Jean Cupif, marchand de draps de soie à Angers, vend velours, satins et autres étoffes de soie à Mathurin Nepveu, 1570

jene trouve pas ce Jean Cupif dans les travaux de Bernard Mayaud, à moins que ce soit celui qu’il donne sieur de la Robinaie (La Cornuaille) époux Bouquet et père de 7 enfants (voir page 111 de l’étude de Barnard Mayaud)

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Me Mathurin Nepveu demeurant ès forsbourgs saint Jacques de ceste ville dudit Angers paroisse dudit saint Jacques soubzmectant luy ses hoirs biens et choses au pouvoir etc confesse debvoir et par ces présentes promet payer et bailler
à Jehan Cupif marchand de draps de soye demeurant en ceste ville dudit Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
la somme de 508 livres 10 sols franche et quite audit Angers maison dudit Cupif dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant pour marchandise de velours satins et autres marchandises de draps de soye vendues baillées et livrées en présence et à veue de nous et des tesmoings soubz scripts par ledit Cupif audit Nepveu estably qui les a euz prinz et receuz s’en est tenu et tient contant et en quite ledit Cupif, et à payer et bailler ladite somme de 508 livres 10 sols ledit estably audit Cupif dedans le terme et ainsi que dit est oblige ses biens et choses sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
ce fut fait et passé audit Angers maison en laquelle ledit Cupif est demeurant présents sires Jehan Grimaudet marchand demeurant en ceste ville d’Angers et noble homme Jehan Dupré seigneur dudit lieu secrétaire de monseigneur de Rohan et demeurant avec ledit seigneur et Gervaise Poisson marchand Me apothicaire demeurant audit Angers paroisse de sainte Croix tesmoins

    Je vous mets la quitance qui est au pied de l’acte, car comme vous pouvez le constater, le notaire Toublanc n’a pas fait signer l’acte par Cupif, mais par son débiteur, puis il a fait signer la quitance, et vous avez alors la magnifique signature de Jean Cupif, avec une floriture très plongeante.
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Partages en 2 lots des biens de défunts Pierre Leroyer et Françoise Boury, La Chapelle Sur Oudon 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1659 (Jacques Lecourt notaire royal à Angers) partages en 2 lots des choses héritaux demeurées des sucessions de deffunts noble homme Pierre Leroyer vivant sieur de la Roche et damoiselle Françoise Boury son espouse, que noble homme Me Pierre Leroyer sieur de la Bretesche advocat en parlement comme fils aisné desdites successions soumet et présente à François Cupif escuier sieur de la Beraudière et damoiselle Marguerite Leroyer son espouse soeur dudit sieur Leroyer, pour estre par eux obté et choisi en son rang et ordre suivant la coustume

  • Premier lot
  • le lieu de la Bretesche situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu du Puvignon situé en la paroisse de Montreuil sur Maine comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux, est compris la rente de 25 livres deue chacun an par les héritiers feu Me Jacques Leroyer vivant sieur de la Roche sur le lieu et métairie du Puvignon sis en la mesme paroisse suivant les partages faits entre ledit feu sieur de la Roche père des compartageants et ses cohéritiers
    Item le lieu du Pont de Verzé situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon comme il se poursuit et comporte avecq ses apartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le nombre de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré de rente foncière die par Pierre de La Faucille seigneur dudit lieu à cause de son lieu de la Gandechallière
    Item la somme de 4 livres 10 sols de rente foncière due par le sieur du Boullay suivant et pour les causes portées par le contrat
    Item la somme de 46 sols de rente foncière due par le sieur François Guematz de la Ferrière
    Item ce qui peut estre deub par Gastien Guerin pour les causes de l’acte du 31 juillet dernier passé par Guyon notaire à Segré

