Les Chalopin baillent à rente la Grandière à Germain Allain et Catherine Bourdais, Villevêque 1546

la somme est dérisoire pour une closerie, même en tenant compte des dévaluations. Pour les bailleurs, la rente se dévaluait rapidement (environ 65 % en un siècle) et ce n’était pas une affaire.

Je vous recommance tout particulièrement la signature de Guillaume Alain, qui formait curieusement ses lettres à tel point qu’elles se ressemblent toutes. On dirait des gris gris géométriques.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1546 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establiz chacuns de Jehan Behier et Phorienne Chalopin sa femme et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que suit, demeurans en la paroisse de Villevesque, et Michel Robert demeurant en la paroisse de Tiercé tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Nicolles Challopin sa femme qu’il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables en forme authentique aux acheteurs cy après nommés leurs hoirs etc dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’une part, et honorable homme maistre Germain Allain licencié ès loix sieur de la Vallée et Katherine Bourdays son espouse et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que suivra demeurant en ladite paroisse de la Trinité dudit Angers d’auter part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les contrats de baillée et prinse à rente accords pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir lesdits Behier Challopin sa femme et ledit Robert audit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division avoir baillé et par ces présentes baillent à rente annuelle et perpétuelle auxdits Allain et sa femme et à chacun d’eulx ad ce présents qui ont prins pour eulx leurs hoirs etc à rente annuelle et perpétuelle le lieu clouserie appartenances et dépendances de la Grandière sis près Rollon en ladite paroisse de Villevesque ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que lesdits bailleurs et leurs prédecesseurs l’ont accoustumé tenir posséder et exploitier de tous temps et d’ancienneté sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie de la cure de Villevesque et tenue d’ilec à 6 sols de cens rente ou debvoir annuel et 2 sols à la fabrice de ladite paroisse de Villevesque aussi par chacun an le tout si tant en est deu, transportant etc et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer par chacuns ans à l’advenir oultre les charges susdites par lesdits preneurs leurs hoirs etc auxdits bailleurs leurs hoirs etc aux termes de Nouel la somme de 10 livres tournois le premier paiement commençant à Nouel l’an que l’on dira 1547, requérables par lesdits bailleurs en la maison desdits preneurs en ceste ville d’Angers, o grâce donnée par lesdits bailleurs et retenue par lesdits preneurs pour eulx leurs hoirs de pouvoir admortir ladite somme de 10 livres tz de rente toutefois et quantes qu’il leur plaira en payant par lesdits preneurs leurs hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs etc la somme de 200 livres toutnois avec les arrérages de ladite rente si aucuns sont deuz avecques les loyaulx cousts et mises, à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et ladite rente rendre payer servir et continuer aux termes et en la manière que dessus et s’entre garder etc obligent lesdites parties respectivement eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et les biens desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent respectivement au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores lesdites femmes au droit velleyen etc dont etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Georges Lebreton apothicaire et Michel Pouple demeurant Angers tesmoings

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Michel Bellanger, Michel et Olivier ses fils, vendent une rente à Hilaire Bellanger, Villemoisan 1568

avec une belle signature Bellanger, mais je ne connais pas encore ces Bellanger.
Voir mon étude BELLANGER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1568 selon la nouvelle computation, en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys Michel Bellanger lesné demeurant en la paroisse de Villemoisant et Olivier Bellange son fils demeurant en la paroisse de Champocé tant en leurs noms que au nom et comme eulx faisant fors de Michel Bellanger le jeune fils dudit Michel Bellanger lesné aussi demeurant en ladite paroisse de Villemoisant, et en chacun desdits noms seul etc soubzmectant esdits noms et chacun d’iceulx seul sans division leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à honneste homme Illaire Bellanger demeurant en ladite paroisse de Villemoisant à ce présent qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Andrée Chevalier sa femme absente et pour leurs hoirs etc la somme de 12 livres tz de rente foncière que lesdits vendeurs auroient droit d’avoir et prendre par chacuns ans au jour et terme de Toussaint sur et pour raison de la quarte partie par indivis du lieu de Gauqueron et moulins de Gauqueron et autres choses mentionnées par la baillée à rente faite par lesdits vendeurs esdits noms à René Chevalier passé soubz ladite cour par davant nous le 6 décembre dernier passé pour d’icelle rente de 12 livres tz en jouir et user par ledit achapteur ses hoirs etc et d’icelle se faire payer servir et continuer tout ainsi que eussent fait et peu faire lesdits vendeurs leurs hoirs etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 206 livres tournois poyée et baillée contant par davant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme esdits noms et chacun d’iceulx seul etc ont eue prinse et receue en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 206 livres lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout se sont tenus et tiennent contans et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc et ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul promis audit achapteur promettent sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes audit Michel Bellanger le jeune le faire obliger avec eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations à ce requises tant au garantaige de ladite rente ainsi vendue que à tout l’effet et contenu d’icelles et en fournir et bailler à leurs despens audit achapteur lettres de ratiffication et obligation vallables dedans Pasques prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’iceulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de nous Michel Herault notaire et tabellion royal en présence d’honorable homme Me Michel de Fondettes licencié ès loix sieur de la Verrière et de Pierre Aubert clerc demeurant audit Angers tesmoins

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René Hiret baille à rente une maison à Candé dont il vient d’héritier de Jean Hiret l’Historien 1632

l’acquéreur n’est autre que Jean Gaudin notaire à Candé.

