Jacques Buscher acquiert des biens par décret d’adjudication, Cherré 1577

je descends d’un Jacques Buscher qui pourrait être son neveu

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1577 (Lepelletier notaire Angers) comme ainsi soit que vénérable et discret missire Jacques Buscher prêtre demeurant en la paroisse de Cherré a encheri et mis à prix les choses héritaux saisies sur deffunt Symon Buscher et mises en criées et bannies poursuivies par honneste homme René Cesneau marchand demeurant en ceste ville d’Angers et avoient esté icelles choses adjugées audit missire Jacques Buscher comme plus offrant et dernier encherisseur par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers à la somme de 325 livres tournois, laquelle ledit missire Jacques Buschet est tenu mettre entre les mains dudit Cesneau suivant certain acte donné audit siège entre missire Jacques Buscher et ledit Cesneau pour en … selon qu’il est tenu par ledit acte et pour ce que ledit Buscher disoit ne pouvoir avoir ne retirer son contrat d’adjudication par decret desdites choses sinon qu’il feust préalablement ayant quitance dudit Cesneau auquel il … à présent demeure tenu luy mettre entre mains ladite somme et partant le priant et requérant ledit Buscher luy bailler quitance de ladite somme et que nonobstant qu’il ne suffit par ladite quitance avoir receu ladite somme de 325 livres tz que néanlmoins il ne luy bailleroit icelle dite somme laquelle il luy promet paier savoir est 100 livres tz dedans la fin de mai prochain et 225 livres tz dedans la feste de Notre Dame mi août prochaine, et ce pendant luy en paier intérests au denier douze, ce que auroit bien voulu ledit Cesneau … à la prière et requeste dudit Buscher moyennant et non autrement qu’il luy baille plege et caution solvable qui s’oblige avec lui seul et pour le tout de payer ladite somme auxdits termes ensemble les intéresets ainsi que dit est
pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit missire Jacques Buscher et sire Mathurin Passedouet marchand maistre apothicaire demeurant en la paroisse de la Trinité chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent mesmes ledit Buscher qui confesse les choses cy dessus estre vraies et que à la prière et requeste et pour leur faire plaisir ledit Cesneau leur a baillé et délivré quitance soubz son seing qu’il a receu dudit Buscher ladite somme de 325 livres tz à laquelle luy ont esté adjugées par decret lesdites choses comme plus offrant et dernier enchérisseur que néanlmoins quelque confession qu’il en ait faite par lasite quitance ledit Buscher ne luy a payé fourni ne baillé ladite somme et n’a ce fait que pour et afin que ledit Buscher eust et retirast son deub et moyennant aussi et non autrement que lesdits Buscher et Passedouet et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent audit Cesneau stipulant et luy bailla fournist et paya en sa maison en ceste ville ladite somme de 325 livres savoir 100 livres dedans la fin mai et de 225 livres tz dedans la feste de notre dame Miaoût le tout prochainement venant et luy en paier l’intérestau denier douze jusques au parfait paiement de ladite somme, à commencer les intérets au jour et date de l’adjudication par decret desdites choses et de laquelle somme ledit Passedouet s’est constitué et constitue seul et principal débiteur et paieur et en a fait son propre fait et debte autrement et sans la promesse et obligation ledit Cesneau n’eust fait ne accordé ces présentes ne baillé ladite quittance, auxquelles choses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits Busher et Passedouet eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc et lequel Buschet confesse que à sa prière et requeste etpour luy faire plaisir ledit Passedouet s’est obligé avec luy au paiement de ladite somme cy dessus et partant ledit Buscher a promis et promet audit Passedouet à ce présent stipulant et acceptant l’en garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indemne de tout ce que dessus, et de toutes pertes despens dommages vers ledit Cesneau et tous autres à peine de tous dommages etc ces présentes néanlmoins etc et à ce faire ledit Buscher a obligé et oblige luy etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Jardrin Me couvreur d’ardoise René Poitevin demeurant Angers tesmoins

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Visitez Cherré en cartes postales

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Bonne viste
Odile

Jean Leprevost et Mathurine Defaye vendent une pièce de terre, Cherré 1561

Ceci est le 14ème acte sur les DEFFAY et pour voir les précédents cliquez sous l’acte, sur le TAG (mot-clef) DEFFAY
J’ai mis sous l’orthographe DEFFAY tous les DEFAY et DEFAYE, mais il existe aussi des DUFAY que je n’ai pas regroupé avec les DEFFAY. L’orthographe DEFFAY est la plus fréquente actuellement, en Mayenne notamment.

