Etienne Crannier et Perrine Leroyer empruntent 200 livres, Le Lion-d’Angers 1609

En fait, j’ignore qui est caution de qui et qui est le véritable emprunter, car l’acte ne contient pas de contre-lettre. Il est possible que René Hamelin, avocat à Angers, ait épousé une fille Leroyer, et soit le beau-frère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honnestes personnes Estienne Crannier marchand tanneur tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine Leroyer sa femme, Jehan Leroyer marchand demeurant au bourg du Lion d’Angers et Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat à Angers y demeurant paroisse sainte Croix,

    René Hamelin est parrain au Lion-d’Angers le 20 octobre 1613 de René fils Jehan Leroyer Sr de la Roche, qui a épousé avant 1597 Jacquine Boucher. Or, nous avons la preuve depuis l’acte notarié du 11 décembre 1613 passé par Serezin notaire à Angers, que j’ai mis avant-hier en ligne ici, que Mathurine Leroyer, alors veuve de Maurice Crannier, est sœur de Jean Leroyer. Il serait possible que ce Jean Hamelin ait épousé une Leroyer.

lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Anthoine Barbier jardinier demeurant en la paroisse St Martin de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achapte pour luy ses hoirs
la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre et payer en ceste ville maison de nous notaire au 8 dudit mois le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx seul et pour le tout et sur chacune pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne se préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particuliere et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
et à esté faite la présente vendition création de ladite rente pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc à payer etc aulx dommages etc à garantir etc eulx etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tour sans division de personnes ne de biens renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Hierosme Cohors praticiens demeurant Angers tesmoins
et a ledit Crannier promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Leroyer sa femme et en faire et bailler audit acquéreur lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc

Cette vue est la proprié des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    C’est la première fois que j’ai, avec certitude, la signature d’Etienne Crannier, mon ancêtre, car à ces dates lointaines, il est parfois difficile d’identifier avec certitude les signatures, surtout quand les registres paroisiaux ne les donnent pas.

PJ (amortissement) : Le mardi 8 octobre 1613 par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit Anthoine Barbier nommé acquéreur au contrat de l’autre part, lequel a eu et receu contant dudit Me René Hamelin sieur de Richebourg y nommé vendeur à ce présent la somem de sept vingt livres tz (140) en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance, faisant avec la somme de 60 livres tz cy devant receue dudit le Barbier la somme de 200 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 12 livres 10 sols de rente porté et contenue par le contrat de l’autre part, et la somme de 32 livres 2 sols tz pour ce qu’il restait à payer des arrérages de la dite rente eust égard au temps du payement de la dite somme de soixante livres
compris au payement desdits arrerages la somme de vingt unelivres tournois payée par le dit Hamelin en l’acquit du dit Le Barbier aulx sieurs Grimaudet procureur du roy et De Beaurepère, dont il luy a présentement fait apparoir des acquits du dix neuvieme may et vingt aoust six cent douze, tellement qu’au moyen des dits paiements demeure la dite rente bien et dument esteinte et admortie tant en principal que arrerages et y a le dit Le Barbier renoncé et renonce et rendu la grosse qu’il avait du dit contrat au dit Hamelin qu’il a pris et reçu
et déclaré que dès le deuxième décembre dernier Mathurine Leroyer veuve Maurice Crannier luy a baillé la somme de deux cent livres tz pour employer au rachapt de la dite rente en l’acquit d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer sa femme, suivant le contrat d’achapt par elle et son defunt mari fait et d’Etienne Crannier et sa femme du lieu de la Roche passé par devant Villiers notaire
et sentence de condemnation donnée au siège présidial d’Angers le premier jour d’aoust dernier et autres procédures,
tellement que pour les arrerages par luy payés interets frais et despens le dit Hamelin a protesté de son recours despens dommages et interêts contre ceux qui estoient tenus de l’acquiter
de la dite rente, à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
Fait et passé au dit Angers maison du dit Hamelin en présence de Me René Allain maistre (un mot non compris) à l’Université demeurant Angers et François Hervé maczon demeurant Angers tesmoins le dit Barbier a dit ne savoir signer
Signé : Hamelin, Serezin, Hervé, Allain

