Transaction entre Pierre Gohier et Philippe de Hardouin, 1669

Voici encore une transaction passée à Angers, et manifestement si elle n’est pas traitée sur place, c’est que les avocats d’Angers étaient des médiateurs reconnus, c’est à dire qu’ils savaient faire cesser des poursuites entre les parties en trouvant un accord amiable.
Et pour trouver un tel accord, mieux valait sans doute, ne pas trop être influencé localement.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 1er avril 1669 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présent sestabliz et deuement soubzmis messire Philipe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Girouardière paroisse de Peuston en Anjou, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers bénéficiaires de défunt Me Louis Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit fils aîné et pincipal héritier de défunts messire Philippe Jacquelot vivant aussi conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau sa femme d’une part
et honneste homme Pierre Gohier sieur de la Pannetière marchand demeurant au bourg et paroisse de Noeslet tant en son privé nom que comme se faisant fort de Sébastienne Henry sa femme, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidaitement renonçant au bénéfice de division, ledit Gohier acquéreur de certains héritages à luy vendus par Julien Bodier et Jeanne Debediers sa femme par contrat passé par Pelerin notaire de St Michel du Bois le 7 janvier 1659, d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville en laquelle ledit sieur de la Girouardière audit nom demandoit audit Gohier qu’il représentat sondit contrat d’acquest, mesme le prix d’iceluy afin d’estre payé de la somme de 800 livres de principal en quoi lesdits Bodier et sa femme se seroient avec François et Julien les Debediers et Anne Goudé femme dudit Julien, solidairement obligés vers ladite dame Allasneau par contrat passé par Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 19 février 1647 et sentence rendue par le sieur baillif de Pouancé le 21 décembre 1647 et des intérests qui en son deubz depuis le 21 décembre 1647 jusqu’au paiement réel
à quoi ledit Gohier disoit que à la vérité il a acquis desdits Bodier et sa femme lesdits héritages par le contrat de ce passé par ledit Pelerin pour la somme de 1 650 livres mais que n’ayant esté troublé ni interrompu par aucuns dans les 5 ans de son contrat, il est quite de tout le prix d’iceluy tant par le moyen de la déduction qui avoit esté faite de 600 livres du principal et arréraige de ce qui luy estoit deux par lesdits vendeurs par contrat de constitution passé par Poilièvre notaire de la chatelenie de Challain et de Pouancé le 21 juillet 1641 que au moyen des payements qu’il auroit fait aux créanciers desdits vendeurs en conséquence de sondit contrat c’est à savoir de 10 livres au nommé Blanchet, 10 livres à Gaudin, 66 livres 19 sols au sieur Rubion d’une part, et 21 livres 13 sols 8 denier d’autre, de 20 livres à Rousseau, de 4 livres au sieur Lemanceau, 76 livres 19 sols au sieur Piccot, 400 livres à Julien Debedier et sa femme, et au moyen de la déduction de 131 livres 8 sols et autres sommes de deniers à luy deubz par lesdits vendeurs, le tout suivant les contrats acquits et autres qu’il offroit représenter et ainsi que ledit sieur de la Girouardière n’avoit droit de luy faire ladite demande de laquelle il debvoit estre renvoyé avec despens
répliquant ledit sieur de la Girouardière audit nom il disoit que si ledit Gohier ne se trouvait tenu de la demande qu’il luy fait comme acquéreur desdits biens desdits Bodier et Debediers sa femme qu’il avoit jouy du reste des héritages qui dépendoit de leurs successions depuis leurs décès c’est pourquoi il demandait qu’il fut condamné à raporter les jouissances qu’il a faites desdits héritages suivant l’estimation et appréciation qui en seroit faite par experts et gens cognoisseurs, afin d’estre ledit sieur de la Girouardière audit nom payé de son deub en principal intérests et frais
à quoi ledit Gohier représentait que le nommé Jullien Gohier son nepveu jouissait desdits héritages appartenant aux enfants des feuz Bodier et femme seulement depuis 2 ans et en vertu du bail judiciaire qui luy en a esté adjugé au siège présidial de cette ville pour la somme de 60 livres par an, dont ledit Gohier fut caution que eust audit Jullien Gohier à représenter lesdites 2 années de ferme en justice pour estre distribué entre les créanciers de la succession desdits Bodier et femme, au nom desquels ledit Gohier se disoit joint plusieurs somme de deniers et qu’il en avait beaucoup d’autres dont les chifres sont aux cherritions ? à celuy dudit sieur de la Girouardière audit nom, qu’estoit danger de prendre son deub si ladite ferme judiciaire se distribue desdits héritages
c’est pourquoi vue les intérests qu’il a en ladite qualité de créancier et crainte de prendre aussi le sien, il a offert audit sieur de la Girouardière audit nom de s’obliger au payement de ladite somme de 800 livres de principal et intérests à compter de ce jour à la raison portée par ladite sentence, pourvu que ledit sieur de la Girouardière luy donne delay de payer ledit principal 3 mois après que lesdits bien auroint esté vendus et en la manière qui ensuit luy payant chacun an lesdits intérests pour l’advenir, et luy remettre en sa faveur ceux du passé,
et après que ledit sieur de la Girouardière audit nom a conféré de tout ce que dessus à Me René Petrineau et Florent de Janvray advocats audit siège présidial de cette ville à ce présents et qui ont esté d’advis d’accorder audit Gohier ce qu’il a requis, ont lesdites parties transigé et convenu et accordé tout ce qui s’ensuit
c’est à savoir que représentation faite par ledit Gohier de sondit contrat d’acquet et acquits des paiements qu’il a faits aux créanciers desdits Bodier et femme sur le prix d’iceluy, et du contrat et autres pièces justficatives des sommes qui luy estoient deues il s’est trouvé qu’il est quitte du prix de sondit contrat d’acquet, ledit de la Girouardière audit nom s’est départi de la demande qu’il luy faisait en cette qualité et par mesmes présentes a ledit sieur de la Girouardière audit nom ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Gohier esdits noms et accpetant ladite somme de 800 livres de principal due à sesdits mineurs par les enfants et héritiers desdits défunts Bodier et sa femme suivant et pour les causes tant de l’acte passé par ledit Robert notaire que de ladite sentence des intérests qui en sont deubz depuis ledit 21 décembre jusqu’à ce jour que courant à l’advenir jusqu’au payement réel, pour par ledit Gohier ses hoirs à se faire desdits enfants et héritiers Bodier et Debedier payer dudit principal et intérests ainsi et comme ledit sieur de la Girouardière audit nom eust peu faire etc …
fait audit Angers en présence desdits Pétrineau de Janvray et de Vincent Sesboué et Gabriel Roques tesmoins demeurant audit Angers, ledit Gohier a dit ne savoir signer

