Important vol d’argenterie à Nantes, écoulée à Angers chez un orfèvre, 1676

l’orfèvre est Gallisson, et on constate dans cet acte qu’il n’a pas été très regardant sur la provenance de son achat.
Pire, il revend à un conseiller au Parlement de Bretagne, qui, si on appliquait nos lois actuelles, est donc aussi un receleur.
Enfin, le malheureux bourgeois Nantais cède ici ses droits de poursuite à Angers, car il est trop occupé par son commerce pour pouvoir s’en occuper à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1676 par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre de la Rocque marchand bourgeois demeurant à la Fosse en la ville de Nantes paroisse de st Nicolas de présent en cette ville logé dans l’hostellerie ou pend pour enseigne le Griffon rue de la Poissonnerie d’une part, et Me Pierre Jallays sieur de la Chaussée bourgeois de cette ville, y demeurant paroisse st Maurille d’autre part, lesquels ont fait la cession promesses et obligations suivantes sur ce sur ledit sieur de la Rocque ayant formé une accusation à l’encontre du sieur Cabasson capitaine au régiment d’Angers et ses complices par devant monsieur le juge des regaires de Nantes pour le vol par eux fait en sa maison d’un grand nombre d’argenterie et autres choses, qu’ayant eu advis que ledit Cabasson auroit son quartier en cette ville avecq sa compagnie et qu’il y avoir d’aultres appellations qu’il y auroit apporté en tout ou partie ladite argenterie et autres choses volées audit sieur de la Rocque, il auroit présenté sa requeste audit sieur juge des regaires le 6 juin dernier afin qu’il luy fust permis de faire saisir et recognoistre les pièces d’argenterie et choses à luy volées sur laquel il auroit obtenu son ordonnance portant ladite permission en conséquence de laquelle il s’est adressé à monsieur le juge et garde de la prévosté de cette ville d’Angers qu’il auroit requis de transporter en la maison d’honorable homme Jean Gallisson Me orfèvre en cette ville qu’il auroit apris avoir achapté une grande partie de ladite argenterie dudit Cabosson en présence du sieur Berhtelot cy devant eschevin de cette ville dans la maison duquel Berthelot ledit Cabosson auroit son logement pendant ledit quartier d’hyver dernier et en présence d’autres personnes ou ledit sieur juge de la prévosté s’estant transporté dans la maison dudit Gallisson auroit veu et visité en présence dudit de la Rocque tout ce que ledit Gallisson pouvoit avoir d’argenterie tant vieilles que nouvelle fabricque entre lesquels ledit de la Rocque n’auroit recognu qu’une tasse non marquée à quoi auroit donné subject à mondit sieur le juge de la prévosté d’interroger ledit Gallisson de la quantité et qualité des pièces d’argenterie qu’il auroit achapté dudit Cabosson, ledit Gallisson de bonne foy auroit recogneu avoir esté mandé d’aller dans la maison dudit sieur Berthelot ou estant et en sa présence ledit Cabosson qui disoit que par la première femme dudit sieur Berthelot conseiller du roy auditeur en la chambre des comptes de Nantes fils dufit sieur Berthelot cy devant nommé luy proposoit un bassin rond avec deux ancelles, un pottier en forme de verre, une eguyère, une sallière ronde, un vinaigrier, une coupe, un moutardier, une escuelle à oreille, une autre petite sallière, 2 flambeaux d’argent de figures rondes, un autre flambeau de figure carrée, un jouet pour enfant et quelques autres argenteriespesant ensemble 35 livres ou environ qu’il a achapté dudit Cabosson à raison de 26 livres le marc soit 4 marc à raison de 24 livres le marcq, lesquelles argenteries il auroit exposé en vente en sa boutique pendant un long temps, et desquelles il auroit seulement vendu le mesme jour qu’il avoit achapté ladite argenterie savoir à monsieur de la Ferronnière ? Lefebvre conseiller au parlement de Bretagne qui ne pouvoit rendre ladite argenterie de Cabosson et le reste il avoit esté obligé de le faire fondre et convertir en autres pièces dont il pouvoir avoir la vente, que ledit de la Rocque estoit occupé dans ses affaires et commerce qu’il l’empeschère de faire séjour en cette ville est obligé de poursuivre et faire juger ladite aliénation par le sieur juge des régaires de Nantes, iceluy sieur de la Rocque a volontaierment ceddé quitté délaissé et transporté audit Jallaye stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions tant civils que criminels restitution réparation dommages et intérests et despens qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à raison desdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et que ledit Gallisson auroit achapté dudit Cabosson que ledit sieur de la Rocque a affirmé luy avoir esté vollées avecq plus grand nombre et autres choses tant contre ledit Cabosson et ses complices dont il a dit avoir fait informer par devant ledit sieur juge des régaires de Nantes que contre ledit Gallisson, pour par ledit acceptant poursuivre lesdits droits actions et accusations soit soubz le nom dudit sieur de la Rocque ou dudit Jallaye à son choix comme auroit fait et peu faire le dit ceddant avant ces présetnes par lesquelles il l’a mis et subrogé met et subroge dans sesdits droits noms raisons et actions pour raison des pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et déclarées par ledit Gallisson et pour ce regard seulement, avecq pouvoir et faculté audit Jallaye d’intervenir dans ladite accusation intention par devant ledit sieur juge des régaires déjà saisi des preuves de ladite accusation, les vaquations desquelles preuves e tprocédures de ladite accusation ledit sieur ceddant a assuré avoir préparé sans que ledit ceddant soit tenu de fournir ny administrer audit Jallaye autres preuves ou autrement desdits droits ceddés en faire et disposer par ledit Jallaye ainsi qu’il advisera comme auroit fait et peu faire ledit ceddant sans aulcune garantie de la part dudit ceddant ni restutition de deniers, fors de ses faits seulement qui sont de n’avoir disposé desdits droits et actions cy dessus céddés, et que lesdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et ainsi que achaptées par ledit Gallisson luy ont esté vollées par ledit Cabosson et complices, cette présente cession delais et transport faite pour le prix et somme de 1 118 livres présentement payées et baillées par ledit Jallaye audit sieur de la Rocque qui a icelle somme eue prise et receue en notre présence et vue de nous en espèces de Louis d’argent et monnaye ayant cours suivant l’ordonnance, dont il se contente et en quite ledit Jallaye, se réservant ledit sieur de la Rocque le surplus de ses autres droits et actions pour le surplus des choses à luy vollées pour les poursuivre et en disposer contre ledit sieur Cabosson et ses complices seulement et non contre ledit Gallisson contre lequel ledit acceptant seul poura poursuivre ses dits droits cy dessus cédés à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, convenu que ledit Jallays pourra faire faire capture de la personne dudit Cabasson et de ses complices ou choses qui leur pourront appartenir ledit sieur de la Rocque a consenty et consent que ledit acceptant soit payé des frais et débours qu’il aura fait pour faire lesdites captures et arrests par l’évennement de ce qui sera jugé sans que ledit sieur de la Rocque en puisse empescher, et au surplus pour les droits parviendront au sol la livre ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, et à quoi tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jean Thomas et François Cacault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Amis Canadiens descendants de Louis Bureau dit « Sans-Souci », en ce jour de fête du centenaire de René Bureau, voici la rue Dos d’Âne de vos origines, presque comme elle était en 1640

