Antoine Brillet et Guillemine Lepelletier augmentent le prix du loyer de la maison qu’ils possèdent, Angers rue saint Aubin 1548

enfin, j’y vois une augmentation de loyer, car ils changent de notaire et de bail avant la fin du précédent bail, et comme c’est le même locataire, j’ai supposé que le tarif était augmenté.
La maison, située rue saint Aubin, possède des chambres hautes et un four de boulangerie.

Afin que vous puissiez déchiffrer, je vous mets l’exercice de paléographie tout entier. Pour vous entraîner, lisez d’abord l’original avant d’aller lire ma retranscription.
Et, pour corser l’étude des GALLICHON, il s’agit d’un individu non encore identifié, tout au moins par moi.

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Le feuillet, double, est photographié vue 1 (page 4 – page 1) et vue 2 (page 2 – page 3).

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 juin 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably chacun de honneste personne Anthoine Brillet marchand Me cordonnier en ceste ville d’Angers et Guillemyne Lepeletier tant en son nom que pour et comme soy faisant fort de Macé Berson son mary et auquel elle a promis faire ratiffier ces présentes dedans ung an prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc d’une part

    Cet Antoine Brillet est l’auteur des Brillet publiés par Bernard Mayaud.
    Bien entendu, cette Guillemine Lepelletier est probablement une proche parente d’Antoine Brillet, car elle possède la moitié de la maison, et ils sont sans doute fait un héritage ensemble.

et Esmon Galliczon (il a barré « Gallichon » puis écrit « Galliczon ») Me boulanger demeurant en ladite ville d’autre part
soubzmetant lesdites parties d’une part et d’aultre ladite femme dudit Berson esdits noms et qualité que dessus et en chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir fait et font le marché de bail et prinse à louaige tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Brillet et ladite Lepeletier esdits noms ont baillé et baillent audit Galliczon qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour et feste de Saint Jehan Baptiste dernière passée jusques à 5 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps et finissantes à pareil jour icelles révolues
une maison sise et située au carrefour de l’évesché de ceste ville d’Angers en laquelle ledit preneur et sa femme sont à présent demeurant tant hault que bas en ung tenant et comme elle se poursuit et comporte et que ledit preneur a accoustumé en jouir
à la charge de conserver et habiter par ledit preneut et sa femme et famille gens et serviteurs bien et honnestement ainsi que bons louaigers et bons pères de famille ont accoustumé faire
de tenir et entretenir le four estant en ladite maison de bonne et suffisante réparaiton et le rendre réparé bien et duement ladite ferme finie
et est faite la dite baillée et prinse à louaige pour en poier outre les charges dessus par ledit preneur ses hoirs etc auxdits bailleurs leurs hoirs etc ou à leur certain commandeur etc par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois aux termes de Nouel et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier terme et payement commenczant audit jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
et a esté convenu et accordé par expres entre lesdites parties que ou seroit le marché de louaige fait entre lesdites parties et ledit Berson touchant ladite maison passé par maistre François Legauffre notaire royal encores en cour et qu’il ne fust fini, en ce cas seroit desduit par lesdits bailleurs audit preneur pour le reste dudit temps à escheoir au prix que contenu par ledit marché passé par ledit Legauffre et de ce qui reste dudit temps etc
et lesdites choses baillés audit tiltre que dessus etc et lesdites sommes cy dessus rendre et poier au termes que dessus etc dommaiges etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’aultre ladite Lepeletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc par especial au bénéfice de division d’ordre et aussi au droit valléyen à l’epitre divi adriani et à tous autres droits etc elle de ce etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville maison dudit Brillet rue St Aulbin en présence de Michel Georget natif de la paroisse de Bazougers et Guillaume Cherau natif d’Auverse pays du Maine

