Le chapelain de la Touche Quatrebarbes a-t-il bien payé son gros à son curé : Ampoigné 1619

En fait, une cure nouvelle, détachée d’Ampoigné, a été récemment fondée, sous le nom de Cheripeau, et plus personne ne sait exactement qui touche quoi !!! Et ici nous avons donc une transaction car il s’agit de s’entendre entre pêtres curés et chapelains.

Je vous propose auparavant un peu de vocabulaire, mais je suppose que vous connaissez la dixme, et moins le gros et la fillette.

Le gros, en parlant d’une Cure, est le revenu fixe & certain attaché à une Cure. En ce sens il est opposé à revenu casuel. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition 1694)

Ils sont 4 prêtres à avoir fait le déplacement à Angers, et chaque fois qu’il y a déplacement de plusieurs personnes aussi loin, je me demande s’ils ont fait voyage ensemble en charette, et non chacun sur son cheval ???

La fillette est un terme que je n’ai pas trouvé en ligne, mais déjà vu aux AD dans un dictionnaire plus religieux. C’était une paroisse détachée d’une partie d’une plus grande paroisse, et ayant les prérogatives de paroisse et cure. Souvent elles ont été de courte durée dans le temps, voire quelques décennies. Citons, de mémoire, La Jaillette (Louvaines), Molières (Chemazé) Cheripeau (Ampoigné) etc…

