Transaction de René Joubert à Saint-Lambert-du-Lattay, 1607

La dispute ci-dessous concernait des vignes sur lesquelles un moulin à vent avait été arenté, et au fil des successions, les héritiers avaient quelque peu oublié de payer des rentes.
René Joubert, mon ancêtre, a laissé de nombreuses traces dans les archives notariales, car j’en ai déjà trouvé beaucoup, et je vais vous les restituer ici, mais vous pouvez en trouver les résumés dans mon étude de la famille Joubert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 janvier 1607 avant midy (Mathurin Guillot Nre à Angers) Comme procès fust meut pendant au siège présidial d’Angers entre Pierre Martin tant en son nom que comme ayant les droits et actions de Jehan Forest & Renée Galicher sa femme héritière de défunte Renée Martin sa mère par cession passée par Mesnard notaire de la Cour de Pierre le 19 juillet 1606 et encores comme créditeur de défunt Jehan Homeau d’une part,
et Me René Joubert advocat audit siège présidial tant en son nom que comme tuteur naturel des enfants de lui & défunte Louise Davy sa femme d’autre part,
ou de la part dudit Martin esdits noms estoit dit qu’il était seigneur en partie d’un petit cloux de vigne contenant 4 ou 5 quartiers ou environ situé au lieu des Badières en la paroisse de StLambert-du-Lattay en la cormière duquel lopin y a un moulin à vent en lequel lopin de vigne ou terre et ledit moulin dessusdit avoit été baillé anciennement par defunt noble homme Jehan de Blavou vivant sieur de la Chamelière à défunt missire Lambert Joleau prêtre pour lui en payer un septier de bled mesure de Cour de Pierre de rente foncière par chacun an par bail à rente passé par défunt Me Toussaint Boylesve vivant notaire de la Cour de Pierre le 10 février 1553, et que par partages faits entre defunt Estienne Martin mari de Marie Joleau et mère dudit Sr et desdits cohéritiers de la succession dudit defunt Joleau, et en de Marie Loyse leur mère passé par ledit Boylesve le 23 novembre 1556 seroit demeuré audit défunt Homeau le nombre de 10 planches de vigne faisant partie dudit cloux de vigne où y a 25 planches qui sont à présent plantées en boys et la quatriesme partie dudit moulin à vent & de la terre ou il est situé qui est à présent plantée en vigne, et que par contrat de bail à rente passé par ledit Boylesve le 30 mai 1565 ledit defunt Martin aurait baillé à rente audit défunt Homeau le moulin suzerain à eau de Chauveau à charge d’en payer 6 septiers de bled de rente aux y desnommés et les 3/4 dudit moulin à vent et les 3/4 de la terre ou il estoit situé, à la charge de payer audit sieur de la Chauvelière ledit septier de bled de rente foncière à ladite mesure et luy payer en outre 3 septiers de bled de rente, ce que ledit defunt Homeau n’ayant fait, il auroyt eté contraint payer plusieurs années d’arréraiges desdits septiers de bled de rente deue sur ledit moulin à eau, outre ce que ses cohéritiers n’ont esté payés desdits 3 septiers de bled de rente à eux due et que ledit cloux de vigne et moulin à vent estant en iceluy auroit esté saisy à la requeste de défunte damoiselle Anne de Blavou vivante fille et héritière unique dudit defunt de Blavou dès le 21 septembre 1593 à faute de payement de 13 années dudit septier de bled et les arréraiges d’icelui ayant été cédé et transporté auxdits Jullien par François de Messac escuyer sieur de la Hunaudière et damoiselle Renée de Fesques sa femme héritière principalle de ladite de Blavou, et partant ledit Martin et ses cohéritiers appelez à la requeste dudit Joubert pour lui payer les aréraiges de ladite rente, et leur part des rentes féodalles dues aux dames de la Cour de Pierre et icelles rentes continuer à l’advenir, lesdits cohéritiers auroient été contraints faire expertiser lesdites choses, de laquelle expertise lesdits cohéritiers auroient obtenu longue suite d’expertises contradictoires Il aurait été refait autre monstre et visitation d’icellui par expert Jacques Chauvigné sergent royal le 24 juin 1605 par lesquels auroit été rapporté qu’il seroit plus de 200 livres à réparer ledit moulin et qu’il n’en trouveroit un septier de bled franc à cause du grand nombre de moulins à eau et à vent qui sont en ladite paroisse et que ledit procès verbal aurait été cause qu’il a laissé ledit moulin sans le faire réparer sinon qu’il l’auroyt fait couvrir à neuf de bardeau de meran et qu’il a perduz depuis le montage dudit moulin 30 livres voyant qu’il lui était inutille et par ces raisons disoit que ledit Martin n’était recevable en une demande, et concluant à ce qu’il en feust déboutté & condamné en ses despens et néanmoins sans aucunement l’approuver recevable, et pour éviter des procès auroyt offert lui rembourser les 60 sols qu’il disoit avoir payé audit Forest et Gallicher sa femme, ce que ledit Martin n’aurait voulu accepter …,
avec le conseil de leurs amys ont transigé devant nous notaire comme s’ensuit,
c’est à savoir que led. Martin s’est désisté & départy tant de son chef que de ce dont lui auroyt été fait par ledit défunt Homeau que n’y etant recevable accepter l’offre à lui faite par ledit Joubert de lui rembourser lesdits 60 solz pour les droits et actions qu’il avoyt dessus Forest & Galicher sa femme et en tout ce qui touche lesdits planches de vigne et autres choses appartenant audit défunt Homeau esdites choses par lesdites parties cy-dessuss mentionnéz, renonce comme cy-davant à en poursuivre la vente ou autre action ou hypothèque & consent que led. Joubert cy-davant seigneur incommutable comme de chose à lui appartenant par le moyen dudit acquet et transaction fait entre lui et lesdits de Messac & de Fesques sa femme héritiers de ladite de Blavou anciens seigneurs desdites choses, et néanmoins ledit Joubert lui a payé 9 livres outre lesdits 60 solz pour lesdits droits, le tout revenant à 12 livres qu’il a reçu en présence et à vue de nous …
fait audit Angers maison dudit Joubert présents Pierre Pineau Yves Esperon marchand demeurant audit St Lambert