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Obligation créee par un archer pour payer sa prison à Angers, Château-Gontier 1599

avec parfois un peu de chance, l’acte nous explicite la cause d’une dette, et ici c’est le cas, car on apprend que le gentil archer de Château-Gontier a séjourné quelque temps dans les prisons d’Angers, et comme vous avez maintenant l’habitude de me lire sur ce blog, autrefois on payait sa pension en prison au geolier, qui n’était en fait qu’un hôtelier spécialisé.
Rassurez-vous, j’ai classé cet acte dans la catégorie PRISONS qui est une sous-catégorie de la catégorie JUSTICE, que vous pouvez trouver ci-contre en déroulant le menu CATEGORIES, ou bien en cliquant ci-dessous car en fin de billet vous avez toujours les mots-clefs que j’ai mis (tags) et la catégorie, et en cliquant sur chacun de ces termes, vous obtenez immédiatement accès à tous les autres billets évoquant les mêmes termes et/ou sujets.
Bonne lecture.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 14 janvier 1599 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement honneste homme Guillaume Colombeau archer du prévost de monsieur le maréchal de Bois Dauphin demeurant à Château-Gontier soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler
à noble homme Gabriel Brillet prévost des maréchaulx à Château-Gontier et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant la somme de 15 escuz 50 sols scavoir 10 escuz 20 sols que ledit sieur prévost a payé en l’acquit dudit estably au geollier de ceste ville pour despense qu’il auroit faite pendant le temps qu’il auroit esté esdits prisons et le reste montant 4 escuz et un quart 50 sols à cause de prest fait par ledit sieur prévost audit estably ce jourd’huy auparavant ces présentes dont ledit estably s’est tenu content

    je pense que l’archer était en prison. C’est surprenant de la part d’un gardien de la sécurité publique, mais il faut croire qu’il a bel et bien été emprisonné !
    Tient, tient ! cela me rappelle les actualités du mois de décembre dernier ! Enfin, le trinunal n’avait pas été jusqu’à l’emprisonnement ferme.

au payement de laquelle somme de 15es cuz 50 sols s’est ledit Colombeau obligé et obige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en notre tabler présents Charles Brisset praticien et Guillaume Blanche apothicaire demeurant audit Angers tesmoins

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PS (paiement 3 ans plus tard) : Et le 25 mars 1602 avant midy par devant nous Julien Bienvenu notaire royal Angers a comparu ledit Brillet desnommé en l’obligation de l’autre part lequel a confessé avoir eu et receu dudit Colombeau y desnommé la somme de 15 escuz contenuz en ladite obligaito et pour les causes y contenues de laquelle somme de 15 escyz cinq ledit Brillet s’est tenu et tient à contant et en a quité ledit Colombeau ensemble des frais faits au recouvrement de ladite somme et au moyen dudit payement ladite obligation demeure nulle et résolue

    je m’aperçois qu’aucune limite de date n’avait été fixée lors de la création de cette obligation, et je constate aussi que ce type de dettes faisait bien l’objet d’une obligation et que le terme OBLIGATION est bel et bien utilisé à l’époque par beaucoup de notaires et que je le rencontre souvent. Je ne sais pas pourquoi les historiens actuels veulent dénommer ces actes des constituts ! Le terme « constitut » n’existait pas alors, et existait bel et bien le terme « obligation » qui était employé par les notaires. Sans doutes ces obligations d’alors diffèrent un peu de nos obligations actuelles, mais ce sont leurs ancêtres.

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Entente entre Etienne Brillet et Jeanne Liger, sa belle-mère, sur les successions Chevalier, 1602

les successions, au pluriel, en effet, non seulement il y a celle du mari de Jeanne Liger, beau-père d’Etienne Brillet, mais il y a celles de 2 filles mineures d’Etienne Brillet et de feu Gillette Chevalier sa femme, car autrefois les parents héritaient de leurs enfants, et en particulier ici, Etienne Brillet a l’usufruit des biens de ses deux filles décédées, alors qu’il a encore d’autres enfants mineurs. J’avoue que de nos jours, cette notion de succession à des enfants nous paraît totalement irréelle ! Et pourtant, il en était bien ainsi autrefois.
J’avoue que c’est un point de droit si différent du nôtre que j’ai moi-même beaucoup de mal à m’y habituer, et pourtant je l’ai souvent rencontré, mais chaque fois, je suis toujours plus éberluée. Alors, afin que vous soyez tout aussi éberlué(e)s que moi, j’ai surgraissé le passage.

