Bail de la seigneurie de la Faucille, 1587

Pendant les guerre de religion, la famille de la Faucille baille ses terres à ferme.
Selon le dictionnaire de C. Port, 1ère édition :

la Faucille, commune de l’Hôtellerie-de-Flée : ancien fief et seigneurie avec castel, vaste parc et pont sur l’Oudon, précédé jusqu’à la grande route d’une longue avenur (Cassini). – C’est le manoir patrimonial de la grande famille dont le nom se rencontre si souvent dans ces pays au courant des guerres du 16e siècle. Ses plus anciens titres originaux, produits pour une montre de noblesse, remontent à une alliance avec les Vendôme en 1518. Le 18 décembre 1531, René de la Faucille y fonda une chapelle, en constituant 15 livres de rente pour le chapelain sur sa terre du Bois-Savary. Ses descendants figurent jusqu’au milieu du 17e siècle au premier ranf du parti huguenot.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1587 après midy, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably noble homme Pierre de La Faucille écuyer Sr de St Aubyn et y demeurant paroisse de St Aubin du Pavoil, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de noble homme Jehan de La Faucille aussi écuyer Sr dudit lieu, promettant luy faire avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler au preneur cy-après nommé dedans ung an prochain venant à peine de tous respens dommages et intérests ces présentes néanmoings, d’une part
    et honneste jomme Aumaury Doucher marchand à présent fermier de la terre et seigneurie de la Faucille tant en son nom que soy faisant fort de Renée Locherye sa femme promettant aussy luy faire avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler audit Sr de St Aubin lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables …,
    chacun d’aux seul et pour le tout, confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Saint Aubin esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit Doucher aussi esdits noms qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et cinq cueillettes entières et consécutives suivant l’une l’autre la première anné finissant au 18e jour de ce mois et an qu’on dira 1588 et à continuer pendant lesdites 5 années,
    ladite terre fief et seigneurie de la Faucille tant en maisons courtz jardrins parc (le mot est rare à l’époque, c’est la première fois que je le rencontre) vergers et moulins et rivière, mestairies, closeries, vignes, prez, pescheries, estangs, boys, cens rentes et debvoirs et des proffictz et esmolluements de fief comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en réserver ne excepter et tout ainsy que ledit sieur en jouist et tient par bail à ferme qui lui a esté judiciairement fait quoique soit au nom de Jehan Doucher son oncle dont il a les droits pour en jouir et user desdites choses pendant ledit temps de ladite terre comme ung bon père de famille sans rien demollir ni détériorer, faire et faire faire les vignes de leurs façons ordinaires .. (suite comme tous les baux…)
    ceste baillée et prinse à ferme faite pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur de St Aubin esdits nms par chacun desdites années la somme de 500 escuz deux tiers, vallant 1 550 livres tournois payables ladite ferme en deux termes égaux payables à la Toussaintz et Pasques le premier paiement à la feste de Toussaint la ladite année 1588 et à continuer (c’est une grosse somme annuelle !)
    a esté convenu que ledit bailleur fera mettre les moullins et chaussés de l’estang de la Vaussenerye en sorte que lesdits moullins puissent poudre dorénavant ensemble et simultanément en ce cas ledit preneur payera les réparations sur le prix de sa ferme etc…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Bail de l’hôtellerie de Saint Florent les Saumur, 1593

    Voici 2 droits perçus par l’abbaye Saint Florent de Saumur, que je ne connaissais pas encore. Le texte parle de premisses et nouvalles et voici comment j’ai identifié ces termes dans les dictionnaires anciens :

    HOTELLERIE : Dans les grosses Abbayes, on appelle Hôtellerie, Le corps de logis destiné pour recevoir les étrangers.
    PRÉMICES. s. f. pl. Les premiers fruits de la terre ou du bétail. Abel offrit à Dieu les prémices de ses troupeaux. Offrir à Dieu les prémices de tous les fruits de sa terre. Par la Loi de Moyse, les prémices qu’on offroit à Dieu appartenoient à la Tribu de Lévi.
    NOVALE. s. f. Terre nouvellement défrichée et mise en valeur. Il a défriché cette terre et l’a mise en novale. Les Curés ont droit de dixme sur lesnovales. On appelle aussi Novales, La dixme que les Curés lèvent sur les novales (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

    On se croirait au temps de la Bible avec le premier fruit de la terre !

