Jean Boulay prend le bail à ferme de la Haute et Basse Roche, Bouillé Ménard 1629

mais en tant que marchand fermier, c’est à dire intermédiaire entre le propriétaire et l’exploitant direct. Ce sont les baux les plus fréquents chez les notaires d’Angers, et les baux à l’exploitant direct étaient généralement, mais pas toujours, passés chez le notaire local.

J’ai bien des ancêtres portant le nom de Boulay, mais en panne à Montreuil-sur-Maine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 16 janvier 1629 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Louis Viot sieur de la Chauvière demeurant en ceste ville paroisse St Pierre lequel a baillé et baille à tiltre de ferme
à Jehan Boullay marchand demeurant en la paroisse de Bouillé à ce présent et acceptant audit tiltre pour le temps et espace de 5 années consécutives qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour
les lieux et closeries de la Haulte et Basse Roche situés dite paroisse de Bouillé ainsi qu’ils se poursuivant et comportent leurs appartenances et déppendances et comme Julien Gabillard et Pierre Bellaiz closiers en ont jouy et jouissent sans réservation aulcune que ledit preneur a dit bien congnoistre
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir et user comme un bon père de famille sans rien y desmollier ne détériorer
de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et appartenances desdits lieux en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations auxquelles fermiers sont tenus ainsi qu’elles leur seront baillées par ledit bailleur dans 6 mois prochainement venant
ne pourra ledit preneur coupper abattre ne desmollir aulcuns boys fructuaulx ne marmantaux par pied branche ne autrement fors les bois taillis et esmondes qu’il pourra coupper en saison convenable une foys pendant ledit temps
payer chacun an les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdits choses et en fournir audit bailleur les acquits à la fin dudit temps
gardera et entretiendra ledit preneur les baulx desdits Gabillard et Bellaiz en ce qui en reste à echoir et en cas de nouveaulx baulx desdits closiers les chargera des plants d’arbres et fossés ainsi qu’ils y sont tenus
rendra ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux labourés cultivés et ensemancés de pareil nombre espère et quantité de sepmances qu’ils sont à présent
et pour pareil de bestial qui sont de présent sur lesdits lieux suivant le prisage qui en sera fait dans quinzaine en ce qui en appartiendra audit bailleur
le présent bail fait pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 150 livres au jour et feste de Noël premier payement commençant à Noël prochain et à continuer
baillera oultre chacun audit bailleur le nombre de 6 livres de poupées audit terme de Noël
ne pourra ledit preneur à la fin dudit bail enlever aulcunes pailles chaulmes ne angres ains les y relaissera pour l’usage d’iceluy, cedder ne transporter le présent bail à autre sans le consentement du bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et Jean Chauvière praticiens audit lieu tesmoings

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Main-levée des biens saisis sur Louis Masseot, Marans 1646

