Compte entre les 4 héritiers de défunt Simon Poupy, Le Lion d’Angers 1644

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont esté présents personnellement establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de vénéralble et discret Me Georges Poupy prêtre curé de Chambellé, Barbe Rigault veufve de deffunt Gilles Poupy, mère et tutrice naturelle de François Poupy et dudit deffunt, Pierre Marion marchand et Charlotte Poupy sa femme de luy suffisamment auctorisée, vénérable et discret Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy ladite Poupy à ce présente demeurants savoir Me George et Mathurine les Poupis à Chambellé, ladite Rigault et ledit Godillon à Neufville et Gré, et ledit Marion et femme audit Lion, tous les Poupis enfants héritiers de deffunts Simon Poupy et de Françoise Marchais
lesquels ont ce jourd’huy conté ensemble des mises receptes raports et partages tant des meubles que immeubles demeurés du décès et succession desdits deffunts Poupy et Marchais
et pour lesdits comptes et raports ledit Poupy curé susdit confesse avoir receu auparavant ce jour dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy la somme de 135 livres tz pour les raports de partages faits entre eux desdites successions
et ladite Rigault la somme de 55 livres dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy pour le rapport qu’elle luy debvoir desdits partages
et lesdits Marion et Charlotte Poupy la somme de 20 livres à eux deue pour leur retour desdits partages des deniers de ladite Mathurine Poupy
desquelles sommes ils se sont tenus à contants et en ont quitté et quittent ledit Godillon audit nom de ladite Mathurine Poupy ses hoirs etc
et par ces mesmes présentes lesdits Rigault audit nom Marion et Godillon en leur dite qualité ont recogneu et confessé les partages par entre eux et prins esgallement chacun tiers à tiers du consentement dudit sieur curé de Chambellé tous et chacuns les meubles et marchandises de cuivre demeurés desdites successions desdits deffunts comprins en l’inventaire aui en a esté fait par devant nous le 21 décembre 1638 et s’en sont tenus à contant et s’en sont quitté les ungs les autres
et encores confessent lesdites partyes avoir compté ensemblement des receptes et minses par eux faites des debtes actives et passives deue à ladite succession, et de la recepte faite de partye des debtes à ladite succession par l’issue duquel compte ledit sieur curé de Chambellé doit audit sieur Godillon audit nom la somme de 235 livres 16 sols et 2 deniers tz sur laquelle somme est desduit ladite somme de 135 livres tz par luy confessée avoir esté cy dessus receue et le surplus montant la somme de 100 livres 16 sols et 2 deniers ledit sieur curé de Chambellé a promis et s’oblige icelle somme payer à ladite Mathurine Poupy toutefois et quantes à peine etc
et ladite Rigault s’est trouvée redevable vers ladite Mathurine Poupy de la dite somme de 34 livres tz qu’elle a promis luy payer aussi toutefois et quantes
et audit Marion la somme de 39 livres 13 sols qu’elle somme il a promis luy payer aussi toutefois et quantes
et le surplus des debtes actives desdites successions qui n’ont esté pyées lesdits sieur Godillon audit nom Marion et ladite Rigault aussy audit nom en feront le recouvrement et poursuite et recepte tiers à tiers
et à leurs périls et fortunes ainsi qu’ils verront contre les débiteurs après que ledit sieur curé de Chambellé y a renoncé à leur profit
et par sesdites présentes lesdits sieur curé de Chambellé et Godillon audit nom ont compté ensemble des jouissances que ledit sieur curé a faites du lieu et closerie de la Minère situé en la paroisse de Fenru appartenant à ladite Mathurine Poupy de son partage desdits deffunts père et mère depuis lesdits partages jusques au jour de Toussaint dernier passé pour lesquelles jouissances et déduction faite des mises pour augmentations pour ledit lieu de la Minère depuis le temps qu’il a fait lesdites jouissances il s’est trouvé redevable de la somme de 211 livres 16 sols qu’il a aussi promis payer audit sieur Godillon audit nom toutefois et quantes
et au moyen des présentes sont et demeurent toutes lesdites partyes respectivement quittes les ung les autres du passé jusques à ce jour
dont et de tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi vouly consenty stipulé et accepté par lesdites partyes à quoy tenir etc dommage etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion demeure dudit Marion en présence de Estienne Sigoigne recepveur des traites audit Lion et Pierre Turcault chirurgien demeurant audit Lion
ladite Rigault a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Mathurin Cosneau vend à Marin Rigault un moulin à Angrie, 1606