PS (en marge, amortissement) : Le mercredi 11 décembre 1613 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit Hamelin lequel a confessé avoir eu et receu de ladite Mathurine Leroyer à ce présente la somme de 55 livres tz pour son remboursement du sort principal et arrérages par luy payés audit Barbier …

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Transaction autour de la succession de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, Angers 1613

C’est bien connu, les disputes font les meilleurs actes notariés, et celle qui suit me renforce dans mes convictions sur ce point, si toutefois j’avais besoin de renfort, tant je crois à la vertu des transactions dans les actes notariés !
Ils ont seulement un grand défaut pour ceux qui cherchent, c’est d’avoir traîné dans le temps et de se trouver des années après les décès évoqués. Les trouver relève donc du pur hasard, et n’est que du bonheur.
Oui, ici, bonheur, quand vous allez découvrir un détail tout bonnement merveilleux, le tonton Maurice en fuite la nuit en chausses et pourpoint. Cela ne s’invente pas, et pourtant c’est vrai. Alors, j’en profite pour souligner ici, ma conviction que seule la retranscription totale d’un acte avant de tenter d’en dégager un quelconque résumé est la seule méthode historique.

Et, une fois n’est pas coutume, je descends ici deux fois des CRANNIER et comme je descends aussi des LEROYER qui leurs sont liés, et comme en outre il n’y a que ces actes notariés pour tenter de débrouiller leur écheveau, voici donc aujourd’hui un acte fondateur, c’est à dire encore une preuve de filiation pour mes CRANNIER du Lion-d’Angers.

    Voir mes LEROYER du Lion-d’Angers
    Voir mes CRANNIER du Lion-d’Angers
    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 décembre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Marc Crannier prêtre curé de St Clément de Craon y demeurant seul héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt Me Jehan Crannier vivant son frère curé dudit St Clément de Craon et héritier pur et simple pour une cinquième partie de défunts Jacques Crannier et Ollive Lenfantin ses père et mère demandeur et défendeur d’une part

    en réalité, le notaire Serezin, toujours très brouillon dans ses textes bourrés de ratures et renvois, a mis en interligne le mot « seul », et plus loin il a raturé « quarte » pour écrire « cinq ». Cela signifie qu’il est le seul de la fratrie a hériter de son frère curé de Craon avant lui, mais héritier comme les autres de leurs parents.

et honneste femme Mathurine Leroyer veufve de défunt Maurice Crannier demeurante au Lyon d’Angers défenderesse et demanderesse d’autre part

    Maurice Crannier, comme on va le voir plus loin ici, est décédé sans enfants, et est frère de Marc Crannier.

lesquels des procès et différends pendant entre eulx au siège présidial d’Angers pour raison de ce que ledit Crannier comme héritier bénéficiaire dudit défunt son frère disoit que ladite Leroyer luy debvoit à cause de la communaulté d’elle et dudit défunt Crannier son mari la moitié du remplacement de l’inventaire des meubles acquets lettres titres et enseignements demeurés du décès dudit défunt Me Jehan Crannier fait faire par ledit défunt Maurice Crannier par devant Paquer notaire soubz la cour de Craon le 5 août 1597, et comme héritier pur et simple de sesdits défunts père et mère la moitié de 400 livres faisant partie de la somme de 1 000 livres que ledit défunt Maurice Crannier auroit recogneu avoir receu en advancement de droit successif de sesdits père et mère par le mariage d’entre Claude Delahaye et Charlotte Crannier sa femme sœur dudit demandeur passé par devant de Villiers notaire soubz la cour du Lion d’Angers

