Cusieuse obligation au taux supérieur au cours légal, Angers 1595

Nous retrouvons ici des personnages que vous commencez à connaître car mon blog les honore souvent : les Lailler, Pierres, et même les Fouquet.
Or, non seulement le taux de 8,22 % dépasse largement le taux légal, mais à la fin de l’acte il est carrément spécifié qu’on se place en dehors des ordonnances royales fixant les lois sur les rentes.
J’avoue que je n’ai pas compris le pourquoi de l’existence d’une telle rente, d’autant qu’il n’y avait ni contre-lettre jointe, ni amortissement en surcharge du document.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 septembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis noble et puissant messire René Pierres prêtre conseiller ordinaire de la feue reine mère du roi et auparavant gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et chevalier de son ordre de Saint Michel sieur du Plessis Baudouin, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille, messire Guy Pierres aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Theuye demeurant en la maison seigneuriale du Plessis paroisse de Joué en Anjou, messire Guy Lailler escuyer seigneur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouse de luy autorisée quant à ce, demeurant de présent en ceste ville,
soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable homme François Fouquet sieur de la Haranchère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre à ce présent lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 33 escuz ung tiers valant 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que lesdits sieurs establis et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenus payer servir et continuer par chacun an par les demies années qui escheront le 6 de mars et septembre audit Fouquet en ceste ville, le premier paiement de la première demie année montant 16 escuz deux tiers commençant au 6 mars prochain et à continuer etc
et laquelle rente lesdits establis ont assigné et assise assient et assigent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce d’héritage seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre et o puissance d’en faire assiette suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 400 escuz sol valant 1 200 livres tz

    ce taux est bien supérieur au taux de 6,25 % normalement en vigueur !

présentement payée par ledit Fouquet auxdits establiz lesquels ont icelle somme en notre présence eue et manuellement receue en 1 600 quarts d’escuz d’or de 15 sols pièces bons et de poids de l’ordonnance royale dont chacun d’eulx seul et pour le tout se sont tenuz contants et en ont quité etc
admortissable ladite rente toutefois et quantes qu’il plaira auxdits establis payant par eulx leurs hoirs audit Fouquet ses hoirs ladite somme de 400 escuz sol à ung seul et entier paiement et telles abondances que de raison
à laquelle vendiiton création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ec renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et mesmes à toutes ordonnances faites ou à faire par le roy sur lesdites rentes et ladite Anne Pierres au droit vélléien à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à dout autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesques luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy ni pour son mari qu’elle n’est expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur du Plessis présents Me Alexandre Benoist escolier Barthelemy Bernard demeurant avec ledit sieur de la Roche

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Cession de rente féodale, le Plessis-Baudouin, Joué-Etiau 1605

Nous partons à Noyant-la-Gravoyère, où René Serezin, notaire d’Angers, s’est déplacé. Ces déplacements de notaires étaient très rares, et limités à quelques privilégiés.
Et vous pouvez faire un tour à Noyant-la-Gravoyère, pour la période plus moderne, en visitant la Mine Bleue, qui rouvre le 17 juillet prochain, sous une présentation très originale, en particulier l’accès aux non-voyants.
Mais en attendant cet heureux jour, vous pouvez voir le site de la Mine bleue.
Et aussi voir l’histoire de Noyant-la-Gravoyère, que j’ai étudiée entre autres dans le chartrier de la Gravoyère

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 19 août 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouze demeurant audit lieu paroisse de Noyant,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Jehan Jarry sieur de la Touche, lieutenant en la maréchaussée d’Anjou Angers et y demeurant paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour honorable femme Claude de Courbefosse son epouze leurs hoirs etc la nombre de 14 septiers de bled seigle et 10 septiers de froment mesure de Chemillé 2 chapons et 2 poulets le tout de rente noble et féodale que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre chacuns ans au jour et terme de Notre Dame Angevine sur à cause et pour raison des lieux terres et appartenances de la Roussière paroisse de Gonnord rendable et payable par les détenteurs desdites choses au lieu seigneurial du Plassis Baudouin paroisse de Joué, tout ainsi que lesdits vendeurs ont acquis ladite rente de noble et puissant messire Guy Pierres chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis Baudouin sans rien en excepter retenir ne réserver, pour de ladite rente et droits qui en dépendent en jouir, faire et disposer par ledit achapteur ses hoirs et ayant cause et d’icelle se faire payer à l’advenir audit jour et terme de Notre Dame Angevine tout ainsi que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes, à tenir ladite rente du fief et seigneurie dudit lieu du Plessis-Baudouin à 3 deniers tz de cens pour toutes charges et debvoirs, franche et quite des arréraiges du passé,