Voici la vente de l’un des 4 moulins à vent d’Angie, et d’une maison et jardin à Candé, le tout pour payer ses dettes envers l’acquéreur. Il semblerait que le vendeur avait visé trop haut ses acquisitions et n’a pas pu rembourses ses prêts obligataires. Ceci est tout à fait actuel !

Vous vous demandez sans doute comment je sais qu’il existait 4 moulins à vent à Angrie ?
En fait, j’ai numérisé moi-même l’ouvrage de monsieur de l’Esperonnière sur la baronnie de Candé, et au chapitre ANGRIE de cet ouvrage, sur mon site, vous trouverez tout ce qui a trait aux moulins d’Angrie.

    Voir l’histoire d’Angrie selon ma numérisation de l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière
    Voir ma page sur Angrie< /ol>


    carte dite de Cassini, sur laquelle les moulins à vent sont figurés. Cliquez pour agrandir.

    Et avant de lire l’acte, toujours intéressant pour les bornages, dans lesquels vous trouverez sans doute l’un de vos ascendants, je tiens à souligner 2 points importants :
    1 – le prix peu élevé d’un moulin à vent. En effet, pour payer sa dette de 382 livres le vendeur doit vendre bien plus que le moulin, et vendre aussi une maison et un jardin à Candé, ce qui met le moulin aux alentours de 200 livres, ce qui fait 2 bons chevaux, ou 3 chevaux moyens.
    2 – un moulin était le plus souvent propriété du seigneur, qui avait droit de contraindre ses sujets à venir y moudre leurs grains, mais on trouve tout de même des moulins déjà aliénés et possédés par des particuliers.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mai 1606 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jacques Callier notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Cosneau marchand demeurant à Candé
    soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret maistre Marin Rigault prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    savoir est ung moullin avant (moulin à vent) sis et situé sur les grés de Saint Jehan paroisse d’Angrie près Candé audit vendeur appartenant avecques les meules et moullaiges restant et tout ainsi que ledit moulin se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire
    ou fief et seigneurie d’Angrie à 2 sous 6 deniers de debvoir par chacun an audit seigneur au terme de Nostre Dame Angevine pour tous debvoirs anciens acoustumés franc et quite de tous arréraiges du passé jusques à huy

    plus ledit vendeur à vendu et vend audit acquéreur la moitié par indivis d’ung logis et appentis sis et situé audit Candé en la rue de la Tannerie paroisse de Saint Denis et où est demeurant ledit vendeur avecque la moitié de la cour y appartenant,
    ledit logis et cour joignant d’ung cousté devers avant et du cousté de galerne aux jardins des Botteries abouttant d’ung bout à la rue de la Tannerye d’autre bout aux jardine de la Botterie
    ou fief et seigneurie de Candé au debvoir de 18 deniers en fresche de 3 soubs chacun franc et quite de tous arrérages du passé jusques à huy

    plus vend ledit vendeur audit acquéreur comme dessus, savoir est ung jardrin clos à part contenant une boisselée de terre ou environ estant en carré, sis et situé en ladite paroisse de Saint Denis de Candé et tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte avecques les hayes pallizes qui en dépendent

    un palis est une suite de pieux pour clore un jardin (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

