Aveu d’Antoine Pelaud à Louis de Rohan, 1426

Je dédie ces ligne à feu Nicole Raoul, qui aurait tant aimé les lire, car elles contiennent ses ancêtres en 1426.

L’aveu d’Antoine Pelaud est très long, aussi il s’étalera ici sur 2 jours. Il possède le fief de la Daviaie et le fief de Rompu en Combrée relevant de la Roche-Normand. Est-ce mon ascendant ? je n’en sais rien, mais c’est plus que probable.


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Ci-dessus le cadastre napoléonien de Combrée, au sud du bourg, à toucher Challain. Le Pont de la Roche subsiste sous le nom le Pont, et la Roche-Normand subsiste en village de la Roche situé juste sur Challain sur la limite avec Combrée, que l’on ne voit donc pas sur le cadastre de Combrée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – copie effectuée en 1742 de copie effectuée en 1611 sur l’original – Voici la retranscription exacte : Le 1er août 1426 : De vous très noble et très puissant seigneur monsieur Louis de Rohan sire de Gémené Quinquaret et de Noeslet Anthoine Pelaud écuyer connoist estre homme de foy simple trois foys au regard de vos terres et fiefs du Bois-Joulin et de Noeslet l’une desdites foy à cause et par raison de mon herbergement domaine et appartenances de la Daviaye, la seconde à cause de mes terres et féages de Rompu et la tierce à cause et par raison du moulin et refoul de Oacre que je tiens de vous auxdits trois foy et hommages simples desquelles choses la déclaration s’ensuit cy après
• Et premièrement mon dit hebergement de la Daviaye courtils vergers rues et issues d’iceluy avec une pièce de terre joignant ledit hebergement contenant lesdites choses 3 journeaux de terre ou environ tous tenants desdits deux cotez et aboutant d’un bout au chemin par lequel l’on va de La Roche Normant à Jupillé et d’autre bout aux terres du lieu de la Vacherie.
• Item une pièce de terre vulgairement appelée les Faux contenant 30 journaux de terre ou environ tant en terre labourable comme en pasture sise entre la rivière de Versée et mondit herbergement de la Diviaye et aussi les landes dudit lieu de la Vacherie d’une part et le chemin dessus dit par lequel on va dudit lieu de la Roche Normant audit lieu de Jupille, et aux terres dudit lieu de la Roche Normant, et d’autre part aux terres Robin Brulé, et Guillaume Lecommendeux, et le chemin sur lequel on va de Pironnay audit lieu de la Daviaye
• Item une pièce de pré tant en pré que buissons contenant journée à 5 hommes faucheurs de pré ou environ assise le long de la rivière de Verzée joignant d’une part et d’autre les prés feu Michel Raoul
• Item quatre cordes sises au ressort dudit lieu de la Roche Normant vers le pont de la Roche, joignant d’un côté au chemin par lequel on va dudit lieu de la Roche à la rivière de Verzée
• Item une pièce de terre appellée la pièce de Garnier contenant neuf journeaux de terre ou environ tant en terre que prés joignant d’un côté à la terre des Landelles et d’autre côté au chemin par lequel on va du pont de la Roche Normant au bourg de Combrée aboutant d’un bout au chemin par lequel on va de la Pironnaye audit lieu de la Vacherie d’autre bout au pré appelé le pré Garnier contenant journée à cinq hommes faucheurs de pré ou environ joignant d’un côté au pré dudit lieu des Landelles et abouttant d’autre bout au chemin dessus dit comme l’on va dudit Pont de la Roche audit lieu de Combrée
• Item 3 pièces de terre appelées les Jaunais contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté au chemin par lequel l’on va dudit lieu de la Vacherie et d’autre côté et abouttant d’un bout les terres dudit lieu des Landelles et d’autre bout à la terre dudit lieu de la Daviaye, ainsi comme icelles choses se poursuivent et comportent avec appartenances et dépendances
• S’ensuivent les hommages services et devoirs qui me sont dus chacun an au regard de mondit herbergement et appartenances de la Daviaye et que me doivent et sont tenus payer au terme de l’Angevine les personnes dont les noms et surnoms s’ensuivent cy après

