Joachim et René Sureau empruntent à René Furet 15 écus, Le Lion d’angers 1596

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Joachim Sureau mestayer demeurant à Chemats paroisse du Lion d’Angers soubzmetant soy ses hoirs confesse avoir promis et promet par ces présentes et s’est obligé et oblige payer en son privé nom ou faire payer par René Seureau son frère demeurant au lieu de la Tremblaye paroisse de monsieur St Aubin du Pavail à damoiselle Renée Furet femme et espouse de noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant à Angers ad ce présente stipulante et acceptante la somme de 15 escuz sol vallant 45 livres tz à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy présentement par ladite damoiselle audit Joachim Seureau qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en 60 quarts d’écu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont ledit estably s’est esdits noms tenu et tient à content, lequel a dit et déclaré honneste homme Pierre Godier cy davant fermier de la Godelerye ladite somme estre pour payer au sieur de la Roche pour et en l’acquit dudit René Sureau son frère, et est ce fait sans que ladite déclaration puisse empescher ladite damoiselle ne s’adresser contre ledit Joachim Seureau ou ledit René Seureau son frère solidairement et contre chacun d’eulx seul et pour le tout si bon luy semble pour le payement de ladite somme de 15 escuz sol, et auquel Joachim Seureau ladite Furet a présentement comme dessus baillé et payé ès mains dudit Joachim pour ledit René Seureau son frère la somme de 4 escuz un tiers en quarts d’escu et francs qu’elle debvoit audit René Seureau pour retour de l’assemblaige de leurs bestiaulx dudit lieu de la Tremblaye, de laquelle somme de 4 escuz un tiers ledit Joachim Seureau a quité et promet acquiter ladite Furet vers ledit René Seureau son frère et tous autres, au payement de laquelle somme de 15 escuz et promesse cy dessus s’est ledit Joachim obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait Angers maison du sieur de la Grugerye en présence de René Allaneau François Chacebeuf Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit estably a dit ne scavoir signer

  • autre obligation au pied de la première
  • Le samedi 22 février 1597 avant midy par davant nous François revers notaire susdit a esté présent et personnellement estably ledit René Sureau desnommé en l’obligation cy dessus contenue, lequel deuement soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc a confessé que la somme de 15 escuz par ledit Joachim Seureau empruntée de ladite damoiselle Renée Furet pour et au nom d’iceluy René Seureau et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne biens comme apert et pour les causes contenues en ladite obligation cy dessus a esté convertie et employée à payer et bailler en son aquit audit Pierre Godier par quitance passée par devant nous, et s’est au payement d’icelle somme de 15 escuz sol obligé et oblige avec ledit Joachim son dit frère solidairement obligé comme par l’obligation vers ladite damoiselle Furet, et encores s’est ledit René Seureau obligé en son privé no vers ladite Furet et a promis et promet luy payer et bailler avec ladite somme de 15 escuz sol la somme de 8 escuz sol aussi à cause de pur et loyal prest fait par ladite Furet savoir 2 escuz sol auparavant ce jour et depuis ladite obligation et ce jourd’huy présentement la somme de 5 escus sol laquelle somme ledit René Seureau a eue prise et receue en notre présence et à vue de nous en quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu et tient par davant nous à content comme aussi il s’est tenu et tient content de la somme de 14 escuz sol par luy receue dudit Joachim son frère qui l’avoir receue de ladite Furet pour le retour de l’assemblaige des bestieux, dont est fait mention par ladite obligation cy dessus jassoit lesdites sommes de 15 escuz sol et 8 escuz sol faisans ensemble la somme de 23 escuz sol et payable dedans d’huy en un an prochainement venant ladite Furet à ce présente stipulante et acceptant, à ce ternir etc dommages etc oblige ledit René Seureau à l’accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Grugerye en présence de Me René Laize procureur de la baronnie de Pouancé, Claude Barbin et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmiongs et a ledit estably dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Pierre Delestang et Charlotte Daigremont engagent les Ambillous, Saint Barthélémy 1559

    Marguerite Furet, dont vient le lieu des Ambilloux, aux termes de l’acte qui suit, est la mère de Charlotte Daigremont. Elle est fille de Jean Furet drapier et de Jeanne Grimaudet.
    Marguerite Furet avait épousé en premières noces avant 1526 Macé Daigremont, le père de Charlotte, qui ne l’a pas connue pour être décédé avant la naissance de Charlotte. Puis, Marguerite Furet, devenue veuve, épousa avant juin 1535 Nicolas Richer.

