Olivier Perrault engage une maison, Le Lion d’Angers 1647

et le tout se passe manifestement en famille et fait suite à des partages.
Je suppose que la maison est assez belle car le prix de 700 livres à l’époque pour une maison est un prix élevé.

center>J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Ollivier Perrault prêtre demeurant à Beauregard paroisse de Chambellé lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc promet garantir de tous troubles ou empeschements quelconques
à Michel Beaumond laboureur et à Jacquine Perrault sa femme demeurant au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne à ce présents stipulants eux leurs hoirs etc
savoir est une maison couverte d’ardoise composée d’une chambre bouticque et entichambre (sic pour le « e ») par bas avec une chambre et superfice par hault située sur la grand rue Lyonnaise dudit Lyon joignant d’un costé la maison de denys Guyot d’autre costé la maison et apentiz de Mathurin Lebouvier mareschal aboutté d’un bout ladite Grand Rue et d’autre bout le jardin de deffunt Jehan Leroyer
Item 4 boisselées de terre ou environ situé en une pièce appellée Pierre Blanche joignant d’un costé la terre du lieu de la Seaucallerie ? d’autre costé la terre de la veufve Me Jehan Boumyer aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon au moullin de Chauvon et d’autre bout la terre du lieu de Beaumont,
Item ung jardin clos à part contenant 9 hommées ou environ joignant d’un costé la terre du Prieuré dudit Lyon d’autre costé la terre de François Biraceau (sic, sans doute pour « Brianceau ») aboutté d’un bout la terre de la cure dudit Lyon et d’autre bout la terre de Nicollas Cocquereau
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire et comme le tout est escheu et advenu audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère et comme il est propriétaire par les partages faits entre ledit vendeur et ses frères et soeurs passés par Me Estienne Sigoigne notaire de ceste cour
tenues lesdites choses des fiefs et seigneuries que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance à la charge de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 700 livres tz sur laquelle lesdits acquéreurs deument soubzmis establys et obligés soubz ladite cour avec les submissions obligatoires et renonciations à ce requises sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont promis et s’obligent paier et bailler à honneste homme François Bonneau le jeune marchand demeurant audit Lyon la somme de 420 livres tz tant pour le principal vin de marché et autres frais du contrat a condition de grâce desdites choses passé par nous notaire le 24 novembre 1642 dedans 4 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc
et outre demeurent lesdits acquéreurs tenuz paier en l’acquit dudit vendeur la somme de 40 livres tz à René Perrault frère dudit vendeur qu’il luy doibt de retour de partage fait entre eux
et encore a esté desduit sur ladite somme par ledit vendeur auxdits acquéreurs pareille somme de 40 livres tz qu’il doibt auxdits acquéreurs par lesdits partages le tout revenant ensemble à la somme de 500 livres et le surplus montant la somme de 200 livres tz lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus et obligés sicelle somme paier audit vendeur ou etc d’huy en 7 ans prochainement venant à peine etc et jusques auquel jour lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus en paier par chacun an la rente audit vendeur à raison du denier vingt le premier terme et paiement commensent (sic) d’huy en ung an et à continuer etc
et ou ledit vendeur ne feroit rescousse desdites choses et grasse (sic) du présent contrat escheu seront lesdits vendeurs (ici, le notaire fait manifestement un lapsus, car à mon sens on ne peut que comprendre « acquéreurs ») tenuz de payer ladite somme de 200 livres à la fin d’icelle audit vendeur
o condition de ladite grasse (sic) accordée entre les dites parties de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses par ledit vendeur d’huy en 7 ans prochainement venant et paiant et refondant par ledit vendeur ou etc auxdits acquéreurs ou etc ladite somme de 200 livres tz si lesdits acquéreurs la paie audit vendeur dedans ledit temps avec les loyaulx cousts frais et mises et abondances du prix dudit contrat
et a esté à ce présent ledit Boneau le jeune marchand demeurant audit Lyon, lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour confesse avoir présentement eu prins et receu desdits Beaumond et sa femme ladite somme de 420 livres tz pour le principal et loyaux cousts frais et mises du contrat à condition de grace desdites choses passé par nous le 24 novembre 1642 de laquelle somme ledit Bonneau s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte lesdits Beaumond et sa femme et ledit Perrault vendeur leurs hoirs etc
et au moyen duquel paiement lesdites choses sont et demeurent deuement bien rescoussés et rémérées au profit dedits Beaumont et Perrault leurs hoirs etc
et demeurent lesdits Beaumond et sa femme subrogés au droit d’hypothèque du contrat dudit Bonneau du consenteent desdites parties
dont et audit contrat et quittance et rescousse tenir et garantir par ledit vendeur luy etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Claude Delahaye marchand oste de l’Ours et de Me Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité tesmoings
lesdits Beaumond et sa femme ont dit ne savoir signer
en vin de marché paié content par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres tz dont ledit vendeur s’est tenu à content et en a quitté lesdits acquéreurs leurs hoirs etc
auxquels ledit Bonneau a baillé et délivré la grosse dudit contrat qu’ils ont prinse et receue et en ont quitté ledit Bonneau luy etc et encore demeurent lesdites acquéreurs tenus paier les vacations dudit Sigoigne qui a fait lesdits partages et en acquitter ledit Bonneau

