Jacquine Rousseau acquiert la métairie de Places, Marigné-Peuton 1607

Cet acte fait suite à celui d’hier, qui était les partages en 4 des biens de Jacques Eveillard, car aussitôt, les héritiers de Guyonne vendent la métairie des Places pour solder leurs dettes.

Jacquine Rousseau avait épousé avant 1583 Robert Constantin sieur de la Fraudière, avocat, puis conseiller au présidial d’Angers, dont elle eut Gabriel Constantin né vers 1583, décédé à Rennes le 19 juillet 1661, qui avait épousé vers 1612 Gabrielle Lasnier soeur du conseiller Guillaume (selon Saulnier, Le Parlement de Bretagne) qui ajoute « la famille du conseiller Gabriel Constantin appartenait à la bourgeoisie riche d’Anjou ; elle s’est promptement élevée par les charges, par le mérite et par les alliances.. Elle est maintenue noble d’extraction par un arrêt de la Chambre de la Réformation du 26 août 1670. Les diverses branches qu’elle a formées se sont bientôt fondues en plusieurs maisons : celles de Varennes et de la Lorie a seule vécu au XVIIIe siècle. D’azur au rocher d’or mouvant sur une mer d’argent.
Nul doute que Jacquine Rousseau contribua grandement à cette ascencion sociale. Mais elle avait surtout de remarquable, la manière dont elle se présentait, car généralement les femmes sont bien dénommées certes par leur nom de jeune fille, mais immédiatement suivie de « veuve de untel », or Jacquine Rousseau se passait de cette dernière mention sur les actes, preuve d’une belle indépendance.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 26 septembre 1607 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis Me Claude Taillebois prêtre chanoine en l’église d’Angers, Anne Taillebois sa sœur demeurant en la cité d’Angers, et Charlotte Saudreau veufve de défunt Charles Delouzier demeurant à Saint Fort près Château-Gontier, tant en leurs noms que comme ayant les droits de Jacques Hamelin et Marie Saudreau sa femme, par accord fait entre eux le jour d’hier par devant nous
soubzmettant lesdits les Tailleboys et Charlotte Saudreau esdits noms et qualité et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaisse et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière demeurant à Angers à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayant cause la terre domaine mestairie appartenances et dépendances des Places paroisse de Marigné en Craonnais, composée de maisons, grange tetz estable hardrins verger aireaulx rues et issues prés vignes et terre, le tout ainsi qu’il est demeuré auxdits vendeurs par les partages faits entre eulx et ladite achapteresse et leurs cohéritiers de la succession de défunt noble et discret Me Jacques Eveillard vivant prêtre chanoine en l’église d’Angers passés le jour d’hier par devant nous
sans rien dudit partage en excepter retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie d’Aunay à ladite damoiselle achapteresse appartenant à 6 deniers de cens et debvoirs pour toutes charges, quite des arrérages du passé

l’Aunay, commune de Marigné-Peuton … René de Laval, 156. – Gabriel Constantin, seigneur de la Fraudière, conseiller-doyen au Parlement de Bretagne, doyen de la cathédrale de Rennes ; il fonde sur cette terre l’entretien de la lampe du Saint-Sacrement ; Charlotte, sa fille, veuve de César de Langan, accomplit cette fondation, 1660 – Pierre-Charles de Langan, marquis de Bois-Février, 1696 … (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

transporte etc ladite vendition faite moyennant la somme de 3 158 livres 6 sols 8 deniers de laquelle somme lesdits vendeurs ont quité et quitent ladite damoiselle achapteresse au moyen de ce qu’elle les a quité de la somme de 700 livres tz qu’ils lui doibvent de retour par lesdits partages, et promet acquiter de la somme de 50 livres par une part qu’ils doibvent pareillement de retour par lesdits partages à Claude Foucault tant pour luy que pour ses cohéritiers en sa testée, de la somme de 1 500 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de six vingt livres tz de rente due au chapitre de l’église d’Angers par ledit défunt Me Jacques Eveillard défunt Michel Eveillard vivant sieur de la Pinelière défunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Fraudière et ladite Rousseau pour faire plaisir auxdits les Eveillard par contrat passé soubz ceste cour par Quetin notairele 7 mai 1585, 608 livres 6 sols 8 deniers à noble homme Louys Lebigot sieur de Fastine pari de damoselle Renée Foullon pour une année escheue le 5 février dernier de la rente à elle due et de la somme de 301 livres que noble homme Claude Eslant ? sieur de la Courtière à déduire sur la somme de 600 livres à luy deue comme ayant les droits de Suzanne de Glatigné veufve de (blanc) à laquelle lesdits vendeurs estoient redevables comme héritiers de défunt honorable homme Jehan Taillebois et Guyonne Eveillard leur père et mère
revenant lesdites sommes cy dessus à ladite somme de 3 158 livres 6 sols 8 deniers …
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties, à ladite vendition tenir, ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc et ladite achapteresse pour l’acquit desdites debtes cy dessus elle ses hoirs etc renonçant lesdites parties etc et par especial aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse en présence de Jehan de Louzier fils de ladite Charlotte Saudreau, vénérable et discret Me Hugues Constantin prêtre chanoine en l’églie royal et collégiale St Martin d’Angers, Me Blaise Chastelier et René Comigne prêtres habitués en ladite église Saint Martin

