Jean Conseil fait saisir les biens de René Duchesne, et achète une partie d’entre eux, La Jaille-Yvon 1599

Est-ce le même Jean Conseil que l’on retrouve quelques années plus tard à Château-Gontier ? J’ai mis sa signature en bas de l’acte ci-dessous, afin que vous puissiez le cas échéant voir si c’est le même. En effet, ici, la fonction est importante, masi liée à l’existence ou non de la guerre. Je vous signale que par la suite on trouvera Charles de Goddes à ce même poste de commissaire aux guerres en Anjou, et qu’il vient de Normandie, via les de Cossé-Brissac, qu’il sert. Alors, je me demande si on pourrait imaginer le même parcours des Conseil ?

J’ai classé cet acte à POURSUITES ET TRANSACTIONS (dans JUSTICE) et à VENTES A REMERE (dans AGRICULTURE) qui sont les catégories que vous trouvez thématiquement dans la case CATEGORIES à droite de ce blog.

l’Oucheraie, commune de La Jaille-Yvon – Avec joli châteeau moderne portant un petit clocheron qu’on entrevoir au passage le long de la rivière – Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jean Duchesne, écuyer, 1540, 1579, René Duchesne 1595, 1637, gentilhomme ordinaire de la chambre, mari de Françoise de Broc. La terre est adjugée par décret en 1627 à n. h. Guy Grudé sieur de la Chesnaie – elle appartient en 1720 à noble homme François Armenauld et passe par licitation entre les héritiers, à Françoise Dézérée, veuve de Pierre Armenauld, en 1743 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

La Jaille-Yvon - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juin 1599, (Chesneau notaire Angers) comme ainsi soit que René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et de Mareil soit redebvable et obligé vers noble homme Jehan Conseil commissaire ordinaire aux guerres en la somme de 934 escuz 25 sols par une part par obligation passée par devant Blanchet notaire soubz la cour royale de Saint-Laurent des Mortiers en dabte du 16 mai 1589, et en la somme de 174 escuz par aultre obligation passée par devant Nicolas Legendre notaire en dabte du 21 août 1590, plus en la somme de 620 escuz par autre obligation passée par devant Grudé notaire royal Angers le 19 mars 1595 et encores en la somme de six vingt dix (130) escuz par autre obligation passée par devant Genoil notaire en dabte du 24 juin 1596
de toutes lesquelles sommes ledit Conseil auroit obtenu sentence à l’encontre dudit Duchesne par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers par laquelle il auroit esté condamné luy payer lesdites sommes et les intérests et despens
en vertu de laquelle sentence il auroit fait saisir et establir commissaire sur les terres dudit Duchesne
lequel pour empescher lesdites saisies et poursuites vouloit interjeter appel de ladite sentence

    ici, il manque une page que j’ai oublié de prendre en photo, mais elle comporte manifestement uns transaction qui aboutit à la vente amiable a condition de grâce d’une partie des biens de Duchesne. En d’autres termes, il est contraint de laisser une partie de ses biens à son créancier faute de pouvoir le payer.

lesdites choses tenues en partie dudit fief de Loucheraie et du fief de la Paille à foy et hommage à 5 sols de devoir ou service
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur et par ledit vendeur retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant payant et refondant par ledit sieur de Loucheraie ladite somme de 2 200 escuz (soit 6 600 livres) avec tels loyaulx cousts et mises que de raison sans que par le moyen des présenes ledit Conseil déroge ne préjudice aux droits d’hypothèque qui luy appartiennent par le moyen desdites obligations cy dessus
et pour raison duquel droit d’hypothèque seulement lesdites obligations demeureront en leur force et vertu en cas d’éviction ou interruption
tansportant etc et est faire ladite vendition et transport pour et moyennant ladite somme de 2 200 escuz dont et de laquelle ledit sieur de Loucheraye s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit sieur Conseil ses hoirs etc au moyen de ce que ledit sieur de l’Oucheraye et et demeure quite du contenu esdites obligations et intérests d’icelles lesquelles sont demeurées entre les mains dudit Conseil pour le sustennement de ses droits d’hypothèque
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties mesmes ledit sieur de l’Oucheraie au garantage desdites choses vendues luy ses hoirs etc renonçant etc et au moyen des présentes tous procès meuz et à mouvoir entre lesdites parties demeurant nuls et assoupis et de nul effet et valeur et les parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests le tout stipulé et accepté par chacune desdites parties
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Loys de Chevrue sieur de la Lande advocat Angers en sa présence et de noble homme Me Nicolas de La Chaussée aussi advocat Angers et Michel Provost praticien demeurant à Angers le 8 juin 1599

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Bail du Bois-des-Hommes à Pierre Couanne et Renée Lelardeux, Craon 1694

Le Bois des Hommes appartient aux héritiers d’Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes qui était natif de Craon.