Ampoigné est proche de Château-Gontier, et aurait peu en relever en 1619 puisque Henri IV y a créé un tribunal, mais manifestement les avocats et notaires d’Angers ont encore leur audience, car tout est traité à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mai 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés nobles et discrets Me Louis Godron sieur de la Jounaye conseiller du roy au siège présidial d’Angers et chapelain de la chapelle de la Tousche Quatrebarbe desservie en l’église paroissiale d’Ampoigné, demeurant à Angers, et Victor Delatour prêtre chapelain de la chapelle de la Ryentière desservie en ladite église d’Ampoigné, demeurant en ladite paroisse d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Georget prêtre curé de la paroisse de Cherippeau fillette de ladite paroisse d’Ampoigné d’autre part, et encores vénérable et discret Me André Chevallier prêtre curé dudit Ampoigné aussi d’autre part, lesquels ont cnfessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient pendants et indécis entre eux par devant monsieur l’official du révérend évesque d’Angers, sur ce que lesdits Godron et Delatour disoient que à cause de leurs susdites chapelles de la Tousche Quatrebarbe et de la Ryentière ils ont droit et sont fondés de prendre et percevoir la dixme des fruits provenant en certaines vignes et jardrins proches du presbitaire dudit lieu de Cheripeau et en dépendant, desquelles dixmes ils et leurs prédecesseurs ont accoustumé estre pris et obéis mesme par ledit Georget pendant qu’il a esté fermier du temporel de ladite cure de Cheripeau, demandoient que iceluy Georget leur payat ledit droit de dixmes de l’année dernière et le leur continuast à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure de Cheripeau ; de la part duquel Georget estoit dit que à la vérité par le tiltre que luy ont communiqué les demandeurs qui est la fondation et création de ladite cure de Cheripeau passée par Grudé notaire de cette cour le 3 octobre 1573, il a appris que lesdits chapelains sont fondés et ont droit de prendre lesdites dixmes sur les choses y mentionnées, mais que par le mesme tiltre lesdits chapelains doibvent à ladite cure de Cheripeau à cause de ladite dixme dont est question au procès et aultres dixmes qu’ils prennent le nombre de 3 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure de Châteaugontier de gros chacuns ans, dont luy en est deub les arrérages de 13 années escheues à l’août dernier avant ladite année dernière comme titulaire de ladite cure de Cheripeau et les 12 précédentes qu’il a été fermier du temporel d’icelle, offroit ledit Georget comme ils n’ont duement payé les dixmes pour l’année dernière et icelle continuer à l’advenir pendant qu’il sera curé de ladite cure en luy payant les arrérages du gros des dites années cy dessus et iceluy continuant à l’advenir pendant qu’ils seront chapelains ; de la part desquels chapelains estoit dit qu’ils ont payé les arréraiges du gros demandé par ledit Georget audit Chevalier comme curé d’Ampoigné auquel il estoit deub d’ancienneté, et dont ils ont quittance et par conséquent se doibt ledit Georget pourvoir contre iceluy Chevalier, que pour le regard de ladite fondation de la cure de Cheripeau, elle n’est faite avec eux, et s’en servent seulement pour monstrer qu’auparavant icelle lesdites dixmes leurs estoient deument payées, et offrent payer et continuer à l’advenir ledit gros audit curé de Cheripeau et ses successeurs, le faisant consentir audit Chevalier curé d’Ampoigné ; lequel Georget disoit que lesdits chapelains n’avoient payé ledit gros audit Chevalier par ce que il avoit cognoissance par tiltre qu’ils ont communiqué et produit qu’il estoit deub audit curé de Cheripeau comme à semblable ledit Chevalier l’avoit receu de mauvaise foy de tant que en vérité du mesme tiltre il a receu dudit Georget et ses prédécesseurs curés dudit Cheripeau la somme de 13 sols tz de prestation annuelle qui lui sont deuba par le même tiltre, et partant ne peult ledit Chevalier curé d’Ampoigné s’aider dudit tiltre pour une partie et le réjeter pour l’autre, et partant que lesdits chapelains doibvent payer ledit gros sauf leur recours contre ledit Chevalier ainsi qu’ils verront estre à faire, et en tous cas aux périls et fortunes desdits chapelains, concluoit contre ledit Chevalier à ce qu’il fut condemné luy payer lesdites 13 années d’arrérages dudit gros avec la dernière année en espèces et les autres soubz estimation commune, et qu’il fut dit qu’il ne pourroit empescher à l’advenir que lesdits chapelains et leurs successeurs ne paiassent ledit gros suivant et au désir de ladite fondation ; de la part duquel Chevalier estoit dit qu’il est en position immémorielle de prendre et recepvoir le gros deub par lesdits chapelains, mesme depuis la prétendue fondation et création de ladite cure de Cheripeau et partant y n’estre ladite fondation bonne et vallable et assisté du consentement des abbés et religieux de ladite cure