Voir ma page sur Candé

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E91 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 10 novembre 1632 avant midy, devant nous notaire royal à Candé fut présent estably et deument soubzmis honorable homme René Hyret héritier de deffunct vénérable & discret Me Jean Hyrel curé de Challain, demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité, lequel confesse avoir ce jourd’huy baillé à rente et par ces présentes baille à titre de rente foncière nouvelle et perpétuelle,
à honneste homme Jean Gaudin notaire et advocat audit Candé y demeurant présent et acceptant qui a pris audit tiltre de rente pour luy etc
scavoir est une maison situéer en cette ville composée de 2 chambres par bas avec les chambres et greniers au dessus, une boutique par bas ou est le puits, rues & issues qui en dépendent tant devant derrière qu’à côté vers aval, joignant de toutes parts les appartenances dudit Gaudin, fors dudit costé vers aval et midy et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et ainsi que Guillaume Poincteau en jouist à présent à titre de ferme, et qu’elles sont échues audit défunt par partages faits entre ledit défunt et ledit Gaudin, Item baille comme dessus audit titre de rente audit Gaudin un petit jardin clos à part appellé le jardin de la Mare aussi situé en cette ville, tout proche ladite maison du côté vers aval le chemin qui conduit à Saint Nicolas en ce non compris les parts et portions qui peuvent appartenir audit Gaudin audit enclos de jardin, joignant vers midy le chemin qui conduit à l’église dudit Candé, d’autre costé vers nulle heure le jardin appartenant aux Beaufaits et du bout vers amont audit chemin qui conduits audit St Nicolas et comme lesdites choses sont à présent et qu’elles sont aussi escheues audit Hyret baillées par partaiges fait entre luy et honneste homme Laurent Hiret son frère aussi héritier dudit deffunt raportés par Raphael Mestairie notaire royal Angers en datte du (blanc) octobre dernier ainsi que led. Hyret l’a dit et déclaré, et ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte sans du tout faire réservation, tenu du fief et seigneurie de la baronnie dudit Candé aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Gaudin payera pour l’advenir franches et quites du passé
transportées etc la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer et bailler par chacun an audit Hiret par ledit Gaudin la somme de 10 livres tz à chacun terme de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant, au terme de Toussaint commençant à la feste de Toussaint prochainement venant et à continuer, et outre à la charge audit Gaudin de bien et duement entrenir lesdites choses en bonne et deue réparation à ce que ladite rente ne puisse dépérir, sans néanmoins préjudicier par ledit Gaudin aux rentes foncières de 20 livres par une part, et 10 livres par autre, qu’il prétend luy estre deue tant par ledit Hiret bailleur que autres héritiers dudit deffunt que de l’arréraige desdites 20 livres pourune année escheur audit terme de Toussaint dernier, et à l’égard de l’arréraige des dites 10 livres pour l’année aussi escheue audit terme de Toussaint dernière ledit Huret en demeure quite ensemble les autres héritiers dudit deffunt,
et au moyen de ce l’instance pendante par devant messieurs les présidiaux d’Angers entre lesdits Gaudin et Hyret et autres cohéritiers et Guillaume Pointeau demeure terminée et hors de cours et de procès pour l’advenir des jouissances seulement et pour celle des démolitions et de plants … prétendus par ledit Gaudin à l’encontre dudit Pointeau ledit Gaudin s’en pourvoiera contre iceluy Pointeau ainsy qu’il verra, sans depens par entre lesdits Gaudin et Hyret, et au regard de ladite demande de jouissance que ledit Gaudin pourroit prétendre contre ledit Pointeau ledit Hyret la fera cesser si faire se doibt et s’en défendre comme n’estant tenu à ce garantage
pour faire mettre lesquelles réparations en estat par ledit Gaudin ledit Hiret bailleur l’a subrogé en ses droits pour s’en pourvoir contre ledit Pointeau ainsi qu’il verra
partant, à laquelle baillée à rente et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Candé en la maison de la veuve de Pierre Lecerf en présence dudit Laurent Hyret et Mathurin Hyret fils dudit bailleur et Me Mathurin Benyer ? notaire de la baronnie de Candé tesmoins