En fait, la belle-mère d’Etienne Brillet tente de récupérer des sommes, sans s’apercevoir qu’il peut lui en réclamer autant, aussi, vous allez voir ici, qu’après bien des turpitudes, y compris la vente des meubles de l’un, leurs amis et conseils leur ont tout bonnement suggérer de s’entendre car il y ici des torts des deux côtés, et il faut donc conclure à un match nul. Il s’agit donc d’un accord sans contrepartie de l’une des parties, car ils devaient tous deux quelques sommes à l’autre, et cela se compensait.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 23 mai 1602 après midy, sur les procès et différenfs prests à mouvoir entre honorable femme Jehanne Liger veuve et créancière de défunt honorable homme Me René Chevalier vivant sieur de la Censyve d’une part
et Me Estienne Brillet cy davant mary de défunte Gilette Chevalier vivante fille dudit défunt tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite défunte Chevalier aussi créancière dudit défunt Chevalier d’autre
de la part de ladite Liger estoit dit que le jugement donné au siège de la prévosté de ceste ville entre ladite Liger ledit Brillet audit nom et Me René Apvril et Perrine Chevalier sa femme le dernier jour de juillet dernier tous et chacuns les héritages qui estoient de la succession dudit décunt son mari et de leur communauté avecques les cens rentes et debvoirs et autres esmoluements du fief et à luy deubz par les subjets de Brechabrot et Chappier auroient esté laissés baillés et adjugés par ledit jugement audit Brillet et audit Apvril et sa dite femme, et paiement de certains deniers y mentionnés à eux deux par ledit défunt à la charge de payer par ledit Apvril et sa dite femme la somme de 130 escuz sol à ladite Liger et pareille somme de 130 escuz par ledit Brillet audit nom, et que tous les autres droits debtes actions noms raisons et actions de la succession dudit défunt Chevalier seroient et appartiendroient pour le tout à ladite Liger sans que lesdits Brillet et Apvril puissent rien prétendre ne demander, desquels droits despend l’estat et office du greffier des privilèges apostoliques à l’université de ceste ville, duquel office ledit Brillet auroit esté pourveu à la survivance dudit défunt Chevalier pour estre conservé à ses héritiers que auroit ledit Brillet receu du vivant dudit défunt plusieurs fruits à luy appartenant pour le droit d’usufruit qu’il estoit fondé en la succession de défuntes Helayne et Renée les Chevalier filles de luy et de défunte Gillette Chevalier et autres fruits et deniers par luy pris et receuz depuis le décès dudit défunt valant la somme de 25 escuz sol et plus qui sont et appartiennent à ladite Liger par le moyen dudit jugement pour raison duquel estat et office ou de la somme de 40 escuz sol pour le prix d’iceluy ensemble desdits fruits et deniers
ladite Liger estoit preste mettre en procès ledit Brillet pour en avoir paiement d’exécution faute des frais et despens faits par ledit Brillet tels que de raison encore afin d’estre payée de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz sol le tout à elle deu par le moyen dudit jugement et en conséquence d’iceluy
et de la part duquel Brillet estoit dit pour le regard dudit office de greffiet des privilèges lors que ledit Brillet auroit esté pourveu et receu en iceluy à la survivance dudit défunt ledit Brillet auroit desbourser tant pour les frais de réception que expédition des lettres la somme de 20 escuz et plus en considération de quoi et de ce que ledit défunt Chevalier l’auroit employé de jour à autre aux affaires qu’il avoir lors contre les rentiers et subjects des seigneuries de Brehabot et Chappier l’intention dudit Chevalier estoit de luy donner et quiter et de fait luy auroit donné et quité le droit qu’il avoit audit office et rescours seulement le privilège par vertu duquel iceluy défunt auroit fait appelée lesdits rentiers au siège de la consionation de ceste ville au moyen de quoi ledit Brillet dit que ledit office luy appartient et ne le peut prétendre ne demander ladite Liger et n’est ledit Brillet tenu aquiter iceluy office sinon que au préalable ladite Liger paye audit Brillet ses salaires et vacations de 4 mois et plus, qu’il s’est employé esdites affaires tant à dresser plusieurs mémoires que pour autre plaider en diverses assignations pour ledit défunt contre lesdits rentiers et fait plusieurs voyages en telles affaires et autrement, à la prière et requeste dudit défunt et soubz espérance de plus grande récompense qu’il auroit promis faire audit Brillet
et outre le paiement de ses salaires et vacations disoit ledit Brillet que ladite Liger doibt aussi rendre au préalable audit Brillet ladite somme de 20 escuz par luy payée et desboursée comme dit est pour la provision dudit office et réception en iceluy et expédition desdites lettres et en tant que touche lesdits fruits et deniers que ledit Brillet peut avoir receuz appartenant audit défunt Chevalier pour son droit et usufruit ès succession desdites défuntes Hélayne et Renée les Chevaliers ses filles et autres fruits et deniers depuis par luy receuz pour et au nom de sesdits enfants comme héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt ledit Brillet offre en rendre compte à ladite Liger et luy en payer le relicqua si aulcin est les frais faits et desboursés par ledit Brillet desduits et payant par ladite Liger audit Brillet le prix de 4 septiers de bled seigle à elle baillés et fournis par ledit Brillet à diverses fois ès années 92 et 93 tant pour payer certain reste de bled de rente deub par ledit défunt et elle au prieur curé de Saint Georges que à (blanc) prêtre chapelain pour autre rente deur par le lieu et closerie du Moulinet par une part, la somme de 21 livres pour despends taxés contre ladite Liger par Monsieur le juge de la prévosté au profit dudit Brillet le 5 mars 1596 par autre, et autre somme de deniers pour autres frais et despends faits par ledit Brillet tant en ceste ville que à la cour de Parlement à Paris en certaine instance d’opposition par elle financé à la vente de certains meubles et bestiaulx saisis à la requeste dudit Brillet sur ledit défunt