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Accord entre Jean Bonneau et Jean Ferré au sujet du Petit Grosbois, Champteussé sur Baconne 1689

je pense qu’il s’agit d’une fin de bail, et que Jean Bonneau, le propriétaire rentre dans l’usage de son bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1689 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes esablis et soubzmis sous ladite cour h. h. Jean Bonneau marchand tanneur demeurant en ce lieu d’une part,
et Jean Ferré laboureur tant en son nom que soy faisant fort de Jeanne Perier sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire avoir ces présentes pour agréables et la faire solidairement obliger avec luy à l’entretetien d’icelles dans mardy prochain, demeurant au lieu de la Cousardière paroisse Saint Martin du Bois d’autre part
entre lesquelles parties a esté fait l’accord et transaction qui suit, savoir que pour terminer entièrement le procès meu entre eux pour raison des lieux et closerie des Binardière en la paroisse de Chanteussé et celle du Petit Grosbois en ladite paroisse du Lion d’Angers, audit sieur Bonneau appartenant pour tout dommages intérests ont transigné et accordé à la somme de 15 lives tz payable par ledit Ferré audit sieur Bonneau dans le jour et feste de St Barnabé prochain venant à peine etc
et au moyen des présentes disposera ledit sieur Bonneau des lieux comme bon lui semblera dse à présent,
et outre acquitera ledit sieur Bonneau des frais de l’huissier à quoy a esté composé à la somme de 6 livres que ledit Ferra payra à sa décharge dans samedi prochain, au defaut ledit acte demeurera nul et sans effet comm non fait ni advenu,
auquel acte et tout ce que dessus tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc dont etc
fait et passé audit Montreuil maison de nous notaire en présence de chacuns de h. h. René Voisin marchand tanneur demeurant au bourg de Chambellay et François Lucas hoste demeurant audit Montreuil tesmoings
ledit Ferré a dit ne savoir signer

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Alors que les partages sont contestés par des héritiers oubliés, il passe une vente des parts contestées, Montreuil sur Maine 1689

