Antoine Maugars, séparé de biens d’avec Claude Maumussard sa femme, reçoit d’elle 1 500 livres devant notaire, 1711

Ils sont bien devant notaire pour savoir de façon tout à fait officielle de qui provient la somme ! Je suppose qu’aujourd’hui les comptes bancaires suffisent ? mais je n’en suis pas certaine.

Je descends des MAUGARS et mon étude a déjà été utilisé par des bases de données.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1711 avant midy, par devant les notaires royaux à Angers fut présent et estably le sieur Antoine Maugars marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, héritier en partie de feue honorable femme Renée Charnacé veuve du sieur Louis Maugars marchand ancien consul Angers sa mère, laquelle au jour de son décès estoit unique héritière de noble et discret Me Jacques Charnacé prêtre son frère, lequel sieur Maugars a reconnu et confessé avoir receu de damoiselle Claude Maumussard sa femme, séparée de biens d’avec luy, et authorizée par justice à la poursuite de ses droits, et encore dudit sieur son mary authorisée devant nous pour l’effet des présentes, demeurante avec ledit son mary à ce présente et acceptante, la somme de 1 500 livres à elles deues, qui luy ont été cédées par acte passé par nous Daburon l’un des notaires le 27 novembre 1702, pour le remplois et autrement, et qu’il a receues de ceux qui devoient lesdites sommes, jusqu’à concurence de ladite somme de 1 500 livres mesme en plus avant, laquelle dite somme de 1 500 livres receue comme dit est par ledit sieur Maugard est pour l’amortissement de la rente hypothécaire de 75 livres dont ladite damoiselle Maumussard son épouse estoit obligée faire l’amortissement en l’acquit et descharge dudit sieur Maugars son mary et de ses créanciers audit sieur de Charnacé, suivant et pour les causes dudit acte passé par nous Daburon notaire cy dessus daté, laquelle rente de 75 livres restoit à amortir de celle de 150 livres constituée pour le principal de 3 000 livres par lesdits sieur et damoiselle Maugars et autres par contrat passé devant Me Louis Benoist notaire audit Angers le 10 décembre 1697 au profit de damoiselle Jeanne Esnault veuve de n. h. Pierre Mauvif sieur de la Plante, qiu avoit donné le contrat à noble h. Anthoine Beguyer le jeune et damoiselle Claude Mauvif sa femme, par leur contrat de mariage ; laquelle somme de 1 500 livres de principal restant à amortir dudit contrat auroit esté remboursée audit sieur Beguyer et Mauvif sa femme par ledit sieur de Charnacé par acte passé par ledit Benoist notaire le 23 mars 1700, estant ensuite dudit contrat de constitution, et laquelle dite somme de 1 500 livres est escheue audit sieur Maugard de la Gancherie de la succession de sadite mère, à laquelle elle seroit escheue du sieur de Charnacé son frère, de laquelle dite somme de 1 500 livres de principal ledit sieur de la Gancherie Maugars se contente et en quitte ladite damoiselle Maumussard son espouse, de laquelle il reconnoist en outre avoir esté payé des arrérages ou intérests desdite 1 500 livres de principal jusqu’à présent, dont il se contente. »

Les 4 frères Maugars s’entendent pour partager : Angers 1715

et quelle magnifique entente !
c’est beau à voir !
Ils ont même fait l’économie du notaire, car l’acte est sous seing privé. Pourtant ils sont aisés, et il y a beaucoup à se partager.

Enfin, chaque fois que je rencontre autant de sommes à se partager, je reste en admiration devant notre système décimal et je me demande toujours comment pratiquement ils comptaient avec 3 monnaies différentes non décimales (livre, sol, denier) et surtout aucune calculette ou ordinateur. J’ai bien 2 bouliers chez moi, mais ils sont pour un calcul décimal, du temps où l’URSS était encore aux bouliers, dans les années 1970, mais je ne pense pas que nos ancêtres avaient de bouliers.