    Les Ambillous, ici engagés, sont rémérés 4 ans plus tard, et je les retrouve sur plusieurs générations dans mes ancêtres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1559 après Pasques en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Delestang Me des Eaux et Forests d’Anjou mary de honneste femme Charlotte Daigremont et en chacun desdits noms seul etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’eulx seul etc sans division etc ses hoyrs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présenes vend quite dès maintenant par héritage
    à Me Françoys Mesnard licencié ès loix advocat audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
    le lieu et appartenances des Ambillous sis en la paroisse Saint Berthelemet les Angers tout ainsi que le souloit tenir et exploiter deffunts Nicolas Richer et Marguerite Furet sa femme, composé de maisons estables pressouer jardins 4 quartiers de vigne 40 journaux de terre labourable ou environ 8 arpents de boys taillis, avec toutes et chacunes les autres choses qui en sont et dépendant comme tout se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aulcune rétriction ne réservation en faire, ès fiefs de la Pignonnye et aux charges de 60 sols tz de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges et quictes etc, lesquelles choses ainsi vendues ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul a promys et asseuré et promet faire valloir la somme de 1 100 livres tz à une foys poyée et la somme de 91 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites et ou icelles choses ne seriuebt de telle valeur que ledit vendeur a asseuré valloir transportant etc chacun d’eulx seul etc
    et est faite ceste présente vendition pour la somme de 1 100 livres tz poyée contant par devant nous par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont etc quitte etc et a promys ledit vendeur faire ratiffier à sadite femme le contenu en ces présentes dedans huitaine prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant en poyant et reffondant ladite somme de 1 100 livres tz avec les frais et mises raisonnables,
    et à ce tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant etc division etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire en présence d’honorable homme Me Mathurin Fremond licencié ès droits et Jehan Charier demeurant audit Angers tesmoings

  • PJ : le réméré
  • Le 19 février 1561 (avant Pâques, donc le 19 février 1562 n.s.) en la cour royale à Angers etc personnellement estably honneste homme François Menard licencié ès loix demeurant audit Angers soubzmectant confesse avoir eu prins et receu d’honorable homme Me Pierre Delestang licencié ès loix sieur de la Peleterye, et honorable femme Charlotte Daigremont son épouse, la somme de 1 100 livres tz en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnaice dont il s’est stenu contant et en a quité et quite lesdits Delestang et sa femme leurs hoirs, au moyen duquel poyement ou prorogation d’icelle grâce qui encores dure jusques au 22 avril prochainement venant le lieu et appartenances des Ambillous sis en la paroisse saint Berthelemy les Angers cy davant vendu audit Mesnard pour pareille somme demeure du jourd’huy pour bien et duement rescourcé et retyré pour et au profit dudit sieur de la Peletrie et son espouse leurs hoirs et…

    René Furet rachète 2 obligations de La Jaille, Angers 1521

    Dans la première obligation, il était manifestement caution des de La Jaille et de Scépeaux, dans la seconde c’était Raoulet Grimandet. Je pense que le chapitre de saint Maurille, qui est le créancier, voit très mal un retard de paiement de la rente, et a donc demandé au caution de la payer. Pour éviter toutes poursuites, René Furet, rachète les obligations, et c’est lui qui poursuivra les de La Jaille.
    Cet acte est émouvant pour moi, car sont présents 3 de mes ascendants FURET GRIMAUDET et DAIGREMONT comme témoin qui signe en tant que témoin. On sent, entre les lignes, une grande proximité et entente et solidarité entre ces 3 hommes, et je suis donc très impressionnée et touchée, près de 5 siècles plus tard, de les retrouver ainsi liés en affaires, car, si j’en descends c’est qu’ils ont aussi mariés ensemble leurs enfants.