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Succession de Jacques Eveillard, chanoine de l’église d’Angers, 1607

Cette succession collatérale donne tous les descendants vivants en 1607 de Macé 2e Eveillard x Etiennette Crouillebois. Il permet de les donner dans leur rang de naissance, et permet aussi de savoir pourquoi Jacquine Rousseau était aussi aisée, comme ses contrats passés avec les Allaneaux le laissait entrevoir. Elle est fille unique de Catherine Eveillard et Ambrois Rousseau, et si Catherine Eveillard s’était remarié à Jacques Bouju, il faut souligner qu’elle n’a pas eu d’enfants de son second lit.

Ces partages ont donné lieu à d’autres actes concernant cette fratrie, et je vais vous les retranscrire ces jours-ci ici. En attendant, voici ce que cela donne :

Le 25 septembre 1607, la succession de leur fils Jacques, chanoine d’Angers, donne 4 lots, dans le rang suivant (AD-49-5E8 Serezin notaire Angers)

    1.(de Guyonne) « Me Claude et Anne Tailleboys demeurant Angers Jacques Hamelin et Marie Sau-dreau sa femme, Charles Saudreau demeurant à St Fort près Château-Gontier »
    2.(de Gatienne) « Claude Foucault marchand demeurant paroisse de Marigné père et tuteur natu-rel des enfants de luy et de défunte Thienette Huault et comme au nom et comme procureur de Anne Trochon, Catherine et Yolande Huault »
    3.(de Catherine) Jacquine Rousseau, unique héritière
    4.(de Andrée) « Me François Letessier greffier civil et criminel de Château-Gontier y demeurant, tant en son nom que comme ayant les droits de Gabriel et soy faisant fort de Charles ses frères »
    Voir mon étude de la famille EVEILLARD

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 (René Serezin notaire royal à Angers) Lots et partages des choses immeubles et héritages de la succession de défunt noble et discret Me Jacques Eveillard vivant prêtre chanoine en l’église d’Angers que noble et discret Me Claude Taillebois prêtre chanoine en ladite église, Charlotte Saudreau, Jacques Hamelin et Marie Saudreau sa femme et Anne Taillebois héritiers pour une quatrième partie dudit défunt sieur Eveillard par représentation de défunte Guyonne Eveillard leur mère baillent et fournissent à chacuns de
Me François Charles et Gabriel les Tessiers, enfants et héritiers de défunte Andrée Eveillard,
damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière fille de défunte Catherine Eveillard,
et à Claude Foucault père et tuteut naturel des enfants de luy et de défunte Thienette Huault, Anne Trochon mère et tutrice naturelle des enfants d’elle et de défunt Jacques Huault, Catherine et Yolande Huault lesdits les Huaults enfants et héritiers de défunte Gatienne Eveillard
lesquelles choses héritaulx ont esté minses en 4 lots pour iceulx lots estre choisis par les dessusdits chacun en son ordre suivant la coustume

  • 1er lot (resté aux Taillebois Saudreau et Hamelin, non choisissants)
  • le lieu et mestairie des Places paroisse de Marigné près Craon comme il se poursuit et compote avecq ses appartenancs et dépendances avecq le clos de vigne fors et réservé 3 quartiers de vignes dudit clos que fait à présent le closier de Lhoudinière qui sont au bout proche et vers ledit lieu de Lhoudayère, réservé aussi une pièce de terre contenant 7 journaulx de terre ou environ avecq les hayes et fossés d’icelle piecze appellée les Sept Journaulx, et une portion de pré contenant 2 hommées de pré ou environ au hault du pré dudit lieu des Places appellé le Pré (blanc) joignant du costé vers et joignant le pré dudit lieu de Lhoudayère une haye entre deux, laquelle portion se prendra d’avecq l’autre pré par un vieil fossé qui aultrefois a esté rompu que celuy qui aura le présent lot sera tenu refaire par l’endroit où estoit l’ancien fossé et en droite ligne si faire se peult, lesquelles vignes terres et pré ainsi rescoussées sont et demeurent du 3e lot cy après à la charge de celuy ou ceulx qui auront ce présent lot de payer 6 deniers par an de cens et debvoirà la seigneurie d’Aulnay et oultre à la charge que celuy ou ceulx qui auront ce présent lot seront tenus de retourner et payer par argent la somme de 850 livres scavoir à celui qui aura le 3e lot la somme de 50 livres et à celuy qui aura le 4e et dernier lot la somme de 700 livres

