En prison à Château-Gontier pour les deniers du sel de Louvaines, 1597

Les collecteurs de la gabelle n’avaient pas la tâche facile, et elle était même risquée, puisqu’à défaut d’avoir payé à temps les deniers récoltés, on est mis en prison ! Quant on songe qu’il fallait déjà passer de ferme en ferme, puis compter les sommes, puis les conserver à l’abris jusqu’au versement de la somme totale, cela était effectivement risqué, à une époque où cet impôt était payé en liquide, et où les voleurs, entre autres, ne manquaient pas plus que de nous jours.

Manifestement il s’agit d’un closier ou métayer et son propriétaire vient à son secours, car il estime sans doute son métayer suffisament pour lui faire confiance. C’est donc lui qui prête à son épouse les 12 écus qu’ils doivent verser pour le faire libérer.

Enfin, je vous ai déjà ici, montré à plusieurs reprises que les collecteur de l’impôt du sel, aliàs la gabelle, ne savaient pas signer pour l’immense majorité d’entre eux, et que seul le notaire des environs les aidaient à écrire le rôle. Ceci dit, à mon humble avis, ils savaient compter, et devaient avoir beaucoup de mémoire pour savoir combien devait chacun dans le rôle en question.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mars 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establye Jehanne Rambault femme de Mathurin Pasqueraye à présent prisonnier ès prisons de Château-Gontier, demeurant au lieu de la Briltaye paroisse de Louvaynes tant en son nom que pour et au nom dudit Pasqueraye son mary auquel elle promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avec elle solidairement au paiement de la somme de 12 escuz sol par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables commr promet fournir et bailler
à honorable homme Jehan Chacebeuf sieur dudit lieu de la Briltaye demeurant Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmetant ladite establye esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet esdits noms payer et bailler audit sieur de la Britaye en sa maison Angers dedans le jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant la somme de 12 escuz sol à cause de prêt loyal fait par ledit Chacebeuf auxdits Pasqueraye et Rambault savoir 6 escuz sol auparavant ce jour et ce jourd’hui par devant nous pareille somme de 6 escuz sol laquelle somme est pour aider à libérer ledit Pasqueraye desdites prisons et pour les deniers du sel de ladite paroisse de Louvaynes qu’il auroit ou partie d’iceulx recueilli et pour raison de quoi il auroit esté constitué prisonnier esdites prisons et lequel Chacebeuf a pour ayder et servir lesdits Pasqueraye et Rambault ès affaires et procès où ils sont à présent constitués consenti et consent par ces présentes que pour ce faire lesdits Pasqueraye et Rambault vendent et disposent de leur part des bestiaux estant de présent sur ledit lieu de la Briltaye sans qu’ils puissent vendre la part dudit Chacebeuf qui est une moitié en tous lesdits bestiaux sauf à en remplacer par cy après sur ledit lieu aultant qu’ils en vendront qui est l’autre moitié desdits bestiaulx
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesme ladite Rambault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonàant et par especial ladite Rambault esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre priorité et postériorité et a renoncé au droit vélléyen à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduitz en faveur de femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne sont tenues ès contrats passés et obligations qu’elles font esquelles ne peuvent intercéder ne s’obliger pour le fait d’aultruy mesme pour leur mari sinon qu’elles ayent expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de la Briltaye ès présence de René Allaneau et Claude Barbin praticiens demeurant à Angers et Mathurin Pasqueraye fils desdits Pasqueraye et Rambault tesmoins
lesquels Rambault et Mathurin son fils ont dit ne savoir signer

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PS (ratiffication par leur fils) : Le mardi 1er avril 1597 avant midy, par devant nous François Revers susdit a esté présent et personnellement estably et deuement soubzmis soubz ladite cour ledit Mathurin Pasqueraye dénommé en l’obligation cy dessus lequel après que nous luy avons fait lecture d’icelle et donné à entendre de mot à aultre avoir icelle obligation et tout le contenu en icelle ce jourd’huy loué ratiffié et l’avoir pour agréable et a consenti et consent qu’elle sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur…

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Jean Guillou et Anne Dumenant sa femme engagent le droit de contrôle des rôles de l’impôt du sel au grenier à sel de Candé, 1630

vous avez bien lu le titre, car il y a bien dans l’acte qui suit, non pas une vente définitive, mais un engagement avec le droit de rachat dans les deux ans. Je n’ai pas osé classer cet engagement dans les ventes à réméré que j’ai dans la catégorie des cessions de biens fonciers, car ici il ne s’agit pas de l’engagement d’un bien foncier, mais de celui d’un office.