Et manifestement, lorsqu’on lit cet acte, il a mis de la mauvaise volonté à payer pour en arriver là. Pire, il va s’en tirer sans payer comptant, mais seulement sur un promesse de paiement dans un an. Mais il faut dire que les témoins sont nombreux dans cet acte, et qu’on a dû discuter longtemps sur sa solvabilité et ses intentions avant de lui accorder une telle faveur.
Je descends aussi d’une famille MASSEOT aussi de MARANS, mais à ce jour, je n’ai pu établir le lien avec Louis Masseot dont il est ici question, car comme chacun sait en Maine et Loire, les registres de Marans sont très lacunaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1646 après midy, par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis honneste femme Perrine Boullay veuve de deffunct François Seguin vivant marchand demeurante en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part
et Me Louys Masseot praticien demeurant en la paroisse de Marans d’autre part
lesquels sur la poursuite de la saisye criée et bannie des biens dudit Masseot que ladite Boullay avoir fait faire par Gruiot sergent royal le bail judiciaire par elle poursuivie par devant monsieur le lieutenant général de cest ville faulte de payement de la somme de 102 livres par autre en quoy ledit Masseot est vers elle condemné par jugemnt au siège présidial de ceste dite ville le 2 août 1644 donné en dernier ressort le 21 février dernier comme appert et pour les causes d’iceluy sans préjudice de la somme de 55 livres par une part à elle deue par ledit Masseot pour autre jugement du (blanc) dernier et 300 livres par autre pour laquelle ledit Masseot et autres ses coobligés auroient créé et constitué à ladite Boullay 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothéquaire par contrat de constitution passé par devant deffunct Me Gilles Fauveau vivant notaire de ceste cour le 10 janvier 1641,
des quelles criées et bannies sur ledit Masseot auroit interjeté appel et vouloit obtenir lettres en chancelerye pour estre relevé desdits contrat comme estant faits pendant sa minorité
ont sur le tout transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Masseot s’est désisté et désiste par ces présentes dudit appel et de l’obtention de lattres et recogneu que lesdites sommes sont justement deues à ladite Boullay, l’a priée et requise se vouloir départir desdites poursuites et luy donner de luy comptant pour les intérests desdites sommes 102 livres par une part et 104 livres par autre et encores 55 livres par autre, offrant payer les frais faits jusques à ce jour
ce que ladite Boullay a bien vouly pour faire plaisir audit Masseot et luy conserver sa fortune,
au moyen de quoy iceluy Masseot promet demeure tenu et s’oblige payer et bailler à ladite Boullay lesdites sommes de 102 livres par une part, 104 livres par autre et 55 livres aussi par autre, et intérests d’icelles à compter du jour de la condemnation porté par les dits jugements par payement réel en ceste ville dans d’huy en un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests le tout sans desroger ny préjudicier par ladite Boullay à ses droits et hypothèques tant desdits jugements que constrats de constitution cy dessus datés
et pour le regard des frais faits par ladite Boullay contre ledit Masseot pour la poursuite de ladite saisye cryées et bannyes compris le coust de la grosse dudit jugement de condemnation, de laquelle ladite saisye a esté faite, en ont composé et accordé à la somme de 8 livres tz payable dans ledit temps non compris les frais faits parledit Gruiot sergent et de Me Guy Lemanceau commissaire de saisye réelle que ledit Masseot payera et acquitera pour le tout en fournissant acquitz à ladite Boullay dans d’huy en un moys prochainement venant aussi à peine etc
et outre promet ledit Masseot de payer à ladite Boullay dans ledit temps d’un an la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour une année finie et eschue le 10 janvier dernier de la rente desdits 300 livres sans préjudice de l’année courante
et moyennant les présentes ladite Boulay a consenty et consent pour son regard levée des choses quelle auroit fait saisir sur ledit Masseot en les mains dudit sieur Lemanceau commissaire, mesme des deniers qu’elle auroit fait saisir sur ledit Masseot entre les mains de Mathurin Levenays son mestayer de la Gaschetière et consenty que ledit Livenaye les paye et deslivre audit Masseot ainsi qu’il eust peu faire avant ladite saisye,
ont esté aussy à ce présents n.h. Germain Arthault conseiller du roy recepveur au grenier à sel de Candé, Me Georges Dupas advocat au siège présidial de ceste ville et honneste femme Anne Ganche veuve de deffunt honorable homme Estienne Grezil vivant marchand Me apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre, lesquels pour ce regard ont aussy consenty main levée des choses saisies sur ledit Masseot par ledit Lemanceau commissaire sans préjudice de leurs droits tant en principal que fruits et intérests sans que le général desroge à la spécialité
sans préjudice par nous notaire de nos droits contre ledit Masseot
et moyennant ces présentes demeure lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre recognaissant ledit Masseot que sans ladite promesse et obligation cy dessus ladite Boullay ne se fust désisté de l’effet de ladite saisye
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord transaction obligation et tout ce que dit est obligent mesme ledit Masseot au payement desdites sommes audit terme et accomplissement du contenu en ces présentes ses biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Laurent Seguin fils de ladite Boullay diacre Jean Gastineau et Jean Gault clercs audit lieu tesmoins
ladite Boullay a dit ne savoir signer

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Jean Boulay et Jean Gernigon empruntent 65 livres, Le Lion-d’Angers 1621

