Bail à ferme du prieur saint Aubin d’Oudon, 1600

Ce sont les vacances, aussi je vous fais voyager un peu.
Nous partons à Oudon, sur les bords de la Loire, avec le bail à ferme du prieuré saint Aubin. En 1600, certains baux contiennent encore des clauses de non diminition du prix de la ferme et je suppose que cette clause a pour origine les troubles et les dommages subits ci et là.
Mais j’ai découvert aussi que le roi pouvait prélever des impôts (cela je le savais sur les particuliers) aussi sur les prieurés, mais aussi ordonner certaines ventes. Je vous laisse découvrir ces clauses curieuses.

Oudon, le rivage - collection particulière, reproduction interdite
Oudon, le rivage - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 12 eptembre 1600 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jacques Brunet prêtre chanoine en l’église de saint Lau de ceste ville demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme procureur et soy faisant fort de vénérable et discret Me Bertrand Brunet prêtre prieur du prieuré de St Aulbin d’Oudon diocèse de Nantes prometant luy faire rariffier ces présentes à peine de tous dommages et intérestz d’une part,

    un chanoine est l’aristocratie du clergé, enfin, si on excepte l’évêque qui est bien au dessus. Un chanoine est donc issu de familles assez aisées…

• et Me Michel Baril demeurant audit Nantes tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de vénérable et discret Me André Baril son filz prêtre chanoine en l’église notre Dame dudit Nantes y demeurant prometant aussi luy faire cesdites présentes à mesme peine que dessus d’aultre part soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Me Michel Baril esdits nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent avoyr faict et font entre eulx le marché qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Me Jacques Brunet audit nom a baillé et baille audit Me Michel Baril esdits noms lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de deux années et deux cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finir à pareil jour lesdites deux années et cueillettes finies et révolues, le temporel et tous et chacuns les fruitz profitz rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de St Aulbin d’Oudon ses appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont ledit preneur a dict avoir bonne cognoissance
• à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouyr durant ledit temps comme un bon père de famille en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir immédiatement ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
• faire dire et célébrer le service divin du à raison dudit prieuré
• payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause d’iceluy et mesmes les décimes ordinaires et extraordinaires octroits et subventions en quoi ledit prieuré este ou pourra estre taxé et imposé durant ledit temps, sans diminution du prix de la ferme et du tout acquiter ledit prieur vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérestz,
• faire faire les vignes dudit prieuré qui n’ont esté délaissées de faczons et ne sone en gast par chacune desdites années de leur faczons ordinaires en temps et saisons convenables, et pour le regard de celles qui sont en gast il ne sera tenu si ne luy semble,
• aussi sera tenu ledit preneur esdits noms de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit bail la chapelle dudit prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture seulement et pour le regard des autres maisons et appartenances il les entretiendra en tel estat qu’elles sont de présent ou qu’elles luy seront baillées par ledit prieur sans que toutefois ledit preneur puisse contraindre ledit prieur à faire faire lesdites réparations s’il ne luy plaist
• ne pourra demander aucune diminution du prix et charges de ladite ferme et pour ce qu’il convient audit prieur faire serment de fidélité pour raison de sondit prieuré en la chambre des comptes de Bretagne establye à Nantes est convenu et accordé que ledit preneur sera tenu payer les frais et mises qu’il conviendra faire pour faire ledit serment et rendre l’adveu et en retirer les actes nécessaires et a ceste fin luy envoyera ledit prieur dans la Toussaint prochaine procuration et au cas qu’il ne peust estre receu à faire ledit serment de fidélité par procuration y allant en personne, fera ledit preneur les mesmes frais et mises que dessus
si j’ai bien compris le prieur lui-même aurait dû aller à Nantes prêter serment, mais il tente de déléguer ? Je découvre le serment par procuration !!!
• et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites deux années audit prieur ou audit Me Jacques Brunet pour luy la somme de 20 escuz sol évaluée à 60 livres tournois franche et quicte en ceste ville d’Angers au terme de Toussaintz premier paiement commenczant au terme de Toussaintz que l’on dira l’an 1601 et ensuivant sans que ledit preneur puisse avoir prétendre ne demander aucun rabais ne diminution du prix et charges de ladite ferme pour quelques cas fortuitz ou autres causes ou occasions que ce soit à quoy il a renoncé et renonce

    je suppose que c’est une allusion aux troubles de guerre tout comme aux mauvaises récoltes