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Transactions entre cordonniers de Morannes et Daumeray sur succession, 1620

Michelle Boumier a des enfants de ses deux mariages Salmon et Mousteul, et manifestement l’un de ses époux a fait une gestion approximative de ses biens, aussi les enfants des lits sont confrontés à
une succession complexe, chacun devant rétablir la vérité.
Ils parviennent néanmoins à un accord, qui laisse apparaitre que Barthelement Mousteul a manqué de rigueur dans la gestion des biens de son épouse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1620 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Pierre Gandon cordonnier demeurant à Morannes tant en son nom que comme mari de Michelle Salmon et encore comme procureur spécial de dicret Me Simeon Salmon prêtre son beau-frère, enfants de défunts Michel Salmon et Michelle Boumier, auxquels il promet et demeure tenu faire rafiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et en fournir aux cy après nommés lettres valables de ratiffication et obligation solidaire dedans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings d’une part
et Jean Ollivier aussi cordonnier demeurant en la paroisse de Daumeray aussi tant en son nom que au nom de Michelle Mousteul sa femme fille de Berthelemy Mousteul et de ladite défunte Boumier en secondes nopces d’iceluy Berthelemy Mousteul, auxquels il promet est et demeure tenu pareillement faire ratiffier lesdites présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et fournir auxdits Gandon et Salmon dedans ledit temps de 15 jours prochains ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoings d’autre part
lesquels sur les procès et différends meuz et à mouvoir entre eux sur ce que de la part desdits Gandon et Salmon sa femme et Me Simeon Salmon héritiers de ladite défunte Michelle Boumier disoient que à cause du mauvais mesnage dudit Mousteul avec ladite Boumier sa femme mère desdits Salmon fut séparée de biens d’avec ledit Mousteul, que nonobstant ladite séparation il auroit pendant et constant leur mariage fait obliger et intervenir icelle Boumier sa femme au paiement de ses debtes créées auparavant iceluy mariage, mesme fait vendre et aliner la plus part de ses propres et les deniers employés en l’acquit de sesdites debtes, et outre aurait vendu o condition de grâce certaines vignes et terres audit Me Simeon Salmon par contrat passé par devant Brouaud notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant à Morannes le 23 février 1619 pour la somme de huit vingt livres de laquelle somme en auroit tourné au profit et en l’acquit seul dudit Moustreul la somme de six vingt quinze livres et par luy payée à damoiselle Jeanne Gamelin veufve de deffunt Jean Aubert comme appert par le contrat de vendition, ledit paiement fait en conséquence de la transaction passée par devant Sallays notaire royal en ceste ville le (blanc) décembre 1617 faisant mention des obligations et jugements donnés contre ledit Mousteul pour ses faits et debtes esquelles obligaitons il avoit fait entrer et avecq luy solidairement obliger ladite Boumier sa femme concluantlesditsGandon et Salmon contre ledit Mousteul à ce qu’il fust condamner payer et rendre à iceluy Me Simeon Salmon en l’acquit d’icelle Salmon femme dudit Gandon et de ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier ladite somme de six vingt quinze livres pour le tout et intérests suivant l’édit depuis le décès de ladite Boumier,
ensemble 17 livres 10 sols moitié de 35 livres payées par iceluy Simeon Salmon audit Moustreul et Boumier faisant partie de ladite somme de huit vingt quinze livres prix dudit contrat et intérests à la susdite raison pour la rescousse et réméré desdites choses vendues à iceluy Salmon
outre demandoient que ledit Mousteul fut tenu leur raplacer la somme de 150 livres pour laquelle luy et ladite Boumier avoit vendu à Faxai Touschet une pièce de terre près le Pont Davy en ladite paroisse de Morannes qui estoit des propres d’icelle Boumier par contrat passé par devant Me Michel Mousteul notaire de la baronnie de Craon et de la chastelenie de Saint Germain le 3 avril 1600 et en payer les intérests depuis ledit décès jusques à l’actuel paiement et remboursement
et à semblable que il fust tenu rendre auxdits Salmon la somme de 104 livres tz payée par advance par Christophe Preau auxdit Mousteul et Boumier pour trois années de la ferme d’une closerie appellée la Jailletière et autres héritages qui appartenoient en propre à ladite défunte Boumier contenues au bail à ferme par eux fait et consenti audite Preau par devant Gazeau notaire de la cour de Saint Germain et Craon le 5 décembre 1617 laquelle somme de 104 livres auroit tourné en l’acquit et profit seul dudit Mousteul,
comme ils offroient vériffier en laquelle somme ladite Mousteul femme dudit Ollivier est fondée pour un tiers
