famille Leroyer de la Roche, du Lion-d’Angers (49)

liée à la famille Crannier (AD49 série 5E5)

Nous avons vu que les obligations par constitution de rente hypothécaire, impliquaient des liens étroits entre les emprunteurs, car ils étaient totalement solidaires sur leurs biens.

Voici un lien, qui me paraît certain, entre les Crannier et les Leroyer de la Roche, car ils empruntent solidairement. Craon est à 58 km d’Angers, et comme un cheval fait 40 km par jour, François Crannier s’est arrêté au Lion d’Angers chez Jean Leroyer, et ils sont partis ensemble à Angers, enfin, c’est ainsi que je reconstitue les choses.

Auparavant, Jean Leroyer est manifestement allé à Craon demander à François Crannier ce service. En effet, un prêtre ne fait pas de commerce, et ce n’est pas lui l’emprunteur vrai. Par contre Jean Leroyer a des enfants en âge de se marier : qu’il est un besoin se comprend, car il faut doter les enfants, et cela n’est pas une mince affaire, d’autant que la dot est généralement environ 1/6e à 1/10e de la fortune des parents.

Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz discret Me François Crasnier prêtre demeurant en la ville de Craon,

    François Crannier est né au Lion d’Angers le 21 juin 1590, fils d’Etienne et de Perrine Leroyer. Il va devenir chanoine de St Nicolas de Craon, ce qui atteste une bonne naissance car les chanoines sont tous bien nés, et aisés. Lors de cet acte il est âgé de 35 ans. Je n’ai jamais pu remonter sa mère, Perrine Leroyer, mais jusqu’à ce jour, par étude de tous les parrainages réciproques, je la supposais soeur de Jean Leroyer Sr de la Roche.

honorable homme Jean Leroyer Sr de la Roche demeurant au bourg du Lion d’Angers

    que je supposais, comme je viens de le dire, frère de Perrine Leroyer épouse d’Etienne. Il s’est marié quelques années après elle.

et noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier à la prévosté de ceste ville demeurant paroisse St Maurille d’Angers,
lesquels deuement soubzmis chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes par hypothèque ont promis et promettent garantir fournir et faire tant en principal que comme d’arrérages à noble homme Me Nicolas Cornuau Sr de la Grandière advocat en parlement demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille à ce présent,
lequel a stipulé et accepté etc la somme de 37 L 10 s de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quitte chacun an par les années et à la fin de chacune le payement de la première année eschéant d’huy en un an prochain venant et à continuer faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assize et assignée assiéent et asssignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et futurs sans que le général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice l’un l’autre … ladite constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 600 livres tournois payée contant aux vendeurs devant notaire auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 solz …
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jean Becheux Jacques Bouvet et André Dureau clercs demeurant Angers tesmoings.

Voir les familles CRANNIER et LEROYER du Lion-d’Angers. Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.


Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Pour répondre à Marie-Laure, les vaches sont certainement des Maine-Anjou, dont voici le site Internet Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

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Contrat de mariage de Jean Toysonnier et Marie Gouppil, Angers, 1653

Oncle d’Etienne Toysonnier, il est de petite bourgeoisie en tant que clerc juré au greffe de la Prévôté, mais jolies vignes à Chalonnes pour madame

Le journal d’Etienne Toysonnier donne :

