Comptes entre Guillaume Chevalier et François Pouriatz, Bouillé-Ménard 1919

Ils sont ensemble fermiers de la terre de Bouillé-Ménard, mais dans une curieuse proportion qui n’est pas 50-50 mais 2/3 – 1/3, ce qui ne facilite pas les comptes, car ils ont des différents.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi avant midi 14 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Guillaume Chevalier d’une part
et François Pouriatz son gendre demeurant au chpâteau de Bouillé Amenard d’aultre part
respectivement fermiers de la terre et seigneurie dudit Bouillé appartenant à la dame de Fontaynes, lesquels sur l’appel pendant au siège présidial d’Angers intenté par ledit Chevalier d’une sentence donnée par le sénéchal dudit Bouillé le 28 août dernier que ledit Chevalier prétendait faire révocquer comme estant donné au préjudice de la sentence arbitrale du 13 juin 1617 donnée sur les comptes d’entre eulx de la jouissance de ladite terre des années 1615 et 1616 et autres affaires mentionnées par lesdits comptes
ont par l’advis de leurs conseils et amis après avoir pris acte de la révision desdits comptes et autres comptes depuis faits entre eux fait et font la transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Pouriats s’est départi et départ de l’effet de ladite sentence et de son appel y a renoncé et renonce et en exécution d’advis desdits arbitres et du calcul nouveau fait entre eulx tant sur lesdits comptes que comptes particuliers et autres affaires qu’ils avaient ensemble tant pour raison de ladite ferme que autrement du passé jusques à ce jour
et après que ledit Chevalier a fait apparoir avoir payé ce qu’il debvoit de reste en l’acquit dudit Pouriatz sur ladite ferme desdites deux années
et encores iceluy Pouriatz parfourni ce qu’il pouvait debvoir de reste à cause desdites deux années et autrement suivant les escripts acquits et comptes sont et demeurent de leur consentement quites l’un vers l’autre sans répétition desdites fermes comme acquitées en commun nonobstant que les acquits en fussent expédiés soubz le nom de l’un d’eux seulement reconnaissant qu’ils ont depuis lesdites deux années tenus ladite terre scavoir ledit Chevalier pour les deux tiers et ledit Pouriats l’autre tiers, ainsi qu’ils ont esté d’accord y estre fondés et autrement suivant leurs escripts et avoir payé à la proportion comme ils jouiront et paieront à l’advenir tant que leur bail durera
et moyennant ces présentes ledit Chevalier a présentement payé audit Pouriats la somme de 18 livres qu’il se trouve debvoir audit Pouriats par l’issue dudit compte dont ledit Pouriats se contente et en quite ledit Chevalier non compris en ces présentes la somme de 48 livres à luy deue de reste par ledit Chevalier pour le trousseau et meubles promis à Renée Chevalier sa fille femme dudit Pouriats sa part provenant de la vente de certains héritages situés au Lion d’Angers par deniers ou acquits valables pour leur regard et sauf aussi leur recours commun contre ladite dame de Fontaines pour les réparations par eux faites et de compter à cest effect lesdites réparations et attendant leur recours à s’en faire raison à ladite proportion qu’ils sont fermiers comme ayant compte et quant à la plus value des bestiaulx qui sont sur ladite terre au désir du prisage qu’ils en doibvent et de la somme de 130 livres deue par Mathurin Bossé mestayer de la Parangère ont esté d’accord en avoir compté entre eulx et y demeure par ce moyen fondés scavoir ledit Chevalier pour les deux tiers et ledit Pouriats pour l’autre tiers à laquelle raison ils y participent
et au surplus demeurent les parties hors de court et procès sans despens et de leur consentement car ainsi ils l’ont voulu et consenti stipulé et accepté à laquelle transaction et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriats advocat au siège présidial dudit Angers Louis Viau et Pierre Desmazières demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de François Pouriatz et Renée Chevalier, Angers 1612

Ces Pouriatz ne me sont rien, mais chaque élément concernant ce patronyme permet de reconstituer l’ensemble.