Bonjour à tous, et bonne fête à René Bureau, qui sut persister et tenir bon dans ses demandes, jusqu’à me rencontrer épistolairement, et je fis le reste, découvrant que Saint Sébastien avait été partitionnée à la Révolution, et qu’une partie avait été annexée sans bruits par la ville de Nantes, où je fis la découverte de votre ancêtre.

Je tiens en ce jour de fête, où vous ne m’avez pas oubliée, à vous offrir ma petite part de vos origines, en vous emmenant à travers la rue de votre ancêtre.

    1. Source : Archives municipales de Nantes, 1Fi492 – 1797, Plan de la rue de Dos-d’Ane de la ville de Nantes, du pont et de la levée de Pont-Rousseau conduisant aux routes de la Rochelle et de Machecoul, ledit plan faisant suitte à celui n°7 des ponts de la ditte ville, n°9, Nantes, 22 floréal an V (11 mai 1797) par Groleau, copie, Nantes, 1er floréal an X (21 avril 1802), par Fournier. Aquarelle par FOURNIER (Pierre-Nicolas) – GROLEAU

Cliquez pour agrandir la vue

Je vous emmêne rue Dos-d’Âne :
« En dos d’âne », se dit en parlant de certaines choses qui sont ou qui semblent formées de deux parties réunies ensemble de manière à présenter une pente, un talus de chaque côté.
Elle est sur Wikipedia