d’Ampoigné mesme de l’émologation de monsieur d’Angers et du st Père, nonobstant ce il a prescipt ledit gros estre audit curé de Cheripeau, et par ce moyen ni ledit curé de Cheripeau ne lesdits chapelains n’avoient action à l’encontre de luy, néamoins n’ayant veu ladite fondation cy dessus , mesme le consentement de Me François Symon précédent curé d’Ampoigné passé par devant Marc Presthon et Pierre Chaloxit notaires de saint Laurent des Mortiers le 6 novembre audit an 1573, la ratifficaiton de ceste fondation du 3 novembre 1573 et emologation faite en cour de Rennes de ladite fondation représentée par ledit Georget, déclare pour éviter à procès il consentoit que ledit Georget se fit payer à l’advenir dudit gros par lesdits chapelains mais que pour les arrérages du passé il n’en pourroit debvoir, au plus y a l’année dernière eduis que ledit Georget en est pourveu, attendu que lorsqu’il prist la ferme dudit lieu de Cheripeau ledit curé n’estoit en possession dudit gros, et partant ne fut ledit gros compris en son b ail et en eust payé davantage s’il eust entendu droit de le prendre, et par ce moyen demandoit estre envoyé aux despens ; et par ledit Georget estoit dit que ledit Chevalier ne se peut prévaloir de la prétention par luy alléguée, par ce que desduit le temps des troubles il ne reste par 20 ans de possession et information si besoing est tant par titre que tesmoing que ledit gros auroit esté pris par le prédécesseur curé dudit Cheripeau depuis ladite fondation jusques en ladite année 1592 et depuis, et que par le bail dudit Georget il est fermier de tout le temporel de ladite cure de Cheripeau sans aucune réservation, et par ce moyen les arrérages ne luy appartiennent mesme que ledit Chevalier et ses prédecesseurs approuvant la fondation ont receu dudit curé de Cheripeau la somme de 13 sols tz deue à la cure d’Ampoigné chacuns ans par ledit curé de Cheripeau en forme d’oblation suivant ladite fondation et luy fournit les saintes huiles comparé aux synodes pour ladite cure de Cheripeau, tellement que approuvant ladite fondation en partie il ne la peult impugner pour le reste, persistant en ses conclusions et moyens, estoit de part et d’autre proposé et mis an avant par les parties, estoit en grand involution de procès et prestes à entrer plus avant, pour auxquels obvier, paix et amitié nourrir et continuer entre elles, ils ont par l’advis de leurs conseils et amis et par accord et transaction irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Georget curé de Cheripeau a promis et demeure tenu payer le dit doit de dixmes dont est question et suivant ladit fondation auxdits Godron et Delatour chapelains des dites chapellenies de la Tousche Quatrebarbes et la Royentière de l’année dernière 1618, et icelle continuer auxdits chapelains et leurs successeurs par chacun an à l’advenir pendant et si longtemps qu’ils seront possesseurs et jouissant desdits bénéfices, et pour les despens et frais fait par lesdits chapelains en ont composé et accordé à la somme de 25 livres tz payée et baillée content par ledit Georget audit Delatour seul qui l’a eue et receue et s’en est contanté après que ledit Godron a recogneu tous lesdits frais avoir esté faits et advancés par ledit Delatour, comme à semblable lesdits Godron et Delatour chapelains susdits tant pour eulx que pour leurs successeurs chapelains desdits chapelles, du consentement dudit Chevalier curé d’Ampoigné, ont promis et demeurent tenus payer servir et continuer audit curé de Cheripeau et ses successeurs ledit gros de 3 septiers 2 boisseaux de bled dite mesure de Château-Gontier, requérable par ledit Georget ou autre pour luy au lieu où lesdits chapelains ont accoustumé de battre et agréner leurs dixmes en ladite paroisse d’Ampoigné, et en ce faisant demeurent lesdits chapelains deschargés vers ledit curé d’Ampoigné dudit gros ; et pour le regard des arrérages dudit gros demandés par ledit Georget tant du temps de sa ferme que depuis ses provisions de ladite cure de Cheripeau en ont composé et accordé avec ledit Chevalier a promis et demeure tenu payer et bailler audit Georget moitié aujour de Nouel moitié à Pasque le tout prochainement venant ; et au surplus, moyennant ces présentes sont et demeurent les parties, de leur consentement, hors de cour et de procès, lesdits différends et procès nuls et terminés sans aucune restitution de frais despens dommages et intérests de part et d’autre, sans préjudice toutefois des autres droits actions et prétentions desdites parties pour autre chose que ce que dessus exprimé ; tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties respectivement, à l’effet et accomplissement se sont obligé et obligent eux leurs successeurs chapelains et curés desdites cures et chapelles, renonçant etc dont etc fait audit Angers en notre tabler en présence de honorable homme Me Jehan Meneut, Richard Leroy et Pierre Foyer advocats au siège présidial d’Angers et Nicollas Bonvoisin clerc audit Angers tesmoings