• et ne pourra iceluy preneur coupper ne faire coupper ne abattre aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ledit prieuré par pied ne aultrement mais pourra seulement coupper les bois et estroisses qui ont acoustumé estre couppez et estroissez qu’il coupera en saison convenable lorsqu’ils seront en couppe sans les avancer ne retarder,
• et où il conviendroit aliéner quelque chose du temporel dudit prieuré par le commandement du roy ledit preneur ne sera tenu payer la taxe mais l’avancera ou elle n’exéderoit le prix de ladite ferme ce qui lui sera déduit sur les premiers termes à escheoir après le paiement fait,
• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord lesquelles ont stipulé et accepté et à icelles tenir etc garantir etc dommages etc obligent scavoir ledit bailleur audit nom soy ses hoirs etc et ledit preneur aussi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ledit preneur esdits nom au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents honnestes persones Pierre Legendre demeurant à Cheffes marchand et Claude Porcher praticien demeurant en ceste ville

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Transaction sur le prix de la ferme du prieuré de Boutigné, 1599

Je ne suis pas certaine que le revenu de cette ferme ait subi les troubles dus aux guerres de la Ligue, car cela n’est pas explicité, mais compte-tenu que ce sont les années des troubles, il y a de fortes présomptions.

    Voir les familles FOUIN que j’ai étudiées

Nous avons vu ici que les curés et prieurs vivaient souvent loin de leur cure et prieuré. Ici, le prieur du prieuré de Boutigné est chanoine à Nantes, le fermier du prieuré vit à Craon, et la transaction entre eux est passée à Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7-96 – Voici la retranscription : Le 28 janvier 1599 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Mathurin Robin chanoine en l’église de Nantes et secrétaire de l’évêché dudit lieu y demeurant d’une part, et Guillaume Fouyn le jeune marchand demeurant à Craon d’autre part soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent sur les procès et différents qu’ilz auroient pour raison de la ferme du prieuré de Saint Jacques de Boutigné en Craonnois dont ledit Fouyn a jouy trois années comme fermier soubz ledit Robin chanoine, les années 1595, 1596 et 1597 pour en payer par chacune d’icelles la somme de 100 escuz et autres charges portées par le bail sur ce fait et de toutes les autres choses qu’ilz ont eu affaire ensemble concernant ladite ferme tant pour les décimes ordinaires et extraordinaires et autres subventions que ledit Fouyn pourroit avoir payées durant lesdites trois années aulx recepveurs des décimes de ceste ville ou autres et tout compte desduit ledit Fouyn s’est trouvé reliquataire et redevable vers ledit sieur Robin de la somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit Fouyn a présentement payé contant à veu de nous audit Robin la somme de 50 escuz en 200 quartz d’escu bons et de poids selon l’ordonnance royale dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Fouyn, et le surplus montant la somme de 150 escuz ledit Fouyn la payera et a promis payer et bailler audit sieur Robin en sa maison audit Nantes dans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant et au moyen de ce a promis et promet ledit Robin acquiter ledit Fouyn vers lesdits recepveurs des décimes de tout ce qu’ils pourroient prétendre pour raison dudit bénéfice durant lesdites trois années et autre frais faictz à cause du paiement des décimes et subventions et pareillement l’a quicte vers Me Gabriel Pineau et tous autres qui auroient fait saisir les deniers de ladite ferme entre les mains dudit Fouyn et de garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommanges et intérestz et au surplus demeurent lesdites parties respectivement quites par ces présentes, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Fouyn etc obligent lesdits establys eux leurs hoirs etc et chacuns leurs biens les biens dudit Fouyn à prendre vendre etc renonczant foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents vénérables et discretz Julien Rivière chanoine en l’église d’Angers et Abel Gallicher prêtre chanoine en l’église St Pierre dudit Angers y demeurant tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

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Bail du prieuré des Moutiers, 1531

Voici le bail à ferme d’un prieuré concernant le pays de Retz, celui des Moutiers, qui appartenait à l’abbaye Notre Dame d’Angers, d’où le fait que j’ai trouvé le bail à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 mai 1531 en notre court royale à Angers (Guyon notaire Angers) et en l’officialité dudit lieu et en chacune d’icelles courts personnellement establiy noble dame Renée de Villiers religieuse du moustier et abbaye de notre dame du bourg des Moutiers au diocèse de Nantes membre dépendant de ladite abbaye et de sant Sire de Nantes du Boisgaran membre dépendant dudit prieuré d’une part,

