Ventes dues sur la terre de la Melleray à Jean de Chazé, 1479

Les ventes sont l’ancêtre de nos impôts lorsque nous vendons un bien immeuble. Autrefois c’était le seigneur de fief que les touchaient, de nos jours l’état est le seigneur.

La famille de Chazé reste manifestement mal étudiée, et sera sans doute difficile à étudier faute de documents.

    Voir mes travaux sur la famille de Chazé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds famille de Chazé, parchemin – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et avenir que en notre cour d’Angers endroit par devant nous personnellement establiz Jehan Charbonnier Sr du Grées en la paroisse de Combrée, Symon Quatrebarbes Sr de Bouchet demourant en ladite paroisse de Grugé, messire Jehan Charbonnier fils dudit Jehan Charbonnier et chacun d’eulx pour le tout sounzmetant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort juridiction de notre dite court (un mot) à ceste fin confessent de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir fait et composé avecques Jehan de Chazé écuyer Sr de la Blanchaye ayant le droit et action en ceste partie de noble homme Jehan de Chazé escuyer Sr de Chazé Heny son père des ventes des contrats faits par feu Jouachim Charbonnier en son vivant avecques Jehan de Fontenailles du lieu domaine fié justice juridiction seigneurie cens rentes du lieu de Melleray et des ventes debvoirs et dixmes dudit lieu de Melleray que ledit feu Jouachim acquist partie par eschange et l’autre partie par vendition pour la somme de 300 escuz d’or à la somme de 55 escuz d’or à présent ayans court vallant chacune pièce la somme de 32 soulz ung denier tournois dont ils ont payé en notre présence audit Sr de la Blanchaye 20 escuz d’or et le sourplus montant 35 escuz d’or lesdits Jehan Charbonnier, Symon Quatrebarbes, messire Jehan Charbonnier chacun d’eulx pour le tout ont promis promectent demeurent et sont tenuz rendre et payer audit Sr de la Blanchaye en ceste ville d’Angers dedans les jours et termes de Pasques et de Penthecouste prochainement venant par moictié et à la peine chacun de 6 escuz d’or à présent ayant court applicqués audit de Chazé en cas de deffaut et pour ce que ledit lieu terre et seigneurie de Melleray a esté prinse et saisie en la main du Roy notre sire pour lesdites ventes non payées et appointé entre eulx que ledit Jehan Charbonnier Quatrebarbes et messire Jehan Charbonnier exploicteroit ladite terre et en prendroit les fruitz et revenues soubz ladite main jusques au dernier terme du payement de ladite somme et s’ils font deffaut de payer ladite somme ilz rendront compte et reliqua audit Sr de la Blanchaye des fruitz et revenus de ladite terre jusques à plein payement de ladite somme et demoure tousjours saisie ladite terre et seigneurie de Melleray jusques à plein paiement de ladit somme réserve audit Sr de Chazé d’autres ventes et droits seigneuriaux si aucuns sont deuz par avant ledit contrat pour raison desdites choses (un mot) ledit contrat du 22 juillet 1473 signé J. Vivien et scellé des des scaulx des contrats de Craon et de ladite somme de 35 escuz lesdits establiz doibvent et chacun d’eulx pour le tout ont fait leur propre fait et debte et s’en sont constituez débiteurs et payeurs envers ledit Jehan de Chazé et ledit payement fait les seigneurs et détenteurs de ladite terre de Melleray demeurent quites et deschargez envers ledit Jehan de Chazé et sondit père et desdites ventes et pourront lesdits détenteurs faire compter les commissaires de ladite terre et soy faire payer du reliqua de ladite admission sans préjudice de ladite saisie et maimise et demeure nul le procès qui estoit à l’action desdits ventes et (un mot) de mainmise ledit payement sur lequel procès est tenu en suspens jusques auxdits termes passez et en ce faisant ledit sieur de la Blanchaye quite cedde et transporte auxdits establiz sur (plusieurs mots dans le pli) ladite somme de 55 escuz d’or par eulx s’en faire payer et s’en faire rembourser ainsi que bon leur semblera de laquelle somme de 35 escuz d’or rendre et payer desdits détenteurs et de chacun d’eulx pour le tout audit sieur de la Blanchaye ou à qui ayant sa cause aux termes et (un mot) que dict est à ses dommaiges amendes rendre et restituer si aucuns en avoit ou soustenoit par deffaut de paiement ou autrement en aucune manière obligent lesdits détenteurs et chacun d’eulx pour le tout sans division de partie ne de biens et comme pour les propres debtes du Roy notre sire et aussi comme si la debte estoit créée ès (deux mots) et de Champaigné eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient à prendre vendre de… et mettre à exécution parfaite si deue tel sur tel vente de jour en jour de heure en heure après lesdits termes passéz ladite somme non payée et du jour au lendemain sans plus attendre (un mot) nulle par droit ne par coustume sans ce que eulx leurs hoirs ne aultres à cause ne ou nom d’eulx se puissent opposer contre ses hoirs ne aucunement empeschet ou retarder la requeste ou exécution d’icelle en tout ne en partie en aucune manière renonçant par devant nous quant à ce au bénéfice de division à l’autenticque (un mot) et à toutes et chacunes les autres choses qui tant de fait et droit que de coustume pourroient estre à ceste fin continuées et de tout ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamais venir encontre par la foy et serment de leurs corps sur ce donné en notre main et les avons jugez et condamnez par le jugement de notre dite court à leurs requestes en présence d’honorables personnes maistre Hélye Poyroux Sr de Beaunoys Loys Quatrebarbes Sr de Valières Thomas de Chazé et maistre Jehan Coitevin donné au audit lieu d’Angiers le 11 septembre 1479 – Signé Gaultier

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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 3e et dernier de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

