Vache en prison pour animaux : caution pour la libérer, 1634

Nous avions vu au sujet des cimetières d’autrefois, que l’absence de cloture, quasi générale, entraînait le vagabondage des animaux : porcs, vaches… Ici, une vache a été saisie pour vagabondage et mise en prisons pour animaux.

Voici donc d’abord un peu de vocabulaire. J’y ai ajouté la fourrière, afin que vous jugiez que c’était autrefois cette prison pour animaux, et que les animaux pouvaient être des vaches.

CAUTION. s. f. Pleige, qui respond, qui s’oblige pour un autre (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

PLEIGE. s. m. terme de pratique. Celuy qui sert de caution. Il s’est offert pour pleige & caution dans cette affaire. Il vieillit.
Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

FOURRIÈRE. s.f. Office de la Maison du Roi & des Princes, dont les Officiers fournissent le bois pour le chauffage de la Maison du Roi & des Princes. La Fourrière a fourni tant de bois. Chef de Fourrière. Aide de Fourrière. Garçon de Fourrière.
Il se met aussi pour Le lieu où l’on met ce bois. Il faut prendre ce bois dans la Fourrière.
On dit, Mettre une vache, mettre un cheval en fourrière, pour dire, Saisir pour délit ou pour dette, une vache, un cheval, & les mettre dans une étable, dans une écurie, où ils sont nourris à tant par jour, aux dépens de celui à qui ils appartiennent, jusqu’à la réparation du dommage, ou jusqu’à la vente de la chose saisie. Les chevaux de ce Chartier ont été mis en fourrière. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 octobre 1634 avant midy a comparu devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire, Mahturin Baranger demeurant au bourg dudit Juigné lequel ayant eu advis que sa vache avait esté prise dimanche dernier dans les garennes et bois taillis et icelle par Jean Bouton, Jean Barault fermiers desdites garennes qui l’auraient mise ès prisons des bestiaux ordinaires dudit Juigné se seroit ledit Baranger adressé vers ledit Bouton et l’auroit sommé prié et requis par plusieurs et diverses fois luy rendre sadite vache, ce que ldit Bouton n’auroit voulu faire qu’au préalable il ne luy eust baillé bonne et suffisante caution de luy représenter ladite vache ou luy payer le dommage que sa vache auroit fait dans le git nouveau et bois taillis d’icelle
à quoy ledit Baranger obéissant sans néanmoings approuver par luy sur le prétendu dommage qui aurait esté fait par sadite vache, a présenté pour caution Jacques Delatouche voiturier par eau demeurant audit Juigné, à ce présent, qui a pleigé et cautionné ledit Baranger de ladite vache et s’est pour ce deuement soubzmis et obligé soubz ladite cour, icelle représenter et mettre entre mains dudit Bouton toutefois quantes dont l’avons jugé de son consentement et a iceluy Baranger promis acquitter ledit Delatouche de ladite caution par les mesmes voyes de rigueur qu’il y pouvoit estre cy après contraint ensemble de toutes pertes despens dommages intérests dont l’ay aussi jugé de son consentement au moyen de laquelle caution que ledit Bouton a eue agréable, iceluy Bouton a rendu audit Baranger ladite vache dont il s’en contenté sans préjudice du dommage dont il entant (entend) se pourvoir ainsy qu’il verra estre à faire,
dont et de tout ce que dessus en avons auxdites parties décerné ce présent acte pour luy servir ce que de raison
fait et passé audit Juigné à nostre tabler enprésence de Pierre Peton praticien et Abel Peton le Jeune clerc demeurant audit Juigné tesmoings, lesdit Baranger et Delatouche ont dit ne savoir signer comme aussi ledit Bouton et a iceluy Bouton fait signé à sa requête Jean Bouton son fils

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

La veuve du protestant assassiné : Henriette de Portebize, 1629

Lorsque j’ai travaillé la famille Hiret pour mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi Angevins mi Bretons, 1500-1650, j’ai découvert les tracas endurés par ceux de la religion prétendue réformée.
Philippe Du Hyrel, écuyer, Sieur de la Hée (en Villepôtz), l’un des Hiret de la branche aînée, fut un protestant armé, qui finit assassiné. Il laissait Henriette de Portebize, sa veuve, sans enfants, mais avec l’acte suivant je découvre qu’il lui avait par testament une donation. La donation est plafonnée à un tiers des propres de Philippe Du Hirel, mais les collateraux et héritiers de celui-ci ont eu du mal à accepter cette donation, et ont tenté de la remettre en question juridiquement.
Mais, la veuve a fait des frais hallucinants pour tenter en justice de pouruivre les assassins de son époux. Donc, elle entend que les héritiers payent une partie de ces frais. Et l’acte qui suit est la transaction devant notaire.