Cet acte une archive personnelle, mais le notaire Théart étant déposé, je suis certaine que l’acte est aussi aux Archives du Maine et Loire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1561 après Pasques en la cour de Chasteauneuf sur Sarte endroit par devant nous personnellement establyz Jehan Leprevoust marchand et Mathurine Defaye sa femme ad ce présente et de luy suffizsamment aucthorizée par devant nous quant ad ce demourant au bourg de Cherré soubzmectans eulx leurs hoyrs etc confessent etc avoir ce jourd’huy vendu, quitté, ceddé, délaissé et transporté et encores etc à toujoursmais etc à vénérable et discret missire Jehan Defaye prêtre et à Barbe Defaye sa seur ad ce présent et acceptant qui ont achapté et achaptent moitié par moytié pour eulx leurs hoyrs etc demourant audict bourg de Cherré, c’est assavoir la moytié d’un cloteau de terre labourable contenant six boisselés de terre ou environ mesure de Cherré avecques les hayes et cloisons et appartenances d’icelle moytié appelée Les Troys Chesnes en la parroisse de Cherré, prins icelle moytié du costé et joignant de vers le chemyn et joignant d’un costé et abuttant audict chemyn tendant de la Bonnelière à la Conbertière et d’autre cousté à l’autre moityé dudict cloteau de terre l’aire ? de la cure dudit Cherré et d’autre bout à la terre de Jehan Gasnyer et de Michel Boixsauffray tenu à foy et hommage simple du fief et seigneurie de Vannelles à six soubz de service ou debvoir soubz le debvoir et service de quatre solz six deniers tournois deuz par chacun an au terme acoustumé en la fraraiche de leurs cohéritiers et de Pierre Defaye pour tous debvoirs et charges …, transportans baillans quitans pour touz les droitz etc et est faicte ceste présente vendition, cession et trensport pour le prix et somme de 40 livres tournois de laquelle somme a este poyé par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs la somme de vingt troys livres dix solz tz auparavent ce jourd’huy ainsy que lesdicts vendeurs confessent en nostre présence dont ilz s’en sont tenuz constant et le reste de ladicte somme de 40 livres tournois quy est la somme de 16 livres 10 sols tz ont estés poyés contant en nostre présence et à veu de nous par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs et eux de toute ladicte somme de quarente livres tz lesdicts vendeurs s’en sont tenuz à contant et bien poyez et ont quité et quitent etc, o grâce donnée par lesdicts achapteurs ausdicts vendeurs de recouvrer, retirer et rémérer lesdictes choses du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en rendant et reffondant ladicte somme de 40 livres tz avecques autres loyaux coustz et mises, à laquelle vendition, cession et trensport et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdictes choses garentir etc obligent etc renonçant etc et par especial ladicte Mathurine a renoncé et renonce au droit velleien etc foy, jugement condemnation etc faict et passé au bourg de Cherré en présence de vénérable et discret Me René Symon vicaire de Cherré et René Goderon tesmoingz etc constat en gloze à foy et hommage simple de service ou debvoir et service faire comme dessus en vin de marché du consentement desdictes partyes quatre soulz tz

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Marguerite Lefebvre et son fils Raphael Buscher ont emprunté 66 écus, Cherré 1588

et ont eu pour caution Jean Pasqueraie et Etienne Jolivet, donc il leur font ici une contre-lettre. Le fait que Pasqueraie et Jolivet soient caution des Buscher atteste un lien soit familial soit de voisinage amical et/ou solidaire certain.
Ainsi, je sais déjà de preuve certaine, qu’Etienne Jolivet est le beau-frère de Marguerite Lefebvre, car il a épousé sa soeur Marguerite.
Reste donc à savoir si Pasqueraie est de famille ou ami seulement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 7 novembre 1588 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establi honneste femme Marguerite Lefebvre veufve de deffunt Rafael Buscher et Raphael Buscher son fils sergent royal demeurant en la paroisse de Cherré soubzmectant etc chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent que combien que vénérable et discret Jehan Pasqueraye sieur de Cisse et Me Estienne Jolivet greffier de la juridiction consulaire des marchands Angers y demeurant se soyent mis constitués et obligés et ayent ensemblement chacun d’eulx seul et pour le tout tant en leur nom que pour et au nom et se faisans forts lesdits establis de ? Pasqueraye veufve de feu