Vous pouvez également aller voir mon étude de la famille MAUGARS, dont je descends, mais pas par cette branche.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 mars 1715 nous soussignés Louis Jean René et Antoine les Maugars avons fait entre nous la division et partage tant des effets à nous restés de la succession de feu nostre oncle Michel Maugars sieur de la Belangerie que de la maison de la Calandre et argent par nous perceu suivant l’état cy dessous savoir : La maison de la Calandre arentée à Mr du Rateau 100 livres par an fait en principal celle de 2 000 livres – Pour la vente courue jusque au 1er mars 1713 75 livres – Pour restant de deu par Mr de la Suardière Hunault 600 livres attendu que nos frères curés en ont pris pour 1 000 livres, 600 livres – Pour les intérests courant jusque audit jour 1er mars 48 livres 18 sols – 2 contrats de 50 livres chacune l’un au profit du sieur Pierre Romain et l’autre de damoiselle Jeanne Romain sur nostre frère Louis et retiré des deniers de la succession pa rnostre frère René 1 000 livres – Pour les intérests courus jusque audit 1er mars 239 livres 16 16 sols 5 deniers – Reste du par Mr de Lantivy de ladite succession 150 livres – De la somme de 598 livres un sol 3 deniers pour restant des deniers que nostre frère Jean auroit receu – De la somme de 164 livres que nostre frère Antoine avoit aussy receue – De la somme de 262 livres 17 sols 8 deniers aussi pour restant que nostre frère René a receu – Faisant en tout la somme de 5 138 livres 13 sols 7 deniers – Laquelle somme de 5 138 livres 13 sols 7 deniers avons partagée entre nous quatre suivant les lots mentionnés cy après au moyen desquels nous demeurons respectivement quittes les uns vers les autres tant desdits deniers que nous avons receus que de nos mise et débours jusque à ce jour 19 mars 1715 – 1er lot écheu à moy Louis Maugars les 2 contrats au profit de monsieur et mademoiselle Romain tant en principal qu’intérest montant 1 239 livres 16 sols 8 deniers, et recevoir 44 livres 16 sols 11 deniers sur les 150 livres deux par Mr de Lantivy, revenant ensemble 1 284 livres 13 sols 7 deniers – 2ème lot escheu à moy Jean Maugars pour le restant de deu par Mr Hunault de la Suardière la somme de 600 livres de principal et 48 livres 18 sols d’intérests, plus la somme de 598 livres un sol 3 deniers, plus 37 livres 14 sols un denier à prendre sur les 150 livres dues pes Mr de Lantivy, revenant ensemble à 1 284 livres 13 sols 4 deniers – 3ème lot escheu à moy Antoine Maugars 1 000 livres pour moitié de la vente due sur la maison de la Calandre, et pour les intérests escheus 37 livres 10 sols, plus 164 livres pour restant des deniers que j’avais receu 164 livres, plus 83 livres 3 sols 4 deniers que mon frère René m’a compté sur les deniers qu’il avait receus, revenant ensemble à 1 284 livres 13 sols 4 deniers – 4ème lot escheu à moy René Maugars 1 000 livres pour l’autre moitié de la vente deue sur la maison de la Calandre, et pour les intérests escheus 37 livres 10 sols, plus 179 livres 14 sols 4 deniers pour restant des deniers que j’ai receus, plus 67 livres 9 sols pour le restant des 150 livres deues par Mr de Lantivy, revenant ensemble à 1 284 livres 13 sols 4 deniers – Nous soussignés avons arresté les présents partages … »

Claude Maumussard rachète 1 000 de rente due par son mari et ses frères et soeurs : Angers 1706