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1593 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establi vénérable et discret frère Jehan Jacques Allain religieux en l’abbaye Saint Florent les Saumur, hostelier de ladite abbaye et à présent en ceste ville d’Angers au collège de la Formaigerye d’une part,
    et vénérables et discretes personnes Me Adrien de la Groye prêtre chapelain en l’église collégiale de monsieur saint Martin de cette ville d’Angers et Pierre Proust aussy prêtre demeurant en la paroisse de Faye sous Touarce d’autre part soumettant lesdites parties respectivement et même lesdits Provost et de la Groye eux et chacun d’eux seul et pour letout sans division de personne ne de biens etc
    confessent avoir fait et font entre eux le marché et bail de prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et baille audit titre de ferme et non autrement auxdits de la Groye et Proust qui ont pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années à commencer au premier jour du 1er mai prochain et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
    scavoir est toutes et chacunes les rentes par bled dixmes premisses et nouvalles tant en bled vins lins chanvre et toutes autres choses que ledit bailleur à cause de ladite hostellerye a droit d’avoir prendre et lever par chacuns ans paroisse de Faye, Nable, la Tour Landry, Motey ?, le Faubourg saint Pierre de Chemillé et ès environs, et tout ainsi que ledit bailleur et ses prédecesseurs ont acoustumé jouir desdites rentes dixmes premisses et nouvalles sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver, et comme en a cy davant joui Nicodème Brossard fermier desdites choses, et lesquels droits appartenant audit bailleur lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connaître et tous les lieux et endroits sujets auxdites rentes, dixmes, premisses et novalles, pour desdites choses en jouir et user par lesdits preneurs audit titre de ferme comme gens de bien et bons père de famille … à la xharge d’acquiter vers le sieur de Montbenault le debvoir qui luy est dû chacun an et autres debvoir si aucuns sont dus pour raison desdits droits, dîmes, premisses et novalles, en fournir acquit et quittance audit bailleur à la fin de la ferme et d’en bailler audit bailleur papier déclaratif des trois lieux et endroits esquels ledit bailleur est fondé d’avoir et prendre lesdites dimes premisses novalles rentes et debvoirs, et les nom des détenteurs desdites terres sujettes auxdits droits lequel papier sera par eux signé avecque constitution de paiement et…
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    Hôtelier de l’hôtellerie du Civet, et de l’hôtellerie des Trois Maries, Angers, 1667

    (Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E5)

    Aujourd’hui je vous présente le bail à ferme de la seigneurie de Gené, propriété du chapitre de Saint Pierre d’Angers. Les preneurs ont des racines à Gené, mais tiennent une hostellerie à Angers.