    Voir mon étude des familles Pouriatz
    Voir ma page sur Bouillé-Menard
Bouillé-Menard - Collection particulière, reproduction interdite
Bouillé-Menard - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 janvier 1612 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent establis et duement soubzmis honorables personnes François Pouriatz marchand demeurant Angers paroisse de St Michel du Tertre fils de defunts Guillaume Pouriatz et Julienne Busson vivant demeurants en la paroisse d’Armaillé d’une part
et Me Guillaume Chevalier sieur de la Barre greffier de la chastellenie de Bouillé demeurant en la maison de la Barre dite paroisse de Bouillé et encore Renée Chevalier fille dudit Chevalier et de défunte Renée Girard demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels confesent avoir traitant du futur mariage entre lesdit Pouriatz et Renée Chevalier et avant aucunes fiances estre d’accord de ce que s’ensuit
c’est à scavoir qu’ils se sont de l’advis et consentement dudit Chevalier père de ladite Renée et d’autres leurs proches parents et amis soubz signez promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avec tous et chacuns leurs droitz noms raisons et actions en faveur duquel mariage ledit Chevalier s’est désisté et départi désiste et départ au profit de sadite fille des droits d’usufruit qui luy appartiennent sur ses immeubles maternels par le décès de deffunts Pierre et François les Chevalier ses enfants et a quité et quite sadite fille et promis l’acquiter de toutes debtes crées pendant la communauté de luy de sadite défunte femme tant en principal, arréraiges que fonds, le tout de la part et portion de ladite Renée Chevalier, et outre promet ledit Chevalier donner à sadite fille habits nuptiaulx et trousseau et meubles selon leur qualité valant ledit trousseau et meubles au moins 150 livres et la quite de toute ses pensions nourritures et entretien, et au moyen de ce ledit Chevalier demeurera et demeure quite vers lesdits futurs espoulx de toute rédition de compte meubles fruits et jouissances d’immeubles deus à sadite fille
ensemble des meubles de sa part et portion de la succession de deffunte Marie Porcheron ayeule de ladite Chevalier et des deniers par luy touchez du sieur de Lesserant ? provenant de la succession tant de ladite Porcheron que de défunt Me René Girard son mary,
et quant audit Pouriatz après qu’il a dit et assuré avoir en divers debtes marchandises et meubles francs et quites et deschargés de toutes debtes au moing jusques à 1 400 livres et stipulé que ladite somme luy en demeurera et demeure propre et de nature d’immeubles la somme de 600 livres environ qui n’entrera en ladite communauté ny pareillement en acquets ny l’action pour ce demander, et au cas de prédécès dudit Pouriatz avant ladite Chevalier sa future espouze soit auparavant ou après la communaulté acquise entre eulx sans enfants vivant dudit mariage iceluy Pouriatz audit cas en faveur dudit mariage fait don à ladite Chevalier de la somme de 600 livres tournois à prendre sur le plus clair de ses biens meubles debtes actions et autres biens hors de la communauté de ladite Chevalier pour en jouir par elle en propriété et à perpétuité pour elle ses hoirs ledit don deschargé de toutes debtes et actions passives et en ladite forme et cas susdit advenant ledit Pouriatz s’est de ladite somme de 600 livres donnée dès a présent dévestu et désaisy et par ces présentes en a vesté et saisy ladite Chevalier à laquelle en outre il a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivan la coustume car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers maison d’honnorable femme Perrine Decrespit veufve de feu Me Mathurin Porcheron vivant Sr de Nouelmerau ? oncle de ladite Chevalier présents honnorable hommes Me Jehan Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers Louys Vyot demeurant Angers Me René Guerchais notaire de la chastelenie de Champiré demeurant à Chazé-Henry, Jehan Vyot demeurant Angers et Vincent Seguyn marchand demeurant à Château-Gontier tesmoins, ladite Chevalier à dit ne savoir signer

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Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, procureur de Gabriel Morel, 1625

Gabriel Morel, qui possède la terre des Landelles en Anjou, est monté à Paris, et nous voyons ici qu’il a nommé Jean Pouriatz, avocat à Angers, son procureur pour une petite affaire financière, qui est un simple règlement.
Il faut dire que la terre des Landelles est située à Combrée, qui est aussi la paroisse de naissance de Jean Pouriatz.