    les Places, commune de Maritné-Peuton – Cassini – Métairie de 55 journaux, 18 hommées, 7 quartiers de vigne, étant, moulin, de la tenue de l’Aunau, 1506 – Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607

    Au seigneur d’Aunay, 1712 – Trente Chouans bien armés s’y font servir par Jean Léon, fermier, 28 février 1798 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 et en rouge, compléments d’O. Halbert)
    la Lande (Petite), commune de Marigné-Peuton – La Petite Lande, lieu distrait de la terre de l’Aunay, aux héritiers de Jean Recort, 1506 ; Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607 aux nombreux enfants de François Hoisnard et de Françoise Lalloyer, 1797 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, supplément et en rouge, compléments d’O. Halbert)

  • 2e lot (Me François Letessier esdits noms, 1er choisissant)
  • le lieu et métairie de la Grand Lande (lieu non trouvé, seulement trouvé le Petite Lande) et la garenne sise dite paroisse comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances fors et réservé une pièce de terre contenant 5 journaulx ou environ qui en dépendent et réservé aussi une portion de pré tant en pré bois et buissons contenant 2 hommées et demie ou environ, qui se prendra dans le pré Louvet qui est du lieu de la Grand Lande depuis le coing du pré de la Petite Lande à tirer jusques à un chesne qui est dans la haye qui sépare ledit pré Louvet en la piecze des Beraults qui est aussi dudit lieu de la Grand Lande auquel chesne le tonnere a cy devant tombé et demeurera ledit chesne du costé de ladite portion de pré, ensemble les hayes boys et fossés qui en dépendent, à la charge de celuy à qui demeurera ladite portion de pré de faire un fossé entre icelle portion de pré et ledit pré Louvet, laquelle piecze des Chaintres et la portion de pré seront et demeureront du 3e lot cy après et portera chemin ladite piecze des Berauls pour exploiter ladite portion de pré cy dessus par une petit chemin qui se prendre au hault de ladite piecze qui sera de terre largeur qu’on y pourra passer commodément avecq bœufs et charte et non plus, et sera tenu celui à aui demeurera ce présent lot de faire un fossé pour faire la séparation de ladite piecze des Beralts et dudit chemin lequel chemin sera et dépendera de ladite portion de pré, à la charge de ce présent lot de payer 4 deniers de cens et debvoirs à la seigneurie d’Aulnay et oultre payera et retournera celuy qui aura le présent lot à celuy qui aura le troisième lot la somme de 300 livres

  • 3e lot (Foucault esdits, 3e choisissant)
  • le lieu et closerie de Lhoudayère dite partoisse comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances – Item 3 quartiers de vigne sis au clos des Places tout en un tenant comme les fait à présent le closier dudit lieu de Lhoudayère qui joignant le reste des vignes dudit clos, une raise entre deux qui traverse ledit clos d’une haye à l’autre, avecq les hayes et fossés qui environnent lesdits 3 quartiers de vigne – Itel la piecze de terre nommée les Sept Journaux qui estoit dudit lieu des Places joignant d’un costé la pièce de terre dessus l’estant aboutant d’un bout la grand piece de terre de la Grand Lande et d’autre bout les pièces de terre desdits lieux des Places et de Lhoudayère – Item une petite portion de pré contenant 2 hommées ou environ distraite dudit lieu des Places à prendre comme il est porté par ledit 1er lot joignan d’un costé et aboutant d’un bout les terres et pré dudit lieu de Lhoudayère d’aultre costé à un petit chemin tendant de la Rembergère au Chastelier – Item une pièce de terre nommé les Chaintres contenant 5 journaulx ou environ joignant d’un costé la piecze des Sept Journaulx d’autre costé à un petit chemin comme l’on va de Lhoudayère à ladite piecze des Beraults, aboutté d’un bout les terres dudit lieu de Lhoudayère – Item une petite portion de pré tant en pré bois que buissons icelle portion contenant 2 hommées et demie ou environ joignant d’un costé et abuttant d’un bout le pré du lieu de la Petite Lande, lesquelles pieczes de terre et portion de pré ont esté distraites dudit lieu de la Grand Lande et tout ainsi qu’il est spécifié au 2e lot où est ledit lieu de la Grand Lande avecq le chemin qui se prendre en ladite piecze des Beraults comme il est porté par ledit 2e lot – A la charge de celuy qui aura ce présent lot fera faire un fossé depuis le coing dudit pré de la Petite Lande jusque audit chesne lequel chesne et fossé demeure du présent lot ensemble les hayes boys et fossés dependant desdites deux pieczes de terre – A la charge de payer 2 deniers de cens et debvoirs à la seigneurie d’Aulnay et toutes les autres rentes que ledit lieu de Lhoudayère peult debvoir tant en bled froment que autres grains et argent et comme on a accoustumé les payer à cause dudit lieu.
    Item le lieu et closerie de la Beureurie située en la paroisse de Bazouges comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances

    es Beurreries, commune de Bazouges Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607(Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 et en rouge, compléments d’O. Halbert)

    tout ainsi qu’en jouit à présent Guillaume Lebrec closier dudit lieu, à la charge aussi de payer les cens rentes et debvoirs et vinates que doibt ledit lieu et qui ont accoustumé estre payés
    Item la somme de 50 livres que doibt de retour le 1er lot et la somme de 300 livres que doibt aussi de retour le 2e lot

  • 4e lot (Jacquine Rousseau 2e choisissante)
  • Le lieu et mestairie de la Houdrière paroisse de Lézigné

    la Houdrière, commune de Seiches et par extension de Lézigné : La Haudière (Cassini) – la Hourdrillère (Etat-Major) – Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607 Dans la pièce du Desris, en dépendant, furent plantées, par convention du 11 septembre 1636 entre le prière de Seiches et le curé de Lézigné, les bornes formant la séparation de leurs paroisses respectives (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876, et en rouge, compléments d’O. Halbert)

    ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme il est exploité par les mestayers dudit lieu
    Item le lieu et closerie de la Roberdière dite paroisse de Lézigné (lieu non trouvé dans C. Port) comme il se poursuit et comporte et comme lesdits lieux de la Houdrière et de la Roberdière ont esté acquis par ledit défunt sieur Eveillard de Anne Devyneau, lesdits lieux situés en la paroisse de Lézigné et autres paroisses circonvoisines – à la charge des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdits lieux
    Item la somme de 700 livres que doit de retour le 1er lot à ce présent lot

    Et pour le regard des sommes de deniers desquelles le 1er et le 2e lot sont chargés par retour de partage vers les 3e et 4e lot, seront tenus ceux qui auront lesdits 1er et 2e lot de payer lesdites sommes de deniers à ceux qui auront lesdits 3e et 4e lots dans un an après la choisie des partages, intérests au denier vingt, jusques au paiement réel qui se fera à la fin de ladite année pour le moins
    et s’entregarantiront lesdits compartageants les uns les autres les choses de leurs lots et partages desquels ils demeureront appropriés
    quant aux ventes qui peuvent estre dues à cause dues du contrat d’acquêt fait par ledit défunt sieur Eveillard desdits lieux de la Houdrière et de la Roberdière avec ladite Devyneau lesdites ventes se paiement par lesdits partageants quart à quart à la raison de chacun lot, à la charge desdits partageants que les mestayers des Places ensepmanceront en l’année présente et non plus lesdits Sept Journaulx de terre qui ont esté pris dudit lieu au lieu de Lhoudaière et fourniront de la sepmance qu’il conviendra à mettre sur le bled qui a esté laissé sur ledit lieu pour sepmer et les fruits qui y proviendront se partageront moitié par moitié entre ceulx qui auront le lot où est Lhoudaière et lesdits mestayers des Places pour tout droit de cession et ne demeure seulement sur ledit lieu des Places que les pailles et le chaulme dudit lieu

    PJ (la choisie) : Aujourd’huy 25 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents lesdits Me Claude et Anne Tailleboys demeurant Angers Jacques Hamelin et Marie Saudreau sa femme, Charles Saudreau demeurant à St Fort près Château-Gontier, Me François Letessier greffier civil et criminel de Château-Gontier y demeurant, tant en son nom que comme ayant les droits de Gabriel et soy faisant fort de Charles ses frères, damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière demeurant Angers et Claude Foucault marchand demeurant paroisse de Marigné père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Thienette Huault et comme au nom et comme procureur de Anne Trochon, Catherine et Yolande Huault, comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Pierre Trochon notaire soubz la cour royale de Château-Gontier le 22 du présent mois, demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,
    lesquels après avoir veu les lots et partages cy dessus ont esté prests de procéder à la choisie d’iceulx les trouvant bons et convenants les uns aux autres et y procédant ledit Me François Letessier esdits noms et comme représentant le plus jeune a pris et opté le 2e lot
    ladite Rousseau a pris et opté le 4e lot
    ledit Foucault esdits nom le 3e lot
    et auxdits Taillebois Saudreau et Hamelin est demeuré le 1er lot