Selon Emile Boutin (Histoire religieuse du Pays de Retz, abbayes, prieurés, paroisses, Siloë, 1999, p.136) « dès le début du monastère, Budic de Nantes, pour être agréable au comte d’Anjou, avait donné au Ronceray l’église de Saint Cyr (entre la préfecture et le cours Saint-André à Nantes), ainsi que la chapelle de Bongarrand près de Sautron. Il avait même ajouté des dîmes sur le ventes au Marchix de Nantes. Ces deux églises furent rattachées au prieuré des Moutiers»

et vénérable et discret missire Jacques Cosson prêtre demourant audit bourg des Moustiers et maistre Pierre Allard licencié en droit demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part soubzmettant lesdites parties savoir est ladite de Villiers comme faisant elle avecques tous et chacun les biens dudit prieuré et lesdits Cosson et Allard et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir fait convenu et accordé entre eulx tel et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ladite de Villiers a baillé et baille par ces présentes auxdits Cosson et Allard qui ont prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à quatre ans lors prochains et quatre cueillettes entières parfaites et s’en suivant et sans intervalle, ledit prieuré de notre dame du bourg des Moustiers saint Cyr et Boisgaran ainsi qu’ils se poursuivent et comporte avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant cens rentes debvoirs dixmes teraiges vignes prize terre sallins marays moullin péages four à ban ventes et lods avecques tous et chacuns les autres droits appartenant audit prieuré sans rien en réserver fors et excepté les choses cy après déclarées pour …

    le bail fait 15 pages dont je n’ai retranscrit que les 2 premières. Si les amis du pays de Retz sont intéressés par ce bail, ils doivent onteir de Madame Verry, directrice des Archives Départementales du Maine-et-Loire, l’autorisation que je le leur tansmette, car à Angers, on s’engage à ne pas transmettre les photos prises aux archives.

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Transaction sur la succession de Pierre Rousseau, prieur du prieuré de Saint-Gemmes-d’Andigné, 1596

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 31 mai 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz honorable homme Me Jullian de St Denys au nom et comme procureur spécial de Me Le Brun prieur du prieuré de Ste Jame près Segré comme apert par sa procuration passée soubz la court du Chastelet de Paris le 18 de ce mois signée Lebrun Jullian et Noury cy-attachée, demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’une part,
et Jean Rousseau escuier sieur du Chardonnay héritier par bénéfice d’inventaire de defunt noble et discret Me Pierre Rousseau vivant prévost de St Lambert du Mothay et prieur dudit prieuré de Ste Jame demeurant en la paroisse de Challain estant de présent en ceste ville d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus et encores ledit Rousseau en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout etc confessent avoir fait l’accord et transaction et convention qui s’ensuit touchant les procès et différents d’entre lesdites parties pendant par devant messieurs de la court de parlement de Paris pour raison de la demande dudit Rousseau audit nom des fruits et revenus dudit prieuré de Ste Jame et ce qui en dépend pour une moitié de l’année 1585 que décéda ledit deffunt Rousseau au moys de juing audit an despens dommages et interestz
c’est à savoir que ledit de Saint Denys audit nom pour demeurer quite iceluy Lebrun des fruitz et de toutes autres demandes que luy eust peu ou pourroit faire ledit Rousseau tant pour raison dudit procès et de toutes autres choses qui en dépendent et ensemble de toutes autres questions et demandes que ledit Rousseau eust peu ou pourroit faire en ce sort iceluy de Saint Denys audit nom compose à la somme de neuf vingt escus sol laquelle sera payée audit Rousseau par le fermier dudit prieuré de Ste Jame savoir est la somme de 100 escuz dedans 3 sepmaines et le reste sur les premiers deniers de ladite ferme au terme qui escheront du temporel fruits et revenus dudit prieuré et ce jusques à la concurrence de ladite somme
et au monyen de ce demeure ledit Lebrun quite de tous despens dommages et intérests et autres choses que ledit Rousseau eust peu ou pourroit prétendre audit prieuré tant pour les fruits ou fermes dudit prieuré que des métayries de Besnaudières, maison d’Angers, closerie des Fouassières dépendant dudit prieuré que toutes autres choses et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits parties hors de court et de procès sans le principal dépens dommages et intérestz de part et d’autres et au moyen de ce ledit Rousseau a quité et quite ledit Lebrun envers et contre tous
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit de Saint Denys les biens de sadite procuration et ledit Rousseau esdit nom et en chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Lemarié Sr de la Noyre advocat à Angers en présence dudit sieur de la Noyre et de Ysaac Jacob praticien