et pour le regard de la somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz que ledit Brillet pour sesdits enfants est par le jugement condemné payer à ladite Liger, ledit Brillet ne peut et ne doibt estre contraint au paiement d’icelle somme au moyen qu’il doibt estre déclaré quite attendu que il n’a esté possible jusques à présent audit Brillet se faire payer des rentes deues en deniers et bled fourment et febves par les subjets de ladite seigneurie de Chappier quelque dilligence qu’il ait faite contre eux depuis ledit jugement et jaczoit que à la poursuite du paiement d’icelle il a fait et déboursé plus de 60 escuz sol et n’espère recepvoir aucuns droits des ventes et debvoirs en deniers des subjects desdites seigneuries de Brehabert et Chappes combien que ladite Liger eust assuré lesdites rentes estre faciles à exiger et les prests à payer par lesdits subjects au moyen de ce que dit est et le hazard de l’évenement du procès fait par les détenteurs desdites rentes ladite Liger doibt prendre en paiement de ladite somme de 100 escuz sol restant de ladite somme de 130 escuz une portion desdites rentes que ledit Brillet offroit luy bailler en paiement de ladite somme de 100 escuz sol
et ce pour éviter à procès et jaczoit que ledit Brillet en deust estre déclaré quite pour les causes cy dessus, sans approuver par ledit Brillet ledit jugement donné par le dit juge de la Prévost le denier jour de juillet dernier et en ce que ledit juge auroit condemné ledit Brillet audit nom avecq ledit Avril et sadite femme payer chacun 130 escuz à ladite Liger, par ce que les héritaiges et autres choses à eux adjugés et baillés en paiement n’estoient et ne sont de si grand prix qu’ils fussent et soyent suffisants pour payer lesdites sommes de deniers à eux respectivement mentionnées par ledit jugement et pour ceste cause ledit Brillet ses pourvoir contre ledit jugement et estoient allégués plusieurs autres moyens tant en demandeur que défendeur par ledit Brillet et par ladite Liger en sorte qu’ils estoient en danger de tomber en procès pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous René Moloté et Nicolas Destouche notaires d’icelle personnellement establis et deument soubzmis chacuns de ladite Jehanne Liger demeurante audit Angers paroisse de Saint Martin d’une part, et ledit Me Estienne Brillet sieur de Marpallu licencié ès droits advocat audit Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre tant en son nom que comme tuteur naturel de sesdits enfants
lesquels deuement soubzmis confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait et font pour éviter à procès l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que de ladite somme de 130 escuz deue à ladite Liger par les enfants dudit Brillet ledit Brillet il a cy devant payé la somme de 30 escuz, et pour le regard du surplus montant 100 escuz ladite Liger en a quité et quite ledit Brillet esdits enfants et encore a ladite Liger cédé et quité cèdde et quite audit Brillet ledit office de greffier desdits privilèges apostoliques en ce qui en appartient et peut appartenir à ladite Liger, comme aussi ladite Liger a cédé et quité cèdde et quite audit Brillet et à sesdits enfants tous et chacuns les deniers et fruits que ledit Brillet et ladite défunte Gillette Chevalier sa femme pourroient avoir receu et autres deniers qui pourroient estre deubz audit défunt Chevalier son mari pour le droit d’usufruit en quoi ledit défunt estoit fondé esdits successions desdits défuntes Hélayne et Renée les Chevalier et autres fruits et deniers que ledit Brillet pourroit avoir receuz jusques à ce jour comme tuteur desdits enfants héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Chevalier depuis le décès d’iceluy défunt et de tous lesquels fruits receuz par ledit Brillet il pourroit estre comptable et redevable vers ladite Liger par le moyen dudit jugement et pour tous lesquels fruits et deniers ladite Liger a subrogé et subroge ledit Brillet audit nom en son lieu et place à consenti et consent qu’il s’en fasse subroger par justice
et est ce fait au moyen de ce que ledit Brillet a aussi cédé et quité à ladite Liger toutes les sommes de deniers que ledit Brillet pourroit prétendre contre ladite Liver soit pour raison du bled comme dit est presté par ledit Brillet à ladite Liver que pour tous les frais et despends contre elle taxés dont elle estoit tenue et redevable vers ledit Brillet pour les causes susdites
ce qui a esté ainsi voulu stipulé et accepté par ladite Liger et par ledit Brillet, lesquels en sont demeurés à ung et d’accord et en faveur des présentes ont lesdits Brillet et Liger voulu et consenty veulent et consentent que ledit jugement dudit dernier jour de juillet dernier soit exécuté de point en point selon sa forme et teneur et ont renoncé et renoncent à se pourvoir contre iceluy soit pas oposition ou appellation ne autrement en quelque manière que ce soit et ce pour éviter à toutes occasions de procès paix et amitié nourrir et entretenir entre eux
auxquels accords promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc garantir respectivement etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus respectivement et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison et présence de honorable homme Me François Courtin le jeune sieur de la Courbe advocat audit Angers et en présence de Me Pierre Guillot et Julien Allaire praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez que Jeanne Liger sait signer, mais qu’elle comptait sans doute avec distraction, pour réclamer des sommes à son gendre sans songer à ce qu’il avait dépensé de son côté pour elle.

