Hôtellerie du porc-épic, Angers 1528

c’est un joli nom pour une hôtellerie !
mais l’orthographe de Me Huot, notaire à Angers, est tout particulièrement intéressante !
Sinon, cet acte a le mérite de nous préciser qui la tient en cette année 1528, ce qui ne signifie pas qu’ils en sont propriétaires. Mais surtout, c’est une reconnaissance de dettes d’une mère à son fils, et cela me paraît être à souligner, car les comptes étaient autrefois extrêmement rigoureux entre les proches d’une famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye honneste femme Perrine Beloir veufve de feuz Loys Ducloux et Jacques Lebouvier demourant en la maison et houstellerye ou pend pour enseigne le porc à pic au bourg St Michel les Angers
soubzmectant etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et encores par ces présentes promettent rendre et payer
à François Ducloux son fils et dudit feu Loys Ducloux et d’elle
la somme de 35 escuz d’or au merc du sol toutefois qu’il plaiera audit François Ducloux l’avoir par raison de prix et loyal preste à elle fait par ledit Ducloux sondit fils en présence et à vue de nous
dont et à laquelle somme de 35 escus sol rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce discrètes personnes Me Macé Pineau prêtre chapelain en l’église St Maurille d’Angers Pierre Chevalier et Guillaume Monys prêtres et Jehan Crestien marchand et Jehan Bourguignon tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Pineau les jour et an susdits

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Mathurin Chevalier, hôte de la Pomme d’Argent, emprunte 100 livres, Angers 1600

en famille, solidarité oblige : madame, leur gendre et les voisins sont tous là pour la caution.
Mais, outre ce sympathique clan familial, vous remarquerez en fin d’acte qu’un des témoins est curé de Congrier. Certes, sans doute l’un de ces curés d’alors, ayant une cure à titre de bénéfice ecclésiastique mais n’y résidant pas. D’ailleurs, la cité d’Angers devait être bondé de ce type de prêtres, vivant de leurs bénéfices ecclésiastiques, loin de leur prétendue église ou chapelle.
Enfin, ceci pour vous indiquer que les Chevalier étant nombreux dans le Craonnais, on pourrait soupçonner un lien entre ce Mathurin Chevalier et le Craonnais.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 novembre 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Mathurin Chevallier marchand seigneur de la maison et hostelerie de la Pomme d’Argent et y demeurant située en Brécigné paroisse de Saint Martin de ceste ville et Andrée Delanoe sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce, Mathurin Lebreton marchand paticier gendre dudit Chevallier demeurant audit Brécigné dite paroisse, Claude Delanoe marchand pintier et Pierre Vachon peletier demeurant en ceste ville

    à cette époque, le terme « seigneur » signifie tout simplement « propriétaire ». Mon penchant pour les hôtelleries et cette profession d’autrefois se retrouve sur la page de mon site que je leur consacre, mais vous pouvez aussi cliquer ci-contre la catégorie HOTELLERIE en sous catégorie de TRANSPORTS ET COMMUNICATION. Icil, le nom est fort joli, et Brécigné était un faubourg où il y avait plusieur hôtelleries dont celle de la Côte de Baleine, tenue par la famille Le Gouz.

soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc
à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de vénérables et discrets Me Pierre Gaignard et Jehan de La Barre chanoines de ladite église leurs sommis et députés et stipulants en ceste partie lesquels pour et au nom et au profit desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 2 escuz deux tiers d’escu sol de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujours perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers scavoir à la recepte de la bourse des anniversaires 32 soulz et à la recepte de la bourse des messes de ladite église 2 escuz 8 soulz aux mains des boursiers et recepveurs desdites bourses respectivement aux 13 des mois de février, mai, août et novembre par quartiers et esgaulx payements, le premier terme de payement commençant le 13 février prochainement venant en continuant

    ce type de paiement par trimestre revient en fin d’année à un taux annuel supérieur au taux autorisé – Je vous ai déjà souligné ce point, et il ne semble pas avoir été utilisé par les bailleurs de fonds particuliers, mais bien par des chapitres ou autres congrégations religieuses.
    Il faudrait ici calculer le % réel annuel mais je vous laisse le soin de le faire.