le Plessis-Baudouin, château à Joué-Étiau – Plessiacum Boudouin 1222 (G537) – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dommaine depuis les premières années du 13e siècle jusqu’au 18 de la famille Pierres ou de Pierres. La terre appartenait primitivement au chapitre de Saint-Maurice d’Angers, seigneur de Joué et Étiau, qui en détacha ce Plessis, Plessiacum quoddam dictum, en 1222, au profit de Baudouin Pierres, Balduinus Petri, dont elle prit le nom. Le logis, « maison forte, close de douves vives », servait dès le 15e siècle de refuge en temps de guerre aux habitants. C’est au 16e siècle, une « maison seigneuriale avec forteresse, douves et précolsures, court, jardrins, garennes, vignes, prés, bois, taillis », établie sur un petit roc, 1540, dont le seigneur René Pierres demandait en vain l’autorisation de remplacer le pont dormant par un pont-levis. Outre la chapelle du château, les seigneurs avaient été autorisés en 1548 par le Chapitre à en bâtir une « au droit de leur banc et sépulture » dans l’église de Joué. – En est encore seigneur Louis Pierres en 1733 ; – y résidaient en 1776 Joseph Le Normand du Mesnil, négociant, avec sa femme Aimée-Renée-Jacquine Bouchereau (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 500 livres tournois sur laquelle somme ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé auxdits vendeurs la somme de 600 livres tournois, quelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et de 10 sols 8 deniers, le tout au prix et poids ayant cours suivant l’ordonnance et dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et sur le surplus montant 900 livres, ledit achapteur estably et soubzmis a promis et promet payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me (blanc) de La Croix garde des sceaux d’Angers fermier judiciaire de ladite terre de la Roche de Noyant, la somme de 300 livres tz pour le prix de la sous-ferme échue au jour de Toussaint prochaine, et cession dudit bail que ledit sieur de la Croix en auroit faite auxdits vendeurs et en payant ledit achapteur il demeurera subrogé aux droits actions d’hypothèques dudit de la Croix et de ladite somme de 300 livres en faire et bailler acquit auxdits vendeurs toutefois et quantes,
et le reste montant 600 livres ledit achapteur a promis et promet la payer et bailler auxdits vendeurs en la ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant dedans lequel temps et préalablement lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et promettent faire obliger avecq eulx solidairement au garantage desdites choses cy dessus vendues et entretenement des présentes de dame Claude Pierres dame de Marigny sœur de ladite venderesse, ou faire ratiffier à dame Catherine de Sevigné femme et espouze dudit sieur du Plessis Baudouin et en fournir et bailler audit achapteur lettres d’obligation bonne et vallable aveques les renonciations requises et d’habondant ont lesdits vendeurs pour plus grande asseurance et garantie des présentes subrogé et subrogent ledit achapteur en tous et chacuns les droits et actions d’hypothèques qui leur compètent et appartiennent tant sur les biens dudit sieur du Plessis Baudouin que ceulx à luy vendus par ladite damoiselle Pierres venderesse par contrat passé par Deille notaire soubz ceste cour le 22 avril 1598 mesme l’action intentée sur les choses par ledit sieur du Plessis Baudouin vendues depuis ledit contrat en déduction du prix desquels lesdits vendeurs ont dit que ledit sieur du Plessis Baudoin auroit vendu
et en considération du prix de laquelle présente vendition lesdits vendeurs ont promis acquiter ledit achapteur des ventes et issues du présent contrat et luy en fournir acquit et quittance vallable audit achapteur dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et en payer etc et en cas de défaut dommages et intérests et despens etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite damoisenne Anne Pierres aux bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et aux droit vélleyen à l’épitre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme marié ne peult intervenir ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneurial de la Roche de Noyant à ce présent Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnaye frère dudit sieur vendeur, demeurant audit lieu de la Roche, Estienne Chesnot demeurant Angers et missire Jehan Guilbard prêtre audit Noyant tesmoins
en vin de marché, proxénettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé la somme de 30 livres tz par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs
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Obligation sur René Pierres pour payer la dot de sa fille, Angers 1616

