Jean Leroyer vend un journau de terre près Doulcé, Daumeray 1516

les Leroyer sont assez nombreux, aussi impossible de faire le lien avec les miens, qui sont au Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1515 avant Pasques (donc le 15 février 1516 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Leroyer lesné marchand paroisse de Morenne soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à honneste personne Jacques Micheau paroissien de St Michel du Tertre d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs etc
ung journau de terre ou environ sis en la paroisse de Daumeré au lieu nommé la Rousairye joignant d’un cousté aux terres dudit achacteur d’autre cousté au chemin tendant de Pifaindon à Doulcé abouté d’un bout au chemin tendant de Daumeré à Angers et d’autre bout au boys dudit achacteur
ou fié de Doulcé aux devoirs anciens pour toutes charges et devoirs quelconques
transporté etc et est faite ceste présentes vendition pour le prix et somme de 8 livres tz payées contens en notre présence par ledit achacteur audit vendeur dont etc et en a quicté etc rendra ledit vendeur entre les mains dudit achacteur les lettres d’acquest par luy fait desdites choses de Geffroy Berault et autres ou la copie d’icelles deument collationnées et signées dedans la Penthecouste prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Guillaume Cameau barbier et Jehan Jouyn barillier

BARILLIER, subst. masc. « Celui qui fabrique ou qui a la charge des barils ; Officier d’échansonnerie qui a la charge des barils d’eau et de vin nécessaires au service de la table » (P. Cromer in atlif.fr Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500))

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Antoine Chopin engage des pièces de terre pour 200 livres, Morannes 1545

et encore un engagement !

Catherin Gouyn n’est pas lié à la famille GOUYN dont l’histoire a été publiée par Gilles d’Ambrières, et il donne cet Catherin dans les non rattachés.
Ici, il fait une opération sur la paroisse de son épouse, qui était native de Morannes dit Gilles d’Ambrières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1545, en la cour du roy notre sire Angers devant nous Pierre Boutelou notaire royal audit lieu personnellement estably Me Anthoine Choppin paroissien de Morannes soubmectant etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès mantenant
à honorable homme maistre Katherin Gouyn licencié ès loix advocat en ceste ville d’Angers à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
deux pièces de terre labourable contenant 3 journaux ou environ avecques une pièce de pré contenant 4 quarties de pré ou environ le tout tenant ensemble et sis au lieu appellé le Pont Davy en la paroisse de Morannes joignant d’un cousté le boys et pré du sieur des Roches d’autre cousté le pré du sieur du Genetay aboutant d’un bout le chemyn tendant de Morannes à Sablé
ou fief de monsieur l’évesque d’Angers à cause de sa seigneurie de Morannes et tenu d’illecques à franc debvoir
transportant etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois dont et de laquelle somme ledit achapteur a baillé et payer comptent en notre présence et à veue de nous la somme de 40 escuz sol comme s’ensuit savoir est 16 escuz en or et 24 escuz que ledit vendeur a cogneu et confessé avoir auparavant ce jour euz et receuz dudit achapteur comme est aparu par 3 cédules escriptes et signées de la main dudit vendeur montant ladite somme de 24 escuz lesquelles cédulles ledit achapteur a présentement erndues audit vendeur comme cassées par ces présentes
tellement que de ladite somme de 40 escuz sol ledit vendeur s’est tenu et tient pour content et l’en a quité
et le reste de ladite somme de 200 livres montant la somme de 110 livres tz ledit achapteur deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu bailler et payer audit vendeur dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et refondant ladite somme de 200 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc oblige etc renonczant etc et par especial etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers maison de nous notaire
présents Jehan Thomin et Jacques Le Dolleux paroissiens de St Aubin

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Chrysostome Aubert et Louise Gaudin vendent une closerie, Laval 1637

Ils demeurent à Morannes, à 51 km de Laval, soit une bonne journée de cheval, ce qui signifie que lorsqu’ils se rendaient à Laval, ils étaient manifestement logés dans de la famille, probablement du côté de Louise Gaudin.
Quand Louise Gaudin pouvait-elle faire ces 51 km aller et 51 km retour, car elle était le plus souvent enceinte, mettant 12 enfants au monde entre 1635 et 1651. Or, elle voyageait enceinte, puisque le dernier acte ci-dessous est passé à Laval le 14 juillet 1640, et fait baptiser à Morannes le 16 novembre 1640 sa fille Renée. Il est possible qu’elle ait mis au monde cet enfant, et sans doute d’autres, à Laval, en famille, et fait baptiser l’enfant plus tard de retour à Morannes. Cette pratique du baptême différé était parfois toléré alors par l’église chez certains notables, mais il convient de rappeler que la règle était le baptême dans les 3 jours, et que ces délais étaient une exception.