040/1525/155v – S’ensuyvent les avoines grosses qui sont dues à ma dicte recepte de Seillons et de la Mothe à la mesure de madite seigneurie de la Mothe, que je prens à votre patron et à l’estelon de votre mesure de votre dicte baronnye de Candé, payables par chacun an audit terme d’Angevine en mondit fief et seigneurie que je tiens de vous à ladicte foy et hommaige lige
Ledit Michel de La Mothe pour lesdites maisons terres et autres choses desdicts lieux de la Hussauldière et de la Robinelaye doit par chacun an à ladicte recepte au terme d’Angevine quatre bouesseaux et ung sixiesme de boueceau d’avoyne grosse
042/1525/155v – Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry à cause de leurs femmes héritiers de feu Michel Bourun pour leurs dites choses de la Robinelaye et la Hussauldière trois bouesseaux et demy d’avoine grosse
043/1525/156 – Les héritiers dudit Marquier et Jehan Robert pour leurs choses de la Robinelaye et la Hussauldière trois bouesseaux et demy d’avoine grosse
044/1525/156 – Les héritiers Pierre Nozay à cause de sa femme par raison desdictes choses qu’il tient de moy audit bourg de Noellet ung bouesseau d’avoine grosse
045/1525/156 – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon pour trois bouecelées de terre et demye hommée de pré que ledit feu acquist de Pierre Byet et de sa femme et d’un nommé Preudhomme ung bouesseau d’avoine grosse
046/1525/156 – Jehan Eveillard pour ung pré appellé le pré de (effacé) contenant une hommée de pré qui fut Seignard et Hardyne de Seillons dame de Loysaubry doit chacun an ung boueceau d’avoine grosse à madite recepte
047/1525/156v – Pierre Guerif, Macé Byet, François Pinault et autres deptempteus du lieu du Bois André mes hommes de foy par raison desfitz lieux doyvent par chacun an ung boueceau et demy tiers de bouesseau d’avoine grosse à cause desdites choses
048/1525/156v – Geoffroy Forest et autres héritiers feu messire Pierre Benerye à cause de choses dessus déclarées qu’ilz tiennent de moy à foi et hommaige ung boueceau et ung tiers de bouesseau d’avoine
049/1525/156v – Les héritiers dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert à cause de leurs maisons et autres choses sises audit bourg de Noellet et en la pièce du Cormier doivent un tiers de bouesseau d’avoine grosse
050/1525/157 – Et en mondit fief et seigneurie de la Mothe et en toutes les choses dessus déclarées j’ay toute haulte justice, moyenne et basse justice, avec les droictz quy en deppendent et peuvent deppendre de raison et par la coustume du pais, et advoue avoir tous droictz honneurs et prérogatives avec icelle justices comme mes prédecesseurs et moy avons acoustumé avoir esdites choses et aussi ay droit de faire frapper les quintaines par mes subjectz quant les cas y adviennent ensemble les honneurs et proffitz et amendes qui y appartiennent selon l’usaige du pays et par raison de toutes les choses dessus déclarées je vous doy ladicte foy et hommaige lige avecques pleige gaige sorte et obéissance telle comme homme de foy lige doit à son seigneur et les levées tailles fugees quant elles y adviennent par la coustume du pays, et vous plaise recevoir mon très doubt seigneur que cy dessus sont contenues lesdictes choses que je tiens de vous à ladicte foy et hommaige lige et les redevances que vous en doy et suis tenu faire ainsi que j’ay peu trouvez estant jurez que je m’en suys enquit à parfaite dilligence à protestation expresse faute de moy que s’il estoit trouvé par adveu et adveuz baillez par mes prédecesseurs à messeigneurs les vostres ou autrement vallable que je teinsse autres ou plus grandes choses de vous à ladite foy et hommaige lige que je ne m’en désadvoue pas,

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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 2e de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