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Transaction sur baux impayés durant les troubles, Angers, 1600

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 9 août 1600 comme ainsi soit que par sentence donnée au siège de la conservation des privilèges royaulx de l’Université d’Angers le 23 aprvil 1599, Me Hyerosme Genest esleu en l’élection de Dreux, et André Lasnier ayent esté condampnez payer à vénérable et discret Me René Foussier chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré de Cossé-le-Vivien,
scavoir lesdits Lasnier et Genest la somme de 350 escuz pour les fruictz dudit prieuré de l’année 1591 et ledit Genest seul la somme de 610 escuz pour l’année 1592 à raison des baulx judiciaires qui auroient esté faictz à Laval pendant les troubles

    j’ai compris que ces impayés étaient une conséquence des troubles

et les despens chacun pour leur regard sans préjudice du recours dudit Lasnier contre ledit Genest lequel auroit esté condampné l’en acquiter et en ses despens,
et aussi sans préjurice de leur recours vers noble homme Pierre Pierres sieur de la Perraudière contre lequel ils se pourvoieront ainsi qu’ils verront estre à faire de laquelle sentence ledit Genest auroit appellé et pareillement ledit Lasnier à ses périlz et fortunes,
lequel appel iceluy Genest auroit relevé et fait inthimer ledit Foussiser en la court de Parlement à Paris où se seroit ensuivi arrest du 27 juing dernier confirmatif de ladite sentence, et ledit Genest condampné aux despens de la cause d’appel son recours restant contre ledit Pierres qui auroit esté condampné l’aquiter de ladite condampnation et en ses despens dommages et intérestz,
l’exécution duquel arrest ledit Foussiser poursuivoit contre ledit Genest et tendroit à fin d’estre payé tant du principal que despens mentionnez par lesdites sentence et arrest à quoy il concluoit lequel Genest seroit venu vers ledit Foussier luy auroit remonstré n’avoir le moyen de pouvoir satisfaire auxdites sentence et arrest et aussi qu’il luy estoit impossible de poursuivre son recours contre ledit sieur de la Perauldière tant pour ce qu’il est de discorde que par faulte de moulins de sorte que tout l’evenement tomberoit sur ledit Genest qui n’auroit néanmoins rien faict en la perception des fruits dont est question que par le commandement dudit Pierrez duquel il estoit lors domestique et n’en a tourné aucune chose à son profit comme il se voit assez par le procès,

    Genest signe fort bien, et j’ai le sentiment que le terme de domestique et à prendre dans un sens plus large comme celui de salarié

pour ces considérations et autres qu’il alléguoit auroit supplié et requis ledit Foussier luy vouloir donner quite et remettre une partie de ce qu’il est condampné vers luy offrant payer le surplus luy donnant quelque terme et delay de ce faire

à quoy ledit Foussier se seroit bien voulu accorder et consentir aulx charges et conditions et comme sera dict cy-après,
pour ce est-il que ce jourd’huy 9 août 1600 avant midi en la cour royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icellle personnellement estably ledit Genest demeurant audit Dreux paroisse de St Pierre ainsi qu’il a dict d’une part et ledit Foussier demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’autre, soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc avoyr sur ce que dessus et ce qui en dépend faict et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Foussier ayant aucunement esgard à la prière et requeste dudit Genest et pour ce que très bien luy a plu et plaist a quité et remis quite et remet audit Genest tout ce qu’il pourroit peult ou pouvoit prétendre contre luy en vertu desdites sentence et arrest et exécutions d’iceulx, tant en principal que despens en quelque sorte et manière que ce soit pour et moyennant le prix et somme de 315 escuz sol évalués à 945 livres
laquelle somme ledit Genest a promis promet et demeure tenu payer et bailler audit Foussier franche et quite en ceste dite ville d’Angers scavoir 15 escuz dans 15 jours, 100 escuz dans la Toussaint, 100 escuz dans la st Jehan Baptiste le tout prochainement venant, et les autres 100 escuz dans la Toussaint prochaine en ung an que l’on dira l’an 1601
payant laquelle somme de 315 escuz par ledit Genest comme dict est ne pourra ledit Foussier faire cy-après aucune poursuite du contenu desdites sentence et arrest soit en principal ou fraiz à l’encontre dudit Genest ne pareillement à l’encontre dudit Lasnier attendu mesmes que ledit Foussier a déclaré avoir cy davant accordé avec ledit Lasnier pour son regard
et est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties qu’à faulte que fera ledit Genest de payer ladite somme de 314 escuz audit Foussier aulx termes dessus dits, que ledit Foussier pourra les termes passez faire aultrement signification et commandement contre ledit Genest pour tout le contenu auxdites sentences et arrest tant en principal que fraiz, et faire taxer sesdits fraiz ainsi qu’il verra bon estre nonobstant ces présentes qui autrement n’eussent esté faites, auquel deffault de paiement ne se pourra iceluy Genest aider ne pareillement de ces présentes à l’encontre dudit Foussier et ou aucunes saisies ou exécution seroient à présent faites sur ledit Genest en vertu dudit arrest
a ledit Foussier consenty et consent delivrance desdites choses saisies payant par ledit Genest les fraiz des commissaires ou gardiataires si aucuns sont,
et est fait tout ce que dessus sans préjudice du recours dudit Genest et de ses droits à l’encontre dudit sieur de la Perraudière contre lequel il se pourvoiera ainsi qu’il verra estre à faire pour
et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et a icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit Genest à prendre vendre etc par deffault de paiement et accomplissement du contenu en ces présentes, renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorable homme Me Gaspard Leballeur sieur de la Cousinière advocat au siège présidial d’Angers et Hyerosme Hoquetin praticien demeurant Angers tesmoins