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Jean Chevalier, chanoine de St Pierre, vend une maison : Angers 1560

Ce Jean Chevalier pourrait bien être proche parent, voire oncle, de Michel Chevalier, aussi chanoine de saint Pierre d’Angers, car un tel bénéfice ecclésiastique, aisé, se transmettait volontiers à un proche.

J’ai aussi l’acte avec la malheureux Audusson, et je vais vous le mettre car c’est rare de trouver le cas d’un bien engagé que le le vendeur n’a pas pu rémérer. En effet Audusson avait engagé la maison ici vendue et n’a pas pu en faire le réméré. Et si j’ai dit qu’il a été malheureux, c’est que le prix des biens était sous estimé dans ces contrats de vente avec condition de réméré. Donc il y a perdu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 janvier 1560 (avant Pâques, donc 12 janvier 1561) en la cour royale (Michel Herault notaire royal Angers) personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Chevalier prêtre chanoine prébendé ès églises collégiales de saint Pierre et saint Mainbeuf d’Angers demeurant audit Angers soubmectant confesse avoir vendu et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à Anne Lepeletier veufve de feu Jehan Fouillet à ce présente demdeurante audit Angers paroisse saint Maurille laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc une maison sise sur la rue saint Gilles du Verger tendant de l’église saincte Croix d’Angers au portail Toussaint joignant d’un costé le portal et entrée du prieuré de st Gilles du Verger à … st Eloy, d’aultre cousté à la maison Mathurine Lefaucheux que souloit tenir feu André Quatroix sergent royal abouté d’un bout à la maison et appartenances de ladite Lefaucheux et à la court de la damoiselle de la Quarte d’aultre bout au pavé de ladite rue, tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte à ses appartenances et dépendances comme elle a par cy davant appartenuà Clément Audusson et que iceluy vendeur l’a acquise dudit Audusson sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver ; tenue ladite maison du fief dudit prieuré de st Eloy à 10 sols tz de cens et charges oultre 10 soulz tz de rente vers l’abbaye de Marmoustier, et de pareille somme de 10 soulz tz de rente ves l’abbaye de saint Aulbin d’Angers pour toutes charges et debvoirs, franche et quite du passé ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 250 livres tz dont a esté payé et baillé contant par devant nous par ladite achapteresse audit vendeur qui a eu et receu d’elle la somme de 50 livres tz, et le reste ladite veufve l’a promys payer audit Chevalier ce acceptant dedans le 1er avril prochainement venant ; Dit et accordé entre les parties lesquelles aultrement n’eussent accordé ne fait le contenu cy dessus que ledit vendeur ne sera tenu en aulcun garantage fors de son fait et empeschement, et qu’il sera est et demeure tenu fournir et bailler à ladite achapteresse dedans d’huy en 2 mois prochainement venant le contrat en forme de l’achapt d’icelle maison par luy fait dudit Audusson le 7 juin 1543 ; O condition de grâce d’un an seulement non prorogée de pouvoir par ledit Audusson retirer ladite maison, ensemble l’acte de prinse de possession en forme par iceluy vendeur prinse d’icelle maison par vertu de sondit achapt le 26 janvier 1545 ; à ce tenir obligent lesdites parties respectivement etc fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorable hommes Jehan Lepaeslier et Jehan Bignon licenciés es loix et Pierre Boucault aussi licencié ès loix sieur de la Raimbauldière demeurant audit Angers tesmoings

Et le lendemain ladite Anne Lepeletier s’est transporté en ladite maison et appartenances dont elle a prins possession réelle …

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Testament de Michel Chevalier chanoine : Angers 1601 (2ère partie et fin)

Nous sommes un an après le testament que je vous ai mis sur ce blog hier.
Il a en effet une suite.
La suite consiste en 2 codiciles, alors que Michel Chevalier est effectivement malade et au lit. On lui relit ce qu’il avait précédement décidé puis il fait des ajouts, dont le dernier qui est dans le second codicile donne un lien par une succession. Comme quoi quand on lit un acte il faut tout lire, jusqu’à la fin, au cas où. Certes le lien peut déjà être connu par ailleurs mais parfois aussi il est l’unique preuve de liens.

J’ai laissé des pointillés, dans les lignes non entièrement comprises à première lecture mais sans importance pour le discours. Je vous certifie que ces pointillés sont garantis sans information importante.