et encores demandoient que les meubles délaissés par le trépas de ladite défunte Boumier fussent inventoriés et à eux délivrés prétendant mesmes qu’ils appartenoient pour le tout à icelle défunte Boumier comme séparée de biens d’avecq ledit Mousteul,
ensemble que ledit Mousteul soit tenu acquiter lesdits Salmons de toutes les obligations esquelles il a fait entrer ladite défunte Boumier pour les faits et debtes d’iceluy Mousteul et dont elle peut estre tenue pour son subjet
et de la part dudit Ollivier esdits noms estoit dit pour le regard dudit Mousteul qu’il n’estoit tenu audit rapplacement des choses vendues et engagées par ladite Boumier qu’en tout évenement il ne pouvoit estre tenu que à rendre ladite somme de six vingt quinze livres faisant partie desdites huit vingt livres payées par iceluy Simeon Salmon en l’acquit dudit Mousteul par ledit contrat du 23 février 1619 et que du surplus montant 35 livres,
ensemble desdites 150 livres portées par ledit contrat de vendition faite audit Touschet ledit 19 janvier 1600 n’en estre tenu par ce que ladite somme de 150 livres receue dudit Touschet au mesme instant dudit contrat fut relaissée en ses mains pour employer à la réfection d’une petite maison sise en la rue du Port audit bourg de Morannes pour laquelle réfection ledit Mousteul avoit fourni ladite somme quelque charpente le prix de laquelle il est fondé à demander auxdits Salmons,
et pour le retard de ladite somme de 104 livres receue dudit Preau pour advance de 3 années de ferme et autres deniers provenus desdits vendition de du bien d’icelle Boumier ont esté employés en sa nourriture et entretien et n’en avoir tourné aucune chose au profit et acquit particulier d’iceluy Mousteul
et en ce que ladite défunte Boumier seroit obligée pour le fait de debtes d’iceluy Mousteul offroit l’en acquiter en ce regard
et au regard des meubles délaissés par le trépas de ladite Boumier n’empeschoit qu’ils fussent partagés
et au regard des frais faits aux funérailles et enterrement de ladite défunte Boumier par iceluy Me Simeon Salmon disoit ledit Ollivier en avoir aussi fait de sa part dont il offroit bailler estat et tourner à compte avecq luy
pour raison de quoi et de tout ce que dessus, lesdites parties pour éviter auxdits procès et pour iceux terminer par l’advis de leurs conseils et amis en ont composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Ollivier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et sans division de personnes ne de biens etc a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Me Simeon Salmon la somme de six vingt quinze livres pour la recousse et réméré desdites choses par luy acquises desdits Mousteul et Boumier par ledit contrat gracieux dudit 23 février 1619 dedans un mois proochain et intérests de ladite somme au denier seize depuis le décès de ladite défunte Boumier jusques à l’actuel paiement sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher le paiement de ladite somme ledit terme tenu
et ce faisant tourneront lesdits Salmons et lesdits Ollivier et Mousteul sa femme aux partages des biens immeubles de ladite défunte Boumier suivant la coustume dedans le temps d’un mois
et a ceste fin ledit Gandon mary de ladite Salmon sera tenu iceux partages faire et iceux présenter comme aisné en la succession
à la charge du droit d’usufruit dudit Mousteul comme héritier de Marie Mousteul décédée depuis ladite défunte Boumier sa mère
et au regard du prétendu raplacement desdites 150 livres receues dudit Touschet attendu que les deniers ont esté employés à la réfection de ladite maison en demeure iceluy Mousteul quite et déchargé en cas qu’il en fut tenu et lesdits Salmons et ladite Michelle Mousteul femme dudit Ollivier quites vers iceluy Mousteul de la récompense qu’il pouvoit prétendre à cause de ladite réfection et de ce qu’il auroit fourni de plus pour icelle
et au regard desdites 104 livres receues dudit Preau attendu que les deniers ont esté employés à la nourriture et entretien de ladite défunte Boumier joint que lesdits Salmons ne sont recepvables à informer au contraire iceluy Mousteul en demeure pareillement quitte et déchargé
et quant aux meubles seront partagés dedans ledit temps entre lesdites parties scavoir une moitié audit Mousteul et le quart en une autre moitié, et les trois autres quarts parties d’une moitié baillé et demeurée auxdits Salmons et audit Ollivier mary de Michelle Mousteul,
lesquels Gandon et Salmons et ledit Ollivier compteront amiablement des frais par eux faits aux obsèques funérailles et enterrement
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et du tout ils sont demeurés d’accord l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir et à payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation fait audit Angers maison de nous notaire présents ledit sieur Birrard et honorable homme Me René Mynée sieur de la Vaussonnière greffier en l’élection de ceste ville et René Boutin praticien demeurant audit lieu tesmoins lesdits Gandon et Ollivier ont dit ne savoir signer