013/1525/151 – S’ensuyvent mes hommes et subjectz qui tiennent de moy censivement et les devoirs qu’ilz m’en doyvent
Premièrement Michel de La Mothe seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssauldière ou il y a quatre maisons contenant estraiges rues yssues courtilz vergiers viviers doufves prez terres labourables landes et garennes treize journaulx de terre qui est la closerie de ladite maison et pous son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouessellées et demie de terre
014/1553/165 – François de Chazé escuyer seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssaudière oy il y a quatre maisons contenant en estraiges rues yssues jardrins vergers viviers douves prez terres labourables landes et garennes treze journaulx de terre qui est la clouzerye de sadite maison et pour son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouesselées de terre
014/1604 – Premier, Delle Anthoinette de la Motte dame de la Houssaudière est subjecte pour raison de son lieu court et herbergemen de la Houssaudière où il y a quatre maisons … idem
015/1525/151 – Pour une pièce de terre sise devant l’huys dudict lieu de la Robinelaye contenant sept bouecelées de terre –
016/1525/151 – Pour une autre pièce de terre appellée les Bourgeons contenant demie bouecelée de terre –
017/1525/151 – Pour une pièce de pré appellé le pré de Foussenoire contenant une journée d’homme faulcheur
018/1525/151 – Pour une autre pièce de pré appellé le Badier contenant une hommée et demie de pré
019/1525/151 – Pour une pièce de terre appellée les Grées contenant huit journaulx de terre
020/1525/151 – Pour une pièce de pré contenant treize hommées, laquelle pièce est en l’exploict dudit Sr de la Houssauldière oultre ceulx de sadicte closerie et de la mestairie de la Robinelaye
021/1525/151 – Pour une autre pièce de pré contenant une hommée de pré,
022/1525/151v – pour deux grandes pièces de terre en lesquelles y a ung cloz de vigne contenaut vingt hommées de vigne, en ce compris deux pièces de terre l’une appellée le Desvans et l’autre la Vieillevigne, ensemble une pièce appellée la pièce de devant l’huys avecques les hayes couldrayes garennes et autres choses contenant le tout trente six journaulx de terre
023/1525/151v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et doit ledit de La Mothe par chacun an au terme d’Angevine à ma recepte de Seillons la somme de sept solz quatre deniers tournoys de devoir par une part, cinq solz ung denier tournois de devoir par autre, douze solz six deniers tournois de cens ou devoir par autre part, et oultre me doit ledit de La Mothe par raison desdictes choses audit terme d’Angevine vingt solz tournois de rente
024/1553/165v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré< , toutes lesdites chouses furent de feu Jehan Riffier en son vivant escyer seigneur de la Channyère et de la Houssaudière et doibt ledit de Chazé par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de Seillons la somme de sept sols quatre deniers tournoys de debvoir par une part cins solz ung denier de debvoir par autre part, et oultre doibt ledit de Chazé pou raison desdites choses audit terme d’Angevyne vingt solz de rente 024/1604 - Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et pour raison desdites choses ladite de la Motte me doibt par chacun an au terme d’Angevine vingt quatre solz unze deniers de debvoir de la Robinellaye et vingt solz tz de rente et par avoyne grosse cinq bouesseaux ung tiers et ung siciesme de bouesseau mesure ancienne de Candé avec obéissance de fye selon la coustume du pais 024/1525/151v - Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant en maisons terres prez que autres choses contenant en maisons jardrins vergiers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre, avec deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doyvent à cause desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy après déclarées 025/1553/165v - Les héritiers feu Me Jehan Ferron, feu Maurice Lebaron, et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant maisons terres prez que autres choses, contenant en maisons jardrins vergers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre avecques deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doibvent desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy-après déclarées 025/1604 - François et René les Accandeaulx et leurs cohéritiers héritiers de René Accandeau detempteur du lieu de la Robinellaye sont aussy mes subjects pour raison d’une maison et appentis au (illisible) rues et yssues vergers prez et terres labourable le tout en ung tenant contenant cinq journaux et demy de terre ou environ avecq deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes avecq trois bouessellées de terre en l’ouche Gerard avecq deux bouesselées de terre nommée le Petit Dourgeon avec cinq bouessellées de terre nommée la prée de Mollière et pour raison desdites choses lesditz Accandeaulx et leurs frarescheurs me doibvent chacun an au terme d’Angevyne à ma recepte six solz tournoys et par advoyne grosse trois bouesseaux et demy et ung tiers mesure antienne de Candé 025/1525/152 - Les hoirs feu Jehan Marquier héritiers de feu Jamet Baffer et Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdits lieux de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouecelées nommées Lousche Gerard et trois hommées et demy de pré nommé pareillement le Pré Gannes et doyvent a madicte recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1553/165v - Les heirs feu Macé Marquier et feu Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdictz lieulx de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouessellées nommées Lousche Girard et troys hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et doibvent à madite recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1604 - Messire Guy Boullay pour les choses acquises au lieu de la Robinellaye à la maison Jamet Cadotz Mathurin [Arnon/Caron] et leurs autres héritiers de deffunt Jean Robert sont mes subjectz en censive pour raison d’une pièce de terre nommée Louche Gerard contenant six bouessellées de terre - Deux clotteaux de terre tenant l’ung l’autre siz près le villaige de la Maison contenant une bouessellée de terre - Ung clotteau de terre en jardin situé audit lieu de la Maison et joignant la maison dudit deffunct Robert contenant deux bouessellées et demye de terre, avecq trois hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et our raison desdites choses lesdits Boullay Cadotz Arnon et consorts doibvent par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de spet solz quatre deniers et par avoyne grosse quatre bouesseaux gande mesure antienne de Candé requerable 026/1525/152 - Jehan Girard Paumetière, Guillaume Rivault, Jehan Poilièvre et Alexandre Joulier et autres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont autreffoiz fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière joignant d’un costé les vignes dudit feu Girard Rondelière et le macon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout au pré Marelière d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Noellet à Candé, et doyvent a madicte recepte de Seillons ung denier 027/1553/165v - Mathurin Desnoes, Guillaume Rivault, Mathurin Poylliepvre dict Joullye et aultres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont aultreffois fut partye en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelyère joignant d’un cousté les vignes feu Girard Rondelière et le maczon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout du pré Marelière d’aultre bout au chemyn par où l’on va de Nouellet à Candé et doibvent à madite recepte de seillons ung denier 027/1604 - Mathurin Hamon ledit Guy Boullay pour ses biens sont mes subjects en censive pour raison une pièce de terre qui autreffois fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière contenant dix bouessellées avecq une aultre pièce de terre qui autreffois fut en vigne nommée les Plantes aux Gerardz size près la Testière et la pièce dessusdite et habuttant d’un bout audit chemin et joignant la terre qui fut Geoffroy Ferron avecq une autre pièce size au bas dudit clos sur le pré Marelière et pour raison desdites choses me doit par chacun an audit terme d’Angevyne sept deniers avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 027/1525/152v - Les dessusdits pour raison d’un cloz de vigne et gastz nommé la Plancte aux Girards sise près la Letière et la pièce dessusdite, abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un costé la terre Geoffroy Forest, d’autre bout la pièce cy après déclarée et doyvent à madicte recepte cinq deniers par une part et deux deniers par autre part pour raison dudit cloz 028/1553/166 - Les dessusditz pour raison d’un cloux de vigne et gast nommé la Plante aulx Girards sis près la Letière et la pièce dessusdite abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un cousté la terre feu Geoffroy Forest d’aultre bout la pièce cy après déclatée et doibvent à madite recepte cinq deniers par une part et deux deniers par aultre part pour raison dudit clos 028/1525/152v - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloz sur le pré Marelière entre ledict cloz et ledit pré et aussi d’un petit cloteau en vergier sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doyvent à madite recepte de Seillons ung autre denier 029/1553/166 - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloux sur le pré Marelière entre ledict cloux et ledit pré et aussi d’un petit clouteau en verger sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doibvent à madite recepte de Seillons ung aultre denier 039/1604 - Les hoirs feu Jean Gallizon sont mes subjects pour raison d’ung clotteau de terre nommé le clos, sis près la Morellais, contenant quatre bouessellées et demie de terre avecq deux bouessellées et demye de terre sises en la pièce du [Prelle] avecq deux loppins de terre sis en Prevost contenant quatre bouessellées de terre sis près la place de la justice patibulaire de madicte seigneurie de la Motte, lesdites choses déduites au debvoir deub par le Sgr du Bois Bernier avecq obéissance de fyé selon la coustume du pais 029/1525/153 - Guyon de Chazé pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins et chesnayes du lieu de la Bretonnaie avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treize bouesselées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouecelées et demie, pour une autre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq boessellées, pour une pièce de pré contenant sept boesselées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une boesselée, pour une autre pièce de terre sise au Boys de la Teurelière contenant deux boesselées, lesquelles furent à damoiselle Guyonne de La Mothe et doyt par chacun an audit terme sept deniers obole de devoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 031/1553/166 - Les detenteurs du lieu de la Bretonnaye pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins chesnaies dudit lieu avecques une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treze bouessellées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouessellées et demye, pour une aultre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq bouessellées, pour une pièce de pré contenant sept bouessellées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une bouessellée, pour une aultre pièce de terre sise au du Boys de la Teurelyère contenant deux bouessellées, lesquelles chouses furent à damoyselle Guyonne de La Mothe et doibvent par chacun an audit terme sept deniers obolle de debvoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 28/1604 - René Pelault escuyer Sr du Bois Bernier est aussy mon subject en censive pour taison de ses maisons rues yssues vergers jardins et chesnaies du lieu de la Bretonnaie, avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu contenant une bouessellée de terre, avec une autre pièce de terre appellée la pièce de Croix Chemin contenant