bail à Jean Goupil et Jeanne Davi de la métairie du Feudonnet : Grez-Neuville 1734

Vous avez déjà beaucoup de baux sur mon blog, et pourtant je tiens à vous souligner ici certaines clauses que je n’avais pas encore rencontrées. Je les ai surgraissées.

Il a a d’abord le partage de l’effoil des bestiaux et il est cette fois précisé

le tout sera fourni par moitié et partagé à la mesme raison sur le pied ou au couteau au choix de ladite damoiselle bailleresse

et je crois comprendre que cela signifie l’animal mort ou vif.

Le second point concerne une pépinière et je n’ai à ce jour rencontré une pépinière qu’au château de Mortiercrolle, et je pense que la pépinière était probablement réservée aux seigneurs, en effet le Feudonnet est une seigneurie, et ce bail est extrait du chartrier de cette terre.

planteront également dans les jardins dudit lieu une pépinière de 6 pieds en quarré qu’ils élèveront à leur possibilité

Le troisième point est adorable de précision, surtout pour moi Nantaise, si proche des fouasses :

  • une fouasse aux roix du revenu d’un boisseau de froment, ladite fouasse pétrie au beurre, au lait et œufs ;
  • Certes, la fouasse est dans tous les baux, mais c’est la première fois que la recette est précisée, car dans tous les autres baux on se contentait de préciser de la fleur d’un boisseau de farine de froment

    Enfin, voici une quatrième clause, qui nous apprend comment les propriétaires se procuraient les oeufs de Pâques :