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Laurent Hiret et Pierre Coiscault, associés, poursuivis pour une dette, Angers 1625

Laurent Hiret a manifestement une gestion peu rigoureuse de la société qu’il a créée avec Pierre Coiscault, et je m’étonne ici que Pierre Coiscault le soutienne encore. L’autre billet de ce jour va vous éclairer un peu sur les liens d’affaires qui existent entre eux.

Par contre, on découvre ici le rôle étonnant du notaire, Nicolas Leconte, car l’acte ci-dessous manque de rigueur. En effet, la caution de Jean Hiret, l’historien de l’Anjou, et docteur en théologie, est évoquée seulement et nulle ratiffication de sa part ne vient figurer au pied du contrat, comme cela se devrait.
Mieux, ultérieurement, la partie adverse se voir refuser grosse de ce contrat, dont elle doute manifestement, et dont elle n’a toujours pas été payée !

Laurent Hiret est l’époux de Louise Garande et le frère de Jean Hiret l’historien. Tous deux sont édudiés dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : Le 20 octobre 1625 après midy, (devant Nicolas Leconte notaire Angers) comme ainsi soit que dame Perrine Chevalier veufve noble homme Pierre Ollivier vivant sieur du Chauvineau pour avoir paiement de la somme de 880 livres en laquelle noble homme Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat
et sire Laurent Hiret marchand ciergier sont condempnés vers ledit défunt Ollivier par sentence donnée au présdial de ceste ville le 6 février 1620 fut prest de faire procéder par voie d’exécution de meubles saisie et establissement de commissaires sur les immeubles desdits Coiscault et Hiret et faire toutes autres sortes de contraintes requises et nécessaires en vertu de ladite sentence
et pour empescher lesdites contraintes lesdits Coiscault et Hiret eussent promis à ladite Chevalier faire intervenir solidairement et obliger avec eux vénérable et discret Me Jean Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain et frère dudit Laurent et Louise Garande femme d’iceluy Hiret,
lesquels au moyen qu’elle leur donnast delay de payer ladite somme dedans d’huy en ung an et suppercedast les contraintes qu’elle vouloit faire et par elle encommencées, s’obligeront solidairement à payer ladite somme et intérests d’icelle d’huy en ung an
à quoy ladite Chevalier tant en son privé nom que comme mère et tutrice de ses enfants et dudit défunt Ollivier son mary s’est accordée pourvu que ledit Coiscault les Hiret et Garande s’obligent solidairement de faire le payement de la somme avecq les intérests de ladite somme de 900 livres à commencer de ce jour offrant ce faisant leur payer et fournir présentement la somme de 20 livres pour parfaire ladite somme de 900 livres ce qui a aussi été accordé par lesdits Coiscault et Hiret

pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire royal audit Angers furent présents ledit Coiscault, Laurent Hiret et Garande sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant savoir ledit Coiscault paroisse Saint Pierre ledit Hiret et sa femme paroisse de la Trinité de ceste ville, lesquels ont promis solidairement faire intervenir ledit Me Jean Hiret et le faire avecq eux solidairement obliger à l’accomplissent des présentes dedand d’huy en 15 jours prochains à peine de tous dommages et intérests dès à présent stipulés mesmes du payement de ladite somme en cas de défaut ont promis sont et demeurent tenus solidairement comme dit est de payer en mais dudit Papin dedans d’huy en ung an prochain venant ladite somme de 900 livres et intérests d’icelle somme à commencer à courir de ce jour jusques à payement réel en l’acquit et à desduite et valoir sur ladite somme de 1 000 livres et intérests que ladite Chevalier doibt à iceluy Papin duquel ils fourniront quittance d’icelle somme de 900 livres et intérests à ladite Chevalier dedans le temps d’un an laquelle à ce moyen leur a donné delay dudit temps et leur a payé ladite somme de 20 livres pour faire avecq lesdits 880 livres ladite somme de 900 livres dont ils se sont contentés et quitte icelle Chevalier
dont et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir etc dommages etc obligent et mesmes lesdits Coiscault Hiret et Garande sa femme esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores au bénéfice de discussion et exception de … comptée et nombrée et à tous autres droits foy jugement condempnation
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Jean Lebecheux et Jacques Bouver clercs demeurant audit Angers tesmoings et a ladite Garande dit ne scavoir signer

    il n’y a aucune ratiffication de Jean Hiret, sans qu’on sache s’il a refusé ce service à son frère après avoir été sollicité par lui, ce qui est mon hypothèse, car je soupçonne Laurent Hiret d’avoir été un médiocre gestionnaire et avoir contre-perfomé en affaires.