  • Pierre Morel
  • • Pierre Morel fils de Guillaume Morel sieur des Landelles est mon homme de foy simple à cause et pour raison d’une pièce de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ sise au dessus de l’hotel de feu Robin Brulé joignant d’un côté à la terre aux hoirs feu Michel Rous d’autre côté à la terre audit Morel aboutissant d’un bout au chemin par lequel on va de l’hotel audit feu Rous à l’hotel feu Robin Brulé et d’autre bout au pré aux hoirs feu Jeanne Brulé, et est ledit Morel mon homme sujet à cause et pour raison des choses qui s’ensuivent
    • Premier une pièce de terre sise au dessous de l’hotel dudit Brulé d’autre côté à la terre audit Guillaume Morel abouttant d’un bout à la terre audit Brulé et d’autre bout au chemin dessus dit par lequel on va dudit hotel audit Raoul à l’hotel audit Brulé tenant une autre pièce de terre sise au dessous de Corbet contenant 8 boisselées de terre ou environ joignant de 2 côtés à la terre aux hoirs feu Jean Brulé abouttant d’un bout au chemin de Corbet et d’autre bout au chemin par lequel on va de l’hotel audit Raoul à l’hotel audit Brulé
    • Item une autre pièce de terre appelée Laminée contenant une boisselée de terre ou environ joignant d’un côté à la terre audit Raoul et d’autre côté à la terre audit hoirs dudit feu Brulé abouttant d’un bout audit chemin du lieu de Corbet et d’autre à la terre dudit lieu de la Daviaye
    • Item une autre pièce de terre appellée la pièce du Cormier contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté à la terre Estienne Bonnau et d’autre côté à la terre à la femme et hoirs feu Jean Du Pressout abouttant d’un bout audit chemin de Corbet et d’autre bout au chemin comme l’on va dudit lieu de la Daviaye audit Pont de la Roche qui ne sont point hommagé et m’en doit chacun an 2 sols 6 deniers de devoir audit jour de l’Angevine

  • Robin Brulé
  • • Item Robin Brulé est mon homme de foy simple à cause et pour raison de son herbergement maisons et appartenances appelées la Ballonnerie et autres choses sises près ledit herbergement contenant 8 journaux et demi de terre ou environ et une journée d’homme faucheur de pré ou environ et m’en doit chacun an 20 deniers de service audit terme de l’Angevine

  • Michel Raoul
  • • Item les hoirs Michel Raoul et les hoirs à la Montaubanne sont mes hommes et sujets à cause de 12 boisselées de terre sises près mon dit herbergement de la Daviaye qui ne sont point hommagées et m’en doivent chacun an 9 deniers de devoir audit terme de l’Angevine

    • et par raison de mondit herbergement et appartenances de la Daviaye je dois et suis tenu vous payer par chacun an audit terme de l’Angevine 4 boisseaux d’avoine grosse d’avenage à votre mesure du Bois-Joulain audit terme de l’Angevine à une foy l’an quand vous faites cueillir vos avoines laquelle votre receveur est tenu venir quérir audit lieu de la Daviaye

      Demain la suite avec le fief de Rompun aussi à Antoine Pelaud

      Voir les notes que je rassemble pour l’étude de la famille Pelault du Bois-Bernier

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    Aveu de Gatien Coiscault à la seigneurie de la Roche Normand, 1559

    Les Coiscault se rencontrent sur Combrée, Challain et Chazé-sur-Argos. Je vais vous faire ce patronyme dans le chartrier de la Roche-Normand.
    Voici d’abord Gatien Coiscault en 1559. J’attire votre attention sur un point important : si le mari vit, c’est toujours lui qui rend aveu pour un bien de sa femme, mais dans ce cas, dans l’aveu on trouve la formule « à cause de sa femme ». Or, ici, cette formule n’étant pas présente, on peut conclure que c’est un bien propre de Gatien Coiscault.

    la Lice, ferme à Combrée – le chemin de la Lice 1555 (E542) – Dépendait en 1611 de la succession de Donatien Coiscault. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Aujourd’hui, les Lices, situées à 1 km N.O. du bourg de Combrée, par la route de Vergonnes.

