Assassinat de Claude Ollive, curé de Juigné sur Loire, 1549

et ici, ses héritiers, cèdent les droits de poursuite à un nommé François Guillot de Saint-Jean-des-Mauvrets. Je descends de GUILLOT de Saint-Jean-des-Mauvrets, mais hélas la date de 1549 est trop ancienne pour que le moment je puisse établir un lien.

Une fois de plus, l’acte qui suite atteste que la vie d’un homme est peu d’argent, car ici la cession des droits de poursuite se fait pour 90 livres seulement. Mais, tout de même, vous allez découvrir à la fin de l’acte une messe par mois pour l’âme du défunt. C’est le moins qu’on puisse pour lui !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1548 (avant Pâques donc le 14 mars 1549 n.s.) en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz Jehan Boullay drappier paroissien d’Armaillé ainsi qu’il dit tant en son nom que comme soy faisant fort de Martin et Jehanne les Boullays héritiers pour une quarte partye en ligne paternelle de feue maistre Claude Olive en son vivant prêtre demourant à Juigné sur Loyre, Jehan Olive tessier de toylles paroissien de Combrée tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de Jehan Olive, Jehan Gaultier mary de Perrine Ollive demourant en la paroisse de Nouellet, Robert Olive demourant en la paroisse de St Leger des Boys, Symon Olive demourant au Plessis Macé, lesdits Robert et Symon Olive tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eulx faisant forts de Jehanne Olive et Jehan Rahier marchand demourant à Angers, lesdits establyz esdits noms et qualités eulx disant et portans héritiers pour le tout dudit deffunt maistre Claude Olive soubzmectant lesdits establyz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui quité ceddé délaissé et transporté et encores quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent
à Françoys Guillot le jeune tonnelier demourant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et accepté pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions réparations intérests peticions et demandes et despens que lesdits establyz esdits noms et qualités ont et peuvent avoir et qui leurs peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de Mathurin Moreau tonnelier demourant en ladite paroisse de St Jehan des Mauvretz pour raison du meurtre et occision commys et perpétrée par ledit Moreau de la personne dudit feu maistre Claude Olive pour desdits droits intérests actions réparations péticions et demandes et despens susdits faire par ledit Guillot à ses périls et fortunes telle poursuite qu’il verra estre à faire sans ce que lesdits estabvyz ceddans esdits noms soyent tenuz leur administrer aucune preuve ne qu’ils soyent tenuz luy en porter aucun garantaige fors de leur fait, ne en ausune restitution de prix pour ce baillé
et est fait audit cedit présent delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 90 livres tz sur et de laquelle somme ledit Guillot a baillé et poyé contenant en présence et au veue de nous auxdits establyz ceddans esdits noms la somme de 45 livres quelle somme lesdits establyz ont eue prinse et receue dont etc et le reste et parfait poyement de ladite somme de 90 livres montant pareille somme de 45 livres tz ledit Guillot estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etcles a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler auxdits ceddans esdits noms en ceste ville d’Angers franche et quite en la maison dudit Rahyer dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc faisant lequel poyement et auparavant iceluy, seront lesdits establys respectivement tenus fournir audit Guillot de lettres de ratiffication vallables du contenu en ces présentes de ceux desquels se sont faits forts pour la poursuite desdits droits et actions dont lesdits establyz esdits noms en tant qu’ils peuvent et doibvent subrogé et subrogent ledit Guillot en leurs droits et actions et consenty qu’il en soyt subrogé par justice quand et ainsi que bon luy semblera
auxquelles choses dessus dites tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres René Ayrault licencié ès loix procureur du roy notre sire sur le fait des Aydes en l’élection d’Angers et Estienne Pinot aussi licencié ès loix demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Pinot les jour et an susdits
et moyennant ces présentes la vie durant dudit Moreau faire dire et célébrer en l’église de Juigné une messe par chacun premier vendredi de chacun moys de l’an pour l’âme dudit feu Olive

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Etienne Hardy, orphelin, s’endette pour 48 sols, Angers 1519

pour payer des produits de première nécessité, et pour une somme aussi peu élevée, il passe chez le notaire signer sa dette et son engagement à rembourser.
C’est le plus faible montant de reconnaissance de dettes que j’ai vu à ce jour chez un notaire ! et compte tenu des frais de notaire, je suis certaine que cela doublait le montant de la dette aussi peu élevée. Voir même les frais étaient sans doute supérieurs à la dette !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably Estienne Hardy âgé de 20 ans ou environ et fils de feu Jehan Hardy et Jehanne sa femme soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyalement tenu et encores promet rendre et paier
à Guillaume Moreau marchand boullenger demourant à Angers
la somme de 48 sols 4 deniers tz dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à cause et par raison d’une paire de chausses de blanchetz à luy baillée par ledit Moreau
aussi d’argent qu’il a receu de pain qu’il a vendu pour ledit Moreau lequel il a receu
que aussi pour drogues que ledit Moreau a baillé pour ledit Hardy durant la maladie dudit Hardy ainsi que de tout ce ledit Hardy a déclaré congneu et confessé par davant nous estre vray
à laquelle somme de 48 sols tz rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Hardy soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnatin etc
présents à ce Jehan Perdrier boullanger et Estienne Loger de la paroisse de St Nicolas les Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Moreau les jour et an susdit

