Vente d’une maison à Angers carrefour de la Porte Girard, 1587

Le vendeur vit à Nantes et compte convertir la somme en acquêts en Bretagne, sous-entendu près de Nantes ou à Nantes même.
En l’absence de banque, il est sans doute parti avec la somme sur lui !
Et cette somme est importante, et la maison devait être belle ! En effet elle est vendue 5 300 livres, ce qui est impressionnant.
Je suis également impressionnée par le double métier patissier et cabaretier : on ne boit pas le thé avec la patisserie ! D’ailleurs, les caves contiennent 15 + 40 pippes de vin, doit 55 pippes de vin à 475,6 litres par pippe, soit au total 26 158 litres !!! Je reste sans voix !
Mieux, cela rapporte donc, car il passe de locataire de la maison à propriétaire pour un prix élevé, mais ni lui ne sa femme ne savent signer ! Une chose du moins est certaine, ils savent compter !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredy après midy 25 février 1587 en la court du roy notre sire Angers endroict par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably Jehan Ryotte lesné marchant demourant en la ville de Nantes paroisse Saint Sambin estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy ses hoirs etc confesse tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Julienne Mabit se femme en en chacun desdits noms seul et pour le tout et à laquelle il a promis et promet est et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir agréable ces présenes et la faire obliger en icelles o les renonçiations au bénéfice de division ordre discussion etc… à l’entretenement des présentes et en fournir et bailler à l’achapteur cy-après nommé lettres de ratiffication bonnes et valables aux despens dudit vendeur dans quatre semaines prochainement venant à peine et ces présentes néantmoinfs demeurant,
avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent et à jamais perpétuellement par héritaige à honneste homme Bernard Chartier marchant Me Pasticier cabaretier demeurant en ceste ville d’Angers et à Thienette Baillif sa femme à ce présents stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent tant pour eux que pour leurs hoirs etc c’est à savoir ung corps de logis et appartenances d’iceluy situé sur le carrefour de la Porte Girard de ceste dite ville paroisse de Saint Maurillecomposé d’une bouticque au davant dudit logis une salle basse deux chambres à chemynée au dessus et deux autres chambres encores au dessus, dont y en a une à chemunée et l’autre servant d’antichambre ou grenier aussi à chemynée, et ung grenier au dessus estant sur une chambre basse et bouticque qui appartient aux héritiers de deffunct Me Pierre Ronflé vivant advocat audit Angers et au dessoubz de ladite chambre et bouticque dudit Ronflé une cave à mettre et loger 15 pippes de vin ou environ, d’une petite cour au bout de ladite salle cy-dessus au costé de laquelle y a une chambre basse à chemynée servant de cuisine ou vivanderie et une chambre hault aussi à cheminée au dessus, et au dessus de ladite chambre ung galletais (sans doute le galletas)
Item deux autres chambres vieilles au costé desdites chambres cy dessus et au dessoubz d’icelles ung buscher, une grande chambre sans chemynée et au costé d’icelle des garderobes et au dessoubz de ladite grande chambre une cave à mettre 40 pippes de vin ou environ
et tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent et que ledit Chartier et sa femme achapteurs en ont jouy et jouissent encores à présent et qu’elles appartiennent et sont escheues et demeurés audit vendeur à cause de la succession de deffunte Thomine du Plessis sa mère et a ledit vendeur asseuré audit achapteur toutes lesdites choses estre demeurées en son lot et partaige de ladite succession sans aucune chose en excepté retenir ne réserver
lesdites choses joignant d’ung costé la maison des héritiers de deffunct Denys Frotté vivant drappier d’autre costé à la maison des héritiers dudit feu Ronflé et la maison des héritiers de feu (blanc) la Barre Rouen, aboutant d’ung bout sur le carrefous et grand rue de la Porte Girard et d’autre bout à une petitte rue par laquelle on va de la rue de la Jaille à la maison du sieur de la Claye avec le droict de passage à aller et venir par ledit Chartier par ladite petite rue pour mettre provisions en la cave et maison cy-dessus vendue
à la charge desdits achapteurs de payer et acquiter à l’advenir tous et chacuns les cens rentes et debvoirs féodaulx et seigneurieux et autre debvoirs anciens et qui ont accoustumé estre deuz et payez pour raison desdites choses à quelques sieurs ou seigneurs que ce soit, lesquelz ledit vendeur n’a peu déclarer combien que de ce l’avons adverty suyvant l’ordonnance royal, franches et quites du passé, transporte quicte cèdde et délaise ledit vendeur esditsnoms renonçant au bénéfice de division et ordre de discurrion auxdits achapteurs leurs hoirs la possession et jouissance desdits choses o le fonds domaine et seigneurie d’icelles etc