Je l’ai connue dans les années 1945, puis elle fut démolie partiellement d’abord, puis totalement pour laisser place aux voies de circulation moderne.
Elle n’avait pas beaucoup changé de 1640 à 1797, quartier artisan, au Sud de la Loire, et aux loyers beaucoup moins cher que plus près du centre, c’est d’ailleurs un quartier uniquement artisan, et vous allez découvir avec moi qu’en 1797 l’industrialisation et la vie moderne n’avaient pas encore beaucoup touché cette rue.
En 1797, gâce au recensement effectué cette année là, et mis en ligne sur le site des Archives Municipales de Nantes, il y a avait rue Dos d’âne 144 chefs de famille ayant une profession. Voici ces métiers en ordre alphabétique :

batelier 1
boulanger 3
bourrelier 1
cabaretier 1
chapelier 3
charcutier 3
charpentier 1
chaudronnier 3
cloutier 3
contremaître 1
cordier 3
cordonnier 5
débitant de tabacs 1
employé d’octroi 5
entrepreneur de bâteaux 1
épicier 2
fabricant 1
fabricant de chaussettes 1
ferblantier 1
forgeron 2
frippière 1
gabarier 4
grainetir 1
journalier 23
laveur 1
lingère 3
manoeuvre 5
marchand 4
marchand d’étoffes 3
marchand de peaux 2
marchand de denrées 2
marchand de farine 1
marchand de moutons 1
marchand de noix 2
marin 1
marinier 1
menuisier 3
pêcheur 6
pilote de vaisseau 1
platrier 2
rentier 6
repousseur 1
revendeur 1
sabotier 4
taillandier 1
tailleur 1
tailleur de pierre 3
tisserand 15
tonnelier 1
tourneur 1
vernisseur 1

On constate que rien n’avait beaucoup changé depuis 1640 car la majorité sont artisans, et l’industrialisation n’a pas encore modifié les modes de vie.
Et vous voyez que la rue Dos d’Âne, joignant 2 rivières, la Sèvre et la Loire, possédait un octroi, et que les métiers de l’eau (mer ou rivière) étaient nombreux.

Voici les mêmes métiers par ordre décroissant :

journalier 23
tisserand 15
pêcheur 6
rentier 6
cordonnier 5
employé d’octroi 5
manoeuvre 5
gabarier 4
marchand 4
sabotier 4
boulanger 3
chapelier 3
charcutier 3
chaudronnier 3
cloutier 3
cordier 3
lingère 3
marchand d’étoffes 3
menuisier 3
tailleur de pierre 3
épicier 2
forgeron 2
marchand de peaux 2
marchand de denrées 2
marchand de noix 2
platrier 2
batelier 1
bourrelier 1
cabaretier 1
charpentier 1
contremaître 1
débitant de tabacs 1
entrepreneur de bâteaux 1
fabricant 1
fabricant de chaussettes 1
ferblantier 1
frippière 1
grainetir 1
laveur 1
marchand de farine 1
marchand de moutons 1
marin 1
marinier 1
pilote de vaisseau 1
repousseur 1
revendeur 1
taillandier 1
tailleur 1
tonnelier 1
tourneur 1
vernisseur 1

Bonne centaine à René Bureau.
Il m’avait beaucoup amusée en son temps.
En effet, vous autres, amis Canadiens, avez sans doute remarqué que notre langue française a de chaque côté de l’océan quelques spéficités.
Donc, lorsque je lui avais adressée ma découverte et photo de l’acte de naissance en 1640 de Louis Bureau à Saint Jacques de Nantes, René Bureau m’avait envoyé un petit mot :

  • « à Mademoiselle Halbert, remerciements éternels »

J’avais éclaté de rire, croyant recevoir ma couronne mortuaire, car ici, sur les tombes on posait autrefois (et encore) de tels souvenirs « regrets éternels », « remerciements éternels ».

Maintenant que vous avez bien ri, je termine en constatant qu’effectivement René Bureau est éternel, et que vous devez être des spécialistes de l’éternité !
Amical souvenir à tous

  • Odile HALBERT, qui eut le bonheur autrefois de découvrir le baptême de votre Louis Bureau

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François Doisseau est parti à Nantes, Angers 1552

et revient à Angers emprunter 200 livres dans sa famille, mais curieusement la rente créée sera due chaque quartier de l’an, soit 4 fois par an, ce qui fait beaucoup de voyages de Nantes à Angers et retour !