  • Second et dernier lot
  • Le lieu et closerie appellé Saint Aubin sis en la dite paroisse de St Aubin du Pavoil ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépenfances sepmances et bestiaux
    Item le lieu de la Doizellerye situé en ladite paroisse de la Chapelle sur Oudon ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu de la Joucelière situé en la paroisse du Bourg d’Iré comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu et terre de la Tieffeure sis en la paroisse de Chazé sur Argos ainsi qu’il se poursuit et comporte
    Item la somme de 90 livres deue par René et René les Guinoiseau de Craon dont y a jugement pendant indécis
    Item la rente hypohécaire de 4 livres 10 sols deue par René Rousseau ou ses héritiers suivant et pour les causes portées par le contrat
    Item la somme de 100 sols de ernte que doibvent Pierre Leremandeux et sa femme demeurant à Pouancé pour 90 livres suivant le jugement rendu au palais consulaire de la ville d’Angers
    Item lapart et portion que peult compéter et appartenir en ladite succession dans le logis qui fut aux Remoué ? (illisible) sis sur la grand rue des Ponts de Segré
    Item la somme de 6 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle deue par chacuns ans sur une maison sise au bourg du Lion d’Angers suivant et pour les causes portées par le contrat de baillée à rente
    Item la somme de 21 livres 16 sols 6 deniers de rente foncière annuelle et perpétuelle due par les détempteurs du moullin de Ladenoys
    Item ce qui peult estre deub par Claude Vienne demeurant au Lion d’Angers dont y a jugement rendu au siège pésidial de cette ville portant intérests
    Jouiront les partaigeants des choses qui leurs demeureront par la choisie aux droits usages servitudes rues et yssues qui en sont et dépendent et dont lesdites choses pourroient estre sujetes et tenues sans pour ce regard se pouvoir inquiéter l’ung l’aultre, à la charge par eux de payer et acquiter à l’advenir toutes sortes de charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers laiz de quelque nature que lesdits debvoirs puissent estre deuz et à quelque somme de hault debvoir que lesdites choses puissent estre subjectes et tenues que lesdits partaigeants ne pourront ignorer, ny avoir cognoissance d’iceux et chacun d’eux pour raison de ce qui leur eschaira par la choisie desdits lots
    Se garantiront les ungs les autres de tous troubles et empeschements à la réserve de la portion de maison des Remoué qui est composée au second lot, laquelle le premier lot ne sera tenue garantir et ne pourront estre diminué ni troublé pour raison dudit garantage, protestant néanlmoings ledit sieur Leroyer présentateur desdits partages que dse choses qui luy pourroient appartenir de droit de préciput et hommaige comme aisné il luy en sera fait raison par sadite soeur en deniers suivant l’estimation des héritagse hommaigés qu’il justifira laquelle sera faite par gens qu’ils conviendront respectivement par la choisie desdits partaiges mesme des jouissances du passé, sans rompre ou diviser ledit sieur ne renonçant pareillement auxdits hommages et préciput dont ledit sieur Leroyer n’a à présent cognoissance de la valeur, desquels en cas qu’il le justifie luy en sera pareillement fait raison en deniers aux conditions cy dessus
    et au regard des debtes deubs par les sujets des lieux mentionnés auxdits lots elles demeureront auxdits compartaigeants en ce qui en peult estre deu aux lieux de chacun dedits lots sans préjudice par lesdits compartaigeants à en compter ou faire rapport fors de ce que lesdits lieux peuvent debvoir pour les fruits des années dernieres 1658 année présente 1659 desquelles iceux partaigeants compteront mesmes des redepvancse desdites 2 années
    et pur les aultres debtes d’obligation cédules arrérages de rentes fondées sur contrats ou jugements rendus au profit desdits deffunts sieur et dame de la Roche ou au profit d’iceux copartaigeants pendant qu’ils ont joui en commun seront obligés d’en compter et s’entre faire raison huit jours après la choisie desdits lots, à la réserve de celle de 7 livres de celle de Gastien Guion et de celle dudit Vienne composées aux premier et second lot et aussi dans ledit temps de 8 jours après ladite choisie lesdits sieur et dame dela Beraudière feront rapport de ce qu’ils auroit touché par leur contrat de mariage et encores de ce que chacun d’eux et ledit sieur Leroyer peuvent avoir touché de deniers et des choses communes
    Payront et acquiteront en commun les debtes passives que peut debvoir ladite succession spécialement chacun d’eux la somme de 3 livres 12 sols pour parfaire la somme de 36 livres ordonnée par le sieur de la Bretesche Boury estre payée annuellement à Magdeleine Camus sa vie durant seulement et en oultre payer chacun 50 sols de rente ordonnée par le père et oncle desdits compartaigeans pour célébrer du service pour le repos des âmes des ayeulx paternels desdits Leroyer
    Auxquels lots et partages ledit sieur Leroyer a fait arrest signés de sa main et fait signer à sa requeste à Me Jacques Lecourt notaire royal Angers le 21 novembre 1659
    Et le lendemain 22 novembre 1659 ont comparu ledit sieur de la Beraudière Cupif et damoiselle Marguerite Leroyer son espouse de luy authorisée et ledit sieur de la Bretesche Leroyer lesquels sont demeurés d’accord de procéder à la choisie des dits partages après en avoir par ledit sieur de la Beraudière et damoiselle son épouse eu communication les ont trouvés bons et valables compétans et advenants l’un à l’autre et procédant à ladite choisie lesdits sieur de la Beraudière et ladite damoiselle son espouse ont choisi le premier desdits lots et audit sieur de la Bretesche est et demeure le second et dernier des lots, lesqeuls et choses y contenues leur demeure pour eux leurs hoirs et ayant cause aux charges et conditions particulières contenes
    fait et accompli sans y contevenir, dont les avons jugés de leur consentement renonçant à toutes choses contraires, fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Georges Taupier et Simphorien Guesdon praticiens demeurant Angers tesmoins