  • J’ai écrit des frais hallucinants car on apprend qu’ils transigent moitié pour la veuve moitié pour l’ensemble des cohéritiers, mais que la veuve leur fait cadeau de 1 500 livres qui sera une partie de cette moitié. Ce qui signifie que les frais sont bien supérieurs à 3 000 livres. Il y a franchement de quoi qualifier ces frais d’hallucinants, ils me donnent même le vertige !

Par ailleurs, cet acte m’apprend où la veuve a dû poursuivre en justice, et cela est encore plus hallucinant voire incroyable. Je croyais en effet que dans le cas d’un assassinat autrefois, la notion de territorialité prévalait, et que c’était la province du lieu d’assassinat qui était souveraine. Or, ici, il n’en est rien apparemment, car la malheureuse Henriette de Portebize aura dû aller en justice à la poursuite des assassins, en Bretagne, au Mans, à Poitiers et à Paris ! Je vous avoue franchement que c’est totalement incroyable !

  • D’autant qu’on connaît le nom des assassins, les frères Briand, mais cet acte nous apprend qu’entre-temps ils sont décédés, sans qu’on sache si c’est de leur belle mort, ou bien exécutés. Mais une chose est certaine, Henriette de Portebize n’a aucune indemnité, et au surcroît elle n’est pas indemnisé par la partie adverse des énormes frais de justice. C’est encore plus hallucinant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5. Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1634, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Philippe du Hirel escuyer vivant Sr de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
et Jan de Ballode escuyer Sr de la Rachère mary de demoiselle Hélye Hiret, Charles Hiret escuyer Sr du Greé tant pour luy que comme procureur et soy faisant fort de Pierre Hiret escuyer Sr de la Bissachère par procuration générale passé par Planté notaire à Pouancé le 5 mai dernier, Pierre Le Gouz escuyer Sr des Mortiers fils et procureur de demoiselle Renée Hiret par procuration passé par ledit Planté … les dessusdits héritiers par représentation du côté paternel dudit deffunct sieur de la Hée, demeurant ledit Sr de la Rachère paroisse de Noislet ledit Sr du Gré en la paroisse de Villepotz evesché de Nantes et ledit Le Gouz au lieu des Mortiers paroisse de Pouancé, damoiselle Marie Guyet dame de la Rablay héritière en partie du costé maternel dudit feu Sr de la Hée par représentation de feu demoiselle Jouachine Lesueur son ayeule maternelle, et damoiselle Suzanne Poisson veuve feu Pierre Davy aussy héritière maternel en partie soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt Du Hirel demeurant en cette ville d’autre part,
lesquelz sur les procès et différendz meuz et prest à mouvoir entre les parties tant sur ls demandes de ladite de Portebize du don à elle fait par ledit feu Sr de la Hée son mary par son testament receu par Lelouet notaire de cette cour le 24 juin 1629 et pour raison de quoy y aurait instance devant nos seigneurs de la cour du parlement, que sur le remboursement aussy demandé par ladite damoiselle auxdits héritiers des despends frais et mises ordinaires et extraordinaires par elle faictz aux procès et instance qu’elle a intentés et poursuivis à raison de l’assassinat et homicide commis en la personne de sondit deffunct mary tant au siège présidial du Mans, en cette ville, en la province de Bretagne, au grand conseil par devant nos seigneurs tenant les grands jours à Poitiers qu’elle auroit obtenu arrest de mort contre Jacques de Briant, avec adjudication de réparations et despens sur ses biens et pour raison duquel remboursement de frais ou contribution estre procédé à la taxe pourquoi elle aurait fait appeler lesdits héritiers par notre jugement des grands jours et sur les exceptions déffances et impugnements iceulx héritiers tant contre ledit don testamentaire prétendant le faire adnuller par les causes qu’ils prétendoient alléguer que contre la demande de contribution auxdits frais de procès faits pour raison dudit homicide, auxquels frais ils disoient n’estre aulcunement subjetcts y contribuer tant pour n’avoir esté partie ny joinctz esdits procès et n’avoir esté entrepris et poursuivis par ladite dame seule que pour avoir considération ou du moings les … ou elle avait emploi par divers frais et mises qu’elle prétend avoir faictz auxdits procès et dont elle ne scauroit justifier
et par ladite damoiselle de portebize soustenu contre chacuns desdits dessus dits par les raisons et moyens allégués de part et d’autre tellement que les parties estoient prestes d’entrer en grandz procès et après s’estre par diverses fois assemblées devant leurs conseils et amis pour adviser aux moyens convenables à terminer lesdits différends et vivre ensemblement en bonne amitié et alliance en ont de leur bon gré et volonté par l’advis desdits conseils et amis soubz le bon plaisir touttefois de nosdits jugements de la cour de parlement et des grands jours transigé et accordé par accord irrévocable comme s’ensuit