Guy Lailler est ici caution de René Pierres que je suppose son beau-frère, et ce pour une obligation de 4 100 livres destinée à payer la dot de sa nièce, fille de Renée Pierres. Louis Bitault, que je ne pense pas allié, est le 3e caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le vendredi après midy 12 février 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents René Pierres escuyer sieur de Mebretin et damoiselle Françoise Dubois son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de St Nicolas les Angers, en leurs noms et encores ledit sieur de Mebretin procureur spécial quant à ce de Guy Lailler aussi escuyer sieur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouse de luy authorisée par procuration passée par Me Hardouin Leroyer notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers le 28 novembre dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours,
et monsieur Me Louys Bitault sieur de la Haulte Verge conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et trésorier en l’église d’Angers, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste
lesquels deuement establys et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable homme Pierre Huberet Me apothicaire demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs la somme de six vingt unze livres (131 livres) 5 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendrable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
laquelle dite somme de 131 livres 5 sols tz de rente ledit vendeur esdits noms et en chacune d’iceulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs bien meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir, avec pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxditsv endeurs esdits noms l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 100 livres ts payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’ordonnance et dont ils l’en quittent
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est, biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoins

Pierre jointe : contre-lettre mettant hors de cause Guy Lailler et son épouse, et Louis Bitault: « … ne aucune chose tournée au profit desdits sieur Bitault et desdits sieur et damoiselle de la Roche …
et par ce que lesdit sieur et damoiselle de Mebretin ont dit et assuré ladite somme de 4 100 livres prix dudit contrat estre pour employer au paiement des deniers dotaulx promis à damoiselle Renée Pierres fille dudit sieur de Mebretin de son premier mariage, espouse de Nicolas Jarret escuyer sieur de la Joubardière…

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Résiliation du bail à ferme de la Gravoyère de Pierre Pillegault, 1619

    La vente de la seigneurie de la Gravoyère en 1619 par Marie de Sévigné, héritière des Baraton, est analysée en détails sur mon étude du prieuré de la Gravoyère, page 13 de 87

Ici, je découvre que Pierre Pillegault en était le fermier du temps de Marie de Sévigné, et il est mis à la porte par le nouvel acquéreur, Guy Lailler. En fait, celui-ci demeure sur les lieux et va se passer de fermier, car cet intermédiaire n’est utile que lorsque la terre est éloignée, ou que l’on a vraiement trops de biens pour gérer le tout.
Mais vous allez voir qu’il n’a que quelques mois pour cesser son activité, et une très faible indemnité de licenciement !

    Pierre Pillegault est proche parent de l’une de mes ancêtres, probablement son frère.
    Voir ma page sur Noyant-la-Gravoyère
le château de la Gravoyère
le château de la Gravoyère

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi après midi 26 janvier 1619, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant y demeurant paroisse dudit Noyant d’une part,
et François Pillegault sieur de la Garelière marchand demeurant à Saint-Aubin-du-Pavoil, fermier de la terre et seigneurie de la Gravoyère d’autre part
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui ensuit, c’est à scavoir que en conséquence du contrat d’acquêt présentement fait devant nous par ledit sieur de la Roche des sieur et dame de la Crossonnière comme ils procèdent de ladite terre et seigneurie de la Gravoyère, ledit sieur de la Roche entrera dès à présent en jouissance nonobstant le bail à ferme dudit Pilgault qui demeure nul et résoly, néanmoins pourra iceluy Pilgault relaisser ses bestiaux et ceux de ses sous fermiers sur ladite terre jusques à la saint Jean Baptiste prochaine, et se fournira de fourrages et pasturages pour la nourriture d’iceulx sans que ledit sieur de la Roche puisse prétendre aucune chose à cause de ladite nourriture desdits bestiaux au profit d’iceluy demeurera néanmoins les gresses (engrais) et fumiers sur iceulx
et outre ledit sieur de la Roche entretiendra aux mestayers leurs marchés à moitié mesmes ceulx à sous ferme de la métairie du Boys et closerie de Lorgière aux charges et conditions d’iceulx pour ce qui en reste
comme aussi ledit Pilgault et ses sous fermiers prendront et lèveront à la feste de Saint Jehan Baptiste les bestiaux et à la mesure ensuivant leurs sepmances suivant les baux si aucuns y a finis au rapport desdits métayers et closiers
et pourra iceluy Pilgault faire pescher l’estang au caresme prochain sans qu’il soit tenu y relaisser aucun peuple
aura aussi ledit Pilgault 4 sepées (cépées) des bois taillis lors de la couppe d’iceulx si mieulx ledit sieur de la Roche n’aime plustôt les luy payer au dire de gens à ce cognoissants
empescher contre ledit Pilgault la veufve Beauchesne d’aucune réparation plan d’arbres fossés sauf néanmoins audit sieur de la Roche à faire poursuite contre lesdits mestayers ainsi qu’il verra
sans que aussi ledit Pilgault puisse empescher de fournissement d’aucun papier ne en avoir aucun par devers luy que ung petit pappier censif qu’il rendra audit sieur de la Roche
et outre a ledit Pilgault consenti ces présentes moyennant la somme de 45 livres tz que ledit sieur de la Roche s’est obligé et a promis luy payer dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine

    c’est ce que je présume une indemnité de licenciement ! Enfin, un bien faible dédommagement.