Vous remarquerez que pour quelqu’un qui est au lit et censé mourant, il a une fort belle signature. Pourtant au temps de la plume et l’encrier de l’époque, cela ne devait pas être très facile.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1602 à la matinée dudit jour a esté présent personnellement estably deument soubzmis soubz la cour royale d’Angers par davant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaux d’icelle ledit vénérable et discret Me Michel Chevalier prêtre chanoine en l’église collégiale Mr st Pierre et y demeurant, estant au lit malade … néanmoings sain d’esprit et entendement, auquel après avoir esté par nous fait lecture du testament de l’autre part, qu’il a dit bien savoir et entendre pour l’avoir luy mesme dicté et escript de sa main, et à ce moyen veut qu’il sorte son plein et entier effet fors pour le regard des articles cy dessous rayés par donne à François Constantin … une couppe, lequel … il a recogneu et recognait par ces présentes par ce qu’il a déclaré avoir satistait … et y ajourant en forme de codicile premièrement veult et entend que pour le muminaire pour assister son corps tant … avoir le nombre de 13 torches pesant …, lesquelles après le service fait veut et entend estre données, scavoir deux d’icelles à la fabrique … ; Item veut et ordonne que son callice … qu’il a baillé à Gaultreau secretain de Saint Maurice soit donné et livré et donne par ces présenes à Pierre Buscher son nepveu à la charge de prier Dieu pour luy ; Item il veult que de la somme de 5 escuz que luy doibt Michel Penart en soit payé audit Penard la somme de ung escu sol qu’il luy a donné et donne … et pour le regard du surplus montant 4 escuz veut et entend qu’il … ; Item par ce que Jehan P… (pli) fils dudit Penard a esté quelque temps serviteur en sa maison veult et entend que luy … aulcune chose pour sa pension ni entretien ains les luy a donné et donne par ces présentes en considération des bons et agréables services qu’il luy a faits et par ce que ainsi luy a plust et plaist ; Item veult et entend … que ledit Constantin Testard et Marguerite sa sœur ne soient aulcunement recherchés de leurs nourritures pension et entretennement dus pour le temps qu’il les à nourris et entretenus d’aultant qu’il … leurs biens et succession soubz la procuration touteffoys de Simon Noguette leur curateur ains leur a remis et donné par an présentement lesdits pension et entretennement pourveu et non aultrement que ledit Noguette ny … de la gestion et administration et jouissance des biens et des meubles et immeubles ; Item a donné et donne par an présentement à Hardouin Lefebvre son serviteur la somme de 16 escuz sol pour estre ledit Lefebvre mis à apprendre mestier et ce pour le temps de 2 ans 6 mois, ladite somme payable moitié contant et l’autre moitié dans un an ensuivant au Me chez lequel sera mis ledit Lefebvre pour apprendre mestier et ce en considération des bons services qu’il a … tous les dits … absents nous notaire stipulant pour eux ; Item nous a (ligne illisible) déclaré par ces présentes qu’il a une obligation passée par Me Moloré notaire le 6 avril 1595 par laquelle vénérable et discret Me Pierre Constantin chanoine audit st Pierre et André Foussier marchand demeurant à Champigné luy se sont solidairement obligés luy payer la somme de 66 escuz deux tiers néanlmoings recognaist la vérité estre telle que ledit Me Pierre Constantin fournit et bailla ladite somme de 66 escuz deux tiers de ses deniers dont il en bailla receu … soubz son seing privé et en tant que besoing est ou seroit en a fait cession et transport audit Constantin et partant qu’il s’en face payer et rembourser par ledit Foussier comme il verra bon estre et comme il eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et lequel escript par le moyen des présentes demeure nul du … d’iceluy Constantin à ce présent et de leur consentement et ce stipulant et en tant que besoing est ou seroit a subrogé et subroge ledit Constantin en ses droits et actions. A tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir s’est ledit testateur estably et soubzmis soubz ladite cour royale par devant nous notaires royaux obligé et oblige tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles présents et avenir, a renoncé et renonce à toutes choses à ce contraires et en est tenu par les foy et serment de son corps sur ce donné en notre main dont nous notaires royaulx susdits l’avons à sa requeste et de son consentement jugé et condemné par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Angers en la maison dudit testateur en présence de vénérables et discrets Me Thomas Aubert prêtre curé de l’église paroissiale dudit st Pierre, Bonaventure Bourgneuf aussi prêtre chapelain dudit st Pierre et de Pierre Moquehan escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoings à ce requis et appelés

  • 2ème codicile
  • Et le mesme jour ledit Chevalier malade au lit a en présence de nous notaires royaulx susdits et des tesmoings cy après nommés déclaré que par son testament et codicile cy dessus il a obmis à déclarer qu’il avoit cy davant receu de Michel Buscher mary de Françoise Chevalier la somme de 60 escuz que ledit Buscher luy debvoit pour retour de partaiges et subdivision de biens avec leurs cohéritiers escheuz par la mort et trespas de deffunt Me Laurent Constantin, lesquels 60 escuz ledit Chevalier testateur a déclaré avoir receuz dudit Buscher audit nom, et qu’il luy avoir tousjours promis luy en bailler acquit ce qu’il n’a fait, tellement que à ce moyen … ledit Chevalier s’est tenu content et en a quité (une ligne illisible dans le pli) stipulant pour luy, fait en la maison dudit Chevalier Angers par Me Louys Gannes prêtre psalteur dudit st Pierre de Jacques Richer praticien … et Macé Glot demeurant au faulxbourg st Michel tesmoings

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    Testament de Michel Chevalier chanoine : Angers 1601 (1ère partie)

    Merci Stéphane.