c’est assavoir que les dessusdits héritiers paternelz et maternelz esdits noms et chacun en leur égard se sont désistés et départis désistent et départissent par ces présentes de leur impugnements débatz et choses qu’ilz prétendoient et alléguoyent et prétendent et allèguent contre l’effet et validité de ladite donation testamentaire faite à ladite de Portebize par sondit déffunct mary par le testament cy dessus daté et de l’appel par eulx intenté au siège présidial d’Angers, accordé et accordent et ledit don bien et entériné pour plein et entier effet selon sa forme et contenu avec charge et condition y contenues, renonczant à jamais y contrevenir
et pour le régime desdits depends frais et mises faits par ladite damoiselle pour poursuivre l’homicide dudit deffunct Sr de la Hée a esté accordé que l’estat et déclaration qu’elle en fera dresser et présenter auxdits héritiers des impugnements et déductions sera modéré taxé et arresté par messieurs Eveillard juge de la prévosté, et Menard conseiller du roy au siège présidial de cette ville, desquels les parties ont pour cest effet convenus et promis en passer par où et ainsy qu’ils arresteront sans aulcune contestation ainsy que de mesme sy lesdits despends frais et mises estoient taxez et arrestez par le court de parlement et des grands jours, et que le sommaire à quoy lesdits frais seront arrestez par lesdits arbitres se portera moitié sur ladite de Portebize et l’autre moitié sur lesdits héritiers tant paternels que maternels dudit deffunt Sr de la Hée, sur laquelle part et moitié desdits héritiers ladite damoiselle a néanlmoings par forme de gratiffication et en faveur du passé donné quitté et remis, quitte et remet la somme de 1 500 livres tz partie d’icelle moitié de fraiz au désir de ladite taxe et liquidation qu’en feront lesdits sieurs arbitres desduction faite desdites 1 500 livres sera payée et baillée par tous les héritiers paternels et maternels tant présents que absents chacun en sa part et contribution, et ladite de Portebize en cette ville de d’huy en 2 ans prochain et jusques à ce intérestz au denier dix huit sur hypothèque spéciale et particulière des biens dudit deffunct Sr de la Hée en ce qui en appartiendra auxdits héritiers, sans que ladite de Portebize soict contribuataire ne tenue au paiement de ce qui demeurera auxdits héritiers soubz partie des choses qui luy appartiennent ains ladite poriton de frais pour le tout sur lesdits héritiers sauf et y contribuer par entre eulx en ce que chacun s’y trouvera subject et au moyen de ce et ce qui procèdde de ce qui est adjugé et peult appartenir à ladite veuve et héritière dudit feu Sr de la Hée sur les biens des accusez à raison de l’homicide tant pour réparation que despens sont demeurés et demeurent scavoir à ladite veuve pour une moitié et auxdits héritiers pour une l’autre et contribueront pour mesme portion aux fraiz qu’il conviendra faire pour la taxe et liquidation des fraiz adjugés contre lesdits accusés sy autre voye ne luy soit accordée,
sont aussi les parties demeurées d’accord que le don des tiers des propres dudit deffunt Sr de la Hée par luy fait à ladite damoiselle sa veuve par ledit testament aura sorti et sortira effet en propriété et à perpétuité sy elle se remarie et ont enfants, quand bien mesme elle seroit mariée avec personne d’autre religion que de la religion catholique apostolique et romaine, et que lesdits enfants fussent nourris et instruits à ladite religion jugeant que par ledit testament fut dit et semble debvoir estre entendu ledit don de propre avoir esté fait en propriété à condition que ladite damoiselle soit mariée à homme de ladite religion prétendue réformée et à la charge d’y faire nourrir et instruire ses enfants et à ceste fin ont les partyes dérogé et dérogent à ladite clause fors à l’égard des propres situés en Bretagne du tiers desquels elle ne pourra prendre la propriété avec seulement l’usufruit suivant la coutume et au surplus mesme à présent demeurent lesdites parties en tous lesdits jugements hors de cour sans avoir despends dommages et intérests de part et d’autre par ce que ainsy l’ont voulu stipullé et accordé et à ce tenir etc dont etc se sont respectivement obligés et obligent esdits noms et qualités que dessus
fait et passé audit Angers maison de ladite veufve présent maitre Pierre de Soroette escuyer Sr de Beaumont, noble homme Me Gilles Eslie, Sébastien Valtère, Ollivier Hiret et (blanc) Durant advocats audit Angers, adverties les parties de scellé suivant l’édit
** et scavoir comme deslivrance est faite par ces présentes à ladite damoiselle de tous et chacuns les biens meubles debtes actives actions et voyes mobiliaires acquets et conquets qui compétaient et appartenaient à sondit defunt mary pour en jouir et disposer par elle ses hoirs en privé et pleine propriété et du tiers des propres par usufruit le tout au désir des coutumes des lieux où lesdits biens sont situés et assis et aux chartes d’icelle en quelques lieux et endroictz que lesdits meubles acquets et conquets seront situé et assis, de laquelle tiers partie sera baillé à part à ladite de Portebize le présent commendement pour en jouir suivant ledit don et luy feront raison des fruits et revenus de ladite portion pour l’année dernière sans qu’elle soit contributaire d’aulcune voye aux rachapts …