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    Contre-lettre de Gilles Doisseau à François Fouquet pour une maison acquise rue Baudrier, Angers 1552

    Les actes attestant des liens étroits entre les Fouquet, Doisseau et Cupif sont nombreux, il y en a déjà sur mon blog et je vous en mettrai d’autres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 octobre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Gilles Doisseau Me apothicaire demeurant en cette ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Anthoinette Cupif sa femme absente et à laquelle il promet par ces présentes faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et en bailler et fournir lettres de ratification vallables et autenticques à François Fouquet le jeune cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant etc soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit François Fouquet marchand drappier demeurant audit Angers s’est en la compagnie dudit estably constitué et porté vendeur seul et pour le tout vers noble damoiselle Helaine de Daillon d’une maison nommée la Dardoise ou ledit Gilles est à présent demeurent y compris le cors de maison ou naguères se tenoit Denys Chartier cordouanier et une place de maison en batisson illecques propres ? le tout sis en ceste ville d’Angers pour la somme de 500 livres tournois comme plus amplement appert par contrat sur ce fait et passé par nous notaire par quoy on apprend que ladite somme de 500 livres tournois a esté entièrement prinse et retenue par ledit Gilles Doisseau et icelle emportée et tournée en tout en son prouffit quelque chose qu’il soit porté par ledit contrat et non dudit Fouquet qui n’en a eu ne retenu aulcune chose et ne s’est tournée à son proffit comme tout ce ledit Doisseau a congneu et confessé tellement que d’icelle somme il s’est tenu et tient à contant à ceste cause iceluy Gilles Doisseau a promis promet et demeure tenu faire la rescousse desdites choses héritaulx et pour icelle rendre et bailler seul et à ses despens à ladite de Daillon et ladite somme de 500 livres avecques autre somme de deniers pour les frais et msies ou les bailler et mettre entre les mains dudit Fouquet pour employer à ladite rescousse et d’icelle vendition tant en principal frais mises despens et les intérests ledit Doisseau esdits noms a promis acquiter descharger garantir vers tous rendre quite et indempne ledit Fouquet et ses hoirs etc et du tout luy bailler acquit quitance lors de rescousse et descharge vallable de ladite de Daillon ou de ses hoirs etc dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes ces présentes néantmoings demeurant etc
    et à ce tenir et accomplir et aux dommages a obligé et oblige ledit Doisseau esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant comme dessus luy et ses hoirs et renonce au droit disant générale renonciation non valloir et à toutes aultres choses et aussi à l’exception … foy jugement et condemnation
    ce fut fait et passé audit Angers maison ou de présent est demeurant … rue Baudrière en présence de Nicolas Duveau marchand drappier et chaussetier et Claude de la Caucerière ? lesné demeurant audit Angers tesmoings