    je descends personnellement 2 fois de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, dont une fois de Charlotte Crannier par mes Delahaye qui sont hôtes au Lion d’Angers. Je suis par conséquent très émue de la trouver ici nommée, confortant la filiation que j’avais mise en toute hypothèse sérieuse, mais cette fois cela n’est plus une hypothèse mais j’ai la preuve ici.
    J’ai compris que Charlotte est la plus jeune des 5 enfants de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, et mariée après leur décès, donc sa dot a été provisionnée sur la succession de ses parents, d’où cette mention

concluant à ce que ladite Leroyer fut condemnée au remplassement de la moitié dudit inventaire et au payement de la moitié de ladite somme de 400 livres et intérests d’icelle et despens

et par ladite Leroyer estoit dit que ledit Maurice Crannier son mari se seroit à la vérité après le décès dudit défunt Me Jehan Crannier transporté plusieurs fois depuis le Lion d’Angers sa demeure jusques en la ville de Craon à la prière et requeste dudit Me Marc Crannier et comme son procureur pour la conservation des meubles dudit défunt leur frère et pour cest effet fait faire ledit inventaire où il auroit fait de grands frais et mis au hazard de sa vie attendu les troubles et de fait incontinent après ledit inventaire auroit esté chassé et mis hors de ladite maison par les soldats qui occupaient pour lors la ville de Craon pour les rebelles et ennemis de sa Majesté et pour la crainte d’iceulx se seroit sauvé de nuit de ladite ville en chausse et pourpoint en sorte qu’il n’auroit pris ni perceu aulcune chose du contenu audit inventaire

    ce paragraphe est une pure merveille. Je me réjouis infiniement de l’avoir trouvé, car le tonton Maurice parti la nuit en chausses et pourpoint, c’est tout bonnement divin, et croyez bien que je ne pensais pas en m’investissant autant que je le fais dans les recherches à travers les notaires à Angers, trouver d’aussi belles mentions.

ains que ledit demandeur les a depuis pour le tout pris et receuillis luy quoi que soit pour la plupart d’iceulx et partant que pour ce regard iceluy demandeur n’a aulcune action contre elle
et pour le regard de ladite somme de 200 livres que quelque chose que ledit défunt Maurice Crannier eust recogneu que néanmoins la vérité est qu’il n’a jamais receu aulcune chose dudit prix en advancement de droit successif et que ladite récompense feust seulement donner pour advantager ladite Charlotte sa sœur et faciliter le mariage d’elle et dudit Delahaye joint qu’il ne s’en est jamais trouvé aulcune acquisition, et partant conclue estre envoyée desdites demandes au despens dudit demandeur que ledit demandeur fust condemné luy payer la moitié de la somme de 70 escuz que ledit défunt Me Jehan Crannier debvoit audit défunt Maurice Crannier par sa cédule du 8 octobre 1592 et les intérests d’icelle depuis la demande et intérests et despens de la sentence

pour auxquels procès obvier paix et amour nourrir entre elles ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite Leroyer quite vers ledit Me Marc Crannier et autres héritiers si aulcune sont ou créanciers dudit défunt Me Jehan Crannier de tout ce en quoi elle pourroit estre tenue à cause de la communaulté d’elle et dudit défunt Crannier son mari pour le remplacement du contenu audit inventaire et de sa part et portion du prix des dons que ledit défunt Maurice Crannier et Royer auroit receu de sesdits défunts père et mère en advancement de droit successif intérests d’icelle et autres demandes qu’il eust peu faire a ladite Leroyer pour raison des successions desdits défunts Me Jehan Crannier, Jacques Crannier et Ollive Lenfantin en quelque sorte et manière et pour quelque cause que ce soit les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 150 livres outre et par-dessus la demande que ladite Leroyer faisoit audit Me Marc Crannier de la moitié de ladite somme de 70 escuz restant du contenu en ladite cédule cy dessus dabtée dont ledit Me Marc Crannier demeure quite vers ladite Leroyer qui luy a présentement rendu ladite cédule

