Jean Crosnier vend un pré à Morannes, 1633

Voici une petite vente, mais qui sait elle interessera sans doute quelqu’un, ne serait que pour connaître le prix des terres. Mais surtout parce que l’origine du bien est donnée, et est filiative. Et comme je sais qu’à Morannes les filiations de cette époque sont bonne à prendre, donc en voici une !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 et voici ma retranscription intégrale : Le 4 janvier 1633 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers a esté présent Jean Crosnier marchand demeurant à Lespinay paroisse de Morannes lequel estably et deument soubzmis ses hoirs a volontairment confessé avoir vendu vend quitte cedde délaisse et transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et esmpeschement quelconque à noble homme maistre Jacques Basourdy sieur de la Licorne greffier en l’élection de ceste ville y demeurant paroisse St Pierre présent lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause un petit pré clos à part de hayes et fossés sis au bas de Puieroche paroisse dudit Morannes joignant d’un costé le chemin tendant dudit Morannes à la Croix et Puieroche d’autre costé la vigne de Christofle Gilbert aboutant d’un bout la vigne de Maurice Preau et autres d’autres bout au bois taillis de les Choppins tout ainsi que ledit pré se poursuit et comporte aveq ses appartenances et dépendances et qu’il est echeu et advenu audit vendeur à cause de Jeanne Preau sa femme de la succession de défunt Christofle Preau vivant son père que ledit acquéreur a dit bien connaître tenu du fief et seigneurie de Lasnerye aux debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont pu exprimer lesquels ledit acquéreur payera pour ladvenir quitte du passé tansporte etc
ceste présente vendition cession delay transport faite pour et moyennant la somme de 50 livres payée présentement contant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit acquéreur audit vendeur qui a receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bon payement ayant cours suivant l’édit du roy s’en contente et en quite ledit sieur acquéreur
tellement que audit contrat de vendition cession delay transport et tout ce que dessus dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Philipes Verdon et de Léonard Seil praticiens demeurant audit Angers temoings,
et en vin de marché don proxénettes etc médiateurs des présentes la somme de 64 sols payée contant par l’acquéreur du consentement du vendeur qui s’en est contenté et quitte ledit acquéreur

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Bail à ferme de la closerie de la Sauvagère, Brain-sur-Longuenée, 1591

En 1591, l’Anjou vit les troubles des guerres de religion, et la population en subit parfois les inconvénients. J’observe dans les actes notariés divers inconvénients : pertes de revenus des exploitations agricoles, et ici, un curieux bail virtuel puisqu’aussitôt suivi d’une contre-lettre l’annulant, mais on y entrevoit qu’en fait Crosnier, le métayer preneur virtuel, a préservé le lieu.
J’ai donc ajouté un nouveau mot clé : guerres de religion, qui aurait pu tout aussi bien être troubles de la Ligue, mais je ne sais que choisir.

Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription du permier acte, de 2 actes qui se suivent : Le 29 janvier 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement estably honneste homme Jehan Dupin marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crosnier mestayer demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part

soubzmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eux le bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dupin a baillé et baille audit Crosnier qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de trois ans et trois cueillettes entières et parfaictes et consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernier passé
scavoir est le lieu et mestairye de la Sauvaigère audit bailleur appartenant située en la paroisse de Brain-sur-Longuenée,

La Sauvagère : ferme, commune de Brain-sur-Longuenée – En est sieur Jean Dupin, 1591 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 ; en rouge, mon complément basé que l’acte qui suit)

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation pour en jouyr et disposer par ledit preneur comme ung bon père de famille à la charge dudit preneur de tenyr les maisons terres et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées et ledit bailleur dedans 6 moys prochain
payer et acquiter chacun an les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses
faire faire les vignes dudit lieu par chacun des faczons ordinaires
ne coupper abattre ne desmollyr aucuns boys marmentaux ne fructueux par pied ne par branche fors ceulx qui ont acoustumé d’estre coupez et emondez
et est ce fait pour en payer bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en cestedite ville la somme de 40 escuz sol au jour et feste de Toussainctz et et a ledit preneur advancé contant audit bailleur la somme de 40 escuz sol pour le payement de la première année de ladite ferme
de laquelle somme de 40 escuz ledit bailleur s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit preneur
et quant au poyement de la seconde années de ladite ferme se fera au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1592 et à continuer
et par ces mesmes présentes ledit bailleur a vendu audit preneur sa moitié des bestiaulx estant de présent sur ledit lieu de la Sauvaigère dont ledit preneur a dict avoyr bonne et parfaicte cognoissance et a accepté et retenu ladite moitié des bestiaulx et s’est tenu et tient à conant pour et moyennant la somme de 50 escuz aussy payée contant par ledit preneur audit bailleur qui s’en est tenu et tient à contant et en a quitté et quitte ledit preneur
et rendra ledit preneur à la fin dudit temps ledit lieu ensepmancer et garny de ses foings fourraiges pailles chaulmes et engres
auquel bail à ferme et tout ce que dessus tenyr etc obligent lesdites parties respectivment etc renonczant etc foy jugment condamnation
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midy ès présence de sire Nicollas Daudier Sr de la Morinière et Pierre Richou demeurant audit Angers tesmoings
et a ledit Crosnier dit ne scavoir signer de ce enquis
Signé : Dupin Richou Daudier Lepelletier