1ère pièce jointe : Le jeudi 2 novembre 1634 après midy, par devant nous Jehan Planté notaire de la baronnye de Pouancé fut présent estably et soubzmis mesmes par prorogation de juridiction noble homme Pierre Hiret sieur de la Bissachère demeurant au bourg de Soudan en Bretaigne lequel a nommé et constitué par ces présentes (blanc) son procureur pour deffendre à la demande à luy faite et à ses cohéritiers paternels de la succession de deffunt Philippe du Hirel vivant escuyer sieur de la Hée, par damoiselle Henriette de Portebize veufve dudict deffunct sieur de la Hée suyvant la commission par elle obtenue de Nosseigneurs tenant la cour de parlement des Grands jours à Poitiers et assignation baillée en conséquence accordée et composée de ladite demande concernant les fraiz et mises faictes par ladite de Portebize tant par devant monsieur le prévost provincial d’Anjou Anjou, Nosseigneurs du grand conseil à Paris, monsieur le lieutenant général criminel au siège présidial du Mans, Messieurs tenant le siège présidial audit lieu et Nosdits Seigneurs du Parlement tenant les Grands jours audit Poitiers pour raison de l’assassinat commis en la personne dudit deffunct sieur du Hirel par deffunctz les Briands sieurs de Vaudurant et de la Choppinière à quelque somme qu’ilz se puissent monter et revenir et s’obliger au payement de la part et portion en quoy le constituant pourroit estre tenu sans préjudice de son recours et remboursement contre la succession desdits les Briands ainsy qu’il vera estre à faire et de ses autres droitz et prétentions contre ladite de Portebize et généralement soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens présents et advenir avoir pour agréable tout ce qui serai faict par sondit procureur en vertu des présentes et ce qui en dépend et à l’entretement à quoy et à toutes choses il a renoncé et renonce dont l’avons jugé
fait et passé au forsbourg de Pouancé maison de la veufve Jehan Bellanger ès présence de Me René Gault Sr de la Grange demeurant audit Pouancé et Me Ollivier Turpin praticien Angers estant de présent audit Pouancé tesmoins requis et appelés