Le 4 mai 1684 mourut monsieur Jean Toysonnier greffier à la prévosté de cette ville. Il est mort d’une maladie de langueur, âgé de 58 ans ; il n’a point laissé d’enfants. Il avait épousé Marie de Fontenelles Goupil. Il était frère de feu mon père.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5? Voici la retranscription littérale : Le 19 juillet 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis
Me Jean Toysonnier clerc juré au greffe de la prévosté de cette ville, fils de deffunctz honorables personnes Me Etienne Toysonnier vivant aussi clerc juré audit Greffe et de Marguerite Guillot demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre d’une part,
et honorable personne Me Marc Gouppil Sr de Fontenelle et Marye Lailler sa femme, de luy authorisée quand à ce, et Marye Gouppil leur fille demeurant en la paroisse St Pierre de cette ville d’autre part,
lesquels sur le traité du futur mariage d’entre lesdits Toysonnier et ladite Gouppil avant aucune bénédiction nuptialle sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que
lesdits Toysonnier et ladite Gouppil de l’authorité et consentement de sesdits père et mère, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de l’église catholique apostolique et romayne si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant,
en faveur duquel mariage lesdits Gouppil et Lailler sa femme ont donné et relaissé à ladite fille en advancement de droit successif paternel et maternel une maison avec ses apartenances et dépendances située au bourg de Chalonnes proche les Halles, 2 planches de terre aux Malingeryes, 5 quartiers de vigne situés en plusieurs endroits audit Chalonnes ainsy que le tout leur apartient en vertu du retrait par eux fait sur Perrine Landereau auquel lieu ledit Gouppil peut et ferait mettre un pressoir au lieu qu’ils ont désigné et auquel leurs autres enfants auraient droit de pressouerage à toujours pour leurs autres vignes tant celles qu’ils ont que de celles qui leur pouroyent advenir par acquet ou le vin en provenant dans le cellier, et promettent faire continuer et parachever les réparations nécessaires estre faites à ladite maison suivant le marché fait avec Pierre Cherbonnier par devant Lemé notaire dudit Chalonnes le 16 octobre dernier,
pour après lesdits futurs conjointz estre tenus de l’entretenir en bonne et suffisante réparation, faire faire ladite vigne de bonne façon ordinaire selon l’ordre du pais, y faire faire du provings (provin : plants qui naissent d’un cep de vigne, choisi pour sa fertilité et qualités vinifères, qu’on couche complètement en terre dans une fosse d’une quarantaine de cm de profondeur et dont on laisse sortir 2 ou 3 sarments qui remplacent la souche sacrifiée et la renouvellent. Les provins ne sont jamais détachés du pied mère, au contraire de la marcotte. (selon le Dict. du Monde Rural, de Lachiver)) et les tenir en bon estat sans qu’elles soyent depréciées, payer les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés pour raison desdites choses,
et entretenir le bail fait à René Touzé de ladite maison seulement à la ferme de 12 livres par an pour 5 années ou le desdommager à leur choix, (12 livres ne sont pas un gros rapport, et ce sont seulement les vignes qui sont intéressantes, car manifestement elles couvrent la consommation personnelle)
plus promettent donner à leurdite fille la somme de 600 livres dans le jour de leur bénédiction nuptialle, et la somme de 300 livres en trousseau meubles et habits, qui demeureront de nature de meuble commun,
et au regard desdites 600 livres ils demeureront avec les héritages du propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée, et à cette fin ledit futur espoux l’ayant receue demeure tenu la mettre et convertir en acquets d’héritages en ce pais d’Anjou qui sera reputé son propre comme dit est et à faute d’employ en sera ladite future espouze récompensée sur les biens de la future communauté et en cas qu’ils ne suffisent sur les biens dudit futur espoux, lequel a faute de ce en a constitué et constitue rente à la raison du denier vingt (qui est notre 5 %) racheptable un an après la dissolution dudit mariage,
pourra ladite future espouze et ses enfants renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura aporté mesme lesdits trousseau mobiliers habits baques et joyaux franchement et quitement, et sera acquitée de toutes debtes hors qu’elle y eust parlé, et n’entreront en leur communauté les debtes passives dudit futur espoux si aucune sont,
lequel a assigné douaire à ladite future espouze cas d’iceluy etc
ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté a quoy tenir etc obligent et l’entretenir respectivement mesme lesdits Gouppil et sa femme solidairement sans division renonçant spécialement iceux Gouppil et femme au bénéfice de division et ordre,
fait audit Angers maison desdits Gouppil et femme en présence de honorable homme Pierre Gouppil Me apothicaire en cette ville cousin germain de la future espouze, Me Jean Adynan professeur en l’art desentier ? , Pierre Violleau faiseur d’instruments, et René Touchaleaume praticien. Signé de tous. (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5)

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Lanfaissier, métier qui apparaît, entre autres, à Cossé-le-Vivien (53), 1633

terme qui vient de lanfais : paquet de filasse

En réponse à une question qui m’est posée :

Le lanfais ou lanfet est un terme utilisé localement, surtout en Normandie, pour désigner le paquet de filasse. Le lanfaissier est donc l’équivalent du filassier.