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Gervais Brillet et Julienne Guibert achètent une part de la maison Guibert, Angers rue Saint Aubin 1527

ils sont nombreux, trés nombreux vendeurs, pas tous présents et il va valoir aux présents faire faire les fameuses lettres de ratiffication devant notaire, et il y en a beaucoup à faire. Et même si nombreux, ils n’ont que 1/60 de la maison et c’est ce 1/60ème qui fait l’objet de la vente qui suit, et ce pour 6 livres, ce qui met la maison à 360 livres.
Mais, croyez-moi, les vendeurs vont avoir de tels frais chez tous les notaires pour faire ratiffier, que je suis certaine qu’il ne restera rien du tout des 6 livres, et encore, si elle suffisent, et s’ils ne sont pas de leur poche !

L’acheteur est bien connu, puisqu’il s’agit de l’auteur des Brillet, famille étudiée et publiée par Bernard Mayaud. L’épouse de Gervais Brillet, dont l’acte ci-dessous ne précise que le prénom, est en fait Julienne Guibert, et c’est donc manifestement qu’elle a aussi un petit pourcentage de la maison dans laquelle ils rachètent à d’autres cohéritiers 1/60ème.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Lucace paroissien de Saint Lambert du Latay et André Guerine paroissien de saint Pierre de Chaudefons ainsi qu’ils disent tant en leurs noms privés que comme eulx faisant fort de missire Jehan Noblet prêtre demourant audit Chaudefons et duquel ils ont promis bailler et fournir à ses despends lettres de ratiffication à sire Gervaise Brillet marchand Me cordonnier et Julienne sa femme demourans à Angers cy après nommés dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de 7 livres tz de peine commise à appliquer auxdits Brillet et sa dite femme en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et aussi tant en leurs noms privés que comme stipulant et eulx faisant fort de Mathurin Martin et Guillaume Martin leurs cohéritiers enfants mineurs de feu Micheau Martin et Guilllemine sa femme et desquels Mathurin et Guillaume lesdits establiz et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont promis doibvent et sont demeurez tenuz bailler et fournir lettres de ratifficaiton bonnes et vallables à leurs despends auxdits Brillet et sadite femme incontinent après que lesdits mineurs seront majeurs et venuz à leur âge et ce à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmictans lesdits establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage auxdits Gervaise Brillet et à ladite Julienne sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les deux cinquièmes parties d’une tierce en une quarte partie et tous tel autres droits d’une maison