    Manifestement, cette première partie du testament a été faite en un temps où Michel Chevalier n’est pas malade. Car l’acte comporte ensuite des compléments, et par ailleurs, comme on a l’habitude de voir dans les testaments, lorsqu’ils sont mourants, le testament commence par :

    étant au lit malade mais néanmoins sain d’esprit

    L’acte est bien conservé mais néanmoins les bords se sont un peu retournés en frisant, et pour un terme au moins, il serait judicieux de revoir l’original pour lire le sous-pli. Je veux parler, ici vers la fin du texte, d’une fin de ligne qui donnerait manifestement un degré de parenté :

    Item j’ordonne mes exécuteurs de mon présent testament Me Pierre Constantin prêtre chanoine dudit st Pierre et Michel Bucher mon bea.. (pli) et leur oblige tous mes biens pour l’exécution d’iceluy.

    Je lis BEA juste avant ce pli retourné, et c’est dommage, car c’est manifestement un lien qui s’annonce clairement, et les liens pourraient être utiles.
    Ceci dit, les exécuteurs nommés sont certainement de proches parents, d’ailleurs je suis certaine qu’il existait beaucoup de liens entre chanoines, car c’est le bénéfice ecclésiastique alors le plus aisé qui soit et très recherché.

    Je vous mets aussi en vue le nom d’une paroisse que je lis pour que vous puissiez, ou non, relire avec moi pour me conforter éventuellement dans ma lecture. Il s’agit de la paroisse de Querré :

    et soit fait un service en ladite église de Querré dans 15 jours après mon décès pour le repos de mon âme et de mes parents et amis

    Je pense que Michel Chevalier est de Querré et Juvardeil. Ou bien il faut comprendre que ses parents sont de Querré et lui de Juvardeil (pour la naissance) ou pour sa mère etc…

    Il se trouve que j’ai moi une famille CHEVALIER

    « Le 20 novembre 1632 René Chevalier Sr de la Haulte Morinière varlet de chambre de Monsieur frère du roi, et Louys Pancelot son beau-frère Md Dt en la paroisse de Cherré, ont reçu comptant en notre présence de honneste homme Philippe Chapillais Md Dt à Brain sur Allonne tant pour lui que pour les héritiers de †Mathurin Dupin 22 L faisant partie de la somme de 220 L que ledit †Dupin leur devait pour 2 années de la fermes des lieux du Petit Ambillou paroisse de Saint Barthélémy »

