François Ricou sort de prison, Chazé sur Argos 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire Angers fut présent estably et duement soubzmis François Ricou sarger demeurant au village de Sauce paroisse de Chazé sur Argots lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville demeurant paroissse de st Michel du Tertre, présent et acceptant, la somme de 67 livres 4 sols tz pour sa despense gistes et geollages du temps qu’il aurait esté détenu prisonnier esdites prisons, desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 67 livres 4 sols tz il promet luy payer et bailler dans 8 jours prochains venant et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens etc à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renoçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurants audit lieu tesmoings
ledit establi a déclaré ne savoir signer

Et le lundy 4 septembre l’an 1659 avant midy, par devant nous Pierre Coueffé notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit Guibeles concierge lequel a receu contant en nostre présence de honneste homme René Garnier marchand demeurant en la paroisse du Loroux Besconnais à ce présent qui luy a payé de ses deniers en l’acquit dudit François Ricou en conséquence du contrat d’acquest fait entre eux passé par devant Lherbette notaire de la baronnie de Bescon le (blanc) avril dernier, la somme de 67 livres 4 sols tz en monnoie bonne et ayant cours suivant l’édit, contenue en l’obligation cy devant escripte et pour les causes d’icelle, de laquelle somme de 67 livres 14 sols tz il se contente et en acquite ledit Garnier

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Jeanne Drouaut veuve Hiret est encore caution des Coiscault, Chazé sur Argos 1606

en effet, je trouve déjà d’autres actes du même type entre les mêmes personnes dans mon étude des COISCAULT. Michel Lory quant à lui est le notaire à Angers, qui faisait office de greffier des tailles à Chazé sur Argos.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi mars 1606 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) en la cour du roy notre sire endroit personnellement establiz Michel Lory greffier des tailles de la paroisse de Chazé sur Argos tant en son propre et privé nom que comme procureur spécial de honneste femme Anne Coiscault veuve sa mère comme il a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la cour de la chastelennie de Roche d’Iré par Guyet notaire d’icelle le 7 du présent mois et an portant pouvoir et puissance de faire et passer ce que s’ensuit, laquelle procuration est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand mestier sera, et honneste femme Jehanne Drouault veuve de deffunt Mathurin Hiret demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, soubmetant lesdits establiz esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc en vertu de ladite procuration etc confessent avoir créé et constitué et encores etc créent et constituent par héritage à René Guillot notaire demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc scavoir est la somme de 100 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison en ceste ville par les demyes années le premier terme et payement commenczant d’huy en 6 mois prochainement venant et à continuer et laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et advenir, sans que la généralité puisse desroger à la spécialité ni la spécialité à la généralité, qu’ils ont, au payement et continuation de ladite rente, affectés hypothéqués et obligés de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire faire et bailler assiette suivant la coustume du pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente cy dessus pour le prix et somme de 80 livres tz laquelle ledit acquéreur a présentement manuellement contant baillée solvée et paiée auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue prinse et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye et dont ils en ont quité etc
à laquelle vendition création constitution et tout le contenu cy dessus etnir etc et à garantir et à paier obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et ceulx de ladite procuration aussi présents et advenir et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ont lesdites parties esdits noms renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc et encores ledit Lory pour sadite mère en tant que mestier est ou seroit et ladite Drouault au droit velleyen et à l’épistre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger en pour aultruy intercéder mesmes pour leurs maris si elles le faisaient elles en seraient relevées et destituées sauf si de leur propre vouloir elles eussent renoncé auxdits droits lesquels elles ont dit bien entendre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Pierre Malnaud et Guillaume Debeauvays demeurant audit Angers tesmoings

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Claude Prézeau seigneur de Loiselinière, le Haut Champiré etc, venu à Angers pour ses affaires angevines, 1610

Selon Potier de Courcy, armorial de Bretagne :

Prézeau sieur de la Basse-Connetière paroisse de Saint-Lumine de Clisson, – de Loiselinière, paroisse de Gorges, – de la Ramée, paroisse de Vertou, – de la Roche paroisse de Gétigné, – de la Thahalière, paroisse d’Orvault, – de la Haye.