    dans cette phrase, assez longue, et qu’on a du mal parfois à suivre, il semblerait que Maurice Crannier avait reçu de ses parents, Jacques Crannier et Olive Lenfantin, une dot, et donc il serait leur fils, et comme il est décédé sans enfants, il est très difficile de le retrouver clairement dans d’autres sources d’archives telles que les registres paroissiaux.
    D’ailleurs, si on suit bien ce document, ceci expliquerait que le notaire (
    voir ci-dessus ma remarque) avait écrit que Marc Crannier était héritier de ses père et mère d’une quarte partie, puis barré « quarte » pour écrire « cinquième ». On doit comprendre que l’un des cinq enfants, en l’occurence Maurice, est décédé sans enfants.

quelle somme de 150 livres ladite Leroyer a promis et s’est obligée payer et bailler audit Me Marc Crannier dedans la saint Jean Baptiste prochainement venant
et au moyen de ce demeurent les parties respectivement quites et hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests sans préjudice de leurs droits pour raison de la succession dudit défunt Maurice Crannier vivant mari de ladite Leroyer décédé sans enfants

    donc on est certain que Maurice est décédé sans enfants, et que Marc Crannier et ses autres cohéritiers sont ses héritiers

ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties

    de vous à moi, il y a bien une perdante, ladite Leroyer, et même sil les réclamations de Marc Crannier semblent bien terre à terre, surtout compte-tenu de la période des troubles évoquée par ladite Leroyer, il y avait certainement une succession litigieuse quelque part

auquel accord transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Leroyer frère de ladite Leroyer demeurant au Lion d’Angers, vénérable et discret Me Jehan Lemoine prêtre curé de ladite paroisse du Lion d’Angers et honorable homme Me Jehan Legeay sieur de la Gohardière advocat Angers tesmoins
ladite Leroyer a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et ainsi, à la fin de l’acte on a la signature du frère de Mathurine Leroyer, famille qui figure aussi sur mon site au titre de mes ascendants Leroyer, toujours à clarifier, et chaque point de claritication sera un jour un élément du puzzle

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Succession de Perrine Thibault épouse Boisseau, sans enfants, Le Lion-d’Angers 1608