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Bail à rente d’une maison prise par Guillaume Lepelé, Angers 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1520 (avant Pâques, donc le 1er mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jamet Poullain et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Saint Silvin en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent d’une part
et honorable homme sire Guillaume Lepelé receveur des deniers communs de la ville d’Angers d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait le bail et prinse à rente en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Poullain et sadite femme ont baillé et encores baillent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à rente annuelle et perpétuelle audit Guillaume Lepelé qui a prins et accepté ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs et aians cause
la moitié par indivis de deux pièces de terre labourable contenant 6 journaux de terre ou environ et la moitié par indivis d’un patiz nommé la Bouère avecques les jardrins puiz estraiges rues et yssues et trois chambres de maison le tout appartenant auxdits bailleurs et tout ainsi qu’il est contenu au partaige fait entre ledit bailleur et Jehan Langlois, avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances, le tout assis et situé en la paroisse de saint Silvin et tout en ung tenant joignant d’un cousté aux terres dudit preneur et d’autre cousté et abouctant des deux bouts à une petite ruelle par laquelle l’on vient des Verdelaiz au chemin tirant à la Groullière et aux boyx de la Haye Joullain appelés les Fourneaux ou fyé et seigneurie de la Goullière et tenuz de là aux debvoirs anciens et acoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques savoir tenir et doresnavant exploiter etc
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs et aians cause auxdits bailleurs à leurs hoirs et aians cause la somme de 40 sols tournois paiables aux termes des festes de saint Jehan Baptiste et Noel moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et pour en paier en outre par ledit preneur ses hoirs les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses ainsi baillées à rente comme dit est
o grâce et faculté donnée par lesdits bailleurs audit preneur à ses hoirs de rerscourcer et admortir icelle rente toutefois qu’il plaira audit preneur ou aians sa cause pour la somme de 60 livres tournois en quoy faisant ladite rente de 40 sols tz demourera estainte et admortie sur ledit preneur et aians cause
aussi dit et accordé entre lesdites parties que en baillant et paiant par ledit preneur ou aians sa cause auxdits bailleurs et aians leur cause la somme de 20 livres tz ou autre telle somme de deniers que ledit preneur et les siens verront estre à faire que lesdits bailleurs ou aians cause ne la pourront refuser et amoindrira icelle rente au prorata des deniers qui en seront baillés sans ce que lesdits bailleurs leurs hoirs le puissent débatre ne empescher en aulcune manière
auxquelles hoses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite rente rendre et paier et icelles choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc eulx leurs hoirs etc mesmes les biens et choses dudit preneur et aians sa cause à prendre vendre etc renonçant par davant nou lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Jehanne bailleuresse au droit velleyen etc et audroit disant générale renonciation non valloir etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Mathurin Bellanger d’Escoucoy au Maine et Pierre Belin de la ville du Mans ainsi qu’ils disent tesmoings
fait et donné en la paroisse de St Silvin les jour et an susdits

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Etienne Chaillou vend une maison à rente, Angers et Rablay 1564