et laquelle rente de 2 escuz deux tiers lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constitué assigné et assise et par ces présentes constituent et dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx cens rentes et revenus et de chacun d’eulx de leurs hoirs et ayant cause présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays et sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre
et ont voulu et consenti veulent et consentent lesdits vendeurs que au cas que contre eux ou l’un d’eulx fust intanté procès pour le principal ou arréraiges de ladite rente ou partie d’iceuilx que néanmoins chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il y eust plaid contesté
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 escuz un tiers d’escu sol payé baillé et nombré manuellement et contant par lesdits commis et députés pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’on eue prinse et receue en présence et à vue de nous en dix vingt douze quarts d’escu et un franc d’argent bons et de poids suivant l’ordonnance dont etc et en ont quicté etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et lesdites choses héritaulx garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et outre ladite Andrée Delanoe au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels veulent qu’elles ne soient tenus des obligations venditions et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le fait de leur mary si expressement elles ne renoncent auxdits droits aultrement elles en pourroient estre relevées, ce que luy avons donné à entendre et qu’elle a dit scavoir, et généralement et au droit disant générale renonciation non valoir foy jugement condemnation etc
fait et passé audit chapitre de ladite église d’Angers présents discrets Me Catherin Sigoigne secretain de ladite église René Fournier prêtre curé de Congrier et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins
lesquels Andrée Delanoe, Lebreton et Vachon ont dit ne scavoir signer

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PS : Et le 16 mars 1612 en ladite cour par devant nous notaire susdit … (amortissement par Mathurin Chevalier lui-même)

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François Arnoul crée une obligation pour payer une année de pension, Angers 1595

et il n’a pas payée les années précédentes !
La pension devait une bonne table et il devait y recevoir, car le montant est élevé, soit 365 livres par an, ce qui est certainement une table de bonne bourgeoisie !
Et, le monsieur est en pension chez une dame ! La dame n’a pas peur à sa réputation !

Et, si vous lisez bien, vous constaterez que François Arnoul a un office à Château-Gontier et non à Angers où il est en pension. Il est vrai que je vous mets souvent des actes qui attestent que beaucoup d’offices et aussi de curés, ne vivaient surtout pas là où l’on attendrait de part leur office ! à moins qu’il ait été en poste 6 mois de l’année comme les conseillers au Parlement de Bretagne, entre autres…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1595 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble homme François Arnoul sieur du Houssay et lieutenant particulier de Château-Gontier soubzmetctant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans le jour de St Jehan Baptiste prochainement venant
à honorable femme Loyze Bouze dame de Piedguischard demeurante Angers paroisse Ste Croix à ce présente stipulante et acceptante
la somme de 121 escuz deux tiers vallant 365 livres pour la pension et nourriture dudit sieur Arnoul d’une année qui finira le dernier jour du présent mois par ladite Bouze fournis et baillée audit Arnoul comme il a confessé par devant nous dont il s’est enu à contant
et pour l’exécution des présentes à ladite Arnoul prorogé et accepté juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial à Angers pour y estre traité et poursuivy comme par devant son juge naturel et ordinaire et a renoncé et renonce à tous délais et fins déclinatoires de juridiction et à ceste fin a esleu son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers voulu et consenti veult et consent que tous commandements exploits et actes de justice qui luy seront faicts et baillés audit domicile valent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire
et est ce fait sans préjudice de deux années autres obligations pour raison desdites pensions l’une des deux obligations du 12 août 1593 montant 58 escuz 37 sols et l’autre du 6 avril 1594 montant 80 escuz deux tiers lesquelles obligations et ces présentes demeurent en leur force et vertu
au paiement de laquelle somme de 121 escuz deux tiers s’est ledit sieur Arnoul obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation ets
fait Angers maison de ladite Bouze en présence de Jacques Billiers Me sellier et Jehan Porcher praticien demeurant à Angers tesmoins
et a ladite Bouze dit ne savoir signer

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Tarif d’une nuit à l’hôtellerie Sainte-Barbe, Angers 1606