      Voir mes DAIGREMONT, FURET et GRIMAUDET, qui sont mon ascendance de Rachel DELESTANG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juin 1521 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establys vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur st Maurille d’Angers deument assemblés en leur chapitre pour ce présent affaire soubémetans eulx etc confessent avoir ceddé delaissé et encore etc
    à honneste homme sire René Furet marchand demeurant en ceste ville d’Angers présent et acceptant la somme de 51 livres 8 soulz de rente en quoy s’estoient et sont tenus vers lesdits du chapitre chacun de deffunt noble et puissant René Despeaux en son vivant sieur de Velleulle ? et damoiselle Marguerite de La Jaille son espouse dame de Durestal et ledit Furet ainsi qu’il appert par les lettres de vendition sur ce faites et passées en la cour royale d’Angers le 12 décembre 1522 pour la somme de 642 livres 10 sols tz par une part et la somme de 30 escuz d’or couronne de rente par lesdits du chapitre acquise par Louys de La Jaille en son vivant sieur de la Racinière ?? et Raoullet Grimaudet en son vivant marchand apothicaire pour la somme de 100 escuz d’or couronne comme appert par lettres obligataires passées soubz la cour royale d’Angers le 14 may 1496 signées
    pour d’icelles rentes et chacune d’icelle soy faire poyer ledit Furet par lesdits Despeaux de La Jaille de la Recoulière tout ainsi que eussent fait et peu faire et faire pourroient lesdits du chapitre, pour ce faire l’en ont lesdits du chapitre baillé audit Furet lesdites lettres constitutives desdites renes
    et est faite ceste présente cession et transport pour le prix et somme de 842 livres 10 sols laquelle somme ledit Furet a payée comptée et nombrée auxdits du chapitre en présence et à veue de nous en escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tellement que de toute ladite somme de 842 livres 10 sols lesdits du chapitre se sont tenus et tiennent à contens et bien payés et en ont quicté et quictent ledit Furet
    à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc sans ce que lesdits du chapitre soient tenus pour ce à aucune éviction garantie ne restitution de prix ains pour toute éviction et garantage en ont baillé lesdits du chapitre audit Furet lesdites lettres de la création desdites rentes etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
    présents à ce honorables et saiges maîtres Macé Daigremont et Jehan Larcher licencié ès loix tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Les héritiers de René Furet réclament à François de Rohan des arriérés et n’ont pas hésité à faire saisir Mortiercrolles, 1549

    vous avez bien lu le titre, car si la saisie des biens immeubles et fonciers était autrefois monnaie courante en cas d’impayé, ici les biens saisis sont très importants, et je vous renvoie à mes travaux personnels sur Mortiercrolles, en particulier la retranscription intégrale d’un état des lieux fait en 1733 qui complétait les travaux connus ou publiés auparavant mes travaux. Cet état des lieux était stupéfiant, car le château était décrit en détail, mais le plus souvent qualifié en « état de vétusté », entre autres les fenêtres et huis.

    Malheureusement, l’acte qui va suivre ici est en grand état de ruines, attaqué autrefois par l’eau et les vers, de sorte qu’à peine 1/5ème des lignes est lisibles et beaucoup de lignes totalement illisibles Je vous restitue ici ce qui est encore lisible, même si c’est peu.

    Mais, au delà de ce handicap, songez que René Furet, donc les héritiers sont ici partie prenante, était un gestionnaire absoluement hors pair, fourré tous les jours chez un notaire de son vivant, et gérant à ferme un très grand nombre de domaines, ou achetant par ci par là des biens fonciers. Mais, contrairement à tout ce que j’ai pu rencontrer à ce jour sur les fermiers, il prenait aussi des baux à ferme de bien éloignés, dont le Plessis de Marigné dont il est ici en partie question.
    En effet, pour être efficace la gestion d’un bien foncier doit être faite par un proche géographiquement, c »est à dire à moins d’une journée de cheval qui est de 40 km par jour. Or, je vous laisse voir l’éloignement considérable du Plessis de Marigné, et je suis tout bonnement très intriguée par les méthodes de René Furet, pour avoir eu un oeil aussi loin d’Angers !!!

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) cet acte est lui-même en grand état de vétusté et en ruines :