car ainsi les parties ont le tout vouly consenti stipulé et accepté etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit sieur de la Roche à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Mathieu Froger advocat audit Angers en sa présence et encore de Me René Hamelin sieur de Richebourg aussi advocat et Pierre Desmazières praticien audit Angers tesmoins requis et appelée

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Partages des biens de François Cormier sieur des Fontenelles, Le Bourg-d’Iré 1659

Bien que ne descendant pas de la famille CORMIER, j’ai mis sur ce site de nombreux de mes travaux apportant des preuves irréfutables, comme tout ce que je mets ici d’ailleurs, sur cette famille.
Voici un partage ultérieur à ceux que j’ai déjà mis dans mon étude de la famille Cormier. Il est particulièrement intéressant en ce sens que les biens immeubles était difficilement divisibles par trois, dont l’un aura la Douve, l’autre quelques closeries, et le troisième aura surtout de l’argent des deux autres en retour de partage. Or, lors de la choisie, c’est le plus jeune qui choisit le premier, et en l’occurence c’est l’épouse de Françoise Cormier, qui est Jacques Grandet, et il va choisir la Douve.
Nous nous étions posé la question des titres que l’on portait autrefois, et ici il s’avère encore que la Douve n’ira pas à celui qui en portait le titre.

la Douve actuelle - Collection particulière, reproduction interdite
la Douve actuelle - Collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur le Bourg-d’Iré

ATTENTION, nous sommes dans une succession sans hoirs, donc collatérale, et en outre un accord avait été signé auparavant avec les HULLIN, lequel je vous mettrai sous peu sur ce blog.

    Voir mon étude de la famille CORMIER

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 5 juillet 1659 (Jacques Lecourt notaire royal à Angers) lots et partages de toUs et chascuns les héritages meubles et bestiaux restant à partager de la succession de défunt François Cormier vivant escuyer sieur des Fontenelles situés en la paroisse du Bourdiray et Noyant la Gravoière esquels est comprins Georges et Jean les Hullins escuyers sieurs de la Selle et de la Chabossière y pourroient estre fondés du costé paternel à cause de défunte damoiselle Catherine Cormier leur mère laquelle estoit fille de défunt Claude Cormier vivant pareillement sieur des Fontenelles issue du premier mariage dudit défunt père de nous les Cormiers, lesquels auroit Jean Cormier sieur de la Dominière baillé et fourni à Jacques Grandet escuyer sieur du Lavoir mari de damoiselle Françoise Cormier et à Claude Cormier écuyer sieur de la Douve pour estre choisis chascun en son rang et ordre lesdits sieur Grandet en ladite qualité de mari, sieurs de la Douve et de la Dominière, héritiers pour le tout dudit défunt François Cormier tant en leur chef que comme ayant les droits desdits sieurs de la Selle et Chabossière

  • 1er lot : choisi par Françoise Cormier 1ère choisissante
  • la maison seigneuriale de la Douve consistant en grand corps de logis maisons granges teteries vergers jardins issues prés pastures terres labourables et non labourables reservoirs marais

    reservoir : Reservoir à mettre poisson, (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