Cheval compris mais le repas de midi non compris. (il s’appelait alors le dîner, et méfiez-vous de ce faux-ami)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 13 février 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establi Marc Horeau messager de l’Université de ceste ville d’Angers à Château-Gontier establi d’une part,

    en Anjou la poste aux lettres était tenue par les messagers de l’Université. Et il y avait aussi à l’hôtellerie sainte Barbe, qui suit, le chevaucheur du roi, c’est à dire la poste aux lettres royale, concurente (ou seule?) sur certaines lignes, comme Paris-Angers.
    Je crois que nous utilisons encore de nos jours le terme de messagerie

et sire Pierre Guillotin hoste de l’hostellerie Ste Barbe de cette ville d’autre part soumis etc confessent etc
c’est à scavoir ledit Horeau avoir vendu et vend par ces présentes audit Guillotin ung cheval entier ayant crins et oreilles en poil bay avec son licole scellé que ledit Horeau a ce jourd’huy baillé et livré audit Guillotin en ceste ville d’Angers comme il a reconnu et confessé par devant nous dont il s’en est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit Horeau et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de six vingt livres tz (120 livres)

    j’ai toujours trouvé le prix d’un cheval entre 80 et 120 livres

laquelle somme sera payée par ledit Guillotin en dépense que ledit Horeau fera ses gens et chevaux en ladite maison et hostellerie de Ste Barbe en ladite maison et hostellerie de Ste Barbe ou aultre maison ou demeurera cy-après ledit Guillotin, ou pour et à raison de 16 sols tant pour homme et cheval pour chacun jour non compris le disner à l’hostel,
le tout du consentement desdites parties lesquelles sont respectivement stipullé et accepté ce que dessus et à ce tenir garantir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement eux etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de Me Guillaume Menard Marin Cendrier Me tailleur demeurant à Angers tesmoins
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Réparations des chambres, celliers et greniers de l’hôtellerie Sainte Barbe, Angers 1606

L’hôtellerie sainte-Barbe est restaurée en 1606 par le gendre de François Lemesle. Le marché qu’il passe pour faire faire les travaux donne au moins 6 chambres. On voit que l’inventaire ne donnait pas la description de toutes les chambres et que certaines ne contenaient que des lits, au nombre sans doute de 2 voir plus de lits par chambres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 23 mars 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establis Pierre Boncahu et Jehan Manjevillain terrassiers et blanchisseurs demeurant en la paroisse St Maurille de ceste ville d’une part,

    attention au mot terrassier et à celui de la terrasse autrefois, que j’ai déjà traités sur un billet qui traite des réparations à l’hôtellerie de la Tête Noire à Angers, voyez ce billet.

et sire Pierre Guillotin marchand demeurant audit Angers d’autre part soubmetant lesdites parties respectivement eux mesme lesdits Boncahu et Mantevillain eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc
c’est à scavoir lesdits Boncahu et Manjevillain ont promis et promettent par ces présentes blanchir, joinctoyer et chausser partout où besoing sera

    chausser vient de chaux, d’ailleurs le métier de blanchir à la chaux est celui de blanchisseur utilisé dans cet acte, et on voit donc que le blanchisseur n’est pas ici un laveur de linge.

et mettre le bois en couleur orange six chambres et deux celliers dépendants de la maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image sainte Barbe où est demeurant ledit Guillotin sis sur la rue de la Poissonnerie paroisse St Pierre de ceste ville