  • aveu rendu le 23 mai 1559 par Gatien Coiscault
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J47 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Le 23 mai 1559 s’ensuit la déclaration de choses héritaux qu’avoue tenir en nuesse de la seigneurie de céans Gatian Couascault demeurant au bourg de Chalain présent en personne

    nuesse : Terme de féodalité. Qualité de ce qui est immédiat. Tenir un fief en nuesse de tel seigneur. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française 1872-77)

    desquelles choses la déclaration suit et premier un cloteau de terre sis et situé près le lieu et appartenance de la Lice paroisse de Combrée et dépendant d’icelle contenant ledit cloteau 3 boisselées de terre ou environ appellé le cloteau du Four dudit lieu de la Lice joignant d’un côté le jardin de Thibault Cherot d’autre côté le chemin tendant du lieu du Grée à la Guesdonnière abuté d’un bout la terre de Jean Thomas et de Guillaume Goupil abuté d’autre bout le pasty de Sissoyson.
    Item 10 cordes de pré sises au pré appellé le pré de la Marre près ledit lieu de la Lice joignant d’un côté le pré de Jean Thomas d’autre côté le chemin tendant de Combrée à Pouancé abuté d’un bout le chemin tendant dudit lieu de la Lice à la Gandonnière d’autre bout la terre de Jean Borbeau,
    et pour raison desdites choses cy dessus déclarées ledit Couascault confesse devoir par chacun an à la recette de céans au terme d’Angevine la somme de 9 deniers tournois requérable et c’est ce que ledit Couauscault confesse tenir et devoir et y a fait arrest dont nous l’avons jugé donné à l’assise de la Roche Normand tenue par nous Guy Lasnier licencié ès loix sénéchal le 23 mai 1559 signé Leroy à la requeste dudit Couascault, et Coiscault

  • aveu rendu le 27 mai 1580 par Gatien Coiscault
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand – Voici la retranscription exacte : Le 27 mai 1580 honnête homme Gatian Couascault seigneur de la Lice s’est avoué sujet en nuesse à cause et pour raison de choses héritaux qu’il tient en la seigneurie de céans dont la déclaration s’ensuit
    Item un cloteau de terre tant en pré qu’en jardin appellé le cloteau du Four dépendant du lieu de la Lice contenant ledit cloteau 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un côté au jardin de Jean Gastineau d’autre côté le chemin tendant de la Lice à Minstin et y abouté et d’autre bout la terre des héritiers feu Pierre Galichon
    Item un loppin de pré sis au pré de la Marre contenant une boisselée ou environ joignant d’un côté la terre de Jean Chevalier mary de Marguerite Robin et autre côté le chemin tendant de Combrée à Vergonnes d’un bout le pré de Jamereau d’autre bout le chemin cy devant nommé
    pour raison desquelles choses confesse devoir par chacun an à la recette de céans au terme d’Angevine la somme de 17 deniers tournois requérable donné à l’assise et de Roche Normand tenue par nous Louis de Cheverue licencié ès loix sénéchal le 24 mai 1580 signé Coyscault

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    Procuration pour rendre aveu à la seigneurie de Montjean pour le prieuré de Cossé-le-Vivien, 1609

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juillet 1609 par davant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers fut présent deument estably et soubzmis noble et discet messire René Foussier prêtre doyen et chanoine en l’église d’Angers vicaire général de révérend père en Dieu monsieur l’évesque dudit Angers et prieur commandataire des prieurés de Chenillé et Cossé le Vivien, demeurant en la cité de ceste ville lequel de son bon gré a constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constitue etc discret Me Jehan Jagu prêtre curé dudit Cossé fermier de sondit prieuré de Cossé le Vivien son procureur à puissance de substituer et par especial de comparoit pour et au nom dudit sieur constituant aulx assises de la chastelenye terre et seigneurie de Montjan en l’assignation baillée ou à bailler à la resqueste du procureur fiscal de ladite chastelenye et là, et partout ailleurs où il appartiendra dire et déclarer pour iceluy sieur constituant qu’il s’advoue subject à cause de sondit prieuré de Cossé d’icelle chastelenye de Montjan, où il a puis naguères faict la foy et hommage telle qu’il la doibt et fourny son adveu qui a esté receu tellement qu’ayant fait les obéissances il ne doibt estre nouvellement travaillé ne poursuivy et où néanmoins ledit procureur fiscal prendroit quelques conclusions contre ledit constituant remonster que c’est bien première assignation et demander audit compétant d’en advertir iceluy constituant pour y respondre et dire ce que de raison et obéir si faire se doibt, comparoir pareillementà toutes autres assignations qui ont esté et pourront estre baillées audit sieur constituant en la présente année comme prieur dudit Cossé à quelques seigneuries et par devant quelques juges que ce soient et en bailler par déclaration si mestier est conformément à ses prédecesseurs prieurs ou demander delay de ce faire ainsy que ledit Jagu verra bon estre et généralement etc promettant etc foy jugement condampnation etc fait et passé en ladite cité d’Angers maison dudit sieur constituant présent discret Me Jehan Denaulx prêtre chapelain de ladite église et Me Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    La chapelle de l’Escorcherie à Saint-Nicolas de Craon, Angers, 1596

    Une chapelle peut être un bénéfice ecclésiastique d’un chapelain, et non un bâtiment, et elle est alors desservie en une église. Voici celle de l’Ecorcherie, desservie à Craon Saint Nicolas.