Le contrôleur au grenier à sel, comme les autres officiers, achetait son droit au roi, moyennant monnaie trébuchante. Son travail consistait à vérifier les rôles de l’impôt du sel de chaque paroisse relevant du grenier à sel considéré. Ici celui de Candé.
Voir ma page sur les greniers à sel

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :
Le vendredi 31 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jehan Guillou conseiller du roy contrôleur au grenier à sel et magasin à sel de Candé tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de honorable femme Anne Dumenant son espouse en vertu de sa procuration passée par devant Desmollé notaire de Candé le 15 de ce mois cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ses présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir à Me René Delamarche sieur du Gaufouilloux demeurant au lieu noble de la Ramée paroisse de Vritz près Candé, présent et acceptant, le droit et hérédité que audit Guillou compète et appartient de la vendition du rolle de leur poste de sel dudit grenier de Candé revenant à la somme de 68 livres 17 sols tant de deniers par le moyen de la ferme qu’il dit en avoir payé aux coffres de sa majesté pour par ledit Delamarche jouit et user dudit droit tout ainsi que ledit Guillou a droit et est fondé, soit en son nom ou au nom dudit Guillou à son choix et à ceste fin iceluy Guillou l’a mis et subrogé en son lieu place droits noms raisons et actions et promis luy bailler l’acquit de finance qu’il a assuré avoir dudit droit avec l’édict et ordonnance de sa majesté le tout en bonne et due forme dedans huitaine prochaine, et ses acquits en forme chacun an pour la réception desdits droits
et est ce fait pour et moyennant la somme de 840 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit Delamarche audit Guillou esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant en a quité et quite ledit Delamarche lequel luy a donné grâce et faculté de deux ans de ?

    ?, car ici un mot non déchiffré, ni par moi, ni par Pierre Grelier, mais qui signifie une forme de rachat ou réméré d’un droit comme tout le reste de la phrase le prouve

le dit droit en luy rendant et refondant en sa maison pareille somme de 840 livres et le droit à proportion du temps et le coust du présent contrat sans autres loyaulx cousts et ce faisant rendre ledit Delamarche les quittance de ferme édit et déclaration de sa majesté qui lui avoient esté baillés par ledit Guillou esdits oms dedant huit jous prochains en la paroisse de Challain
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties tellement que à ce tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Guillou esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins
lesdits jour et an advertys de scellé suivant l’édit

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PJ (procuration de l’épouse) : Le 15 mai 1630 environ midy, devant nous René Desmollet notaire de la baronie de Candé fut présent en personne duement establie et soumise honorable femme Anne Dumenant femme de Me Jehan Guillou conseiller du roi contrôleur au grenier et magasin à sel de Candé présent de de luy autorisée pour l’effet des présentes demeurant ensemble au lieu noble de Maubusson paroisse de Challain laquelle Dumenant duement autorisée comme dit est a nommé et constitué et par ces présentes nomme créé et constitue son procureur général et spécial ledit sieur Guillou son mary et espoux auquel elle a donné et par cesdites présentes donne tout pouvoir général et par especial de faire établir obliger et dénommer ladite constituante vendresse avec luy au contrat de vendition qu’il fera et pourra faire cy-après du droit héréditaire à eux appartenant pour la vérification des raux et rolles de l’impost dudit grenier à sel de Candé qu’ils ont accoustumé lever chacun an es paroisses dépendantes dudit grenier suivant l’édit de création de sa majesté et quittances de finances qu’ils en ont faites, revenant iceluy droit héréditaire par chacun an à la somme de 69 livres ou environ que ladite constituante veut et consent estre vendu et aliéné par ledit Guillou son mary tant en son privé nom que comme son procureur à telle personne et pour tel prix qu’il voira bon être et qu’il en touche les deniers en provenant et en baille acquit et quittance à l’acquéreur et en iceluy contrat et quittance estre desnommée vendresse et obligée solidairement chacun d’eux seul et pour le tout sondit mary et elle mesme au fait et garantage d’iceluy droit, le tout comme si présente et consentante elle estoit lors de la célébration et passement desdits contrat et quittance, promettant et s’obligeant par ces présentes avoir le tout pour agréable ainsy qu’il sera fait et géré par sondit mary et qu’il voira bon être
à quoy elle a promis et juré ne contrevenir renonçant au bénéfice de division discussion ordre et au droit de priorité et postériorité etc toutes choses à ces présentes contraites et à le tout ainsi voulu stipulé accepté et promis tenir etc foy serment jugement et condamnation etc
fait et consenty au lieu et village de la Haulte Pasqueraye paroisse de Challain en présence d’honorables personnes me René Boisineux sieur de la Daviaye et Jehan Chevalier demeurant audit Challain tesmoins à ce requis et appelés