    si j’ai bien suivi cela fait 1/4 divisé par 3 soit 1/12 puis divisé par 5, soit 1/60ème de la maison.

qui sont et compètent et appartiennent auxdits vendeurs ès noms et qualités qu’ils procèdent, située en la rue Saint Aubin de ceste ville d’Angers en laquelle est décédé feu Guillaume Guybert joignant d’un cousté et aboutant d’un bout la maison et houstellerie ou pend pour enseigne le Cheval Blanc d’autre cousté la maison où de présent se tient Jehan Goullaine appartenant aux Baraultz et d’autre bout au pavé de la rue Saint Aubin
tenue ladite maison du fyef et seigneurie de Saint Aubin d’Angers aux debvoirs anciens et accoustumés
ensemble lesdits vendeurs cèddent et transportent tant en leurs noms que esdits noms qu’ils procèdent auxdits achacteurs leurs hoirs telle part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdits noms en tous et chacuns les biens meubles demourés du décès de défunt Guillaume Guybert en son vivant demourant en ladite maison quelques biens meubles que ce soient et en quelques lieux qu’ils soient situés et assis
transportant etc et est faite ceste présenes vendition déleys quictance cession et transport par lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs esdits noms pour le prix et somme de 8 livres tz payées et baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en monnoye de douzains et testons bons et de poids ayant cours jusques à la valeur de ladite somme, dont etc
et ont promis lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes comme dit est ledit Lucas à Jehanne Martin sa femme et ledit Guerinet à Hélye Martin sa femme et à icelles leurs femmes faire avoir agréable le présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs à leurs hoirs etc dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine à appliquer auxdits achacteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
lesdites choses succédées et advenues auxdits vendeurs esdits noms par le décès et succession dudit feu Guillaume Guybert
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Grançois Foucquet et Jehan Villars et André Phelippeaux marchands demourans à Angers tesmoings
ce fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs

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Erreur volontaire dans l’état civil : la manipulation des registres

Les registres paroissiaux comportent parfois des erreurs et j’en ai rencontré souvent au cours de mes recherches. On peut les imputer soit à la distraction soit à un mélange entre belle-mère et mère, lorque la mère est décédée il y a fort longtempts, etc…

    Voir ma page sur quelques types d’erreurs

J’ai également rencontré les erreurs que j’appellerais volontiers « volontaires ». Ainsi, à Châtelais, le plus ancien registre est manifestement un registre recomposé a postériori et volontairement manipulé probablement par Jean Cevillé lors de son année sabatique, et lors de la rédaction de son livre de mémoire.

    Voir ma page sur le livre de raison de Jean Cevillé
  • Voici un cas douteux, à Angers Sainte-Croix, 1498-1644 collection communale, vue 37
  • Mention ajoutée a posteriori au dessus de l’acte barré :

    « Les noms Brillet ont été efacés (sic) dans cet acte de bateme (sic) par quelqu’un de la famille Brillet qui ne désirait pas que son origine fut connue. Etienne Brillet étoit cordonnier à Angers. »

    et voici l’acte barré, qui est le 6 octobre 1519 :
    Il est en fait plus que barré, car les noms en question ont été rendus illisibles par un énorme gribouilli dessus.

    « Le 6 dudt moys fut baptizée Anne fille de (prénom plus que barré et en interligne « Estienne ») (nom plus que barré et en interligne « Brillet ») et de Ysabeau sa femme a esté parrain Jehan Leroy et marraines Anne fille de Louys Salourdin et Julienne femme de (prénom et nom plus que barrés et en interligne « Gabriel Brillet ») et fut baptisée par Me Pierre Moreau prêtre »

    Reste à savoir si cette surcharge est volontaire ou non, et ce qui s’est réellement passé.