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    Jean Cupif avait engagée le Philipoterie, Candé et Champtocé sur Loire 1558

    et obtient un an de prorogation de la grâce.
    Ses 2 fils prêtres sont partie prenante, mais non présents.
    Par contre Jean Cupif vit encore à Candé.
    La Philipoterie lui vient sans doute de son épouse, née Bouvery, enfin ceci est une hypothèse.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 24 janvier 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Jehan Godiveau marchand demeurant à Chantocé d’une part et honorable homme Jehan Cupif seigneur de la Beraudière tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Me Ollivier et Me Pierre les Cupifs demeurant audit Candé d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir convenu et accordé ce qui s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Godiveau a prorogé et ralongé proroge et ralonge du 7 mai prochainement venant jusques à ung an lors ensuivant audit Cupif esdits noms ad ce présent et acceptant la grâce ou grâces et facultés qui encores dure jusques audit jour de pouvoir rescourcer et rémérer le lieu et closerie de la Phelipeterie et ses appartenances sise en la paroisse de Chantocé par cidevant vendu par lesdits les Cupifs audit Godiveau en rendant paiant et refondant le sort ou sorts principaulx paiés par les contrats de vendition de ce faits et passés avecques les frais et loyaulx coustemens le tout au désir desdits contrats
    dit et accordé entre les parties que ledit Godiveau jouyra dudit lieu de la Phelipoterie à tiltre de ferme trois ans après ladite rescousse faite dudit lieu de la Phelipoterie selon et au désir et pour le prix et somme et charges portées par le contrat de baillée et prinse à ferme fait entre les dites parties le 7 mai 1555, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de la dite cour présents ad ce sire Hardouyn Du Cymetière marchand et Mathurin Gauvain demeurant audit Angers tesmoins

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    Julien Mellier et Robert Trillot, procureurs du chapitre saint Nicolas de Craon, s’accordent avec Claude Cupif, 1621

    et s’est vraiement un bien curieux accord, car ils lui signent une quitance alors qu’il n’a rien payé, et on voit mention de cohéritiers dudit Cupif qui pourraient s’en fâcher, et ils prévoient la chose. Doit-on comprendre que Cupif et ses cohéritiers avaient hérité d’une dette commune vers le chapitre de saint Nicolas, lequel traite avec chacun ensuite.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 26 novembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Me Claude Cupif laisné cy devant recepveur des décimes du clergé d’Anjou demeurant à Angers paroisse St Jehan Baptiste lequel a recogneu et confessé que combien que Me Robert Trillot et Julien Meslier prêtres au nom et comme procureurs du chapitre st Nicolas de Craon luy ayent ce jourd’huy consenty quitance de la somme de 219 livres 19 sols tz par une part, et 1 000 livres tz par autre pour les causes portées par ledit acquit
    néanmoings la vérité est qu’il ne leur a payé et baillé aulcune choses desdites sommes sur sa part et portion de ce qu’il pouvoyt debvoir des sommes de deniers (une mention en marge illisible)
    et le surplus les dits establis audit nom luy ont volontairement donné quité et remis pour aulcuns causes et considérations qu’il a eu les mouvants
    et à ce que aulcun ne vienne à la cognaissance des cohéritiers dudit Cupif a esté accordé entre lesdits Cupif Trillot et Meslier que nonobstant ledit acquit ils feront soubz le nom dudit chapitre poursuite du total de la somme de 879 livres 16 sols 7 deniers et intérests d’iceulx contre les cohéritiers dudit Cupif et qu’ayant receu ladite somme et intérests, ils rendront audit Me Claude Cupif les sommes portées par ledit acquit de ce jour et au cas que les cohéritiers luy fissent insignuer ladite demande et poursuite et qu’il ne mist en advant ledit acquit et au contraire offrist payer sa part a esté aussy accordé que telle offre ne luy pourront préjudicier ne desroger audit acquit ains demeurera nonobstant iceluy en sa force et vertu
    car ainsi a esté respectivement stipulé et accepté faisant ledit acquit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à Angers maison de nous notaire soubsigné en présenced e Mes Jehan Granger et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoings