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Contre-lettre des Boucault et Chevalier, de Craon, mettant Louis Hamonière hors de cause, Angers 1613

Ils sont venus de Craon emprunter 800 livres, mais ils sont trois, manifestement proches parents, et on ne sait pas lequel des trois emprunte réellement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 octobre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Perrine Boucault dame de la Haulte Cusche demeurant à Cossé le Vivien, Me Jehan Boucault sieur de Jonchère contrôleur au grenier à sel de Craon y demeurant, et noble homme Pierre Chevalier sieur de la Muce grenetier audit Craon et y demeurant
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Loys Hamonière sieur de Monceaux advocat s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 50 livres tournois de rente hypothéquaire vers noble homme Me Charles Martineau Me des Comptes en Bretagne pour la somme de 800 livres tournois payée contant comme appert par le contrat qui en a esté ce jour fait et passé devant nous et combien que par iceluy apparoisse que ledit Hamonière ait eue et receue ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’insant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonière ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
partant ont lesdits establis promis rendre payer servir et continuer ladite rente aulx jours et termes portés par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Hamonière et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit Martineau lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Hamonière en cas de défaut
à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Serezin notaire en présence de Me Nicolas Chesneau et Nicollas Jacob praticiens demeurant à Angers

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Pierre Chevalier, Marguerite de Mondamer et Philippe Du Buat empruntent 1 000 livres, Craon 1619

et cette obligation sera remboursée en 1653 après avoir été cédée à François Maugars, qui est issu d’une famille de Cuillé, donc de la même région que Gastines et Fontaine-Couverte et Craon, où demeurent les emprunteurs.
Philippe (f) Du Buat est alors veuve en secondes noces de René de Paignon, mais avait épouse en premières noces de Mondamer dont Marguerite épouse de Pierre Chevalier. Cette Philippe Du Buat est la soeur de Renée Du Buat épouse de René Pelault, et elles sont les dernières héritières de la branche aînée des Du Buat. Il semblerait que Marguerite de Mondamer soit fille unique, mais elle est diversement mariée selon les sources. Si quelqu’un peut m’apporter des preuves sur elle, d’avance merci, car ici elle est bien épouse de Pierre Chevalier, qui contrairement à ce que dit ci-dessous sa belle mère, n’est pas écuyer.

    Voir ma famille DU BUAT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 août 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Me Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier pour le roi au grenier à sel de Craon et y demeurant tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de Mondamer son épouse et de damoiselle Phelippes du Buat sa belle-mère veufve de défunt René Le Paignon escuyer sieur du Taillis demeurant en la maison seigneuriale de Chantelou paroisse de Gastines pays de Craonnais comme il a fait apparoir par deux procurations passées scavoir celle de ladite de Mondamer par devant Catherin Desprez notaire soubz la cour de Craon le 19 juillet dernier et celle de ladite Du Buat par devant René Hardy aussi notaire soubz la cour dudit Craon résidant à Fontaine Couverte le 8 de ce mois, les minutes desquelles sont demeurées attachées à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera
et Me Loys Hamonière sieur de Moureux advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué, et par ces présentes vendent créent et constituent
à Pean Turpan escuyer sieur de la Mothe et de la Croix demeurant Angers paroisse de saint Pierre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 62 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 10 août le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant, et à continuer
laquelle rente de 62 livres 10 sols lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présenets assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et desdites de Mondamer et Du Buat présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’aute en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autre hypothèques et empeschement quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 000 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se ont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit Chevalier tant pour luy que pour ladite de Mondamer sa femme et ladite Du Buat a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Richard Leroy advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant tant pour eulx que pour lesdites Du Buat et de Mondamer, aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présences de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Le 13 août 1653 par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably Me François Maugars sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de St Pierre ayant les droits cédés de damoiselle Jacquine Collas veufve de noble homme Pean Turpin sieur de la Croix acquéreur nommé au contrat ci-dessus par acte passé par devant Cireul notaire soubz ceste cour le 15 décembre 1648, lequel a recogneu et confessé avoir receu contant de Louis de Chantelou escuyer et de ses deniers, fils et héritier de ladite damoiselle de Mondamer venderesse audit contrat à ce présent, la somme de 1 000 livres tz pour le sort principal du dit contrat, et la somme de 79 livres 13 sols 4 deniers pour ce qui restoit à payer des arrérages de ladite rente du passé jusques à ce jour …