Eh oui !
C’est une femme qui est séparée de biens par justice, et qui gère tellement bien ses comptes qu’elle rachète une obligation due par ses beaux-parents, décédés, donc par son mari et ses fères et soeurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1706 après midy, par devant nous Simphorien Guesdon notaire royal à Angers fut présent en personne honnorable homme Jacques Drouault marchand Me boulanger demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lequel a reçu comptant en notre présence de damoiselle Claude Maumussard espouse d’honnorable homme Antoine Maugars sieur de la Gancherye marchand droguiste à ce présent, séparée de biens avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits, ledit sieur de la Gancherye héritier en partie de feue damoiselle Renée Charnacé sa mère, veufve de feu n.h. Louis Maugars sieur de la Gancherye et de feu noble et discret Jacques Charnacé prêtre son oncle, demeurante ladite damoiselle Maumussard audit Angers dite paroisse de la Trinité à ce présenet qui louy a payé de ses deniers et de ceux déclarés cy après, la somme de 1 000 livres de principal pour le remboursement de la rente hypothéquaire de 50 livres qui auroit esté créée et constituée au profit dudit sieur Drouault pour pareille somme principale par lesdits feux sieur et damoiselle Charnacé et Me Louis Maugars sieur de la Fosse conseiller du roy grenetier au grenier à sel de St Rémy, frère dudit sieur de la Gancherye, tant en leurs privés nms que se faisant fort de damoiselle Marye Dahuillé sa femme, par contrat passé par nous le 22 avril 1702, ratiffié par ladite damoiselle Dahuillé par acte passé par nous ensuite dudit contrat le 24 juillet audit an par une part, et la somme de 39 livres 8 sols 4 deniers pour ce qui a couru d’arrérages de ladite rente depuis le 22 avril dernier jusqu’à ce jour par autre part, lesdites 2 sommes cy dessus payées par ladite damoiselle Momussard audit sieur Drouault, et qu’il a d’elle eue prise et receue en notre présence et au veu de nous en louis d’or louis d’argent et autre monnoye ayant cours suivant l’édit, desquelles dites sommes en principal et arrérages ledit Drouault s’est tenu à comptant et bien payé et en a quitté et quitte ladite damoiselle Momussard ce acceptante et tous autres, déclarant ladite damoiselle Momussard que de ladite somme de 1 000 livres de principal il y en a la somme de 400 livres qui luy a esté ce jourd’huy mise entre mains par Marguerite Guiton fille demeurante en l’abbaye du Ronceray de cette ville pour ayder à faire le présent remboursement, et que le surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 600 livres avec ladite somme de 39 livres 8 sols 4 deniers pour lesdits arrérages echeus ce jourd’huy sont des deniers d’icelle damoiselle Momussard qui au moyen de la dite déclaration cy dessus et du consentement dudit sieur de la Gancherye son mary, a consenty par ces présentes que ladite Guiton participe seulement de 20 livres par an sur ladite rente hypothecquaire de 50 livres à commencer à courrir de ce jour seulement au moyen de quoy icelle damoiselle Momussard tant pour elle que pour ladite Guiton absente a protesté d’entrer et demeurer subrogée dans les mêmes droits actions hypothecques et privilèges dudit Drouault pour se faire payer servir et continuer chascuns ans de ladite rente hypothécaire tant par ledit sieur et damoiselle de la Fosse que par ledit sieur de la Gancherye son mary et ses frères, comme tenus audit contrat comme héritiers desdits feus sieur et damoiselle Charnacé leur mère et oncle solirairement obligés audit contrat de constitution de rente et d’en recevoir le sort prinicpal et arrérages lors de l’admortissement ou remboursement d’iceluy, laquelle subrogation de droit ledit sieur Drouault a volontairement consenty sans néantmoins aucune garantie de sa part éviction ny restitution d’aucuns des deniers par luy receus comme luy estant justement deubs pour quelques causes et soubz quelques prétextes que ce soit et puisse estre et pour toute assurance de la part dudit sieur Drouault il a présentement baillé et deslivré entre les mains de ladite damoiselle Momussard la grosse en parchemin dudit contrat de constitution de rente et acte de ratiffication ensuite par nous passé, de laquelle ladite damoiselle Momussard s’est contentée pour toute garantie et en quite ledit sieur Drouault ; dont etc fait Angers en nostre estude présents Luc Gadeau et Pierre Martin clercs demeurants audit Angers tesmoins »

Les femmes de Cuillé avaient obtenu séparation de biens par justice avant 1619 !

Je vous avais mis il y a 4 ans une obligation de 8 400 livres et je vais vous mettre dans ce qui suit la splendide procuration qui allait avec.
Voici donc l’emprunt :
René Lefebvre, marchand à Cuillé, emprunte 8 400 livres, Angers 1619
La procuration est splendide car :
1-la somme est élevée
2-donc elle n’est pas disponible sur Cuillé par plus que Craon et Pouancé, et il faut aller à Angers
3-c’est loin, aussi les 3 emprunteurs, proches parents manifestement, ou du moins bons alliés, obtiennent de leurs 3 épouses procuration.
4-pourtant, regardez bien, car chacun d’elle est séparée de biens de son mari.
5-et c’est ahurissant quand on sait que peu de femmes ont obtenu ce statut à cette époque, et pour cause, la justice est à Angers, c’est à dire loin.
6-alors j’en conclue qu’à Cuillé au début du 17ème siècle, les femmes échangeaient leurs idées, les méthodes pour les mettre en oeuvre, pourtant dans un milieu relativement modeste car elles ne savent pas signer, et l’un des messieurs aussi.
7-alors un immense bravo à ces dames de Cuillé.
9-pourtant il faut bien conclure que dans le cas de cet emprunt je ne vois pas en quoi la séparation de biens leur est utile.