à luy appartenant, ledit jardin joignant d’ung cousté au chemin venant de saint Nicolas à saint Denis d’autre cousté les jardrins des héritiers de Jacques Dalibbon abouttant d’ung bout le jardrin de la Mochoune et d’autre bout le jardrin de Gallison et tout ainsi que ledit jardrin se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
ou fief et seigneurie de Candé à 12 soubz de debvoir payable chacuns ans au terme d’Angevine pour tous debvoirs rentes et charges quelconques franc et quite du passé jusques à huy
lesquelles choses ledit acquéreur a acquises savoir ledit Jardin de défunt (blanc) Guymier, et laditemaison de défunt Jehan Auvray, et le moulin par justice les biens de Mathurin Rivière
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 382 livres tz pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit acquéreur de la somme de 9 livres 10 soubs tz de rente par une part, que ledit vendeur avoir vendue audit acquéreur pour la comme de 113 livres par contrat de constitution passé par nous le 18 juillet 1601, et la somme de 14 livres 18 soubz aussi de rente que ledit vendeur auroit pareillement vendue audit acquéreur par contrat de constitution de rente passé par nous en date du 9 août 1604 ensemble pour demeurer quite par ledit vendeur audit acquéreur du reste des rentes que ledit vendeur peut debvoir audit acquéreur, à laquelle somme de 15 livres ledit acquéreur a renoncé et donné audit vendeur quittance
au moyen de ce ledit vendeur demeure quite vers ledit acquéreur desdites sommes de 9 lvires 10 sous de rente par une part, 14 livres 18 sous par autre et arréraiges et d’icelles sans toutefois préjudicier ne déroger par ledit acquéreur à l’hypothèque priorité par luy acquise tant par lesdits constrats de constitution de rente que par les obligations constituées en iceluy
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angerts au tablier de nous notaire en présence de Jullien Crosnier et François Lemercier, Pierre Lemercier, demeurant à Angers tesmoins
ledit establi a dit ne savoir signer
et en vin de marché pour les proxénètes et médiateurs de ceux qui ont aidé à faire ces présentes ledit acquéreur a payé contant tant audit vendeur que médiateurs la somme de 6 livres tz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Jacques Pancelot et Marie Rigault, Querré 1665

Cet acte est passé devant mon ancêtre André Chevalier, notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers. Il résidait à Champigné, et l’acte est passé à Querré dans la maison du père de la future.
A votre demande, j’ai créé une page qui tente de recenser les notaires de la court royale de Saint-Laurent-des-Mortiers, et concernant André Chevalier, j’avais aussi trouvé aux Archives du Maine et Loire, l’enquête de moralité pour obtenir son office en 1671