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Bail à ferme à Jean Lelou et Guillaume Moreau, Marigné-Peuton 1532

Et revoici René Furet, et cette fois, je ne suis pas parvenue à identifier le nom actuel de la métairie.
En outre, le notaire, sans doute fatigué, ou mal informé oralement du nom des preneurs, a fait plusieurs ratures, et il était difficile dans les premières lignes de les identifier. Je pense, puisqu’ils sont nommés à plusieurs reprises ensuite « Lelou et Moreau », qu’il faut donc retenir parmi les ratures du notaire : Jean Lelou et Guillaume Moreau, et c’est Jean Lelou qui s’est déplacé, seul, à Angers, au nom des deux preneurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan Lelou laboureur demourant en la paroisse de Marigné tant en son privé nom que pour et au nom et stipulant et soy faisant fort de Guillaume Moreau (et en dessous »Jehan Lelou »), aussi laboureurs demourant en ladite paroisse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’aultre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Furet soy ses hoirs et ledit preneur soy et ledit Lelou (et en interligne « Moreau ») et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille au tiltre de ferme et non autrement audit Lelou et la personne dudit Moreau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement ledit Lelou pour chacun d’eulx seul et pour le tout du jour et feste de Toussaint dernière passée pour 8 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 8 années et 8 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine mestairie et appartenances de la Harcomynière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances

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dépendant et estant des appartenances dudit seigneur de Marigné
pour en iceluy lieu et mestairie demourer honnestement ainsi que gens de biens et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir ne détériorer des appartenances dudit lieu
à la charge desdits Moreau et Lelou et de chacun d’eulx de faire cultiver labourer et ensemencer les terres et vignes dudit lieu de leurs faczons ordinaires et temps de bonne saison
et pour poyer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et autres redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu
faire les charrois ordinaires deuz pour raison dudit lieu à la seigneurie de Marigné
et de tenir et entretenir à leurs cousts et mises les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu ensemancé et garny de foings pailles chaulmes et gressins comme estoit de présent
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et poyer et bailler par lesdits Moreau et Lelou et par chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit Furet ses hoirs etc oultre les autres charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes le nombre de 15 septiers de blé seigle et 20 boisseaux de grosse avoine à comble le tout bon et marchand mesure de Jarzé à 8 boisseaux pour septier dudit seigle et des boisseaux de chacun septier comble, rendables en la maison seigneuriale dudit lieu de Marigné par chacun an au temps que cours l’aoust avec la somme de 23 livres tz aux jours et termes des Pasques Toussaint moitié par moitié, le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant, 15 aulnes de bonne toile de lin, une poix de beurre et quatre chappons au jour et feste de Toussaint et deux chappons et une fouace au jour des roys le tout par chacun an au jours et termes susdits rendables en ceste ville en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs réservé lesdits seigle et avoine que seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ce présent marché et le besteial audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait ou la somme à quoy ils seront prisés
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et ladite ferme rendre et poyer et ne sera tenu ledit bailleur garantir leurdite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pourtant qu’il sera fermier dudit Marigné etc et pour défaut de garantage ne sera tenu à aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs etc et aux dommages obligent lesdites parties mesmes ledit Lelou esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce messire Jehan Hunault prêtre, et Jehan Planchenault paroissiens de Laigné, tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison didit Furet

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Bail à ferme du Hommeau, Marigné-Peuton 1532