Je descends d’une famille Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour, étant bloquée à un mariage en 1679 à Méral, dont les registres de 1679 ont disparu.

J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.
Ici, compte-tenu de la proximité entre Cuillé et Méral, il serait possible que je me rattache à ces Lefebvre. Pourtant après tant d’années de recherches j’en doute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

La procuration sur parchemin « Sachent tous présents et advenir que le 15 mars 1619 avant midy en nos cours de Pouancé et Craon endroit par devant nous François et René les Maugars notaires d’icelle personnellement establys et deument soubzmis avec tous et chacuns leurs biens présents et advenir Marie Person femme de François Lefebvre marchand demeurant à Lorgery paroisse de Cuillé authorisée dudit Lefebvre son mary à ce présent quant à l’effet des présentes, Andrée Maugars femme de Charles Chrestien femme séparée de biens et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores en tant que mestier est dudit Charles Chrestien son mary à ce présent, demeurant au lieu de la Bourgelière dite paroisse et Julienne Chrestien femme de René Lefebvre aussi séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit Lefebvre son mary à ce présent pour l’effet des présentes en tant que métier est ou seroyt, lesquelles ont nommé et constitué, nomment et constituent par ces présentes leur procureur général et spécial scavoir ladite Person ledit François Lefebvre son mary, ladite Maugars ledit Charles Chrétien son mary, et ladite Julienne Chrestien dudit René Lefebvre aussi son mary, pour leurs personnes représenter pour elles partout où besoing et mestier sera et par especial d’emprunter pour et en leur nom d’une ou plusieurs personnes soyt par obligation personnelle ou contrat de rente constituée tout ainsi que leursdits procureurs voyront et jugement bon estre jusques à la somme de 8 000 livres, ladite somme de 8 000 livres prendre et recepvoir par leursdits procureurs, la réception de laquelle ainsy par eux faite elles ont déclaré dès à présent avoir pour agréable et en ont deschargé et quitté et par ces présentes deschargent et quittent celuy ou ceux qui feront le prest tout ainsi que si elles mêmes présentes et en personne, et au payement de ladite somme de 8 000 livres et icelle rendre à celuy ou ceux qui auront fait le prest aux termex qui auront esté advisés par leursdits procureurs obligent solidairement lesdites constituantes avec leursdits procureurs chacunes d’elles seules et pour le tout sans division discussion de priorité et postériorité sur l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et advenir prometant tout ce qui sera ainsi fait par leurdits procureurs l’avoir agréable sans jamais y contrevenir ny aller au contraire, et ratifier le tout toutefois et quantes qu’elles en seront requises, et au cas que pour trouver ladite somme il feust besoing de faire intervenir et obliger avec elles constituantes et leursdits procureurs d’autres personnes, ont donné et donnent pouvoir à leursdits procureurs comme dessus d’en bailler en leur nom à celuy ou ceux qui interviendront contre-lettre et promesse d’indemnité et de les tirer et descharger de ladite intervention et obligation toutefois et quantes et à ce faire les obliger avec leursdits procureurs seules et pour le tout comme dessus à peine de tous despends dommages et intérests, et généralement faire par lesdits procureurs pour l’exécution de ce que dessus ce qu’ils voyront bon estre renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraires etc dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées à un et d’accord, à laquelle procuration et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir par lesdites parties sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit, lesquelles constituantes s’en sont obligées par la foy et serment de leur corps sur ce d’elles donné en nos mains dont jous les en avons jugé et condamné à leur requeste par le jugement et condamnation de nostre cour renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraires encontre tout ce que dessus est dit, fait et passé au bourg de Cuillé maison de nous François Maugars l’un des notaires soubzsignés en présence de Me Charles Lemoyne sieur du Chemin et y demeurant et Me Guillaume Cointet demeurant à Bizé en ladite paroisse de Cuillé, lesquels François Lefebvre, Renée Maugars et Julienne Chrestien ont dit ne savoir signer »

Division de la maison, mais on garde en commun les « retraits » (pour les besoins) et les égouts qui vont sur la rue : Angers 1528