Maître Pierre Bodere a eu à traiter une succession exceptionnelle par sa complexité, et il était totalement dépassé par les évennements. C »est le commentaire le plus sympa que je puisse trouver le concernant.
Mais là, il fait vraiement fort, car il est bien précisé dans l’acte qu’il y a des héritiers qui ont été oubliés et même certains ont déjà exprimé des menaces, et cela n’empêche nullement maître Bodere de passer une vente de biens qu’il sait donc contesté.
Je suis stupéfaite.
Donc, je mets ici cet acte surtout pour souligner que parfois, il faut se méfier de ce qui est écrit par les notaires, car ils ont été bien trop dépassés ! Ceci dit, les successions collatérales sont réputées entachées souvent d’erreurs, et celle-ci est une brillante illustration de ce phénomène, c’est le moins qu’on puisse dire !
Alors, un bon conseil, oubliez le, mais retenez que les successions collatérales peuvent être entachées d’erreur, et que Bodere en a eu un cas exemplaire. Cas qui va l’occuper durant plusieurs années, au moins de 1686 à 1698 et plus…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1689 après midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establis deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacune de honorable homme Pierre Marion aussi notaire demeurant au bourg de Neufville et Jean Bonneau marchand thanneur demeurant au Lion d’Angers père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Anne Marion, faisant tant pour luy que pour les enfants de Pierre Malville et deffunte Charlotte Marion, desquels ils ne se font fort qu’en cas qu’ils veuillent accepter ces présentes d’une part
et h. h. Maurice Thibault et Renée Bouvet sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, mestayers demeurant à Saint Malleu paroisse dudit Montreuil
entre lesquelles parties a esté fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que iceux sieur Marion et Bonneau esdits noms sur ce que les partages faits entre les parties et leurs cohéritiers, héritiers desdits deffunts Mathurin et Perrine Bellanger devant nous notaire le 9 septembre 1688 et optés aussi devant nous le 10 dudit mois, soient annulés et répudiés en trois testées
savoir l’une de la représentation de Charles Coconnier et Julienne Bellanger
et l’autre de la représentation de Guillaume Bedoit et Marie Bellanger qui ont fait apparoir estre cohéritiers de la ligne paternelle desdits deffunts Bellanger, et mesme que plusieurs autres menacent de s’introduire esdites successions en la susdite lignée, avec lesdits establis
et que plusieurs des héritages comprins esdits partages se peuvent trouver estre d’acquests et par le moins estre supdivisés avecq les héritiers maternels desdits deffunts Bellanger, et les représentants de Jeanne Boivin,
ont ce jour volontairement vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent quittent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage avecq promesse de garantage de tous troubles évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers et contre tous tant en principal que tous autres cas avenant, aususdit Bouvet [il fait erreur, il s’agit de Maurice Thibault t Renée Bouvet sa femme] et femme qui ont achepté et achaptent pour eux leurs hoirs et ayant cause
ce qui auxdits sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville peut compéter et appartenir en la succession desdits deffunts tant en héritage que debtes actions de quelque nature et espèces qu’ils puissent estre, le tout quoy lesdits Thibault et femme ont dit bien savoir et connaître pour avoir entre leurs mains grand partie des tiltres justificatifs de ladite succession,
à la charge par eux de payer et acquiter à l’avenir et mesme du passé les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses soit en fresche ou hors fresche fonciers ou féodeaux anciens et accoustumés aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses se trouvent mouvantes que les parties par nous averties de l’ordonnance royale n’ont peu exprimer, et de tenir à foy et hommage ou censivement,
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 120 livres tournois laquelle lesdits Thibault et femme se sont solidairement et chacun d’eux en seul et pour le tout sans division de personne et de biens ernonçant au bénéfice de division discussion et ordre de discussion, payer et bailler à iceux vendeurs d’huy en 5 ans prochaienemnt venant à peine etc jusques auquel payement en payer servir et continuer l’intérest au denier vingt suivant l’ordonnance
et outre lesdits Thibault et femme promettent et s’obligent solidairement comme dit est soubz les renonciations requises acquiter libérer et indemniser iceux sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville de toutes debtes généralement quelconques deues par la succession desdits deffunts Bellanger de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre, mesme de leur part du don et lais (pour « legs » sans doute) de la somme de 13 livres tz de rente ordonnée estre payée à l’avenir au sieur curé et vicaires de Cerelles province de Touraine suivant son testament passé par Bellot notaire en dabte du 19 avril 1682 en sorte qu’ils n’en seront jamais inquiétés ne recherchés tant des rentes du passé que pour l’avenir
et aussi demeure ledit sieur Marion quitte de ce qu’il auroit peu percevoir des effets de ladite succession jusques à c ejour par lemoyen des frais voyages et déboursés qu’ils a faits poru icelle, en sorte qu’ils n’en pourront sur ce sujet de part et d’autre faire aucune question recherche et demande pour quelque prétexte que ce soit
et a esté en outre convenu et accordé entre lesdites parties que ce qu’iceux sieurs Marion et Bonneau ont touché au lieu de Hautebize Chasteaux dépendant de ladite succession depuis les partages sus datés demeure compensé avecq ce que ledit Marion avoir avancé tant en argent frais que voyage au regard de ladite succession, mesme la somme de 40 sols qu’il auroit receue pour la part à quoi Julien Deslandes et ses cohéritiers estoient fondés dans un port (sic) dudit lieu de Hautebize et Ces valoir sur commendement fait audit Deslandes à la requeste dudit Marion par Me Jacques Thoreau sergent royal le 19 juillet dernier, lequel il a mins entre les mains dudit Thibault qui s’en contente sauf à luy à s’en faire rembourser par ledit Deslandes et ses cohéritiers ainsi qu’il verra
car ainsi les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc mesme iceux Thibault et femme au paiement de ladite somme principale et intérests dans ledit terme à peine etc à l’effet de quoi y demeurent spécialement iceux héritages affectés hypothéqués et obligés outre le général et l’universel bien sans que la généralité et spéciale obligation se déroge ains s’approuve et confirment l’un l’autre renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de François Lucas hoste demeurant audit lieu et Louis Maubion marchand meunier demeurant paroisse d’Angrie tesmoings
lesdits Thibault et femme ont déclaré ne savoir signer