PJ (procuration) : Le vendredi avant midi 19 juillet 1619, devant nous Catherin Desprez notaire soubz la cour de Craon y demeurant a esté présente et personnellement establie damoiselle Marguerite de Mondamer compagne et espouse de noble homme Me Pierre Chevalier sieur de la Muce conseiller ru roy grenetier au grenier à sel de ceste ville de Craon, laquelle damoiselle dudit sieur son mari à ce présent duement autorisée pour l’effet des présentes solidairement soubzmis et obligé elle ses hoirs etc a fait nommé créé et constitué et par ces présentes etc ledit sieur son mari et Me (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx eulx et chacun d’eulx avec puissance de substituer ung ou plusieurs procureurs auxquels la dite damoiselle a donné et donne ledit sieur son mari procureur express et spécial de prendre et recepvoir en la ville d’Angers ou ailleurs d’une ou plusieurs personnes jusques à la somme de 1 000 livres et au dessous et du receu s’en tenir contant et à iceluy ou ceulx qui délivreront lesdits deniers en passer et consentir avec ledit son mari solidairement suivant obligation personnelle contrats hypothéquaires ou constiturion de rente, sur tous et chacuns leurs biens promettant garantir ladite rente, icelle servir et faire valoir franchement et quitement aulx vendeurs qui seront desnommez auxdits contrats promettant les asseoir et assigner généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques avec pouvoir aulx acquéreurs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs de l’admortir toutefois et quantes et consentir estre passé tels contrats et obligations que ledit sieur son mari verra bon estre …

PJ (autre procuration) : Le jeudi avant midy 8 août 1619 par devant René Hardy notaire soubz la cour de Craon résidant en la paroisse de Fontaine Coupverte a esté personnellement establie damoiselle Phelipes Du Buat veufve de défunt René de Paignon escuyer sieur du Tailleul demeurant en sa maison seigneuriale de Chantelou paroisse de Gastines pays de Craonnais, laquelle après s’estre deuement soubzmise et obligée soubz le pouvoir de ladite cour a confessé de son bon gré avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme créé et constitue Pierre Chevalier escuyer sieur de la Muce son gendre son procureur auquel elle a donné plein pouvoir et mandement spécial de en son nom avecques damoiselle Marguerite de Mondamer sa fille prendre jusques à la somme de 1 000 livres à rente constituée de telle personne en la ville d’Angers ou ailleurs qu’il verra bon et au paiement et continuation d’icelle rente y obliger ladite damoiselle constituante seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ….

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Bail de l’office du greffe du grenier à sel de Candé, 1586

Nous voyons ce jour le plus détesté des impôts, la gabelle, et en particulier le greffe de Candé.

    Voir ma page sur Candé et son histoire
    Voir ma page sur les greniers à sel du Haut-Anjou
Candé, collection particulière, reproduction interdite
Candé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4327 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 août 1586 à la matinée en a cour du roy notre sire à Angers endroit (devant Rogier notaire Angers) etc personnellememnt establi honorable homme Me Jehan Panetier greffier des greniers à sel d’Angers et de Candé demeurant audit Angers d’une part,
et Me Jehan Brisset demeurant audit Candé d’autre part soumettant etc
confessent etc avoir fait et par ces présenes font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Panetier à substitué estably et commis par ces présenes etc ledit Brisset dans l’exercice dudit greffe audit grenier de Candé pour le temps et espace de 5 années à commencer ce jourd’huy finissant au 21e jour d’aoust que l’on dira 1591 pour iceluy greffe exercer par ledit Brisset bien et duement, tenir bon et fidèle registre tant des dépenses vente et distriburion dudit sel, saisies, amendes et exercice de la juridiction, à peine de tous despens dommages et intérêts, et pour en prendre par ledit Brisset les esmoluments qui appartiennent audit greffe pendant lesdites cinq années tant que ledit Panetier prendra les gages par ses mains attribués audit office sans que ledit Brisset y puisse rien prétendre
et est ce fait pour en payer par ledit Brisset audit Pannetier en ceste ville d’Angers la somme d’un escu sol ung tiers par chacun an au terme de my août, le premier terme commençant à la my aoust prochaine venante et à continuer etc

