Le 23 septembre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Joachim Sureau mestayer demeurant à Chemats paroisse du Lion d’Angers soubzmetant soy ses hoirs confesse avoir promis et promet par ces présentes et s’est obligé et oblige payer en son privé nom ou faire payer par René Seureau son frère demeurant au lieu de la Tremblaye paroisse de monsieur St Aubin du Pavail à damoiselle Renée Furet femme et espouse de noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant à Angers ad ce présente stipulante et acceptante la somme de 15 escuz sol vallant 45 livres tz à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy présentement par ladite damoiselle audit Joachim Seureau qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en 60 quarts d’écu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont ledit estably s’est esdits noms tenu et tient à content, lequel a dit et déclaré honneste homme Pierre Godier cy davant fermier de la Godelerye ladite somme estre pour payer au sieur de la Roche pour et en l’acquit dudit René Sureau son frère, et est ce fait sans que ladite déclaration puisse empescher ladite damoiselle ne s’adresser contre ledit Joachim Seureau ou ledit René Seureau son frère solidairement et contre chacun d’eulx seul et pour le tout si bon luy semble pour le payement de ladite somme de 15 escuz sol, et auquel Joachim Seureau ladite Furet a présentement comme dessus baillé et payé ès mains dudit Joachim pour ledit René Seureau son frère la somme de 4 escuz un tiers en quarts d’escu et francs qu’elle debvoit audit René Seureau pour retour de l’assemblaige de leurs bestiaulx dudit lieu de la Tremblaye, de laquelle somme de 4 escuz un tiers ledit Joachim Seureau a quité et promet acquiter ladite Furet vers ledit René Seureau son frère et tous autres, au payement de laquelle somme de 15 escuz et promesse cy dessus s’est ledit Joachim obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait Angers maison du sieur de la Grugerye en présence de René Allaneau François Chacebeuf Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit estably a dit ne scavoir signer
Le samedi 22 février 1597 avant midy par davant nous François revers notaire susdit a esté présent et personnellement estably ledit René Sureau desnommé en l’obligation cy dessus contenue, lequel deuement soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc a confessé que la somme de 15 escuz par ledit Joachim Seureau empruntée de ladite damoiselle Renée Furet pour et au nom d’iceluy René Seureau et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne biens comme apert et pour les causes contenues en ladite obligation cy dessus a esté convertie et employée à payer et bailler en son aquit audit Pierre Godier par quitance passée par devant nous, et s’est au payement d’icelle somme de 15 escuz sol obligé et oblige avec ledit Joachim son dit frère solidairement obligé comme par l’obligation vers ladite damoiselle Furet, et encores s’est ledit René Seureau obligé en son privé no vers ladite Furet et a promis et promet luy payer et bailler avec ladite somme de 15 escuz sol la somme de 8 escuz sol aussi à cause de pur et loyal prest fait par ladite Furet savoir 2 escuz sol auparavant ce jour et depuis ladite obligation et ce jourd’huy présentement la somme de 5 escus sol laquelle somme ledit René Seureau a eue prise et receue en notre présence et à vue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu et tient par davant nous à content comme aussi il s’est tenu et tient content de la somme de 14 escuz sol par luy receue dudit Joachim son frère qui l’avoir receue de ladite Furet pour le retour de l’assemblaige des bestieux, dont est fait mention par ladite obligation cy dessus jassoit lesdites sommes de 15 escuz sol et 8 escuz sol faisans ensemble la somme de 23 escuz sol et payable dedans d’huy en un an prochainement venant ladite Furet à ce présente stipulante et acceptant, à ce ternir etc dommages etc oblige ledit René Seureau à l’accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Grugerye en présence de Me René Laize procureur de la baronnie de Pouancé, Claude Barbin et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmiongs et a ledit estably dit ne savoir signer
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