    Mon René Chevalier, que je n’ai encore pu remonter à ce jour, a comme vous le voyez ci-dessus, un office peu banal et il demeure très proche de Querré, à Cherré. Les Chevalier de Querré sont donc du même milieu que le mien, et les alliances attestent aussi le même milieu. Alors je me pose des questions sur une éventuelle souche commune. J’ajoute que mon Chevalier est lié aux BUSCHER certes non communs à ce jour des autres BUCHER mais voisins et cités amplement dans mon étude BUSCHER. Bref, je suis très intriguée par ce Michel Chevalier chanoine issu de Querré.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1601 Au nom du père et du fils et du benoist st Esprit, je Michel Chevalier prêtre docteur en théologie chanoine de l’église de monsieur st Pierre d’Angers faye et ordonne mon testament en la forme et manière que s’ensuit. Et premièrement je recommande mon âme à Dieu, à la glorieuse vierge Marie et à monsieur st Michel mon patron, et à tous les saints de Pararis ; Item quand je décèderai de ce monde je supplye messieurs de ladite église que mon corps soit ensépulturé en la nef de ladite église près le bénistier près l’autel st Clément ; Item je veux et ordonne que les 4 mandients assistant à la procession de ma sépulture qui sera faicte par les chanoines et habitués dudit st Pierre et chapelains de la paroisse dudit st Pierre, lesquels mandiens diront une messe à haulte voix chacun en leur église davant ou après ladite procession et qu’ils aient chacun quatre livres tz pour leur vacation et procession ; Item je veux et ordonne estre célébré 2 grands messes en la paroisse dudit st Pierre par lesdits chapelains de ladite paroisse pour lequel service et procession auront ung escu et autant à l’octave ; Item je veux et ordonne estre dit vigilles à tous les jours et la messe à 5 chapelains tant au jour de madite sépulture que au service avec 100 messes basses qui seront dite durant ledit octave et seront payées à 8 soulz pour chacune messe, 15 soulz pour celui qui les payera ; Item je veux et ordonne estre donnée et distribuée une bonne pippe de vin à mes confrères de l’église tant dudit st Pierre que de l’église d’Angers qui en vouldront envoyer quérir tant qu’elle durera ; Item je veux et ordonne estre dit un service par les frères de Chandeleur et qu’il soit donné un escu pour ladite frairie et un escu pour ledit service ; Item je veux et ordonne estre fait le service accoustumé par messieurs de la faculté de théologie et leur estre baillé un escu au ecepveur de ladite faculté et leur estre donné le disner selon la coustume ; Item je veulx et ordonne estre dit et célébré un trantain à diacre et soubz diacre avec vigiles à 9 leczons en la paroisse de Juvardeil pour le repos de madite âme et de mes defunts parents et soit fait un service en ladite église de Querré dans 15 jours après mon décès pour le repos de mon âme et de mes parents et amis trépassés et que le chapelain qui en fait le service soit bien poyé ;

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
    LEÇON, subst. fém.
    A – « Enseignement donné, connaissance acquise »
    1 – « Enseignement (d’un maître, d’un auteur, d’un religieux…) »
    2 – « Ce qu’on doit apprendre ; connaisance à acquérir ou acquise »
    B. – P. ext.
    1. « Instructions, recommandations, conseils »
    2. « Propos, ce qu’on a à dire »
    3. « Histoire, matière (du propos, d’un ouvrage) »

    C. – RELIG.
    1. [Dans le courant de Saint-Victor] « Lecture de textes bibliques qui constitue le premier degré vers la contemplation de Dieu »
    2. « Passage de l’Écriture lu ou chanté à l’office (principalement aux offices nocturnes ou à matines), leçon »
    3. « Chant liturgique »

    D. – P. ext. « Chanson »

    Item je veulx et ordonne estre distribué aux pauvres le jour de mondit décès la somme de 10 escuz à la volonté de mes exécuteurs ; Item je veux estre prins du luminaire et chandelier chez mon cousin Cherfils demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers en telle quantité qu’il plaira à mes exécuteurs cy après nommés et tout ledit luminaire et torches distribué aux églises et fabrices à leur volonté ; Item je veux et ordonne estre donné à chacun de mes louagers et closiers qui assisteront à madite sépulture chacun demi escu sol ; Item je veux estre donné au fils aisné de André Lefebvre mon cousin un septier de bled et autant à (blanc) Dupré closier de la Friandière ; Item je veux estre baillé à messieurs dudit st Pierre 108 livres 6 soulz 8 deniers tz pour estre fondé une messe au jour de mon décès, avec le respons redemptor nimary à l’élévation du corps de monseigneur ; Item j’ordonne mes exécuteurs de mon présent testament Me Pierre Constantin prêtre chanoine dudit st Pierre et Michel Bucher mon bea.. (pli) et leur oblige tous mes biens pour l’exécution d’iceluy. Fait le 14 janvier 1601 en présence de Me Jean Ta… (pli) de l’église d’Angers et Me René Cinache prêtres de ladite église de st Pierre tesmoings

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    Rente impayée, et comme elle était assise sur une maison, il faut céder la maison : Montjean-sur-Loire 1552