deux bouesselées et demye avec une autre pièce de terre size sur la chaussée de la Bretonnaie contenant cinq bouessellées de terre, avecq ung pré contenant six bouessellées et demie, avecq une pièce contenant vingt et une bouessellées de terre, avec une autre pièce size au bois de la Turellière contenant deux bouessellées, lesquelles furent à Delle Guyonne de la Motte, et m’en doit par chacun an au terme d’Angevine sept deniers obolle de debvoir requarable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 030/1525/153 - Les hoirs dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert pour les choses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloz du Cormier qui autrefoiz fut en vigne sis près le lieu de Bois André contenant quatre boesselées de terre et doyvent par chacun an huit deniers tournois de devoir à madicte recepte 032/1553/166 - Les hoirs dudit feu Marquier et Robert pour les chouses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloux du Cormier qui aultreffois fut en vigne sis près le lieu de Boys André contenant quatre bouesselées de terre et doibvent par chacun an huit deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 029/1604 - Guillaume Cheussé est aussy mon subject pour raison de deux pièces de terre appellées le clos du Cormier qui aultreffois furent en vigne sis près le lieu du Bois André contenant quatre bouessellées de terre et me doit chacun an audit terme d’Angevyne huict deniers tournois de debvoir avec obéissance de fye suyvant la coustume du pays 031/1525/153v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sis au bourg de Noellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerie contenant huit bouesselées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouesselées et lesditz héritiers le sourplus et doyvent dix deniers de devoir à madicte recepte 034/1553/166v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sises au bourg de Nouellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerye contenant huit bouessellées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouessellées et lesditz héritiers le sourplus et doibvent dix deniers de debvoir à madicte recepte 030/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier sont mes subjects pour raison des choses de la Mitenaie qui furent deu Pierre Mitainne sizes au bourg de Noellet près la Chesnaie et le Bois André et la pièce Delaunay tainerye contenant huit bouesselées de terre et m’en doibt chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers avec obéissance de fye selon la coustume du pays 032/1525/153v - Geoffroy Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerye pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doibvent par chacun an audict terme d’Angevyne dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 035/1553/166v - Pierre Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerie pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doyvent par chacun an audict terme d’Angevine dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 031/1624 - Les hoirs feu René Eveillard sont aussy mes subjects pour raison des choses qu’ils tiennent près la Bretonnaie qui furent Missire Pierre Vennery nommés la Robinaie tant prez terres labourables que haults boys contenant cinq journaulx de terre, avecq demye hommée de pré, et pour raison desdites choses m’en doibvent par chacun audit terme d’Angevyne dix sept deniers à maille avecq obéissance de fye selon coustume du pais 033/1525/154 - Les hoirs Pierre Nozay et ledit Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Noellet, contenant douze bouecelées de terre tant en maison que jardrins et doyvent quinze deniers de devoir au terme de l’Angevine à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouesselées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 036/1553/166v - Les hoirs feu Pierre Nozay et feu Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Nouellet, contenant douze bouessellées de terre tant en maison que jardrins et doibvent quinze deniers de debvoir au terme de l’Angevyne à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouessellées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 032/1604 - Françoise Renou m’est subjecte à cause et pour raison de ses maisons nommées la Chesnaye près le bourg de Noellet qui furent Pierre Nozay et Geoffroy Forest, rues yssues et jardins contenant le tout ensemble douze bouessellées de terre avecq un clotteau de terre en jardin sis devant l’huis dudit liei de la Chesnaie contenant deux bouesselées de terre, avec ung aultre clotteau de terre sis au dessoubz desdits jardins dela Chesnaye, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne unze deniers tournois et ung bouesseau d’avoyne grosse à grande mesure de Candé avec obéissance de fye selon la coustume su pais 034/1525/154 - Pierre Guerif héritier de feu Michel Aubry pour ses choses héritaulx qu’il tient au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselées de terre labourable appellées le cloz Maillot dont il doit chacun an audit terme d’Angevine dix deniers tournois de devoir à madicte recepte 037/1553/166v - Thibault Guerif et aultres héritiers de feu Michel Aubry pour les choses héritaulx qu’ilz tiennent au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselsées de terre labourable appellées le cloux Maillot dont ilz doibvent chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 32bis/1604 - Jean Veillery est aussy mon subject pour raison d’une pièce de terre sisz près le Bois André appellée le Clot Mallet contenant cinq bouessellés de terre qui fut à feu Michel Aubry, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne dix deniers tz de debvoir requerable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 035/1525/154v - Les hoirs dudict feu Jehan Marquier et Jehan Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Noellet contenant deux boesselées de terre et doyvent à madicte recepte huit deniers de devoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 038/1553/166v - Les hoirs desdictz feuz Marquier et Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Nouellet contenant deux bouessellées de terre et doibvent à madicte recepte huit deniers de debvoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 033/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier et leurs consorts sont mes subjects à cause et pour raison de deux maisons sises au bourg de Noellet avec les estraites rues yssues et jardins qui en deppendent, le tout contenant deux bouessellées de terre, avec ung clotteau de terre sis près le Bois André contenant une bouesselée, avecq ung aultre clotteau de terre appellée la Cheintre contenant deux bouessellées de terre, avec ung aultre clotteau appellé le clotteau du Cormier contenant deux bouessellées, lesquelles choses furent Jean Marquier et Jean Robert, et pour raison desdites choses il m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir et ung tiers de bouesseau d’avoyne grosse avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 036/1525/154v - Pierre Royer pour ses choses sises en Prévaulx entre la Morelaye et le Boys André contenant trois bouesselées de terre dont il doit deux deniers maille de devoir à madicte recepte 039/1553/166v - Les héritiers feu Pierre Royer pour leurs choses sises en Prévaulx entre la Morcelaye et le Boys André contenant troys bouessellées de terre dont ilz doibvent deux deniers maille de debvoir à madicte recepte 034/1604 - Mathurin Royer est aussy mon subject pour raison de quatre bouesselées de terre sises en Prevost entre la Morellaie et le Bois André, qui furent Pierre Roier, et pour raison desdites choses il m’est deub deux deniers à maille de debvoir à madite recepte par chacun an audit terme d’Angevyne avecq obéissance de fye 037/1525/154v - Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Rinette contenant trois hommées de pré et doyvent par chacun an audit terme d’angevine huit deniers tournois de devoir à madite recepte 040/1553/166v - Les héritiers feu Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Reaulte contenant troys hommées de pré et doibvent par chacun an audit terme d’angevyne huit deniers tournois de debvoir à madite recepte 035/1604 - François Provost est aussi mon subject pour raison d’ung pré nommé la Rinete contenant trois hommées, sis près la Morellaie, qui fut Geoffray Forest et depuis Jean Huet et pour raison dudit pré m’est deub par chacun audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir à madite recepte, avec obéissance de fye selon la coustume 038/1525/154v - Ledict Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 041/1553/166v -Lesdits héritiers feu Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 036/1604 - noble homme Pierre de La Forests est aussy mon subject pour raison de six bouesellées de terre sises en Prevost dont y en a quatre sur le pré de la Tinité et les deux autres sur lependant d’un pré du Prevost, soubz le debvoir dudit pré de la Rinité, avecq quatorze bouessellées et demye de terre sises en Prévost qui furent René Forests et m’en doibt obéissance de fye selon la coustume du pais 038/1525/155 - Le curé de Noellet pour deux bouesselées de terre sis près le puyts du praisbitère dudit lieu tant pré que boys deux deniers tournois qu’il doit par chacun audit terme à ma dite recepte 040/1604 - Missire Michel Bellanger curé de Noellet est aussy mon subject pour raison de deux bouessellées de terre sises près le puits du presbitaire tant en pré qu’en boys pour raison desdistes choses il m’est deub au terme d’Angevyne deux deniers de debvoir requerable avec obéissance de fié selon la coustume du pais 039/1525/155 - Jehan Robert pour une pièce de terre nommée la Crosnerie et pour les courtilz de la Loueterye sis près le presbitaire de Noellet doit par chacun an audit terme deux solz six deniers tournois de devoir dont ceulx de la Recordelière en paient vingt deniers en l’acquit dudit Robert pour ladite pièce sans préjudice de l’hypothecque par appoints fait entre eulx 041/1604 - Les hoirs feu Symon Cherruau sont mes subjectz pour raison d’une pièce de terre nommée la Crosnerie avecq les courtilz de la Louetterie sis près le presbitaire dudit Noellet, qui furent à Jean Robert, et pour raison desdites choses m’est deub deux solz six deniers requerable 039/1525/155 - Geoffroy Forest à cause d’une pièce de terre nommée le Champ Marelière contenant sept boesselées de terre avec trois bouesselées de terre tant pré que terre sises es Taurelières la moictié par indivis du pastiz de la Brethonnaye contenant le tout deux bouesselées de terre, et pour trois boueselées de terre sises à Maugeaite et doit par chacun au terme d’Angevine la somme de vingt et trois deniers tournois de devoir 042/1604 - Noble homme René de Ballodes Sr de la Rachère à cause de Louise Forests sa femme est mon subject pour raison d’une pièce de terre nommée le Champs Marelière contenant sept bouessellées de tere, avec trois bouessellées de terre tant en pré que autres terres, sises aux Taurellières, avecq la moitié par indivis du pastis de la Bretonnaie contenant le tout deux bouessellées de terre avecq trois bouessellées de terre sises en Maugette pour raison desdites choses m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de vingt deniers avec obéissance de fyé selon la coustume du pais 037/1604 - Les hoirs de Jean Dupont sont mes subjects pour raison de trois bouessellées de terre sises es petits Prevosts qui furent Jean Jehannault et m’en doibvent quatre deniers de debvoir avecq obéissance de fié selon la coustume 038/1604 - Jean Faoul est aussy mon subject pour raison de quatorze bouessellées de terre sises en la tournée de Prevost qui ont party de la métairie dudit Prévost subjecte au debvoir du bas audit et m’en doibt obéissance de fyé suivant la coustume du pais Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. 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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 1er de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