Remarquez bien que des retraits dans une maison, cela ne devait pas être si fréquent que cela à cette date puisque moi-même j’ai connu les fosses dans le jardin avec un joli banc de bois percé, et ma mémoire n’oubliera jamais ceux de la tante P… à Montjean, avec le long banc à 2 hauteurs, l’une pour les enfants, l’autre les adultes, et le papier journal accroché par un fil de fer tordu. Rassurez-vous mon blog épargne votre nez ! Je crois que c’est ce que nous avons le plus oublié : le nez ! Je me rappelle l’autobus le vendredi soir du temps où la machine à laver n’existait pas encore, et où l’immense majorité ne changeait qu’une fois la semaine de linge, et encore… C’était puissant !

Je descends bien de Maugars, Turpin et autres, mais je ne fais pas le lien si haut.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1104 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Alexis Maugars marchand de draps de soye demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers d’une part, et sire Pierre Turpin marchand drappier et Perrine Richer sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demourant en ladite paroisse st Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir dès auparavant ce jour fait et encores font entre eulx du jourd’huy les partaiges et division d’une maison située et assise en la rue st Noe de ceste ville d’Angers entre les maison de Jehan Belot pasticier et la maison de Thomas Cheneau cierger en laquelle à présent sont demourans lesdites parties en la forme et manière cy après déclarée, c’est à savoir que audit Maugars pour les deux parts de ladite maison sont demourées et demeurent à perpétuité pour luy ses hoirs etc les choses qui s’ensuyvent, scavoir est tout corps de maison estant sur ladite rue st Noe depuis ladite rue jusques à la cour de ladite maison ainsi que ledit corps de maison se poursuit et comporte tant haut que bas avecques ses appartenances et dépendances, réservé la moitié de la boutique estant en iceluy corps de maison qui est demeurée audit Turpin, et demeure audit Maugars comme dessus la cave estant au dessoubz de ladite maison et l’usaige dudit Maugars pour luy sa femme gens et serviteurs aux retraicts de ladite maison et une allée ou gallerye pour aller auxdits (f°2) retraicts, laquelle allée est située et assise sur la cour de ladite maison du cousté devers lamaison dudit Chesneau entre ledit corps de maison et le corps de maison qui demeure audit Turpin cy après déclarée, auquel corps de maison dudit Maugars ledit Maugars sera tenu faire une allée depuis la rue st Noe jusques à la cour de ladite maison pour passer vin et autres choses qui sera du cousté devers la maison dudit Thomas Chesneau, laquelle allée sera commune entre lesdites parties, et pourra ledit Maugars si bon luy semble faire croistre ladite cave d’autant que sa moitié toute ladite boutique en laquelle ledit Turpin ne prendre rien, en rétablissant ladite boutique et payera ledit Maugars ses hoirs etc les deux parts des rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison ; et audit Turpin et sadite femme pour eulx leurs hoirs etc sont demourés et demeurent à perpétuité pour l’autre tierce partie de ladite maison les choses qui s’ensuyvent, c’est à savoir la moitié de ladite boutique estant audit corps de maison dudit Maugars sur ladite rue st Noe à icelle moitié avoir et prendre parledit Turpin du cousté devers la maison dudit Jehan Belot laquelle boutique aura 15 pieds de longueur de dedans en dedans son usage de passer pour luy sa femme enfants gens et (f°3) serviteurs pour passer par ladite allée qui en sera en ladite maison et en la moitié de ladite boutique dudit Maugars du cousté de ladite maison dudit Chesneau pour passer par ledit Turpin sadite femme leurs hoirs tout ce qu’il leur plaira toutefois que bon leur semblera, avecques tout le corps de maison estant au derrière de ladite maison et ladite cour d’icelle dite maison, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant hault que bas sans rien y réserver, ensemble son usage auxdits retraicts comme ledit Maugars, et demeureront les agoutz desdites maisons ainsiq u’ils sont de présent sauf que si ledit Maugars veult faire bastir en sadite maison à luy venue par ce présent partage, il sera tenu de porter toutes ses eaux en ladite rue St Noe et seront tenus lesdits Turpin et sadite femme payer la tierce partie des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison aux seigneurs dont elle est tenue et subjecte ; dont et desquels partages lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble ; transportant etc et ne sera tenu ledit Maugars garantir en aucune manière ladite tierce partie de maison auxdits Turpin et femme ne leurs hoirs et de mesme ledit Turpin et femme les deux parts de ladite maison demeurées audit Maugars ; auxquels partages tenir et ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine Richer au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement (f°4) et condemnation etc présents à ce honnestes personnes sires François Marchand marchand drappier et Guillaume Lepelé aussi marchand demeurans Angers tesmoings