Chrysostome Aubert a fait l’objet d’une étude socio-économique très approfondie, publiée par Gilles d’Ambrières :

AMBRIERES (Gilles d’). Financiers angevins à Paris vers 1700.
Ecuillé, 2010
Familles Aubert, Maussion de Candé, Rollée, Coustard de Montchevrel, Cherouvrier des Grassières, Goujon.

et on trouvait déjà sur mon blog Louise Gaudin, belle-soeur de Louis Rollée et veuve dès 1656 dans un acte intitulé : Mémoire des comptes de Louis Rollée avec sa soeur veuve Aubert, Château-Gontier, 1656
Et le même jour j’avais publié sur mon blog la vie de Saint Chrysostome, qui donna rarement son prénom en Anjou.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du premier août 1637 après midy, devant nous Jullien Mondyères et Jean Barais notaires de la cour de Laval y demeurant ont esté présents et personnellement establis Me Chrisostome Aubert sieur de la Panne sénéchal de Morannes y demeurant mary de damoiselle Louise Gaudin, de laquelle il se fait fort, d’une part
et Me François Beudin sieur du Bourgeau demeurant audit Laval d’autre part
lesquels soubzmettans confessent avoir fait entre eux ce qui ensuit
c’est à scavoir que ledit Aubert tant pour lui que ladite Gaudin et solidairement esdits noms un seul et pour le tout soubz les renonciations requises ont volontairement par ces présentes vendu quitté ceddé délaissé et transporté promis et promet et s’oblige garantir et déffendre de tous troubles hypothèques et évictions à peine de tous intérets et despens audit Beudin acheptant pour luy ses hoirs et ayant cause ou pour un sien amy qu’il pourra nommer dans deux mois
le lieu et closerie de la Bouestardière paroisse de St Jean sur Maine ainsy qu’il se poursuit et comporte tant en logemens que terres et prés bois issues usages cironstances et dépendances sans réservation ainsy qu’il est exploité par Pierre Menant collon et fermier dudit lieu et qu’il seroit escheu audit vendeur des successions de deffunts Gervais et Pierre les Gaudins père et ayeul de ladite Louise Gaudin par partages devant ledit Beudin comme notaire du 6 avril dernier compris en la dite vendition les bestiaulx et semances dudit lieu en ce qui en appartient audit vendeur suivant le bail dudit Menant receu par devant ledit Beudin le 19 mai 1636 auquel sera gardé estat par ledit Beudin, lequel toutefois se contentera de 67 livres pour la ferme dudit lieu quoi que ledit bail contienne 70 livres parce que ledit Menant porte escript privé dudit Aubert par lequel il est entendu qu’il ne paye que la somme de 67 livres chacuns ans
ceddera au profit de l’acquéreur la première ferme eschéante au jour de St Georges prochaine
pour jouir par iceluy acquéreur desdites choses à l’advenir et pour tousjours ainsy que de ses autres biens et comme pouvoit lesdits vendeurs que luy ont transmis tous leurs droits de propriété seigneurie et possession
à tenir par l’acquéreur lesdites choses censivement du fief de Beauvais aux charges de payer à l’advenir par l’acquéreur les debvoirs seigneuriaux sy aucuns sont au dessoubs de 5 sols
ladite vendition faite pour la somme de 1 200 livres tz sur laquelle ledit Beudin demeure quitte de la somme de 300 livres au moyen que lesdits vendeurs luy en ont fait desduction pour pareille somme que ledit Aubert luy debvoit par obligation devant nous de ce jour, laquelle obligation à ce moyen demeure payée, et néanmoins est demeuré vers ledit Beudin pour la seureté contre les cohéritiers dudit Aubert
et le surplus montant 900 livres ledit Beudin a promis de payer auxdits vendeurs en ceste ville d’huy en un an avec intérest au denier vingt auquel temps ledit Aubert fera intervenir ladite damoiselle Gaudin sa femme à l’effect et entretenement et garantaige de ladite vendition
et se fera ledit payement entre les mains de Sébastien Boyleau plus ancien créancier desdits vendeurs aux droits et hypothèques duquel ledit Beudin demeurera subrogé pour seureté de ladite vendition sy mieulx n’aument bailler audit Beudin pour sa garantie bonne et suffisante caution réfférante en cette ville
auquel Beudin ledit Aubert a présentement délivré les titres anciens dudit lieu,
et a esté despensé en vin de marché à ceulx qui ont moyenné ces présentes la somme de 30 livres qui demeurera du mesme sort et nature du principal
et à ce tenir etc obligent par foy et serment etc dont les avons jugés etc
fait et passé audit lieu ledit jour et an que dessus
et ont les parties signé