    Craon, collection personnelle, reproduction interdite
    Craon, collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 octobre 1596 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably Me Jehan Aulbert chapelain de la chapelle de l’Escorcherye desservie en l’église sainct Nicolas de Craon demeurant Angers
    sounzmettant etc confesse avoir ce jour d’huy nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue estably et ordonne Me Pierre Rousseau prêtre demeurant en la paroisse de Ballotz son procureur général et spécial et par especial pour recepvoir pour et au nom dudit constituant les arréraiges des années 1591, 1592, 1593, 1594 de 3 septiers de bled seigle mesure de Craon deubz chacun an au jour et feste de la nativité Notre Dame audit chapelain à cause de ladite chapelle sur le lieu de la Touche Ampoignan

    la Touche Ampoignard : lieu disparu en Ballots, à Jacquine Grignon, 1791 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    ensemble les arréraiges des susdites années de 10 sols de rente deubz annuellement audit chapelain à cause de sadite chapelle et a ledit constituant donné plein pouvoir à sondit procureur de recepvoir lesdits arréraiges comme dessusdit pour lesdites années et d’iceux en bailler pour et au nom dudit constituant bons et vallables acquictz et en exposer à tel prix qu’il verra bon estre dit généralement etc promettant etc foy jugement condempnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler en présence de Me Sébastien Rousseau et Pierre Froger demeurant Angers

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    Cession d’arriérés de rentes féodales de la seigneurie de Monpoly, Anjou, 1588

    Je vous ai souvent montré que lorsqu’on prenait une charge plus importante, il fallait partir loin de ses biens fonciers, et qu’il fallait trouver sur place quelqu’un pour s’en occuper, souvent un fermier par un bail à prix ferme. Ici, nous voyons que pour se faire payer de rentes féodales, il faut aussi trouver sur place quelqu’un. Et, je vous ai aussi déjà montrer que ceux qu’il suffisait de savoir compter pour être un bon encaisseur, c’est ce qui se produit ici, où ils sont deux, l’un notaire l’autre ne sachant pas signer, mais manifestement compter et se faire payer par les débiteurs.

    L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 octobre 1588 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement estably noble homme Pierre Gurye Sr de la Roche conseiller du roi et Me des Comptes en Bretaigne demeurant à Nantes, estant de présent en ceste ville d’Angers au nom et comme soy faisant fort de honnorable femme Perrine Menard dame de Monpoly sa mère à laquelle il promet faire rattifier ces présentes et en fournir et bailler aux personnes cy après nommées lettres de rattifications toutefois que necessité à peine de tous despens dommaiges d’une part,
    et chacuns de Nicollas Pouedoays Me cuisinier de monsieur le compte de Caruaix et Jacques Couraut notaire en court laye demeurant en la paroisse de Tremont d’autre part,

      Tremont est située prés de Vihiers et Concourson-sur-Layon

    • soubzmectans lesdites parties respectivement etc confesent sans contrainte savoir est ledit Sr de la Roche avoir audit nom quicté ceddé et transporté et par ces présentes quicte cèdde et transporte auxdits Pouedays et Couraut le nombre de 17 septiers de bled seigle mesure de Bierré, 64 boisseaux d’avoine grosse dicte mesure, 78 solz en deniers, 13 chappons, 15 poules, le tout deu à ladite dame de Monpoly chacuns ans de cens rente au terme de Notre Dame Angevyne rendables en sa maison à Tour ? à cause de sa terre fief et seigneurie dudit Monpoly pour les arréraiges des années 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587 desdites rentes cy dessus escheues depuis le terme d’Angevine 1587
    • pour desdites rentes et choses cy desssus ainsi ceddées et transportées recepvoir par les dits Pouedays et Couraut et telles poursuites contre les détempteurs desdites rentes tout ainsi qu’eut fait et pu faire ledit de la Roche audit nom
    • et affin d’avoir payement desdites rentes cy-dessus céddées et transportées a ledit Sr de la Roche audit nom ceddé transporté quitte cèdde et transporte auxdits Pouedrays et Couraut les droictz et actions qui à ladite dame de Monpoly sa mère compètent et appartiennent contre lesdits détempteurs desdites rentes et debvoirs susdits
    • et est fait la présente cession pour et moyennant la somme de 54 escuz ung tiers 11 sols valant 163 livres 11 solz quelle somme lesdits Pouedrays et Couraut ont promis et promettent payer et bailler audit Sr de la Roche audit nom en ceste ville d’Angers à leurs périls et fortunes dedans Noël prochainement venant,