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    Transaction entre Hélène Chevraie épouse Moreau, et Pierre Fouyn sieur du Prelyon, 1615

    Ceux qui connaissent mes travaux sur les FOUIN à travers les Archives Notariales et les chartriers, savent que je suis proche parente d’un Pierre FOUIN sieur de Prélion, sans savoir comment à ce jour.
    Or, voici Pierre FOUIN sieur de Prélion, toujours sans que je sache comment il m’est lié, mais je sais qu’en 1615 il demeure au Bois de Cuillé.

      Voir mes travaux sur les FOUIN

    Ce Pierre FOUIN est bien dit « sieur du Prélyon », mais je n’ai toujours pas pu identifier cette terre !

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 30 avril 1615 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys chacuns de Jehan Moreau sieur de Bouillon demeurant au lieu du Pont Dierre paroisse de Peuston procureur spécial quant à ce de Hélayne Chevraye son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits ayant donné pouvoir à son dit mari pour l’effet des présentes comme il a fait aparoir par procuration passée soubz la court royale de Saint Laurent des Mortiers par devant Me Mathie Bruneau notaire d’icelle le 21 de ce mois, la minute de laquelle signée Chardon et Bruneau est demeurée ci attachée en nos mains pour y avoir recours
    et à laquelle Cheveraye son espouse il promet et s’oblige d’habondant faire ratiffier ces présentes et en fournir à sire Pierre Fouyn sieur du Prelyon ratiffication vallable dans ung moys prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc d’une part
    et ledit Fouyn marchand demeurant en la maison seigneuriale du Bois de Cuillé dite paroisse d’autre part
    lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ladite Cheveraye comme subrogée aux droits de sondit mary et ledit Fouyn touchant ce que ladite Cheveraye demandoit que la sentence provisoire cy devant donnée audit siège contre ledit Fouyn portant condemnation de payer la somme de 260 livres portée par la cédulle du 25 mars 1596 à elle céddée par sondit mary avec intérests et despens nonobstant la prétendue audition de quelques tesmoins produits par ledit Fouyn en exécution de jugement de contrariété du mois d’août 1611 et requeste par luy faite afin de commission au juge de Rennes pour faire plus ample enqueste comme estant recepvable et le fait dont est question ne devant estre receu, concluant en sa demande
    et par ledit Fouyn soustenu au contraire qui prétendoit autre information et entendant informer plus amplement le payement de ladite somme par acquits qui auroient esté veuz lequel fait auroit esté receu comme n’estant contraire à l’ordonnance attendu que lesdits acquits veuz et leuz par personne de qualité et dignes de foi comme aussi la vérité estant qu’il ne debvoir aulcune chose de la somme à lui demandée conclan a en estre renvoyé absous avec despens dommages et intérests
    allégoyent les partyes plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs et infinis procès auxquels comme dit est ils ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
    c’est à savoir que pour demeurer ledit Fouyn quitte vers ladite Chevereaye audit nom de ladite somme de 260 livres contenue par ladite cédule cy dessus dabté intérests frais et despens dont elle luy eust peu et pouroit faire demande iceluy Fouyn a payé contant audit Moreau audit nom la somme de 100 livres tz qu’il a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit s’en tient content et en quitte ledit Fouyn lequel en outre a céddé et cédde à ladite Cheveraye fors et excepté les droits noms raisons et actions qui luy appartiennent pour le tout à l’encontre de René Hamelin et Brigide Leroux pour restitution de louages et jouissances despens dommages et intérests à cause du logis du Lion d’Or situé au hault des Halles de la ville de Craon suivant et en considéraiton de la sentence rendue par monsieur le sénéchal de ladite ville de Craon que ledit Fouyn mettra ès mains dudit Moreau audit nom dans ledit temps d’ung mois, consentant qu’il retire les pièces et procédures produits au greffe dudit Craon pour s’en servir et ayder et de ladite aciton faite par ladite Cheveraye et poursuite qu’elle verra et audit effet ledit Fouyn le subroge en tous ses droits et actions sans aulcun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Fouyn fors de son fait seulement qui est que la dite action luy appartient pour le tout en n’en avoir autrement disposé
    et au surplus moyennant cs présentes tous lesdits procès demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de court sans autre despens dommages ne intérests d’une part et d’autre car ainsy ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté
    à laquelle transaction cession subrogation quittance et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé à notre tablier audit Angers présents Me René Chenin sieur du Mée demeurant au bourg de Brielles en Bretagne et Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Julien Ragaru et Renée Meignan prennent le bail à moitié du Beaucoudray, Marigné-Peuton 1589