et manifestement ils n’ont pas trouvé l’argent auprès des notaires de Grez-Neufville ou du Lion-d’Angers, aussi ils ont dû se rendre à Angers malgré la modicité de cette somme, qui est un montant équivalent à l’achat d’un boeuf de harnois, et un cheval, ou une marchandise quelconque pour leurs affaires.
Je suppose d’ailleurs que c’est le notaire de Grez-Neuville qui les a envoyés à Angers, puisque c’est lui qui les a muni d’une procuration. Ceci illustre les difficultés à trouver de l’argent sur place, même si on en trouvait tout de même, mais parfois il fallait aller plus loin, jusqu’à Angers.
Mais, une fois à Angers ils ont trouvé la somme près des chanoines de St Maimbeuf. Ils ajoutent entre temps un autre caution, car manifestement les chanoines en exigeaient beaucoup, même pour une somme aussi modique. Cet autre caution est Jean Gernigon, tourneur en bois. C’est la première fois que je rencontre ce métier, qui devait pourtant être assez fréquent. Il convient de voir en ce Jean Gernigon un enfant du pays du Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1621 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers, furent présents et personnellement establiz Jean Boullay marchand Me Claude Thiot notaire demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayne et Jean Gernigon tourneur en boys demeurant en la paroisse de Saint Maurille de cette ville tant en leurs noms que au nom et eux faisant forts de Magdelaine Ruau femme dudit Boullay et encores iceluy Boullay au nom et comme procureur de Macé Bordier aussi marchand demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers par procuration passée par Jacques Desassy notaire de la chastelenie de Neufville et Grez le 24 de ce mois,
je vous ai mis en fin de l’acte les signatures car j’y vois un Gernigon, qui pourrait être utile. De mon côté je suis toujours en panne dans ce coin pour mes Boulay, bien plus tardivement.

    soubzmecttans esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division etc confessent avoir vendu vendent créent et constituent par ces présentes par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages
    aux vénérables chanoines et chapite de l’église collégiale St Maimbeuf dudit Angers à ce présents ès personnes de vénérables et discrets Me Gilles Pichot François Esturmy Jacques Breon Philbert Deboirs Charles Taunay René Hamelin Louis Goderon et Francois Deslandes chanoines de ladite église lesquels ont achapté et achaptent pour eux et leurs successeurs chanoines et chapitre de ladite église à l’usage de leur grand bourse
    la somme de 4 livres 1 sol 3 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs entre les mains de leur boursier recepveur dudit chapire par les quartes de chacune année le premier de la première quarte eschéant d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc
    laquelle rente lesdits vendeurs ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens et desdits Ruau et Bordier tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ne préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre
    avecq pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes
    la présente vente faite pour et moyennant la somme de 65 livres payée et fournir présentement content au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui ont receue ladite somme en bonne monnoye dont ils les en quitent et qui ont déclaré lesdits deniers avoir esté renduz par Me Françoys Davy en son acquit et de ses coobligée au contrat receu par devant deffunt Me René Moloré vivant notaire de cette cour
    à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dict est tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux etc sans division etc renonçant et spécialement au bénéfice de division discussion et odre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
    ce fut fait audit Angers présents Me René Boutin et Claude Sailland clercs demeurant audit lieu tesmoings

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Longue et difficile succession de Sébastien Cohon, Nantes 1634

Cette succession a laissé de nombreux actes, au fil desquels les nombreux neveux et petits neveux, ont du se déplacer du Haut-Anjou à Nantes, et ce, de nombreuses fois.
Or, le voyage est long, puisqu’il y a 82 km de Bouillé-Ménard à Nantes, en passant par Candé et Ancenis. Sans parler de Craon, un peu plus éloigné, où demeure Houdemon.
Et, comme j’ai l’habitude de vous le rappeler ici, un cheval fait 40 km par jour. Puis il faut songer au retour. Il y a donc des frais d’hôtel, au moins à Nantes, si ce n’est ailleurs, et plusieurs journées au total, et ce avec plusieurs voitures à cheval, compte-tenu de leur nombre.
Or, à chaque déplacement pour régler cette succession, ils ne rapportent pas toujours grand chose, et même ici, tout juste de quoi payer les frais de déplacement, et encore, leur débiteur ne paie pas comptant, mais promet les payer, autrement dit, ils sont venus à Nantes, en aussi grand nombre, pour régler le problème par transaction. La transaction est toujours plus difficile lorsqu’on est nombreux car avant que tout le monde se mette d’accord sur tous les points, il faut de nombreuses discussions.

Bref, en fait de 75 livres obtenues lors de cette transaction, et encore non payées comptant, ils ont probablement dépensé quasiement plus de la moitié ! S’ils ont touché au final sur ce point de la succession 2 ou 3 livres ce sera bien le maximum.
Certes, la succession comportait beaucoup d’autres points, mais précisément, il a fallu faire de nombreux voyages, et il faudrait que je les compte un de ces jours pour tenter d’approcher au final le peu que chacun en a retiré.