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Bail à ferme d’un maison et jardins au bourg de Saint-Lambert-du-Lattay, 1610

René Joubert, syndic des avocats et auteur d’un commentaire manuscrit sur la coutume d’Anjou, se maria 2 fois, et ici le bien qu’il loue est manifesment un bien de sa 2e épouse Marguerite Avril, pour laquelle j’ai une admiration sans bornes. En effet, je descends d’une fille du 1er lit, et dans son contrat de mariage, la future belle-mère a prévu une clause aussi merveilleuse que rarissime : un précepteur pour l’éducation des filles du 1er lit jusqu’à leur majorité ! Il faut dire qu’à l’époque les établissements pour les filles n’existaient pas encore, et que le couvent les guêtaient dans le meilleur des cas. Aussi je suis infiniement reconnaissante à Marguerite Avril !

    René JOUBERT Sr de la Vacherie †1610/1632 Fils de René JOUBERT & de Jacquine BOUCAULT.
    x1 Angers (Ct 24.3.1587 Moloré notaire) Louise DAVY †/1604 soeur de n. & discret Pierre Davy Sr de Boutigné. Fille de Pierre & Marie Poisson
    x2 Angers 27.12.1604 (Ct dvt René Moloré Angers) Marguerite AVRIL Ve Me Gabriel Richard Sr de [Belarbin] advocat à Angers. Fille de Georges Avril †/1604 & Jehanne Main †/1604