    Le date effacée, classé en 1549 – devant Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz … cour de parlement que ès requestes à Paris … royaulx de … Furet contrôleur … et sire … Soret des Tailles et … chanoine prébendé lequel … ceste ville d’Angers Me Nicolas … le roy notre sire … à Claude et Louys les Furets … enfants et héritiers de deffunt René Furet … seigneur de la Bataillère et maistre Jehan … grenetier en ceste dite ville d’Angers mary de … Lebervier auparavant femme dudit deffunt ayant prins les pprocès et … deffunt demandeurs et deffendeurs d’une part
    et hault et puissant seigneur François de Rohan chevalier de l’ordre seigneur de … Mortiercolle, du Verger … et dame Jehanne de Saint Gen… sa mère demandeurs et déffendeurs d’autre part
    pour raison de ce que lesdits Soret et héritiers dudit deffunt disoient que par compte fait entre ledit deffunt Furet et ledit seigneur de Gyé … le 20 avril 1536 iceluy seigneur estoit demeuré redevable vers ledit deffunt Furet de la somme de 10 830 livres et encores depuys ledit temps luy avoyt baillé et fourny grande somme de deniers et grand nombre de marchandise aussi avoit baillé à son deffunt père … l’an 1532 luy avoit esté baillé … de fief de … de Brechanyon ? … de plusieurs ses enfants pour le … certaines sommes de deniers sur la … avoyt esté desduit audit deffunt la somme de 3 351 livres 5 sols 7 deniers l’une deue par ledit deffunt … pour ses obsècques … et néantmoings avoyt esté … en la jouissance de ladite terme … qu’il n’en avoyt jouy pur toutes … neuf années et pour raison du tout estoient intervenus plusieurs procès contre Jehan … Pierre Ball… et autres …
    à quoy de la part dudit de Gyé … en sn nom … que dessus estoyt dit que ledit … avoyt jouy et prins les fruictz … des terres et seigneuries de … eschanon … et autres estant des appartenances de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et ses appartenances qui luy appartenayent … estant seigneur à tiltre successif de ses prédecesseurs de ladite terre du Plessis de Marigné et ses appartenances et demandoyt contre lesdits Furets et Soree profit desdits fruictz
    aussi disoit ledit seigneur de Gyé qu’il estoit seigneur de la terre et seigneurie de Mortiercrolle que lesdits les Fuetz avoyent fait saisir de laquelle il … à l’encontre desdits Furetz … debtes de laquelle ils …
    … s’entre faisaient lesdits les Furetz … au nom que dessus et sur ce estoient en … intervenus des procès pour auxquels mettre fin ils ont fait l’accord et transaction qui s’ensuyt
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant … personnellement establiz noble homme … dudit lieu et honorable homme Me J… chacun d’eulx pour le tout au nom et comme procureurs de hault et puissant François de Rohan chevalier de l’ordre seigneur de Gyé
    et maistres René et Pierre les … Nicolas Richer audit nom, Sorée et Françoise Lebergier sa femme qu’il auctorise … demeurans en ceste ville d’autre part
    soubzmectant de part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes transigent pacifient et appointent sur et touchant leursdits procés et différends et pour toutes autres choses qu’ils s’entre pourroient demander ensemble ladite de St Sourin ? jaczoit qu’elles ne soient spécifiées ne déclarées par ces présentes c’est à savoir que deduction faite de la somme de 1 200 livres tz receue par consignation par ladite veufve dudit Furet ensemble la somme de 2 750 livres receue ou autre somme de deniers

      sic ! ce qui est une incertitude sur le montant, et semble très curieux dans une transaction !!! Car si on comprend littéralement, ils ne savent pas exactement sur quels montants ils transigent !

    judiciairement et de main ferme par diverses fois tant par lesdits les Furets Sorée sa femme iceluy … receu par ledit … du seigneur de … et pareillement desduit et précompté ce qui pourroyt … audit seigneur de … la ferme du Plessis de Marigné Boeshamon … et … seigneuriaux deniers receux tant par ledit deffunt Furet ses héritiers sa veufve Sorée que autres de par eulx soit des commissaires ou autres … poyement consignation à ferme … somme desdits deniers que toutes … que ledit feu Furet lesdits Furets Sorée et femme et héritiers … avoir receux dudit seigneur de Gyé sa mère et autres de par eulx desquels lesdits Sorée Furets et Richer demeurent par ces présentes quites … pour demeurer quites de toutes … procès et différents … tant en … que deffendant et … que lesdits Soree et Furets … chacun d’eulx eussent peu demander et … desdits choses … termes cy aprs … que l’on dira 1 500 livres tz … pareille somme de 600 livres par chacun an après ensuyvant audit terme de Nouel jusques au parfait poyement de ladite somme

      je suis désolée, l’acte est si effacé qu’il est impossible de savoir qui va payer à qui, et donc qui a perdu dans cette transaction … et je perds le fil car trop de lignes effacées…