    Vous avez certainement connaissance d’autres actes trafiqués.

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    Contrat de mariage Brillet Pacard, Laval 1656

    L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription :
    Le 27 juin 1656 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant furent présents et duement establys Me Lancelot Brillet sieur de la Belettière notaire et sergent royal demeurant au bourg d’Origné paroisse du Houssay d’une part
    et Anne Pacard fille émancipé par justice assistée de Me Pierre Poulain notaire royal son coadjuteur d’autre part, demeurant en cette ville
    entre lesquelles parties après submissions à ce requises ont esté faires les conventions matrimoniales telles qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Brillet et Pacard de l’advis et consentement des parents d’icelle Pacard cy-après nommmés ont promis se prendre par mariage se fiancer et espouser en face d’église catholique apostolique et romaine si tost qu’ l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime soubs les clauses et conditions cy après
    qui sont qu’ils se sont pris et se prennent avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions tant mobilières qu’immobilières
    apportera ledit futur espoux à la communauté qui s’acquérera entre lesdits futurs conjoints du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle lesdits futurs conjoints ont dérogé et dérogent par ces présentes, tous et chacuns ses biens meubles et effets mobiliers de quelque nature qu’ils soient
    et au regard des meubles et effets mobiliers de ladite future espouse mesme la somme de que ladite future espouse auroit advancé tant pour elle que ses frères pour aider à payer la dot sœur Suzanne Pacard religieuse au couvent des Bénédictines de cette ville en cas qu’elle fust payée et remboursée et luy demeureront censés et réputés les propres de ses hoirs et ayant cause et de ceulx de son estoc et lignée quant à tous effets lesquels deniers advancés par ladite future espouse en cas de remboursement comme est dit cy dessus demeure ledit futur espoux tenu de remplacer en fond d’héritage au profit de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause pour luy tenir mesme nature de propre 6 mois après la réception desdits deniers, sans que faulte d’emploi lesdits deniers puissent estre mobilisés pour quelque cause que ce soit
    pourra ladite future espouse ses hoirs et ayant cause renoncer toutefois et quante à ladite communauté et en cas de renonciation elle reprendra franchement et quitement tous ce qu’elle y aura apporté, et l’acquitera ledit futur espoux de toutes debtes où il l’auroit fait parler et luy en portera tout acquit et indemnité dont l’hypothèque cours de ce jour
    et en cas de décès de ladite future espouse dans l’an et jour de leurs nopces et sans enfants les héritiers de ladite future espouse ne pourront rien prétendre dans les biens de la communauté future attendu que ladite future espouse ny apporte aucune chose et que ledit futur espoux met en communauté de biens ladite future espouse pour un advancement qu’il entend lui faire et en sa faveur particulière
    à laquelle future espouse ledit futur espoux a fait don de la somme de 300 livres qu’elle prendra par preciput sur les biens dudit futur espoux hors et part de communauté sans laquelle clause le présent mariage n’auroit esté fait ni consenti
    sera ladite future espouse douairière du douaire coustumier à prendre sur tous les biens dudit futur expoulx et subjets d’iceluy les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans aucune sommation ni interpellation en justice quoi qu’elle soit requise par la coustume à laquelle ils ont dérogé par ces présenes
    ce qui a esté ainsy voulu accordé stipulé et consenti par lesdites parties et à l’exécution des présentes se sont respectivement soubmise et obligé dont à leur consentement les avons jugés
    fait et passé audit Laval ès présence de Pierre Pringault marchand oncle et cy devant curateur de ladite future espouse, Jean Gondard sieur du Dauphin cousin d’icelle et de François Pacard son frère et Jean Féard marchand aussi proche parent de ladite future espouse et René Lemesle aussi proche parent de ladite future espouse, et Me Jean Brillet sieur de Gaudrée prêtre, Jacques Chicoisne sieur de la Grande Maison proche parent dudit futur espoux et de Denis Chauferay marchand et Me Guy Lemasson praticien demeurant audit Laval tesmoings

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