Jean Leroyer caution de Jean Thibault pour 300 livres, Le Lion-d’Angers 1625

Jean Leroyer a même mis son gendre Charles Denyau aussi caution, et pourtant il y a aussi Antoine Belin caution. Cela fait donc 3 cautions pour une obligation assez modeste pourtant, c’est sans doute que le notaire avait peu confiance ! Ceci montre qu’un notaire royal d’Angers savait fort bien qu’un notaire seigneurial gagnait assez peu sa vie, et en outre, il existait même 2 notaires au Lion-d’Angers à la même date, puisque Billard y est aussi et a rédigée la procuration de madame.

Jean Leroyer est un frère de ma Perrine Leroyer, et en cliquant sur le tag LEROYER ci dessous, vous aurez tous les autres actes et liens.

Le Lion-dAngers - collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 4 décembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Thibault notaire au Lion d’Angers y demeurant tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honneste femme Yvon son espouse de luy aotirisée comme il a fait apparoir par sa procuration passée par devant Billard notaire audit Lion d’Angers le jour d’hier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et Anthoine Belin marchand demeurant à Sceaux et Jehan Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Charles Deniau sieur du Pasty contôrôleur des traites demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honorable homme René Gendry Me chirurgien Angers y demeurant paroisse Saint Pierre à ce présent stiupulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 4 décembre premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 18 livres 15 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroget ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 300 livres payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ : les contre-lettres qui mettent hors de cause Jean Leroyer, Charles Denyau et Antoine Belin.

PS (en marge) : Nota que la rente portée et contenue par le contrat de l’autre part, a esté admortie tant en principal qu’arrérages par Me Pierre Coulleon ainsi qu’il nous a fait apparoir par acquit estant au pied de son contrat d’acquest qu’il a fait de ladite Yvon passé par Coueffe notaire sous ceste cour le 23 décembre 1631

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Bail à ferme d’un logis au bourg du Lion-d’Angers, 1620

En fait il s’agit d’une location, que l’on appelait autrefois « louage ». Le prix est peu élevé, et je pense que le terme « logis » est bien pompeux pour une demeure manifestement très modeste, d’ailleurs le preneur, René Vignais, est tailleur d’habits. Le plus souvent, le terme de « logis » concerne une maison de maître. Enfin, la preuve en est ici que cela n’est pas toujours le cas.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présent et personnellement estably Me François Boyvin prêtre chanoine en l’église Saint Jehan Baptiste d’Angers y demeurant d’une part,
et René Vignais tailleur d’habits demeurant au bourg du Lion d’Angers d’autre part,
lesquels soubzmis ont fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Boyvin a baillé et baille par ces présentes audit Vignais qui a pris et accepté audit tiltre de louage et non autrement pour le temps et espace de 5 années qui commenceront à la fin du bail qu’il en a et finiront à pareil jour
scavoir est ung logis et jardin audit bailleur appartenant, situé dans le bourg dudit Lion d’Angers où demeure ledit preneur ainsi qu’il se poursuite et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver
pour en jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien en démolir ne détériorer
ains tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps ledit logis en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau, desquelles réparations ledit preneur s’est contanté pour estre tenu par son bail précédent
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 35 sols au jour et feste de Toussaints, le premier paiement commençant à la Toussaints prochaine et à continuer etc
et outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit logis et jardin, et en fournir les acquits à la fin dudit temps
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Succession de Pierre Gandon et Françoise Bodin, Le Lion-d’Angers, Saint-Martin-du-Bois, Angers 1665