    PJ : A messieurs les juges députés du clergé au bureau des décimes establis à Tours supplie humblement Julien Mellier prêtre notaire apostolique et chapelain en l’église st Nicolas de Craon demandeur disant que pour la justification de son droit en la cause qu’il a pendante par davant vous contre les chanones chapelains et chapitre de l’église dudit Craon il luy est nécessaire de recouvrir pièces qui sont ès mains de personnes qui sont refusant de délivrer coppie s’ils ne sont (grosse tache) et considérer messieurs vous plaise octroyer compulsivement le suppliant pour compenser tous et chacuns ses droits recognaissant actes et autres pièces qui sont ès mains de notaires et aultres personnes publicques affin d’en estre tiré coppie pour estre collationnés à leurs originaulx et servir au suppliant ce que de raison ou voir faire ledit chapitre de Craon inthimé et vous ferez justice

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    Comptes de gestion de la boutique d’Olivier Bouvery avec son gendre Pierre Cupif, Angers 1520

    Hier nous avions vu le contrat de mariage qui remet en cause ce que d’aucun croyait savoir de la première génération des Cupif, et voici le même un an après son mariage, face à son beau-père, car il a découvert entre temps que la gestion de la boutique sans fonds de roulement était impossible.
    D’ailleurs, si vous relisez le contrat de mariage paru ici hier, aucune mention n’est faite d’un apport de Pierre Cupif dans le mariage et/ou dans la gestion de la boutique.

    Ici, l’acte est résoluement rare et exceptionnel car il illustre le fonctionnement financier du commerce de draps de laine. Car nous apprenons qu’ils s’agit de marchandise de draps de laine, et on apprend que Pierre Cupif en a acheté à Paris et à Rouen, mais à crédit, c’est à dire en créant chaque fois une obligation.
    Par contre nous apprenons qu’il a vendu dans l’année, mais que la marchandise vendue n’a pas été payée comptant, et qu’il a ainsi beaucoup de débiteurs.
    Je crois qu’un an après son mariage Pierre Cupif a donc découvert le principe de la nécessité d’un fonds de roulement, lequel fonds il n’a pas, et donc il a demandé à son beau-père de revoir le contrat de mariage afin de disposer de la somme nécessaire pour travailler, qui est de l’ordre de 300 livres.
    Cet acte est exceptionnel, car les historiens disposent peu souvent de détails sur le commerce lui-même de telles marchandises, et on a plus souvent sur les pipes de vin que sur les tissus, et c’est volontairement que j’écris ici le terme « tissus » car il s’agit bien de l’ancienne signification de « drap » qui signifiait « étoffe ». On en faisait manteaux, vestes et robes.

    et je vous mets ci-dessous à nouveau le nom du père de Pierre Cupif, mais depuis hier vous savez désormais que Jacques est éliminé.
    Je ne descends pas des Cupif, et si vous en descendez vous pouvez me remercier !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 mars 1519 (avant Pâques, dont le 16 mars 1520) Comme ainsi soit que au traité de mariage faisant (Huot notaire Angers) d’entre Pierre Cuppif filz de feu Pierre Cuppif et Antoinette Bouvery fille de honorable homme sire Olivier Bouvery bourgeoys et eschevin d’Angers estoit dit que le mariage faisant dudit Cuppif et de ladite Anthoinette ledit sieur Olivier Bouvery bailleroit audit Cuppif la somme de 300 livres tournois à icelle avoir et prendre du jour des espousailles

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    jusques à 7 ans après ensuivans avecques ce bailleroit ledit sieur Olivier Bouvery audit Cuppif à moitié de prouffit toute et chacune la marchandise de sa bouticque jusques à 7 ans entiers et parfaits a compter dudit jour des espousailles laquelle marchandise demourant en la bouticque dudit Bouvery, sans ce que ledit Cuppif la puisse transporter ailleurs, et que à la fin desdits 7 ans ledit Cuppif auroit et prendroit sur le total de ladite marchandise ladite somme de 300 livres tz oultre la moitié du prouffilt de ladite marchandise, et que en la fin desdits 7 ans ledit Cuppif rendroit compte audit Bouvery du fait de ladite marchandise et boutique selon l’inventaire qu’il en feroit par entre eulx
    que soit ainsi que ledit Cuppif désiroit son avancement et ait désiré de tenir tout à plein bouticque sans ce qu’il soit tenu rendre compte et laquelle bouticque il a tenue possédée et exploitée par ung an entier ou environ en laquelle tenant il a convenu faire plusieurs prestz ledit Cuppif estoit tenu et chargé en tenir compte