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

2e piece jointe : Le jeudy 2 novembre 1634 avant midy devant nous Jehan Planté notaire de la baronnye de Pouancé fut présente en personne establye et soubzmise damoiselle Renée Hiret veufve deffunct Nicolas Legoux vivant escuyer sieur du Boisougard demeurant aux Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, laquelle a nommé crée et constitué par ces présentes (blanc) son procureur pour deffendre à la demande à elle faicte et à ses cohéritiers parternels de la succession de deffunct Philippe du Hirel escuyer Sr de la Hée, par damoiselle Henriette de Portebize veufve dudit deffunct sieur de la Hée suyvant la commission par elle obtenue de Nosseigneurs tenant la cour de Parlement des Grands jours à Poitiers et assignation baillée en conséquence accordée et composée de ladite demande concernant les frais et mises faites par ladite de Portebize tant pardevant Monsieur le prévost provincial d’Anjou Angers, Nossiegneurs du Grand Conseil à Paris, Monsieur le lieutenant général criminal au siège présidial du Mans, Messieurs tenant le siège présidial audit lieu et Nosseigneurs du parlement tenant les grands jours audict Poitiers pour raison de l’assassinat commis en la personne dudit deffunct sieur Du Hirel par deffunctz les Briands sieurs de Vaudurant et de la Chopinière à quelque somme qu’ils se puissent monter et revenir et s’obliger au payement de la part et portion en quoy la constituante pourroit estre tenu sans préjudice de son recours et remboursement contre la succession desdits les Briands ainsy qu’elle verra estre à faire et de ses autres droictz et prétentions contre ladite de Portebize et généralement par ladite procuration ladite constituante soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses bisns présents et advenir avoir pour agréable tout ce qui sera faict par sondict procureur en vertu des présentes et ce qui en dépend et de ne contrvenir à quoy et à toutes choses elle renonce et a renoncé dont l’avons jugée
fait et passé au bourg de St Aubin de Pouancé maison de missire René Delanoe prêtre ès présence de noble homme Charles Hiret Sr du Grée demeurant au bourg de Villepotz et Me Pierre Cheruau le jeune commis au greffe du grenier à sel de Pouancé et y demeurant tesmoins requis et appelés

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Bannies des biens de feu Mathurin Nepveu, Angers, 1595

Il n’y a rien de plus long qu’un procès entre héritiers collatéraux. L’acte qui suit fait 32 pages et je vous proposé la première moitié, à vous de voir si vous poursuivez.
Les biens énumérés ci-dessous nous emmême visiter la grand rue du quartier saint Jacques à Angers, et vous allez voir que les hôtelleries y étaient nombreuses.

  • Merci de pointer si je les ai toutes sur ma page des hôtelleries, afin que je puisse éventuellement la compléter.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3478 – Fonds famille Neveu
    Voici la retranscription de l’acte : A tous ceux que ces présentes lettres verront Nicolas Louneau conseiller du roy nostre sire et assesseur au siège et juridiction ordinaire de la prévosté royale ville et communauté d’Angers salut, comme procès fust mu et pendant par devant nous entre Pierre Maheas subrogé au lieu de maistre René Verdier curateur aux causes de Jacques et Marie les Allain, ayant les droits cédés de noble homme maistre Jehan Allain leur père et curateur à lapersonne et bien de Jehan Teillard demandeur et poursuivant les criées, bannies, vente et adjudication par décès des biens de defunt Mathurin Nepveu et Sébastienne Maheas d’une part,
    et Perrine Nepveu héritière par bénéfice d’inventaire dudit déffunt Mathurin Nepveu, Mathurin Thibault, Michel et François les Bigot, enfants de defunt Ysaac Bigot, héritiers de ladite Maheas, défendeurs
    et encore ledit maistre René Verdier esdits noms maistre Gabriel Bernard mary de damoiselle Jacquine Allain, maistre Gilles Héard curateur en cause de damoiselle Marguerite Cochelin femme de noble homme Adam de la Barre, procureur du roy au siège présidial de ceste ville, Jehan Bucet, maistre Jehan Girault prestre et les chanoins et chapitre saint Maimboeur de ceste ville, Mathieu Beneteau, Estienne Jamoy.., maistre Mathurin Le Pelletier notaire royal, François Lemesle, Jacques Ruys, les procureurs et supost de la nation de Brataigne, les procureurs et suppost de la nation du Mayne, frère Guillaume Clayne, maistre Jehan Rigault prêtre, chapelain de la chapelle du Fou, Charles Jouin mari de Judicq Eluard, Jehan Cartier mari de Marie Eluard, Magdeleine et Suzanne les Eluard, héritiers de feu Jehan Eluard en la qualité qu’ils procèdent, Denise Martin veuve de défunt André Morier, Marguerite dela Fonde, Marc Hunault, Françoise Garauld veuve de feu uillaume Champain et François Choppin maistre apothicaire en ceste ville, opposants d’autre