Ce partage en 2 lots comprend des biens fonciers situés à Saint-Martin-du-Bois, Le Lion-dAngers, Angers et Pruniers, ainsi que quelques obligations actives, mais chacune d’un montant de 300 à 600 livres. Manifestement, cette succession n’a pas fait l’objet d’une entente parfaite entre cohéritiers car des jugements sont intervenus, et il semble que malgré ces jugements il existe encore des désaccords.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 novembre 1665 (devant François Crosnier notaire Angers) partages et division en 2 lots des biens immeubles de la communauté de défunts Pierre Gandon vivant escuyer sieur du Quarqueron conseiller secret du roy maison et couronne de Fance et de ses finances et de damoiselle Françoise Bodin sa femme, que damoiselle Bernardine Bodin veuve de défunt noble homme Anthoine Roullain vivant sieur de la Fontaine conseiller du roy grenetier au grenier à sel de Pouancé à présent seule et unique héritière de ladite damoiselle Françoise Bodin vivante sa sœur, présente et fournit à nobles hommes René Gandon bourgeois d’Angers, Me Jean Gandon conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, damoiselle Françoise Denyau veuve de défunt noble homme Louis Gandon vivant sieur de la Marche, qui estoit fils et unique héritier de défunt noble homme (blanc) Gandon, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de damoiselles Françoise et Louise Gandon filles dudit défunt et d’elle, nobles hommes Pierre et François les Provosts aussi bourgeois de cestes ville, enfants et héritiers de défunts noble homme Pierre Provost et de damoiselle Marguerite Gandon, lesdits sieurs René, Jean et (blanc), et damoiselle Marguerite les Gandons héritiers dudit défunt sieur de Quarqueron leur frère pour estre lesdits deux lots tirés au sort entre tous lesdits copartageants tant en exécution de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 16 mai 1662 et de l’acte passé entre elles devant nous le 1er juillet dernier, qu’en conséquence de l’appréciation qui a esté faite des héritages compris auxdits lots le 4 juin dernier et autres jours suivants, laquelle est demeurée cy attachée, le tout sous les protestations de de pourvoir par ladite damoiselle Bodin contre ledit acte pour les erreurs qui ont esté faites et sans préjudice de ses autres droits

  • 1er lot
  • le lieu et closerie du Pin composé de logements, jardin, terres, vignes, bois taillis et prés, situé en la paroisse de Pruniers et autres circonvoisines
    le lieu et métairie de la Daudinière aussi composé de logements, vergers, jardins, terres labourables, prés et autres choses en dépendant situé en la paroisse de Saint Martin du Bois
    le lieu et métairie du Percher Briand composé de logements vergers jardins terres labourables et non labourables prés et autres choses en dépendant situé en la dite paroisse de Saint Martin du Bois
    le contrat de constitution de 16 livres 10 sols 4 deniers de rente hypothécaire constitué pour 300 livres de principal par le sieur Quetin advocat en ceste ville et coobligés audit feu Gandon passé par Lory notaire de ceste cour le 4 mai 1644 avec l’arréraige à compter de la Toussaint dernière
    un autre contrat de constitution de 9 livres 7 sols 6 deniers de rente hypothécaire au denier seize constitué pour 150 livres de principal sur Urbain Chereau passé par Bechu notaire de ladite cour le 30 juin 1630 avec l’arrérage à compter de la Toussaint dernière

  • 2e lot
  • un corps de logis situé sur la Grande Rue de la Poissonnerie paroisse Saint Pierre dudit Angers, cour au derrière logements et issues en dépendant
    le lieu terre et seigneurie du Quarqueron composé de logements et pressouer, chapelle, colombier, fief, estang, terres, prés, vignes et autres choses en dépendant, situé en la paroisse du Lion d’Angers et autres circonvoisines
    le lieu et métairie de la Cherpantrye aussi composé de logements jardins terres prés et vignes aussi situé en la paroisse du Lion d’Angers et circonvoisines
    la ferme de contregarde en la monnaye de ceste ville, logements, gages et droits qui en dépendent depuis le décès de ladite damoiselle Françoise Bodin à la charge par ceux à qui demeurera le présent lot d’acquiter lesdits copartageants de toutes charges faites ou à faire pour raison dudit office de quelque nature qu’elles puissent estre, et de faire pourvoir audit office autre personne que monsieur Me François Poullain sieur de la Grée conseiller du roy au siège présidial dudit Angers qui n’en a esté pourvu que pour faire plaisir auxdits copartageants
    le contrat de constitution de rente de 33 livres 6 sols de rente hypothécaire constituée pour 600 livres de principal par damoiselle Catherine Maczon veuve Bechu selon contrat passé par Mestairie notaire de ceste cour le 22 avril 1642
    un autre contrat de constitution de pareille rente constitué pour 600 livres de principal audit défunt Gandon sur Mareau et autres passé par Lecourt notaire ce ceste ville le 19 juin
    un autre contrat de mesme rente de 33 livres 6 sols pour 600 livres aussi constitué par le sieur de Places Bourdais et autres passé par Garnier notaire de ceste vour le 3 août 1635

      au détour d’une succession qui ne me concerne pas, je trouve la trace de mon ancêtre Louis Bourdais sieur des Places, et je constate qu’il a une obligation toujours en cours depuis 60 ans, ce qui signifie que les fermes qu’il gère lui rapportent plus qu’une rente, et donc qu’il la conserve. En effet, les Bourdais, au même titre que d’autres familles, sont des gros fermiers, gérant plusieurs terres.