d’azur au sautoir engreslé d’argent, accompagné de quatre coques de même.
Eonnet, maître de la monnaie de Nantes en 1420 ; Jean, argentier du duc Pierre en 1454 ; Geoffroi, archer d ela garde de Clisson en 1464, épouse Catherine de Maignan, dame de Loiselinière ; Charles, chevalier de Malte en 1585

Claude Prézeau est venu de Gorges à Angers pour affaires car il est seigneur du Haut-Champiré en Chazé sur Argos, et j’ai sur mon site une longue bibliographie de ce lieu en page 25 de l’article de M. de l’Esperonnière consacré à Chazé sur Argos. Vous y verrez tous les seigneurs successifs et comment la famille Prézeau se trouve seigneur durant les quelques années du début du 17ème siècle.

Voir ma page sur Chazé sur Argos

Vous avez également sur mon blog plusieurs actes dont le Contrat de mariage de Jean Prezeau et Perrine d’Andigné, Chazé sur Argos 1548

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably Claude Prezeau escuier sieur de l’Oiselinière la Guelletière et Champiré demeurant audit lieu de l’Oiselinière paroisse de Gorges diocèse de Nantes, soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse debvoyr justement et loyaulment et par ces présentes promet rendre paier et bailler dans le 8 septembre prochain
à noble homme Me Jehan Quetin sieur de la Plaine advocat audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 320 livres tz franche et quite en sa maison en ceste ville à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit Quetin audit estably qui l’a eu et receu en présence et à veue de nous en 400 pièces de 16 soulz bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, dont etc et l’en a quité etc
à laquelle obligation tenir etc ladite somme de 320 livres tournois paier etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Quetin présents Me Jehan Destriché conseiller des traites et impositions foraines d’Anjou au tablier d’Angers, Pierre Louetière clerc demeurant audit Angers, et Jacques Priet marchand poulailler demeurant en la paroisse st Jehan Baptiste d’Angers tesmoins

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Mathurin Hiret et Pierre Drouault engagent la Borderie pour faire le retrait du Petit Brochigné, Chazé sur Argos 1570

et ce auprès de Laurent Hiret le chanoine, qui est lui même issu des Drouault de Chazé sur Argos, qui signent fort bien, tandis que je suis issue des Drouault de Loiré, qui sont d’un milieu équivalent, mais sans à ce jour avoir pu établir un lien précis.

Laurent Hiret est le frère de Mathurin, qui est lui-même beau-frère de Pierre Drouault, et voyez le détail de toutes les preuves que j’ai à ce jour voyez mon fichier DROUAULT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1570 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit pardevant nous (Mathurin Lepelletier notaire Angers) personnellement estably Pierre Drouault notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos en Anjou évesché d’Angers et Mathurin Hyret aussy demeurant en la dite paroisse de Chazé au nom et comme procureur de spécial de suffisamment fort de Ciprienne ? Leconte femme séparée de biens d’avecques ledit Drouault et auctorisée par justice àl a poursuite de ses droits ainsi que ledit Hyret a présentement fait apparoir par leur procuration en forme passée soubz la cour du Plessis par davant Coicault notaire d’icelle le 5 septembre 1570 portant pouvoyr et puissance de faire passer consentyr et accorder ce que s’ensuit, scavoyr ledit Drouault luy ses hoirs et ledit Hyret audit nom avec tous et chacun leurs biens et choses présents et advenir confessent avoir du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmays perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Laurent Hyret prêtre chapelain en l’église de la Trinilté de ceste ville d’Angers & y demeurant paroisse dudit lieu de la Trinité à ce présent et lequel a achepté pour luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu domaine closerye et apartenances appellé vulgairement la Borderye auquel lieu et closerie ledit Drouault est de présent demeurant sis et situé en la paroisse de Chazé composé de maisons manables allées rues yssues jardins contenant 1 journau ou environ, droitz de communaultés, 2 pièces de terre labourable l’une appellée les petitz Genetz et l’autre le Bas de 4 journeaux et contenant ensemble 13 boisselées ou environ, de 2 autres boisselées de terre ou envirion sises en une pièce de terre nommée le Grand Cloteau en ladite paroisse de Chazé, tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie de Candé à charge de rendre audit fief 3,5 boisaux d’avoine menue à la mesure acoustumée si tant en est deu par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvvoyr franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 416 livres tournois quelle somme ledit achapteur a baillée payée comptée et nombrée ce jourd’huy auxdits vendeurs et à chacun d’eux et lesdits vendeurs ont dit et déclaré et confessé par devant nous avoir mise ladite somme en l’exécution de retrait le jour d’hier fait et exécuté sur Jehan et Mathurin les Peletiers du lieu et closerie du Petit Brochigné sis en ladite paroisse de Chazé, dont et de laquelle somme de 416 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus à contents et l’en ont quité
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue de pouvoir rescousse et rémérer lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant au dedans dudit temps par lesdits vendeurs audit nom audit achapteur ses hoirs pareille somme de 416 livres tz par ung seul et entier payement avecques les loyaulx cousts et mises raisonnables et ont déclaré lesdits vendeurs lesdites choses vendues valoir toutes charges desduites la somme de 416 livres tz et où elle ne le vaudroit promis et promettent fourir et parfournir à ladite valeur sur tous et chacuns leurs aultres biens et choses présents et advenir
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant Me Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers présents à ce Me Guillaume Loussier sergent royal et Nouel Ligier demeurant audit Angers tesmoins
ledit Mathurin Huret a dit ne scavoir signer