  • le véritable acheteur est nommé 10 jours plus tard
  • PS : Le 10 desdits mois et an après midy devant nous Barais notaire susdit et soussigné, ont esté présents et duement soubmis ledit Beudin d’une part, et Me Jean Chereau sieur de la Moynerie demeurant a St Germain d’Auxure d’autre, lequel pour l’effect cy après a prorogé de juridiction par devant Me le juge de Laval renoncé à tous renvois et esleu domicile iirévocable en la maison de Jean Frin sieur de la Motte marchand demeurant en la grande Rue dudit Laval,
    entre lesquels a esté faits ce qui ensuit
    c’est à savoir que ledit Beudin en conséquence de la clause portée par le contrat cy dessus a nommé et nomme par ces présentes ledit Chereau pour son amy en l’acquest dudit lieu de la Bouestardière laquelle nomination ledit Cherreau a accepté promis et s’est obligé, premièrement de rendre audit Beudin la somme de 330 livres qu’il auroit payée audit Me Chrisostome Aubert vendeur tant à valoir sur le principal que pour vin de marché et ce dans le premier jour de janvier prochain, et outre l’acquitter du reste du prix dudit contrat et selon et aux termes y rapportés revenant en principal ledit reste à 900 livres et tous les autres effets dudit contrat, duquel luy avons fait lecture, et ce à peine de tous despens dommages et intérests,
    aussy demeure ledit Cherreau en la jouissance propriété et possession en la place et droits dudit Beudin, lequel a délivré audit Cherreau la minute de l’obligation mentionnée audit contrat et les tiltres anciens de la seigneurie dudit lieu qui luy avoient esté délivrés par ledit vendeur pour du tout se servir par ledit Cherreau ainsi que de raison
    ce qui a esté ainsi voulu accordé et consenty par lesdites parties dont les avons jugés par jugement de nostre dite cour,
    fait et passé audit Laval maison dudit sieur de la Motte et en sa présence et de honorable Estinne Vayer sieur de la Torchonnière dudit Laval tesmoings à ce requis et appelés qui ont signé avec lesdites parties

  • le solde du paiement, 3 ans plus tard, après poursuites
    1. et entre-temps, le taux d’intérêt à fluctué, passant du denier vingt au denier 18, sans que l’on sache si c’est ce point de calcul des intérêts qui fut l’objet du litige, car le contrat initial stipulait qu’ils seraient calculés au denier vingt.

    PS : Le 14 juillet 1640 après midy devant nous Jean Barais notaire susdit soussigné a esté présent et deument soubmis ledit Aubert sieur de la Panne et damoiselle Louise Gaudin son épouse de luy suffisamment authorisée quant à ce demeurant audit Morannes de présent en ceste ville, auxquels en conséquence du jugement rendu au siège ordinaire de Laval le 26 juin dernier et caution baillée en suite d’iceluy le 6 de ce mois de la personne de Pierre Marpault sieur la Bonnelière et en exécution du contrat cy dessus a esté payé comptant par ledit Cheruau sieur de la Monnerie présent et stipulant la somme de 951 livres 17 sols en or et monnoye au cours de l’édit tant pour ce qui restoit du principal dudit contrat que du reste des intérests courus au sol la livre jusques au 18 janvier 1639 et depuis iceluy jour jusques à huy au denier dix huit suivant la condamnation rapportée au jugement du 8 février 1639 suivant le compte qui en a esté présentement fait entre lesdites parties considération prise de ce que ledit Chereau auroit cy devant payé desdits intérests la somme de 100 livres à Sébastien Boyleau en l’acquit dudit Aubert, auxquels il a présentement fourni la quittance dudit Boyleau du 14 mai 1639
    de laquelle somme de 951 livres 17 sols lesdit Aubert et femme se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit Chereau lequel à ce moyen est quitte et deschargé du prix dudit contrat en principal et intérests et luy ont esté les jugements cy dessus mis entre mains pour s’en servir en cas de besoin,
    dont avons jugé lesdites parties
    fait et passé audit Laval en présence de Me Guillaume Beudin praticien et Me Pierre Croissant notaire royal demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et appelés

