Les enfants de Jean Jacob en procès contre leur père, Angers 1555

pour la succession de leur défunte mère.
Il faut remarquer que ce Jean Jacob père n’a pas la tutelle de ses enfants mineurs, et qu’il met peu de bonne volonté à leur montrer des acquits de ce qu’il devait payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1554 (avant Pâques, donc le 30 janvier 1555 n.s .) (Herault notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré mouvoyr entre chacun de François Perrault mary de Guillemine Jacob tant en son nom à cause de sadite femme que comme tuteur ou curateur ordonné par justice à chacun de Macé et Perrine les Jacobs, et Jehan Leroyer mary de Katherine Jacob, et aussi Jehan Jacob le jeune demandeurs d’une part
et Jehan Jacob l’aisné déffendeur d’aultre part,
touchant ce que lesdits demandeur disoyent qu’ils sont héritiers de deffuncte Franczoyse Menyn en son vivant femme dudit Jehan Jacob l’ayné et que de la communauté des biens dudit Jacob et de ladite deffunte Franczoyse Menyn sont demourés plusieurs biens meubles debtes et créances actives qu’ils ou aulcuns d’eulx auroyent et ont délaissées audit Jehan Jacob layné soubz couleur qu’il disoyt y avoyr plusieurs debtes passives créées durant et constant le mariage de luy et de ladite deffunte Françoyse Menyn à la charge de les acquiter desdites debtes et leur en bailler ou monstrer acquits vallables, ce que ledit Jehan Jacob layné n’auroyt et n’a fait tellement que lesdits demandeurs sont sollicités et pourchassés de payer plusieurs debtes tant hypothécaires que personnelles au moyen de quoy pour avoyr communication desdits acquicts ou restitutition desdits meubles à deffault que ledit deffendeur feroit de montrer acquists lesdits demandeurs auroient fait conduyr et adjourner ledit deffendeur à quoy ils concluoient avecques despens et intérests
par lequel deffendeur a esté dit avoir acquité plusieurs debtes tant personnelles créées par luy et ladite deffunte Franczoyse Menyn et tellement qu’il ne restoit plus que à acquiter aulcunes debtes hyothécaires offrant les acquiter de sa part en l’acquitant du surplus par lesdits demandeurs ce qu’ils empeschoient disant que leurs meubles et debtes de la communauté dudit deffendeur et de ladite deffunte estoient suffisants pour les acquiter, persistant à ceste fin à avoyr communication desdits acquits ledit Jehan Jacob layné disant au contraire offrant vériffier qu’il a acquité des debtes créées par luy et ladite deffunte Franczoyse Menyn, oultre la valeur des biens demeurés de leur communauté jaczoyt qu’il n’ayt prins quictances de ses dits acquits par luy faits, davantage disoit qu’il avoyt payé et acquité plusieurs arrérages de rentes hypothécaires créées par luy et ladite deffuncte Francoyse Menyn dont lesdits demandeurs seroyent tenus le rembourser pour une moitié,
lesdits demandeurs disant au contraire,
sur quoy lesdites parties estoient ou eussent peu estre en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre elles o le consentement d’aulcuns leurs parents et amys elles ont transigé paciffié et accordé sur lesdits différents comme s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdites parties soubmectant et ce mesmes ledit Perrault tant ses biens que les biens de ladite curatelle etc confessent avoyr transigé paciffié et accordé et encores transigent paciffient et accordent sur lesdits différents ainsy que s’ensuyt c’est à savoir que tous les biens meubles et debtes actives demourés du décès et communauté de ladite deffuncte Francoyse Menyn et dudit Jehan Jacob l’ayné sont et demourent audit Jehan Jacob layné à la charge de payer et acquiter toutes et chacunes les debtes tant personnelles mixtes que hypothécaires en quelques lieux et vers quelques personnes qu’elles soient créées et constituées fors la somme de 8 livres de rente hypothécaire créée et constituée par deffunte Perrine Hubé en son vivant ayeulle maternelle desdits mineurs dudit Jehan Jacob le jeune et desdites femmes desdits Perrault et Leroyer à la prière et requeste dudit Jehan Jacob l’aisné laquelle rente lesdits Perrault et Leroyer esdits noms et qualités qu’ils procèdent et Jehan Jacob le jeune demeurent et sont tenus payer et acquiter tant en principal que arrérages pour le temps advenir, ensemble de toutes aultres debtes ledit Jehan Jacob layné demeure tenu acquicter lesdits demandeurs pour les arrérages du temps de la somme de 8 livres tz de rente deue par ledit Jacob
et aussy demeurent tenus lesdites parties respectivement faire lesdits acquits de toutes les debtes et leur en bailler respectivement lesdits acquits ou copie d’iceulx demeurent collationnés à leurs originaulx le tout dedans ung an prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu, auxquelles choses susdites tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorable homme Pierre Doysseau licencié ès lois sieur de Ravain et Jehan Brossart compagnon chausseur demeurant avec Loys Denyau drappier demeurant audit Angers tesmoings les jour et an que dessus

