Vente d’un pré à Tiercé par un Nantais, 1659

Augustin Guibert et Perrine Beaumont sa femme ont manifestement une origine à Tiercé en Anjou, maison ignore si c’est elle ou lui, en tout cas l’un d’eux à hérité de Mathurine Dufay d’un pré.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1659 après midy devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Augustin Guibert charpentier demeurant en la ville de Nantes tant en son privé nom que pour et au nom et se faisant fort de Perrine Beaumont sa femme à laquelle il s’oblige et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avec luy au garantage des choses cy après seule et pour le tout sans division o les renonciations requises et d’elle en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation vallables dans quinze jours prochaienement venant, à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz ces présentes néanlmoings demeurent en leur force et vertu, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division et renonçant au bénéfice de division discussion et ordre
confesse avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage promet s’oblige et demeure tenu garantir de tous troubles décharges d’hypothèque évictions empeschement quelconques et en faire cesser les causes à honneste homme Jean Dufay Me tailleur d’habitz demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir ung quartier de pré ou environ clos de hayes et fossés appellé le pré Sulegué situé en la paroisse de Tiercé joignant d’ung costé le pré de (blanc) Rogeays d’autre costé le pré appartenant à Pierre et Urbain Dufay et aboutté la comme appelée Sulegué et d’autre bout du Rogerais comme ledit quartier de pré cy dessus vendu se poursuit et comporte avec les droits de hayes et fossés qui en peuvent estre dépendant
lequel est écheu et advenu audit acquéreur par la succession de défunte Mathurine Dufay suivant et au désir des partages faits entre luy et ses cohéritiers, que ledit acquéreur a dit bien cognoitre

    la plume du notaire a manifestement fourché ! c’est bien entendu le vendeur qui a hérité du pré et non l’acquéreur. Ce qui signifie que soit Guibert soit sa femme Perrine Beaumont, avaient un lien avec Mathurine Dufay

sans aulcune réservation en faire
au fief et seigneurie dont lesdites choses sont mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franches et quittes du passé jusques à ce jour,
entretiendra ledit acquéreur le bail à ferme desdites choses pour le temps qui en reste à échoir sy mieux il n’aime dédommager le fermier, et en acquiter ledit vendeur esdits noms pour desdites choses cy dessus vendues en jouït et disposer par ledit acquéreur comme de ses autres propres à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause
et est faite ladite vendition cession et transport moyennant la somme de 105 livres tz laquelle somme ledit acquéreur aussy estably et soubzmis s’oblige et demeure tenu payer et bailler audit Guibert en sa maison audit Nantes dans 15 jours fournissant au préallable lettres de ratiffication et non aultrement, sans intérests jusques audit terme au payement de laquelle somme lesdites choses cy dessus vendues y demeurent spécialement affectés hypothéqués et obligés outre la qualité des autres biens dudit acquéreur,
et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend ledit vendeur nous a prorogé et accepté juridiction par devant monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou siège présidial de ceste ville et messieurs les gens tenant ledit siège où il veult et consent estre traité poursuivi comme par devant ses juges naturels et a eslu et élit par ces présentes son domicile perpétuel et irrévocable en la maison de honneste homme René Davy Me tailleur d’habits demeurant audit Angers rue st Nicolas où il recevra tous exploits de justice qui y seront faits comme si faits et baillés estoient à son propre domicile naturel, ce qu’ils ont accepté et à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence dudit Davy maistre Charles Aubry et Simphorien Guesdon praticien demeurant audit Angers tesmoings etc
et en vin de marché don et proxénètes pour le médiateur des présentes 105 sols payées ce jourd’huy par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur esdits noms

    ici, la phrase est claire, il s’agit de la commission des intermédiaires, commission qui existe toujours de nos jour, sous une autre forme certes. L’intermédiaire portait un nom que nous utilisons désormais uniquement pour un marché très spécialité !

adverty les parties de faire sceller ces présentes suivant l’édit, ledit acquéreur et Davy ont dit ne savoir signer

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Vente à François Letort de 4 sillons à Tiercé, 1601

François Letort est originaire d’Armaillé, car il est sieur de la Gaudaie.

    Voir mon étude Letort, dont je ne descends pas, mais que j’ai étudiés.
    Voir ma page sur Armaillé.
Armaillé, collections personnelles, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2/503 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedy avant midy 23 juin 1601, en la court du roy notre sire Angers (Laurent Chauveau notaire royal) personnellement estably Perrine Challopin veuve de deffunt Jehan Lecommandeux depeurant à Erigne paroisse de Briollay, soubzmectans etc confesse etc avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritage et promet garantir
à honnorable homme Me François Le Tort Sr de la Godays advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre, à ce présent stipullant et acceptant qui a achapté et achapté pour luiy ses hoirs etc
c’est à savoir 4 sillons de terre labourable situés en une pièce de terre appellée « le Clos » paroisse de Tiercé contenant à semer ung boisseau de bled ou environ joignant d’un cousté la terre Yves Planchard Sr de Maquille une haie entre deulx d(autre cousté la terre de deffunt Jehan Vaillant abouté d’un bout au chemin tendant du port de Pont à Tiercé d’autre bout à la terre dudit acquéreur et tout ainsy que lesdits 4 seillons de terre se poursuivent et comportent sans en rien retenir ne réserver
au fief et seigneurie de Maquillé et tenuz dudit lieu à 5 deniers de debvoir deu par chacun à la seigneurie de Maquillé au jour et terme d’Angevine ou autre terme lesquelz debvoirs ledit acquéreur demeure tenu payer à l’advenir franc et quite de tous lesdits debvoirs du passé jusques à huy
transportant etc et est faicte la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 5 escus sol vallant 15 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement contant en présence et au veu de nous payée sollvé et baillée à ladite venderesse qui icelle somme a eue prinse et emporté en quinze francs de vingt soulz pièce de présent ayant cours suivant l’ordonnance royal dont elle en a quité et quicte ledit acquéreur ses hoirs
à laquelle vendition promesse garantie et tout ce que dessus est dict tenir etc garentir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier en présence de Guillaume Berthelot et Jehan Chauveau notaire
ladite Challopin a dict ne scavoir signer