    Ce blog fourmille de baux à moitié, dits « baux de closeriage », et pourtant, ils ont chacun leurs particularités.
    Celui-ci est surprenant sur plus d’un point, et même, à la fin, c’est tellement surprenant, que je suis bouché bée, voire même totalement ébranlée ! et bien sûr sans aucune explication.
    Je vous laisse découvrir ces points, au fil de ma restranscription, dans laquelle, j’introduis, comme j’en ai l’habitude, mes commentaires mis en italique et en exergue afin de ne pas les confondre avec la retranscription proprement dite.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 7 janvier 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz honneste personne Rolland Leroier marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Jehan Baptiste d’une part
    et Julien Ragaru clousier demeurant au lieu de Beaucoudré paroisse de Puton d’autre part
    soubzmettant etc confessent etc avoir faict le marché de closerie qui s’ensuilt c’est à scavoir que ledit Leroyer a baillé et baille par ces présenes audit Ragaru qiu a prins et accepté de luy audit tiltre de closerie seulement et non aultrement du jour et feste de Toussaincts dernière passée jusques à neuf ans et neuf cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit lieu et closerie de Beaucoudré en ladite paroisse de Puton ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir ne réserver
    • pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant bien et deument comme ung bon père de famille
    • à la charge dudit preneur de faire laboureur fumer et ensepmancer par chacune desdites années et en temps et saisons convenables et accoustumées comme il appartient des terres labourables et jardrins dudit lieu aultant et en si grand nombre qu’il a acsoustumé et en pareil portée à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui croisteront et proviendront sur ledit lieu,
    • la moitié desquelles fruits et revenus par bled seulement audit bailleur appartenant ledit preneur sera tenu rendre bailler et livrer à ses despens audit bailleur sur le port de la Vallette incontinent iceux estant partaigés ou en après et lors qu’il plaira audit bailleur par chacun an
    • et quant aux autres fruictz et revenuz dudit lieu audit bailleur appartenant ledit preneur sera pareillement tenu de les rendre et livrer à ses despens audit bailleur en sa maison en ceste dite ville incontinant iceux estant partagés et en estat de les amener par chacun an
    • et fourniront lesdites parties de sepmances par moitié et aussi de bestiail pour l’usaige dudit lieu moitié par moitié et l’effoil duquel se partaigera aussi par moitié
    • et nourrira par chacun an ledit preneur une truye et quatre porcs de nourriture et un veau de lait

    gaurer : dans la région de Rennes, affranchir, castrer gauronnyère
    gaureur : Dans la région de Rennes, castreur (M. Lachiver, Dict du monde rural, 1997)

      c’est tout ce que j’ai trouvé d’approchant, faute d’avoir le dictionnaire de Dottin (Maine) par devers moi, aussi, si vous avez accès à ces dictionnaires, et si vous vous y connaissez en agriculture ancienne, merci de m’expliquer ce que peut bien être une truie gauronnière, parce que je ne vois pas bien ce que viendrait faire la castration chez une truie !!! Il est vrai que vivant au sommet d’une tour de béton en banlieue nantaise, je suis mal placée pour les connaissances agricoles, aussi je fais ce que je peux, et vous pouvez m’aider à comprendre !

    • à la charge outre dudit preneur de payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en sa maison en ceste dite ville le nombre de 6 chappons, une ouaye grasse au jour et feset de Toussainctz et une fouasse d’un bouesseau de fleur de froment audit jour de Toussaint

      on rencontre très souvent cette fouace en Anjou, mais au jour des rois et là, je vous assure qu’il est bien écrit « Toussaint » et que je suis très surprise ! décidément, ce acte réserve bien des surprises et ce n’est pas fini !