000/1525/148 – Le 6.2.1525 – De vous hault et puissant mon très doubce seigneur Monseigneur Jehan de Laval sire de Chasteaubriend de Candé de Mothefillaud de Villancher et de Malestroict
Je Emar de Sellons escuier seigneur de Seillons des fiefs de la Mothe et de Souvigné congnoys estre votre homme de foy lige au regard de votre chastellenye de Chanzeaux deppendant de votre barronye terre et seigneurie de Candé à votre appréciation par raison de mon moulin de Sorin anciennement appellé le Vieil Moulin à seigle et à froment avec la place d’un moulin à draps lequel a esté desmouli tant maison portes chaussée refoul, et jardins estans des appartenances de mondit moulin depuis le fil de l’eaue par la moictié des portes du costé devers la Houssauldière plusieurs deffaiz de pescherie defensable au dedans des rivières de Vrezée et de Nymphe, vallant de revenu annuel trente livres de ferme avec mes fiefs appellez les fiefs de la Mothe en la paroisse de Noelet deppendans de ma terre et seigneurie de Seillons es quelz fiefz j’ay plusieurs hommes et subjectz tenant à foy et censivement qui me doivent devoirs avenaiges rentes et autres redevances dont la déclaration de ce je en tien de vous à ladicte foy et hommaige lige s’ensuit :
001/1525/158v – Et premièrement s’ensuit la déclaration de mes hommes et subjectz qui tiennent de moy à foy et hommaige et les devoirs qu’ilz m’en doibvent
002/1525/148v – Le seigneur de la Rivière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir doufves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
02/1553/164 – Le seigneur de la Ripvière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir douves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
003/1525/148v – Pierre Guerif est mon homme de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de sa maison estraiges jardrins chesnayes (terres) labourables estans des appartenances du Bois André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doit par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une paire de gans blancs, lequel Guerif est seigneur desdites choses tant à cause de sa femme, fille seulle héritière de feu Michel Aubry que à tiltre des acquestz faiz par luy et sadicte femme avec Pierre Nozay Baffer, la veufve et enfans de feu Jehan Byet nommée la Raoulle et de Jehan Louyn
03/1553/164 – Les hoirs feu Pierre Guerrif, scavoir est Thibault Guerrif, Me Geoffroy Guerrif prêtre, Jehan Robideaux mary de Marguerite Guerrif, Jehan Bonaud mary de Jehanne Guerrif, Jacques Boureau héritier de feue Jacquyne Guerrif, sont mes hommes de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de la maison dudit feu Pierre Guerrif, estraiges jardrins chesnayes, terres labourables estans des appartenances du Boys André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doibvent par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une payre de gans blancs, lesquelz héritiers sont seigneurs desdites choses à cause de leur deffuncte mère, fille et seulle héritière de feu Michel Aubry
004/1525/149 – Macé Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif au devoir et payement susdit
004/1553/164v – Jehan Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif du devoir susdit
005/1525/149 – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys pour une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
005/1553/164v – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys contenant une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
006/1525/149v – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est femme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit, oultre detient ladicte veuffve soubz ledit hommaige trois bouesselées de terre et demie hommée de pré que ledit Aderon acquist d’un nommé Pierre Byet et de sa sœur et d’un nommé Preudhomme
006/1553/164v – Pierre Desprez héritier de Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est mon homme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit
007/1525/149v – Ledict Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple à cause de cinq bouecelées de terre et une hommée de pré sise à Launay, lequel hommaige luy ay remis avec l’hommaige du Boys André et pour ce doit deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
007/1553/164v – Deffunct Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple de feu de bonne mémoire Amar de Seillons mon très honoré père, à cause de cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise à Laulnay, lequel hommaige mondict deffunct père luy remist avec l’hommaige du Boys André lesquelles tiennent maintenant les hoirs duditc feu Guerrif, et pour ce doibvent deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
008/1525/149v – Macé Pinault est semblablement mon homme de foi simple par raison d’autres cinq bouesselées de terre et une hommée de pré sise audict lieu de Launay est est contributif au devois susdit desdits cinq solz
008/1553/164v – Jehan Pynault est semblablement mon homme de foy simple par raison d’aultre cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise audit lieu de Launnay et est contributif du debvoir susdit desdits cinq solz
009/1525/150 – Geoffray Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gaudinière contenant cinq boesselées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au devoir des choses du Boys André, oultre doit ung boueceau et ung tiers de boueceau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy après es article des avoynes
009/1553/164v – Pierre Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gandynerye contenant cinq bouessellées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au debvoir des chouses du Boys André, oultre doibt ung bouesseau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy-après es articles des avoynes
010/1525/150 – Jehan Turpin est mon homme de foy simple à cause de trois bouecelées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne la Durande contributif au devoir dessusdit
010/1553/164v – Marie Verron veufve de feu Jehan Turpin est femme de foy simple à cause de troys bouessellées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne La Durande contributif au debvoir dessusdict
011/1525/150 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Noelet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehan Nourry, Maurice Le Baron et autres cohéritiers
011/1553/165 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Nouellet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehanne Baron et ses cohéritiers
012/1525/150v – Prend ledit chappelain sur le lieu de la Pihallaye neuf boueceaux de seigle et trois d’avoine grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que Jehan Robert, Symon Durand, Pierre Macault et Jehan Michel detempteurs dudit lieu de la Pihallaye luy doyvent – Ledit chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytanièrie que tient Pierre Moreau au bourg de Noellet, le sourplus de la fondation de ladicte chappelle est en audedans de la barronnye de Pouencé, et me doit le chappelain rachat à nuance de chappelain par mort ou resignacion oultre le service ordonné par la fondation
012/1553/165 – Prend ledict chappelain sur le lieu de la Pyhallaye neuf bouesseaulx de seigle et troys d’avoyne grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que les héritiers Jehan Robert, Pierre Macault, Jehan Michel et Symon Durant, detenteurs dudict lieu de la Pyhallaye luy doubvent – ledict chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytainerye que tenoit feu Pierre Morreau au bourg de Nouellet, le sourplus de la fondacion de ladite chappelles est en et au dedans de la baronnye de Pouencé, et me doibt ledict chappelain rachapt par mort ou résignation, oultre le service ordonné par la fondation