    autrefois le bois des maisons à pans de bois était pein de couleur vive

et carreler lesdites chambres réparer les terrasses desdites chambres partout où sera besoing sera
réparer
pareillement les terrasses du grenier étant sur le grand corps dudit logis
et carreler lesdites parties dudit grenier jusqu’à un pied au-delà de l’escalier
plus racommoder et refaire la terrasse les planches et pignon du grenier où on amasse le foing de ladite hostellerie
et pareillement d’un autre grenier estant au bour dudit premier cy-dessus où on met la paille d’icelle hostellerie,
laquelle besogne sera bien et duement faite,
pour cest effet fournira ledit terrassier de toutes matières nécessaires pour faire ladite besogne ce que lesdits terrassiers promettent
et demeurent tenus rendre prest fait et accomply dedans d’huy en ung mois prochainement venant ou plus tôt si faire se peult, et pour cest effet commencer d’huy en huit jours prochainement venant et continuer ladite besogne au plus promptement que faire se peut sans discontinuer jusqu’à parfaite besogne à peine de tous intérests néanmoins etc
fait le présent marché pour et moyennant la somme de 36 livres tz payable et besognant payable fin de besogne fin de paiement le tout du consentement desdites parties
attention, matériaux compris, ce qui met les travaux peu chers ! et le salaire des terrassiers peu élévé !
lesquelles ont respectivement stipullé et accepté ce que dessus et à ce tenir dommage etc obligent lesdites parties respectivement eux mesme lesdits terrassiers chacun d’eux seul et pour le tout sans division, à prendre vendre, renonczant mesme au bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de sire Pierre Leveau marchand et (blanc) demeurant audit Angers tesmoins etc lesdits terrassiers ont dit ne scavoir signer.

Et le 1er mars 1605 après midy, par devant nous Pierre Planchenault notaire royal Angers à l’aultre part ledit Pierre Guillotin de l’autre part nommé lequel a reconnu et confessé que lesdits Pierre Boncahu et Jehan Mantevillain ont fait la besogne qu’ils étaient tenu faire pour luy en la maison et hostellerie de Ste Barbe suivant le marché de l’autre part, fors et excepté une chambre de ladite maison qui est la chambre dedans d’icelle maison en la place de laquelle ils sont tenus en blanchir une autre en l’hostellerie de St Julien pareille de celle qui n’a esté blanchie et de laquelle besogne ledit Guillotin a déchargé lesdits Boncahu et Mangevillain lesquels ont confessé avoir esté payés de ladite besogne fors et excepté de la somme de 8 livres tz fait Angers en notre tablier en présence de Pierre Rocher vigneron demeurant à (blanc) témoins lesdits establis ont dit ne scavoir écrire ni signer ; Signé Guillotin, Planchenault

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Bail après inventaire, des meubles de l’hôtellerie Sainte Barbe, rue de la Poissonnerie, Angers 1601

François Lemesle et Anne Chaillou sa femme vendent à Claude Guillet et Marguerite Lemesle leur gendre et fille, les meubles vaisselle, foings, fourrages et autres choses de l’hostellerie Sainte Barbe et les bestiaux qui se trouvent sur les lieux de la Hamonais, Debasserie, Bled Nouveau, Hyansaye Logerie sis en La Cornuaille, et lui ont baillé l’hôtellerie Sainte Barbe à ferme.
L’hôtellerie Sainte-Barbe est située sur de la Poissonnerie, et François Lemesle, l’hôtelier propriétaire, a acquis l’office de chevaucheur du roi de Paris à Angers, donc s’y tient la poste aux lettres.