    • et 6 poulletz au jour de Pentecouste, 30 livres de beurre net audit jour de Toussainctz et ung coing de beurre frais honneste audit jour de Pentecouste, le tout par chacune desdites années
    • plantera ledit preneur par chacune desdites années sur ledit lieu le nombre de 12 egraceaux ou sauvageaux ès lieux les plus commodes et les anter de bonnes matières et garder qu’elles ne soient endommaigées des bestes
    • fera aussi ledit preneur par chacun an sur ledit lieu le nombre de 30 toises de fossé neuf bien et duement faict et planté
    • tiendra ledit preneur pendant ledit temps les maisons estables et taitz dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendra à la fin dudit temps et les ferra en bonne closture dont ils s’en est tenu à contant par ce qu’il a confessé qu’elles luy ont esté cy davant baillées
    • et poira (payera) ledit preneur pour le tout les cens rentes et debvoirs deuz à cause dudit lieu la part où ils seront deuz fors qu’il reprencra sur le monceau commun dudit lieu par chacun an le nombre de 5 bouesseaux et demy de blé pour payer lesdites rentes par bladz à la mesure qu’elles sont deues

      j’ai compris qu’il existait une fresche pour le paiement de l’impôt et donc que la part du closier est comprise dans cette fresche et non la totalité de la fresche. En effet 5 boiseaux me semblent beaucoup pour une unique closerie !

    • ne pourra ledit preneur coupper ny faire coupper pendant ledit temps par pieds branche ne aultrement aulcuns arbres fructuaux ny marmentaux de sur ledit lieu, mais pourra coupper et esmonder les estrousses sur heure en bonne saison et lors qu’elles seront en eage

      je n’ai pas compris. Le dictionnaire du Monde rural (opus cité) donne bien un terme étrousse, mais en Basse-Auvergne pour l’adjudication de coupe, faite à la chandelle. Donc, là encore, il faudrait voir le dictionnaire de Dottin.

    • pareillement ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu prendant ledit marché ne à la fin d’iceluy aulcuns foings pailles chaulmes ny engrais d’iceluy
    • ne aussi bailler ny transporter ledit présent bail à autres personnes sans le voulloir et consentement dudit bailleur à peine de nullité d’iceluy si bon semble audit bailleur
    • et pour le regard des fruits des arches dudit lieu et sitres (cidres) qui en provientra audit bailleur appartenant que ledit preneur demeure aussi tenu de faire à ses despens le prendra ledit bailleur sur ledit lieu sans que ledit preneur soit tenu les bailler ailleurs
    • et sera tenu ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable le présent bail à Renée Meignan sa femme et la faire lier et obliger avec luy à l’entretenement d’iceluy et charges cy dessus déclarées dedans ung mois prochainement venant à peine de tous interests néangmoins etc
    • à ce tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    • fait et passé audit Angers ès présence de sire Jehan Leroyer marchand et Mmathurin Bigotière demeurant audit Angers et de René Ragaru fils dudit preneur demeurant avec sondit père

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Les 2 signatures Ragaru sont splendides et dignes d’un notable tel qu’officier de justice (sergent royal, notaire ou avocat) et j’avais acquis la certitude qu’aucun closier ne savait signer.
      Alors, je gamberge, et me dit que Mao avait eu des précédents : retour à la terre de l’élite ! Car, s’ils étaient prête nom dans ce bail, qu’ils n’ont pas le droit de sous-bailler ou céder, ils ne seraient pas dit résidant sur ce lieu, ni précisé qu’ils sont closiers ???
      En tous cas, une chose est certaine, même en dépouillant un grand nombre de baux, j’en apprends encore chaque jour et parfois surprenant.

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    Vente d’Urbain de Laval à Jacques Eveillard d’une métairie, Marigné-Peuton 1584

    Voici une vente importante, mais on découvre à la fin de l’acte la condition de grâce, et je ne sais si cette clause a été mise ensuite en oeuvre, annulant ainsi la vente.
    Urbain de Laval et son épouse, les vendeurs réels, ont laissé à des intermédiaires le soin de s’occuper de cette vente, et sans doute le soin de trouver un acheteur, et l’argent liquide immédiatement, car la somme est élevée : 12 000 livres.
    Ils vendent des métairies et closeries située à Marigné, Peuton et Saint-Gault, formant un ensemble assez cohérent géographiquement.
    Marigné, en 1584, est le nom de l’actuelle Marigné-Peuton, aujourd’hui en Mayenne, alors que Marigné-sous-Daon était à la même époque le nom de l’actuelle Marigé, aujourd’hui en Maine-et-Loire.
    L’acte est passé à Précigné au château du Bois-Dauphin, demeure d’Urbain de Laval, mais il n’assiste pas à la vente, et a délégué celle-ci.