    donneront aussi chaque année des œufs de Pâques honnêtes

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, chartrier du Feudonnet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 17 février 1734 avant midy, par devant nous Pierre Romé notaire royal à Anfers demeurant à Grez-Neuville, furent présents establis et deument soumis demoiselle Jacquine Agnes Valtère demeurant à Feudonnet paroisse de Neuville bailleresse d’une part, Jean Goupil métayer et Jeanne Davi sa femme, de lui bien et deument authorisée par devant nous pour la validité des présentes, et Magdeleine Goupil sœur dudit Goupil, tous demeurans dite paroisse de Neuville, preneurs d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait le bail à moitié qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle Valtère a donné et donne par ces présentes à tiltre de moitié et non autrement auxdits Goupil Davi sa femme et Goupille fille, à ce présents, stipulants et acceptans, pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives, qui commenceront au jour et fête de Toussaint prochaine, et qui finiront à la Toussaint 1739, le lieu et métairie de Feudonnet comme elle se poursuit et comporte sans aucune réserve et ainsi qu’en jouit actuellement Jean Bachelier métayer, y compris 5 journaux de terre autrefois en vigne situés auprès de la pièce de la Grée de Feudonnet, que ladite demoiselle bailleresse joint à ladite métairie, le tout ainsi que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connaître, à la charge par eux d’en jouïr en bons pères de famille, sans y commettre aucunes dégradations, ni malversations, au contraire de tenir et entretenir les maisons, logements, teicts, estables, en bon estat de réparations, et les terres, jardins clos de leurs clotures ordinaires ; ne pourront lesdits preneurs abattre par pied aucuns arbres fruitiers marmentaux ni autres de quelque nature qu’ils soient, fors les émondables qu’ils couperont seulement une fois pendant le cours du présent bail en temps et saisons convenables, sans pouvoir avancer ni retarder les sèves ; rendront lesdits preneurs ledit lieu et métairie en bon estat de toutes réparations et de clotures à la fin du présent bail comme il leur en sera donné en entrant ; et y relaisseront les pailles, foins, chaumes et engrais pour y estre consommés ; nourriront lesdits preneurs chaque année sur ledit lieu 3 veaux, 2 cochons, et une truie gorinière dont le tout sera fourni par moitié et partagé à la mesme raison sur le pied ou au couteau au choix de ladite damoiselle bailleresse ; feront lesdits preneurs chaque année le nombre de 20 toises de fossé tant neuf que réparé aux endroits les plus nécessaires ; planteront aussi chaque année 6 arbrissaux et feront aussi 6 entures qu’ils armeront d’épines de crainte du dommage des bestiaux ; planteront également dans les jardins dudit lieu une pépinière de 6 pieds en quarré qu’ils élèveront à leur possibilité ; donneront chaque année 20 livres de beurre net en pot et salé et 6 chapons à la Toussaint, 6 poulets à la Pentecôte, et une fouasse aux roix du revenu d’un boisseau de froment, ladite fouasse pétrie au beurre, au lait et œufs ; donneront aussi chaque année des œufs de Pâques honnêtes ; s’obligent lesdits preneurs de faire et conduire les terres dudit lieu chaque année de leurs façons et de les ensemencer en temps et saisons convenables de bonnes semences, lesquels seront fournies à la Toussaint prochaine par ladite damoiselle bailleresse et lesquelles luy seront rendues par lesdits preneurs à sa volonté ; les grains, fruits, lins, chanvres et tout ce qui se recueillera sur ladite métairie chaque année scavoir les grains battus et agrénés, et les lins et chanvres broyés et coqués et les autres fruits ramassés