    … sans ce que ledit seigneur de Gyé leur en puisse faire question … pour et au nom … ladiet terre de Marigné desdites neuf années … sans ce que lesdits les Furets Sorée et femme luy en puisse faire question fors et réservé les arréraiges de neuf années de la rente de bled seigle … due audit seigneur de Gyé …

    et moyennant ceste présente obligation lesdits les Furets Sorée et Lebergier ont fait cession et transport audit seigneur de Gyé des actions qu’ils ont à l’encontre de ladite Jehanne de Saint Severin pour en faire …

      je perds encore le fil car trop de lignes effacées…

    … Furets Richer Soree et sadite femme soient … aucuns despens dommages ne … et demeure ledit seigneur de Gyé tenu les … aussi demeure ledit seigneur de Gyé tenu … lesdits Soret sadite femme les Furets et Rocher … veufve et héritiers de feu Jehan Bariller et … opposans à la distraction des deniers … par les commisaires desdites choses esetablis … ce que ledit deffunt Furet Soree sadite femme les Furets et Richer ont prins durant le temps de ladite ferme et acquiter ledit Sorée sadite femme les Furets et Richer vers les doyen et chapitre de l’église d’Angers de la some de 12 écus d’or … et et reservé auxdits Sorée sadite femme …

      je perds encore le fil car trop de lignes effacées…

    … foy jugement et condemnation etc
    … et saiges maistres Jehan … Menard et René Ayrault … à Angers tesmoings
    fait et passé en la maison dudit Bonvoisin les jour et an que dessus

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Michel Joubert prend le bail de la Verrie, de René Furet, Loiré 1532

    et le bail est exceptionnel, en ce sens qu’il est dit « bail à ferme » alors que René Furet prend en fait une quantité fixe de chacun des produits de la métairie, et même encore plus car il se garde une part des terres pour en prendre les produits etc…
    Tout au long de ce bail j’ai été stupéfaite des exigences de René Furet, car l’avantage du bail à moitié tient à ce que les années de maigre récolte, bailleur et preneur avaient moins tous les deux, alors qu’ici, si les années sont maigres le preneur devra tout de même payer en nature une quantité fixe. C’est donc un bail très risqué pour le preneur et très avantageux pour le bailleur, voire plus qu’avantageux.
    Pire, comme dans quelques baux, le preneur doit trouver une caution notable et je me dis que lorsqu’il va aller quémander chez les notables de Loiré, de bien vouloir prendre avec lui un pareil risque, et pire, sur l’hypothèque de leurs propres biens, il est manifeste que ces notables devaient prendre une contre-partie, c’est à dire aussi demander leur part des produits.
    Enfin, il devait être difficile de trouver une terre à exploiter pour ces métayers, car non seulement ils acceptent des conditions plus que risquées pour eux et vraiement contraignantes, mais encore le bail est signé début avril alors qu’il ne commencera qu’à la Toussaint, c’est dire que ce Joubert avait vraiement besoin de prendre ce bail, sinon probablement que beaucoup de ces exploitants s’ils n’avaient pas trouvé un bail à prendre, se retrouvaient à la rue dirions de nos jours.
    J’ignore s’il existe des travaux d’histoire qui suivent ainsi l’impact du nombre de métayers preneurs éventuels de baux, sur leur chômage non avoué et sans doute difficile à déceler, mais il est certain que le nombre de terres étant limité, certains bailleurs ont pu faire monter les exigences comme c’est ici le cas, devant la pénurie de terres si la population augmente.
    Je savais par ailleurs que l’émigration en découlait, et souvent le départ au loin, son baluchon sur l’épaule de celui qui ne trouvait pas de terre à prendre en bail, c’est ainsi que j’ai plusieurs de mes ascendants, se retrouvant sur les routes et s’installant parfois 300 km plus loin, là où ils ont trouvé un petit travail. Les miens ne sont pas partis au delà des frontières, mais il est vrai qu’en 1532 il n’était pas encore question de ce type d’émigration.
    Bref, ce bail est vraiement exceptionnel et témoigne de l’avantage de celui qui possédait la terre en cas de pénurie de terres à exploiter. Sinon comment expliquer que le preneur ait pu accepter de pareilles conditions ?