    Voir ma page sur Bouillé-Ménard
    Voir mes travaux sur les Cohon, pages 6 et suivantes
    Voir toutes les familles que j’ai étudiées, dont les Houdemon, Boulay, Belier etc…
    Voir Nantes en Flanant
    Voir Nantes la Brume (sur ce blog, en plusieurs billets)
    Voir mes cartes postales de Nantes
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1634, pour mettre fin en instance formée en la cour et siège présidial de Nantes par vénérable et discret Me Pierre Ledin prêtre recteur de St Saturnin, Me François Garnier sieur de la Repenelaie honorables personnes René Hamon sieur de la Raudière mari de Jeanne Cohon et encore curateur universel de Françoise et Charlotte Garnier, Me Jacques Cohon sieur du Parc procédant avecq l’autorité de Me Jan Guiho conseiller au siège présidial dudit Nantes et son curateur aux causes, Me Lucas Vinot sieur de la Chavinière curateur aux causes de Me François Louison et Anne Genet sa femme, Jean Boullé (pour Boulay) en son nom et curateur des enfants de feu Pierre Houenart et Catherine Genet, François Bellier et Guillaume Cordion et Mathurin Houdemon les tous héritiers et représentants défunt noble et discret Me Sébastien Cohon vivant scolastique et chanoine de Nantes et lesdits Bellier faisant le fait valable pour Jan Boulledé et ledit Houdemon pour Louise Genet veuve feu René Beauxamys aussi héritiers dudit feu sieur Cohon,
lesdits tous héritiers à l’encontre de vénérable et discret Me Pierre Vinez chanoine audit Nantes afin de paiement de la somme de 94 livres par une part 75 livres et 8 livres contenus par des cédules consentyes par ledit Vinez audit feu sieur Cohon, encore leur payer ses pentions et nourritures qu’il debvoir audit feu Cohon du temps de 2 années 9 mois ou envirion à raison de 300 livres par en, outre qu’ils fassent luy déduire les sommes de 11 livres 8 sols mentionnées par l’écrit privé fait entre ledit feu Cohon et ledit Vinetz le 13 septembre 1631 par une part, 253 livres 2 sols 6 deniers et par autre part 215 livres 10 sols que ledit feu Cohon auroit receu pour ledit Vinetz du chapitre dudit Nantes suivant la distribution qui en auroit esté faite et en l’année 1632 et encore que ledit Vinets feroit aparoir avoir sur ce payé avec les intérests et despens
de la part dudit Vinetz estoit dit luy compéter devant ses juges où il entendoit demander son renvoi où là il vouloit déduire plusieurs autres peiements qu’il auroit fait audit feu Cohon, et qu’il n’auroit esté chez luy en pention qu’environ le temps de 9 mois comme estant payés il luy seroit deu beaucoup de reste
ne désirant entrer en plus grande longueur de procès ont ensemblement fait le présent accord et pour ce en notre cour de Nantes avec soubmission et prorogation de juridiction ont esté présents lesdits Ledin et Garnier en ceste ville dudit Nantes paroisse de St Laurent, ledit Hamon en la paroisse de Miré, ledit Vinot en la ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre ledit Boullé et Belier en la paroisse de Bouillé, ledit Cordion en la paroisse de Chazé et ledit Houdemon à Craon, le tout en pays d’Anjou et ledit Cohon audit Nantes paroisse St Saturnin d’une part et ledit Vinetz demeurant audit Nantes dite paroisse de St Laurent d’autre et par ces présentes après que les parties aient ensemblement précompté de toutes leurs prétentions qu’ils avoient les ungs vers les autres s’est ledit Vinetz trouvé reliquataire et redevable en la somme de 75 livres que ledit Vinets a promis de payer auxdits Cohon et Hamon ou à l’un d’eux quite de frais dans (blanc) prochain venant et à ce faire a ledit Vinetz obligé et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et héritaux présents et futurs pour estre ses biens meubles exécutés et vendus comme gaige saisie et vente de ses héritages …et au moyen de ce demeurent les dites parties respectivement qites les unes vers les autres de tout ce qu’elles eussent peu ou pourroient s’entre demander tant en qualité d’héritiers dudit Cohon que autrement généralement et entièrement de toutes affaires que ledit feu Cohon et ledit Vinets ont eu ensemble de tout le passé sans en faire réservation aucune, et sera rendu audit Vinetz les cédules cy dessus, jugez condemnés etc
fait et consenty audit Nantes en notre tabler (Garnier notaire Nantes)
et ont lesdits Bellier et Houdemon dit ne savoir signer on fait signer à leur requête savoir ledit Bellier à Pierre Picaud et ledit Houdemon à Jacques Despinoze sur ce présents les jour et an que dessus

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Vente de la maison ou pend pour enseigne l’image de Saint Pierre, Angers 1630