Ceux qui étudient cette famille ont-il fait Nantes ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes soubzmetant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et transporté et par ces présentes vend transporte crée et constitué par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à honneste personne sire Jehan Doisseau marchand lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy pour ses hoirs etc la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable chacuns ans au temps avenir par ledit vendeur audit acquéreur en ceste ville d’Angers maison dudit acquéreur ou à … par les quatre quartiers de l’an les 14 des mois de décembre mars juin et septembre par esgalles portions le premier terme de payement commenczant le 14 décembre prochainement venant et à continuer ladite rente de terme en terme ainsi que dessus est dit et laquelle rente de 16 livres tournois ledit François Doisseau a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pieze seule et pour le tout et mesmes sur les biens et choses héritaulx audit vendeur appartenant et à luy escheurs et advenus de ses deffunts père et mère quelque part qu’ils soient situés et assis et sans que la généralité et spécialité puissent déroger ne préjudicier l’un à l’autre o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur et ses hoirs en assiette de rente suivant la coustume tant en principal de ladite rente que arrérages d’icelle frais et mises raisonnables, et est faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement content en présence et veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur en 90 esciz d’or pistolets chacun à 44 sols et du prix de 2 deniers 15 grains pièce et 36 sols tournois en monnaie de douzains le tout revenant à ladite somme de 200 livres tournois, laquelle somme ledit vendeur a eue et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur et ses hoirs etc o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rescourcer et amortir ladite rente dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant poyant et redondant par ledit vendeur audit acquéreur ledit sort principal arrérages de ladite rente si aucuns sont lors deuz frais et mises raisonnables
à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente paier au terme et ainsi que dessus est dit etc et à garantir les choses qui baillées et prinses seront pour assiette de ladite rente par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc amandes etc a obligé et oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant au droit disant générale renonciation etc et à toutes autres choses etc et quant à l’effet et contenu et accomplissement de ces dites présentes contraintes et exécution circonstances et dépendances d’icelle ledit vendeur a prorogé et proroge juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers par devant lequel il veult estre contraint et a renoncé et renonce à toutes exceptions déclinatoires et estlu et eslit son domicile en la maison de Gilles Doisseau son frère en ceste ville d’Angers au moyen de quoi veul et consent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront baillés pour ledit acquéeur audit vendeur à la porte et principale entrée de ladite maison soient de tel effet et valeur comme si faits estoient à sa personne etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence de Macé Arondeau Charles Foussier et Estienne Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage d’Antoine Girault et Gabrielle de Boisguérin, Nantes et Angers 1574

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1574, en la cour du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably noble homme Anthoine Girauld sieur de Clermond controlleur général enla prévosté de Nantes, demeurant en la ville de Nantes d’une part, et dame Jehanne Gaultier veufve de deffunt honneste homme Jehan Boisguerin vivant sieur du Bois de l’Homme conseiller et juge magistrat au siège présdial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Boisguérin fille dudit deffunt et de ladite Gaultier, demeurantes en ceste ville d’autre
soubzmectans lesdites parties respectivement confessent que en traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Girauld et ladite Gabrielle Boisguerin et avant bénédiction nuptiale entre lesdits futurs conjoints les pactions et conventions matrimoniales ont esté accordées en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Girault et Boisguérin avec l’avis de sadite mère ont promis et par ces présentes promectent sont et demeurent tenuz eulx prendre à mari femme et espouse respectivement quant ils en seront par l’ung ou l’autre requis et que Dieu et notre mère sainte église se y accordera