René Furet a passé en novembre 1532 plusieurs baux, dont je poursuis ici l’exploitation, car ils m’intriguent vivement avec, entre autres, le paiement en nature de toile, qui implique un produit transformé alors que habituellement le produit d’une métairie est exprimé en poupées de lin, c’est à dire le lin brayé, prêt à filer, mais non encore filé, et encore moins tissé. Et vous allez même voir au fil de ces baux, qu’il exige même des serviettes, qui sont un produit encore plus fini que la toile au mètre, enfin ici à l’aulne qui était la mesure de longueur de l’époque.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan Chevtollier et Allain Moreau laboureurs à beufs demourans en la paroisse dudit Marigné d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que luy touche mesmement lesdits Chevrollier et Moreau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encore baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Moreau et Chevrollier et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussiants dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans invervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairye et appartenances de Hommeau assis et situé en ladite paroisse de Marigné tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances réservé les bois taillis et garennes dudit lieu esquels lesdits preneurs ne prendront rien
pour en iceluy lieu demourer et habiter honnestement ainsi que gens de bons pères de famille doibvent faire et d’iceluy lieu prendre et percevoir les fruits cueillettes revenus et esmoluments qui en croistront et proviendront ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs anciens deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu
et iceluy labourer cultiver et ensemmencer
et de faire les vignes dudit lieu des faczons ordinaires et de bonne saison
et iceluy entretenir en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme ensemble ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et gressins et ensemmencé comme ils le trouveront et le bestial estant en iceluy lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait
et faire les charrois accoustumés pour ladite seigneurie de Marigné
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les autres charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes la somme de 52 livres 10 sols tz, 10 aulnes de toile de lin, ung poix de beurre et deux chappons le tout rendable en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs aux jours et termes qui ensuivent scavoir est ladite somme de 52 livres aux jours et termes des festes de Toussaint et Pasques moitié par moitié, ladite toile chappons et beurre audit jour de Toussaint, le premier poyement de ladite somme beurre toile et chappons commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
et davantaige feront chacun an les estrennes au premier jour de l’an de 4 chappons et une fouace
et ont promis doibvent et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes scavoir est ledit Chevrollier à Marye sa femme et ledit Moreau à Katherine sa femme et à les faire obliger à l’entretennement d’icelles et en bailler lettres vallables dedans ung an prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc ne sera tenu ledit Furet garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant qu’il sera fermier dudit lieu de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages dudit bailleur etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
et ont esté présents à ce Pierre Rabory Jehan Maucyon et Guyon Perier paroissiens dudit Marigné tesmoins
fait et passé à Angers en la maison dudit Furet

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Nicolas Legras et Pierre Mellier se font payer d’arriérés de rente féodale due à la baronnie de Mortiercrolle qu’ils gèrent ensemble, Saint-Quentin-les-Anges 1652

mais c’est parfois difficile de faire rentrer les impayés, et ici, vous allez voir que les biens du mauvais payer ont été saisis et vendus, et pourtant il s’agit ni plus ni moins que de François Moreau, par ailleurs leur proche voisin et du même milieu ! Enfin, les bons comptes font les bons amis, et manifestement il n’y avait pas bon compte !
Je ne pense pas que le fisc de nos jours a toujours droit de faire saisir les mauvais payeurs !

Mortiercrolle - collection particulière, reproduction interdite
Mortiercrolle - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mars 1652 avant midy, devant nous Louis Charon notaire royal à Angers fut présent estably et duement soumis Me Nicolas Legras demeurant au château de Mortiercrolle paroisse de Saint Quentin, tant en son privé nom que au nom et comme procureur de Me Pierre Mellier par procuration spéciale passé par Trouillault notaire de la baronnie de Mortiercrolle le 20 de ce mois la minute de laquelle par luy représentée este et demeure cy attachée pour avoir recours,
lesdits Legras et Mellier fermiers de ladite baronnie de Mortiercroll lequel Legras esdits noms a reçu comptant en notre présence de Pierre Chevrier escuyer sieur des Noyers conseiller du roy et receveur général des consignations audit Angers par les mains de Me Arnault Marchant paticier demeurant audit Angers à ce présent, et des deniers de ladite recepte, la somme de 37 livres 19 sols 4 deniers tz en monnaie ayant cours suivant l’édit pour laquelle lesdits Legras et Mellier ont esté colloqués et mis en ordre sur les deniers estant en ladite consignation procédés de la vente et adjudication par décret des biens saisis et vendus sur Me François Moreau par sentence d’ordre rendue en la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le 11 août dernier, scavoir 35 livres 11 sols 4 deniers pour 10 années eschues à la feste de Toussaint 1650 d’arrérage de 2 boisseaux de bled de rente féodale due sur le lieu de la Chesnaye, de 48 sols pour 4 années d’arrérage de 12 sols de devoir féodal du sur le lieu de la Chauffetière, compris audit décret eschus à la feste d’Angevine 1648, de laquelle dite somme de 37 livres 19 sols 4 deniers ledit estably esdits noms s’est tenu à comptant et bien payé, et en quitte ledit sieur recepveur absent, ledit Marchant stipulant pour luy, et auquel Marchant pour iceluy sieur recepveur ledit estably esdits noms a relaissé 37 sols 11 deniers pour le sol pour livre, de la susdite somme des droits attribués audit sieur recepveur à cause de ses offices,
fait Angers à notre tabler présents Me Louis Gareau et André Lamare praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PJ (procuration de Pierre Mellier) : Le 20 mars 1652, par devant nous François Trouillault notaire de la baronnie de Mortiercrolle a été présent et personnellement estably duement soumis et obligé sous ladite cour avec prorogation Me Pierre Mellier fermier en partie de ladite baronnie demeurant au château d’iceluy paroisse Saint Quentin, lequel a par ces présentes nommé et constitué son procureur spécial et général quant à ce Me Nicolas Legras son co-fermier de ladite baronnie avec pouvoir audit Legras de prendre et recepvoir de monsieur le recepveur des consignations de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers la somme de 37 lives 19 sols 4 deniers, laquelle somme aurait été distribuée auxdits Mellier et Legras des deniers provenant de la vente et adjudication des biens héritages appartenant à défunt François Moreau saisis et vendus sur Françoise Hubert sa veuve en la qualité qu’elle procède, par sentence d’ordre du 11 août 1650 et d’icelle somme en donner acquit et quittance audit recepveur, au nom dudit constituant, laquelle par ces présentes il ratiffie et approuve, promettant etc faire élection de domicile etc dont nous l’avons jugé etc
fait et passé audit Mortiercrolle en présence de Me Hardouin Lemétayer et de Me Pierre Bodin notaires demeurant en la paroisse de L’Hôtellerie de Flée témoins