  • Les preneurs sont au nombre de 2 couples, solidaires. Pour accepter de prendre ensemble un tel risque, il faut que ces 2 couples soient proches, et même parents l’un de l’autre
  • Les preneurs sont tous deux hôteliers à Angers, donc ce bail à ferme constituent pour eux un travail et revenu supplémentaire, non négligeable si tout va bien
  • Ce bail est sévère et risqué, car il exclut toute diminution en cas de peste, guerre, famine, mauvaise récolte ou prix bas de la récolte. Cette phrase, extrêmement dure, ne figure pas toujours ainsi libellée dans les baux à ferme, mais je l’ai déjà rencontré notamment pour le bail à ferme du prieuré de la Jaillette fait pas les pères Jésuites du collège de la Flèche, dont la Jaillette était l’un des patrimoines octroyé par Henri IV lors de la fondation du collège. Ces religieux étaient plus durs en affaires que d’autres…
  • Les 2 hôteliers preneurs du bail demeurent à Angers, alors qu’ils prennent à ferme la paroisse de Gené. Normalement, le preneur de bail à ferme demeure proche des terres qu’il prend à ferme afin de mieux en assurer le contrôle des récoltes, etc… Il y a 33 km d’Angers à Gené, et puisqu’ils demeurent au Nord d’Angers, on peut même dire qu’il y a 30 km. Cela fait un cheval (le cheval fait 40 km par jour) donc, ils ont encore de la famille vivant sur place, qui les héberge de temps à autre, voire d’ailleurs l’auberge de Marans qui est tenue par le père Fessard, beau-père de Senechau… et qu’ils vont fréquemment à Gené à cheval, ou l’un des deux seulement, pour affaires.
  • L’acte notarié nous apprend le nom de 2 hôtelleries d’Angers. Or, il se trouve que j’ai beaucoup travaillé la généalogie de l’un des couples Julien Senechau x Renée Fessard, puisqu’ils sont mes ascendants. Or, je n’avais jamais trouvé dans les registres paroissiaux la mention du nom de l’hôtellerie qu’ils tenaient.
  • J’ai depuis longtemps sur mon site une page des hôtelleries rencontrées en Anjou, et avec ce bail, je commence la mise à jour de cette page, espérant y ajouter encore beaucoup d’hôtelleries…
  • Voici l’acte notarié, retranscrit avec son orthographe originale : Le 20 juillet 1667, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents soubmis
    messieurs les chanoines du chapitre de l’église collégiale de saint Pierre de cette ville … assemblés en leur chapitre en la manière accoustumée d’une part,
    et honnestes personnes Estienne Paigis marchand et Catherine Duval sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en l’hostellerye ou pend pour enseigne le Civé fauxbourg St Lazare,
    Jullien Senechau et Renée Fessard sa femme aussy de luy authorisée quant à ce, et Catherine Gautier veuve en premières nopces de René Duval et secondes noces de Jean Fessard, demeurant en l’hostellerye des trois Maryes le tout paroisse de la Trinité de cette ville chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division d’autre part, (les trois Maries étaient souvent représentées et sont connues dans l’histoire de l’art. Voyez par exemple ce vitrail, puis vous pouvez lire les sources de cette légende qui n’appartient au Dogme mais aux textes apocryphes non reconnus pas l’Eglise. Je n’avais jamais entendu parler des trois Marie, mais manifestement elles étaient familières à nos ancêtres, au point de les figurer dans les églises. Nous connaissons aujourd’hui surtout les Saintes Maries de la Mer)
    lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que lesdits chanoines tant pour eux que leurs successeurs ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Paigis et Sénéchau et leurs femmes, et à ladite Gautier, ce acceptant audit tiltre pour le temps et espace de septs années et sept cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour,
    scavoir est la terre et chastelenie domaine et seigneurie de Gené, cens, rentes, sujets, dixmes, droits de four à ban et de possonerages, avec la fuye, plus les mestairyes de la Grande Fenouillère et de la Ville, ainsy que ladite terre se poursuite et comporte avec ses apartenances et dépendances ainsi que sieurs du chapitre et leurs fermiers en ont jouy sans en rien réserver, fors le service deub auxdits du chapitre par le sieur vicaire perpétuel de Marans, en la moitié des ventes et rachapts de la terre de Ribou si le cas échet pendant le présent bail, l’autre moitié demeurant aux preneurs, plus réservé le droit d’aubenage (droit d’aubaine : Succession aux biens d’un Étranger qui meurt dans un pays où il n’est pas naturalisé) et de deshérance, présentation et nomination collation et autres dispositions de bénéfices et offices dépendant de ladite seigneurie et les rentes deues sur le fief d’icelle à la bourse des anniversaires dudit chapitre dont lesdits preneurs feront néanmoins la recepte sur l’estat qu’il leur en sera fourny par le trésorier dudit chapitre, auquel ils payeront chacun an, oultre le prix du présent bail de ladite terre que lesdits preneurs ont dit bien savoir et cognoistre en jouir et user par eux en bon pères de famille sans en rien enlever
    et de payer et acquiter au viquaire perpétuel dudit Gené 12 septiers de froment et 14 septiers de seigle mesure dudit chapitre …,
    de payer les gages des officiers de ladite seigneurie scavoir au sieur sénéchal 60 sols, au procureur 40 sols, au greffier 25 sols et au sergent 20 sols, …
    de comparoir pour eux aux assises des fiefs et seigneuries sont lesdits sieurs bailleurs …
    et est fait le présent bail outre lesdites charges pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits preneurs solidairement au chapitre de St Pierre entre les mains de leur boursier et receveur à l’usage de leur grande bourse la somme de 750 livres tournois aux termes de Toussaint, le premier payement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer sans que lesdits preneurs puissent prétendre rabais ny diminution dudit prix et charges que dessus soit pour peste guerre famine et fertilité de fruits et villeté (vileté : bas prix d’une chose) du prix d’iceux ou autre par cas fortuits qui puissent avenir …


    Voici les deux hôtelleries, telles que mentionnées dans ce bail. Le cive, aliàs civé puisqu’on n’écrivait pas les accents autrefois, aliàs civet actuellement, fait référence au civet de lièvre, d’ailleurs nous verrons d’autres hôtelleries faisant référence au lièvre. Par contre, pour les Trois Maries, je n’ai pas d’explication à ce jour.


    Les 2 hôteliers, preneurs du bail (Paigis et Senechau), savent signer.
    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.