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    Louis de Quatrebarbes et Renée de Cibel son épouse empruntent 450 livres, Morannes et Angers 1651

    et ils se sont déplacés tous les deux, ce qui n’est pas souvent le cas, car on trouve généralement la condition de ratiffication par l’épouse dans un délai fixé.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 août 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Louis de Quatrebarbes escuier sieur des Bordeaux et damoiselle Renée de Cibel son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale de Charlets, Louis de Saint Thouan escuyer sieur de la Geurnillerye demeurant en sa maison seigneuriale de la Millasserie le tout paroisse de Morannes, et Me Claude Voisin sieur de la Roberdière docteur régent ès droits en l’université de ceste ville y demeurant paroisse St Maurille

      je suppose qu’il faut comprendre « Saint Ouen », car de mémoire, on trouve aussi dans les actes notariés de l’époque « Saint Thenis » pour « Saint Hénis » etc…

    lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé debvoir
    à Mathurin Homeau sergent royal demeurant à Savenières à ce présent et acceptant la somme de 450 livres tz à cause de juste et loyal prest qu’il leur a présentement fait et qu’ils ont receue en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit s’en contentent et l’en quitent
    laquelle somme de 450 livres ils promettent luy rendre et payer en ceste ville maison de nous notaire toutefois et quantes et à sa première demande et volonté
    et à ce faire s’obligent solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mes Anthoine Charlet et Jean Lemaçon clercs demeurant audit lieu tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PJ (contre-lettre) : Le 26 août 1651 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establyz et deuement soubzmis Louis de Quatrebarbes escuyer sieur des Bodeaux en damoiselle Renée de Cibel son espouze de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurants en leur maison seigneuriale des Charlets paroisse de Morannes lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre etc ont recogneu et confesse qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Louis de Sainxt Thouan escuyer sieur de la Geurnillaye demeurant en sa maison seigneuriale de la Millaserie dite paroisse de Morannes et Me Claude Voisin sieur de la Roberdière docteur régent ès droits en l’université de ceste ville demeurant paroisse St Maurille à ce présent, se sont ce jourd’huy en leur compagnie solidairement obligés vers Me Mathurin Hommeau sergent royal luy rendre payer en ceste ville maison de nous notaire toutes fois et quantes et à sa première demande et volonté la somme de 450 livres à cause de prest fait contant commeil en appert plus à plein par l’obligation sur ce fait et passée à l’instance de laquelle lesdits establys ont pris receu et emporté ladite somme sans qu’il en soit rien demeuré ne tourné aucune chose au profit desdits sieurs de St Thouan et de la Roberdière et au moyen de ce lesdits sieur et damoiselle establys solidairement comme dit est prometttent et s’obligent rendre et payer de leurs deniers ladite somme de 450 lives et en acquitter libérer et indemniser lesdits sieur de Saint Thouan et de la Roberdière et les tirer et mettre hors de ladite obligation et leur en fournir acquits et descharges vallables aussy toutes fois et quantes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests à quoy ils seront contraignables en vertu des présentes sans forme ne figure de procès,
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligent lesdits sieur de damoiselle establys solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mes Anthoine Charlet et Jean Lemaçon clercs demeurant audit lieu tesmoings

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    Les héritiers Jusqueau nomment des arbitres pour résoudre leurs différends dans la succession de leurs parents, Morannes 1651