    avec les droits qui en appartiennent sans aucune réserve le tout en un tenant avec 2 pièces de terre appelées les Grests joignant l’une l’autre l’eune en genet et l’autre en blé joignant les vergers et jardins et prés de la Douve le chemin d’entre deux
    Item les vinges restées audit défunt du costé de la Douve sans aucune réserve
    Item tous et chacuns les bestiaux qui sont sur ledit lieu à la réserve d’une grande vache et son veau
    Item tous et chascuns les meubles restant à partager situés audit lieu de la Douve de quelque nature qu’ils soient à la réserve de 9 cuillers d’argent et des choses spécifiées aux lots suivant qu’il sera dir cy après et attendu que le 3e lot n’a aucuns engrais pour fumer les terres du 3e lots le présent lot luy en fournira la moitié des engrais qui sont et qui se feront sur ledit lieu de la Douve pour cest effet permis à celui qui aura le présent lot de prendre la moitié des genetz restés dans la pièce de Poutte dans la Toussaint prochaine
    fera quitte celuy qui aura le présent lot les compartageants tes tailles et taillages si aucuns sont deus mesme payera les mestayers qui ont charié les lieux du présent lot, comme aussi payera la faczon des vignes de ceste année
    pourront les compartageants qui n’auront le présent lot habiter ladite maison de la Douve 8 jours et user des provisions qui s’y trouveront pendant ledit temps pour donner ordre à leurs affaires et y détenir leurs meubles qui leur appartiendront tant par les présents lots que partages cy devant
    et rapportera le présent lot la somme de 1 200 livres tz au 3e et dernier lot dans 5 ans et ce pendant l’interest au denier vingt à commencer du premier mars dernier.

  • 2e lot : choisi par Claude Cormier 2e choisissant
  • les closeries des Haultières Basses Fontenelles et de la Dominière paroisse du Bourdiray et Noyant sans aucune réserve en faire bois taillis haulte futaye vignes en ruine en estant proches et généralement tout ce qui en dépend avec les bestiaux et meubles de quelque nature qu’ils soient et qui se trouveront sur lesdits lieux
    plus une pippe de cidre qui se prendra au celier de la Douve la première en entrant à la main gauche, ensemble les lotties de charpentier scavoir la lotie d’essil et autre bois dans la grange proche la porte en entrant, le lottie qui est dans la court proche la porte dans lequel lottie il y a chevrons et autres pois, plus un petit lottie de soliveaux dans le jardin aussy proche la porte dudit jardin, plus un poinçon et une sablère dans le verger, plus une poudre (poutre) dans la chesnaye de la Hée,
    et rapportera le présent lot la somme de 1 200 livres au 3e et dernier lot dans 5 ans et ce pendant l’intérest au denier vingt à commencer du 1er mars dernier

  • 3e et dernier lot : resté à Jean Cormier non choisissant
  • la pièce de terre appelée Pousse avec le pré de Pousse et la chesnaye, le tout en un tenant le chemin entre deux
    Item les 2 pièces de terre appelées les Meslières en genest se joignant l’une l’aute en la pièce de Pousse un petit chemin entre deux
    reportera à celuy qui aura la Douve pareil denier et aux mesmes conditions que ledit défunt auroit obligé le sieur de la Daudays pour raison des choses qu’il lui auroit vendues dépendant dudit lieu de la Douve
    avec la somme de 2 400 livres qu’il prendra par le 1er et 2e lot qui est chascune 1 200 livres qui les paieront à celui qui aura le présent lot dans 5 ans ans prochains à commencer du 1er mars dernier et ce pendant à la raison du denier vingt
    plus la grande vache et veau qui est à la Douve avec une pippe de cidre qui est dans le celier la permière en entrant à la main droite
    plus le lottie de cherpente et bois premier la poudre (poutre) de bois dans la chesnaye de Pousse avec le lottie d’essil autre bois qui est dans la grange proche la cheminée, avec la lottie qui est dans la court ou sont des chenevis et autres bois joignant le puits
    plus un petit lottie de soliveaux et autres bois joignant le lottie du 2e lot avec un poinçon et une sablère dans le verger
    avec la moitié des engrais qui sont se feront sur le lieu de la Douve dans la Toussaint pour fumer les terres du présent lot
    et ne pourra empescher le 1er lot de prendre la moitié des genêts restant dans la pièce de Pousse dans la Toussaint
    payera le présent lot les métayers qui ont labouré les terres du présent lot

    et pour le regard des devoirs seront payés tiers à tiers jusques à la Toussaint prochaine deubs pour raison desdits héritages et ledit temps passé chascun les payera suivant qu’ils seront deubs pour raison de choses de leur lot mesme le troisième lot contribuera suivant qu’il est dit par iceluy encore qu’il se trouvat qu’il deubt quelques autres debvoirs en particulier
    et pour le regard des affaires touchant ladite succession en compteront par après ensemblement de ce que chascun pourra devoir et des autres droits des compartageants touchant tant ladite succession qu’autrement, comme aussi les debtes qui pourront estre à cause de ladite succession qui seront payées tiers à tiers par les compartageants
    et au cas que ledit défunt Cormier eut fait des baulx de quelques uns desdits héritages, ceux à qui demeureront lesdits héritages affermés les entretiendront à leurs périls et fortunes si bien leur semble sans que les autres compartageants en soient tenus
    fait le 5 juillet 1659 auxquels lots et partaiges fait arrest ; signé Lecourt notaire