Voyez aussi mon étude de la famille PANCELOT dont je descends.
Je ne descends pas du couple dont il est question ici, mais d’André Chevalier dont la belle-mère Esther Pancelot était la soeur du père du futur, donc André Chevalier était cousin par alliance du futur époux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1665 avant midy, par devant nous André Chevallier royal de Saint Laurent des Mortiers résidant à Champigné, furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Jacques Pancelot sieur du Clox demeurant au lieu de Sollibelle paroisse de Marigné, fils de défunt honorable homme Jacques Pancelot sieur dudit Clox et honorable femme femme Jeanne Gaultier d’une part,
et honorable fille Marie Rigault fille de Me Pierre notaire et de défunte honorable femme Renée Buscher, demeurant au bourg de Querré d’autre part
lesquels traitant et accordant le mariage futur desdits Jacques Pancelot et de ladite Rigault ont esté d’accord des conventions matrimoniales promesses et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis, présence et consentement savoir ledit Pancelot de sadite mère et ladite Rigault de sondit père et de leurs autres plus proches parents et amis ci après nommés et soubsignés promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique catholique apostoliqie et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage ledit Rigault a donné et donne à ladite Rigault future espouse en advancement de droits successifs paternel à eschoir et maternels eschus la somme de 1 000 livres tournois par une part et pour la somme de 1 200 livres d’héritages suivant l’estimation qui en sera faite par deux experts en présence de quelqu’un des plus proches partents desdits futurs conjoints
à la charge de tenir lesdits héritages des fiefs et seigneuries sont elles relèvent en payer les rentes charges et debvoirs pour l’advenir et les entretenir en bon estat ainsy qu’il leur sera baillé,
ladite somme de 1 000 livres payable par ledit Rigault auxdits futurs conjoints dans le jour et feste de la Toussaint prochaine
de laquelle somme il y en aura la somme de 300 livres qui entrera en la communaulté et y demeurera de meuble comun, et le surplus montant la somme de 700 livres demeurera à ladite furure espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine et comme telle lors que lesdits futurs espoux l’auront receue, ce que ladite Gaultier mère dudit futur espoux consent, promettant iceux futurs espoux (manifestement erreur ici du notaire pour « iceluy futur espoux ») et ladite Gaultier sa mère solidairement l’un pour l’autre et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division etc l’employer en achapts d’héritages de la valeur d’icelle qu’ils garantiront en pyas d’Anjou pour et au nom de ladite future espouse et des siens comme dit est, et sortir ladite nature de proppre et à faulte dudit emploi en ont dès à présent ledit futur espoux et ladite Gaultier sa mère solidairement ainsi que dit est créé et constitué à icelle future espouse ses hoirs rente à raison du denier vingt qui aura cours du jour de la dissolution dudit mariage ou communaulté, ladite rente racheptable par ledit futur espoux et sadite mère ou leurs hoirs un an après la dissolution payant le sort principal et arrérages à un seul payement sans que ladite somme stipulée propre l’acquest qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse entrer ni tomber en ladite communaulté pour quelques causes que ce soit, mais demeurera toujours propre de ladite future espouse et des siens ainsy que lesdits héritages
et à l’esgard dudit futur espoux luy a ladite Gaultier sa mère aussy donné et donne par ces présentes en advancement de droit successif paternel escheu et maternel à eschoir ledit lieu de Sollibelle où ils sont demeurant ainsy que ledit défunt Pancelot et ladite Gaultier l’ont acquis du sieur de Villamont conformément au contrat qui en a esté fait, assuré valoir la somme de six vingt livres de rente (120 livres) annuelle et là où il ne se trouverait pas valoir ladite somme de six vingt livres promet icelle Gaultier luy faire valoir ladite somme, le tout au choix de ladite future Gaultier,
et pour la somme de 300 livres de bestiaux à commencer la jouissance dudit lieu le jour des épousailles fors que ladite Gaultier prendra le droit de colon seulement,
à la charge de payer les cens rentes et debvoirs deubz par lesdits héritages et aussy les entretenir en bon estat
lesquels héritages demeureront aussi audit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée de nature de propre immeuble patrimoine et matrimoins fors la somme de 300 livres censée de meubles communs entrera en ladite communaulté
et outre en faveur dudit mariage ladite Gaultier nourrira lesdits futurs conjoints jusques au jour de Toussaint prochain sans en rien demander et donne à sondit fils la propriété de ses autres immeubles s’en réservant l’usufruit
à laquelle communaulté lesdits futurs conjoints entreront du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant cette coustume y dérogeant en ce regard en en répudiant par ladite future espouse ou ses hoirs qu’ils pourront faire elle ou sesdits hoirs reprendront franchement et quittement lesdits héritages ladite somme stipulée propre, mesme celle mobilisée, ses habits, baques et joyaux linges et autres choses servant à sa personne avec tous ce qui se justifiera y avoir esté par elle porté et luy sera advenu de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la valeur de 150 livres sans que pour ce elle ou sesdits hoirs soient tenus d’aucune debte d’icelle communaulté encore bien qu’elle y ait parlé et y fust solidairement obligée dont elle et sesdits hoirs seront acquités sur les biens dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère solidairement,
n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints mais en seront acquités par et sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estoc duquel elles se trouveront deues, mesme sera ledit futur espoux acquité par sadite mère de celles qu’il aura contractées jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale,
en cas de vendition ou aliénation des propres des futurs conjoints pendant ladite communaulté en seront respectivement récompensés et raplacés sur les biens d’icelle, ladite future espouse premièrement, et où ils ne suffiraient à l’égard de ladite future espouse aura et prendra remplacement et récompense sur les biens propres dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère qui y demeurant dès ce jour affectés et obligés quoi que ladite future espouse eust parlé en ladite vendition ou aliénation
aura ladite future espouse douaire suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux cas advenant sans que ledit douaire puisse estre diminué à raison desdites venditions et raplacements
seront lesdits futurs conjoints habillés d’habits nuptiaux par leurs dits père et mère selon leur condition, mesme le trousseau à chacun desdits futurs espoux,
ce qui adviendra aux futurs conjoints de succession, donnaison ou autrement leur tiendra à chacun d’eux respectivement de nature de propre
à l’égard de l’argent monnaye cédules obligations jugements ou contrats de constitutions en sera fait emploi pour sortir de ladite nature de propre à faulte de ce en auront raplacement sur lesdits bien de communaulté et de ladite Gaultier comme dit est
par ce que les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Querré maison dudit sieur Rigault en présence de Pierre Pancelot frère dudit futur, François Trioche sieur de Tourneville son oncle, honorable homme Georges Lemotheux sieur du Fresne, Pierre Lemotheux sieur de la Papinière, René Lemotheux sieur de la Lizinière, Louis Rassin Me Jean Cohon curé de Saint Denis d’Anjou y demeurant, Pierre Hamon sieur de la Raudière, René Hamon sieur du Parc tous proches parents dudit futur espoux, Me Jean Rigault oncle de ladite future espouse, Louis Buscher, Pierre Rigault aussi ses oncles, Urbain Treffouil, Ancelme Buscher sieur du Lattay, Philipe et Jacques Gaudin, et François Pelerin demeurant à Mellay tous proches parents de ladite future espouse, et encore Me Jean Gareau prêtre demeurant audit Champigné, et Mathurin Placé aussi prêtre demeurant audit Querré, Jean Gaudin conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, Me Jacques Buscher advocat audit lieu proches parents de ladite future espouse