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Aveu de Guillaume de Seillons à la Roche-Normand, 1449

Voici pour un ami, un extrait du chartrier de la Roche-Normand, concernant un membre de la famille de ses ascendants, qui sont bloqués à Beatrix de Seillons comme suit :

Béatrix de Seillons &
Jean, écuyer Sgr du Bois Joulain
|
Perrine du Boisjoulain, Dme de la Mercerie +/1533 &1507
Georges du Buat, écuyer Sgr de Brassé, la Subrardière +/1523
|
Guillaume du Buat, écuyer Sgr de Brassé, Subrardière +ca 1563 &1533
Jeanne Mauviel
|
René du Buat, écuyer Sgr de la Subrardière+ca 1584 &1559
Anne de la Roussardière, Dme de Mingé, la Théardière +ca 1573

J’ai écrit ci-dessus un membre pour désigner Guillaume de Seillons seigneur du fief en 1449, car en remontant les aveux on ne peut jamais savoir si les successions ont été de père à fils aîné, ou de frère à frère ou d’oncle à neveu etc… Donc la seule certitude c’est que c’est bien un membre de la famille de Seillons, et un membre qui fut l’héritier pincipal de la branche à cette date précise car il détient le fief.

Seillons : à Noëllet — « ancien fief et Sgrie avec manoir noble qui donnait son nom à une famille de chevalerie. Guillaume de Seillons fut condamné à mort en 1561 pour crime d’inceste et de rapt de Marguerite de la Vairie. Mais il ne fut pas exécuté, il était huguenot, ses biens furent confisqués en 1592 par ordre du Mal de Boisdauphin ». La seigneurie de Seillons ne fut pas confisquée car, entre-temps, Claude de Seillons épouse de Jacques de Champchevrier l’a reçue en dot et la vend le 16.1.1574 à Nicolas Alasneau Sr de la Bissachère dt à Pouancé pour 4 000 L tz qu’il paye contant le 11.2.1574 à Angers (AD49-5E5/172) – . « Nicolas Alasneau Sr de la Motte de Seillons présente à la chapelle Sgriale de St Jean de Seillons, fondée au château le 2.10.1494 par Abel de Seillons et desservie au 16e par la paroisse. Puis en sont sieurs Louis Alasneau en 1599, Olivier Coquereau écuyer mari d’Angélique d’Achon en 1622, François Eveillard lieutenant de la Prévôté d’Angers en 1624, André Eveillard mary d’Anne Ayrault en 1635, Claude Coquereau mari de Jacquine Toublanc en 1642, François-Charles Coquereau du Boisbernier en 1731, puis sa descendance jusqu’à la Révolution. » (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 )

Noëllet, château de la Jaille - collection particulière
Noëllet, château de la Jaille - collection particulière

Désolée de n’avoir aucune vue de Seillons, alors j’ai mis ce que possède sur Noëllet.