Les baux à ferme que j’ai coutume de vous retranscrire hantent le Haut-Anjou, et se ressemblent souvent, mais ici, nous nous dirigeons vers Saint-Lambert-du-Lattay, sur les côteaux du Layon, et le bail diffère sensiblement, et témoigne d’une grande manie de la cloture à clef, alors que l’espace était manifestement ouvert dans le nord.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1610 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire demeurant à Angers ont esté présents deuement soubzmis chacun de honorable homme me René Joubert Sr de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre d’une part
et Jehan Pottier dict la Taille marchand demeurant à Beaulieu paroisse de St Lambert du Lattay tant en son nom qu’ au nom de Lamberde Cocqueu sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dans 15 jours prochains d’autre part
• lesquelz ont fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Joubert a baillé et par ces présentes baille auxdits Pottier et Cocqueu sa femme les choses qui s’ensuivent pour le temps et prix cy après
• c’est à scavoir les maisons court appartenances jardins vergers et taillis de la Fuye situés au bourg dudit Saint Lambert du Latay sans rien en retenir ny réserver fors le quart des fruictz des arbres fructuaux plantés auxdits jardins que ledit bailleur prendra par chacun an, 3 pièces de terre labourables dépendantes du lieu des Baux près ledit bourg scavoir la pièce qui est à présent ensemancé, celle d’au dessous ensemancée et l’autre qui est joignant ladite mièce qui est esdoit anciennement en vigne qui joint aux vignes dudit lieu abuté à une autre pièce qui est réservée par ledit bailleur, ensemble lesdites vignes par luy réservées,
• en outre baille le grand pré place d’estang dessous le bois taillis dudit lieu des Baux, ensemble le bois taillis de la Coudray en ce qu’il luy en appartient et comme lesdites choses appartiennent audit Joubert et à ses enfants comme il a acoustumé en jouyr et ses closiers
• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons appartenances en bonne réparation comme elles luy seront baillées dans la Toussainctz prochaine sy aucunes réparations y sont nécessaires à présent
• et payer les rentes si aucunes sont deures fors qu’il baillera par chacuns ans audit bailleur deux boisseaux d’avoine et 2 sols 8 deniers par an pour acquitter les rentes que pourront devoir lesdites choses sans approuver qu’elles les doivent
• ne permettra ledit preneur qu’aucun aille au puy dudit lieu de la Fuye d’autant que personne n’y a droit et que par tolérance des closiers et laisser aller le jardin dudit lieu et plusieurs choses ont esté cy davant desrobées en la court de ladite appartenance et où ledit preneur tolérerait qu’on allasse audit puy paiera par chacun an audit bailleur la somme de 30 livres outre le prix de la ferme cy après

    je n’avais jamais encore rencontré une telle clause, qui illustre les difficultés dans un bourg à trouver de l’eau, chaque particulier n’a donc pas un puits personnel ! Ici, il doit donc aller à la fontaine publique sur la place du bourg !

• aura pendant ladite ferme une couppe desdits boys qu’il fera faire en temps et saison convenable et après chacun desdits boys couppés les tiendra fermez que les bestes ne gastent le git dudit boys à peine de payer la valeur d’iceluy fors les taillis de la Coudray ledit preneur empeschera que ledit bailleur ne prenne de la terre ès lieux non labourables pour hotter ses vignes comme aussy parra ledit preneur prendre de la jonc tant qu’il voudra en endroit non labourable pour hotter et graisser les terres dudit lieu tiendra les jardins et prés bien et deuement clos et fermez comme ils ont acoustumé estre
• et est fait le présent bail et prinse à ferme pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière passée sans que néanlmoins ledit preneur puisse prétendre restitution de ce qui pourrait y avoir eu desmoli dudit lieu depuis ledit jour de Toussainctz dernière jusques à ce jour et lesdites 5 années finissantes à pareil jour de Toussainctz icelles finies et révolues
• et pour en payer par chascune desdites 5 années audit bailleur la somme de six vingt livres (=120 livres) rendable en ladite ville d’Angers maison dudit bailleur à chacun terme de Noël le premier terme et paiement de ladite ferme commenczant au jour de Noël prochain

    je vous avoue que ne n’ais pas compris comment le bail est passé le 1er mais alors qu’il part de la Toussaint précédente, et vous allez même découvrir ci-dessous que Pottier n’y demeure pas encore, en tout cas, il doit payer les mois qu’il n’a pas occupés. J’en ai conclu naïvement qu’il avait manifestement envie pour son standing de cette maison de maître !