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le pris et somme de 1 766 escuz deux tiers d’escu de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé de la somme de 1 000 escuz sol pour laquelle somme ledit Riotte vendeur et ses cohéritiers avoyent vendu audit Chartier les mesmes choses par contrat passé par Me Denys Fauveau notaire soubz ceste cour le 26 mai 1584 sauf audit Riotte son recours contre ses cohéritiers qu’il a dict estre tenuz et chargez faire la rescousse et reméré audit Chartier ladite somme de 1 000 escuz et auquel Riotte ladit Chartier a céddé et cèdde ses droits et actions pour remboursement de ladite somme de 1 000 escuz sans aucun garentage éviction ne restitution de prix et est néantmoings convenu et accordé que si ledit Chartier estoit troublé es choses dudit contrat et d’icelles ou partye évincé il pourra retourner à ses droits d’hypothèque à luy acquis par le moyen dudit contrat passé par ledit Fauveau et néantmoings pour pris de ses dommages et intérests contre ledit Ryotte vendeur, à faulte de garentaige desdites choses
et le surplus de ladite somme de 1 766 escuz deux tiers lesdits 1 000 escuz déduits et rabatuz montant 766 escuz deux tiers, lesdits achapteurs l’ont payée contant audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue et emportée en notre présence et veue de nous en espèces de 2 300 francs d’argent de 20 sols et dont et de toutte laquelle somme de 1 766 escuz deux tiers ledit vendeur s’est tenu et tient par davant nous à contant et bien payé et en acquite et quicte par ces présentes lesdits achapteurs leurs hoirs etc et a ledit vendeur dict et déclaré vouloir et entendre mettre et convertit les deniers cy-dessus en l’acquêt en Bretaigne pour estre réputés de son propre comme sont lesdites choses vendues
à laquelle vendition et cession délais transport et quictance et tout ce que dessus est dict tenir entretenir faire et accomplir etc et lesdits choses auxdits vendeurs par ledit (surchargé) esdits noms garentir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion etc o touttes choses à ce contraires mesmes lesdits vendeurs pour ladite Mabit sa femme a renoncé au droit vélléyen à l’espittre de divi adriani à l’autanticque si qua mulier et à tous autres droictz faits et introduicts en faveur des femmes que luy aurait donné à entendre este telz que femme ne se peult obliger ne intercedder par aultres mesmes par son mary synon qu’elle ait expréssément renoncé auxdits droits autrement elle en seroit relevée, et à ce tenir etc
fait et passé audit Angers en la maison cy-dessus vendue où demeure ledit achapteur ès présence de Michel Guerinault marchand demeurant Angers paroisse de sainte Croix, Paul Richauldeau marchant demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre et Jehan Venier Me poeslier en ceste ville demeurant audit Angers paroisse saint Maurille tesmoings, et ont ladite le Baillif et Pierre Chartier déclaré ne scavoir escrire ne signer
Pièce jointe : Le mercredy après midy 25 février 1587 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneset homme Jehan Ryotte lesné marchand demeurant en la ville de Nantes paroisse de sainct Sambin, lequel tant en son nom privé que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Jehan Riotte le Jeune son frère, et en chacun desdits noms et quallitez seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de discussion de personnes et de biens soubzmettant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Bernard Chartier marchant me pasticier cabarettier demeurant audit Angers paroisse de Sainct Maurille qui a payé et baillé contant en notre présence et à veue de nous audit Riotte lequel a eu et receu dudit Chartier la somme de 250 escuz sol et icelle somme emportée en espèces de 750 francs d’argent et 20 sols en laquelle somme de 250 escuz sol ledit Chartier et Thienette Baillif sa femme estoient tenuz et obligez vers ledit Riotte le Jeune par obligation passée par contrat soubz ceste cour par Me Denys Fauveau notaire en dabte du 26 mai 1584 pour laquelle somme lesdits Chartier et sa femme auroyent vendu et constitué audit Riotte le Jeune la somme de 16 escuz deux tiers de rente hypothécaire sur tous et chascuns leurs biens et dont et de laquelle somme de 250 escuz sol ledit Riotte lesné esdits noms acquitte et quitte par ces présentes lesdits Chartier et sa femme, et icelle somme de 250 escuz sol a promis payet et bailler audit Riotte le Jeune pour et au nom desdits Chartier et femme pour la rescousse extinction et amortissement de ladite somme de 16 escuz deux tiers de rente hypothécaire portée par ledit contrat du 26 mai 1584
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Dispense de consanguinité, Méral, 1769 : Pierre Brielle et Jeanne Guinoiseau