et nettoyés selon leurs espèces, le tout sera partagé par moitié, et celle qui appartiendra à ladite damoiselle bailleresse sera rendue par lesdits preneurs en ses greniers de sa terre de Feudonnet ; à l’égard des bestiaux ladite damoiselle bailleresse s’oblige d’en fournir telle quantité qu’elle jugera à propos sur ledit lieu à la Toussaint prochaine dont sera fait lors acte de prisée ; ne pourront lesdits preneurs céder ni transporter le présent bail à autre sans l’express consentement de ladite damoiselle bailleresse à laquelle ils fourniront copie des présentes à leurs frais dans un mois ; s’obligent lesdits preneurs en faveur de l’augmentation des 5 journaux de terre cy dessus de fournir à ladite damoiselle bailleresse chaque année une chartée de paille et 2 chartées de chaume, le tout rendu en la cour de ladite terre du Feudonnet ; feront aussi chaque année 2 journées d’homme faucheur pendant les faucheries sans salaire fors la nourriture de bouche seulement ; feront aussi chaque année les barges des foins et pailles de ladite terre du Feudonnet pour ladite damoiselle bailleresse ; pourra ladite damoiselle bailleresse prendre des genets sur les terres de ladite métairie lorsqu’elle en aura besoin ; car ainsi les parties ont le tout cy dessus voulu, consenti, stipulé et accepté, s’obligent lesdits preneurs à l’exécution des présentes solidairement un seul pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division eux leurs hoirs et ayant cause, avec leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par hypothèque privilège et préférence dont les avont jugés de leur consentement ; fait et passé en la maison de Feudonnet dite paroisse de Neuville lesdits jours et an que dessus en présence de Pierre Cordier boucher, et de René Baumont cordonnier demeurant au bourg de Grez dite paroisse de Neuville témoins à ce requis et appellés ; lesdites parties ont évalué leur revenu annuel à la somme de 70 livres que ladite métairie peut valoir chaque année au plus au total ; voncenu que si lesdits preneurs élèvent sur ladite métairie des oies ils en feront raison à ladite damoiselle bailleresse du tiers
    PS : et par acte passé devant notaire soussigné le 15 février 1735 contrôlé au Lion d’Angers par Roulin qui a reçu le droit apert que lesdits Jean Goupil et Janne Davi sa femme et ladite Magdelaine Goupil fille majeure ont reconnu avoir eu et reçu à la Toussaint dernière en prisée de bestiaux de ladite damoiselle Valtère pour la somme de 340 livres qui leur ont esté donné et mis sur ledit lieu tant en bœufs de harnois, vaches, taureaux, veaux, cochons, une jument et son poulain, lesdits bestiaux estimés à ladite somme par les nommés Rouger et Goupil appréciateurs desques bestiaux lesdits preneurs se sont chargés pour les nourrir, traiter et gouverner et les préserver de tous accidents fors de mort naturelle, auquel cas la perte sera commune et feront raison de la moitié des effoueils pendant le cours dudit bail, la souche desquels ils ne pourront vendre, engager ni échanger sans l’express consentement de ladite damoiselle Valtère à laquelle ils en rendront pour pareil prix et somme à la fin dudit bail »

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    Je lis RENATUM FILIUM et en marge RENATUS : Grez Neuville 1612

    renatum filium est l’accusatif de renatus filius

    je sais les marges sont le plus souvent source d’erreurs, mais ici l’écriture a bien l’air identique à celle de l’acte et écrite par le même prêtre le même jour.
    Je pense lire que c’est René et non Renée et je viens donc demander à tous de relire cet acte pour les conclusions à faire :
    Cliquez l’acte car toutes mes vues sont cliquables pour les agrandir et celui-ci peut s’agrandir beaucoup.