• outre lequel prix baillera ledit preneur en l’année présente seulement audit bailleur le nombre de 2 septiers de bled seigle mesure de Brissac à la my aougt prochaine ou temps de vendanges au choix dudit bailleur de bon blé
• et pour le regard des fruictz estant ensemancés esdites choses en l’année présene en prendra la moitié relaissant le doit de colon à Michel Papin à présent closier dudit lieu auquel il permettre d’ensemancer aussi à moitié ce qu’il a labouré et défoncé de terres dudit lieu pour l’année qui vient si mieux n’aime ledit papin estre payé du labourage qu’il y a fait
• et ne pourra desloger ledit Papin dudit lieu luy laissant la chambre du logis couvert de chaulmes jusques après mesmes passées

    j’ai compris que Papin, l’ex-closier, allait devenir ouvrier agricole de Pottier le marchand, et exploitera les terres à la fois celles que Pottier a pris à ferme, et celles que Joubert s’est réservées.

• et pourra ledit preneur dès à présent aller demourer dans le grand corps de logis duquel ledit bailleurs tirera ses meubles dans deux moys et où il y en laisseroit aucuns ledit preneur le permettra et en sera fait inventaire entre eux,

    cette clause, ajoutée à la précédente, montre une maison de maître et une petite maison à toît de chaume. Manifestement le colon Papin avait droit au grand corps de logis, et doit le quitter. Au 16e siècle, de nombreux corps de logis avaient été construits par des nobles qui avaient dû se résoudre à partir à Angers travailler dans la judicature ou autres, laissant ces logis à leurs closiers qui n’habitaient généralement qu’une des pièces.

• rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les clefs desdits logis et appartenances qui luy seront baillées par ledit bailleur,

    encore un notion de fermeture ! notion que je ne voyais pas dans les baux du Haut-Anjou

• laissera ledit bailleur les pailles chaulmes engrais sur ledit lieu à la fin de ladite ferme
• et au cas que ledit preneur decédat pendant lesdites 5 années est accordé que le bail ne tiendra que pour l’année lors en cours si bon semble à la femme dudit preneur, laquelle ledit cas advenant payera la somme de 30 livres audit bailleur (sic, mais doit être l’inverse ?) pour tous desdommagements

    décidément, René Joubert était un homme délicat avec ses filles et ses épouses ! Je n’ai jamais rencontré une telle clause, soucieuse des désirs de la veuve le cas échéant !

• et faisaint aussi les réparations qui seraient à faire ne pourra couper et esmondes par pied ne autrement aucun arbre fructuaux sauf ceux qui ont acoustumé estre esmondé … etc (le reste ressemble aux autres baux)

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Vente de vignes, Rablay, 1557

Voici encore mon ancêtre René Boucault, mais cette fois au lieu d’être châtelain de la Cour-de-Pierre en Rochefort, il est châtelain de Saint-Lambert-du-Lattay.

    Voir mon étude de la famille BOUCAULT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le juillet 1557 en la court du roy nostre sire Angers endroit par davant nous (Rabeau notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Delepinière licencié ès loix demeurant en ceste ville d’Angers soubzmettant confesse avoir vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès à présent
à honorable homme maistre René Boucault chastelain de Saint Lambert du Latay présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs

4 quartiers de vigne ou environ en ung tenant situez au cloux des Esnaudières paroisse de Rablay joignant d’un cousté aux vignes de noble personne Claude de Boys Péan d’autre cousté la vigne Jehan Pierre abouté d’un bout le chemyn tendant de Saint Lambert à Rablay et d’autre bout le boys Jehan Chaillou et tout ainsi que lesdits 4 quartiers se poursuivent et comportent et que ledit vendeur les a précédament acquis dudit de Boyspéan et de noble homme Jehan de Blavou Sr de la Chauvelière et de chacun d’eulx seul et pour le tout avecques renonciation …

et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz que ledit acheteur a promys doibt e est tenu payer et bailler audit vendeur ses hoirs dedans le jour et feste de Toussaintz prochainement venant,
aussy a ledit vendeur céddé et transporté audit achepteur acceptant pour luy ses hoirs tous les fruitz qui luy peuvent estre deubz et eschus desdites choses de tout le temps passé jusques à huy avecques tous les droictz et actions qu’il a et peult avoir pour raison desdits fruits …