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Obligation créée par Jeanne Rigault pour marier sa fille Barbe Manceau, Champteussé-sur-Baconne 1616

Jeanne Rigault est mon ancêtre, et je l’ai autrefois longuement étudiée, car elle a marié beaucoup d’enfants !
Stupéfaction, je découvre encore d’autres enfants mariés ! C’est fou ce qu’une veuve pouvait faire, et ici elle doit emprunter pour marier sa fille Barbe, née en 1588 donc âgée de 28 ans, pourtant j’avais 2 autres époux pour Barbe, aussi je vais finir par me demander si elle n’a pas eu 2 filles prénommées Barbe ?

    Voir mon étude de la famille Manceau de Champteussé-sur-Baconne
    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne


l’église de Champteussé, Photo O. Halbert 2003. Cliquez pour agrandir

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi après midy 4 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents estably et deuement soubmis Jehanne Rigault veuve feu Pierre Manceau demeurant en la paroisse de Chamteussé et vénérable et discret Me Guy Manceau son fils curé de Champigné et y demeurant lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc
confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à honorable homme sire Jacques Doysseau marchand demeurant Angers paroisse St Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 18 livres 8 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs en sa maison audit Angers à pareil jour et date des présenes premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 18 livres 8 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’iceulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir audit acquéreur ses hoirs d’en déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs et leurs hoirs de l’avertit toutefois et quantes sans que le général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains conformans et approuvant l’un l’autre

    soit 6,25 % qui était le taux ayant cours à cette époque en Anjou

ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et dont ils l’en quittent sans préjudice des autres contrats et promesses précédentes
à laquelle vendition création constitution de rente obligation et ce que dit est tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discuttion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Jacques Marie marchand Me sellier demeurant en ceste ville paroisse de ste Croix gendre de ladite Rigault et Simon Mesnil marchand et Pierre Desmazières praticien demeurant à Angers ladite Rigault dit ne scavoir signer

    je n’avais pas encore ce gendre
  • Jeanne Rigault empruntait pour marier sa fille Barbe
  • Cet acte est attaché au précédent : Le 4 mai 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal furent présents estably et deument soubzmis Jehanne Rigault veuve feu Pierre Manceau demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part et Me Guy Manceau son fils prêtre curé de Champigné et y demeurant d’autre part, lesquels ont esté d’accord que de la somme de 300 livres qu’ils ont ce jourd’huy ensemblement receue de sire Jacques Doysseau demeurant à Angers et auquel ils en ont par devant nous solidairement constitué 18 livres 8 solz de rente
    en est demeuré à ladite Rigault deux cents livres pour exécuter le mariage de Barbe Manceau sa fille avec Jehan Duboys Me tailleur d’habits Angers