    salut, scavoir faisons que vu les productions desdits demandeurs et poursuivants … (il les réénumère) esdits noms, procès verbal desdites criées faictes par Gilles Prevost sergent royal du jeudi 16 janvier 1592 et autres jours suivant acte expédié devant nous du 28 avril 1593, portant entre autres choses la vérification et assertion desdites criées,
    acte expédié entre lesdits Maheas, Verdier et Allain esdits noms du 12 mars 1593 portant que ledit Maheas aurait été subrogé au lieu et place desdits Verdier et Allain esdit noms à la poursuite du présent procès à la charge d’en faire la poursuite et les faire vendre dedans 6 mois lors ensuivant et auxquelles criées ledit Verdier demeurerait opposant et serai payé de ses frais et à cette fin baillerait les pièces audit Maheas pour les employer par mesme déclaration,
    autre acte expédié devant nous du vendredi 11 décembre 1592 entre ledit Clousier opposant d’une part, ledit Allain poursuivant ledit Maheas et de la nation de Bretagne aussi opposant par lequel entre autres choses auraient lesdites parties apoinctées en droit et que pour l’illustration de la cause
    autre acte expédié devant nous du 27 janvier 1593 portant que ledit Verdier aurait esté pourvu curateur aux causes desdits Jacques, Pierre et Marie Allain, moyens de saisie desdits poursuivants et déposition desdits Clozier, Martin Choppin, de Saint Maimboeuf, de la nation du Mayne, Rigault, Bruneteau, Bareau, Hunault, Garnier, Lemesle, Anne Lepelletier, de la Fonde, Thebault, les Bigot, Cartier et les Eluard esdits noms
    mandement et commandement de produire fait aux défendeurs et opposanats avecq tout ce que mis et produit a esté par devant nous et sur ce conseil et considéré par nostre sentence et jugement de ce qu’il sera procédé à la vente et adjudication par décret par devant nous des choses saisies les solemnités de justice requises gardées et observées scavoir est (on arrive à l’énumaration des biens saisis, courage ! Pour faciliter la lecture, non seulement je vais à la ligne, mais je mets des numéros)