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Bail à ferme du prieuré du Genetay, Château-Gontier 1608

Voir mes pages sur l’histoire de Château-Gontier

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 mars 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré Notre Dame du Genetay les Château-Gontier demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Françoie Bonneau prêtre corecteur et chantre en l’église collégiale St Just dudit Château-Gontier demeurant audit Genetay d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Gaignard a baillé et par ces présentes baille audit Bonneau lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er mai prochain et finir à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies révolues et eschues le temporel fief et seigneurie et tous et chacuns les fruits profits dixmes gros cens rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de Genetay qui durant ledit temps viendront croistront et escheront sans aucune réservation
à la charge dudit preneur d’en jouir durant ledit temps comme ung bon père de famille et tout ainsi que ledit sieur bailleur a droit et est fondé d’en jouir dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surpsises ne entreprises et si aucunes y estaient faites en advertir incontinent ledit sieur bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin dû à cause dudit prieuré
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qu’il doit et pour ce qui en dépend et en acquiter libérer et indemniser ledit bailleur, non compris toutefois les dixmes et pensions dont ledit bailleur demeure tenu et chargé
tenir entretenir et rendre à la fin dudit bail les église maisons granges et dépendances d’iceluy prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau et aultres réparations desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites recognoissant que ledit bailleur les a fait faire à ses despens depuis que iceluy preneur a entré en la jouissance dudit prieuré en qualité de fermier 12 ans sont ou environ et en a quité et quité ledit bailleur
faire faire les vignes dudit prieuré de leurs quatre faczons ordinaires par chacunes desdites années en bonnes saisons bien et duement comme il appartien et y faire faire des provings aultant qu’il s’en pourra commodément faire bien gressés et accomodés et à la fin dudit bail rendre à ses despens les vignes faites de toutes faczons par ce qu’il les trouva ainsi faites lors qu’il entra en ladite ferme
faire tenir les assises dudit prieuré deux fois le présent bail durant,
deffrayer les officiers et les payer de leurs gages
et pareillement defrayer ledit sieur bailleur luy deuxiesme et deux chevault et ung homme de pied s’il luy plaît y assister dont il sera adverti par ledit preneur
et le défrayer aussi comme dessus aulx autres fois qu’il voudra aller audit prieuré pour les affaires d’iceluy
fournir et bailler audit sieur bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier neuf censif et décllaratif dudit fief et seigneurie contenant par le menu les cens rentes et debvoirs qui y sont seubz et les noms surnoms qualités et demeures de ceulx qui les doibvent avec les confrontations et autres choses pourquoi ils sont dus lequel papier sera deument vérifié et attesté par ledit preneur par devant juge royal et a déclaré ledit sieur bailleur luy a cy devant baillé un autre papier qu’il tiendra avec ledit papier censif, ensemble les autres déclarations tiltres et enseignements concernant ledit prieuré qu’il a à présent et pourra avoir et recourir pendant ledit présent bail
comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses dudit prieuré sont tenus et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations par ledit sieur bailleur le requérant en ceste ville
sera aussi tenu ledit preneur relaisser à la fin de la ferme les terres et jardins dudit prieuré bien et duement labourés cultivés et ensepmancés où il prendra moitié pour le droit de colon
planter et greffer sur les lieux d’iceluy prieuré les plus propres et convenables jusques au nombre de 20 arbres tant fructuaulx que marmentaulx par chacun an
enter lesdits fructuaulx de bons fruits et conserver le tout
et est fait ledit bail et prise à ferme pour et à la charge en outre ce que dessus dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites 5 années audit sieur bailleur la somme de 418 livres tournois franche et quite en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution de prix aux jours de Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commencçant à la Toussaint prochaine et continuant
et encore ung cent de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Nouel rendable comme dessus aussi par chacun an le premier paiement commençant à Nouel prochain et continuant comme dessus
et est expressément convenu et accordé que si ledit sieur bailleur veult vendre et aliéner durant ledit bail la maison qui dépendant cy devant dudit prieuré et qui a esté aliénée par les aliénations ecclesiastiques suivant la permission de Notre Saint Père le pape et édits du roy et que depuis a esté par luy retirée de ses deniers en ce cas ledit preneur n’en aura et ne pourra avoir ne prétendre aucun droit de ventes
aussi accordé que si pendant ledit bail le preneur décède icelui bail sera et demerera nul et résolu pour le temps qui en restera à jouir et échoir fors pour l’année en cours
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condampnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotart Macé Lemelle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Vente de parts sur une closerie à Juigné-Béné par les Lemasson, 1588

