Donation mutuelle entre François Fouquet Sr du Faux et Marguerite Quentin, Angers, 1593

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir qu’en la court du roi notre sire à Angers endroit par davant nous Jullien Deillé notaire d’icelle personnellement establiz noble homme François Foucquet sieur du Faulx conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier et Marguerite Quentin son espouse de luy suffisemment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant de présent en ceste ville paroisse saint Martin soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacunc leurs biens meubles et immeubles présent et advenir quels qu’ils soient confesent de leur bon gré et volonté estant en pleine santé ainsy qu’il appert et peult aparoir par l’inspection de leurs personnes avons ce jour d’huy fait et encores par la teneur de ces présentes font l’un d’eux à l’aultre et au survivant d’eulx et aux hoirs et ayant cause l’un de l’aultre survicant donnaison mutuelle et irrévocable et en ce faisant se sont donnez et donnent l’un d’eux à l’aultre tous et chacuns leurs biens meubles debtes revenus et aultres choses censées et réputées pour meubles avecques tous et chacuns leurs acquestz et conquestz et la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine escheu et à escheoir soit de succession directe ou collatérale quelque part qu’ils soient situez et assis et dont ils seront trouvez vestuz et saisiz seigneurs et possesseurs lors et au temps du décès du premier décédé sans en rien exepter ne réserver jaczon qu’ils ne soient déclarez ne spécifiés par ces présentes et généralement lesdits establiz se sont fait et font par cesdites présentes l’un d’eux à l’aultre donnaison mutuelle et irrévocable de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et transporter par la coustume du pays et duché d’Anjou et aultres pays soustumier au-dedans desquelz sont et seront lors et au temps du décès du premier desdicts donneurs lesdites choses situées et assises sans ce que la spécialité desdits meubles et immeubles cy dessus préjudicia à la généralité desdites choses données par l’un desdits donneurs à l’aultre respectivement pour desdites choses données jouir par ledit survivant desdits donneurs leurs hoirs et ayant cause à toujours mais et à perpétuité comme de son propre sans que les héritiers dudit premier décédé l’en puissent autrement empescher ne disputer ledit don desquelles choses données et transportées comme dict est lesdits establiz se sont respectivement dévestuz et desaisiz au profit l’un de l’aultre et en ont vestu et saisy le survivant et d’icelles choses données baille l’un à l’aultre la possession et saisine vacque et libre pur la tradition de ces présentes et dès à présent se sont constitués et constituent usufruitier l’un au profit de l’aultre
et est faite la présente donnaison par l’une des parties à l’aultre et aux hoirs et ayant cause l’un de l’aultre par ce que très bien il leur a pleu et plaist et pour la bonne amitié d’entre eulx aux charges de payer les debvoirs anciens et accoustumez acquiter les debtes et toutes autres choses réduites par notre coustume à icelle des pays coustumiers où seront situées lesdites choses ainsy données et au désir d’icelles coustumes
et afin que ces présentes sortent effet et qu’elles ne puissent estre inpugnées disputées ou empeschées ont les parties voulu et accordé icelles estre insignuées et publiées en la forme accoustumée et pour ainsi le requérir et demander pour eulx respectivement ont constitué et constituent Me Pierre Dupont advocat Angers leur procureur spécial auquel ils ont donné plein pouvoir auctorité et mandement spécial de ce faire et ont ainsi ce que dessus volontairement accordé consenti stipulé et accepté tellement que à ladite donnaison mutuelle ainsy que dict est cy dessus tenir garder et accomplir sans jamais y contrevenir directement ou indirectement en aulcune sorte et manière que ce soit, et se sont l’un l’aultre promis et promettent garantage nonobstant que donneurs ne soient tenuz garantir choses par eulx donnés s’il ne leur plaist, obligent lesdites parties leurs hoirs et ayant cause renoncent à tous privilèges et execptions à ce contraires
mesmes ladite Quentin au droit vellyan à lespitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droicts faicts et introduictz en faveur des femmes que luy avaons donnez à entendre estre telz que femme mariée ne se peult obliger pour aultruy ne autrement faire feust pour son pary si expressement elle n’a renoncé auxdits droictz, auxquels elle a renoncé et renonce par cesdites présentes,
dont à ce tenir et accomplir les avons à leur requeste et consentement jugez et condempnez jugeons et condempnons par le jugement et condempnation de ladicte court,
fait et passé audit Angers maison desdits donneurs en présence de noble homme Abrahan Chaloppin conseiller et elleu pour le roy audit Angers et René Cocu demeurant avec ledit sieur du Faulx et Me Pierre Morant praticien tesmoings reguis et appelez le sabmedy 16 janvier 1596 après midy ainsy signez en la minute des présenes F. Fouquet, Marguerite Quentin, A. Challopin, R. Cocu, P. Morant et nous notaire soubzsigné Deille.
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledit Dupont procureur y desnommé auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignuié au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera donné à Angers par davant nous Marin Boylesve conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou.