      je n’avais pas encore ce mariage, mais j’avais 2 autres mariages pour Barbe, et cela se complique singulièrment

    et les autres 100 livres audit Manceau et dont ils se contentent et à ce moyen promis et se sont obligez payer la rente audit Doisseau scavoir ladite Rigault pour les deux tiers et ledit Manceau l’autre tiers et à ladite raison et en faire le rachapt et amortissement toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre et s’en acquiter respectivement de toutes pertes despens dommaiges et intérestz chacun par eulx stipulant et acceptant en cas de défaut ces présentes néanmoins à tout ce que dessus tenir obligent etc biens et choses à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers présents Jacques Marie Me sellier Angers gendre de ladite Rigault Simon Mesnil marchand et Pierre Desmazières praticien demeurant à Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Transaction entre Jeanne Rigault, son fils Guy Manceau, son gendre Jacques Defay, et, Jacquine Gautier, Champteussé, 1607

    Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, car il y a déja eu condamnation, mais lorsqu’on est condamné à payer une somme, il faut ensuite payer les dépends, donc il faut bien quelque part trouver un accord sur leur montant, car, à ma connaissance du moins, ces fraits là ne sont pas précisés dans la condamnation, d’autant qu’ils dépendent de la date du paiement réel, puisqu’on calcule les intérêts jusqu’à la date du parfait paiement.
    Jeanne Rigault, qui intervient ici avec un fils et un gendre, qui sont partie seulement de ses enfants, est veuve depuis 10 ans, les a élevés seule, et aura la particularité de vivre très longtemps, si longtemps même que la trouve encore dans un acte de 1640, qui la met presque centenaire, puis je la perds de trace et je n’ai pas encore trouvé sa sépulture.

      Voir mon étude de la famille MANCEAU de Champteussé-sur-Baconne.
    Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
    Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 septembre 1607 après midy (Guillot notaire Angers) furent présents en leurs personnes Me Guy Manceau prêtre habitué en l’église de Thorigné et Jehanne Rigault sa mère veufve de deffunt Pierre Manceau demeurant an la paroisse de Champteussé et Jacques Defay marchand demeurant en la paroisse de Champteussé lesquelz deument soubzmis soubz cette court chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy ceddé quitté délaissé et transporté et par ces présentes cèddent quittent et transportent promettent garantir et faire valoit à Jacquine Gaultier veufve de deffunct Louis Berhelot demeurant en la paroisse d’Escuillé présente et acceptante la somme de 30 livres faisant partie de plus grande somme deue audit Defay par Macé Cheuvrot demeurant en cette ville ainsy qu’apert par le marché passé entre eux par devant Renou notaire de cette court le 20 juin dernier pour de ladite somme cy dessus ceddée s’en faire par ladite Gaultier payer en en disposer comme elle verra et ainsi que eust fait et peu faire lesdits ceddant qui l’ont pour cest effect subrogée en leurs droits et est faicte la présente cession pour demeurer quitte lesdits Manceau et Rigault vers ladite Gaultier qui les en a quitté de pareill esomme de 30 livres faisant le reste et parfait paiement de la somme de 80 livres qu’ils debvoient et estoient condamnés payer à ladite Gaultier par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 28 avril dernier
    comme aussi a ladite Gaultier a accordé avec lesdits Manceau et Rigault à la somme de 7 livres et 10 sous pour tous les despens esquels ils estoient en ladite somme condamnés payer vers elle que Me René Richard advocat de la dite Gaultier a cy devant baillé …
    sans préjudice aux droits d’hypothèque acquis à ladite Gaultier par ladite transaction et aussi sans préjudice du surplus du contenu audit marché pour lequel ledit Dufay se pourvoiera ainsy qu’il verra, aussy de la somme de 12 livres prétendue par lesdits Rigault et Manceau pour ung porc qu’ils disent avoir baillé et fourni à deffunt Jacques Gaultier

      le prix des bestiaux figure généralement dans les inventaires après décès, mais il est toujours intéressant de voir le cours réel, ici dont le porc vendu 12 livres. Les bêtes représentent donc un capital important dans une exploitation agricole, comme de nos jours.