et on apprend que cet Etienne Chaillou est fils de Jean, décédé, qui vivait à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1564 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honneste homme sire Estienne Chaillou marchand demeurant en la paroisse de Rablay tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Françoise Guyomart sa femme d’une part,
et honorable homme Me Jacques Gaultier licencié ès droictz sieur de Laulnay et honorable femme Perrine Pescherat son espouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectans lesdites parties respectivement en tant et pout tant que chacune d’elles touche mesmes ledit Chaillou esdits noms et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc confessent savoir ledit Chaillou avoir esdits noms et chacun d’eulx seul etc baillé et baille auxdits Gaultier et son espouse qui ont prins et prennent de luy à rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoyrs etc
ung corps de logys cave cour et jardin le tout en ung tenant comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit logys appartenances et dependances d’iceluy est demeuré audit bailleur par partaige faite entre luy et ses cohéritiers héritiers de deffunt Jehan Chaillou en son vivant demeurant en ceste ville d’Angers et père dudit bailleur et la succession duquel il a dit ledit logys entre autres choses luy ester entièrement demeuré sans aulcune chose en réserver sis et situé sur la rue de l’hospital anxien en la rue nos antain près le collège neuf d’Anjou joignant d’un cousté au jardin et appartenances dudit hospital anxien dudit Angers d’aultre à la rue tendant des Cordeliers dudit Angers audit collège neuf aboutant d’un bout à la maison du sieur de Bille ou de présent demeure Me Jehan Yvon d’aultre bout aux appartenances de la maison de Me Guillaume Chauvynière ou fief dudit hospital et tenu dudit fief au 4 livres de cens rente ou debvoir pour toutes charges cens rentes et debvoirs quels conques en la fraresche et 11 livres de rente cens ou debvoir au terme de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié dont sont frarescheurs lesdits sieur de Billé Chauvinoure ou autres
transportant etc ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul etc et est faite ceste présente bailée et prinse à renet pour en poyer servir et continuer désormays par chacuns ans par lesdits preneurs leurs hoyrs etc audit bailleur ses hoyrs en ceste ville d’Angers la somme de 35 livres tz de rente annuelle et perpétuelle aux termes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier poyement commenczant à la st Jehan Baptiste prochainement venant et ainsi consécutivement aux autres termes au temps advenir
o grâce et faculté simple donnée et accordée par ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul audits preneurs et par eulx retenue et acceptée de pouvoir rescourcer et admortyr ladite renet toutes et quantes fois qu’ils playra auxdits preneurs leurs hoyrs etc en poyant et baillant par lesdits preneurs leursdits hoyrs etc audit bailleur ou à ses hoyrs etc la somme de 850 livres tz avec les arrérages d’icelle renet si aulcuns sont lors deuz frays et mises raisonnables
et est dit et convenu entre lesdites parties par exprès que à deffault que feroient lesdits preneurs leurs hoyrs de poyer servir et continyer ladite rente trois ans consécutifs ainsi et en la forme que dessus en celuy cas ledit bailleur esdits noms se poura récompenser si bon luy semble desdites choses baillées et d’icelles en disposer comme de sa propre chose et comme il eust fait auparavant ces présentes sans autres mistère de justice (ici, une mention en marge non déchiffrée) et néantmoins lesdits preneurs contraignables à poyer les arrérages qui seront lors deuz et escheuz
et a promys ledit bailleur faire ratiffier et avoir agréable à ladite Guyomart sa femme le contenu en ces présentes la y faire obliger avec luy seulle et pour le tout sans division o les clauses de renonciations à ce requises tant au garantaige desdites choses baillées que à tout l’effet et contenu forme et teneur de cesdites présentes leurs circonstances et dépendances et en bailler à ses despens auxdits preneurs lettres de ratiffication vallables et autenticques dedans 3 moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes neantmoings demeurant en leur force et vertu auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc et à poyer servir et continuer aux dommages etc obligent lesdites prties respectivement et mesmes ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul et sans division aulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ledit bailleur esdits noms au bénéfice de division etc et ladite Pesherat à l’autorité que dessus au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistre Macé Martin praticien en cour laye et Nicolas Goulay clercs et praticiens en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

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Bail à rente de pièces de terre à Noëllet, appartenant à une chapelenie desservie en l’église de Challain, 1641

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 24 mai 1641 avant midy par devant nous Nicolas Leconte gardenottes royal à Angers ont esté présents Me Pierre Maussion chapelain de la chapelle de la Commission desservie en l’église de Challain demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille d’une part,
et Louis Girault escuyer sieur du Plessis demeurant en ceste ville paroisse St Denis d’autre part
lesquels respectivement establiz soubzmis leurs hoirs etc ont fait et font soubz le bon plaisir de Mr le marquis de Leze patron de ladite chapelle,
le bail à rente foncière annuelle et perpétuelle que ledit Maussion a baillé audit sieur du Plessis qui a pris audit tiltre
deux morceaux de terre situés l’un en la pièce du Puidz contenant une boissellée ou environ l’autre en la pièce appellée la Cheintre de la Barre contenant 12 boisselées ou environ, le tout situé en la paroisse de Noillet dont le surplus dedites pièces de terre appartient audit sieur du Plessis et qui dépendent de sa mestairie de la Barre
à la charge dudit preneur de faire défoncer ce qui est en friche et buissons desdits 2 lopins de terre et les mettre et entretenir en bonne valeur pour plus grande sureté de la rente cy après et dont sera procès verbal à la diligence dudit sieur du Plessis
auquel esete fait ledit bail à rente pour en payer et servir et continuer chacun an à perpétuilé audit Maussion et ses successeurs chapelains de ladite chapelle la somme de 20 livres tz payable audit chapelain au terme de Toussaint dont le payement de la première année eschera au jour et feste de Toussaint de l’année 1642 et à continuer par ce que l’effait du présent bail ne commencera qu’au jour et feste de Toussaint prochain d’aultant que ledit sieur preneur jouist desdites choses arrentées par le pouvoir qu’il en a du fermier général du temporel de ladite chapelle les dommages et intérests que pourroit prétendre ledit fermier général ou autre ayant ses droits pour raison desdits deux morceaux de terre ledit sieur du Plessis fera cesser en sorte que ledit bailleur n’en puisse estre inquiété
parce que du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de baillée et prise à rente et ce que dit est tenir garder et entretenir aux dommages et intérests en cas de deffault obligent respectivement et mesmes ledit bailleur les biens et choses présents et futurs d eladite chapelle et renonczé etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louis Lepagne et de René Touchaleaume praticiens demeurants audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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