    Voir ma page sur Craon, et mes relevés
    Voir ma page sur les Cohon
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

le Bois-des-Hommes, commune de Craon – A Anthime Denis Cohon évêque de Nïmes † 1660 – A Antoine Bert, écuyer, mari de Renée Cohon, seigneur de Monthibault en Saint-Jean-d’Assé, 1708, 1710 – Aux neveux de Charles Foucault de Laubinière, chanoine de Saint-Tugal 1774 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 En rouge, complément d’O. Halbert)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 décembre 1694 après midy, par devant nous Mathurin Duroger Nre royal à Craon, furent présents établis et soumis Anthoine Bert cornette dans le régiment royal de Roussillon, au nom et comme mari de damoiselle Elisabeth Renée Cohon, et Me Louis Duchesne sieur de la Haussonnière héritiers bénéficiaires de défunt messire Anthime Denis Cohon vivant évêque de Nysmes, demeurant en la ville de Chinon province de Touraine,
lesquels esdits noms ont baillé à tiltre de ferme pendant 5 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière 1693 qu’a fini le dernier bail
à Pierre Couanne métayer et Renée Lelardeux sa femme à ce présente et de luy autorisée aussi établis et soumis, demeurant au lieu et métairie du Bois des Hommes en cette paroisse de Saint Clément, et ce acceptant pour eux solidairement seul et pour le tout, sans division,
savoir est le lieu et métairie du Bois-des-Hommes dépendant de la dite succession bénéficiaire comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation, et comme lesdits preneurs l’ont exploité et l’exploitent
aux charges desdits preneurs de faire bien et duement labourer cultiver et ensemancer les terres dudit lieu de temps et saison et de pareil nombre et qualité de semances qu’elles ont acoustumé et telles les laisser en fin de ce bail
d’entretenir pendant le présent bail les lieux en bonne et due réparation et les rendre tel et en bon et dû état en fin de ce dit bail pour y estre obligés par leurs précédents baux et dont ils se sont comptantés et chargés, et pour ce faire pourvoiront à toutes matières fors bois s’il en est besoing de ce qui se trouvera audit lieu
sans néanmoins que lesdits preneurs puissent prendre la dernière année de ce bail plus d’une chartée de paille sur ledit lieu pour lesdites réparations
j’ai compris que certains métayers faisaient les réparations de terrasse la dernière année du bail, donc ces réparations pouvaient le cas échéant demander beaucoup de paille. La terrasse est le mode de cloison à terre et paille dans les maisons à pan de bois, et cela revient au goût du jour avec la mode des constructions écologiques, qui sont aussi très inflammables.
et planter chacun an 12 aigrasseaux pommiers poiriers et chataigners qu’ils laisseront pour vifs en fin dudit bail
et d’édifier en la première année d’iceluy une pépinière de 300 plants
de n’abattre aucuns bois par pied ni branche fors les émondables de temps et saison de coupes égales
et aussi sans pouvoir abattre aucuns bativeaux de chêne mais les érasseront et ? sans pouvoir les érasser

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    Si vous êtes plus calés que moi en agriculture, moi qui suit une fille du béton urbain, vous allez déchiffrer le dernier mot de la ligne