Partages en 2 lots de partie des biens de Pierre Perrault et défunte Jeanne Mouton, Le Lion d’Angers 1645

avec un métier qui me semble très intéressant, celui d’huilier que nous rencontrons rarement, mais qui faisait le traitement des noix, devenus de nos jours une huille plus recherchée et surtout goûteuse et saine, mais plus rare et plus cher que le colza. C’était l’huile de nos ancêtres et seule à ma connaissance l’usine de La Tourangelle subsiste dans notre région, à aller vers la Touraine cependant. Enfin, c’est l’huile de noix en grande surface !

Ici, le partage est compliqué, car le père vit encore et s’est démis de ses biens, mais surtout parce qu’il est précisé qu’il y avait d’autre frères et qu’ils ont déjà eu leurs partages, et ce sur des biens situés à Saint Maur sur la Loire.
Ajoutons que les 2 lots sont inégaux car il y a une maison au Lion d’Angers, où demeure l’un des deux partageants, mais curieusement, il est choisissant et ne choisit pas le lot avec la maison où il demeure !
J’ai été très surprise de cette choisie, et j’ignore ce qu’il en est advenu par la suite !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1645 par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers Sont deux lots et partages des biens et choses héritaux et immeubles appartenant à Mathurin Perrault marchand huillier et à François Cocqu marchand batellier mary de Nicolle Perrault à eux escheus et advenus par le moyen de la démission de Pierre Perrault leur père et de la succession de deffuncte Perrine Mouton leur mère auxquels Perrault et Cocu audit nom lesdites choses sont demeurées pour leurs partages ayant esté leurs autres frères partagés et estant leurs partages assis ès paroisses de saint Rémy et saint Maur sur la levée, lesquels héritages cy après ledit Perrault met et divise en division et partages pour en estre l’un d’eux obté et choisy par ledit Cocu audit nom sinon fournir de deffections auxquels y a ledit Perrault vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lion d’Angers où il est demeurant soubzmis estably et obligé aux charges delays et conditions qui s’ensuivent

  • premier lot
  • est et demeure au présent et premier lot scavoir est une maison couverte d’ardoise sise sur la grand rue dudit Lion en laquelle ledit Cocy est à présent demeurant composée de chambre basse à cheminée et boutique ouvrant sur ladite Grand Rue, chambre haulte aussy à cheminée, grenier et superficie d’icelle joignant d’un costé la maison de Pierre Thoucault d’autre costé et aboutté d’un bout la cour et maison de la veufve deu Me François Daudier et d’autre bout la dite Grand Rue dudit Lion et tout ainsi que ladite maison et appartenances se poursuit et comporte sans aucune réservation en faite
    Item la moitié par indivis d’un jardin sis sur le pavé et grand chemin tendant dudit Lion auxBoys Pilliers dudit lieu le costé vers et joignant le jardin de Louise Verdon héritière de deffunt Noel Leboumyer et joignant d’autre costé l’autre moitié dudit jardin qui sera et demeurera du second lot des présents partages ainsy que ladite moitié de jardin se poursuit et comporte sans en rien réserver

  • second et dernier lot
  • est et demeure au présent lot scavoir l’autre moitié aussy par indivis dudit jardin joignant le jardin de la veufve feu Leboumyer de Feneu et d’autre fosté l’autre moitié dudit jardin cy dessus confrontée aussy ainsi que ladite moitié se poursuit et comporte sans rien en réserver
    Item une portion de terre labourbale sise en une pièce de terre nommée Lhommeau joignant d’un costé la terre de Jean Jallemain d’autre costé la terre de noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil abouttant d’un bout la terre de la cure dudit Lion et d’autre bout la terre de la Grand Chaussée un petit chamin entre deux ainsy que ladite portion de terre se poursuit et comporte contenant 8 boisselées de terre ou environ
    Item une hommée de jardin sise ès jardins de la Malladerie près ledit Lion d’Angers joignant d’un costé le jardin de Jacques Chevalier à cause de sa femme et d’autre costé le jardin des héritiers de deffunt Me Mathurin Pasquer prêtre abouttant des deux bouts le jardin de Jacques Gallon ainsi que ladite portion de jardin se poursuit et comporte sans en rien réserver