Lettre jointe : Monsieur, Mr l’assesseur au siège présidial d’Angers. Supplie humblement Me Louys Papin advocat au siège disant que Perrine Chevalier veufve de défunt Pierre Ollivier Sr du Chauvineau auroit fait obliger Me Pierre Coiscaulot, Laurent Hiret et Louise Garande sa femme et Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie curé de Challain luy payer la somme de 900 livres et intérests d’icelle qui luy estoient deuz par ledit défunt Ollivier et coobligés et lors que le suppliant a voulu avoir grosse de l’obligaiton consentie par lesdits Coiscault Hiret et Garande passée par ledit Leconte notaire royal en ceste ville le 28 octobre 1625 et ratiffication faite par ledit Me Jehan Hiret le 7 mars 1626 ledit Leconte avoit déclaré avoir délivré grosse laquelle le suppliant n’a eue et désiroit avoir pour faire mettre à exécution contre les y desnommés
ce à quoi Monsieur vous plaise ordonner grosse luy estre délivrée par ledit Leconte de ladite obligation et ratiffication à ses despens et cas survenant de refus estre ledit Leconte appelé pour en dire les causes

    cette lettre est surprenante, et semble confirmer que Laurent Hiret n’a toujours pas payé sa dette, mais donne au notaire un rôle assez trouble dans cette affaire

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Transaction sur compte de curatelle, Champteussé-sur-Baconne 1587

La curatelle était fréquente autrefois, puisque la vie était courte et les parents ne survivaient par toujours jusqu’à la majorité de leurs enfants, d’autant que la majorité était à 35 ans !
Si le compte de curatelle était obligatoirement rendu à la majorité des enfants, il semble qu’il donnait parfois lieu à des contestations ! En voici une illustration !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 juillet 1587 avant midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) comme procès fust meu et dévolu par appel du siège de la prévosté royale de cette ville au siège présidial d’Angers entre Pierre Rouaut cy davant curateur en ligne maternelle des enfants mineurs d’ans de défunt Robert Defaye et Jehanne Guytet demandeur d’une part
et Me Gilles Huard curateur quant à l’audition du compte rendu par ledit Rouault en la cause de André et Robert les Defaye et Jacques Sallot mari de Renée Defaye,
lesdits les Defaye héritiers desdits défunts Robert Defaye et Guitet défendeurs d’autre part, touchant ce que ledit Rouault disoit que du vivant dudit Robert Defaye il avoit payé la somme de 1 400 livres pour le prix de la vendition du lieu de la Ferandière par ledit Rouault judiciairement sur les criées et bannies qu’en avoit faire ledit défunt Robert Defaye et demandoit restitution de ladite somme quoi que soit de la myse d’icelle comme luy estant deue par ledit défunt père desdits mineurs avec les intérests à raison du denier douze depuis 14 ans qu’il auroit fait le payement audit défunt et demandoit despens
lesdits défendeurs disoient autrement que de ladite somme n’estoit rien deu audit Rouault et que ayant volontairement prins le fait et charge de la curatelle desdits mineurs sans protestation aucune de sa prétendue debte et avoit continuer sa gestion par le temps de 11 an et plus il n’y avoit aparence d’en faire à présent question joint que s’il avoit payé ladite somme audit défunt Defay père desdits mineurs qu’il n’ont toutefois acquit mesmes il confesse qu’il n’estoit rien deu, il auroit soutenu faire ledit payement à celuy à qui il ne devait rien et tant n’y avoit répetition,
et sur ce les parties auroient esté apointées en droit par davant ledit juge prévost où depuis seroit intervenu sentence à laquelle ledit Rouault auroit esté débouté de sa demande fins et conclusions de laquelle lesdits diférends auroient esté absous avec despens de laquelle sentence ledit Rouault auroit appelé et son appel relevé audit siège présidial où elles estoient en grande involution de procès tant sur ce que dessus que sur la demande de la somme de 25 escuz proposée par lesdit Huard et Sallot esdits noms à l’encontre dudit Rouault laquelle demande ils auroient fondé sur certaines lettres obligataires en dabte du 15 juillet 1552 par lesquelles apert que ledit Rouault estoit redevable vers défunt Jehan Guytet de la somme de 25 escuz au payement de laquelle somme lesdits Huard et Sallot auroient concly et aux intérests d’icelle qui auroient couru pendant le temps de 12 ans que ledit Rouault auroit géré la curatelle desdits mineurs lequel Rouault alléguoit plusieurs payements sur ladite somme de 25 escuz tant à défunt Perrine Rouault sa sœur vivante femme dudit défunt Jehan Guytet que à défunt Pierre Guytet son fils qui estoit fondé pour une moitié en ladite obligation
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers furent présents ledit Huard demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Julien, ledit Sallot mary de la dite Defaye demeurant en la paroisse de Champteussé et ledit Rouault demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers,
lesquels sur tout ce que dessus circonstances et dépendances ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que suivant ladite sentence dudit juge de la prévosté de cette ville du 16 du présent mois, ledit Rouault demeure débouté de ladite somme de 600 livres faisant partie des 1 400 livres et sera employé sur l’article du compte portant demande de ladite somme qu’il n’y estoit aucune allocation et pour les despens par ledit Sallot faits en ladite justice les parties ont composé à la somme de 20 escus et pour le regard de ladite somme de 25 escuz demandée pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers
par lesdits Heard et Sallot esdits noms,après avoir calculé sur les quittances représentées par ledit Rouault devant notaire et de quelques paiements faits par ledit Rouault en l’acquit de défunt Pierre Guytet, iceluy Rouault s’est trouvé reliquataire et redevable de la somme de 18 livres et pour les intérests de ladite somme pour le temps de 12 années que dura la gestion dudit Rouault sur les biens desdits mineurs pareille somme de 18 livres le tout revenant à la somme de 36 livres et pour les despens de ladite instance les parties en ont accordé à la somme de 4 livres par une part pour les despens et 6 livres pour les causes cy dessus ledit Rouault a promis et demeure tenu payer audit Sallot mary de ladite Renée Defaye dedans le 1er octobre prochainement venant et ce faisant et moyennant ces présentes demeurent tous procès et instances entre lesdites parties nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties sacoir ledit Huard les biens de sa curatellle ledit Sallot et Rouauld eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Rouault et René Planchenault praticiens demeurant à Angers