    un autre contrat de constitution de 16 livres 13 sols de rente hypothécaire constitué pour 300 livres de principal audit défunt par Pierre Joncheray passé par ledit Mestairie notaire le 3 juin 1642
    un autre contrat de constitution de 101 sols de rente pour 100 livres de principal par le nommé Aubry passé par (blanc)

    à la charge par lesdits copartageants de se garantir respectivement lesdites choses fors ledit office des faits du roy, ainsi et suivant la coustume
    et payer par chacun desdits lots les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux, féodaux et fonciers anciens et acoustumés que pourront debvoir lesdits héritages …

    auxquels lots et partages a esté fait arrest en la forme qu’ils sont par ledit sieur de Grée Poullain, frère de ladite damoiselle de la Fontaine, et fondé de sa procuration pour cest effet, passée par Caternault notaire ce ceste cour le 8 mai dernier … fait et passé audit Angers et en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers le 21 novembre 1665 après midy, présents Me Claude Moutat et Simon Allard praticiens demeurant Angers tesmoins

    Contre-lettre de Nicole Leroyer et Charles Denyau son mari mettant Jean Leroyer, leur père, hors de cause d’une obligation, Angers 1626

    Jean Leroyer est frère de ma Perrine Leroyer en vertu d’une contre-lettre d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer passée en 1609, et publiée sur ce blog.
    Ici, nous apprenons que la fille de Jean Leroyer, Nicole, qui est née au Lion-d’Angers le 9 août 1599 a épousé Charles Denyau. Ils sont donc les neveux de Perrine Leroyer.

      Voir ma famille LEROYER

    Et, encore une fois, je constate que les contre-lettres sont parfois pleines de données utiles.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 17 mars 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Charles Deniau sieur du Pastis conseiller au bureau des traites de ceste ville, Nicolle Leroyer sa femme de luy suffisamment autorisé quant à ce demeurant Angers paroisse Saint Maurice, et Jehan Leroyer sieur de la Roche leur père demeurant au Lion d’Angers
    lesquels soubzmis ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me René Billard sieur de Lauberdière notaire demeurant audit Lion d’Angers s’est savec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 100 livres tournois de rente hypothéquaire vers Nicolas Bautru sieur du Percher pour la somme de 1 600 livres tournois et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparoisse que ledit Billard ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans qu’il en soit rien demeuré ès mains dudit Billard ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit partant ont lesdits establis promis payer servir et continuer ladite rente audit sieur Bautru au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Billard et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit sieur Bautru lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que cours d’arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Billard en cas de défaut,
    et à ce tenir obligent lesdits establiz eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnaiton etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jean Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Marin Du Cerizay emprunte 2 400 livres pour quelques mois, Le Lion-d’Angers 1609

    Il va amortir quelques mois plus tard ces 2 400 livres et avait donc manifestement besoin d’une sorte de prêt relais ! Par contre, il doit être assez solvable car il n’a été exigé de lui qu’un caution pour une telle somme ! Je me pose donc la question de l’existence ou non de cautions, et parfois de plusieurs cautions. J’ai le sentiment que les notaires d’Angers connaissaient la solvabilité de certains, et que même sans le téléphone, portable ou fixe, ils arrivaient à se communiquer rapidement l’info. Il faut dire que René Serezin est un grand notaire, enfin traitant d’affaires plus complexes que d’autres, et qu’il avait manifestement un réseau de connaissances sur les Angevins qu’il traitait.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 5 août 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Marin Du Cerizay escuyer sieur du Mas tant en son nom que pour et au nom et comme soi faisant fort de damoiselle Magdeleine Duboys son espouse demeurant au lieu seigneurial du Mas paroisse du Lyon d’Angers et honorable homme Me Pierre Bourdais sieur du Bignon advocat à Angers y demeurant paroisse de la Trinité
    lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
    à noble homme Jehan Allain marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse saint Pierre à ce présent et stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté tand pour luy que pour Catherine Cupif son espouse à ce présente la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis et promettent payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite à 2 termes par moitié savoir aux 5 février et 5 août le premier paiement commenczant le 5 février prochainement venant et à continuer
    et laquelle rente de 150 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire en préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit ou puisse estre avecque puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière es spéciale assiette sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera selon la coustume et promettent lesdits vendeurs solidairement garantir les choses que lesquelles ladite assiette sera faite et les déchargées de toute autre hypothèque et empeschement en une et partie
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour et moyennant la somme de 2 400 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur,
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Me Fleury Richeu praticien et François Vousselin compagnon apprentif du marchand de draps de laine demeurant Angers