    et voici de que donne la fratrie (avec ma méthode entre guillemets qui est retranscription par mes soins de l’acte, enfin la partie intéressantes) :

  • François LEBRETON x /1612 Marie GOUPIL
    1-René LEBRETON °Grez-Neuville 31 mars 1612 « en latin – baptisé René fils de François Lebreton et Marie Goupeil sa femme légitime fut parrain Me René Feillet et marraine Renée Bertelot »
    2-Mathurin LEBRETON °Grez-Neuville 1er juin 1615 « baptisé Mathurin fils de François Lebreton mestayer de Retort et de Marie Gouppil sa femme parrain Symon Gouppil fils de deffunt Mathurin Gouppil, marraine Mathurine Gouppil fille de Jacques Gouppil »
    3-Perrine LEBRETON °Grez-Neuville 11 novembre 1619 « baptizée Perrine fille de François Lebreton et de Marie Gouppil Jehan Gouppil fut parrain et Perrine Esnault marraine »
  • J’ai par ailleurs sur mon site des pages sur ceux qui sont partis au Québec, dont René Goupil, dont je n’ai que la généalogie suivante :

  • Hippolyte GOUPIL
    1-Claude GOUPIL °StMartin du Bois 29.5.1607
    2-René GOUPIL °StMartin du Bois 15.5.1608
    3-Hippolyte GOUPIL °StMartin du Bois 4.6.1611
  • Merci d’avance de vos réflexions.

    PS : je refais ce WE tout Grez-Neuville

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    Louis Bourdais vend le tiers de la Joncheray : Grez-Neuville 1601

    et il tient ce tiers des partages faits avec ses cohéritiers de la succession de son mère Suzanne Besnard.
    Ce qui signifie qu’au décès de Suzanne Besnard, qui n’est sans doute pas longtemps avant 1601, il a 2 cohéritiers que je connais pas ce jour.
    Puisque l’on sait pas son remariage en 1602 qu’il est PROCHE PARENT des Bourdais du Bignon, c’est probablement encore une génération au dessus qu’il faut remonter car les Bourdais du Bignon n’ont rien à voir avec Suzanne Besnard

    L’acte qui suit me trouble car cette Suzanne est bien orthographiée BESNARD alors que l’acquéreur est un BERNARD, et on aurait pu penser que c’était un peu un rachat en famille !!!

    Voici cet acquéreur selon Gontard Delaunay :

    « BERNARD Gabriel, Sr de la Hussaudière, fut ensuite juge des traites foraines d’Anjou (1594), office qu’il n’exerça qu’environ 6 mois pour s’en défaire ensuite et rester avocat. Il avait épousé Jacquine Allain de la Barre en octobre 1593 et mourut le 8 mai 1613. Gabriel était fils de Charles Bernard, sieur du Breil, et de Renée de l’Hommeau. » (GONTARD DE LAUNAY, Les Avocats d’Angers)