    A la charge que chacuns desdits partageants pairont et acquiteront les cens renets charges et debvoirs deuz chacun à raison de son lot et partage et mesme du passé en tant et pourtant que chacun à jouy desdites choses et encores les ventes et issues si aucunes sont deues qu’ils se garantiront leurs lots partages les ungs aux autres en cas de trouble
    que le premier lot desdits présents partages fera de rapport et retour de partage audit segond et dernier lot de la somme de 60 livres tz paiable par celuy à qui arrivera ledit premier lot à celuy à qui escherra le second dedans 6 moys après la choisye des présents partages sans aucune rente ny intérests jusques audit temps et iceluy passé aux intérests à la raison du denier vingt à compter desdits 6 mois après ladite choisye des partages sans toutefois que la stipulation des intérests puisse empescher l’exécution du principal le dit terme passé
    contribueront aux frais des présents partages moitié par moitié
    auxquels lots et partages ledit Perrault a fait arrest o les charges clauses et conditions cy dessus sans néantmoings préjudicier à ses droits tant pour le temps des jouissances de ladite maison et jardin dont ledit Cocu a jouy du passé que des advancement de droits successifs qui luy ont esté faits lors et après son mariage avec ladite Perrault sa femme et autres droits dudit Perrault pour raison de quoy il proteste se pourvoir et à ce tenir etc oblige ledit Perrault luy etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lion à nostre tabler le 2 janvier 1645 présents Nicolas Blouin et Ambroys Charlot praticiens demeurant Angers paroisse de Saint Maurille et Phelippes Brouard pescheur demeurant audit Lion tesmoings à ce requis et appelés
    ledit Cocu a dit ne savoir signer

  • la choisie
  • PS : Le 6 avril 1645 devant nous René Billard et Estienne Sigoigne notaires de la chastelennue du Lion d’Angers ont esté présents et establis et deument soubzmis soubz ladite cour lesdits François Cocu et Nicolle Perrault sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, et ledit Mathurin Perrault lesquels après quelesdits Cocu et sa femme ont dit avoir eu connaissance des partaiges cy dessus des biens demis par Pierre Perrault leur père et de la succession de deffunte Perrine Mouton leur mère ont dit iceux avoir bien veu et considéré et cognoistre les choses desdits partages et offert procéder à la choisie d’iceux comme plus jeune esdite succession et démission, et procédant ont lesdits Cocu et femme prins obté et choisy pour leur lot et partage le segond et dernier lot desdits lots passés par nous Billard notaire le 2 janvier dernier ou set compris une moitié par indivis d’un jardin joignant le jardin de la veufve deu Nouel Leboumier et une portion de terre labourable nommé Lhommeau une hommée de jardin sis à la Maladrie charges et conditions portéers par lesdits partages sans préjudice des autres droits et audit Mathurin Perrault est et demeure le premier desdits partages ou est compris une maison sur la Grand Rue dudit Lion …

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    René Gallard et Denise Thierry vendent à Guillaume Perrault une closerie, Chazé sur Argos 1620

    le Bois de la Cour, où demeure le vendeur, René Gallard, est en fait le château de Saint Hénis, dont il est probablement le fermier.
    Les Perrault sont si nombreux en Haut-Anjou, que ce Guillaume Perrault n’est pas encore dans ma longue étude des PERRAULT

    collection de la mairie de Chazé sur Argos
    collection de la mairie de Chazé sur Argos