La filasse étant elle-même les filaments tirés de l’écorce du chanvre ou du lin, mis sur la quenouille pour donner le fil à l’aide du fuseau.

En Anjou, le filassier aliàs lanfaissier, s’appelle le poupelier, car après avoir roui les tiges en filaments, il les met en poupée de filasse. Et, dans les inventaires après décès, on compte, généralement au grenier, combien il y de poupées de lin ou poupées de chanvre, et on les estime à la poupée, c’est à dire au paquet de filasse, qui était l’unité marchande.

Pas étonnant de retrouver le terme lanfaissier jusqu’à Cossé-le-Vivien, qui était encore le Maine, mais sur la route de Normandie en Anjou, sur la route du clou. Plus bas, on arrive au terme de poupelier ou filassier.

Je me souviens de la première fois que j’ai rencontré le terme de poupelier et de mes doutes devant les poupées… Mes doutes sont aujourd’hui clairement dissipés… heureusement !

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Droits des femmes : vente de biens immobiliers, Sceaux (49), 1668

Lorsque j’ai débuté dans la lecture des actes notariés, j’étais frappée de voir à quel point seuls les hommes passent chez le notaire. Puis, au fil de mes lectures, j’ai appris à comprendre que ces messieurs n’avaient pas tous les droits, et qu’en fait les droits de leur épouse étaient rigoureusement préservés. Enfin, j’ai découvert les vertus de la séparation de biens, et, celles du veuvage, et j’ai vu beaucoup de femmes agir alors seules.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 août 1668, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents estably et duement soubzmis honneste homme Charles Belon marchand demeurant au bourg de Ceaux (il y a 26 km de Sceaux à Angers, donc vendeur et acheteur se sont rendus à Angers pour cette transaction, à cheval bien entendu, à moins qu’ils ne soient venus en voiture à cheval ensemble puisqu’ils sont voisins et beaux frères)

tant en son privé nom que comme se faisant fort de Marie Loyseau sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement s’obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantie des choses cy après mentionnées et d’elle fournir en nos mains rattification et obligation vallable dans 8 jours prochains, un chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division, a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde délaisse et transporte des maintenant et à toutjamais perpétuellement par héritage …

à honorable homme Luc Loyseau marchand fermier de la terre et seigneurie de la Hamonnière y demeurant paroisse de Champigné à ce présent et stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs et ayant cause (Luc Loyseau est marié, et on ne parle pas de son épouse, donc il est acquéreur sur ses fonds propres et non sur les fonds de la communauté. En fait, il est le frère et beau-frère des vendeurs, et nous allons voir ci-dessous qu’il rachète à sa soeur un bien de la succession de leurs parents, qui est d’ailleurs très probablement la maison de leurs parents au bourg de Sceaux)

scavoir est :

    le lieu et closerye de la Bourelière composé de logements pour le closier et pour les bestiaux, rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, pré

    Item une maison size au bourg dudit Ceaux appellée la maison de la Fillanderye, avec une petite cour au devant et un petit jardin au derrière le tout se tenant ensemble joignant d’un côté les logements et jardun du Sr Legendre et d’autre côté le grand chemin tendant dudit Ceaux à Angers d’un bout le chemin tendant du Grand Caroy à l’église dudit Ceaux, et d’autre bout à aller de ladite église audit grand chemin

    Item un jardin clos à part contenant une boisselée ou environ appellé le jardin de la Fontaine joignant d’un côté ledit grand chemin de Ceaux à Angers d’autre côté le jardin dépendant du temporel de la chapelle de Ste Catherine d’un bout les landes dudit vendeur et d’autre bout le pré dépendant de la chapelle de la Macaudrye, le tout situé en la paroisse de Ceauz …

que ledit acquéreur a dit bien cognoistre (connaître), et échu audit vendeur esdit nom de la succession de deffunt Mathurin Loyseau vivant notaire par démission de Françoise Noguette sa femme, par partages faits entre luy et ses cohéritiers passez par nous en octobre 1665,…

et est faite ladite présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 1 153 livres 10 sols (curieuse somme, car généralement la somme est un peu mieux arrondie, je suppose que la closerie fait environ 900 livres, la maison 200 et le jardin le reste… d’où ce compte)

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Achat de vin blanc à Rochefort-sur-Loire (49), 1546

Achat de vin blanc à Rochefort-sur-Loire (49), 1546

plaque tournante du commerce du vin d’Anjou (Archives du Maine-et-Loire, série 5E)

    Bonjour et un immense merci aux courageux (ses) qui lisent encore mon blog et sa matière rébarbative, alors que dehors c’est la période estivale. Pour vous récompenser, aujourd’hui encore 2 billets : dans l’un on boit, dans l’autre on quitte l’Anjou.