en faveur duquel mariage ladite Gaultier a donné et donne à sa dite fille sur les biens qui luy sont escheuz de la succession de sondit deffunt père une maison cour jardrins et appartenances sises ès forsbourgs d’Azé avec 12 quartiers de vigne estant en la paroisse dudit Azé avec le pré et jardrin que tient à présent René Ernoul le tout près Châteaugontier et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme en jouissent de présent les fermies et ladite Gaultier, lesquelles choses ladite Gaultier a asseuré valoir pour le moings la somme de 100 livres tz de ferme ou revenu annuel
et oultre a ladite Gaultier aussi en faveur dudit mariage donné et donne à ladite Boisguerin sa fille la somme de 4 000 livres tz laquelle elle baillera en argent ou contrats gratieux dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints lesquels contrat elle sera tenue garantir
de laquelle somme de 4 000 livres ledit Girauld a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu mettre et convertir la somme de 3 500 livres en acquests d’héritages vallant ladite somme de 3 500 livres tz pour et au nom de ladite Boisguerin qui sera censée et réputée le propre patrimoine matrimoine et immeuble de ladite Boisguérin sans que ladite somme ne acquests ne denirs entrent en la communauté desdits futurs conjoints et se prendra ladite somme et acquest par deniers sur la part des biens dudit Girauld sans aulcune confuzion en ladite communaulté et à faulte que fera ledit Girauld de faire ledit acqueste des à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Girauld a vendu et vend auxdites Gaultier et Boisguerin la terre fief seigneurie et appartenance et dépendance du Ranzay sise et située en la paroisse de Saint Donatien près Nantes et une maison sise en la dite ville de Nantes en laquelle est de présent demeurant ledit Girauld et à luy appartenant, avec 7 journaux de pré situés en la grand pré au lieu de Guyrchere près la Mothe Saint Pierre dudit Nantes,
o grace retenue par ledit Girauld de rémérer les choses pour ladite somme de 3 500 livres dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage et le surplus de ladite somme de 4 000 livres montant 500 livres tz demeure audit Girauld pour don de nopces acoustrement et meubles de ladite Boisguérin,
et oultre a ledit Girauld promis et par ces présentes promet à ladite Boisguerin stipulante et acceptante douaire convantyonné entre eulx à la somme de 200 livres à prendre sur tous les biens immeubles dudit Girauld auquel douaire il a spécialement affecté sondit lieu de Ranzay et généralement tous et chacuns ses biens immeubles sur lesquels ladite Boisguérin prendra douaire coustumier suivant la coustume du pays q’uelle pourra prendre ou la somme de 200 livres conventionnée au choix et option de ladite Boisguérin
et au moyen desdits dons et avantaiges cy dessus lesdits Girauld et Boisguérin ont consenty et consentent que ladite Gaultier mère de ladite Boisguérin jouisse de tous les biens meubles immeubles et choses réputées pour meubles escheuz et advenua à ladite Boisguérin des successions de sondit deffunt père oncle et autres successions à elle escheues et à eschoir pendant la vie de ladite Gaultier lesquels au moyen de ce que dessus ils luy ont cédé et cèdent et y ont renoncé et renoncent pour et à son prouffict
et outre est convenu et accordé entre lesdites parties que au caus que ledit Girauld décéderoit auparavant ladite Boisguerin que tous les bagues habits joyaulx à l’usage de ladite Boisguérin luy demeurent et audit cas il luy a donné et donne en faveur dudit maraige et davantage est accordé par ledit Girauld accordant et pacifiant avec les héritiers de feu damoiselle de Yvonne Thannet sa femme et espouse le droit qui peut compéter audit Girauld à cause des donaisons à luy faites par sadite deffunte femme à quelle somme et sommes de deniers que ce soit au cas qu’il transporte ledit droit à autres tierces personnes que auxdits héritiers que en cedit cas les deniers qui procéderont dudit transport seront réputés le propre dudit Giraud pour les deux parts seulement
tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit vellyen qui veut que quant femme se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent estre relevées sinon qu’auparavant elles aient renoncé audit droit et à tous les droits faits et introduits en faveur des femmes elle par nous donné à entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Me Jehan Bonvoisin conseiller du roy notre sire et président en son parlement de Bretagne, Jacques Gaultier Françoys Duplessis aussi conseiller du roy notre sire en son Parlement de Bretagne demeurant en Bretagne Jehan Gaultier aussi conseiller du roy en sa chambre des comptes en Bretagne Me René Ogier licencié ès loix advocat, René de Boisguérin