Donc, entre Gabriel Morel et Jean Pouriatz il existe un lien géographique bien réel. Ces liens étaient vraiement importants autrefois, car on pouvait alors se faire confiance.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 novembre 1626 après midy, par devant Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Me Jehan Pouriatz Sr de la Hanochaye advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, au nom et comme procureur de Gabriel Morel écuyer Sr de la Barre fils et héritier en partie de défunt François Morel écuyer et damoiselle Françoise Jolis sa femme vivant ses père et mère sieur et dame des Landelles, comme il a fait apparoir par procuration passé par Coustard et Dupuys notaires au chastelet de Paris le 20 juin dernier la minute de laquelle signée dudit Morel et desdits notaires est demeurée cy attachée pour y avoir recours,

lequel audit nom a receu contant en notre présence de Me François Roustille sieur de la Boissière advocat aussi advocat audit siège demeurant en ladite paroisse St Michel du Tertre la somme de 150 livres tz en pièces de 16 solz et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit pour une année de pareille somme de rente hypothécaire que défunt Philbert Roustille et coobligés doivent chacun an audit Morel, échue le 12 juillet dernier, de laquelle somme de 150 livres ledit Pouriaz se contente et en quitte ledit Roustille et promet faire quite vers ledit Morel,

fait à notre tablier présents Me Nicolas Chardonnet et Gervais Seuré clercs à Angers témoins

    Comme souvent dans un acte passé sous procuration, celle-ci est restée en pièce jointe. La voici donc, passée à Paris.

Par devant nous notaires du roy notre sire en son chatelet de Paris soubzsignés fut présent en sa personne Gabriel Morel écuyer sieur de la Barre fils et héritier en partie de défunts François Morel écuyer et damoiselle Françoise Jolis sa femme, vivants ses père et mère, sieur et dame des Landelles, demeurant faubourg St Germain des Prés de Paris, rue du Colombier, paroisse St Sulpice, lequel de son bon gré et volonté a constitué son procureur général et spécial Me Jean Pouriatz advocat au siège présidial d’Angers pour plaiser, opposer, appeler, substituer eslire domicile et par spécial donne charge et pouvoir à sondit procureur de recepvoir de Me Guillaume Philbert tant en son nom que comme procureur de Me Pierre Froger advocat à Saumur et Renée ? Rallier sa femme de luy authorisée et damoisse Jeanne Froger femme dudit Philbert et de luy authorisée, et Me François Roustille sieur de Bouestière advocat audit siège présidial d’Angers la somme de 150 livres tz pour une année d’arrérages de rente qui eschera le 12 juillet prochain, ladite rente deue par chacun an audit sieur constituant audit nom par contrat de constitution passé au profit de ladite défunte damoiselle Jolis sa mère par lesdits Philbert, Froger et autres cy-davant nommez, pour le prix et sort principal de 2 400 livres passé devant Garnier notaire royal audit Angers le 12 juillet 1622, de laquelle somme de 150 livres ledit procureur baillera acquit et quittance en vertu des présentes comme si ledit sieur constituant estoit présent en sa personne à la charge de rente par ledit procureur compte audit sieur constituant de ladite somme

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Obligation créée par Jacques Gousdé sur Françoise Pouriatz, Angers, 1643

J’avais déjà des actes par lesquels les Pouriatz se montraient aux côtés des Gousdé. Cette fois, je franchis une génération, car on est avec le fils de Jacques Gousdé, et les enfants de Jean Pouriatz de la Hanochaie, et ce toujours une obligation, qui montre la confiance qui existe entre eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1643 avant midy, pardevant nous Guillaume Guillot et Louis Coueffe (classé à Louis Coueffé) notaires royaulx à Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Jacques Gousdé sergent royal et René Desmas marchand demeurant en la paroisse de Challain, ledit Gousdé tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Poustier sa femme, à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles en fournir et bailler à l’achapteresse cy-après nommée rattification et obligation vallable dans 15 jours prochains venant à peine etc
et encore Me Jacques Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre,

    (c’est le fils de Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et il est aussi frère de Françoise qui va prêter les 600 livres. Manifestement, il est là en temps que caution de Jacques Gousdé et non comme emprunteur.)

lesquels chacun d’eux esdits noms et encore chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universeil, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que comme arrérages

à damoiselle Françoise Pouriatz veufve de Me René Bascher vivant sieur du Joreau aussi advocat audit sièce demeurant en la paroisse de St Michel du Tertre à ce présente et acceptante, laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 33 L 6 S 8 D de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc à ladite achapteresse ses hoirs etc chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer etc laquelle somme de 33 L 6 S 8 D de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms solidairement comme dit ont dès ce jour et par ces présenes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ilz soient situéz et assis, avecq pouvoir à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en demander vente toutefois et quantes … pourront lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs l’admortir quand bon leur semblera,

et est faite ladite vendition cession et constitution de rente pour la somme de 600 livres tz payée contant en nostre présence par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en or et monnaye le tout bon et ayant cours suivant l’édit …
fait et passé audit Angers au tablier dudit Coueffé présent Me Jehan Raveneau et René Denyon clercs