Le 23 juin dernier, dans le billet sur l’avaleur de vin, je vous ai promis de vous donner des contrats d’achat de vin. En voici un, en attendant de revenir pour rectifier mon avaleur de vin qui n’était pas un billet au top de ma forme :

Voici la retranscription de l’acte : Devant Pierre Trochon notaire à Angers, le 10 décembre 1546 en la court royale d’Angers etc personnellement estably Jullien Chuhous marchant paroissien de la Trinité d’Angers soubzmettant soy ses hoirs etc
confesse debvoir et estre tenu et par ces présentes promet payer la somme de six vingt six livres tournois (soit 126 livres) (le vin était une part importante du budget alimentaire, mais tout de même, ici il s’agit de la consommation d’un cabaret)
à honneste personne Jehan Toysnon paroissien de Rochefort à ce présent stipullant et acceptant icelle somme savoir est dedant la feste de Lesphanie (Epiphanie) prochaine la somme de 40 livres,
et le reste à la feste de Pasques prochainement venant

et est ce faict à cause de la vendition de 20 pippes de vin blanc pur franc nouvel et marchand vendues baillées et livrées par ledit Toysnon audit Chuhous qui l’avoit gousté et de port agréable dont il s’est tenu pour contant et a quicté et quicte ledit Toysnon, à laquelle somme de six vingts livres tournois rendre et payer et oblige ledit estably … faict et passé audit Angers en la maison dudit estably ès présence de Michel Grugeon paroissien de Rochefort et Jehan Binet marchand demeurant à Rochefort… Signé Jehan Binet, Trochon notaire

    Les 20 pipes font 4 464 litres. L’acheteur est un trop gros consommateur pour être un particulier, donc, même si l’acte ne précise par son métier, on peut en conclure qu’il est cabaretier, ou hôtelier. Il vend du vin au détail.

    la pipe n’est pas un fût, mais une unité de vente, comme nous l’avons vu le 23 juin, et le contrat ne parle en aucun cas du contenant (fût), par contre il précise la qualité marchande, l’exemption de taxes (franc), et le lieu de livraison (chez l’acheteur). Donc, le voiturage sur eau (transport par bâteau) et le transport dans la cave de l’acheteur sont payés par le vendeur. Ce qui signifie que l’avaleur de vin est payé par le vendeur.

    D’autres contrats précisent que le lieu de livraison sera le port d’Angers St Pierre, donc dans ces autres contrats l’avaleur de vin sera payé par le client.

    Ce contrat est signé chez le client, et les 2 témoins sont des proches du vendeur, voire marchands de vin. Ils sont donc venus à 3 de Rochefort sur Loire vendre le vin aux cabaretiers d’Angers. Vous avez donc ici les méthodes commerciales.

    Le vin n’est pas commercialisé par les vignerons, mais passe par les tonneliers qui assurent le commerce et deviennent (du moins certains) des marchands de vin.

    Enfin, il est joliement précisé que le client a goûté le vin et l’a trouvé agréable. Cette précision illustre la méthode de vente, dont on se serait douté certes, mais c’est encore mieux lorsque s’est dit.


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Racines angevines des Viau de la Civelière (Nantes, 44)

Vente de la Chotardière (Andard, 49), 1672 (AD49-5E5)

Viau : famille du pays nantais, qui portait D’argent au pin de sinople, chargé de trois pommes d’or ; au chef d’azur, chargé de deux croissants d’argent (Potier de Courcy, II, 481), maintenue de noblesse en 1669 par les privilèges de la mairie de Nantes. Dont Sébastien Viau sr de la Civellière, conseiller au siège présidial, échévin en 1626, sous-maire en 1628 (Livre Doré du Corps de Ville de Nantes, In p. 236, 238, 239, 305). Il eut de Barbe Lemeneust, Jacques Viau, maître des comptes, et Sébastien Viau, garde-scel du présidial. Voir Rev. hist. de l’Ouest, t XIV, p. 300, et, Archives Loire-Atlantique, cotes H 97 et H 266)