Les successions sans enfants sont assez réguliement litigieuses entre le veuf ou la veuve, et les collatéraux héritiers. Ici, c’est une pure merveille, car ils sont nombreux mais s’entendent bien sur chaque petite chose, car ce n’est pas une grosse succession, mais tout de même quand on n’a pas beaucoup chaque petite chose compte.
Cet acte complète celui que j’ai mis ici hier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 11 mars 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jean Thibault notaire soubz la cour du Lion d’Angers, René Letessier mari de Jeanne Thibault, demeurants au Lion d’Angers, Catherine et Marguerite les Thibault demeurantes savoir ladite Marguerite en ceste ville paroisse St Jean Baptiste et ladite Catherine au lieu du Lion d’Angers, ledit Jean Thibault tant en son nom que soy faisant fort de Mathurin Thibault son frère et de Loys et Marin les Seguins promettant qu’ils ne contreviendront à l’effet des présentes et où ils y vouldroient contrevenir les faire cesser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, Pierre et Jacques les Thibault savoir ledit Pierre en la paroisse St Pierre et ledit Jacques en la paroisse de la Trinité, Pierre Bourry marchand Me rotisseur Angers paroisse St Maurice au nom et comme curateur à la personne et biens de Françoise et Simone les Thibault tous les dessus dit héritiers de défunte Perrine Thibault vivante femme et espouse de Jehan Boisseau d’une part
et ledit Boisseau demeurant au lieu de la Petite Lande paroisse St Jean Baptiste d’autre part
lesquels ont reconnu et confessé avoir fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits héritiers ont relaissé et relaissent audit Boisseau ce acceptant tout et chacuns les meubles à eulx demeurés et eschus de la succession de ladite défunte Perrine Thibault montant et revenant suivant l’inventaire qui en a esté fait à la somme de 90 livres pour leur part et moitié et à iceulx meubles ont renoncé et renoncent pour et au profit dudit Boisseau qui en demeure seigneur et appoprié
au moyen de ce que ledit Boisseau a promis et promet de faire et accomplir à ses despens l’exécution du testament de ladite défunte passé par Planchenault notaire soubz ceste cour le 15 juillet 1597 et faire les frais des obsèques et funérailles de ladite défunte, payer les gages de la servante et les acquiter des réparations dudit lieu de la Petite Lande et des cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz
et encores demeurent lesdits héritiers déchargés de la somme de 60 livres tz que ledit Boisseau debvoit reprendre sur les meubles de ladite communauté ainsi qu’il est porté par ledit testament
et par ces mesmes présenes lesdits héritiers ont relaissé audit Boisseau les obligations demeurées de la communauté dudit Boisseau et de ladite défunte Thibault la 1e sur Georges Banier et sa femme de la somme de 100 livres la 2e de 20 livres sur Jacques Picot la 3e sur Pierre Belu et Marie Seguin de 17 livres 10 sols, la 4e de ladite Marguerite Thibault de 15 livres la 5e de Jacques Melier de 6 livres et la 6e dudit Jacques Thibault de la somme de 7 livres restant de 9 livres revenant toutes lesdites sommes à la somme de huit vingt cinq livres (165 livres) 10 sols qui est pour la part et moitié desdits héritiers la somme de 82 livres 15 sols,
ont tous iceulx héritiers relaissé audit Boisseau leur part et moitié de 2 petites planches de vigne au cloux du Pin paroisse de Saint Aubin des Ponts de Cé par luy acquises constant le mariage deluy et de ladite défunte Thibault de Pierre Jouet et Estiennette Gin sa femme par contrat passé par Revers notaire soubz cestes vour le 1er mai 1598,
au moyen de ce que ledit Boisseau a proms payer auxdits héritiers la somme de 36 livres tz avec ladite somme de 82 livres 15 sols pour leur part desdites obligations savoir audit Jehan Thibault esdits noms et à ses frères et sœurs la moitié desdites sommes revenant icelle moitié à 59 livres 7 sols 6 deniers , laquelle somme de 59 livres 7 sols 6 deniers ledit Boisseau a promis payer et bailler audit Jehan Thibault esdits noms et à ses frères et sœurs
ladite somme de 15 livres portée par l’obligation de ladite Marguerite Thibault et la somme de 17 livres 10 sols portée par l’obligation desdits Balue et Seguin …

    encore 3 pages de ces petits échanges, n’apportant rien de plus, qu’une minutieuse entente pour ces partages, et pourtant ils sont nomreux.
    Par ailleurs, cette série d’actes n’est pas classée et il vous sera donc impossible de retrouver l’original dans les années qui viennent, mais bien plus tard, quand elle sera classée. Je la fais systématiquement, non classée, mais cela dure déjà depuis longtemps et j’ai encore beaucoup à faire, alors soyez heureux de ce que je vous restitue gentiement.

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Ratification par Marie Seguin de vente d’indivis au Lion-d’Angers, 1608

Je ne descends pas des Thibault, pas plus d’ailleurs que l’immense majorité des personnes traitées sur ce blog, mais je donne volontiers aux autres ce que je trouve, et qui pourrait les intéresser et intéresser le Haut-Anjou et son histoire en général.
Ici, mine d’or pour les liens des Thibault du Lion-d’Angers, dans une modeste ratiffication, preuve au passage que ces actes ne sont pas mineurs, et mieux, cette ratification se trouve chez un notaire d’Angers, mais l’acte qu’elle ratiffie a été passé au Lion-d’Angers, qui n’a plus de minutes de cette époque, donc cette ratiffication permet de restituer un acte disparu.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 mai 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye Marye Seguin fille de défunts Vincent Seguin et de Jehanne Thibault femme de Pierre Belue ad ce présent et de luy autorisée par devant nous quant à ce, demourant en la paroisse de Vernies pays du Maine comme ils ont dit