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 septembre 1601 avant midi, en la cour royale d’Angers (Guillot notaire Angers) fut présent et personnellement estably honneste homme Loys Bourdais marchand demeurant à Thorigné sur Mayne à présent estant en ceste ville soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Me Gabriel Bernard sieur de la Hussauldière advocat Angers et y demeurant à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs tout et tel droit nom raison part et portion qui audit vendeur compète et appartient peult compéter et appartenir au lieu domaine et mestairie du Joncheray en la paroisse de Neufville du costé de Grez, à cause de la succession de deffuncte Suzanne Besnard sa mère tout ainsi qu’il y estoit fondé à cause de la succession de deffunt Me Pierre Besnard son frère, comme ledit lieu et mestairie du Joncheray se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances qui en sont et dépendent et que ladite part et portion de la dite deffunte Suzanne Bernard (sic) est escheu et advenu pour le tiers audit vendeur par les partages faits entre luy et ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Suzanne par devant deffunt Pierre Lemanceau notaire de la cour de Chambellay comme ledit vendeur a joui de ladite part et portion sans d’icelle faire par ledit vendeur aucune réservation jaczoit qu’il n’en soit fait par le menu en ces présentes autre plus ample spécification et déclaration desdits droits ne la circonstance et dépendance du lieu et mestairie, et outre a ledit vendeur quité cédé délaissé quite cèdde et délaisse audit achapteur ce stipulant le contrat d’hommage dudit lieu du Joncheray en quoy ledit achapteur estoit fondé et qu’il avoir cy davant vendu audit Bourdais pour le prix de 10 escuz par contrat passé par deffunt Fauveau vivant notaire soubz cette cour, lequel contrat moiennant ces présentes demeure nul et résolu comme non fait et non advenu et y a ledit vendeur renoncé et renonce, tenu ledit lieu et mestairie du Joncheray des fiefs et seigneurie et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens deubz et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir autrement déclarer, franc et quitte du passé jusques à ce jour, transporté etc ladite vendition cession et transport cy dessus fait pour et moiennant le prix et somme de 85 escuz paiés et baillés manuellement content par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue prise et emportée en notre présence et veue de nous, en quarts d’escuz bons et de poids, dont etc quitte etc et en faveur des présentes et moiennant icelles que ledit achapteur n’eust autrement consenty ledit vendeur a céddé et cède audit achapteur ses droits noms raisons et actions pour raison des ruines et desmolitions des maisons et édifices dudit lieu du Joncheray et des bois et autres appartenances d’iceluy pour en faire par ledit acquéreur telle poursuite qu’il verra bon estre à ses despens périls et fortunes, comme eust fait et peu faire ledit vendeur, sans aulcun garantage pour ce regard éviction ne restitution de prix, qui luy a outre donné quitté et remis donne et remet tous les fruits que ledit Bernard a en l’année présente prins et perceuz sur ledit lieu pour sa part et portion en quoy ledit vendeur estoit fondé, et de tout ce que dessus les parties sont demeuré d’accord après l’avoir stipulé et accepté, à laquelle vendition cession quittance et tout ce que dessus est dit tenir dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Loys Viot et Michel Guillot clercs demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché 4 escuz paiés contant

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    Gabriel de Villiers emprunte 2 700 livres, Grez-Neuville 1635

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mars 1635 avant midi, par devant nous René Billard notaire royal à Saint Laurent furent présents et personnellement establiz chacuns de Gabriel de Villiers escuier sieur de Formelleaye e damoiselle Renée Duboys son espouse de luy deuement et suffisamment autorisés par devant nous quant à ce, demeurant au lieu seigneurial du Bois de Grez paroisse de Neufville, lesquels soubmis eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens avoir vendu créé constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à messire Anne de Francquetot chevalier de l’ordre du roi, seigneur baron de Landevy, escuier ordinaire du roy, demeurant au chasteau du Bois paroisse de Chambellay, à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achepté et achepte poru luy ses hoirs et aians cause, la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs chacuns d’eux seul et pour le tout promettent rendre et payer et continuer audit sieur acquéreur franche et quite par chacun an au 18 mars, le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer de terme en terme, et laquelle rente de 50 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette tel lieu qu’il luy plaira, et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant ledit acquéreur solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite à la descharge de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 2 700 livres tz paiée et baillée manuellement content par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pistoles d’Espagne et autre monnaye au prix et poids de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contant et en ont quitté et quitte ledit sieur acquéreur ses hoirs etc à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc obligent etc eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit chasteau du Bois paroisse dudit Chambellé présents Mathieu Rousseau prêtre et Me Jehan Chevrye demeurant à Chambellé tesmoings

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    Françoise Turbon veuve de Charles Rouvrais baille une maison à Grez-Neuville, 1687

    Ceci signifie qu’elle a au moins 2 maisons, une qu’elle habite l’autre qu’elle loue à un tissier nommé Guesné.

    Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

    Vous allez découvrir au pied de cet acte une locution divine, et non l’habituel vin de marché ! Il s’agit du denier à Dieu.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 ATTENTION la cote est curieuse et je n’en suis pas certaine car ma vue a été prise il y a longtemps – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 août 1687 par devant nous Gilles Bertrie notaire soubz la cour et chastelenie de Grez sur Maine, y résidant, furent présents establys et soubzmis h. femme Françoise Turbon veufve de deffunt Charles Rouvraye demeurant audit Grez paroisse de Neufville bailleresse d’une part, et honorable homme Louis Guesné marchand tissier et Marguerite Coustard sa femme de luy duement et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Grez dite paroisse de Neufville preneurs d’autre, lesquelles parties ont fait et font entre eux le bail à titre de ferme conventions et obligations suivantes c’est à savoir que ladite Turbon a baillé et par ces présentes baille auxdits Guesné et femme audit tiltre pour le temps et espace de 5 années entières parfaites et consécutives sans intervalles qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil ledit temps fini et révolu savoir est une chambre de maison une antichambre un petit cellier joignant lesdites chambres dans l’une desquelles chambre il y a cheminée, avecq l’usage dans une cour du puiz en despendant le tout situé audit Grez dite paroisse, que lesdits preneurs ont dit bien cognoistre, sans aucune réservation en faire, à la charge par lesdits preneurs de tenir et entretenir lesdites chambres et cellier de réparations ordinaires de terrasse seulement, et les coings de porte et fenestre, et les rendre bien et duement faites à la fin dudit bail, tout ainsi qu’elles luy seront faites ou fait faire au commencement dudit bail, dans lequel temps ladite bailleresse promet et s’oblige les faire faire et mettre en bon estat au commencement dudit bail, outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledits preneurs à ladite bailleresse par chacunes desdites années au terme de Toussaint la somme de 6 livres tz le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine en un an et ainsi à continuer d’an en an, et de terme en terme, jusques à la fin dudit bail, ne pourront lesdits preneurs céder ny transporter le présent bail à autre sans le consentement de ladite bailleresse à laquelle ils fourniront copie des présentes dans un mois prochain le tout à leur frais et est ce que les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc s’obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé au bourg dudit Grez maison de nous notaire en présence de honorables personnes André Fresneau marchand tanneur et René Michel cordonnier demeurant audit Grez tesmoings, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer, et accordé entre les parties que lesdits preneurs bailleront au jour et feste de Toussaint prochaine 2 aulnes de toile de réparon pour le denier à Dieu du présent marché

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    Partages en 3 lots de la succession de Jean Leroyer et Louise Bruslé, Grez-Neuville 1592

    J’ai beau avoir beaucoup étudié de Leroyer, je ne rattache pas ceux-ci, du moins dans l’état de mes travaux actuels.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 mai 1592 (Jean Chuppé notaire royal Angers) lots et partaiges que baille et fournist honneste femme Louyse Leroyer veufve de feu Dany Duflou vivant maistre courayeur demeurant Angers fille aisnée et héritière en partie de deffunt Jehan Leroyer et de deffunte Louyse Bruslé vivans demeurant au bourg et paroisse de Neufville baille et fournist à Guillaume Bellyer mari de Quaterinne Leroyer soeur germaine de ladite Louise Leroyer et encores à Barbe Deveriz fille de ladite Louise Brusle et Pierre Deveriz mary en segondes nopces de ladite Bruslé aussy héritière savoyr ladite Quatherinne dudit deffunt Leroyer et ladite Bruslé ensemble ladite Deveris aussy héritière de ladite Bruslé
    auxquels lots et partaiges a esté vacqué comme s’ensuit en présence de honnestes personnes Pierre Peletyer et Jehan Tranblay marchans demeurans savoyr ledit Peletier en la ville d’Angers paroisse de la Trinité et ledit Tranblay audit bourg de Grez prins par ladite Leroyer audit nom pour aprésiateurs avecques elle pour faire lesdits lots et partaiges des choses héritaux demeurez du décès dudit deffunct Leroyer et ladite Bruslé vivans leur père et mère

  • 1er lot
  • la maison couverte d’ardoyse composée de la salle basse à chemynée 2 chambres hautes dont une de laquelle est à chemynée avecques 2 greniers au dessus une boulangerye 2 estables ung petit jardin joignant icelle maison avecques les rues et yssues qui en dépendent sise et située au bourg de Grez ladite maison joignant d’un cousté la maison de Jehan Cheneu et les Tuaulx d’autre cousté les jardins des héritiers feu Jacques Benois la cour et jardin dudit logis entre deux, d’ung bout la maison et jardin de Guillemyne Bruslé soeur de ladite deffunte d’autre bout pour aller de l’église sainct Jacques de Grez chez missire Guillaume Loyau, avecques la moytié du presouer et ses ustancilles qui est de présent en ladite maison
    Item une piecze de terre apellée les Petits Cartiers sise et située près la closerye des Dunaux dudit cousté de Grez contenant 9 boisselées et terre ou environ joignant d’un cousté la terre desdits Dunautz d’autre costé joingt et abutté aux terres dépendant de la closerye des Nettes appartenant à deffunt Me Charles Besnard d’autre bout tendant du chemin à aller dudit Grz à Saultré
    Item ung petit jardin clos à part sis et situé au Lieu des Nonneryes en ladite paroisse ledit jardin contenant une hommée de jardin ou envirion joignant d’ung cousté le jardin de la veufve Michel Richard d’autre cousté le jardin de la veufve Jehan Gullin des deux bouts à Jehan Chenu à cause de sa femme
    Item ung masreau de jardin contenant une hommée de jardin ou environ sis audit lieu des Nonneries joignant leritaige (sic) desdits partaigeans joignant et abutant d’ung bout à Pierre Mar… (effacé) et d’autre bout à la veufve feu Pierre Gasteau
    Item la moytié de 10 hommées de pré appellée les Hauts prés sis dudit cousté de Grez ladite moytié joing d’ung cousté au pré desdits Dunautz d’autre cousté les héritiers dudit deffunt Jacques Besnard abuté d’ung bout la pré de Grez d’autre bout aux jardins desdits Nonneryes ledit pré à partaiger de la tonteure et erbaige de année en année avecques le sieur de Bréon et les héritiers dudit deffunt Charles Besnard