payeront et acquiteront chacuns ans les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés et en fourniront les acquits en fin de ce bail
de laisser lesdits lieux garnis de foings et pailles duement aoustés et ambarger les chaulmes sur pied de litail et engrais
et des clotures ordinaires sans du tout pouvoir disposer ni rien enlever sur ledit lieu
et au surplus d’en jouir en bon père de famille sans y malverser ni desmolir
outre à la charge desdits preneurs de payer chacun an à la feste de Toussaint à damoiselle Marguerite Belot veuve de noble homme Mathurin Jourdan vivant sieur de la Plaine la somme de 60 livres de rente foncière à elle due, sans diminution de la somme cy après et en fourniront les acquits chacun an
ce bail ainsi fait moyennant la somme de 200 livres que lesdits preneurs promettent et s’obligent solidairement seul et pour le tout payer auxdits bailleurs en cette ville à deux termes égaux payements aux festes de Noël et Pasques, le premier terme de paiement commençant aux festes de Noël et Pâques prochaines et ainsi continuer
et sans au surplus préjudicier à l’exécution des précédents baux charges clauses et conditions y référées, les privilèges et hypothèques desqueles lesdits sieurs bailleurs se réservent expréssement,
lesquels sieurs bailleurs s’obligent fournir incessement auxdits preneurs décharge de deslivrance des grains et choses saisies en l’année précédente sur ladite métairie à la requeste de messire Armant de Madaillon chevalier seigneur de l’Haumaye et la Motte Cheorchin, en payant par lesdits preneurs les frais de conseillers et autres qui peuvent estre dus,
ne pourront lesdits preneurs céder ce bail ny y associer personne sans l’express consentement desdits sieurs bailleurs à peine de nullité des présentes si bon leur semble
et de leur délivrer copie dans huitaine
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir s’obligent lesdites parties à l’entière exécution des présentes, mesmes lesdits preneurs solidairement seul et chacun pour le tout, leurs hoirs et mesme ledit Couanne par corps etc dommages etc et au regard des bestiaux et ovins qui sont sur lesdits lieux en ce qui pourroit leur appartenir pour le tout, a été convenu qu’ils le justifiront
fait et passé audit Craon en notre étude présents Marin Cormier le jeune et Nicolas Barocher marchand demeurant audit Craon tesmoins
lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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Engagement de la terre de l’Ouchinaie pour payer ses dettes, La Jaille-Yvon 1619

Voici un besoin pressant d’argent et une seigneurie mise en gage c’est à dire vendu à condition de grâce de rémérer dans 3 ans. Et parmi ceux qui ont leurs bien saisis, je trouve l’un des miens, René Gilles sieur de la Rue. Voici donc comment il est dans cette galère.
A l’issue de cet acte, je vous remercie de bien vouloir me dire si oui ou non vous pensez par une quelconque des phrases, que mon René Gilles peut avoir un quelconque lien de parenté ou alliance avec René Duchesne. D’avance merci.

    Voir ma famille GILLES

Il est clair ici que les vendeurs, nombreux, ne sont pas tous les propriétaires de la seigneurie vendue. D’ailleurs on découvre au fil de ce long et alambiqué acte quelques bribes d’histoire. Ainsi, au final, on peut conclure que les Duchesne, sans doute ceux de la génération précédente, ont fait un prêt important, si important d’ailleurs qu’il dépasse 8 000 livres. Pour faire ce prêt, ils ont eu des cautions, dont Jean Gilles sieur de la Rue. Ceci se passait en 1589. Et nous voici en 1619, c’est-à-dire, 30 ans plus tard ! Les biens de tous les coobligés, qu’ils soient le vrai emprunteur ou ses cautions, ou plutôt les enfants de l’emprunteur et ses cautions puisque nous sommes 30 ans plus tard, ont été saisis, tant meubles qu’immeubles.

l’Oucheraie, aliàs l’Oncheraie, commune de la Jaille-Yvon. – avec joli château moderne ortant un petit clocheton qu’on entrevoit au passage le long de la rivière. – Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jean Duchesne, écuyer, 1540, 1579, René Duchesne, 1595, 1637, gentilhomme ordinaire de la chambre, mari de Françoise de Broc. René Duchesne l’engage le 24 mai 1619 à Guy Grudé sieur de la Chesnaie, pour 8 000 livres qu’il devait à Jean Lenfant depuis 1589 – La terre est adjugée par décret en 1627 à noble homme Guy Grudé de la Chesnaie ; – elle appartient en 1720 à noble homme François Armenault et passe par licitation entre ses héritiers, à Françoise Dézérée, veuve de Pierre Armenault, en 1743. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge complément d’Odile Halbert)