    Marigné-Peuton, collection particulière, reproduction interdite
    Marigné-Peuton, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie 5E1 – Voici la retranscription intégtrale de l’acte : Le 2 mai 1584 avant midy en la court du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjour à Angers (Quetin notaire royal Angers) endroit pardevant nous personnellement establys honorables hommes Me Julian Lefebvre sieur de la Potterie advocat au siège présidial du Mans et y demeurant, et Michel Eveillard sieur de la Pinellière demeurant à Aulnay paroisse de Marigné au nom et comme produceur o pouvoir spécial quant à ce de hault et puissant messire Urban de Laval chevalier gentilhomme ordinaire de la chambre du roy seigneur du Bois Dauphin, viconte de Breteau Aulnay Précigné Esyon et Louaylle et de haulte et puissante dame Magdelaine de Monteclerc son espouse demeurants audit lieu du Bois Dauphin comme appert par leurs procurations passées soubz ladite court par devant Me Mathurin Grudé notaire d’icelle le mardy 18 janvier 1584, laquelle procuration sera insérée à la fin de ces présentes et encore lesdits Lefebvre et Eveillard en leurs propres et privés noms soubzmectans esdits noms et qualitez et en chacune d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns les biens de leurdite procuratin et leurs biens propres immeubles et immeubles ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu céddé delaissé et transporté et par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jacques Eveillard archidiacre d’oultreloyre et chanoine en l’église d’Angers demeurant en le cité dudit lieu, lequel à ce présent et stipulant, a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est le lieu mestairie et dommaine de la Grand Mazure avec le fief cens et rentes en déppendant composé ledit lieu de maison logis terres labourables, clos de vignes, bois, prez, pastures, plesses et garennes avec l’estang et moulin du Gras et ce qui en déppend, le tout sis et situé en la paroisse de Peuton en ces pays d’Anjou,
    Item le lieu mestairie et dommaine appellé Breon Frezeau aussi composé de maison logis jardins terres labourables bois prez pastures garennes et bois taillis dépendant duidit lieu, aussi sis et situé en ladite paroisse de Peuton
    Item le lieu mestairie et domaine appellé Brein Mainneuf autrement dict le petit Breon, aussi situé en ladite paroisse de Peuton, composé de maison logis jardins terres labourables bois taillis et de haultre fustaye landes plesses et garennes
    Item le lieu et closerie appellé la closerie du Hault Gras sise et située en la paroisse des Chares

      sic, mais il s’agit bien de Saint-Gault, et le Haut-Gras touche la Grande Masure – Le tout forme d’ailleurs un ensemble assez homogène.

    Item le lieu et closerie de la Tousche sise et située en ladite paroisse de Marigné, le tout au ressort d’Angers ladite closerie de la Tousche composée de maison jardins terres labourables prés pastures et tout ainsi que lesdits lieux mestairies et closeries et dommaines se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’ils ont de coustume estre tenuz possédez et exploictez, sans aucune chose en excepté retenir ne réserver, tenuz des fiefs et seigneuries et aux charges et devoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royal ont certifié ne pouvoir déclarer pour toutes charges et devoir francs et quictes de tout le passé jusques à ce jour

    la Grande et la Petite-Masure, hameau commune de Peuton, Cassini. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900) – La Grande-Masure, métairie vendue par Urbain de Laval et Madeleine de Monteclerc à Jacques Eveillard, 1584 – à Françoise de Logé, dame de Cigné, 1766 (idem, suppl.) en rouge, mon ajout basé sur l’acte ci-contre
    Le Haut-Grat : ferme commune de Saint-Gault

    transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 000 escuz sol payée et baillée et nombrée manuellement et contant par ledit achapteur auxdits vendeurs esdits noms en chacun d’iceulx qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en troys mil escuz d’or sol et 4 000 quarts d’escu dont etc
    o grace donnée par ledit achapteur et retenue par lesdits vendeurs esdits noms de pouvoir rémérer et rescouvre lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant audit achapteur ladite somme de 4 000 escuz sol en payant les frais coustz et mises raisonnables et non autrement

      j’ignore si Urbain de Laval et Madeleine de Monteclerc son épouse ont utiliser cette clause et réméré leurs biens vendus ici.

    ont promis et demeurent tenuz lesdits vendeurs nonobstant lesdites lettres de procuration qui leur sont demeurées faire ratifier ces présentes audit sieur du Bois Daulphin et son épouse et au garantaige desdites choses vendues et entretennement de ces présentes les faire soubzmectre et obliger chacun d’eulx seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division d’ordre et de division et ecore ladite dame au droit Velleyen à l’authentique si qua mulier et tous autre droictz faictz et introduictz en faveur des femmes lesquelz luy seront donnes à entendre et en fournir et bailler audit achapteur lettres de ratification vallables et autenticques dedans la feste de Saint Jean Baptiste prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérrests ces présentes néanlmoins demeurans en leurs force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aiant cause avec tous et chacuns les biens de leurdite procuration et leurs propres biens meubles et immeubles renonczant etc
    fait et passé audit lieu du Boys Dauphin en présence de Augustin Fleury et Robert André demeurant avec lesdits sieur et dame

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