    Voici ce que donne le lemnisteur du Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
    TONTURE, subst. fém.
    A. – « Action de tondre »
    B. – « Tonte des moutons ; laine provenant de la tonte »
    C. – « Action de faucher un pré, fauchaison ; herbe fauchée »
    D. – « Dans une forêt, coupe des branches (inutiles ou nuisibles) ; branches ainsi retranchées, émondes »

    Item ung mareau de vigne contenant 5 hommées de vigne ou environ tout en ung tenant sis et situé au clos de vigne appellé le Presonnyer en ladite paroisse joignant d’ung cousté à la vigne appartenant à la veufve feu Michel Richard abuté d’ung bout le chemin tendant Lechehetière audit bourg de Grez
    Item une planche de vigne à prendre au mellieu des 5 planches de vigne sise au cloux de Beaumont lesdites 5 planches toutes en ung tenant
    Item une planche de vigne sise au cloux de Beaumond contenant 3 hommées ou environ apellé la planche des Goys d’ung cousté la terre de Françoys Langereau d’autre la vigne de la Trehare abutté la vigne et terre du sieur de Bréon

  • 2ème lot
  • La chambre basse avecques chemynée et le four avecques la haulte de dessus du logis de la closerye apellée le Port de Grez appartenant à ladite deffuncte Bruslé à prendre cloisons qui y sont de présent closes à terrasses lesquelles mutuelles entre ceux qui auront lesdits lots avecques la moitié de l’estable à mettre les vaches icelle moitié prise au bout le plus près de la porte de ladite estable
    Item une portion du jardin de ladite maison joignant ycelle à prendre du coings de la muraille de ladite maison cy dessus à aller et abuter à certain pau minet et picque dedans la haye dudit jardin joignant d’ung cousté à certain mareau de jardin dépendant de la closerye de la Grée appartenant à Pierre Chesneau à cause de sa femme abutté d’un bout au jardin de Jehan Eslue à cause de sa femme d’autre bout à la ruette à aller au Soullair barre dudit lieu
    Item une hommée de jardin sis au jardin de la Rayer ? joignant et abutté la terre de la Grée
    Item demye hommée de jardin ou envirion audit lieu du Port sise au jardin du Four joignant d’ung ocusté la ruette du port de Grez au Sollair d’autre cousté au jardin dudit Chseneau d’autre bout aux ayraux dudit Port de Grez
    Item la moytié d’une plase de pré tout en ung tenant sis ès prés dudit Port de Grez à prendre ladite moytié du cousté vers la prée de la Touche joignant d’ung cousté le pré de ladite veufve Belet d’autre cousté à l’autre moitié dudit pré abutté d’ung bout à la rivière de Maisne d’autre bout à la terre de Louys Bourdais avecques une autre place de pré esdits prés du Port de Grez tout en ung tenant joignant d’un cousté au pré de la Gré d’autre cousté aux Saullais dudit lieu d’un bout à la rivière de Maisne d’autre cousté la boire dudit lieu
    Item la moitié de la pièce de terre apellée Totousse estant de présent ensemencée en bled seigle à prendre ladite moytié du cousté devers midy joignant d’ung cousté la terre de Jehanne Ellye à cause de sa femme une haye entre deux d’autre cousté à l’autre moitié abutté d’ung bout le chemin tendant dudit Grez à Chasteau Gontier d’autre bout à une piesse de terre dépendant de ladite métairye de la Bodinière une haye entre deux
    Item ung petit pré cloux à part appellé le pré de Rigalle joignant la terre de la veufve Lebec joignant et abouté la terre de Olive Gannes
    Item ung journau de terre labourable ou environ apellé les Bourgeries joignant et aboutant d’ung cousté la terre de Louys Lebec d’autre cousté ledit Eslye d’autre bout le ruseau de la Fontanne de Rigalle qui dessant audit Port de Grez
    Item 3 boisselées de terre ou envirion sises et situées en une pièce de terre apellée Daraize de présent ensemencée de bled joignant d’ung cousté la terre dudit Chesneau d’autre costé le chemin à aller de Grez à Chasteau Gontier abutté des deux bouts à la terre de ladite veufve Lebet
    Item 7 boisselés de terre ou envirion appellées La Grée close à part jusques audit lieu du Port avec les hayes qui en dépendant joignant le chemin tendant de Grez à Chasteau Gontier d’autre costé et abuté aux terres dudit Chesneau Bourdays et Eslie et autres avecques 3 seillons de terre estant en une pièce de terre apellée les Poyanyère joignant et abutant les terres dudit Eslye plus neuf seillons de terre en 2 lopins sis en une pièce de terre apellée la Baille joignant et aboutant à la terre du sieur de Breon et ledit Eslye et autres
    Item 2 planches de vigne à prendre au cloux de Beaumont des 5 planches qui s’entre joignent et touchent à prendre lesdites 2 planches près et du cousté de la vigne dépendant de la chapelle de la Grandière joignant la vigne de ladite chapelle abutant à la terre dependant de la mestairye de la Cherbonnerye d’autre la veufve Lebet
    Item 2 autres planches de vigne avecques la planche de Lesquillet sises audit clos joignant les ungs les autres et la vigne du sieur de la Grandière d’ung bout à la vigne de Jehan Hamon d’autre bout à la vigne des héritiers feu Mauvif
    Item la moitié d’une planche de vigne apelée la planche de Leschalyer size audit cloux à prendre ladite moitié du cousté de Leschallier joignant et abutant à la vigne du sieur de Bréon abuté d’autre bout au chemin tendant de Grez à la Grandière