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 25 juin 1588 en la court royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle estably honneste personne Jacques Lemaczon marchand Jehan Fouyn sieur de la Durandière marchand mari de Jacquine Lemaczon demeurant en la paroisse de Saint Georges sur Loire, et Anthoyne Lemaczon licencié ès lois advocat Angers et y demeurant paroisse de St Pierre
soubzmetant confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encore par devant nous par la teneur de ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage à honneste femme Jacquine Bonneau veufve feu Guy Pottier hotesse de l’hotellerie ou pend pour enseigne l’image St Julien ès forsbourgs St Jacques à ce présente et acceptante pour elle ses hoirs et ayant cause la moitié par indivis qui est pour chacun un tiers du lieu et closerie appartenances et dépendances de la Rougère située en la paroisse de Juigné Béné composée de maisons pressoir grange estables à bestes jardrins ung cloux de vigne 9 journaux de terre en 4 pièces ainsi que ladite moitié dudit lieu se poursuit et comporte et qu’elle est eschue et advenue auxdits vendeurs de la succession de défunt Morice Gohier vivant scribe en l’université d’Angers et qu’elle leur est demeurée par partage fait entre eux et autres leurs cohéritiers héritiers dudit feu Morice Gohier pour la partager au sort avec sire Estienne Gohier sieur de l’autre moitié suivant lesdit partages
du fief seigneurie du Plessis Macé et tenu d’elle aux cens rentes et debvoirs anciens et coustumés que les parties ont vérifié ne pouvoir déclarer après les avoir adverties de l’ordonnance royale, franche et quite du passé que ladite acquéresse payera à l’advenir
et est en ce compris les bestiaux qui sont et estoient sur ledit lieu lors dudit partage et les effoils qui en sont provenus pour la part et moitié desdits vendeurs
transportant etc fait la présente vendition cession délay et transport pour le prix et somme de 258 escuz un tiers valant 775 livres et nombrée manuellement contant en présence et a vue de nous par ladite Bonneau auxdits Les Maczons Fouin qui icelle somme ont eue prise et receue en quarts d’escu et fraits dont ils se contentent et ce fait et consenti par ladite Jacquine Lemaczon sans préjudice de son remboursement
quelle vendition tenir et garantir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et par especial renonczant au bénéfice de division discusion et ordre de priorité postériorité chacun pour son regard qui est pour un tiers eux leurs hoirs etc
passé en notre tablier présent Ollivier Pottier et René Bonneau praticiens

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