Si vous lisez attentivement Célestin Port, vous constatez que René Duchesne est dit « sieur de l’Oucheraie » en 1637. Il convient toujours dans Célestin Port de comprendre le titre, et non le propriétaire du lieu, car en Anjou, et sans doute ailleurs, on avait l’habitude de porter un titre bien longtemps après la vente de la terre en question, voire plus d’un siècle, et j’ai même des cas où bien après la vente de la terre on a même supprimé le patronyme de son nom pour ne garder que le nom de la terre vendue depuis longtemps, et mimer ainsi les nobles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 24 mai 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye demeurant en sa maison seigneuriale de Landefer paroisse du Vieil Baugé, René Gilles sieur de la Rue, demeurant au lieu seigneurial des Bruz Subiot paroisse de Daon, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu demeurant audit Daon et Michel Desnos sieur du Grand Maillé demeurant à Colongé paroisse de Seurdres
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et contessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville, y demeurant paroisse de saint Jehan Baptiste, présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la terre fief et seigneurie de Loucheraye paroisse de la Jaille Yvon consistant en la maison seigneuriale jardins vergers aireaulx noyrais aulnays d’un grand cloux de vigne proche ladite maison et jardin, du boys taillis de la Brosse, de deux quartiers de vigne au cloux de la Grandinière, de la mestayrie et closerie de la maison de Loucheraye d’un pré appelé le Leddet, de la mestairye de Lasne, du clos de vigne proche du pré, d’une pièce contenant 15 hommées ou environ en la prée Gareau entre ce que dessus et la mestairie dudit lieu, du boys taillis de la maison, du Plessis Guonnier, port et pescheries, du fief de ladite maison hommes sujets cens rentes et debvoirs qui en dépendent sans rien desdites choses cy dessus appartenances et dépendances d’icelles en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie de la Jaille Yvon à foy et hommage simple aulx services charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 8 000 livres tournois que ledit acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler dans ce jour en leur acquit à Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et à damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse

Louzil : commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières, avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes. – En était sieur en 1574 noble homme Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom du capitaine Louzil, qui tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mal au pauvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory ; – noble homme Christophe Lenfant 1584 ; – Esther de Marguerite 1593, 1616, sa veuve ; – Jean Lenfant 1629, sur qui la terre fut vendue judiciairement sans doute à Jean Avril, marchand à Angers, dont la veuve Mathurine Fardeau obtint du chapitre Saint Laud d’Anges pour elle et ses successeurs le droit d’avoir sépulture dans l’église et d’y placer son banc, à côté de l’épître, en forme d’accoudoir, avec deux écussions armoriés, à charge de 12 deniers par an de reconnaissance, 13 juin 1654 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