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Jacquine Pinard exempte ses neveux des frais de justice durant leur curatelle, Chazé sur Argos 1604

car c’est leur curateur qui a commis des erreurs et non les enfants Bruneau. C’est un geste généreux reconnaissant l’innocence des mineurs en cette affaire durant leur curatelle.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente en personne demoiselle Jacquine Pinard veufve de deffunt Jacques Veillon vivant escuyer sieur de la Heraudaye (j’avais par erreur écrit « Jacques Teillon vivant escuyer sieur de la Geraudaye » mais Elisabeth m’a heureusement fait rectifier – Voyez la vue qui suit) demeurant à Chazé sur Argos

laquelle de son bon gré et libre volonté a en faveur de René, Georges et Perrine Bruneau ses nepveux, enfants de deffunts Pierre Bruneau et Jehanne Brundeau, donné quicté et remis et par ces présentes donne quicte et remet à sesdits nepveu et niepce tous et chacuns les frais et despens qu’elle pourroit prétendre et demander contre eulx par le moyen du jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou Angers le 24 septembre dernier à l’encontre de Mathurin Bruneau au nom et comme curateur desdits les Bruneaux par lequel il auroit esté conclue aulx despens vers ladite Pinard, auxquels elle a renoncé et renonce, où il se trouvera que lesdits les Bruneaulx les eussent porter en leur privé nom sauf à ladite Pinard à s’en adresser et faire poyer comme elle verra bon estre à l’encontre dudit Mathurin Bruneau en son privé nom pour avoir fait le procès dont estoit question contre l’advis desdits les Bruneaulx, à laquelle action et demande de despens au privé nom dudit Mathurin Bruneau ladite Pinard a protesté n’y préjudicier par ces présentes ce que ladite Perrine Bruneau a ce présente tant pour elle que pour ses frères absents a avecq nous notaire stipulé et accepté en que besoin est ou seroit a acquiessé et acquiesse audit jugement
à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue escuyer sieur de la Courbe advocat Angers et Nicollas Dean praticien demeurant Angers tesmoings
lesditdes Pinard et Perrine Bruneau ont dit ne savoir signer

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Procuration de Jeanne de Mortereux veuve d’Olivier Haton pour le mariage de son fils aîné Jean Haton, Chazé sur Argos 1500

Nous disposons de la ratification mais aussi de la procuration, faute de disposer du traité de mariage lui-même. Mais cette procuration est très instructive, car elle permet de complérer l’échelon manquant dans les sieur de la Masure, ici avec Jean Haton sieur de la Masure.