    Voir ma page sur Noëllet

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – copie effectuée en 1742 de copie effectuée en 1611 sur l’original – Voici la retranscription exacte :
Le 1er juillet 1449 aveu à la Roche Normand (parchemin, qui a été résumé au 17e siècle, et le chartrier contient les 2 versions), dont voici le résumé :

Aveu rendu par Guillaume de Seillons à Charles de Montecler à cause de sa terre des Seillons mouvante de la Roche Normand à foy hommage simple

  • Domaine
  • • la maison des Seillons jardins douves rivière vergers bois et autre contenant 4 journaux
    • les bois anciens et en garennes contenant ensemble 25 journaux
    • le moulin à eau de Seillons les portes et refoul d’iceluy comme le fil de l’eau l’enlève
    • les prés des Rivières et le cloze au Doacre et 12 hommées et les autres prés et domaine appelés l’un le pré de la Refoulée de 6 hommées et l’autre le pré Briand de 6 hommées
    • le pré Foucharde 9 hommées
    • les terres labourables dudit lieu domaine et métairie des Seillons tant en ce Champagne devant luys qu’au grand buisson et au Mortier contenant tant en terres que pastures 39 journaux
    • 20 hommées de vignes au close de Nyfle et un peu de terre labourable

  • suit le fief
  • • foy hommage simple pour le lieu du Bois Aubin tenu au cens de 1 sol à Noël et au service de 4 deniers
    • Jean Pelault
    • Jean Tardif
    • les héritiers
    • droit de justice foncière
    • droit de contraindre les vassaux à moudre à son moulin
    • droit de maille

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    Aveu d’Antoine Pelaud à Louis de Rohan, 1426

    Suite et fin de l’aveu d’Antoine Pelaud, dont la première partie est publiée hier sur ce blog.

    Vous allez découvrir ci-dessous le devoir féodal de la souche dans la cheminée la vigile de Noël, devoir que j’avais déjà trouvé au Feudonnet en Grez-Neuville, d’où son nom, et au Bois-Bernier en Noëllet, d’où le nom de Noëllet. Ainsi donc, puisque je descends des Pelaud, mes ancêtres avaient droit de souche dans la cheminée !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – copie effectuée en 1742 de copie effectuée en 1611 sur l’original – Voici la retranscription exacte : Le 1er août 1426 :

  • fief de Rompu
  • • Item s’ensuit la déclaration de mes terres et féages de Rompu et comme elles se comportent tant en fief que domaine
    • Et premier une pièce de terre labourable contenant 6 boisselées de terre ou environ sise sous Villeneuve joignant d’un costé la terre feu Jean Pitris et d’autre costé au chemin par lequel on va de la Gesdonnière à Combrée abouttant d’un bout au chemin par lequel on va de Minstin à Combrée et d’autre bout au pré Romefort
    • Item un pièce de pré sise près ladite pièce de terre contenant 2 journées et un tiers de journée à homme faucheur de pré ou environ joignant d’un côté aux terres des Touches d’autre costé à la terre des Touches et aux teres dudit Pitris et dudit feu Jehannault abouttant d’un bout au chemin dessus par lequel on va dudit lieu de la Guesdonnière à Villeneuve
    • Item une pièce de terre labourable contenant 7 boisselées ou environ avec une autre pièce de terre au bout d’icelle contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté et aboutissant d’un bout à la terre du lieu de l’Epinay et d’autre costé au Clos Melot qui sont du nombre de 20 journaux de terre ou environ sis entre la rivière de Verzée d’un bout et terre au Pitris, et d’autre bout aux terres dudit Jehannau et lesdites journées à homme et un tiers de journée à homme faucheur j’ai baillé par échange d’autres choses qui sont cy après déclarées audit Pitris et d’icelles choses cy fait de mon domaine mon fief sur icelles choses cy retenu les charges qui sont cy après déclarées avec mes devoirs
    • Item du surplus desdits 22 journaux de terre qui sont en ait rabatu desdites vingt une boisselée demie boisselée et un tiers de boisselée montant 17 boisselées demie quart de boisselée de terre ou environ un chemin entre deux joignant d’un costé au xlous Mitot et d’autre costé la terre de l’Epinay par un poussau qui va en l’église de l’Epinay qui va au long de ladite plaisse et de partant votre nuesse de Champiré Baraton abouttant d’un bout au fil de la rivière de Verzée et d’autre bout à la terre audit Pitris
    • Item une pièce de terre sise sur les frisches avec une pièce de terre appelée la petite Heraudais contenant 30 journaux de terre ou environ joignant d’un costé à la terre de la Tibaudrie et d’autre costé et d’un bout à la terre dudit lieu de l’Epinay près Clavau.
    • Item une pièce de terre appelée le pré Jacob joignant d’un costé au ruisseau de Garnier et d’autre costé à la terre dudit lieu de l’Epinay aboutant d’un bout à la terre dudit Morel et audit Clavau
    • Item s’ensuit la déclaration des choses que ledit Pitris m’a baillé en récompense des choses dessus dit : Premier une pièce de pré sise au bout du bas du pré de la Pitonnais, les deux pièces contenant les deux parts d’une hommée et deux cordes joignant d’un costé à la terre dudit lieu de l’Epinay et d’autre costé et d’un bout à la terre dudit lieu de l’Epinay abouttant d’autre bot au pré dudit Clavau
    • Item une pièce de terre en pré et courtil en laquelle y a une maison contenant une journée à homme et un tiers faucheur de pré ou environ joignant d’un costé au ruisseau dessus dit, abouttant d’un bout au chemin par lequel l’on va de Minstain audit lieu de la Vacherie
    • Item une pièce de terre en laquelle y a une maison contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un costé à la terre dudit Clavau et d’autre costé et abouttant des deux bout à la terre dudit lieu de l’Epinay
    • Item une pièce de terre en bois sise au long du ruisseau de Garnier contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et des deux bouts à la terre dudit lieu de l’Epinay.
    • Item une pièce de terre en bois sise au long dudit ruisseau de Garnier contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et abouttant des deux bouts à la terre de Maupertuis avec une autre pièce de terre sise au lieu de la Touche dudit lieu de l’Epinay contenant 9 boisselées de terre ou environ joignant de toutes parts la terre dudit lieu de l’Epinay