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Louis Juffé, petit-fils d’Olivier, transige avec un beau-frère, Ménil 1659

Les Juffé devaient être nombreux à Ménil, en voici une branche.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye et Jacques Bommier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis noble homme Pierre Gautier sieur de la Pierre demeurant en la ville de Chasteaugontier paroisse de St Rémy tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de défunte Nicole Juffé d’une part
et honneste homme Louis Juffé marchand drapier demeurant en la paroisse de Ménil d’autre part
lesquels sur les procès et différends cy davant pendant entre eux au siège présidial de ceste ville où ils se seroient respectivement fourny demandes et défenses par deux cahiers deulx arrests par devant nous notaire le 27 mai dernier et après avoir en présence des parties esté procédé à l’égaiement des demandes et défenses par les sieurs juges arbitres convenus par lesdites parties respectivement par le compromis fait entre eux par devant Coueffé notaire de ceste cour le 29 avril et 7 mai dernier s’est trouvé estre deub audit sieur de la Pierre par ledit Juffé la somme de 728 livres 5 sols en principaux et intérests y compris ceulx de six vingt cinq livres deue de retour de partage par ledit Juffé à compter depuis la st Jean Baptiste 1650 jusques au jour et feste de st Jean Baptiste prochain comme aussy s’est trouvé estre deub par ledit sieur de la Pierre audit Juffé la somme de 404 livres 6 sols le tout pour les causes portées par lesdits cahiers de demandes et défenses y compris 285 livres pour 6 années escheues au jour et feste de Toussaint 1658 à raison de 47 livres 10 sols à quoy a esté convenu par les parties chacun an la quarte partie des jouissances faires par ledit sieur de la Pierre du lieu de la Ricoullière sis en ladite paroisse de Ménil appartenant pour 3 quartes parties audit sieur de la Pierre et pour l’autre quarte partie audit Juffé par une part, 7 livres aussy à quoy les parties ont composé pour une autre année précédantes de la jouissance de partie de ladite quarte partie dudit lieu aussi faite par ledit Sr de la Pierre en 5 boisselées de terre qui estoient en ladite année ensemancées sur ledit lieu avec une pipe de cidre qui avoit esté lors recueillé par autre 82 livres 17 sols à quoi les parties ont composé par acte fait entre eux en exécution dudit compromis par devant Moiteau notaire le 10 de ce mois pour abats de bois faits faire par ledit Gautier sur ledit lieu et malversations y prétendues commises du temps de la jouissance faite par ledit Sr de la Pierre par aultre et 16 livres tz à quoy les parties ont convenu tant pour le coust du procès verbal de montrée fait faire de l’estat desdites choses le 20 avril dernier que voyage et séjour dudit Juffé d’estre venu en ceste ville obtenir requeste pour faire faire ledit procès verbal de monstrée et déduction faite de ladite sommede 404 livres 6 sols deubs par ledit Sr de la Pierre audit Juffé sur laquelle somme de 728 livres 5 sols deubz à iceluy Sr de la Pierre s’est trouvé en estre deu par ledit Juffé la somme de 323 livres 19 sols qu’il promet et s’oblige payer audit Sr de la Pierre en ceste ville maison de nous notaire en deux ans prochainement venant et jusques au paiement réel luy en payer chacun an les intérests suivant l’ordonnance à commencer à courrir lesdits intérests de la st Jean Baptiste prochaine passée et sans toutefois que ladite stipulaiton intérests puisse empescher ne retarder le paiement desdites 303 livres 19 sols dedans 2 ans et auquel paiement dudit principal et intérests demeure ladite quatrième partie dudit lieu appartenant audit Juffé obligée assietée et hypothéquée outre l’obligation générale des autres biens présents et futurs dudit Juffé et à l’esgard des intérests des 300 livres payés par ledit Gautet en l’acquit dudit Juffé ce réquérant iceluy Juffé et à sa prière ledit Gautet les luy a donnés et remis et fera faire ledit Gautier les réparations à quoy collons sont tenus dudit lieu de la Ricoulière sans préjudice des augmentations et réfections requises par ledit Gautier dont luy était fait raison procédant aux partages dudit lieu et en sera fait montrée et appréciation en cas qu’il y veuille demeurer lesquels partages seront faits dudit lieu à la diligence dudit Gautier et à frais communs de ce que chacun en sera tenu dans 4 semaines lesquels seront obtés et choisis 8 jours après la consignation d’iceux suivant la coustume d’Anjou o protestation faite par ledit Juffé se pourvoir contre ledit sieur de la Pierre pour les grosses réparations qui sont nécessaires estre à faire sur ledit lieu et dont il a dit qu’il en était tenu faulte d’avoir fait faire les menues réparations et audit Gautier d’avoir entretenu lesdites choses en bon estat