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Vente de terres à La Chaussaire au prieur de la Regrippière, 1597

Nous quittons l’Anjou, où se trouve pourtant cet acte notarié, pour le diocèse de Nantes et plus précisément le prieuré de la Regrippière, autrefois sur la paroisse de Vallet. Ce prieuré, fondé par un disciple de Robert d’Arbrissel, dépendait de l’abbaye royale de Fontevault.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 19 novembre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably vénérable et discret Me Sébastien Sicher prêtre chapelain en l’église d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cèdde et délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à vénérable et discret messire Pierre Courand prêtre demeurant au prieuré et couvent de la Regrippière paroisse de Vallet diocèse de Nantes, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause les choses qui s’ensuivent
• premier deux pièces de terre labourables closes à part joignant et tenant l’une l’autre appellées les Granges joignant d’ung costé les terres des héritiers de deffunt Jehan Guillet d’aultre costé les teres de Jehan Lemet et Michel Haraud abuté d’un bout le chemin tendant du bourg de la Gauhère au Boisbialle d’autre bout les terres cy-après venduz et confrontez
• et vend ledit vendeur audit achapteur comme dessus une pièce de pré contenant 5 journaux de pré ou environ en laquelle pièce de pré passe ung ruisseau appelé les Rivettes joignant ladite piède ce pré d’ung costé la terre de René Lebrey à cause de Renée Goday sa femme d’autre costé les prés desdits héritiers Guillet d’ung bout la terre dépendant de la chapelle Notre Dame de Pitié de laquelle ledit Sicher est chapelain
• toutes lesdites choses vendues sises en la paroisse de Notre Dame de la Chaussaire comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcine réservation
• tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries de la Chaussaire et de la Gaubretière aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent pu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franches et quictes du passé jusques à huy transportant etc
• et est faicte cettte présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz sol valant 300 livres tz de laquelle comme ledit achapteur demeure quicte vers ledit vendeur qui en a quicté et quicte ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que ledit achapteur a quicte et quicte ledit vendeur de pareille somme de 100 escuz par iceluy vendeur receue comme il a confessé pour et et au nom dudit achapteur de Me Jehan Bardin notaire royal en ceste ville d’Angers et dont il auroyt baillé récépissé audit Bardin que ledit achapteur auroyt du depuis receu dudit Bardin et qu’il a présentement rendu audit vendeur
• avec grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur ce requérant et par luy receue stipulée et acceptée de pouvoir recoucer et rémérer lesdies choses vendues du jour d’huy jusques à deux ans prochains venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung entier payement ladite somme de 100 escuz sol et frais raisonnables
• tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes etc renonczant etc foy jugement
• fait et passé Angers maison du sieur des Loges ès présence dudit Jehan Lemée demeurant en ladite paroisse de La Chaussaire et Jacques Forgetmarchand demeurant au bourg de La Regrippière paroisse de Vallet, et Loys Girardière praticien demeurant audit Angers tesmoing
ledit Lemée a dict ne savoir signer,
• et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme d’un escu sol

    le vin de marché, qui est le nom autrefois utilisé pour commission de l’intermédiaire, n’est pas toujours spéficiée dans les actes, et j’ignore si la raison en est qu’on se passait d’intermédiaire dans les autres cas

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