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Vente puis réméré de la maison de la Corne de Cerf, Angers, 1617

Nous retrouvons Philippe Chevalier et Françoise Tessard. En 1617 il vend la maison de la Corne de Cerf rue de la Fromagerie à Angers la Trinité à Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie pour 320 livres, avec faculté de réméré dans les 5 ans.
Et en 1621, Philippe Chevalier étant décédé, sa veuve, Françoise Tessard fait jouer la faculté de réméré, et rachète pour la même somme de 320 livres à Jean Pouriatz la maison en question.

Cet acte est troublant, s’agissant d’un couple de Combrée. En effet, Chevalier avait achetée cette maison, et on peut se demander pourquoi un tel placement à Angers. D’ordinaire on fait ses placements au plus près de son lieu d’habitation.
Et le réméré en 1621 par Françoise Tessard sa veuve est encore plus troublant. Pourquoi ce couple avait-il intérêt à investir à Angers ?

Réméré s. m. Terme de Palais purement latin, qui n’a d’usage que dans cette phrase, Faculté de remeré, pour dire, La faculté de racheter dans un certain temps la chose qu’on vend (Dict. de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1617 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent en personne soubzmis et obligé honneste Philippe Chevallier marchand demeurant au bourg de Combrée
lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend cèdde quitte et transporte dès maintenant et promet garantir
à honorable homme Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Michel du Tertre présent et acceptant qui a achepte pour luy savoir une maison logis et appartenances ou pend pour enseigne la corne de cerf située au bas la rue de la Fourmaigerie paroisse de la Trinité de cette ville composée de salle basse chambre à costé une court et estable chambre haulte grenier et superficie joignant d’un costé (blanc) d’un bout sur le pavé de ladite rue de la Fromagerie et d’autre bout (blanc) tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte qu’elle appartient audit Chevallier par acquestz qu’il en a fait de Meslet qui l’occupe présentement par ferme et en jouy …
tenu du fief et seigneurie aux cens et rentes seigneuriaux et féodaux quitte du passé …
la présente vendition et transport faite pour et moyennant le prix de 320 livres payée et baillée manuellement en présence et au vue de nous par ledit Pourriaz audit Chevallier qui la eue et receue en monnaie bonne et de poids selon l’édit
o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains

PS à l’acte ci-dessus, qui est le réméré de ladite maison : Et le 19 janvier 1621 avant midy devant nous notaire susdit fut présent en personne Me Jehan Pourriaz acquéreur mentionné au contrat cy dessus lequel a présentement eu et receu de Françoise Tessard veufve dudit défunt Chevallier vendeur audit contrat, absente, et de ses deniers par les mains de Me Briand Guybelais notaire demeurant à Combrée à ce présent et acceptant la somme de 320 livres tz en monnaie ayant cours pour la rescousse et réméré des choses vendues par ledit contrat dont ledit Pouriatz s’est tenu contant bien payé et en quitte ledit Tessard, de laquelle il a présentement reçu par les mains dudit notaire la somme de 16 livres 4 sols pour la ferme et jouissance desdites choses vendues à compter du 8 avril dernier jusques huy, l’en quitte présentement sont et demeurent lesdites choses vendues bien et duement rescoussées et rémérées par ledit contrat
fait à Angers en notre tablier présents Pierre Hardy et François Martin clerc tesmoins

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Les collecteurs des tailles de la paroisse de Challain, 1630

Voici encore un Pouriatz, prénommé Maurice. Il est collecteur des tailles de la paroisse de Challain en 1630, avec 7 autres. Ici, il n’est pas question de l’impôt, mais d’une dette des paroissiens de Challain, pour laquelle il fallait lever la somme sur tous les paroissiens, et c’est là que les collecteurs ont dû oeuvrer, en plus de leur collecte d’impôt.
Il ne sait pas signer : j’avais autrefois expliqué sur mon site qu’un collecteur d’impôt pouvait être illetré. Il lui suffisait de savoir compter, ce qui est différent, et il y avait beaucoup plus de gens sachant compter que sachant lire. Mais surtout il devait avoir suffisamment d’ascendant moral pour que ces concitoyens lui fasse confiance, non seulement pour la récolte des fonds, mais surtout pour l’esgail ou département de la somme sur chacun.