      par « prests », il faut entendre les marchandises livrées à crédit, c’est à dire non payées comptant, et pour chaque livraison il y a donc une reconnaissance de dette sous forme de cédules mentionnées plus loin

    pourquoy ledit cupif voyant la charge d’icelle bouticque estre grande et de faire les mauvais deniers a bien voulu dire et déclarer audit sieur Olivier Bouvery que son plaisir fust luy donner en oultre et parensus ladite somme de 300 livres tournois qu’il luy avoit promise le mariage faisant de luy et de ladite Anthoinette sa fille quelque somme de deniers en avancement de droit successif et que très volontiers il luy laisseroit sadite bouticque offrant à tenir compte du fait de ladite bouticque et des prestz qui auroient esté faictz à l’occasion d’icelle
    pour ce est-il que en notre cour à Angers etc personnellement estably lesdites parties soubzmectant etc confessent les choses dessus dites estre vrayes
    duquel compte et prouffils d’icelle bouticque lesdites parties en ont convenu et accordé ensemble c’est à savoir que audit Cuppif est demeuré et demeure la somme de 223 livres 5 sols 4 deniers tournois en draps de layne dont ledit Cuppif s’en en tenu à content par davant nous et la somme de 119 livres 2 sols 5 deniers que ledit Cuppif a confessé avoir euz et receuz des deniers d’icelle bouticque
    ensemble a confessé ledit Cuppif avoir esté fait des prests d’icelle bouticque montant et revenant à la somme de 390 livres 12 sols 3 deniers tournois faits tant par ledit sieur Olivier Bouvery que par luy lesquelles debtes sont spécifiées et déclarées en une feuille de pappier en double signée desdites parties
    laquelle somme de 390 livres 12 sols 3 deniers demeure audit Cuppif pour s’en faire paier dont et desquelles luy a esté baillé et délivré les cédulles et obligations faites pour raison d’icelle somme dont il s’en est tenu à content
    et le reste de toutes autres debtes faites et créées pour raison d’icelle bouticque demeurent audit sieur Olivier Bouvery sans ce que ledit Cuppif y puisse prétendre et demander aulcune chose
    toutes lesquelles sommes susdites montant et revenant ensemble à la somme de 733 livres tz sur laquelle somme ledit Pierre Cuppif s’est chargé de paier et acquiter vers Jehan Dubuz marchand demourant à Paris la somme de 189 livres tz, vers Guillaume Bellelle marchand demourant à Rouen la somme de 94 livres tz lesquelles debtes ledit Cuppif auroit créées durant la communauté de ladite bouticque,

      magnifique paragraphe qui illustre le commerce des étoffes, et comme ils étaient fort nombreux à Angers, et manifestement peu s’appauvrissaient, ce commerce était florissant. Je pense que mon blog vous en a déjà donnés quelques uns contemporains d’Olivier Bouvery, du côté des Fouquet, Furet, Grimaudet etc…

    aussi est demeuré audit Cuppif pour son prouffit de ladite boutique la somme de 50 livres tz lesquels 50 livres tz ne seront subject à rapport dont et desquelles sommes susdites n’en revient audit Cuppif que la somme de 400 livres tz en ce comprins la somme de 300 livres tz qui promise auroit esté audit Cuppif le mariage faisant de luy et de ladite Anthoinette
    de laquelle somme de 400 livres tz ledit Cuppif sera et demeurera tenu subject à rapport
    et demeurent lesdites parties par ces présentes quites l’une vers les autres de toutes et chacunes les choses touchans et concernans ladite bouticque et de toutes autres choses dont ils eussent peu faire question et demande l’un à l’autre en quelque manière que ce soit
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire venir encontre en aulcune manière et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jehan Lebreton marchand apothicaire et Rolland Grude marchand demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit sieur Olivier Bouvery les jour et an susdits
    et demeure le contrat de mariage fait et passé entre ledit Cuppf et ladite Anthoinetet en sa force et vertu fors que en la communauté de ladite bouticque et en l’effet d’icelle il demeure nul et de nul effect et valleur ledit contrat de mariage passé par J. Davoynes et N. Huot notaire des contrats royaulx en dabte du 23 janvier 1518 (ancien style)

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