    PS (amortissement) : Le 4 février 1610 après midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Allain lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant dudit sieur du Mas à ce présent la somme de 2 400 livres tournois …

    PJ (contre-lettre mettant Bourdais hors de cause) : Le mercredi 5 août 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent Marin Du Cerizay escuyer sieur du Mast demeurant en sa maison seigneuriale du Mast paroisse du Lyon d’Angers lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Pierre Bourdais sieur du Bignon advocat Angers s’est avecq luy solidairment mis et constitué vendeur en la somme de 150 livres de rente vers honorable homme sire Jean Allain marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 2 400 livres tz payée contant comme appert par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous, et combien que par iceluy apparaisse que ledit Bourdais ait eu et receu ladite comme comme ledit Du Cerizay néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prinse et retenue par ledit Du Cerizay sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Bourdais ne partie d’icelle tourné à son profit partant a ledit Du Cerizay promis payer servir et continuer ladite rente aux termes portés par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser et rendre quite et indemne ledit Bourdais …

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    Bail à moitié à Brain-sur-Longuenée et Le Lion-d’Angers, 1605

    Cet acte est écrit sur papier buvard, et comme Me Serezin, comme à son habitude, a soigneusement rempli son feuillet de ratures et notes en marge. J’ai bien du mérite d’avoir été à peu près jusqu’au bout ! D’autant que le lieu dont il est question semble avoir disparu.
    Par contre, il en ressort clairement que Guy Grudé se servait de la maison seigneuriale de la Perrière comme d’une résidence secondaire, sans doute pas de la même manière que nous l’entendons de nos jours, mais je dirais comme une ancêtre des résidences secondaires.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 13 décembre 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et deument soubzmis maistrer Guy Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers y demeurant paroisse de Saint Jean Baptiste d’une part
    et chacuns de Robert Perier tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Aillard sa femme demeurant au lieu de la Denoyeraye (lieu non identifié) paroisse de Brain sur Longuenée, et Jacques Pelletier tant en son nom que comme soy faisant fort de Aulbine Besson sa femme demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers auxquelles femmes lesdits Perrier et Pelletier ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes et en fournir audit Grudé lettres de ratiffication et obligation vallables dans d’huy en trois mois à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc
    soubzmettant lesdites parties mesmes lesdits Perier et Pelletier auxdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesent avoir fait le marché de prise à closeriage tel que s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Grudé a baillé et par ces présentes baille auxdits Perier et Pelletier esdits noms qui ont pris et accepté audit tiltre de closeriage ledit lieu de la Devoyraye qui souloit estre en mestairie
    à la charge auxdits preneurs de bien et duement faire cultiver labourer et ensepmancer les terres dudit lieu et ensepmancer par chacuns ans 10 journaulx de bonnes sepmances telle que généralement
    clore bien tenir les terres dudit lieu closes tant de hayes et fossés et faire chacuns ans sur ledit lieu 15 toises de fossé tant neuf que réparé
    planter et greffer sur ledit lieu 10 sauvageaulx et les anter de bonnes matières qu’ils seront tenus garder des bestiaulx
    amener audit Grudé la moitié des fruits dudit lieu en ceste ville d’Angers en sa maison à leurs despens
    et luy bailler par chacun an le nombre de 36 livres de beurre net et 6 coings de beurre et 8 chappons et 11 poulets et une fouasse provenant d’un boisseau de la fleur de froment
    et est convenu entre les parties que ledit Grudé bailleur aura chacun an le foing d’une hommée de pré en la prée dudit lieu de la Perrière à présent dudit lieu de la Denoyeraye
    aura ledit Grudé bailleur pour son habitation la salle basse dudit lieu de la Perrière avecques l’estable la place proche de la cour dudit logis du Portail avecques un grenier du dessus la chambre hault dudit corps de logis
    et oultre réservera la moitié du grand jardin de ladite maison seigneuriale de la Perrière dont jouit ledit Grudé ensemble 2 petits jardins estant au devant dudit portail sans qu’iceulx preneurs n’en puisse rien prétendre en maisons et jardins dudit lieu de la Denoiraie …
    se chargeront lesdits preneurs esdits noms de l’entretenir et contribuer aux réparations pour le temps
    ne pourront coupper ne abattre par pied ne par branche aucuns bois marmentaulx ne fructaulx fors ceux qui ont accoustumé estre coupés et esmondez les coupperont et esmonderont en temps et saison convenable
    et laisseront à la fin du présent bail sur ledit lieu les foings pailles chaumes et engrais
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auxquelles conventions et tout ce que dessus tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire

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