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer le prénom de cette Pasqueraie. Je vous ai surgraissé le passage

Symon Defaye vers les religieux prieur et couvent du moustier et collège saint Nicolas les Angers la somme de 5 escuz deux tiers de rente hypotécaire pour la somme de 66 escuz deux tiers d’ecu sol payée content comme du tout apert par le contrat de ladite vendition et création passé par nous notaire et combien qu’il soit porté et contenu par ledit contrat que lesdits Pasqueraye et Jolivet ayent confessé avoie receu ladite somme de 66 escuz deux tiers et d’icelle tenus pour contents néanlmoins la vérité est que lesdits Pasqueraye et Jolivet ne sont intervenus audit contrat de ladite vendition et création de ladite rente qu’à la prière et requeste desdits establis … et pour leur faire plaisir, et ont lesdits establis mère et fils chacun d’eulx seul et pour le tout eu pris et receu ladite somme et n’en ont lesdits Jolivet et Pasqueraye … rien receu de ladite somme … et partant on iceulx establis chacun d’eulx seul et pout le tout promis et promettent auxdits Pasqueraye et Jolivet présents stipulant et acceptant paier servir et continuer pour le tout et de leurs propres deniers pour l’advenir auxdits de saint Nicolas ladite rente de 4 escuz 10 sols pour partie de ladite rente par les quartiers et termes portés par ledit contrat et de fournir de leurs propres deniers … quitance de l’amortissement dedans 4 ans prochainement venant d eladite somme de 12 livres 10 sols de ladite rente dedans ledit temps et en tirer et mettre hors lesdits Pasqueraye et Jolliver et leur en bailler et fournir acquit quitance descharge vallable dudit principal et arrérages de ladite rente et les en garantir acquiter libérer descharger et rendre quites et indempnes le dit Jean Pasqueraye et Jollivet ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial on lesdits establis renoncé au bénéfice de division, discussion d’ordre etc et ladite Lefebvre au droit velleien et à l’epistre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour autrui intercéder mesmes pour son mari ni elle le faisoit elle en seroit relevée sinon que par express et de don propre vouloir elle y est renoncé, foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers après midi présents Maurice Leprince et Pierre Salle demeurant Angers tesmoins, ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jeanne Lefebvre et Jean Menard, Cherré et Angers 1589

une tante de mes Buscher, qui n’aura pas d’enfants et dont ils vont hérité en 1662 et voyez à ce sujet mon étude BUSCHER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1589 (Lepelletier notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre Me Jehan Mesnard fils de deffunt honorable homme Jehan Mesnard vivant sieur de la Rannière et demoiselle Jeanne Renée Chassebeuf d’une part, et honneste fille Jehanne Lefebvre fille de deffunt honorable homme René Lefebvre vivant marchand demeurant à Cherré et de honorable femme Michelle Salmon à présent sa veufve d’autre part, et auparavant que aucunes promesses ne bénédiction nuptiale eussent ne soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits entre les accords pactions et conventions qui s’ensuivent, pour ce est il que en la cour du roy notre sire angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Me Jehan Menard demeurant en ceste ville d’Angers d’une part ladite Salmon et ladite Jehanne Lefebvre sa fille demeurant en la paroisse de Cherré d’autre part, soubzmectant etc confessent scavoir est que ledit Mesnard de l’advis auctorité et consenetment de honorable homme Jehan Raimbault sieur de la Haye et de ladite Chassebeuf sa femme à ce présents a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Jehanne Lefebvre et icelle Jehanne Lefebvre aussi de l’advis autorité consentement de ladite Salmon sa mère a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Menard et s’entre épouse l’un l’autre en face de saincte église catholique apostolicque et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Salmon a baillé délaissé et transporté et par ces présentes baille délaisse et transporte en avancement de droit successif de ladite Lefebvre sa fille auxdits futurs espoux stipulant et acceptant la moitié par indivis d’une closerie appartenances de la Morinière dite paroisse de Cherré comme ledit lieu de la Morinière luy compète et appartient, et oultre la moitié de tous ses autres héritages et biens immeubles quelque part qu’ils soient situés et assis tant en ladite paroisse de Cherré qu’ailleurs pour en jouir de ladite moitié par lesdits futurs espoux du jour de leurs espousailles à la charge d’en acquiter chacun an les debvoirs cens rentes deubz pour raison desdites choses à eulx délaissées chacun pour le regard, et lesdit futurs espoux se sont prins et prennent avec tous et chacuns leurs biens et choses a eux escheues des succession tant de leurs deffunts pères que autrement, et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessu stipulé et à ce tenir chacun d’eux et à ces traité et promesses de mariage et tout ce que dessus tenir chacun en son regard lesdites parties respectivement … et au regard dudit Menard il a constitué et assis à ladite Lefebvre douaire coustumier cas de douaire advenant selon selon la coustume, fait et passé audit Angers en la maison ou demeure ledit Menard sieur de la Haye et sa femme après midy desdits jours et ans en présence de Marc Rigault notaire en cour laye demeurant à Chasteauneuf et Lois Ballette marchand demeurant Angers tesmoins