ATTENTION, voyez L’INVENTAIRE

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 23 janvier 1601 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire garde notaire et tabellion héréditaire de ladite cour personnellement estalis honorables personnes François Lemelle marchand sieur de la Hamonaie et Anne Chaillou sa femme de luy autorisée demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville d’Angers d’une part,
et sire Claude Guillet leur gendre sieur de la Fontaine tant pour luy que pour et au nom et comme se faisant fort de Marguerite Lemelle sa femme à laquelle il demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes d’huy en un mois prochainement venant à peine de tous intérests néanmoins etc d’autre part,
soumettant lesdites parties esdits noms respectivement eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent etc
c’est à scavoir lesdits Lemelle et sa femme avoir vendu et vendent par ces présentes audit Guillet esdits noms tous et chacuns les meubles tant de bois que aultres comme linge vaisselles draps garniture de lits foings fourrages et autres choses étant en la maison et hostellerie de Sainte Barbe # avec les chevaux de poste desdits bailleurs et bestiaux estant sur les lieux et mestairie de la Hamonnaie, de la Debasserie, Bled Nouveau, Foullerye, La Hyensaye, Logerie sis en la paroisse de La Cornuaille diocèse de Nantes, lesquelles maisons et hostellerie et métairies cy-dessus lesdits bailleurs auraient ce jourd’huy baillées et affermées audit preneur esdit noms # et autres choses sont plus amplement mentionnées et spécifiées par le mémoyre et inventaire qui en a esté sur ce fait ledit jour et par avant ces présentes entre lesdites parties comme appert par les mémoires et inventaire signés desdites parties qui sont demeurées attachés à ces présentes lesquels meubles lesdits Lemesle et sa femme ont ce jourd’huy baillet et ont audit Guillet audit nom en ladite maison et appartenance de Sainte Barbe et lesdits Bestiaux sur lesdits lieux et métairies cy-dessus, lesquels meubles et bestiaux ledit Guillet a confessé avoir eu et reçu dont il se tient à content et en quicte lesdits Lemelle et sa femme et est fait le présent marché pour et au moyen de la somme de 689 escus sol 2 sols sauf erreur de calcul en cas qu’il se trouvast sur ledit mémoire et invantaire, payable ladite somme scavoir à noble homme Pierre de Mausancal mary de damoiselle Suzanne Chassé la somme de six vingts escus et autre somme à eux due par lesdits vendeurs payable dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant et le reste de ladite somme montant 569 escus sol deux tiers payable dedans d’huy en ung an prochain venant à peine de tous intérests néanmoins etc ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties esdits noms

    Vous n’avez pas encore vu l’inventaire, alors allez le voir

et à ce tenir etc dont etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens à prendre vendre etc renonçant etc même au bénéfice de division d’ordre et encore ladite Chaillou au droit vélléien à l’authentique si qua mulier à l’épitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que sans expresse renonciation à iceux elle en pourrait être relevée etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en ladite maison et hostellerie de Sainte Barbe en présence de Julien Duboys serviteur en l’hostellerie et Estienne Planchenault clerc demeurant à Angers tesmoins. Signé F. Lemelle, A. Chaillou, Guillet, E. Planchenault, Julien Dubois, P. Planchenault

    Vous n’avez pas encore vu l’inventaire, alors allez le voir

ANALISE de L’INVENTAIRE

• Les 18 lits ne signifient pas 18 chambres. Il y a plusieurs lits par chambre. On apprend un peu plus sur le nombre de chambres à travers le marché de réparations, qui est sur ce blog ce jour. Ce marché indique des réparations dans 6 chambres, et je pense qu’il y avait plusieurs lits par chambre. Enfin, si l’inventaire ci-dessus ne donne pas d’autre mobilier dans la plupart des chambres, c’est qu’il n’y avait que les lits.
• Une seule chambre contient une bassine de cuivre pour la toilette, les autres se lavent sans doute dans la cour ou ne se lavent pas !
• La salle auberge possède une unique grande table d’hôte, manifestement de la longueur de ses 2 bancs c’est à dire 6,50 m. Si on compte 60 cm par personne, le banc tenait 11 convives, donc cette table et ses 2 bans, 22 convives. Si vous savez exactement combien de convives peuvent s’y installer, merci de vos commentaires ci-dessous
• La cuisine confirme le nombre important de convives, mais surtout nous donne une idée du raffinement des plats, puisqu’on y fait de la pâtisserie.
• De même les 400 livres de vaisselle et les 40 douzaines de serviette confirment le nombre important de convives. Mais les serviettes attestent aussi du raffinement, car ce linge n’existe pas dans les inventaires de gens modestes, qui s’essuient sans doute sur eux, d’ailleurs récemment à la télé on nous a éduqué à recommencer en montant comment tousser dans sa manche !
• Le garde-manger ferme à clef, et c’est une serrure trois points ! Y aurait-il dans les auberges des envies de se servir seul ? La serrure trois points est donc très ancienne.
• L’hôtellerie tenait la poste aux lettres d’Angers en 1601 qui ne compte que 3 chevaux. Les messagers, qui semblent être plusieurs selon la dénomination de l’autre chambre aux messagers, étaient sans doute au nombre de 3.

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