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Contrat d’apprentissage de tonnelier à Saint Lambert du Lattay (49), 1723

pour Jean Vaillant chez Pierre Gaultier

Nous poursuivons les contrats d’apprentissage.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Voici la retranscription intégrale. Ce contrat est fort mal écrit, et pour le comprendre il faut faire de la phonétique mentalement. Pour vous aider, j’ai parfois mis en italique l’orthographe exacte. : Le 29 may 1723, par devant nous Charles Billault notaire royal Angers résidant à Rablay, furent présents établis et soubmis Pierre Gaultier thonelier (tonnelier) demeurant à la Mulonnière paroisse de Saint Lambert du Lattay,
Renée Chevallier veufve René Vaillant et Jean Vaillant son fils, demeurant au bourg de Rablay,
entre lesquelles parties a esté fait le marché d’aprentisage qui suit pour le temps et espasse (espace) de 18 mois qui commanseront (commenceront) le 18 juillet prochain et qui finiront le 10 janvier de l’année 1725,
c’est à scavoir que ledit Gaultier a promis et par ces présentes promet et s’oblige montrer et enseigner sondit métier de thonelier audit Jean Vaillant sans rien luy en celer scavoir doller à faire les tonneaux de toutes fasons façons le norir (nourrir) coucher et reblanchir et luy donner bon trestement traitement ainsy que les mestres (maîtres) sont tenu de faire à leurs aprantifs à la charge par ledit Jean Vaillent d’obéir audit Gaultier et de faire ce qui luy commandera touchant sondit métier de thonnelier d’aller et venir où il voudra l’envoyer

et est fait le présent marché d’aprantisage (apprentissage) pour la somme de 50 livres que ladite veufve Vaillent promet et s’oblige payer et bailler audit Gaultier scavoir 25 livres dans le jour et feste de Magdelaine prochaine et les 25 livres restent de la Saint Jean Baptiste prochaine en un an à paine (peine) etc
ce qui a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté, s’obligeant lesdites parties leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc s’oblige ladite veufve Vaillant fournir coppie des présentes audit Gaultier dans un mois prochain, aussy à paine (peine),
fait et passé audit Rablay en notre étude présents Pierre Chosteau couvreur d’ardoise Louis Beugnon sergent et René Vaillant Vigneron, demeurants audit Rablay, ladite veufve Vaillant et dedit René Vaillant ont déclaré ne scavoir signer

Planche extraite de l’Encyclopédie de Diderot, article Tonnelier, Outils.

DOLER, v. act. DOLOIRE, s. f. Doler apartient à tous les Arts, qui travaillent sur le bois. Égaler, aplanir; blanchir et unir le bois. — Doloire est un instrument de tonnelier, qui sert à doler le bois. (Jean-François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, Marseille, Mossy 1787-1788). Le doloire de tonnelier était une sorte de hache dont le manche, très gros, est déporté pour faciliter le travail de l’ouvrier.

La durée d’apprentissage est de 18 mois, et ce tonnelier travaille au coeur du vignoble Angevin, des côteaux du Layon, donc on peut le considérer comme représentatif de son métier.
Or, une fois encore (voir Commentaire de la durée d’apprentissage du vinaigrier), j’observe une durée d’apprentissage totalement différente de ce que dit l’Encyclopédie de Diderot : L’apprentissage est de six ans, après lequel l’aspirant doit faire chef-d’oeuvre, pour être admis à la maîtrise. Cette phrase de Diderot semble extraite de Statuts exclusivement Parisiens et le moins qu’on puisse dire c’est qu’une fois encore ils ne représentent pas la France entière… Sans doute à Paris ne travaillait-on que des objets de luxe, pour la Cour ou autre, mais dans tous les cas qui n’avaient strictement rien à voir avec les objets du Français moyen…

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