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 21 février 1630 après midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis Emery Boulay marchand Me drappier drappant Angers de présent demeurant à Monfrou paroisse de Ouver le Hamon pays du Maine (Auvers-le-Hamon), ledit Boulay héritier pure et simple de défunt Pierre Boulay son père et par bénéfice d’inventaire de défunte Anne Bodineau sa mère, et encores ledit Boulay tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Renée Nau sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o les renonciations à ce requises et en bailler et fournir aux cy après nommés lettre de ratiffication et obligation vallable dedant 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc
lequel esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division confesse avoir vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours maiis perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques à honorable homme Pierre Jarry marchand demeurant au bourg St Jacques les Angers à ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est une maison et appartenances en laquelle est à présent demeurant (blanc) Rahier ou pend pour enseigne l’image saint Pierre située et ayant son aspect d’ung costé sur le caroy de Courenserie de ceste ville et d’autre costé le caroy de la Lettrie dudit lieu, avecq ce qui peut appartenir audit Boulay ès appartenances du vieil Chapeau rouge situées sur les rues Lionnaize et Fourmaigerie de ceste ville qui est ung quart et demy esdites appartenances du vieil Chapeau Rouge comme lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit Boulay des successions de ses défunts père et mère sans aultrement les spécifier ne confronter par le menu et sans rien desdites choses en réserver
ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux debvoirs cens et rentes seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer que ledit acquéreur a promis payer et acquiter pour l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
pour desdites choses cy-dessus vendues en jouir faire et dispose par ledit acquéreur comme de ses autres propres à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause
et est faite ladite vendition et transport moyennant la somme de 1 770 livres tz sur laquelle somme ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant de la somme de 1 320 livres au moyen de ce que iceluy Jary l’a quité et quitte par ces présentes de pareille somme savoir 800 livres de principal qui luy aurait esté ceddé par Jean Faligan comme héritier de défunt François Faligan son frère et pour laquelle lesdits défunts père et mère dudit Boulay et défunt Jean Joliver siieur des Rochettes et Marguerite Chevrier sa femme auroient vendu et constitué audit défunt Faligan la somme de 50 livres de rentehypothécaire tant par contrat de constitution de ladite rente receu par nous le 23 mars 1620 que jugement et acte intervenu sur iceluy contre ladite Chevrier, 100 livres pour les arréraiges de ladite rente, autre pareille somme de 100 livres pour les frais tant du compromis et des criées et bannies et vérification d’icelle faites sur les biens dudit défunt Boulay et sa femme et sur ledit Boulay vendeur à la requeste dudit Faligan, 300 livres de principal qui estoit deue audit Jarry par René Hervé et ladite défunte Bodineau mère dudit vendeur par acte fait entre eux passé par nous le 14 décembre 1620 sur lequel seroit intervenu jugement contre ledit Boulay et sa femme au siège présidial de ceste ville le 28 juillet 1628 par lequel ils sont condamnés payer et continuer la somme de 180 livres 15 sols de rente constituée par ladite somme de 300 livres due audit Jarry, et encore 20 livres pour les arréraiges d’icelle,
et sur le surplus du sort principal dudit contrat ledit Jarry deument soubzmis estably et obligé a promis et demeure tenu payer en l’acquit desdits vendeurs esdits noms à l’Hostel Dieu St Jean l’Evangéliste de ceste ville la somme de 300 livres pour l’admortissement de 18 livres 15 sols aussi de rente hypothécaire que lesdits défunts Boulay et femme auroient pareillement vendue et constituée audit Hôtel Dieu pour pareille somme par contrat passé par (blanc) notaire et 37 livres 10 sols pour les arréraiges de ladite rente de deux années escheues le (blanc) et du jourd’huy jusques à l’admortissement de ladite rente payer et continuer icelle par ledit Jarry en sorte que ledit vendeur esdits noms n’en soit inquiété sans néanmoins que ledit acquéreur puisse estre contraint faire ledite admortissement synon à sa commodité et quand bon luy semblera et demeure à ceste fin ledit acquéreur dès à présent par ces mesmes présentes subrogé aux droits dudit Hôtel Dieu
et le surplus dudit sort principal dudit contrat montant 113 livres 10 sols ledit Jarry l’a payé et baillé ce jourd’huy audit vendeur esdits noms ainsi qu’il a recovneu dont il se contente et en quitte ledit Jarry
au payement et continuation de laquelle somme de 18 livres 15 sols de rente deue audit Hôtel Dieu et sort principal d’icelle les choses cy dessus vendues demeurent spécialement affectées hypothéquées et obligées outre la généralité de tous et chacuns les autres biens dudit Jarry sans que l’une puisse préjudicier à l’autre
le tout ce que dessus sans desroger ne préjudicier par ledit Jarry à ses droits et hypothèques à luy acquis tant par le moyen de ladite cession à luy faire par ledit Faligan cy dessus datté et y mentionnées que par autres actes qui demeurent en leur force et vertu pour son plus grand garantaige desdites choses sauf audit Boulay esdits noms à se pourvoir pour ladite somme de 400 livres de principal deue par ladite veufve et héritiers Jolivet faisant moitié de 800 livres cédée par ledit Faligan et des arréraiges de rente à concurrence se fera ledit acquéreur si bon luy semble et à ses frais pour purger tous hypothéques vendre et adjuger par droit judiciaire lesdites choses cy dessus vendues soubz le nom de tel créancier qu’il advisera pour pareille somme que dessus et s’il y avoir plus grande enchère que ladite somme elle tournera au profit dudit Jarry
ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent ledit vendeur esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par ces présentes au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de Me Jean Jamet sieur de la Bazinière demeurant au bourg du Bourdiré et René Letessier praticien demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché payé contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 4 livres
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Bail à ferme de la Mazure en Chemazé dépendant du temporel de la chapelle Saint Michel desservie à Juvardeil, 1610