  • choisie
    1. ceci est une curieuse choisie, car les héritiers semblent avoir opté entre eux, et le notaire n’étant que témoin pour enregistrer l’acte en forme d’acte authentique. En effet l’acte commence comme ceux du roi par « nous » : en outre, ils se qualifient tous du titre d’ « écuyer », alors que je ne suis pas certaine qu’ils soient nobles, mais parmi vous certains sont sans doute mieux informés que moi, et merci de nous éclairer.

    Nous soubsignés Jean Cormier escuier sieur de la Dominière, Claude Cormier escuier sieur de la Douve, Jacques Grandet escuier sieur du Lavoir et damoiselle Françoise Cormier femme dudit Grandet, recognaissons les partages de l’autre part avoir été régulièrement faits être compétants et advenants les ungs aux autres nous avoir esté communiqués et les avoir leus et releus et cognoistre les choses mentionnées auxdits lots
    et par ces présentes présentement procéder à la choisie d’iceux chacun en nostre rang et ordre suivant la coustume et y procédant nous Grandet et ladite damoiselle Cormier comme plus jeune en ladite succession avons opté et choisy le 1er desdits lots, à moi Claude Cormier je opté et choisit le 2e desdits lots et à moi Jean Cormier au moyen desdites choisies est demeuré le 3e desdits lort… Signé Grandet, Cormier, Jean Cormier, Françoise Cormier, Lecourt notaire

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    Procuration de Guy Lailler pour se défendre contre René Pelault au Parlement de Paris, 1610

    Voici encore une procuration parlante. Enfin, un peu seulement car elle me laisse songeuse.
    Cette fois, c’est René Pelault qui poursuit Guy Lailler, et ce au Parlement de Paris, mais je ne comprends pas pourquoi à Paris, et pas à Angers. Serait-ce en appel ?
    Guy Lailler fait allusion à un faux imputé à son père décédé, mais je ne comprends pas pourquoi il détient ce faux et peut être sûr que c’est un faux. En effet, puisque c’est René Pelault qui le poursuit sur la base de ce faux, normalement René Pelault devrait détenir ce faux puisque manifestement il s’appuye dessus, sinon il est franchement aisé à Guy Lailler de faire disparaître ce document.
    Bref, je comprends seulement que les deux hommes ne sont pas au mieux entre eux, sans en comprendre l’objet, qui est sans doute une quelconque reconnaissance de dettes.
    Une chose est cependant certaine : René Pelault avait plusieurs procès en cours.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 août 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers fut présent Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et y demeurant paroisse de Noyant sur la Gravoyère héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt Anthoyne Lailler vivant escuyer son père,

      Antoine Lailler, époux de Catherine de Mondamer et père de Guy, était fils de Jacquine Pelault, la fille d’Adrien Pelault. Il est décédé avant juin 1597, donc 13 ans avant la procuration ici étudiée.

    lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite court a confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme (blanc)

      j’ignore les raisons de ces blancs dans les procurations, et elles me laissent songeuse !
      J’ai toujours pensé qu’il ne fallait rien signer comporter un blanc, mais sans doute ici il y avait-il des sécurités et pouvait-on faire confiance ?

    ses procureurs généraux et certains messaigers spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout l’un en l’absence de l’autre o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de comparoir pour ledit constituant par devant nosseigneurs de parlement en l’assignation à luy baillée à la resqueste de René Pelault escuyer sieur du Boys Bernier
    dire et déclarer qu’iceluy constituant a copie de certains escripts soubz les date du 1er juin 1589 que luy prétend estre escript et signé de la main dudit défunt Anthoyne Lailler son père
    déclarer et soustenir pour ledit constituant que ledit escript est faulx et supposé n’estre escript ny signé de la main dudit défunt Lailler
    iceluy escript arguer de faulx
    assurer en fournir les moyens dedans tel temps qu’il playra à la cour
    et à ceste fin requérir ledit Pelault comparoir pour déclarer s’il entend s’ayder dudit escript
    et généralement et promettant etc jaczoit etc dont etc
    fait et passé audit Angers en notre rablier en présence de Me Hardouin Leroyer sieur de Conquete demeurant à Sault et François Peu compagnon chirurgien demeurant Angers tesmoins

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