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi avant midy (coin mangé) 1620, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honneste homme Me René Gallard sergent royal demeurant au Boys de la Court paroisse d’Andigné tant en son nom que comme soy faisant fort de Denize Thierry son espouse, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier lier et obliger avecq luy solidairement au garantage des choses cy après et en fournir lettre vallable de ratiffication et obligation aulx despens de l’acquéreur dedans 8 jours à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage, promis et promet en chacun desdits noms garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques
    à sire Guillaume Perrault marchand demeurant à Chazé sur Argos ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Françoise Fouiller sa femme leurs hoirs et ayant cause
    scavoir est le lieu et closerye appartenances et dépendances appellé la Verrye sis et situé en ladite paroisse de Chasé sur Argos ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est escheu à ladite Denize Thierry tant à tiltre successif de deffunt Pierre Thierry son père que par la démission qu’en a faite à son profit Sébastienne Crannyer veufve dudit deffunt Thierry et que à présent en jouist comme closier Jacques Dubyer et desquelles choses ledit acquéreur s’est contenté sans autrement les spécifier et confronter et sans dudit lieu en faire aulcune réservation
    du fief et seigneurie dont lesdites choses relèvent aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés deubz tant par bled et avoynes que par deniers que les partyes advertyes de l’ordonnance n’ont autrement peu exprimer, que l’acquéreur payera et acquittera pour l’advenir quittes du passé
    transporté etc et est faite la dite vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 040 livres 8 sols tz payés contant par l’acquéeur audit vendeur esdits noms qui l’a eue content en notre présence en or et monnaye ayant cours suyvant l’édit dont il l’en quitte etc
    compris en la présente vendition la moityé des bestiaulx que (mangé) appartient de sepmances suyvant la prisée faite par devant ledit Lory
    à laquelle (mangé) de garantage et ce que dit est tenir etc obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun seul et pour le tout sans division de personne ses hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Jacques Baudin Samson Legauffre et René Martin clercs audit Angers tesmoings
    et en vin de marché proxenette des présentes la somme de 55 livres tz aussi payés contant du consentement dudit vendeur

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    Michel Beaumont et Jacquine Perrault acquièrent une petite maison, Le Lion d’Angers 1647

    cet acte est passé le même jour que celui que je vous ai mis ici hier, et avec les mêmes personnes, mais diffère totalement car la maison est bien une autre maison, plus petite, et montre que Bonneau, le vendeur, a en fait des dettes.

    center>J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 19 novembre 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme François Bonneau le jeune marchand demeurant au dit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à Michel Beaumond laboureur et à Jacquine Perrault sa femme demeurant en la paroissse de Monstreul sur Maisne à ce présents stipulants pour eux etc
    le contrat et héritages fait par ledit Bonneau de Me Ollivier Perrault prêtre passé par Levannier notaire de st Laurent des Mortiers le 7 janvier 1640 sans desdites choses dudit contrat en rien retenir ne réserver
    à tenir lesdites choses du fief et seigneurie que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance à la charge de paier les cens rentes seigneuriaux et féodaux laiz et autres charges et du tout en acquiter ledit Bonneau à l’advenir
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant la somme de 73 livres tz sur quelle somme a esté desduit par lesdites partyes la somme de 58 livres tz 6 soulz 8 deniers que ledit Bonneau debvoir auxdits acquéreurs pour les fermes de partye des héritages de ladite Perrault du passé et dont ils ont présentement compté jusques à Toussaint
    et le surplus montant 15 livres lesdits acquéreurs establis et deument soubmis soubz ladite cour ont icelle somme promis et s’obligent paier audit Bonneau ou etc dedans Noel prochain venant à peine etc
    dont et à ladite cession et vendition tenir etc obligent etc lesdits acquéreurs au paiement de ladite somme de 15 livres tz leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon présents honneste homme Claude Delahaye marchand et Me Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité tesmoings
    lesdits acquéreurs ont dit ne savoir signer

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    Olivier Perrault engage une maison, Le Lion d’Angers 1647

    et le tout se passe manifestement en famille et fait suite à des partages.
    Je suppose que la maison est assez belle car le prix de 700 livres à l’époque pour une maison est un prix élevé.