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François Buscher était droguiste rue de la Poissonnerie à Nantes, mais venait d’Angers 1661

il venait manifestement d’une famille angevine compte-tenu de la cession de droits de poursuite qui suit, et où on apprend que René Buscher était aussi droguiste à Angers.
Le droguiste et marchand ferron était généralement un marchand aisé, et si l’on en juge par le prix d’un apprentissage s’élevant à 400 livres on voit que c’était un métier qui rapporte.
Mais, ce qui me touche profondément ici, c’est la présence d’un droguiste rue de la Poissonnerie, car beaucoup plus tard, et jusqu’à ces derniers années, emportée par la distribtionm oderne qui emporte tout, il y avait la droguerie Martinetty sur les quais de la Poissonnerie, c’est à dire tout près des quais de déchargement des bateaux de Loire qui transportaient les marchandises.
Vous trouvez sur mon site l’histoire de cette droguerie, liée à cette famille Martinetty d’origine suisse, et pour mémoire je vous en mets ici la photo et aussi les anciens quais.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Le bâtment central, à la pointe de l’île, est la Poissonnerie. Vous pouvez en voir d’autres cartes postales sur mon site.

Enfin, les signatures de ces 2 Buscher ressemble à celle de beaucoup d’autres Buscher, et il serait intéressant de connaître les éventuels liens entre tous ces Buscher, sachant que personnellement je descends de Jacques Buscher et donc je m’intéresse à ces Buscher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1661 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers fut présent en sa personne estably et soubsmis honorable homme François Buscher marchand demeurant en la ville de Nantes rue de la Poissonnerie estant de présent en ce lieu, lequel a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir fournir et faire valoir
à honorable homme René Buscher aussy marchand droguiste en cette ville y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent et acceptant la somme de 400 livres que ledit ceddant assure luy estre due par Jean René Gohory fils de deffunt Me Michel Gohory et damoisellle Jeanne Guerin, nobles hommes Michel Gohory et Claude Gohory sieurs de la Durandrie par acte passé en forme de marché d’apprentissage par devant Deslesbaupin et Lucas notaires royaux à Nantes et Allory notaire royal à Baugé les 8 janvier et 22 février dernier pour les causes y référées, aussy cedde le coust d’un commandement fait aux dessus dits en conséquence desdits actes par Maslard huissier le 12 de ce mois, pour parledit acceptant se faire payer de ladite somme de 100 livres tz (le « quatre » est barré) en faire et disposer par ces présentes comme il verra bon estre comme auroit droit de faire avant cesdits présentes ledit ceddant lequel l’a mis et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons actions et hypothèques, baillé et mis en mainc opie dudit acte d’apprentissage et ratiffication cy dessus datées avecque le commandement,
ladite cession faite pour et moyennant pareille somme de 400 livres (cette fois clairement écrit « quatre cents ») tournois payée et baillée contant par ledit cessionnaire audit ceddant qui l’a receue en monnoie courante s’en contente et l’en quitte,
à quoy tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Jean Brisset et Pierre Renou praticiens audit lieu

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Michel Chevalerie transige avec ses frères puinés, Vitré 1585

il semble bien que leurs partages aient été nobles et que Michel soit l’aîné.

Voir ma page sur Vitré avec de nombreuses cartes postales

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différents meuz et à mouvoir entre nobles personnes Michel Chevalerye sieur de la Touchardière Jehan Chevalerye conseiller du roy notre sire au siège présidial de Nantes sieur du Bigot, Jacob Chevalerye sieur de la Tulesere frères, respectivements demandeurs et déffendeurs pour raison de l’éffet et exécution de la transaction faite par l’advis de leurs parents entre eux et deffunt noble homme Georges Chevalerye leur frère passée à Vitré par davant Jacques Levesque et Pierre Sanson notaires royaulx le 12 juillet 1586 et arrest de messieurs de la cour de parlement à Paris damelegation ? d’icelle transaction du 10 avril dernier au préjudice de laquelle transaction et arrest et y contrevenant lesdits Michel et Jacob disoient que ledit Jehan avoit empesché la vendition de la maison de leurs deffunts père et mère sise à Vitré et des lieux de Lespine Beauvois sis près ledit lieu de Vitré qui sont par ladite transaction destinés en l’acquit de leurs debtes lesquelles debtes n’avoient par le moyen dudit empeschement peu estre payées et en avoient depuis les intérests courus, et leurs autres biens esté saisis affin d’avoir délivrance desquels et pour arrester le cours des intérests desdites debtes et frais en payant les créanciers et de recouvrer argent pour ce faire ledit Michel disoit avoir du consentement dudit Jacon esté contraint de vendre et aliéner lesdites choses sises en Bretaigne pour la somme de 7 050 escuz sol par contractz de vendition et d’eschanges et contreschanges et de vendition desdits contreschanges scavoir est le lieu de Beaunais pour la somme de 1 100 escuz vendu à noble homme Gilles Chevalerye leur oncle par contrat du (blanc) dernier fait par devant Razeau notaire à Laval et ladite maison de leurdit deffunt père baillée à honorable homme Pierre Ringuet sieur de la Fouchauririe en eschange d’aultre maison et appartenances aussi sises à Vitré et deux tierces partyes d’eschanges de la succession de deffunte Jehanne Barbier par contrat passé par Charil et Leclerc notaires à Vitré du mois de décembre dernier, lesquelles choses dudit contreschange fait avec ledit Ringuet ledit Michel auroit vendues pour la somme de 3 000 escuz par deux contrats l’un montant 2 400 escuz fait avec Julien Charbonnel sieur de Mousseaulx l’autre pour la somme de 600 escuz fait avec Guillaume Degenes sieur de la Cordionnaye et quant audit lieu de Lespine en avoit vendu pour la somme de 350 livres à Guillaume Degenes sieur de la Roussignelaye et le surplus dudit lieu de Lespine l’avoit eschangé avec ledit Degenes Roussignolaye pour la mestairie du Pont Belon baillée audit Michel en contreschange laquelle mestairye ledit Michel avoit vendue à Pierre Roulleaux pour la somme de 7 800 livres et estre prest de vendre une estable sise audit Vitré qu’il vouloit vendre 500 livres, tous lesdits contrats, y compris ladite estable, revenans à la somme de 7 500 escuz lesdits contrats passés par lesdits Charlylet Leclerc audit mois de décembre dernier fors celuy fait avec ledit Gilles Chevalerye qui est passé à Laval par Razeau
des deniers desquels contrats ledit Michel avoit receu partye et employé en l’acquit d’aulcunes de leurs debtes dont il offroit tenir conte et demandoit à sesdits frères qu’ils eussent à adviser quelles debtes seroient els première spayées dudit surplus et qu’ils ratiffient et déclarent s’ils ont pour agréable lesdits contrats et ladite estable soit vendue pour ladite somme, mais demandoit ensemble ledit Jacob avec luy contre ledit Jehan dommaiges et intérests pour avoir par luy empesché la vente judiciaire desdites choses et aussi demandoient contre ledit Jehan payement de la somme de 400 escuz qu’il debvoit de retour de partage audit deffunt Georges leur frère sauf la moictié en une tierce partye d’icelle somme pour la part dudit Jehan
et oultre demandoient esetre deschargé et libéré par ledit Jehan de l’obligations de 7 000 livres en laquelle le deffunt Georges leur frère s’estoit obligé vers Lous Lemoyne comme caucion dudit Jehan laquelle somme ledit Michel a esté condamné payer audit Lemoyne par sentence du siège présidial de Rennes et encores demandoit ledit Michel contre ledit Jehan dommages et intérests pour avoir d’authorité et de force entré en la maison seigneuriale de Lespronnière qui este par ladite transaction demeurée audit Michel et pour avoir scellé les coffres et vailleaulx y estant appartenant audit Michel et les despens du procès qui s’en estoit ensuivy entre eulx et Pierre Verdier mestaier dudit lieu,