et pour procéder à l’appréciation desdites augmentations améliorations faites les parties emportent assignation à séjourner audit lieu de demain en 15 jours prochains 8 heures de la matinée et sur la demande faite par ledit Juffé comme créancier des sieur Juffé ses frères des meubles de la succession dudit Juffé après que ledit Sr de la Pierre a dit avoir acheté lesdits meubles et en avoir un acte iceluy de la Pierre promet le représenter aux juges de l’appréciation cy dessus convenue comme aussy en la demande faite par ledit Juffé audit Gautier des meubles et bestiaux de défunt Olivier Juffé son ayeul après que ledit Gautier à dit avoir disposé desdits meubles et des bestiaux qu’à concurrence de 38 livres pour sa part dont il a recognoissance par escript ledit Juffé s’en pourvoira contre ledit Gautier ou autre qu’il advisera ainsi qu’il verrra estre à faire et à l’esgard des autres demandes faites par ledit Juffé audit Gautier à ce qu’il luy fit raison du prix des vignes et taillis sises au clos de la Roirye paroisse de Fromentières qu’il disoit avoir esté par luy vendues au sieur de l’Efretière depuis 15 ans avec une partie de la succession de (blanc) Brehet Me boulanger en ceste ville ledit Gautier a pareillement déclaré avoir esté vendu lesdits héritages desdites successions ledit Juffé se pourvoira contre et ainsi qu’il verra avoir à faire mesme se pourvoira iceluy Juffé contre Gabriel Morteau pour la demande de 25 livres par luy faite audit Gautier pour la sixième partie de 150 livres qu’il disoit avoir esté receue par iceluy Gautier ce qu’il a déjugé auquel Juffé ledit Gautet a mis en main une liasse de pièces en parchemin et papier contenant au nombre de 8 pièces de nous notaire paraphées et cotées pour rendre audit Gautier toutefois et quantes le tout sans préjudice des autres droits d’entre les parties respectivement … et du consentement des parties les deux minutes d’obligations ont été jointes et raportées au mémoire dudit Gautier duement attachées par nous notaire …
de ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et s’obligent respectivement leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Jacques Faisteau clercs demeurant audit Angers tesmoins, ledit Juffé a dit ne scavoir signer et à signé Me Marin Juffé son frère à sa requeste –
Pièce jointe : Le 1er octobre 1651 après midy et devant Jehan Leroier notaire royal demeurant à Daon fut présent en sa personne deument soubzmis et obligé honneste homme Louis Juffé sarger demeurant à Château-Gontier lequel quite cèdde et transporte à honorable homme Pierre Gautier sieur de la Pierre demeurant à Ménil présent et stipulant la somme de 10 livres tz à prendre sur honorable homme René Juffé sieur de la Laurartyère demeurant à la Ricoulière paroisse dudit Ménil de laquelle somme ledit estably luy est débiteur à cause de prest employé en l’achat d’étoffes de sarge burette pour les abits d’iceluy estably dont il s’est tenu à contant au moyen de laquelle cession sur ledit sieur de la Laurartyère à déduire sur les lieux et appartenances dudit estably audit lieu de la Ricoulière il demeure quitte de ladite somme de 10 livres vers ledit sieur de la Pierre dont nous l’avons jugé après les renonciations à ce requises en la demeure et présence d’honneste sire René Chatelain marchand demeurant audit Daon et Jacques Chastelain marchand drapier demeurant audit Daon tesmoins, ledit establi et René Chastelain ont déclaré ne savoir signer –
Pièce jointe : Le 2 décembre 1656 avant midy devant nous Mathieu Guilleu notaire royal résidant à Ménil a esté présent en sa personne estably et deument soubzmis Louis Juffé sarger demeurant au bourg dudit Ménil, lequel s’oblige par ces présentes soubz hypothèque de tous ses biens rendre payer et bailler dedans un an prochainement venant à honorable homme Pierre Gauthet Sr de la Pierre demeurant au lieu de la Ricoulière paroisse dudit Ménil à ce présent et acceptant la somme de 60 livres qu’il a recogneu luy debvoir tant par argent presté que marchandise pournue dont il se contente et l’en quitte de quoy l’avons jugé après les renonciations à ce requises sans préjudice des autres droits des parties respectivement fait en la demeure de nous notaire en présence de René Juffé et Philippe Juffé aussi sarger demeurant audit Ménil tesmoins requis, ledit establi a déclaré ne savoir signer