Mais, comme tout bon Nantais qui se respecte, les Viau ont des racines ailleurs. Ici voici leurs racines angevines, dont ils se séparent en 1672, devant notaire à Angers :

Attention, je passe en retranscription littérale d’un acte notarié, y compris l’orthographe : Le 30 juillet 1672, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis Pierre Viau escuyer Sr du Clairay et Jean Viau son frère escuyer Sr de la Chotardière, tant en leurs privés nom que comme procureurs spéciaux de Sébastien Viau escuyer Sr de la Civelière leur frère aysné, conseiller du roy au siège présidial de Nantes, par sa procuration passée par Ouairy et Lebreton notaires royaux à Nantes le 23 de ce mois, la minutte de laquelle signée S. Viau, Ouayry et Lebreton, et scellée et contresigné en sa marge par lesdits sieurs establis est demeurée cy-attachée pour y avoir recours sy besoing est, nonobstant laquelle procuration lesdits sieurs establiz promettent et s’obligent esdits noms solidairement de faire ratiffier ces présentes audit Sr de la Civelière et à damoiselle Anne de Briollay veufve de deffunt escuyer Sébastien Viau vivant Sr de la Civelière, conseiller du roy au siège présidial de Nantes, mère desdits sieurs Viaux, desquels le sieur de la Civelière est fils et de ladite dame leur mère, lesdits sieurs fourniront ratiffication et obligation vallable des présentes au sieur acquéreur cy-après nommé dans sept semaines prochaines à peine de toutes pertes dépends dommages et intérestz, cesdites présentes néanlmoins demeurant pleines, demeurant savoir ledit sieur du Clairay en sa maison seigneurialle du Clairay paroisse de Valletz près Nantes en Bretagne, et ledit sieur de la Chotardière en la ville dudit Nantes paroisse de Nostre Dame,
lesquels sieurs esdits noms chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent quittent cèddent délaissent et transportent définitivement à tousjours perpétuellement par héritage et promettent garentir de tous troubles déchargé d’hypothèque et empeschement quelconques …
à noble homme Mathurin Jourdan Sr de Flain demeurant audit Angers paroisse de St Maurille à ce présent stipullant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy ses hoirs et ayant cause …
scavoir est la maison principalle de la Chotardière composée d’un grand corps de logis avec une grande cour close de murs dans laquelle il y a des granges pressoir et unstancilles d’iceluy, escurye et autres toitz et hors ledit enclos jardin et vergers avec un logement pour le closier dudit lieu de la Chotardière comprise au présent contrat, de plus les closeries du Bouschet et de la Davure composées de terres labourables pastures, bois taillis, prés, vignes de la Chotardière contenant 19 à 20 quartiers ou environ, 6 à 7 quartiers dans le clos du Bouschet et de la Sourdière, une planche de pré dépendant dudit lieu de la Chotardière située dans les paroisses de Brain sur l’Authion et d’Andard, et généralement tout ce qui dépend de ladite maison de la Chotardière ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec ses apartenances … ainsi qu’elles appartiennent auxdits sieurs vendeurs esdits nom par le moyen de la démission qui en a esté faire entre les mains desdits sieurs de la Civelière, du Clairay et de la Chotardière par ladite damoiselle de Briollay …
et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 7 475 livres (cette somme est très importante, et assez représentive d’une seigneurie de taille moyenne.)…

Avec cette vente, on peut estimer que la famille Viau regroupe ses biens immobiliers en se séparant du bien Angevin, et je parie qu’à la même époque elle investie en Loire-Atlantique. Lorsqu’une terre était située à plus de 40 km, distance du cheval par jour, elle devait être affermée afin d’être gérée sur place, car il devenait impossible de surveiller l’exploitation du fait de la distance.
L’affermage était une perte de profits, la preuve en est que les marchands fermiers fleurissaient un peu partout, et Toysonnier en nomme même marchand fermier de campagne. Et, ces marchands fermiers y trouvaient leur compte…
Donc, cette famille Viau opère là manifestement un regroupement, ce qui était assez rare autrefois, tant on était attaché aux biens fonciers.

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