à quoy par ledit Jehan estoit dit qu’il n’avoit contrevenu à ladite transaction ne empesché l’effet et exécution, et ne le vouloit empescher mais disoit que l’opposition qu’il avoit donnée à la vente desdits biens sis en Bretaigne estoit à ce qu’elle en se fist à son descu et à vil prix et que toutefois ledit Michel au préjudice d’icelle avoir conventionnelement aliénées lesdites choses à vil prix et par contrats tels que dessus lesquels il impugnoit et demandoit que nonobstant iceulx fust fait vente judiciaire desdits biens et domaines et intérests contre ledit Michel lequel il denioyt avoir troublé en la jouissance de ladite terre de Lespronnière et que l’apposition de scel qui avoit esté mise avoit esté par authorité de justice et pour arrester partye des meubles de leurs deffunts père et mère que ledit Michel avoit pris depuis ladite transaction et affin qu’il leurs fussent payés et acquités, et quant à la décharge de ladite plénice de 7 000 livres faite par ledit deffunt Georges disoit qu’il entendoit s’en deffendre avec eulx et conjointement contre ledit Lemoyne et qu’il n’estsoit aultrement lieu l’en déchargé, et que s’il estoit tenu payer ladite somme qu’il seroit ruyné, et quant auxdits 400 escuz qu’il debvoit de retour de partaige audit deffunt Georges disoit n’avoir deniers, demandoit partaige de la succession dudit Georges en laquelle il offroit moings prendre de ladite somme sa part confuse mais disoit que ledit Michel debvoit acquiter toutes les debtes dudit deffunt Georges estant héritier principal et demandoit audit Michel estitution des meubles et fruits qu’il avoit prins depuis ladite transaction

et quant audit Jacob estoit d’accord lesdits contractz faits par ledit Michel dedits biens sis en Bretaigne avoir esté faits de son consentement, offert les ratiffier et protestoit comme dessus contre ledit Jehan de tous dommaiges et intérests qui pourront intervenir et demandoit aussi partaige audit Michel des biens immeubles dudit Georges les meubles duquel ledit Michel disoit n’avoir prins que par inventaire et ne les accepter comme principal héritier ains seulement les immeubles
et sur ce allègoient les partyes plusieurs raisons et moyens tellement qu’elles estoient encores prestes d’entrer en involution de procès auxquels ils avoient pansé mettre fin par ladite transaction, pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx ont par l’advis de leurs parens conseils et amys accordé comme s’ensuyt, pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis lesdits Michel Jehan et Jacob les Chevaleryes demeurant ledit Michel à Vitré, lesdits Jehan et Jacob en ceste ville paroisse de saint Maurice comme ils disent soubzmectans etc confessent etc avoir de et sur tous leurs différens circonstances et dépendances transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent comme s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Jehan et Jacob ont consenty et consentent l’effet entérinement et exécution de ladite transaction dudit 12 juillet 1583 et ratiffyé et approuvé ratiffient et approuvent lesdits contrats desdites venditions et eschanges desdits biens de Bretaigne faits par ledit Michel et consenty la vendition de ladite estable pour ladite somme, et ont promis n’y contrevenir et ont céddé et transporté, cèddent et transportent audit Michel leur frère tel droit part et portion qui leur appartient et auquel ils sont fondés à tiltre successif dudit Georges en la métairye et prés de la Vallée et choses héritaulx demeurés audit deffunt Georges par ladite transaction aux charges des rentes et debvoirs ensemble tous les droits noms raisons et actions qui leur compètoient et comètent tant de leur chef que comme héritier en partye dudit Georges tans des fruits meubles choses censées et réputées pour meubles et de nature de meubles tant à cause des successions de leurs deffunctz père et mère que dudit Georges leur frère, auxquels droits et choses céddées ils ont renoncé et renoncent au proffict dudit Michel,