    • Item s’ensuit la déclaration des hommages services devoirs rentes de seigle et avoine qui me sont dus à cause de mondit fief de Rompu par chacun an au terme de l’Angevine
    • Et premier les hoirs feu Raoul et Guesdon mes hommes de foy simple pour raison de 7 boisselées de terre et 4 cordes de pré et me doivent chacun un 5 boisseaux de seigle et demi de rente à votre mesure et 15 deniers de service
    • Item les hoirs de la femme de feu Perrot Guesdon hommes de foy simple à cause de 6 journaux de terre et 3 hommées de pré et m’en doivent chacun an 11 boisseaux et demi de rente à ladite mesure et 2 sols 7 deniers de devoir
    • Item les hoirs de feu Jehan Piton hommes de foy simple pour raison de 12 journaux de terre et un tiers de journau à homme faucheur de pré sise à Rompu et 25 journaux à homme bescheur de vigne sises au clous auxdits Guesdon et m’en doivent chacun an 3 sols de devoir 13 boisseaux de seigle à ladite mesure audit jour de l’Angevine
    • Item les hoirs dudit Pierre Piron Pierre Clavau me doivent chacun an 16 deniers de devoir audit terme
    • Item lesdits Piton et Clavau me doivent chacun an 3 sols 8 deniers de devoir audit terme
    • Item Perrot Chopin est mon homme à cause de 6 boisselées de terre sises près Fontenay
    • Item les hoirs feu Thomas Jehannault mes sujets à cause d’un clotteau de terre appelé le Guisquelay et m’en doivent chacun an 8 sols de devoir avec le (blanc) à faner et chager du foin et aussy mettre la souche au feu le jour de Noël en ma maison dudit lieu de l’Epinay

      Voir ma page sur la souche dans la cheminée au Feudonnet
      Voir ma page sur la souche dans la cheminée au Bois-Bernier

    • Item ay droit de prendre la moitié de la dixme des bleds ceux et terres des susdits tant en fief que en domaine et après qu’elle est battue et amassée le curé de Combrée ou ses commis doivent et sont tenus faire battre la tierce partie et d’icelle prendre la tierce partie des grains et l’outre plus du grain avec les pailles me demeure
    • Item ay droit de pesche en ladite rivière de Verzée tout au long de mon fief et dmaine depuis le fils de l’eau et l’autre tiers hommage simple que je vous dois à cause de mondit moulin appellé le moulin Oacre sis en ladite rivière de Verzée avec le refoul de faiz la porte d’iceluy depuis les portes dudit moulin jusqu’à la porte de Gaineron lequel vaut communs ans 10 livres de rente avec les detrois et obéissance de contraindre mes hommes estaigers audit moulin et à cause et pour raison de mondit moulin refoul portes je vous dois suis tenu payer chacun an audit terme de l’Angevine 2 sols de service et 5 sols argent par messieurs vos prédecesseurs de feu Briand Gastinau à qu’il soulloient être dus sur mon dit moulin et esquelles choses dessus déclarées que je tiens de vous auxdites 3 foy et hommage simple tant en fief comme en domaine et avoue droit de justice et les droits qui en dépendent et peuvent dépendre selon la coutume du pays, et aussy droit de connoistre en la cour de mes pleds d’actions personnelles entre mes hommes sujets estraigers toutefoy et quand les cas y eschéent et aviennent tant pour raison desdites choses cy dessus déclarées, je vous doit plaiges gaiges droit certe et obéissance tel comme homme de foy 3 fois simple doit à son seigneur de fief et de foy simple les loyaux tailles et aides et quand elles y aviennent selon la coutume du pays ou autrement sauf à vous déclarer lesdites choses plus par montrée ou autrement deument ce que raison donnera o protestation de moy très noble et très puissant seigneur que est trouvé par aveu ou aveux de mes prédecesseurs baillez à vous ou à messieurs les votres par vos quaternes anciennes ou autrement deument que chose que les cy dessus déclarées tenus de vous ce ces dites trois foy et hommage simple je n’entens en rien m’en desavouer de vous et m’en avoue de vous et aussi s’il est trouvé comme dit est que autres certes servitudes obéissances ou redevances vous en dois que les sus déclarées je ne vous les dénie pas ençois vous en veille obéir et les servir au temps et par la voie et manière que raison donnera moy offrant à vous faire le serment que autres choses ne tien de vous aux dites trois foy et hommage simples que les déclarées cy dessus ne que autres servitudes redevances et obéissances vous en dois que doit venu à ma connaissance et m’en enquis à mon pouvoir, o parfaite diligence laquelle protestation offre de serment je vous fais afin qu’il ne puisse estre dit ne impugner contre moy que je vous aye autrement que duement baillé et que je n’en puisse estre appréhendé par votre court ne ailleurs en amende de meubles ou perte d’héritage en témoins de ce je jous en baille le présent aveu par escript pour fiscal signé de ma main scellé de mes armes si mis, le premier jour d’aoust l’an mil quatre cens vint six, ainsy signé A. Pelaud scellé de cire rouge
    • et au bas est écrit ce qui s’ensuit : Présenté le présent aveu par Jean Biet pour Anthoine Pelault et a fait arrest o les protestations et luy avons baillé pour de l’ouïe lire au prochain plaid fait au plaid du Bois-Joulain tenu par nous Jean Cosson sénéchal le 5 mars 1426 collationné la présente copie a été faite de son original par nous conseiller du roy en sa cour de parlement et commissaires en la chambre ce réquérant Me Martau procureur en cour et procureur de Remondin de la Merrerie écuyer et en l’absence de Me Château aussi procureur en ladite cour et procureur de François Morel écuyer sieur des Landelles contre lequel avons donné défaut ce fait ledit original a été par nous rendu audit Marteau fait en notre hôtel heure de 5 h relevé le 1er août 1611 signé Rubantel – Délivré la présente copie sur l’original trouvé au trésor du château de Combrée et y remis par nous soussigné commis greffier des chatelenies du Plessis de Combrée Noeslet et Bois-Joulain et autres fiefs qui en dépendent le 29 novembre 1742 Signé Seuré

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