sur le contenu des sentences et arrests par eulx contre lesdits vendeurs et coobligés obtenus tant en ceste ville qu’en la cour de parlement à Paris des 28 janvier 1618, août dernier et autres en conséquence, et en fournir et bailler audit Duchesne acquit et quittance bonne et vallable dudit sieur de Lourzil, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
et droits d’hypothèque desdits sieur et damoiselle de Louzil lesdits vendeurs promettent en iceulx faire subroger ledit acquéreur pour plus grande seureté et garantie des présentes et encores promettent faire y renoncer lesdits sieur et damoiselle de Louzil sur ce qui reste pour le surplus de leur deub, en aulcune sorte et manière que ce soit au préjudice dudit acquéreur
lequel a donné grâce et faculté auxdits vendeurs d’icelle terre recourser et rémérer d’huy en trois ans prochainement venant en payant et refondant audit acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 8 000 livres et les loyaulx frais et mises raisonnables
compris en cette présente vendition les bestiauls dépendant desdites métairies en ce qui en appartient audit Duchesne desquels sera fait prisage pour en rendre pour pareil prisée lors de la rescousse et d’autant qu’il est nécessaire faire plusieurs réparations en ladite maison seigneuriale granges et pressoirs et ses vignes sont en mauvais estat, a esté accordé qu’il en sera fait procès verbal par devant le premier notaire ou sergent du pays et que ledit acquéreur si bon luy semble pourra y employer autre sergent jusqu’à la concurrence de la somme de 100 livres si tant en faut, outre le bois sera prisé sur les lieux selon le marché que ledit Duchesne en fera au gré de sa part 15 jours après sommation ou dénonciation au domicile par luy cy après esleu et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé pourra ledit acquéreur faire ledit marché sans que sommation ne interpellation qui vauderont et auront pareil effet que s’il estoit fait par ledit Duchesne
j’ai compris que c’est bien Duchesne qui est le vendeur réel, et par contre je n’ai pas compris à quel titre interviennent les autres co-vendeurs nommés dans ce contrat, car manifestement ils ne sont pas propriétaires. Sans doute sont-ils dans ce contrat pour cautionner cette vente à rémérer.
j’ai aussi compris que Duchesne doit faire faire le prisage et le procès verbal à ses frais, jusqu’à concurrence de 100 livres et ce dans 4 semaines.
lequel a promis de bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans 4 semaines tous et chacuns les titres papiers du fief et remembrances qu’il a concernant ladite terre fief et seigneurie selon inventaire pour estre rendus au désir d’iceluy audit cas de rescousse,
prometant outre ledit Duchesne faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Pieremaye ? et damoiselle Françoise Duchesne sa femme fille aisnée et principale héritière de feu Claude Duchesne vivant escuyer et les faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligaiton vallables dedans pareil temps de 4 sepmaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, lesdits vendeurs ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire, renoncé et renoncent à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Pierre Cherpantier sieur de la Bodinière advocat à Angers située sur la rue du Chaudron paroisse Saint Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice dénonciations et sommations qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Charpentier sieur de la Bodinière advocat à Angers, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (le paiement à Jean Lenfant) : par devant nous notaire susdit furent présents Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouze de luy suffisament autorisée quant à l’effet des présentes par devant nous demeurant en la maison seigneuriale de Louzil paroisse de Bouchemaine, lesquels ont eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Grudé qui leur a payé et baillé en présence
et de demoiselle Ester de Marqueraye leur mère (cette phrase figure en marge avec un renvoi à cet endroit, mais j’avoue ne pas bien comprendre si c’est la mère de Jean Lenfant ?)
et desdits vendeurs suivant et en exécution du contrat de l’autre part à valoir et déduire sur ce qui leur estait adjugé contre lesdits vendeurs et leurs coobligés par sentence et arrest du 28 janvier 1616
la somme de 8 000 livres prix dudit contrat en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnaice dont lesdits sieur et damoiselle de Louzil se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Grudé et pareillement lesdits Duchesne, Duvau, Desnos, de la Rue et héritiers dudit défunt sieur de Creu

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et au moyen dudit paiement lesdits sieur et damoiselle de Louzil ont subrogé et subrogent ledit Grudé ès droits d’hypothèque qui leur compètent et appartiennent par le moyen du contrat de mariage de défunt François d’Orvaulx sieur de la Mothe et damoiselle Claude Duchesne vivants père et mère de ladite d’Orvaulx et obligation par iceluy défunt sieur de Crée et Jehan Gilles sieur de la Rue passé par Porcher notaire soubz la cour du Lyon d’Angers le (blanc) mai 1589 et desdites sentences et arrests jusques à concurrence de ladite somme de 8 000 livres

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sans préjudice du surplus pour raison de quoi ils ont renoncé et renoncent au profit dudit Grudé à se pouvoir et adresser sur et à l’encontre de ladite terre de Loucheraie sauf toutefois à son pouvoir sur la grâce retenue par ledit contrat et autres biens de leurs obligés et condamnés ainsi qu’il verra estre à faire du jourd’huy consentie audit Duchesne Duvau Desnos Gilles et coobligés
et ont dhabondant tout ainsi qu’ils ont fait par ladite sentence consenti délivrance et main levée de leurs meubles et immeubles saisis et exécutés en la décharge des commiissaires ensemble Symon sergent de leurs frais sur ce qu’ils prétendent de la non délivrance, ils consentent estre délivrés par devant notaire acte
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté parlesdites parties à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc
le vendredi 24 mai 1619 avant midy

PS (la ratiffication) : Le vendredi 9 juin 1619 par devant nous notaire susdit furent présents et personnellement establis Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Picoulaye y demeurant paroisse de Livré en Craonnais et damoiselle Françoise Duchesne son espouse de luy autorisée quant à ce, lesquels après que leur avons fait lecture par nous notaire et donné à entrendre de mot à autre du contrat de vendition et tout le contenu audit contrat, ils les ont déclaré de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent ratiffient et approuvent et promettent n’y contrevenir en aulcune manière …

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Rescousse d’une pièce de terre 43 ans après la vente à grâce, Chazé-Henry 1604