    Ceci dit, je vous ai déjà exprimé ici ce que je pensais de René Furet : un homme d’affaires important, prêtant comme une vraie banque avant l’heure, etc… Je vous mettrai encore tout plein d’actes le concernant, et chaque fois on pourra un peu plus cerné cette personnalité hors du commun, tant en fait de marchand de draps, il était actif en affaires. J’ai calculé qu’il était certainement une fois par semaine au minimum chez un notaire. C’est plus que rare.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 avril 1532 après Pasques (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme Me René Furet sieur de la Bataillère et de la Vaurte demourant en la paroisse de Ste Croix d’angers d’une part,
    et Michel Joubert demourant au Bourg d’Iré en la paroisse de Loyré (sic) d’autre part
    soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit estably qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    le lieu domaine mestairye et appartenances de la Vairye avecques ses appartenances et dépendances tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques le bestial estant audit lieu o les charges modifications et réservations cy après déclarées
    pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement comme ung homme de bien doibt faire et d’iceluy lieu prendre et recepvoir les fruits et en disposer à son plaisir
    à la charge dudit preneur de paier et acquiter par chacun an les rentes charges et debvoirs deuz pour raison dudit lieu réservé la somme de 60 sols tz
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre paier et bailler par chacun an par ledit preneur audit bailleur ses hoirs la somme de 8 livres tournois 5 septiers de blé seigle 12 boisseaux de froment et 12 boisseaux de grosse avoine comble le tout mesure de Candé à 12 boisseaux par septier le dernier boisseau de chacun septier comble, 20 livres de bon beurre frais et net en post en bons potz, 8 chappons, 12 poullets, 6 oysons, et deux cens de bon lin, ung mouton et 2 pourceaux à choisir sur les pourceaux qui seront nourriz audit lieu le tout rendable et paiable en la maison dudit bailleur à Angers et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes qui s’ensuivent
    scavoir est ledit blé aux mesuraiges à prendre sur le monceau après la sepmance leve
    ladite somme de 8 livres tz et 4 chappons avecques une fouasse chacun an au 1er janvier
    et les autres 4 chappons au jour et feste de Toussaint
    lesdits pourceaux quand ledit preneur tuera ceux qu’il nourrit audit lieu et à choisir par ledit bailleur
    lesdits poulets à la Penthecoste
    et ledit mouton quand il plaira audit bailleur
    le premier poyement desdites choses commençant aux premiers jours et termes dessus dits après ladite ferme commencée
    et sera tenu ledit preneur en oulgre entretenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et réparation de clousture et autrement
    et faire par chacun an les vignes dudit lieu des 4 faczons ordinaires bien et duement desquelles vignes lesdits bailleur et preneur prendront la cueillette moitié par moitié
    et a réservé et réserve par cesdites présentes ledit bailleur pour luy l’estang dudit lieu, le pré estant au dessoubz de la chaussée dudit lieu lequel ledit preneur sera tenu faulcher et fener et en rendre le foin en la maison dudit bailleur audit lieu en luy baillant la la façon de 12 sols tz par chacun an, la maison seigneuriale et garennes dudit lieu avecques les jardins estans et qui seront faits près ladite maison, le fief et seigneurie dudit lieu et esmoluents d’iceluy avecques 4 journaulx des terres labourables dudit lieu à icelles avoir et prendre par ledit bailleur chacun an audit lieu qu’il plaira audit bailleur des terres dudit lieu, desquels 4 journaulx ledit preneur sera tenu chacun en faire sepler et gresser le tout à ses cousts et mises et luy fournissant de sepmance et gressain par ledit bailleur, et en ferra baptre et rendre les bleds en la maison dudit bailleur en luy baillant par ledit bailleur chacun an 11 boisseaux de bled, en toutes lesquelles choses ledit preneur ne prendra rien
    et ne pourra ledit preneur coupper ne abbatre aucuns bois marmentaulx ne fructiers sans le congé et permission dusit bailleur
    et davantaige sera tenu ledit preneur mener en chevaux et quevelles avecques et comme les autres vaches dudit lieu 4 vaches s’il plaist audit bailleur les tenir et faire nourrir en sadite maison avecques 2 pourceaux auxquels ledit preneur ne prendra rien
    et aideront pareillement à faire les jardins dudit bailleur
    et rendra ledit preneur à la fin de ce présent marché le bestial dudit bailleur selon l’inventaire et prisaige qui en sera fait et les terres sepmencées comme il les trouvera au commencement
    et poieront chacun an au seigneur de ladite seigneurie ung boisseau de seigle mesure de Candé
    et pourra ledit bailleur si bon luy semble prendre la moitié des fruits dudit lieu
    et plantera chacun an le nombre de 12 aigrasseaux et iceulx enteront en bons fructiers au mieulx qu’il sera possible le tout à ses cousts et mises
    et a promis et promet ledit preneur fournir et bailler audit bailleur dedans la Penthecouste prochainement venant d’un bon pleige et solvable homme de bien et recogneu lequel se obligera comme ledit preneur au payement et continuation de ladite ferme et entretenement du contenu en icelle lequel en fera son propre fait et debte et s’en constituera principal preneur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur
    et sera tenu ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ses présentes à Jehanne sa femme et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication en forme deue dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit preneur etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce messire Michel Drouet de Loyré et Pierre Guyton cousturier demeurant à Angers tesmoings
    fait à Angers les jour et an susdits