    Vernie est située près de Beaumont-sur-Sarthe et Mammers.
    et voyez la jolie phrase pour dire que le notaire ne pouvait rien vérifier et croyait sur parole ses interloculteurs : « comme ils ont dit »

soubzmetant ladite Seguin o l’autorité de sondit mari et avecques luy seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesesnt avoir entendu de sondit mari l’accord qu’il a fait le 29 ce ce présent mois de mai avec Me Jehan Thibault notaire et René Letessier mari de Jehanne Thibault, Catherine Thibault veuve de défunt René Nigleau demeurant au Lion d’Angers tant en leurs noms que eux faisants forts de Mathurin et Marguerite les Thibault contenant que ledit Belue auroit céddé auxdits Thibault Letessier et consorts la moitié par indivis d’une chambre haulte de maison et appartenances sise en ung logis au bourg dudit Lion d’Angers avecques certaine portion de jardin pour demeurer quites par ledit Belue de la somme de 50 livres faisant moitié de la somme de 100 livres en quoi il estoit tenu vers défunts Jehan Thibault et Claude Thomasseau et oultre que les fermes desdites choses cédées par ledit Belue estoient et sont compensées aux intérests de ladite somme de 100 livres pour tel temps que les parties les demandaient contenant que ledit Belue auroit quitté audit Jehan Thibault tous et tels droits qu’il pourroit prétendre et luy appartenait en la succession de défunte Perrine Thibault vivante femme de Jehan Bouesseau et autres droits de la succession de défunt Antoine Proizelin et droit de douaire que possédait défunte Guillemine Delaunay par le décès de (blanc) Lemée son mari comme de tout ce que dessus il est plus à plein fait mention par ledit accord et rapporté par iceluy passé par Claude de Villiers notaire en la cour du Lion d’Angers ledit jour 29 de ce présent mois de mai, lequel accord et contenu d’iceluy cy dessus rapporté avecques autres choses plus à plein y mentionnées ladite Seguin a loué ratiffié et par ces présentes loue rattifie confirme et approuve veult consent et est d’accord qu’il sorte son plein et entier effet tout ainsi et comme si présente y avoit esté en personne promettant en rien n’y contrevenir ce qui a est stipulé par nous notaire pour lesdits Thibaults et Letessier tant pour eux que leurs consorts absents leurs hoirs etc
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite Seguin avecques sondit mari seul et pour le tout sans division etc renonce etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent Me Fleury Richeu et Pierre Boireau praticiens demeurant à Angers tesmoins
le dit Belue et sa femme ont dit ne savoir signer

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Vente à condition de grâce du Petit Bausson par Marin Du Cerizay, Le Lion-d’Angers 1606

Voici encore une vente avec présence d’un vendeur caution de l’autre vendeur, ce qui me semble curieux, mais sans doute cela tient-il au fait qu’il s’agit d’une vente à condition de grâce.

Le Lion-dAngers - Collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - Colleciton particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 15 septembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement Marin Du Cerizay escuyer sieur du Mas demeurant audit lieu seigneurial du Mas paroisse du Lion d’Angers
et honorable homme Pierre Bourdais sieur ed la Martinière advocat Angers, et y demeurant
lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à Me Jehan Brouard demeurant audit Angers paroisse St Maurille à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le domaine mestairie appartenances et dépendances du Petit Bausson en la paroisse du Lion d’Angers composé de maisons grange tetz estables jardins vergers rues et issues de 45 à 50 journaux de terre labourable prés pastures bois et autres choses qui en dépendent sans rien en réserver
tenue du fief et seigneurie dont elle est tenue aux cens tenes et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arrérages du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ladite somme ont prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit du roy dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
faisant laquelle vendition lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté accordée par ledit acquéreur de pouvoir rémérer et recourcer ledit lieu vendu d’huy dedans deux ans prochainement venant payant et refondant par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs en ceste ville en sa maison pareille somme de 800 livres et les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout dans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Bernier demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.Cliquez pour agrandir.