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Contre-lettre pour une obligation passée 2 ans plus tôt, Château-Gontier, 1592

Il est fréquent, lors de la création d’une obligation, de voir immédiatement une contre-lettre, qui tend à décharger les cautions.
Ici, l’obligation a été passée 2 ans plus tôt, et j’ai eu le sentiment à la fin de l’acte qui suit, qu’en fait, le notaire avait oublié de faire la contre-lettre le jour même de l’obligation, et qu’il vient de s’en apercevoir. En effet, vous allez lire que Fouquet, celui qui est caution, est absent, et ce n’est donc pas une contre-lettre à son initiative, enfin je le suppose ainsi.
Ceci illustre bien les risques pris par les cautions, et la confiance qu’ils devaient avoir vers l’emprunteur.

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
rue de la Harelle à Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 octobre 1592 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement estably Me René Quentin Sr de la Viannyère procureur de la baronnie de Château-Gontier estant de présent en ceste ville d’Angers

    eh oui ! nous n’en avons pas fini de voir les Castrogontériens à Angers pour affaires diverses, et même pour emprunter une somme assez peu élevée !

soubzmettant etc confesse etc que combien que dès le 13 décembre 1590 à sa prière et requeste et pour lui faire plaisir seulement Me François Fouquet advocat Angers Sr du Faulx se seroit solidairement engagé avecq luy en la somme de 54 escuz sol et 10 solz tz

    il serait intéressant de savoir s’il existe un lien entre Quentin et Fouquet. Si quelqu’un a une idée, merci de faire signe.

vers honneste homme Jehan Poullain marchand demeurant à Angers à cause de prêt comme apert par obligation passée par devant nous et combien que soit dict par icelle qu’ils ayent receu ensemble ladite somme que néanmoins la vérité est et a confessé ledit Quentin avoir eu et receu pour le tout ladite somme lors et après ladite obligation faite sans que d’icelle somme de 54 escuz 10 sols il en soit demeuré ès mains dudit Foucquet ne aulcunement tourné à son profit à ceste cause promet ledit Quentin payer seul et pour le tout audit Poullain ladite somme de 54 escuz 10 sols et d’icelle en acquiter et rendre ledit Foucquet quite et indemne vers ledit Poullain et d’en fournir acquit vallable toutefois et quantes que en sera par ledit Fourquet regard à peine de tous despens dommaiges et intérestz, ledit Foucquet absent nous notaire stipulant et acceptant pour luy le contenu de ces présentes

    cette phrase me suggère l’hypothèse que le notaire avait oublié 2 ans plus tôt de faire faire la contre-lettre.

à ce tenir etc oblige ledit Quentin soy ses hoirs à prendre vendre etc foy jugement condamnation etc
fait Angers en présence de Loys Allain et René Perdriau praticiens demeurant audit Angers

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Cession de condition de grâce par Jeanne Galliczon, 1602

Voici encore une Galliczon, qui est de la branche de l’Oriaie. En effet, Renée Quetier, ici donnée belle-mère de Pierre Quentin, était l’épouse de Pierre Galliczon de l’Oriaie.
Je vous laisse découvrir vous-même les liens, car s’agissant d’une cession de condition de grâce on est bien entendu en famille.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 14 juin 1602 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establye Jehanne Galliczon femme et espouze de noble homme Me René Michel sieur de la Roche Maillet, authorisée à la poursuite de ses droictz demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille,

    cette Jeanne Galliczon épouse de René Michel est manifestement de la branche de l’Oriaie

soubzmettant etc confesse avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte à honorable homme Me Pierre Quentin sieur de la Vildeloye ? demeurant en ceste fille d’Angers paroisse de Saint Maurice ad ce présent stipulant et acceptant la grace et faculté de recoucer et rémérer la prée de la Chappelle vendue par défunt Me Louys Fayau sieur de la Miletoyre audit Quentin, au nom et comme procureur de deffuncte honorable femme Renée Quetier belle-mère dudit Quentin pour la somme de 200 escuz sol par contrat passé par nous notaire le 2 mars 1595 o condition de grace qui encores dure par le moyen de la prolongation qui en auroit esté faite audit défunt Fayau par ledit Quentin le 25 janvier 1600 … etc…

    Jeanne Galliczon signe avec l’orthographe GALLICZON

    Je n’ai pas lue et identifiée la sieurie de Fayau correctement. Mais merci de comprendre que l’identification des noms propres relève chaque jour pour moi de la prouesse…

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