    L’esgail est le terme ancien de département, qui figure encore souvent au 16e et début 17e siècle, pour égailler c’est à dire répartir les sommes à prélever sur chacun, c’est ce que nous appelons la répartition.

En effet, la taille était prélevée par paroisse, et chaque année la somme variait, venant d’en haut, jusqu’à la paroisse. Là, les collecteurs, élus chaque année, avaient d’abord pour mission de faire ce fameux esgail ou département. Tâche oh combien délicate !!! Je ne sais pas si vous imaginiez définissant en 2008 par chaque membre de votre commune, la répartition du montant de l’IRPP !!!

    En 2008, selon l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illetrisme ANLCI, l’illetrisme en France concerne plus de 3 millions de Français ! J’ai vu des émissions terrifiantes sur ce problème : même pas voir le nom d’une rue ! Et je reste persuadée qu’autrefois les illetrés n’avaient pas à vivre de telles galères !

Revenons à nos collecteurs. Donc, ils devaient d’abord se réunir chez un notaire du coin ou greffier ou notaire greffier, qui rédigeait le document. On partait sans doute du document de l’année précédente, puis on passait en revue tous les villages, feu par feu : untel est décédé, reste sa veuve, untel est un peu plus aisé, etc… et on aboutissait généralement à une première mouture, en forme de brouillon, et souvent, dans les actes notariés où j’ai pu trouver de telles listes, elles ressemblaient fort à un brouillon avec ratures, car bien sûr, lorsque le greffier avait fait le premier total, il y avait le plus souvent besoin de rajustements.
Bref, je trouve que cela n’était pas rien moralement ! En tous cas cela coûtait peu à la collectivité !!!

    En 2008, Eric Woerth, a dépensé des sommes astronomiques pour Copernic, le nouveau système d’information fiscal, qui est un ensemble de logiciels spécifiques visant à traiter les recettes de l’Etat et possédant quelques fonctions connexes nécessaires au fonctionnement administratif.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 novembre 1630 avant midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents personnellement establis et duement soubzmis Me Jacques Demariant Sr de Bellanger advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre créancier de René Desmas, et Me Jehan Cocu Sr de la Chaussée aussy advocat audit siège demeurant en ceste ville paroisse St Maurille ayant les droictz de Me René Pinczon son beau-frère quiles avoit dudit Desmas,

lesquels ont receu contant en notre présence de Maurice Pouriatz, André Manceau, Mathurin Guerin, René Menard, Jullien Cottier, René Blouin, François Ballu et Macé Guillier collecteurs des tailles de la paroisse de Challain en l’année présente scavoir audit Demariant 64 livres qui luy estoit deue par ledit Desmas par obligation passée par Chauveau notaire de ceste cour le 20 mars 1625, et dont iceluy Demariant debvoit estre payé par préférence aux Pinczons ainsi qu’il est porté par la commission à luy faire par Hubé notaire de Challain le 25 août 1627, et rétrocession audit Coco sept vingt dix neuf (159) livres lesdites 2 sommes faisant ensemble 223 livres qui estoient dues audit Desmas par les paroissiens dudit Challain et qui a esté sur eux esgaillé par lesdits collecteurs en ladite année présente pour la payer et deslivrer ès mains dudit Cocu en conséquence du jugement par luy obtenu de Messieurs les président, lieutenant et esleu en l’élection de ceste ville pour les causes contenues,

    Cet acte vous paraît alambiqué. En fait voici ce qu’il en est : les paroissiens de Challain ont eu auparavant à faire faire des travaux, tels que réfection d’un clocher etc… Bref, ils ont alors dû emprunter de l’argent. Entre-temps leur prêteur est décédé, et le remboursement s’est un peu compliqué, mais cette fois, les collecteurs ont réparti la somme à payer et due, et viennent payer.

desquelles sommes lesdits Demariant et Cocu se contentent et en quitent lesdits paroissiens et lesdits collecteurs qui ont fait ledit paiement et pour leur regard fors que ledit Pouriatz a payé et advancé pour ledit Guillier sauf à s’en faire rembourser
et au regard des intérestz adjugés audit Cocu et conséquence dudit jugement qu’il a obtenu contre lesdits conseillers, il les donne et remet volontairement auxdits paroissiens sans préjudice des sallaires et vacations de Drouault sergent royal sy aucuns sont deubz, etc…
fait à notre tablier présent Me Loys Collet et Jehan Myette,
je constate que les collecteurs ne signe pas

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