    et autres choses ensemble des intérests prétendus par les héritiers dudit deffunt Gaultier à l’encontre desdits Manceau et Rigault,
    et pour l’effet d’icelle cession ont lesdits ceddant baillé coppie dudit marché à ladite Gaultier ce qu’ils ont stipulé et accepté à laquelle cession tenir etc obligent etc lesdits ceddant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre
    fait audit Angers à nostre tabler présente ledit Richard Me Hillaire Ollivier

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Dispense de consanguinité Coquereau Cadeau, Thorigné, 1734

    Voici une dispense matrimoniale du 4e au 4e degré de consanguinité par N. Lepicier entre René Rigault veuf de Renée Coquereau, et Louise Cadeau tous deux de Thorigné.

  • En lisant cet acte, j’ai eu le sentiment qu’il achetait la jeune fille pauvre. Il est en effet dit que c’est lui qui lui donne 200 livres. Puis, il ajoute « vu son grand âge », qui confirme bien qu’il la prend pour soigner sa vieillesse. Je pense que cela existe toujours…
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 décembre 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’evesque d’Angers en date du 11 dernier signée J. J. Boucault vicaire général, e tplus bas par monsieur le vicaire général Mezeray, pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessain de contracter René Rigault veuf de Renée Coquereau, et Louise Cadeau fille, tous deux de la paroisse de Thorigné, des raisons qu’ils sont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir ledit René Rigault, âgé d’environ 57 ans, et ladite Louise Cadeau, âgée d’environ 25 ans, acompagnez de Pierre Cadeau père de ladite Louise Cadeau, de René Limier neveu dudit Rigault du costé maternel, d’Etienne Boulay aussy son neveu du mesme costé, d’Innocent marion beau-frère de ladite Louise Cadeau, et de Gabriel Cadeau frère de ladite Louise Cadeau, tous demeurants en la paroisse dudit Thorigné, qui nous ont dit bien connoistre lesdites parties, et sement pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

  • Charles Chauvin marié à Julienne Lepicier – 1er degré – Jeanne Lepicier fille de Guillaume Lepicier et Delahaye
  • Charles Chauvin père de Jeanne Chauvin – 2e degré – Gabriel Cadeau et Jeanne Lepicier, père et mère de Pierre
  • Jean Rigault et Jeanne Chauvin père et mère de René – 3e degré – Pierre Cadeau et Jeanne Chalopin père et mère de Louise
  • René Rigault veuf de Renée Coquereau qui veut épouser Louise Cadeau – 4e degré – Louise Cadeau du mariage de laquelle il s’agit avec René Rigault
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du 4e au 4e degré entre lesdits René Rigault et ladite Louise Cadeau,

    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré que ladite Louise Cadeau n’a aucun bien de fond, et que son père n’est point en estat de luy donner quelque chose vu qu’il est pauvre et qu’elle est obligée de travailler et de servir pour vivre, qu’elle n’a trouvé d’autre party qui lui convint,

    et que ledit Rigault luy fait son avantage et luy fait don de 200 livres pour sa jeunesse estant dans une métayrie qu’il tient à moitié et qu’il peut avoir environ 50 écus en meubles et ferrements pour tout sans aucun bien de fond

    et qu’il n’en a point trouvé qui luy convienne mieux que ladite Louise Cadeau sa parente pour son gouvernement et la bonne amitié qu’il a pour elle, vu son grand âge et que la paroisse où ils demeurent est si petite que les habitants sont presque tous parents ou alliés ou conjoints par affinité spirituelle, et comme ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir dispense dudit empeschement, ce qui nous a esté certifié par lesdits temoins nommez de l’autre part, qui nous ont déclaré ne savoir signer.
    Fait lesdits jour et an. Signé Quenion curé de Montreuil sur Maine.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.