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Les Mouettes fondent une chapellenie, Cherré 1539

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G1947 (parchemin qui est une grosse signée du notaire) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1539, sur la requeste ce jourd’huy en jugement faire par chacun de Pierre et René les Mouettes à monsieur de la cour de céans de les recevoir à leurs indempnes 7 planches de vigne sises au cloux de Cherretourteau en deux endroits, contenant deux quartiers de vigne ou environ, tenans quatre desdites planches ensemble, et joignant d’un costé à la vigne Jehan Sellarier et d’autre costé à la vigne des héritiers des Touchalleaulmes aboutans d’un bout à la trenchée dudit clou et d’autre bout au chemin allant de la Piogère à Balle Menot, et les autres trois planches aussi tenant l’une l’autre joignant d’un costé à la vigne Jehan Lyssiart d’autre cousté à la vigne des hoirs feu maistre Jehan Theart aboutans d’un bout à la trenchée dudit cloux, d’autre bout au chemin tendant de la Piogère à Ballé Menot lesdites vignes estantes ou fief et seigneurie de céens, pour et affin de les donner et bailler pour la fondation ou augmentation d’une chapelle ou chapellenie qu’ils ont voulloir et espèrent fondés en l’église parrochial de Cherré, offrans en paier le indempnité à mondit seigneur desdites choses et les charges et devoirs, à quoy mondit seigneur les a receuz, tellement que avecques luy ont composé et suré pour l’indempnité desdites choses à la somme de 3 escuz soleil

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
SURER, verbe
Empl. trans. « Assurer » : Charlez estoit en son treit, ou Carahus l’enortoit de assailhier Romme et sure qu’ilz reussent Ogier. (JEAN D’OUTREM., Myr. histors G., a.1400, 54).
Rem. Doc. 1432 (il payra salage s’il ne sure qu’il y eust moins de cinq muys ds GD VII, 407c.

INDEMNITÉ, subst. fém.
A. – « État de celui qui n’a subi aucun dommage »
B. – « Droit à payer, en partic. droit payé au seigneur féodal lorsqu’un de ses fiefs tombe en mainmorte »
C. – « Dédommagement »

d’or soleil ou la valleur qu’ils ont payée et baillée à mondit seigneur qui l’a receu et s’en est tenu pour contant, et (pli) se sont chargés et ont advoué devoir à mondit seigneur pour raison desdites choses la somme de 12 deniers tournois de cens ou debvoir à sa recepte et seigneurie de Charnacé par chacuns an au jour et feste de Notre Dame Angevine, ce faisant mondit seigneur a permis auxdits Mouettes donner et bailler lesdites choses dessus déclarées en fondation de chapelle chapellenie ou prestimonie, à la charge dudit debvoir et continuation d’iceluy et autres touttes charges qu’il plaira auxdits Mouettes, donner et bailler lesdites choses, donné aux pletz de Charnacé tenuz par nous Abel de Glatigné licencié ès loix seneschal le 19 juin 1539 ainsi signés en la mynute M. de Charnacé et Doublard, h. Desprez notaire

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