  • 3ème et dernier lot
  • La chambre basse en laquelle il n’y a chemynée avecques les chambre haulte de dessus en laquelle il y a chemynée de la maison de ladite closerye dudit Port de Grez à prendre depuis les cloisons qui y sont de présent lesquelles demeurent par moytié, avecques la moitié d’un appentilz et d’estable à mettre les vaches à prendre ladite moitié du cousté le plus proche de la porte de la maison cy dessus joignant ladite maison à la charge de celui qui aura ledit lot de oster l’eschelle qui est de présent sur la chambre du segond lot et de se faire faire une porte pour entrer en ladite maison autre que celle qui y est et faire les cloisons qu’il faut faire en ladite maison moitié par moitié avecques la place de four qui est de présent sur ledit lieu et l’aire et airaux dudit lieu demeure commun entre ceux qui auront le présent lot et le segond
    Item un masreau de jardin joignant ladite maison à prender depuis le lesgond (sic) de la maison qui chet (sic) dedans ledit jardin et depuis la pan et picquet qui y a esté ce jourd’huy mins et aposé joignant ledit jardin au jardin du segond lot cy dessus confronté d’autre cousté à l’arau (sic) dudit lieu avecques les cloisons qui en dependent ensemble la sou et tait aux portz (sic, alors qu’il écrit depuis le début « Porc de Grez » pour le lieu du Port) avec quelque peu d’isue à prendre depuis le tait à vaches jusques à ladite sou des portz tout au droit
    Item une autre planche de jardin size au jardin apellé le jardin du Four contenant demye hommée de jardin ou environ en laquelle planche il y a ung fresne joignant d’ung cousté la terre dudit Chesneau d’autre cousté la terre dudit Deverie abutté d’ung bout au vilaige du Port d’autre à la barre et sollais dudit lieu
    Item l’autre moitié de ladite planche de pré cy davant mins au segond lot à prendre du cousté de deverz Grez joignant d’un cousté le pré dépendant du lieu de la Grée abutté à la rivière de Maisne d’autre bout à une piesse de terre appartenant audit Bourdais avecques ses outrennes ? de pré sis esdits prés du port de Grez joignant d’ung cousté le pré dudit Eslie d’autre le pré de la Grée d’ung bout la baire (serait-ce pour « boire ») dudit lieu
    Item autre moytié des 16 boisselées de terre en une piesse apellée la Totousse à prendre du cousté vers galerne joignant la terre feu René Janin abutté d’ung bout au chemin à aller a Chasteau Gontier d’autre bout à la terre dépendante de la Bodinyère ladite haye entre deux
    Item ung cloreau de terre clos à part nommé le Bignon contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’ung cousté la terre de la Glechennyère d’autre cousté à la terre de la Bodinière et la terre de Rigalle
    Item ung journau de terre apellé le Journau de Longrais sis et situé ès grandes pièces du port de Grez joignant d’ung cousté la terre dudit Eslie d’autre cousté la terre dépendant de la Grée et autres abutté d’ung bout à la terre de la dite Bodinyère d’autre bout le chemin tendant dudit port de Grez à Chasteau Gontier
    Item 3 boisselées de pré ou environ comprins le petit pré qui est au bout apellé le Brevet estant de présent ensemencé en bled joignant d’ung cousté et abutté la terre de la Grée d’autre cousté la terre dudit Eslie d’autre bout à aller de Bauduson à Chasteau Gontier
    Item ung cloteau de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ apellé la petite Grée close à part joignant et abouttant à la terre de la Grée d’autre cousté le chemin à aller du Port de Grez au lieu de la Grée avecques les lears (sic) qui en sont proches et qui sont dedans le chemin
    Item 2 planches de vignes sises audit cloux de Beaumont à prendre du cousté vers amont tout en ung tenant et joignant les unges les autres et les deux autres planches du segond lot d’autre cousté la vigne de Mathurin Girard abutté d’ung bout à la terre de ladite Cherbonnerye d’autre à la vigne de ladite veufve Lebec
    Item 2 autres planches de vigne apelée le Quartier de la Haye sises audit cloux de Beaumont joignant d’ung cousté et abutté à la vigne dudit Hamon d’autre cousté aux vignes confrontées au segond lot

    (suivent plusieurs lignes barrées mais la suite n’a pas de début) apellé Leschallier à prendre ladite moitié au bout du bas et quant aux airaux dudit lieu du Port de grez boire saulais et pescherie aussi dépendant dudit lieu demeureront communs et moytié par moitié entre ceux qui prendront et choisiront le segond et dernier lot chascun en son endroit et de proche en proche, et outre à la charge desdits partaigeants cy dessus de poyer chacuns pour leur regard de leur dit lot les cens rentes et devoirs que peuvent devoir chacun de leur dit lot au seigneur ou seigneurs dont tiendront lesdites choses fors et réservé que ceux qui auront et obteront le segond et troisième lot poyront lesdits devoirs moitié par moitié fors bled ou argent et autres choses, outre partaigeront lesdits partaigeants les bleds et autres grains qui proviendront desdites choses cy dessus par entre eux le plus esgalement que faire se pourra et quant aux bestiaux qui sont sur ledit lieu demeureront à partager entre eux et Pierre Denries leur beau père et closier dudit lieu, fait et arresté les présents lots et partaiges cy dessus par nous Guillaume Benenetou notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers à la prière et requeste et du consentement de ladite Louise Leroyer en présence desdits Peletyer et Tranblay Pierre Gasreau demeurant audit Grez laquelle Leroyer nous a dit ne scavoir signer ne pareillement lesdits Lepeletier et Tranblay

    Le 9 mai 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably Loyse Leroier veufve de deffunt David Duflou demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille et Guillaume Belloir mary de Catherine Leroier à laquelle il promet faire ratiffier la présente choisie et fournir de ratifficaiton vallable dedans 15 jours demeurant en la paroisse de Champteussé sur Maisne et René Leclerc et Barbe Devrits sa femme à ce présente et deument authorisée demeurant en ceste ville dite paroisse de St Maurille, soubsmectant etc confessent avoir fait et font la choisie des partaiges cy dessus en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Leclerc et sa femme comme plus jeune en la succession ont opté et choisy le premier desdits lots, et ledit Belloir a opté et choisy le second desdits lots et au moyen de ce ledit troisième lot est demeuré à ladite Loyse Leroier, et ont promis lesdites parties respectivement garantir lesdits lots …

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