Et voici la contre-lettre, jointe au bail ci-dessus, et écrite aussitôt le bail précédent, qui l’annule pour une curieuse raison, qui semble monter les troubles.
Le 29 janvier 1591, en la court du roy notre sirr à Angers endroit par devant nous (Pelletier notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Dpin marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crosnier mestayer demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part
soubzmettans etc confessent etc scavoir est que ledit Crosnier déclare et confesse que le bail à ferme qu’il a ce jourd’huy prins dudit Dupin de sa mestairye de la Sauvaigère pour trois ans qui ont commencé à la Toussaintz dernière pour en payer chacun la somme de 40 escuz pour l’advance de la première année de ladite ferme et 50 escuz pour l’achapt d’une moityé des bestiaulx dudit lieu desquels ledit Dupin se soyt tenu pour content desdites sommes néanlmoings la vérité est que tout ce que en a fait ledit Crosnier (écrit ici Crannier) a esté et est à la prière et requeste dudit Dupin et pour luy faire plaisir seulement et pour luy conserver par ledit Crosnier et tant qu’il pourra et luy sera possible ses fruictz revenuz et bestiaux dudit lieu de la Sauvagère vers et contre ceux qui sont en ce pays de l’estat et que le vérité est aussy qu’il n’a rien payé ni baillé desdites sommes audit Dupin, quelque concession que ay faicte ledit Dupin par ledit bail à ferme et partant ledit Crosnier a renoncé et renonce audit bail de ladite ferme au proffit dudit Dupin et a promis ne s’en ayder ne prévaloir en quelque sorte et manière que ce soyt,
aussy que ledit Dupin a quicte et quicte ledit Crosnier de tout le contenu et charges de ladite ferme et promis de l’en décharger soyt du passé ne de l’advenir et par ce que les parties l’ont ainsy voulu et accordé promys stipulé à ce tenyr etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous après midy présents à ce sire Nicolas Daudier marchant et sire Richoust demeurant audit Angers
Ledit Crosnier a dict ne scavoir signer enquis
Signé : Dupin, Richoust, Daudier, Lepelletier

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Vente de la closerie de la Deurie à Renazé, 1629

Nous partons à Renazé vendre la closerie de la Durie pour 1 015 livres en 1629.
Nous apprenons qu’elle appartient à Baltazard, René, Perrine et Catherine Desalleuz, tous frères et soeurs, de la succession de leur mère Perrine Boucault. Ils vivent à Cossé-le-Vivien, qui est situé alors dans la province du Maine, et leur closerie est en province d’Anjou. L’acte de vente est devant un notaire royal d’Angers. Donc, encore une fois, et d’ailleurs le plus souvent, il ne faut jamais chercher sur place une vente car elle peut être ailleurs.

    Voir Cossé-le-Vivien en cartes postales
    Voir Renazé, aussi en cartes postales

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 novembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en sa personne Me Baltazard Desalleuz Sr de la Cuche marchand au bourg de Cossé le Vivien pays du Mayne tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur quant à ce de Perrine, René et Catherine les Desalleuz, ses frère et sœurs, par procurations passées par Jehan de la Cuche notaire soubz la cour royal du Mans résidant audit Cossé, attachées à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonçant au bénéfice de division et discussion,
lequel Me Baltazard Desalleux esdits noms confesse avoir vendu et transporté, par ces présentes vend quitte et transporte et promet garantir de tous troubles
à honorable homme Jacques Crosnyer Sr de la Coquaye demeurant au bourg de Renazé à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine et clozerie de la Deurye située en la paroisse de Renazé composée de maison estables et autres bastiments et estables couverts d’ardoise ayraulx et jardins vergers rues et issues prez pastures terres labourables et non labourables boys landes et autres appartenantes et dépendances et tout ce qui déppend dudit lieu ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est eschu et advenu à deffunte honorable femme Perrine Boucault mère desdits Desalleuz à tiltre successif et comme René Lemele clozier l’exploite sans rien en réserver … (pour la suite des conditions, je vous mets ci-dessous la procuration qui est claire sur ce point, et explique qu’il y a un réméré d’un autre lieu, qu’on doit payer à Jean Berhault de Craon)

Voici la procuration attachée à l’acte précédent : Le 18 novembre 1629 après midy par devant nous Jehan de La Cuche notaire royal demeurant au bourg de Cossé le Vivien ont esté présents en leurs personnes duement submis et establis honorables personnes René et Katherine les Dezalleus frère et sœur estant de présent en cedit bourg de Cossé lesquels par ces présentes ont fait nommé et constitué et établi et ordonné honorable Me Baltazard Dezalleuz Sr de la Cuche leur frère, leur procureur général en toutes les causes et affaires auquel ils donnent plein et entier pouvoir pour les représenter, procéder à tout ce qu’il appartiendra pleder appeler substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale
et par especial de vendre par ledit Baltzard leurdit frère et procureur à honneste homme Jacques Crosnier leur lieu closerie appartenances et dépendance de la Deurie sis et situé en la paroisse de Renazé jusqu’à la concurrence de la somme ce 1 015 livres
et à la charge dudit Crosnier de rembourser à Jehan Berhault marchant demeurant en la ville de Craon la somme de 850 livres pour laquelle somme deffunte honorable femme Perrine Boucault mère desdits les Desalleuz auroit vendu ledit lieu des Barbères o condition de grâce