    la somme est peu élevée car chacun reçoit par ailleurs des revenus de ce greffe

et est convenu et accordé entre les parties que là et au cas que ledit Panetier vendroit ou se désiste dudit greffe de Candé que ledit Brisset ne le pourrait empescher et prétendre aux dommages et intérêts,

    autrement dit, Panetier peut résilier à tout moment le bail, sans que Brisset doit dédommagé d’une quelconque façon

ce que dessus stipullé et accepté respectivement etc et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy juement condamnation etc
fait et passé à Angers en la maison de nous notaire en présence de Vincent Fouchart et François Garnier demeurant Angers tesmoins,
signé Panetier, Fouchart, Brisset, Rogier, Garnier

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Les officiers du grenier à sel d’Ingrandes nomment un procureur pour récuser les poursuites criminelles contre eux, Angers, 1614

Le grenier à sel d’Ingrandes, situé sur la Loire, lieu de passage du sel, fait l’objet du chapitre III de l’ouvrage de Françoise de Person, Bateliers contrebandiers du sel, 1999, Ed. Ouest-France (à lire absoluement). L’auteur raconte toutes les partiques des faux sauniers y passant, et agrémente son propos de multiples faits divers, croqués sur le vif.

La lecture de ces multiples faits divers, bien salés, laisse entrevoir que côté officiers, le travail était assez délicat et vaste. Ici, nous les découvrons poursuivis par leur bailleur à ferme au niveau national, et contraints d’envoyer un procureur plaider leur cause pour réfuter une poursuite criminelle arguant relever du civil. La demande sera fait au roi lui-même et à son privé conseil. L’acte ne précise pas la nature des poursuites, mais le reste de cette affaire est surement aux Archives Nationales… du moins je n’en doute pas une seconde.

Ingrandes, collection personnelle, reproduction interdite
Ingrandes, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 avril 1614 avant midy, par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents maistres Pierre Poyrier procureur du roy au mesurage à sel d’Ingrandes et Louys Oger recepveur audit mesurage demeurants audit Ingrandes, lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court ont fait nommé créé et constitué et par ces présentent font nomment et constituent (blanc) advocat au conseil privé du roy, leur procureur général et spécial à puissance de substituer et estre domicilié suivant l’ordonnance royale et par espécial ont lesdits constituants donné et donnent pouvoir à leurdit procureur de présenter requeste au roy et à messeigneurs de son conseil avec maistres Pierre Gayardon et Jacques Lefebvre gardes et contrôleurs audit mesurage et passage dudit Ingrandes et aultres des officiers des gabelles de France qui se voudront à eux joindre contre damoiselle Marie Lemerat veufve de défunt Nicolas Largentier vivant adjudicataire général des greniers à sel de France et le sieur baron de Chapellaine son fils tendant affin de faire debouter lesdits Demeral et Largentier de l’instance criminelle par eulx intentée à l’encontre desdits constituants par nosseigneurs de la cour des aydes et monsieur Loirtheleur contrôleur et commissaire député par ladite cour pour l’instruction de ladite instance, lesdits Lemerat et Largentier n’éstaient pas recepvables à poursuivre criminellement les officiers desdites gabelles après son bail expiré et en evenement où ils seroient recepvables que ils ne pouront agir que civilement et non criminellement et demander la cause desdites parties estre évoquée en son privé conseil et deffences estre faite à sadite court des aydes audit sieur Berthelleau d’en cognoistre et en tout événement lesdites parties estre renvoyées pour procéder en telle chambre des enquestes qu’il plaira au roy ordonner
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de vénérable et discret Me François Boyvin prêtre chanoine en l’église missire Jehan Baptiste de ceste ville et Michel Boulleau clerc demeurant à Angers tesmoins

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