Vous avez bien lu 43 ans.
Pire, vous allez voir une clause incroyable dans la vente de 1561, à savoir que le vendeur pouvait continuer à jouir de cette pièce de terre sans payer de ferme à l’acquéreur. Autrement dit, il a joui 43 ans de cette pièce de terre sans en payer le loyer ! Il est vrai que les temps étaient troubles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E20 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 août 1604 après midy comme ainsi soit que procès fut meu et intenté par devant messieurs tenant le siège présidial d’Anjou Angers entre Mathurin Duchesne tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Katherine Dené fille et héritière de défunt Pierre Dené et ledit Duchesne héritier pour une moitié par représentation de défunt missire Jehan Duchesne et ladite Déné héritière aussi par représentation en une tierce partie en l’autre moitié demeurant en la paroisse de Chazé-Henry demandeur d’une part
et Jehan Cherbonnier escuyer sieur de Bedain héritier de défunt Charles Cherbonnier son frère aisné vivant aussi escuyer sieur dudit lieu d’autre part
par ledit Duchesne esdits noms estoit dit que dès le 31 octobre 1560 et le 5 aoput 1561 ledit défunt Charles Cherbonnier auroit vendu audit missire Jehan Duchesne o condition de grâce d’ung an lors ensuivant 7 journaux de terre ou environ savoir la piecze de la Tremblaye contenant 2 journaux de terre ou environ, et la piecze de la Roche tant en terre en en pré, contenant 5 journaux de terre ou environ comme apert par les contrats de ce faits et passés entre eux soubz les cours de la Roche d’Iré et de Candé par défunts Jehan Thomas et Jehan Orchin notaires d’icelles pour le prix et somme de huit vingt dix livres (170 livres) pour les causes portées esdits contrats mentionnés et dabtés cy dessus dont ledit Duchesne esdits noms demandoit audit sieur de Bedain audit nom qu’il eust à faire rescousse desdites choses et luy rembourser le sort principal en tant que à luy touche esdits noms et qualités que dessus avec les fruits et revenus provenus esdites choses depuis le temps et dabte desdits contrats ou la juste valeur d’iceux si mieux n’ayme payer les intérests de ladite somme selon et au désir de l’édit du roy à quoi il conclud et aux despens dommages et intérests

et par ledit sieur de Bedain estoit dit que il n’avoir cognoissance desdits contrats et que ce seroit 43 et 44 ans qu’ils seroient faits et partant estre prescripts suivant la coustume et ledit Duchesne esdits noms n’estre redevable en sa demande fins et conclusions et demandoit estre envoyé absoubz de ladite demande avecques despens dommages et intérests
et oultre ledit sieur de Bedain demandoit audit Duchesne audit nom qu’il luy fist solution et prosivion de la somme de 16 livres 15 sols pour la vendition de 10 boisseaulx de bled seigle messure dudit Candé par luy vendus baillés et livrés audit défunt Pierre Dené es années 1574 et en l’an 1580 comme il nous a fait apparoir au troisième feuillet de son papier journal, iceluy non tourné à quoi il concluoit et aux despens dommages et intérests

à raison de quoi lesdites parties estoient prestes de tomber en grande évolution de procès pour lequel obvier paix et amour nourrir entre elles par le conseil délibération et advis de leurs amis a esté transigé pacifié et accordé ce qui s’ensuit
Pour ce est-il que en notre cour de la Roche d’Iré endroit etc personnellement establis ledit Jehan Cherbonnier audit nom d’une part et ledit Duchesne esdits noms d’autre part soubmetant eux etc confessent avoir fait l’accord et convention tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de Bedain a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Duchesne esdits noms dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant la somme de 60 livres tournois pour la recousse et réméré de la moitié et de la tierce partie en l’autre moitié desdites pieczes de terre cy dessus mentionnées qui demeurent duement rescoussées au profit et utilité dudit sieur de Bedain ses hoirs
et ce faisant avec une autre rescousse cy davant faite par ledit sieur de Bedain à Me Guillaume Bruneau pour les deux tierces parties en une moitié desdites choses esdits noms et qualités qu’il procède par devant Me Pierre Babose notaire de Pouancé lesdits contrats demeurent cassés et adnullés et de nul effet et valeur
et est ce fait aussi moyennant ladite somme de 16 livres et 15 sols deue audit sieur de Bedain par ledit défunt Pierre Dené comme ledit Bruneau à ce présent a dict en avoir cognoissance dont ledit Duchesne audit nom en a demander acte pour luy servir et valoir à la rédition de son compte et ledit Duchesne audit nom en demeure quite vers ledit sieur de Bedain au moyen de ce que dessus
et par l’advis de Jehan Jeheu mari de ladite Katherine Dene aussi à ce présent qui ainsi l’a voulu et consenti sans préjudice de la somme de 10 livres restant à payer audit Jeheu audit nom par ledit Duchesne pour le reste de sa part de la rescousse desdites choses cy dessus y comprins ladite somme de 16 livres 15 sols cy dessus pour la vendition dudit bled, oultre ladite somme de 60 livres
et au moyen de ces présentes lesdites parties demeurent hors de cours et de procès tous despens compensés d’une part et d’autre et généralement lesdites parties demeurent quites respectivement les ungs vers les autres de toutes questions et demandes qu’ils s’entre pouroient faire pour tout le temps passé jusques à ce jour moyennant ladite somme de 60 livres cy dessus
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc dont etc à laquelle transaction rescousse et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc par foy serment jugement condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Chazé maison de Me Julien Briand et passé par nous Anthouenne (sic) Guesdon et Pierre Thomas notaires soubzsignés présents lesdits Bruneau et Briand aussi notaires et ledit Jeheu tesmoin etc lesquels Duchesne et Jeheu ont dit ne savoir signer