aussy lesdits Michel et Jacob quité et quictent ledit Jehan de leur part et portion de ladite somme de 400 escuz que ledit Jehan debvoit audit Georges pour ledit retour de partaige et des intérests d’icelle
et pareillement des dommaiges et intérests qu’ils prétendoient contre ledit Jehan pour raison de l’opposition par luy formée à la vente desdits biens de Bretaigne et a ledit Miche sur les deniers de ladite somme de 7 050 escuz payé et baillé auxdits Jehan et Jacob la somme de 133 escuz ung tiers laquelle somme lesdits Jehan et Jacob ont receue en présence et à veue de nous en 400 francs de 20 sols lesquelles ils ont receue et partaigées par entre eulx par moictié de leur consentement et en ont quicté et quictent ledit Michel, et veult et consenty qu’il demeurant audit Michel sur le surplus de ladite somme de 7 050 escuz la somme de 266 escuz deux tiers revenant avec ladite somme payée auxdits Jehan et Jacob à la somme de 400 escuz et le surplus de ladite somme montant la somme de 6 650 escuz a ledit Michel promis et s’est obligé payer et acquiter lesdites debtes de leurs deffunts père et mère et de feu ledit Georges leur frère et y employer oultre et par dessus ladite somme jusques à la concurrence de 9 333 escuz ung tiers évaluée à 28 000 livres tant en principal que intérests que frais qui ont couru depuys le décès desdits deffunts jusques à huy compris esdites debtes ce qui en a esté payé par ledit Michel et dont il se seroit chargé, et aussi comprins esdites debtes la somme de 4 600 livres par ledit Michel payés aux sieurs du Plessis Hayet leurs oncles avec lesquels ledit Michel avoit transigé à ladite somme dont lesdits Jehan et Jacob ont ratiffié et ratiffient par ces présentes les transactions et oultre a ledit Michel promis et s’oblige payer dedans Pasques prochainement venant audit Jacob la somme de 300 escuz sol et audit Jehan dedans huitaine la somme de 250 escuz
et au moyen et en faveur de ce que dessus se sont lesdits esetablis quictés et quictent de toutes les demandes et procès tant en principal que domaiges intérests et despens et renoncé et renoncent à jamais en faire question et demande l’ung à l’aultre fors pour le regard de la plénice dudit deffunt Georges vers ledit Lemoyne pour le regard de laquelle ils ont réservé leurs droits et deffences respectivement et ont consenty et consentent que tous les fruits ou deniers des fermes des choses à eux demeurée’s par partaige par ladite transaction de 1583 depuis icelle leur soient respectivement paiés baillés et délivrés en tant qu’ils procèdent des choses de leurs partages respectivement, quels fruits du partage desdits Jehan et Jacob depuis ladite transaction ne sont comprins en ladite cession par eulx faite audit Micheleu esgard aux aultres fruits fermes et deniers en procédant tant des biens de Bretaigne que de l’Anjou et du partages dudit Georges et mesme les deniers qui sont ou doibvent estre ès mains du recepveur des consignations de ceste ville du partage desdits Michel et Georges demeurés audit Michel comme comprins en ladite cession et à luy appartenant aultres toutefois que ceulx que lesdits Jehan et Jacob ont euz et receuz paravant icelle transaction de l’an 1583 lesquels leurs demeurent suivant icelle, et demeure tenu mettre à délivrance dedans ung moins les biens du partaige desdits Jehan et Jacob
tout ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chacune des partyes pour elles leurs hoirs etc à laquelle transaction et cessions quictances tenir garder et garantir obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc et mesmes ledit Michel au payement desdites sommes auxdits termes renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison d’honorable homme Me Ollivier Richer en présence de noble homme Me Amaury Chevalerye sieur des Briotières oncle desdits establis demeurant à la Baratière près Vitré et honorables personnes Me Nicollas de la Jousse sieur de la Bretonnière et Vincent Menard sieur de l’Angevinière advocats demeurant à Angers tesmoings

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