René Maugars vend le fief de Pierre Bise dont Louise Joubert son épouse vient d’hériter : Cuillé (53) et Saint Lambert du Lattay 1633

Donc voici un peu de la suite de ce qui précède, et qui concernait l’estimation des biens immeubles de feu René Joubert père de Louise.
Louise vit bien loin de Saint Lambert du Lattay, à Cuillé situé tout près de l’Ille et Vilaine, en Mayenne. Elle y a suivi son époux. Vous remarquerez que Louise Joubert sait signer, alors que les femmes de la génération Joubert précédente ne le savaient pas. Elle doit cela à la merveilleuse belle mère qu’elle eut en Marguerite Avril fille de Georges, qui avait même prévu dans son contrat de mariage l’éducation des filles de son époux René Joubert. Cette remarquable clause est de celle que l’on n’oublie pas et qu’en tant que femme, on garde bien au chaud dans son coeur, tant elle est belle et rare.
Enfin, il est clair qu’il faut vendre le bien, car il est situé bien trop loin de leur lieu de résidence, et en vérifiant dans Viamichelin, site sur lequel je calcule toujours les distances, je trouve 106 km au plus court, soit plus de 2 journées de cheval, car si on ne change pas de cheval en route, ce dernier ne fait que 40 km. Selon moi, ils passaient même par Pouancé, car Pouancé était la baronnie dont relevait Cuillé, puis le lion d’Angers.
Voir ma famille JOUBERT
Voir ma famille MAUGARS
Voir ma page sur Cuillé

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 décembre 1633 après midy, devant Guillot notaire dy roy à Angers, René Maugars sieur de la Grandinière demeurant au Rocher paroisse de Cuillé en Craonnois, tant pour luy que pour et soy faisant fort de demoiselle Loyse Joubert sa femme, à laquelle il demeure tenu faire ratiffier ces présentes et obliger … vend à Noël Collau escuier sieur de Guedenaux demeurant en ceste ville paroisse st Maurille présent et acceptant qui a acapté et achapte pour luy ses hoirs, le fief et seigneurie hommes sujets et vassaux vulgairement appellé le fief de Jaugé aliàs Pierre Bize situé au village dudit Pierre Bize et environs en la paroisse de Saint Lambert du Lattay et ès environs, avec tous les debvoirs cens et rentes qui en dépendent et esmoluments, profits et adventures accoustumés et généralement tout ce qui appartient audit fief, ainsi qu’il appartenait à defunt Me René Joubert sieur de la Vacherie et Louise Davy sa première femme père et mère de ladite Louyse Joubert, et qu’il luy est eschu de leur succession par partages faits entre eux et leurs cohéritiers et comme ils en ont joui et usé sans rien en réserver pour par ledit acquéreur ses hoirs en jouir et disposer ainsi qu’il verra comme de ses propres … ; à la charge de tenir ledit fief à foy et hommage de la révérente abbesse du Ronceray d’Angers de la seigneurie de Courtepeau à foy et hommage et aux services cens rentes et debvoirs ordinaires quitte du passé ; ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 250 livres tz que ledit sieur de Guedenaulx soubz l’huypothèque spéciale desdite choses vendues et généralement sur tous ses biens a promis et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans d’huy en 3 ans prochains et jusqu’à ce l’intérest au denier vingt …

  • la ratiffication par Louise Joubert à Cuillé
  • Le 7 octobre 1634 en notre cour de Pouancé endroit par devant nous Louis Goussé notaire d’icelle personnellement establye honorable femme Louise Joubert femme et espouse de Me René Maugars sieur de la Grandinière et dudit Maugars présent autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en leur maison du Rocher au bourg de Cuillé, soubzmettant confesse avoir loué ratiffié et aprouvé le contrat de vendition par ledit Maugars fait du fief de Jaugé aliàs Pierre Bize situé en la paroisse de Saint Lambert du Lattay pour le prix et somme de 250 livres à Nouel Collau escuyer sieur du Guydenaulx …