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    Macé Daigremont était proche parent de René et Jean Daigremont, Angers 1534

    L’acte est court, mais très parlant, et comme ce qu’il dit est assez indirect, je vais vous le commenter longuement.

  • Les partages évoqués ont disparu
  • Lorsque j’ai vu cet acte en salle de lecture aux Archives à Angers, inutile de vous préciser que la mention « par nous passés ce jourd’huy » m’a sautée aux yeux. Or, cet acte était à la fin de la liasse d’archives, et je n’avais rien vu de tel. J’ai donc aussitôt refait le tout calmement et longuement, en vain. Par contre, on peut ajouter que la cote E121 est dépuis plus de 20 ans en cours de classement, et que certains actes seraient encore susceptibles d’apparaître, mais ce sera alors tout chamboulé dans les cotes, et ma vie finissante ne suffira à tout refaire, si toutefois les Archives ne mettent pas encore 20 ans pour terminer ce classement. Donc, je dois dire Adieu, de mon vivant, à tout espoir de trouver cette succession.

  • Succession de feu René Daigremont
  • Les partages disparus, mais évoqués dans ce bref acte, sont ceux de René Daigremont.
    Ce qui signifie que Macé Daigremont, décédé avant juin 1533, et représenté par sa veuve, Marguerite Furet, au nom de tous leurs enfants mineurs, était héritier de ce René Daigremont, qui était donc proche parent, mais le lien n’est pas précisé.

  • Jean Daigremont
  • est aussi héritier de René Daigremont, et on a même ici sa signature, et les signatures sont un outil d’identification lorsqu’on a plusieurs actes les portant

  • Françoise Potin sous la curatelle de Jacques Davy
  • Manifestement cette Françoise Potin était aussi héritière, mais comment ?
    Pourtant, je dois avouer ici que parfois c’est en remontant les collatéraux qu’on remonte les siens, donc, si on trouve la trace de Françoise Potin, et l’explication de ses liens Daigremont, on aura sans doute une explication concernant nos Daigremont, car nous cherchons une preuve des liens filiatifs entre Macé, Jean et René, en tous cas c’est désormais certain pour moi, au vue du petit acte qui suit, qu’ils sont tous trois proches parents.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 janvierl 1533 (avant Pâques, dont le 11 janvier 1534 n.s.) (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que en faisant les partaiges et division des choses héritaulx demeurez de la succession de feu Me René Daigremont entre Me Jehan Daigremont, honneste femme Marguerite Furet veufve de feu Me Macé Daigremont en son vivant licencié ès loix ès qualités contenues ès lettres desdits partages par nous passés ce jourd’huy, et Jacques Davy curateur de Françoise Potin, icelle Furet ne soit subjecte au garantaige desdits partaiges sinon en tant et pour tant que ceulx dont elle a les droits et s’est (fait) forte par lesdits partages leur (faire avoir) agréable, ce néanmoins, a esté convenu et accordé entre lesdites parties ce que s’ensuit
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers ont esté etsablis lesdits Daigremont Furet et Davy esdits noms soubzmectant etc confessent avoir convenu et accordé que chacun d’eulx sera tenu au garantage desdits partaiges ou cas que dedans trois ans ceulx dont ladite Furet a les actions et s’est fait fort discordent lesdits partaiges demeure ladite Furet tenue en certiffyer lesdits Daygremont et Davy dedans ledit temps
    et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Bonvoisin et Pierre Doysseau licencié ès loix tesmoints
    fait et passé audit Angers en la maison de ladite Furet les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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