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Marguerite Avril et René Joubert transigent avec Philippe Maugin, Angers 1609

Une transaction expose toujours longuement les différents, et parfois ils prennent plusieurs pages, comme ici. Au départ, une vente peu importante, puisque le montant est de 60 livres, mais payables par moitié à 2 créanciers différents, puis suit un imbroglio pas possible qui s’étale sur plusieurs pages, car entre temps l’acquéreur est décédé, et j’ai comme l’impression que les divers interlocuteurs en jeu en profitent pensant sans doute que sa veuve ne s’y retrouvera pas.
Hélas pour eux, la veuve, en l’occurence Marguerite Avril, a épousé en secondes noces René Joubert, mon ancêtre, veuve de Louise Davy mon ancêtre également. Or, René Joubert non seulement avocat mais leur syndic, et un commentaire manuscrit sur la coutume d’Anjou, manuscrit que Poquet de Livonnière eut sans doute.
Ce dernier va donc apporter des preuves suffisantes et Maugin sera débouté… mais il est vrai que ces montages financiers par paiements en plusieurs fractions à plusieurs créanciers du vendeur, était compliqué et on le voit ici, risqué.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 Guillot notaire – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 septembre 1609 comme procès fust meu et dévolu par appel de sentence devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers président messieurs les gens tenant le siège présidial dudit lieu entre Philippe Maugin d’une part
et Marguerite Avril femme de Me René Joubert advocat audit siège et auparavant veufve de défunt Me Gabriel Richard vivant aussi advocat audit siège ayant accepté la communaulté de biens dudit défunt et d’elle soubz bénéfice d’inventaire et la succession coustumière de leur enfant soubz ledit bénéfice d’inventaire et première créancière de sondit défunt mary deffendresse et demanderesse d’autre part,
par lequel Maulgin estoit dit que par contrat passé par défunt Marc Tremblier notaire de Brisac le 29 janvier 1599 il auroit vendu audit défunt Richard 5 boisselées de terre situées au champ Bretin paroisse de Blaison pour la somme de 60 livres à la charge d’en payer en son acquit 30 livres à Jehan Babin vers lequel ledit Richard seroit intervenu sa caution et pareille somme de 30 livres au défunt sire de Saint Jehan des Mauvrets, et que n’ayant payé lesdites 30 livres auxdits dessusdits il auroit esté contraint les payer et plusieurs despends concluant que lesdits Joubert et Avril fussent condemnés luy rembourser lesdites 30 livres et tous ses despends dommages et intérests
de la part desdits Joubert et Avril audit nom estoit dit que le défunt Richard auroit esté condemné par sentence de la prévosté de cette ville du 20 janvier audit an 1599 payer 60 livres audit Babin et ledit Maulgin et René Chaslon condemnés acquiter tous autres despens suivant leur contre lettre passé par Allain notaire le 24 mai 1598 au moyen de quoy ledit défunt Richard avoit payé tous lesdits 60 livres audit Babin par le moyen de quoy il seroit deument quitte du prix du contrat et ladite Avril auroit payé depuis le décès dudit défunt Richard audit Babin la somme de 9 livres pour les despens portés par ladite sentence dont lesdits Maulgin et Chaslon estoient tenuz acquiter solidairement en vertu de leur contre-lettre et par ce moyen demandoit estre absoubz de la demande dudit Maulgin … (plusieurs pages d’exposés de plusieurs différents de Maugin en cascade) …
sur quoy les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles en ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne deument establis et soubzmis lesdits Joubert et Avril sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et ledit Maulgin thonnelier demeurant au village de Boierere paroisse de Blaison d’autre part, lesquels confessent avoir transigé et accordé sur les dits procès et différents ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Maulgin esdits noms s’est désisté et départy se désisté et départ de la poursuite et demande qu’il faisait à ladite Avril audit nom du remboursement desdites 30 livres intérets et despends par luy payées audit Nogues après qu’il a aparu ladite somme de 60 livres prix dudit contrat avoir esté payée par le défunt Richard audit Babin en l’acquit desdits Maulgin et Chaslon sans préjudice de son recours contre iceluy Chaslon et par ce moyen demeure ladite Avril audit nom entièrement quitte du prix du contrat, comme à semblable s’est ledit Maulgin esdits noms désisté et départy se désiste et départ de tous droits et actions qu’il pourroit prétendre et demander audit hoirs desdits Chaslon et Marchais consenty et consent pour son regard que ladite Avril se vente sur iceluy pour ce qui luy est deue par ledit Chaslon … (encore 4 pages)

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