    Jehan Berault ne m’est pas inconnu, puisque j’en descends, et j’apprends, tout à fait par hasard, car comment aurais-je pu le chercher au fin fonds d’un acte Desalleuz Crosnier à Angers, alors qu’il demeure à Craon. Il est ancêtre de mes Moride de Craon et Segré.

et encore aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peut debvoir ledit lieu et icelle somme de 850 livres payer par ledit Crosnier audit Berhault ; recepvoir dudit Crosnier la somme de 175 livres restant de ladite somme de 1 015 livres, et lui en bailler acquit, lequel ils promettent avoir agréable comme ils auront la vendition dudit lieu avec toutes obligations que iceux constituants donnent à leur dit frère et procureur de garantaige d’icelluy, et généralement promettent iceulx constituants avoir agréable tout ce que dessus dit…
fait en cedit bourg de Cossé maison de Jehan Bertran et en sa présence et de discret Me Jacques Lemée prêtre Sr de la Lande demeurant audit Cossé tesmoings lequel Bertran a dit ne savoir signer

Signé : Catherine Dessaleuz, Desalleuz, Lemée, Desalleuz, Paillard, de la Cuche

Cossé-le-Vivien, collections personnelles, reproduction interdite
Cossé-le-Vivien, collections personnelles, reproduction interdite

Vous avez remarqué qu’en 1629 les femmes savent signer dans la famille Desalleuz, ce qui est alors la marque de marchands fermiers aisés ou autres notables. Car à l’époque les filles n’ont pas de pensionnats et elles apprennent à la maison en famille.
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Vin nouveau d’Espagne à Laval, en provenance de Malaga, 1632

En tant que Nantaise, j’ai été bercée dans le commerce du port autrefois, et rien de me surprend, quoi que parfois, je suis totalement dépourvue de connaissances sur le trafic à l’intérieur du royaume de France.
Certes, je sais qu’à Vitré et Laval on entretenait des liens commerciaux étroits avec l’Espagne, où la toile de Laval partait !
J’ignorais qu’à Laval on ne se contentait pas d’apprécier le vin d’Anjou, remontant par bateau, car voici le vin d’Espagne, et à quel prix !!!
Bigre, les Lavalois étaient de fins gourmets ! enfin, certains… sans doute les mêmes qui exportaient les toiles.
C’est un négociant d’Angers qui va fournir la commande, pour un montnt de 2 700 livres, ce qui est une somme importante, pour du vin ! Pour le prix on pourrait avoir une grosse métairie ! Je suppose que si c’est un commerçant d’Angers c’est qu’il a l’habitude d’acheter sur Nantes et faire acheminer ses marchandises sur Loire puis sur Maine. Cela suppose tout un réseau et toute une organisation… car le prix s’entend franco au port de Laval.

    237,8 x 20 = 4 756 litres à 2 700 livres soit 0,57 livre le litre

Vendu au détail, cela devait revenir cher le verre !

L’acte qui suit est extrait des Archives de la Mayenne, série 3E2/740 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 décembre 1632 après midy devant nous Jean Manceau notaire de la cour de Laval y demeurant ont été présents et personnellement etablis chacun de Martin Crosnier sieur de la Presenstière demeurant en la ville de Vitré paroisse de St Martin d’une part,
et Gabriel Sollybelle marchand demeurant en la ville d’Angers, lesquels pour l’éxécution des présentes ont prorogé de juridiction et a ladite Sollybelle éleu domicile en la maison de Denis Crosnier en ceste ville et ledit Martin Crosnier en la maison de Jean Crosnier son frère en ceste ville d’autre part,

lesquels soubzmis etc confessent avoir fait entre eulx ce qui ensuit c’est à scavoir que ledit Martin Crosnier a promis et s’est obligé de rendre et livrer d’huy en ung moys prochain sur le port St Jullien de ceste ville le nombre de vingt buttes (sans doute les busses) de vin nouveau d’Espagne creu de Malgue (sans doute Malaga) bon loyal et marchand et de la cuvée ? dudit Malgue à la charge de payer par ledit Sollibelle en ladite maison en ceste ville de Laval par chacune busse la somme de six vingts quinze livres tz revenant 20 busses à la somme de 2 700 livres tz au payement de laquelle somme demeure ledit Sollibelle oblige mesme par lors de ladite livraison à peine de tous despens dommages et intérests dont lesdites parties sont demeurées d’accord et à leur requeste et de leur consentement les avons jugé etc
fait et passé audit Laval ès présence de Me Guillaume Baunaye advocat au siège et Hélye Caillon sur du Pré demeurant audit Laval

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