PJ (la vente à condition de grâce) : Le 5 août 1561 en notre cour de Candé endroit etc personnellement estably noblte homme Charles Cherbonnier escuyer seigneur de Bedain et y demeurant en la paroisse de Chazé-Henry soubzmettant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et encores par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à discret maistre Jehan Duchene prêtre demeurant au lieu de la Huetterie en ladite paroisse de Chazé Henry qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc 20 boisselées de terre en pré et terre en ung tenant deux hayes au-dedans ladite piecze appellée la piecze de la Roche stant près le bourg de la Chapelle Heulin joignant d’un cousté le jardin des hoirs feu Guillaume Guyart et le chemin tendant dudit bourg de la Chapelle au pont et rivière d’Araise, et d’aultre cousté et d’ung bout joignant et aboutant ledit chemin et ripvière d’Areze et d’aultre bout le jardin des hoirs de feu Pierre Esveillart Poyessonnerye et le pré des hoirs de feu Macé Esveillart Pynellière comme lesdites choses sises et situées au fief et seigneurie dudit seigneur de Bedain vendeur cy dessus
transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de six vingt livres tournois payée contant en notre présence par ledit achepteur audit vendeur en or et monnais à présent ayant cours dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit achepteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur de rescoucer et rémérer lesdites 20 boisselées de terre cy dessus vendues du jourd’huy en ung an prochain venant en payant et refondant le sort principal contenu en la vendition cy dessus avecques tous loyaulx coust et mises pendant lequel temps de ladite grâce cy dessus ledit sieur jouira desdites choses sans ce que ledit achepteur l’en puisse empescher et aulcune manière et sans en payer ferme par ledit vendeur audit achepteur

    normalement il paye un prix ferme de loyer à l’acquéreur, ce qui est normal puisque celui-ci n’est à pas la jouissance

et dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait au bourg de Chazé Henry en la maison dudit achepteur en présence de Briant Cochin et Pierre Levesque tesmoings

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Vente de peaux de vache, Ponts-de-Cé, 1656

Oui, vous avez bien lu, je parle aujourd’hui de peaux de vache ! Rassurez-vous j’en parle au sens propre.
Autrefois, les bouchers tuaient eux-mêmes les bêtes, et vendaient donc les peaux aux tanneurs. Les bouchers demeuraient généralement au coeur des villes, proches cependant d’une rivière où s’écoulaient les sangs, etc… Nantes et Angers ont eu ainsi en plein coeur de la ville toute une concentration de bouchers oeuvrant à tuer les bêtes, le tout dans une odeur pestilentielle et les rivières des moins potables. Il est vrai qu’on n’avait pas encore découvert la bactériologie et en conséquence la notion d’eau potable…
Comme les Nantais ont 2 rivères, dont l’une assez stagnante, l’Erdre, ils avaient les bouchers près de l’Erdre… bien odorante !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90-369 – Voici la retranscription intégrale de l’acte, avec mes commentaires en italique : Le 13 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honneste homme François Duchesne marchand maistre boucher d’une part,
et honneste homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en le lieu des Ponts de cé paroisse St Maurille d’autre part