    1-d’une maison sise sur la rue saint Nicolas de ceste dite ville en laquelle lors de la saisie demeurait Pierre Taillandier paroisse de la Trinité, composée d’une petite cour au derrière joignant d’ung cousté les estables et appartenancs qui furent aux héritiers feu Me Georges Fonveille
    2-d’une autre maison et jardin appelée la Grisle sise en la rue du Chef de Ville paroisse Saint Jacques les Angers, joignant d’un costé la maison Nicolas Lemoulnier,
    3-d’ung aultre grand corps de logis cour jeu de paulme jardins et appartenances d’iceluy sis en la grande rue desdits fauxbourgs saint Jacques, où pend pour enseigne l’Image Saint Nicolas,
    4-en ce compris une petite maison et jardin appelée la Boutinerie joignant d’un costé en partie les estables de l’hostellerie où pend pour enseigne l’image saint Julien qui est de l’autre costé de ladite rue
    5-d‘une autre maison jardin et appartenances où estait demeurant lors de la saisie Jehan Fouscher cordonnier, sise esdits fauxbourg aussi sur ladite Grand rue vis à vis l’hostellerie où pend pour enseigne le Sauvage joignant d’ung costé la maison et jardin des Martin,
    6-d’une autre maison jardin appartenances et dépendances appellée le Croissant en laquelle lors de la saisie estait demeurant Jehan Poybeau cordonnier joignant d’un costé ladite maison où était demeurant ledit Fouscher,
    7-de la moitié par indivis de la maison jardin et dépendances de l’hostellerie du Dauphin où estoit aussi demeurant lors de la saisie une nommée Mellet tout ainsy que le defunt Michel Bigot et ledit Maheas l’auraient acquise joignant d’un costé ladite maison et jardin du Croissant
    8-d’une autre maison et jardin appelée le Treillis Vert sise sur ladite Grand rue desdits fauxbourgs, joignant d’ung costé les jardins appartenances de René Thibault,
    9-d’une autre petite maison avec un petit jardin au derrière appelée l’Ardoise, où estait aussi lors de la saisie demeurante la veuve Ardange
    10-d’une autre maison jardin et appartenances appellée la Tuellerye sise sur la Grand rue desdits fauxbourgs et près l’église d’iceluy joignant d’un costé les maison jardins et appartenancse où pend pour enseigne l’écu de Bretagne appartenant à Mathieu B..
    11-d’une aultre petite maison où estait aussy lors de la saisie demeurant François Coiscault cousturier sise sur la Grand rue vis à vis de ladite église saint Jacques, joignant d’un costé et d’un bout ladite hostellerie saint Jacques
    12-d’une autre maison jardin et appartenances sise esdits fauxbourgs où estait aussy lors de la saisie demeurant Jehan Cousin boulanger, sise près ladite église sur ladite Grand rue joignant d’un costé ladite hostellerie saint Jacques
    13-de 4 arpents de pré vis à vis le petite rivière de Loyau devers Ponceau en ladite paroisse saint Jacques joignant d’un costé les prés dépendant du collège e la Fourneregerie
    14-d’un quartier de pré sis en la grand prée de Loyau joignant d’un côté les prés appelés les prés de la Pellette
    15-de 3 autres arpends de pré ou environ sis en ladite grand prée paroisse saint Jacques ou saint Nicolas, joignant les prés de Bernaige ?
    16-d’une pièce de terre labourable située près les Dousses paroisse St Nicolas contenant 3 journaux ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout à la terre desdits Doussets
    17-de la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne au cloux de Gieul paroisse de Pruniers, joignant d’un cousté les vignes de Françoise Garnier
    18-de 3 quartiers de vigne ou environ au cloux de la Tranchardière dite paroisse de Prunier joignant des 2 costés les vignes maistre Guillaume Liger
    19-de la moitié par indivis de 6 autres quartiers de vigne sis en divers endroits au cloux de Fouacières en ladite paroisse Saint Nicolas, Michel Michot et ledit Maheas coustant leur mariage
    20-aussi la moitié par indivis du lieu et closerie de la Souchetière sise en la Haye Saint Nicolas paroisse de Beaucouzé, composée savoir d’une maison ayreau et ung petit pastis devant, contenant une boisselée ou environ, joignant d’un costé aux landes, d’ung cloteau de terre contenant 6 boisselées ou environ estant au derrière de ladite maison, joignant d’un costé à la terre de … Benoist, d’une autre pièce de terre en ung tenant contenant 15 boisselées de terre ou environ appellées l’Escaubu joignant d’ung cousté le chemin tendant dudit lieu de la Haye à Beaucouzé, de 9 boisselées de terre ou environ estant en la pièce de terre de l’Esaudrais joignant d’un costé la terre des héritiers feu Pellard, de 9 autres boisselées de terre ou environ en un tenant en une pièce appelée les Grés joignant d’un costé la terre de René Callais, d’une petite caille de jardin estant en jardin de la Haie saint Nicolas appelé la Soucheterie joignant d’un costé la terre de Mathurin Guerin, d’une autre caille de jardin estant en grands jardins joignant d’ung costé la maison de Robert Perrault d’un petit lopin de pré contenant le tiers d’une hommée estant en ung pré appelé la Piconnière non compris 3 … estant au mitan dudit lopin de pré …
    … etc (il y en 32 pages comme cela…)
    Voir aussi AD49 sérite 5E5, Hardy notaire, Angers 16 février 1567, Mathurin Nepveu, Gilles Gratien et Jean Jean Allain avocat à Angers vendent à René de Vitré l’hostellerie du Dauphin, l’hostellerie de l’image St Jacques, rachetés par réméré en mars 1570 par Nepveu.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Saisie de biens fonciers faute de paiement, 1541

    Cela n’est pas le tout d’emprunter, encore faut-il rembourser. Et de tous temps on a eu recours à la saisie des biens immeubles faute de paiement.