      le paiement est différé, comme c’est souvent le cas. Ce qui signifie tout de même que Gurye revient souvent à Angers pour affaires

    • tout ce que dessus a esté stipulé accepté par lesdites parties esdits noms à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement condempnation etc
    • fait Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurants audit Angers, ledit Pouedrays a dict ne savoir signer

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    Transaction au sujet d’acquêts relevant du fief des Fuzeaux, 1566

    Nous partons à Villiers-Charlemage, où 2 seigneurs de fief sont en désaccord sur les limites de leur seigneurie.
    En effet, 4 pièces de terres ont été acquises par Jean Ragot qui a exhibé ses contrats d’acquêts au fief des Fuzeaux, fief mentionné dans son contrat d’acquêt, mais le seigneur du Douet présend qu’il relève de sa seigneurie.

    Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite
    Villiers-Charlemagne, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 janvier 1566, comme procès fussent mus et pendant entre Madeleine Berault dame du fief et seigneurie du Douet, garante de Jehan Menage et Jehanne Leroyer seigneur du fief et seigneurie de Fouzeaulx aussi garand de Jehan Ragot défendeur et aussy demandeur d’aulltre touchant ce que ledit Menaige avait cy-devant mis en procès ledit Ragot par devant le sénéchal de la seigneurie de Francallec au lieu de Château-Gontier

      Franc-Allec : fief volant en Villiers-Charlemagne (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

    soy disant fermier de ladite Berault pour luy exhiber le contrat de l’acquêt fait par ledit Ragot de Guillaume Poisson et luy en payer les ventes et faire autre obéissances féodales, soutenant que lesdites choses acquises par ledit Ragot dudit Poisson qui sont aujourd’huy quatre pièces de terre et ung pré desquelles choses ledit Ragot a fait aujourd’huy édifier une maison estable et estage plus amplement spécifiées déclarés et confrontés par ledit contrat d’acquêt fait par ledit Ragot dudit Poisson passé sous la cour des Francalleux par Jehan Megnan le (blanc) l’an mil cin cent (blanc) confesse prétend dit ledit ménage lesdites choses acquises par ledit Ragot estre audit fief nommé du Douet appartenant à ladite Berault, et demandant ladite exhibition dudit contrat contre ledit Ragot payement des ventes et qu’il luy en fist foy et hommage et qu’il luy en baille adveu, il aurait à payer despends et intérêts
    et par ledit Ragot estoit défendu soutenant d’avoir acquit lesdites choses qu’en fief et qu’elles n’étaient sises au dedans d’iceluy auxquelles luy avaient esté vendues audit fief et seigneurie des Fuzeaux appartenant audit Leroyer, et déclaré appeler à la requeste d’iceluy Leroyer par devant monsieur le sénéchal d’Anjou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial d’Angers pour raison desdites choses et afin qu’il n’en fut tenu à deux juridictions des personnes se prétendant repectivement seigneurs de fief desdites choses et en vertu de permission et mandemant fait par devant monsieur le sénéchal et monsieur son lieutenant et gens tenant ledit siège présidial lesdits Menage, Beralt et ledit Leroyer pour entendre et débattre de leur fief à ce qu’il en fust décidé et jugé à iceluy auquel il debvait obéir pour raison desdites choses, déclarant que lesdites choses luy avaient esté vendues audit fief de Fouzeaulx et en avait fait l’exhibition dudit contrat comme tenues dudit fief et en avait payé les ventes et fait les autres obéissances féodales audit Leroyer et avait

    confessent avoir transigé pacifié et accordé comme s’ensuit touchant les procès et différends entre lesdites parties en la forme et manière qui s’ensuit c’est assavoyr que ledit Poisson a accordé que lesdites choses acquises par ledit Ragot demeurent tenues et confesse estre tenues du fief des Fouzeaulx etc…

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