    en la personne de 3 anciens avocats au siège présidial. C’est une bonne idée car cela va leur coûter beaucoup moins cher qu’un procès, et le jugement sera tout aussi valable, mais pour cela ils promettent de l’accepter par acte notarié sous une peine de 100 livres à chacun de ceux qui le rejetteront.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 février 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Heremye Buscher sergent royal père et tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte Perrine Jusqueau, Me Urban Jusqueau notaire de la cour de Morannes, y demeurant, et vénérable et discret Me Jehan Jusqueau prêtre curé de Chemiré sur Sarthe, y demeurant, lesdits les Jusqueaux enfants et héritiers de deffunts Jehan Jusqueau vivant sieur de la Girauldière et Jehanne Morseul,
    lesquels pour vuider et terminer les différends d’entre eux concernant les biens de la succession de leurs deffunts père et mère, advancements de droit successifs, partages et rapports prétendus prests … et généralement pour toutes autres demandes et prétentions touchant ladite succession ont convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent en présence de Me Philippe Coiscault sieur de la Ducherie, Laurent Gault sieur de la Saulnerye, et Pierre Augeard antiens (sic) advocats au siège présidial de ceste ville pour juges et arbitres de leurs différends par devant lesquels ils promettent comparoir aux jours lieux et heures qui leur seront par eux baillés et présenter leurs tiltres et papiers lesquelles demandes et tiltres ils communiqueront les ungs aux autres respectivement dans 15 jours prochain pour fournir de deffenses dans 15 jours après et mettre le tout ès mains desdits sieurs arbitres pour estre par eux donné le jugement arbitral qu’ils jugeront en leur conscience sans le 1er avril aussi prochain,
    auquel jugement arbitral lesdites parties promettent entretenir et consentir comme si par arrest avoir esté jugé à peine de 100 livres despens payable par le contrevenant ou contrevenants à l’acquiescant ou acquiescants, à quoy lesdits contrevenant ou contrevenants seront contribuables en vertu des présenes sans opposition appellation quelconque …
    ce fait sans préjudicier par les partyes à leur accord et demande et encores sans préjudicier par lesdits Me Urban Jusqueau et Buscher audit noms a leur droit et actions concernant la succession de deffunct Me Christofle Jusqueau leur frère prêtre laquelle ledit Me Jean Jusqueau a répudiée en sa part,
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jean Lemacon clercs audit lieu tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Pierre Auvé emprunte 284 livres au chapitre Saint-Mainboeuf d’Angers, 1527

    encore les mêmes, et cela n’est pas fini. J’ai le sentiment qu’ils ont dû passer quelques jours à l’hôtellerie à Angers pour décrocher en plusieurs prêts la somme dont ils avaient besoin. Et vous remarquerez parmis les témoins 2 personnages proches de Mandé de Chazé, à savoir Jacques de Chazé, que je relie pas, mais qui est manifestement proche parent, et Guyon de Ballodes qui est un voisin du Bois-Bernier, et probablement lié d’une manière ou d’une autre. Donc ils sont venus à 4 à Angers, et sont depuis plusieurs jours à Angers, ce qui représente beaucoup de frais d’hôtellerie.


    AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn en la paroisse de Moranne, tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Loyse Haton son espouse à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes et een rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffications à honorable homme et saige Me Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron demourant à Angers dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet,
    soubzmectans esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc que à leurs prières et requestes et pour leur faire plaisir ledit Me Julien Louyn s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie envers les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers en la vendition et création de la somme de 17 livres ung sol tz d’annuelle et perpétuelle rente ce dit jour vendue créée et constituée par lesdits establiz et ledit Louyn auxdits de Saint Mainbeuf pour la somme de 284 livres tz qu’ils ont eue et receue desdits de Saint Mainbeuf
    et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 284 livres tz ainsi baillée par lesdits de saint Mainbeuf pour l’achact de ladite rente ait passé par les mains dudit Louyn comme par les mains desdits establis ce néanmoins ledit Louyn n’en a rien retenu ne aucuns deniers tournés à son profit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains desdits establiz qui icelle somme ont eu prinse et receue et toute mise et employée à leur profit tellement qu’ils en ont quicté et quictent lesdits de saint Mainbeuf ledit Louyn et tous autres
    et partant, ont promis doibvent et sont demeurés et demeurent par ces présentes tenz lesdits establis esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Mainbeuf audits jours et termes contenus et déclarés en ladite vendition et création d’icelle rente icelle rente de 17 livres 1 sols et en aquiter et faire quicte et en rendre quicte et indempne ledit Louyn ensemble des arréraiges et autres choses quelconques qui en seroient ou pourroient estre deues à l’avenir
    et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de la dite vendition et création d’icelle et en baille bonne rescousse acquict et décharge vallable audit Louyn dedans 5 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise applicable audit Louyn en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaiges dudit Louyn de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement condempnation etc
    présents à ce honorable homme sire Clémens Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Me Jehan Trausonneau clerc demourans à Angers, Jacques de Chazé et Guyon de Ballondes tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discrete personne Me René de Pincé prêtre chanoine de ladite église de saint Mainbeuf et doyen de saint Pierre d’Angers

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