    Voir ma page sur les tanneurs

entre lesquels a esté faict le marché tel que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Duchesne a vendu et par ces présentes vend et promet livrer en sa maison en cedit lieu audit Marchais toutes et chacunes les peaux de bœufs, vaches et veaux qu’il habillera ou fera habiller à commencer du jour et feste de Pasques prochain jusqu’au mardy gras ensuivant

HABILLER se dit en parlant De certains animaux qu’on écorche & qu’on vide pour les mettre en état de pouvoir être accommodés à la cuisine. Habiller un veau, un mouton, un lapin. On dit aussi, Habiller une carpe (Dict. Académie française, 4th Edition, 1762)

ce marché fait pour en payer et bailler par ledit Marchais audit Duchesne scavoir pous chascunes douzaines de peaux desdites vaches en poil, à raison de treize pour douze, la somme de cent livres tz,

    treize à la douzaine : très ancienne pratique commerciale, que je rencontre toujours dans les marchés de vente. Surtout n’allez pas sur le Net, on ne vous remonte pas si haut que moi cette charmante expression !

et en cas qu’il habille des thores en passera trois peaux d’icelles pour deux desdites peaux de vaches, et les peaux des thores qui auront poussé deux grandes dents de lait passeront pour peaux de vaches suivant la coustume de ce pays

    la thore, ou taure, est la génisse, qui est la jeune vache n’ayant pas encore eu de veau. L’acte précise comment on distingue alors, selon la coutume, la peau de taure de peau de vache, par les dents de lait.

et outre promet et s’oblige ledit Marchais payer lesdites peaux de bœufs au prix qu’elles pèseront à raison de 9 sols tz la libre, et au cas où il se trouvera quelques peaux desdits bœufs qui ne pèseront que 40 livres et au dessous passeront au rang desdites peaux de vaches, et lesquelles surpassant ledit poids de 40 livres seront payées à la susdite raison de 6 sols chacunes livres,
et pour le cas desdites peaux de veaux et thores à raison de 104 pour 100 promet comme dit est ledit Marchais en payer audit Duchesne la somme de 72 livres tz pour chacun d’iceux payable scavoir 100 livres tz par une part dans la feste Dieu prochaine à valoir et desduire sur lesdites peaux que ledit Duchesne luy aura livrées dans ledit temps, et luy pourra livrer,
et pareille somme de 100 livres dans le jour et feste de St Berthelemy prochain, à valoir et desduire comme dit est sur lesdites peaux, du nombre et quantité de toutes lesquelles ils auront et tiendront registre d’icelle séparément, et compteront ensemblement ledit jour de mardy gras prochain,
payera ledit Duchesne sans prétendre aucun remboursement le droit de pesage desdites peaux de bœufs, et en retirera billet du poids d’icelle,
en faveur duquel marché baillera ledit Marchais audit Duchesne la somme de 10 livres tz dans le jour de Quasimodo prochain

comme aussy ont esté à ce présents establis et duement soumis chacuns de honnestes hommes Jean Barbot et Estienne Gaultier marchands, maistres bouchers, demeurant en cedit lieu des Ponts de Cé, dite paroisse, d’une part, et ledit Marchais d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eux le marché qui s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Barbot et Gaultier ont pareillement vendus et promettent livrer en leurs maisons et demeure audit Marchais, toutes et chacunes les peaux des bœufs, vaches et veaux en poil qu’ils habilleront ou seront habillés pendant ledit temps cy-dessus mentionné, le tout aux mesmes closes charges et conditions de marché fait entre ledit Marchais et ledit Duchesne, for que lesdits Barbot et Gaultier ne seront payés à chacune des peaux que de la somme de 50 livres tz chacun,
ce qui a été voulu stipulé et accepté par les parties auxquels marchés et tout ce que dit est tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties
ledit Marchais au paiement desdites sommes aux termes susdits luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc advertys du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand Me apothicaire dudit lieu, d’honorable homme René Maugin et Brillault marchands, demeurant en la paroisse St Aubin des Ponts de Cé tesmoins,
ledit Barbot a déclaré ne scavoir signer
Signé : C. Marchays, F. Duchesne, R. Maugin, E. Gaultier, C. Brillault, N. Bellanger, V. Gaultier

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