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Menacé de prison pour marchandise non livrée selon sentence des juges consuls d’Angers, 1613

et sur le point d’être emprisonné, il transige chez le sergent royal qui l’a arrêté et le détient chez lui, prêt à le livrer à la prison. Il est libéré sous conditions de représentation sous 4 semaines, et bien entendu du paiement de tous les frais. Bref, il a eu chaud !

Et, au passage, on voit qu’un marchand droguiste faisait un peu de tout, ici, manifestement il a des fûts, sans doute de vin. Mareau était bien droguiste, mais tenta de faire aussi apothicaire, mais se fit remettre à sa place par les apothicaires qui le considéraient seulement comme droguiste.
Il est vrai aussi que tout le monde faisait un peu commerce de tout, même les nobles parfois vendaient du vin, mais se faisaient remettre à leur place.
J’ai aussi observé à Pouancé, mon ancêtre Lescouvette, apothicaire, aussi marchand de vin, comme le donnait clairement un acte notarié. D’ailleurs, à bien réfléchir, il fallait bien en ville, trouver du vin quelque part pour la plupart des habitants, car à la campagne on pouvait pratiquer le troc entre voisins ayant un rang de vigne, mais pas de troc de ce genre en ville.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1613, a comparu devant nous Antoine Garnier notaire royal à Angers honneste homme Zacarie Mareau marchand droguiste demeurant Angers paroisse de la Trinité, lequel deument soubzmis après que Jehan Noury demeurant à Escuillé prinsonnier entre les mains de Guillaume Moreau sergent royal Angers à la requeste de Simon Jouet à faulte de livraison de deux fournitures et demie de cercle de pippe, ung molle et demy de busserne (sans doute « busse ») et deux molles de bobillon

molle – en Anjou, cercles de châtaigner qui se vendaient par 24, le fourniture ne faisant que 20 cercles. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
busse – en Anjou, tonneau de 237,8 litres encore appelé barrique. Il y a deux busses dans une pipe de vin (idem)
bobillon – dans les Ardennes, petit tonneau de vin que les parents de la mariée offraient aux jeunnes gens du village (idem)

et deux quate vingt de fagot huit livres 10 sols par une part et soixante quinze par autre qu’il est condamné livrer et payer audit Jouet par sentence donnée de messieurs les juges consuls d’Angers le 5 septembre 1611 auroit prié ledit Moreau de s’obliger de le représenter, ce qu’il auroit fait et auroit fait prié ledit Mareau de différer son emprisonnement et qu’il s’obligera de le représenter audit Mareau en sa maison Angers rue de la Parchemerie d’huy en quatre sepmaines heure de huit attendant neuf heures de la matinée et à ce faire s’en est obligé et oblige ledit Mareau luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc en cas de défaut etc et ledit Noury s’oblige d’acquiter ledit Mareau des promesses qu’il fait audit Moreau pour la représentation de sa personne luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc et mesmes son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire à faulte de se représenter dedans ledit temps et de payer tout les despens dommages et intérests que ledit Mareau soufrira faulte de le représenter etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers en présence de Me Michel Hardy et Germain Doussin clercs demeurant Angers
et a esté présent ledit Jouet lequel deuement soubzmis soubz notre cour a consenti la surcéance de l’emprisonnement dudit Noury jusques audit terme de quatre sepmaines sans préjudicier de l’hypothèque par luy acquis par ladite sentence dessus datée et pour raison du principal et des frais faits en conséquence d’icelle sentence

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