    center>J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Ollivier Perrault prêtre demeurant à Beauregard paroisse de Chambellé lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc promet garantir de tous troubles ou empeschements quelconques
    à Michel Beaumond laboureur et à Jacquine Perrault sa femme demeurant au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne à ce présents stipulants eux leurs hoirs etc
    savoir est une maison couverte d’ardoise composée d’une chambre bouticque et entichambre (sic pour le « e ») par bas avec une chambre et superfice par hault située sur la grand rue Lyonnaise dudit Lyon joignant d’un costé la maison de denys Guyot d’autre costé la maison et apentiz de Mathurin Lebouvier mareschal aboutté d’un bout ladite Grand Rue et d’autre bout le jardin de deffunt Jehan Leroyer
    Item 4 boisselées de terre ou environ situé en une pièce appellée Pierre Blanche joignant d’un costé la terre du lieu de la Seaucallerie ? d’autre costé la terre de la veufve Me Jehan Boumyer aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon au moullin de Chauvon et d’autre bout la terre du lieu de Beaumont,
    Item ung jardin clos à part contenant 9 hommées ou environ joignant d’un costé la terre du Prieuré dudit Lyon d’autre costé la terre de François Biraceau (sic, sans doute pour « Brianceau ») aboutté d’un bout la terre de la cure dudit Lyon et d’autre bout la terre de Nicollas Cocquereau
    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire et comme le tout est escheu et advenu audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère et comme il est propriétaire par les partages faits entre ledit vendeur et ses frères et soeurs passés par Me Estienne Sigoigne notaire de ceste cour
    tenues lesdites choses des fiefs et seigneuries que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance à la charge de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir
    transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 700 livres tz sur laquelle lesdits acquéreurs deument soubzmis establys et obligés soubz ladite cour avec les submissions obligatoires et renonciations à ce requises sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont promis et s’obligent paier et bailler à honneste homme François Bonneau le jeune marchand demeurant audit Lyon la somme de 420 livres tz tant pour le principal vin de marché et autres frais du contrat a condition de grâce desdites choses passé par nous notaire le 24 novembre 1642 dedans 4 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc
    et outre demeurent lesdits acquéreurs tenuz paier en l’acquit dudit vendeur la somme de 40 livres tz à René Perrault frère dudit vendeur qu’il luy doibt de retour de partage fait entre eux
    et encore a esté desduit sur ladite somme par ledit vendeur auxdits acquéreurs pareille somme de 40 livres tz qu’il doibt auxdits acquéreurs par lesdits partages le tout revenant ensemble à la somme de 500 livres et le surplus montant la somme de 200 livres tz lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus et obligés sicelle somme paier audit vendeur ou etc d’huy en 7 ans prochainement venant à peine etc et jusques auquel jour lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus en paier par chacun an la rente audit vendeur à raison du denier vingt le premier terme et paiement commensent (sic) d’huy en ung an et à continuer etc
    et ou ledit vendeur ne feroit rescousse desdites choses et grasse (sic) du présent contrat escheu seront lesdits vendeurs (ici, le notaire fait manifestement un lapsus, car à mon sens on ne peut que comprendre « acquéreurs ») tenuz de payer ladite somme de 200 livres à la fin d’icelle audit vendeur
    o condition de ladite grasse (sic) accordée entre les dites parties de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses par ledit vendeur d’huy en 7 ans prochainement venant et paiant et refondant par ledit vendeur ou etc auxdits acquéreurs ou etc ladite somme de 200 livres tz si lesdits acquéreurs la paie audit vendeur dedans ledit temps avec les loyaulx cousts frais et mises et abondances du prix dudit contrat
    et a esté à ce présent ledit Boneau le jeune marchand demeurant audit Lyon, lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour confesse avoir présentement eu prins et receu desdits Beaumond et sa femme ladite somme de 420 livres tz pour le principal et loyaux cousts frais et mises du contrat à condition de grace desdites choses passé par nous le 24 novembre 1642 de laquelle somme ledit Bonneau s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte lesdits Beaumond et sa femme et ledit Perrault vendeur leurs hoirs etc
    et au moyen duquel paiement lesdites choses sont et demeurent deuement bien rescoussés et rémérées au profit dedits Beaumont et Perrault leurs hoirs etc
    et demeurent lesdits Beaumond et sa femme subrogés au droit d’hypothèque du contrat dudit Bonneau du consenteent desdites parties
    dont et audit contrat et quittance et rescousse tenir et garantir par ledit vendeur luy etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
    fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Claude Delahaye marchand oste de l’Ours et de Me Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité tesmoings
    lesdits Beaumond et sa femme ont dit ne savoir signer
    en vin de marché paié content par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres tz dont ledit vendeur s’est tenu à content et en a quitté lesdits acquéreurs leurs hoirs etc
    auxquels ledit Bonneau a baillé et délivré la grosse dudit contrat qu’ils ont prinse et receue et en ont quitté ledit Bonneau luy etc et encore demeurent lesdites acquéreurs tenus paier les vacations dudit Sigoigne qui a fait lesdits partages et en acquitter ledit Bonneau

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Les Tessard de Combrée engagent une closerie sise à Angers Saint Lau, 1595

    les Tessard sont une famille importante à l’époque à Combrée, et je me souviens que Nicole Raoul, qui nous a quittée trop tôt, en descendait. Je mets cet acte à sa mémoire !