Archives du Maine-et-Loire, série G

La 4 janvier 1769, en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers, en datte du 23 décembre dernier, signée Houdbinne vicaire général, et plus bas Ch. Seuret, pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Pierre Brielle et Jeanne Guinoiseau tous deux de la paroisse de Méral, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, scavoir ledit Pierre Brielle, âgé de 35 ans, et ladite Jeanne Guinoiseau, âgée de 31 ans, accompagnés de Pierre Brielle père dudit Pierre Brielle, père dudit Pierre Brielle, de Michel Boisramé son beau-frère, de Jacques Guinoiseau père de ladite Jeanne Guinoiseau, de Louis Chartier son oncle par alliance, tous demeurans dans la paroisse dudit Méral, qui ont dit bien connaître lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

de René Guinoiseau sont issus :

  • Jacques Guinoiseau – 1er degré – Anne Guinoiseau femme de René Brielle
  • Jacques Guinoiseau – 2e degré – Pierre Brielle
  • Jacques Guinoiseau – 3e degré – Pierre Brielle qui veut épouse Jeanne Guinoiseau
  • Jeanne Guinoiseau du mariage de laquelle il s’agit – 4e degré

    Nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du quatrième au troisième degré entre ladite Jeanne Guinoiseau et ledit Pierre Brielle, ou ce qui revient au mesme du troisiesme au quatrième degré entre ledit Pierre Brielle et ladite Jeanne Guinoiseau. (on n’est jamais trop précis !!!)
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que ladite Jeanne Guinoiseau est fille et âgée de 31 ans, sans avoir trouvé d’autre parti qui luy convient, ayant été seulement demandée il y a environ deux ans par un parent proche et qui ne luy convenait point, et que ledit Pierre Brielle, quoique son parent, luy convient à tous égards, que quoique ladite paroisse de Méral soit étendue, cependant les habitans sont presque tous parents ou alliés par les mariages qui de tous temps se sont contractés entre parents, nos seigneurs évêques ayant octroyé bien souvent de pareilles dispenses que les habitants de cette paroisse sont bien unis ensemble, qu’ils ont peine à parer à des mariages étrangers, que ce peuple naturellement timide, éloigné de ville, et habitans les bords de la Bretagne, et n’aime pas le caractère Breton, ne peut se résoudre à contracter mariage avec les Bretons, ce fait est constant, qu’il est rare de voir les habitans de cette paroisse contracter mariage avec leurs voisins, que si ladite Guinoiseau ne se marie avec ledit Brielle il y a lieu de craindre qu’elle ne trouvera point un party qui luy convienne si bien que celui qui se présente et ladite Guinoiseau demeurant avec une belle-mère depuis des années, elle désire recevoir un établissement qu’enfin ledit Brielle ayant demandé en mariage une fille qu’il n’a pu avoir et était âgé de 35 ans il désire épouse celle qui se présente.
    Et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 700 livres en fond meubles marchandise et inventaire, ledit Brielle n’ayant aucun bien de fond, mais seulement 500 livres en meubles, bestiaux et marchandises, demeurant chez son père métayer et ayant 4 enfants et qui a déclaré appartenir du côté de leur mère déffunte en meubles, bestiaux et marchandises, 2 000 livres, en conséquence 500 L chacun, mais n’ayant point fait d’inventaire cette portion pourrait bien dans peu diminuer eu égard au malheur des temps, et ladite Guinoiseau n’ayant que 90 livres d’inventaire, comme il parait par l’acte qui en a été fait par devant notaire et qu’on nous a communiqué, et en bien de fond 14 livres sur lesquelles sont à diminuer les deniers royaux et les réparations ordinaires, lequelles parties n’ont point d’autre recours pour se soutenir dans un temps où les taux et autres impositions sont si onéreux, que la force de leur bras, et en conséquence ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Romme pour obtenir la dispense dudit empeschement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés et qui ont déclaré ne scavoir signer fors ledit Jacques Guinoiseau père de ladite Jeanne Guinoiseau, fait dans la salle du presbitaire dudit Méral Signé : Guinoiseau

    Merveilleux n’est-ce pas ! Il semblerait que Mr le curé de Méral en rajoute un peu sur les Bretons…
    Car, je connais bien Méral pour l’avoir dépouillé autrefois. Tous les Mératais (il paraît qu’ils ne sont pas Méralais) n’ont pas eu une telle horreur des Bretons, la preuve, je descends des Goussé, des Marchandye, des Maugars, des Hunault, qui ont bougé, contrairement à ce raconte le curé de Méral en 1769. Il est vrai que c’était 150 ans avant !

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