    Voir mon étude HATON qui prend forme petit à petit grâce aux preuves que je trouve et retranscrit ici pas à pas.
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Certes, son lien précis n’est pas précisé, mais compte-tenu qu’au décès d’Olivier Haton, l’aîné des fils de Pierre Haton vivant en 1444, sa veuve, Jeanne de Mothereux donne procuration assez générale à Jean Haton sieur de la Masure et marier son fils aîné aussi nommé Jean Haton.
Donc, voici la première génération des HATON telle que je peux la recontituer dans les sources manuscrites qui nous sont parvenues. Et on voit clairement qu’au décès sans hoirs de Renée Auvé, en 1579, on remonte jusqu’en 1444 à Pierre Haton, pour redescendre les héritiers collatéraux, donc tous les descendants des Haton de la Masure d’une part, et les Pelault d’autre part héritiers de Mathurine Haton épouse de Chazé.

Pierre HATON seigneur de Raguin †avant 1458
1-Olivier HATON seigneur de Raguin, de la Mothe et de Viviers † avant juillet 1500 x Jeanne de MORTEREUX † après juillet 1500 Dont postérité suivra
2-Jean HATON sieur de la Masure † après juillet 1500 Dont postérité branche des Haton de la Masure
3-Mathurine HATON x Ambrois de CHAZÉ Dont postérité PELAULT, dont je descends

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 Parchemin – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1500 sachent tous présents et advenir que en notre cour de la Roche d’Iré endroit par devant nous personnellement establis noble damoiselle Jeanne de Mortereux veufve de feu Olivier Haton en son vivant seigneur et dame de Raguyn, de la Mothe et de Viviers soubzmectant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort destroit juridiction et obéissance de nostre dite cour quant à cest fait confesse de son bon gré et sans nul pourforcement avoir fait et constitué establi ordonné et par ces présentes fait constitue establist et ordonne son bien aymé noble homme Jehan Haton escuyer sieur de la Masure son procureur principal et certain messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes générales et négoces … contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant qu’en deffendant à tous et chacuns ses jours et procès mis et à mettre assignés et à assigner par devant tous juges justiciers … et aultres quelque pouvoir et contre qu’ils usent ou soient fondés tant de cour laye que droit d’église tant en dedans que dehors d’Anjou de desadvouer d’appléger et contreappléger de complaindre et répondre aux productions de nyer alléguer et contredire les aultre faits et raisons de partie adverse en tant qu’ils soient contraires aux leurs de produire et exhiber tesmoings en forme de preuve de paciffier accorder et compromectre, et par especial de permectre consentir et accorder le traité de mariage entre noble homme Jehan Haton escuyer sieur de Raguyn fils aysné et principal héritier dudit feu Olivier Haton et de ladite dame avecques demoiselle Louyse de Bournan fille de feu noble homme Charles de Bournan en son vivant seigneur du Couldray et de demoiselle Marguerite de Vallée dame de Soubzlepuy, de Monthehehan, de Gennes et des Granges et iceluy Jehan Haton sieur de Raguyn marier pour et au nom de ladite dame establie comme fils aisné et héritier principal dudit feu seigneur de Raguyn et de ladite dame, et lequel traicté de mariage après ce qu’il sera fait ladite dame a promis louer ratiffier confirmer et appointer en ce par tous points et articles et généralement de faire et procurer es choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les choses les choses que procureur haultement estably peuvent et doibvent faire et qu’elle eut fait et faire pourroit si présente y estoit en sa personne jaczoit ce qu’il y ait chose qui requiert mandement plus spécial promettant ladite constituante en bonne foy et sur l’obligation de tous ses biens présents et avenir avoir et tenir ferme stable tenable et agréable tout ce qui par sondit procureur sera fait et procuré tant pour elle que contre elle et a pris pour luy le juge ou juges de la cour si mestier est, dont et de tout ce et à sa requeste l’avons jugée et condempnée par le jugement de notre dite cour présents ad ce nobles personnes Jehan Haton et Pierre Haton escuyers fils de ladite constituante Yvon Touzelais Georget Joubert et autres, donné le 20 juillet 1500, signé Preslart

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