PS (réméré par Marin Du Cerizay) : Le 6 juin 1607 avant midy par devant nous furent présents establys ledit Brouard nommé acquéreur au contrat de l’autre part lequel a confessé avoir eu et receu comptant dudit sieur du Mas vendeur la somme de 800 livres pour la recousse et réméré des choses contenues audit contrat de l’autre part et la somme de 32 livres 15 sols tz pour les frais dudit contrat jusques à huy …

PJ (contre-lettre mettant Pierre Bourdais hors de cause) : Le vendredi 15 septembre 1607 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Marin Du Cerizay escuyer sieur du Mas demeurant au lieu seigneurial du Mas paroisse du Lion d’Angers lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Pierre Bourdais sieur de la Martinière advocat Angers à ce présent et acceptant s’est avec luy solidairement constitué vendeur o grâce du lieu et métairie du Petit Bausson …

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Bail à ferme de la Morelière par l’abbé de la Roë, Le Lion-d’Angers 1608

J’ai été surprise à la fin de cet acte de découvrir la belle signature du preneur de bail Jean Delestre, demeurant à Gené. Ce bail à ferme est donc un de ces nombreux baux intermédiaires que je rencontre en Anjou, et Jean Delestre n’est pas l’exploitant direct, mais un marchand fermier, ou bien, comme beaucoup d’autres, il a un autre métier et fait aussi un peu le marchand fermier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part,
et Jehan Delestre marchand demeurant à Gené tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Delahaye sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec lui solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir audit sieur abbé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 3 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels soubzmi soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur abbé a baille et baille audit Delestre qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour savoir est le lieu métairie fief et domaine de la Morelière paroisse du Lion d’Angers, membre dépendant de ladite abbaye, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en excepter ne retenir ne réserver,
• pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir
• ne pourra couper et abattre ne démolir aucuns bois marmantaux ne fructaux par pied branche ne autrement fors les bois taillis acoustumés d’estre coupés qu’il pourra couper une fois pendant ledit temps
• tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons tetz estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et de menues répérations ainsi qu’elles lui seront baillées
• et pareillement rendre les haies et fossés dépendant dudit lieu en bonne estat de réparations

    tient, d’habitude il est précisé qu’il faut faire tant de toises de fossé neuf ou réparé par an, ici, aucune précision, mais sans doute le résultat est-il identique?
    D’ailleurs dans son ensemble, ce bail est assez court sur certains points.

• rendre aussi à la fin dudit bail ledit lieu labouré cultivé et ensepmancé de pareil nombre et espèce de sepmances qu’il est de présent
• tenir les assises dudit fief 3 fois pendant ledit temps et en rendre le papier déclaratif à la fin dudit bail avec le nom des sujbets d’iceluy
• et pareillement où ledit sieur abbé a droit de dixme avec le consentement d’iceluy et à ceste fin ledit sieur abbé lui en baillera un ancien
• plantera ledit preneur sur ledit lieu 10 arbres fructaux et marmantaux ainsi que les mestayers ont acoustumé estre chargés par leurs baulx
• payer et acquiter par ledit preneur les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir les acquits à la fin dudit temps
• et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacune desdites années audit sieur bailleur outre les charges susdites la somme de 230 livres renue en ceste ville maison du sieur de la Chapelle Brilet advocat en laquelle ledit sieur bailleur a esleu domicile pour cest effet
audit bail et ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit preneur esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé en ladite maison en présente de Jehan Mondières sieur de Coudre ? demeurant à Champigné tesmoins

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