    Je descends des Vétault de Montjean-sur-Loire à cette époque, mais je ne fais pas encore de lien entre cette Antoinette Vétault veuve de Jean Ménard et mes ascendants Bonaventure Vétault x/1545 Renée Dubreil. La seule chose que je sache c’est qu’ils demeurent à la même époque à Montjean-sur-Loire.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 mars 1551 (avant Pâques, donc 6 mars 1552 n.s.) (Michel Theart notaire royal Angers) Comme ainsi soit que par 2 contrats defunt Jehan Menard en son vivant marchand demeurant à Montejehan eust vendu cédé et transporté à defunts Estienne Menard et Denise Quentin son espouse à perpuité pour eulx leurs hoirs et ayans cause c’est à savoir par le 1er contrat du 4 juin 1541 ung septier de bled seigle de rente mesure de roy bon nouvel sec marchand recepvable et rendable au terme de mi août en la maison desdits acquéreurs au rivaige de Montejehan, et par l’autre contrat du 15 janvier 1543 ung petit cloux de vigne avec ung autre septier de froment de rente rendable comme le précédent, lesquelles rentes ledit vendeur avoit assignées sur une chambre de maison grenier dessus jardins et appartenances d’icelle assise au bourg de la Pommeraye comme plus amplement est contenu par lesdits contrats, desquelles rentes les arrérages seroient deuz des 5 dernières années à payer, et desquels Jehan Chevalier marchand demeurant Angers mary de Jehanne Menard fille et héritière desdits feus Estienne Menard et Quentin acquéreurs et à laquelle par partages faits avecques ses cohéritiers lesdites rentes seroyent demeurées
    pour l’advenir et les despens et intérests contre Anthoinette Vetault veufve dudit deffunt Jehan Menard vendeur au nom et comme tutrice naturelle des enfants d’elle et dudit deffunt, par laquelle veufve estoit dit que sans cause ledit Chevalier l’a (un mot incompris) desdites rentes et arrérages veu qu’elles estoient assises sur ladite chambre de maison grenier jardins et appartenances d’icelle appartenances contenus et confrontés auxdits contrats de l’an 1543 et qu’elle n’avoir empesché et ne vouloit empescher que ledit Chevalier à cause de sadite femme ne jouisse desdites choses pour lesdites rentes et assiettes d’icelle, et par le dit Chevalier estoit dit au contraire et que quelque chose que dise ladite veufve esdits noms elle ne soit en pouvoir excuser veu qu’elle est son defunt mary ont joui desdits héritages sur lesdits contrats lesdites rentes seroient assises, pour raison de quoi lesdites parties eussent peu tomber en involution de procès, pour à quoy obvyer sont condescendus soubz le bon plaisir et authorité de justice et par l’advis de leurs amis et conseils aux accords pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que pour demeurer ladite veufve audit nom comme tutrice de ses enfants quite vers ledit Chevalier audit nom desdites rentes et arrérages lesdites chambre de maison et grenier tant hault que bas jardins et appartenances d’icelles choses comme elles se poursuivent et comportent et que deffunts Jacques Menard et Jehan Mesnard son fils ont joui sans rien en retenir ne réserver seront sont et demeurent audit Chevalier audit nom à luy ses hoirs et ayans cause pour assiette desdites rentes et demeure vers luy quite des arrérages d’icelles et d’iceulx héritages ladite veufve a fait cession transport audit Chevalier …

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Bail à sous ferme judiciaire de la Bouguinière : Jallais 1572

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 décembre 1572 (Mathurin Grudé notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement estably honneste personne Jehan Godelier marchand demeurant en ceste ville d’Angers, fermier judiciaire du lieu du Gaufouilloux et de la mestairie de la Bouguinière ses appartenances et descendances située en la paroisse de Jallet soubzmectant confesse avoir aujourd’hui quité cédé délaissé et transporté en par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte à honneste homme Jehan Chevallier ?? marchand demeurant au bourg de Jallet ad ce présent stipulant et acceptant le lieu du Gaufouilloux et mestairie de la Bouguiniere à luy adjugée par devant messieurs tenant les gens tenant le siège présidial d’Angers le 4 juillet dernier …

      vous pouvez retranscrire la suite si vous en avez besoin, et je vous aiderai le cas échéant

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