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundy 7 août 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire de ladite cour), personnellement establys honneste homme René Tessard le jeune marchand demeurant en la paroisse de Combrée et honneste demme Jehanne Tessard veufve de deffunct Françoys Perrault (écrit « Preault » mais plus bas il écrit « personne » : presonne, donc il inverse parfois le R) demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité, tant en leurs noms privés que au nom et comme procureurs et soy faisant fort de honneste homme René Tessard et Mathurine Lepicier leurs père et mère, honorable homme Me Françoys Courtin lesné sieur de la Combe advocat Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, François Morel escuyer sieur des Landelles aussi demeurant audit Angers paroisse de la Trinité,
    soubzmectant lesdits Tessards esdits noms et qualités et avecques lesdits Morel et Courtin eux et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et empeschements
    à damoiselle Renée Juguet veufve de deffunct noble homme Vincent Dubreil en la personne de noble homme Jehan Collin sieur de Champrenoidz ? à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire pour ladite Juguet absente et lequel a achapté pour elle ses hoirs etc
    le lieu et closerye des Champs sis et situé en la paroisse de Saint Germain en Saint Lau lez ceste ville composé de maison et pressouer, estables, rues yssues, jardrin, de 16 quartiers de vigne situés en leurs endroits en ladite paroisse, de 4 journaulx de terre labourable et 2 jerpans de pré avecques toutes et chacunes ses autres compositions appartenances et dépendances sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
    tenu des fiefs et seigneuries de la Carte de Gillette et de la …

    je vous mets les quelques lignes concernant cette seigneurie que je n’ai pas déchiffrée

    au debvoirs antiens et acoustumés non excédant 5 sols si tant en est deu, franche et quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 166 escuz deux tiers évalués 500 livres poyée baillée manuellement contant par ledit Collin auxdits vendeurs pour demeurer par ledit Collin quicte vers ladite Juguet de pareille somme qu’il luy debvoit par sa cédule du 15 avril dernier pour les causes d’icelle, quelle somme lesdits vendeurs ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous dudit Collin en francs et quarts d’escu jusques à la concurrence de ladite somme au poids prix et cours de l’ordonnance royale et dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ladite Juguet et ledit Collin lequel a déclaré ladite somme estre provenue de propres de ladite Juguet de la mesme nature duquel demeure lesdites choses cy dessus vendues

      le paiement n’est pas simple à comprendre, et du moins, je n’ai pas compris du premier coup. Puis j’ai cru comprendre que Collin devait 500 livres à Renée Juguet, et donc il sort de ses deniers 500 livres pour acheter la closerie au nom de Renée Juguet, et comme les deniers prêtés à Collin par Renée Juguet étaient de son propre, la closerie restera le propre de Renée Juguet.

    et laquelle vendition faisant lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté qui leur a esté concéddée et octroyée de pouvoir par eux ou l’un d’eux leurs hoirs et ayans cause recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eux leurs hoirs etc à ladite achapteresse ses hoirs en ceste dite ville en la maison dudit Collin pareille somme de 166 escuz deux tiers par un sel et entier payement avecques tous les loyaulx cousts frais et mises raisonnables et pour fait et exécution des présentes lesdits Tessards esdits noms et lesdits Morel et Courtin ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers, voulu et consenty y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et ont renonczé à tout déclinatoire et esleu leur domicile en ceste ville savoir ledit René Tessard et ladite Jehanne Tessard en sa maison et ledit Morel en la maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande et ledit Courtin en sa maison pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturels et ont lesdits René et Jehanne Tessards chacun d’eulx seul et pour le tout promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes auxdits René Tessard et Lépicier leur père et mère et les faire chacun d’eulx seul et pour le tout avecques les renonciations cy après obliger au garantage des choses cy dessus vendues et en fournir et bailler d’eux à ladite Juguet ou audit Collin pour elle lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme authenticque dedans un mois prochainement venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir tenir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits les Tessards esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encores avecques lesdits Morel et Courtin aussy eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Tessard et ledit René Tessard pour ladite Lepicier au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger ne intervenir mesme pour leurs marys sans qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles pourraient estre relevées foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Dobillé et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoings
    et a ladite Jehanne Tessard dit ne savoir signer

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