Ce bail contient une clause de reconstruction du logement du closier totalement ruiné. Le coût équivaut à 2 années de la ferme, enfin, c’est du moins ce que prévoit le bail.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 mars 1610 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement establiz vénérable et discret Me Maurice Hamelin prêtre diacre en l’église d’Angers et chapelain de la chapelle St Michel aliàs de la Mazure fondée et desservie en l’église paroissiale de Juvardeil demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et honnneste homme Pierre Boullay marchand demeurant au bourg de Chemazé d’autre part
soubzmetant eulx leurs hoirs o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir qu ele dit Hamelin a baillé et par ces présentes baille audit Boullay qui a pris et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies et révolues et eschues le lieu et closerie appellé la Mazure dépendant de la chapelle située en ladite paroisse de Chemazé composé de maisons estables tests, jardins, terres labourables prés issues et appartenances ainsi que ledit lieu de poursuit et comporte sans aucune réservation dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir durant ledit temps comme un bon père de famille sans y malverser ne rien desmolir
payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses affermées et en acquiter ledit bailleur
comparoir aulx plaids et assises des sieurs de fiefs dont lesdites choses de ladite closerie sont tenues et y bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations le requérant en ceste ville
et est fait ledit bail pour et à la charge en outre dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur la somme de 30 livres tournois et 4 livres de poupées de lin en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution au jour et feste de Toussaint
et pour ce que la maison couverte d’ardoise dépendant de ladite closerie est tellement en ruine et décadente par trop grand vétusté qu’elle est presque inhabitable et que l’on n’y peult demeurer en seureté pour l’apréhension d’un total calmement est expressément convenu et accordé que dans les deux paiements au cours du présent bail ledit preneur fera refaire et rebastir à neuf ladite maison bien et duement comme il appartient et fera les vieilles matières qui pourront commodément servir, prendra du bois sur ledit lieu aultant qu’il en sera necessaire pour ledit bastiement et au parsus fournira de toutes autres matières requises, et à la fin desdites deux années rendra iceluy bastiment fait et parfait en quoi il emploiera le prix de ladite ferme par argent des paiements sans qu’il soit tenu en payer aucune chose audit bailleur qu’il ne soit totalement remboursé de ce qu’il aura employé et déboursé pour ledit bastiment dont il fera apparoir par acquits notarisés à la fin desdites deux années auquel temps ils compteront et adviseront ensemble ce qu’ils se pourront debvoir l’un à l’autre
sera aussi tenu ledit preneur planter par chacune desdites années sur les lieux les plus commodes de ladite closerie 6 arbres fructuaulx, les enter de bonnes matières et conserver
sans qu’il puisse coupper ne faire coupper ne abatte aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ladite closerie par pied ne autrement fors pour les bastiments comme dit est
et tiendra les terres et domaines en bonne closture et ne pourra ledit preneur ceder ne transporter ledit bail à aucunes personnes sans le consentement express dudit bailleur
auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Olivier Mareau et Charles Goderon praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et payer audit bailleur la somme de 6 livres de pot de vin

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