  • Le prêteur pouvait autrefois obtenir rapidement la saisie et devenait souvent propriétaire d’un bien saisi en compensation de la somme impayée.
  • Mais, on pouvait aussi se déssaisir à l’amiable, devant notaire et nous revenons ici au rôle de médiateur autrefois joué par les notaires. C’est ce qui va se passer ici, l’emprunteur, faute de pouvoir rembourser, cèdde volontairement à son prêteur, un bien foncier de valeur équivalente à sa dette.
  • Cette solution évitait les frais plus coûteux de la saisie et du procès, et je l’ai déjà rencontrée à plusieurs reprises, parfois très vite, c’est à dire moins d’un an après l’impayé.
  • Ici, le prêteur est Mathurin Bourreau demeurant au Lion d’Angers, et comme je suis toujours à la recherche des ascendant Boreau aliàs Bourreau au 16e siècle, je l’ai soigneusement noté dans mon puzzle Bourreau. D’ailleurs, la signature me semble convenir comme milieu social.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, avec mon analyse en italique : Le 2 octobre 1541 (Boutelou notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchant demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchant demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 (cela fait 9 ans qu’il patiente…, et je me demande s’ils n’ont pas un lien de parenté pour avoir eu une telle patience…)
    et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincentetoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau, (jusque là les poursuites sont douces, il n’y a pas de saisie à ce niveau, et on peut donc entamer un accord, ce qui va suivre)
    au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmettant ses hoirs confesse que pour demeurer quite vers ledit Mathurin Bourreau de ladite somme de 300 livres tournois avoir avoir aujourd’huy vendu ceddé quité delayssé et transporté et encores vend cèdde quite délaysse et transporte définitivement à présent à toujoursmays perpétuellement par héritage audit Bourreau à ce présent stippullant et acceptant et lequel a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause pour icelle somme de 300 livres tournois les choses héritaux qui s’ensuyvent, (c’est un acte de vente en bonne et due forme)
    c’est assavoir une closerye appellée la Petite Gueronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardins et ayreaulx de 6 journeaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ, le tout ainsi que ladite closerye et appartenance d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent la par cy davant tenue et exploitée sans aulcune chose en retenir fors seulement la 1/6e partie par indivis d’icelle closerye et appartenances, laquelle 1/6e partie n’est comprinse en ceste vendition, ledit lieu et closerye tenu du fief de la seigneurie de Seiche déppendant de l’abbaye de Notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 2 boisseaulx de bled seigle à la petite mesure d’Angers et 25 sols de rente et debvoir par chacun an ; (de la vigne encore en centre ville d’Angers !)
    Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis-à-vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et abutant d’un bout à la maison de Jehan Hellouyn d’autre cousté à la maison de Lucas Le Bourguignon et d’autre bout au pavé de la rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste ville, icelle maison tenue du fief de l’abbesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an et oultre chargée aussi par chacun an de rente vers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tournois et de 60 sols aussi de rente vers les héritiers de feu René Dodynet, lesquelles rentes et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu payer à l’advenir ensemble payera des debvoirs pour raison de ladite closerye à raison ce que ledit Vinvent luy vend par ces présentes …
    fait et passé à Angers ès présence de missire Estienne Davy prestre, et Pierre Hamelin tessier en toilles demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers tesmoins

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Nomination d’un procureur par les Mellet, Angers, 1571 pour les représenter en justice

    Les procurations sont nombreuses dans les actes notariés.
    Généralement considérées comme des actes mineurs, et à ce titre, elles sont le plus souvent laissées de côté, elles peuvent être une source intéressante de filiation, au même titre que les rentes obligataires, car elles donnent des éléments précis, ou tout au moins, attestent de liens de parenté certains.

      En effet, les personnes nommant le procureur ont un intérêt commun, donc, un lien familial, le plus souvent pour défendre une cause par suite d’héritages.

    Même si les liens ne sont pas explicités, l’ensemble constitue un élémént de preuve filiative probable, donc rien n’est à négliger pour reconstituer les filiations, surtout au 16e siècle, généralement pauvre par ailleurs dans les registres paroissiaux.

    Les personnes qui nomment un procureur font généralement tellement confiance au notaire, que le nom du procureur est laissé en blanc. J’espère pour vous que vous ne signez jamais, en 2008, de texte laissant un blanc. En tout cas, cela montre qu’autrefois les relations de confiance existaient.
    C’est le cas dans l’acte qui suit, le nom est en blanc.

    La procuration ci-dessous est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 21 juin 1572, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement establys

  • honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix advocat Angers,
  • Me René Chevalier aussi licencié ès loix advocat audit Angers,
  • tant en son privé nom et comme curateur de Symon Chevallier son frère
  • et encore comme curateur ordonné par justice de Joseph, André et Marie les de La Fuye,
  • Charles Doysseau mary de Renée Meslet tant en son nom à cause de sadite femme,
  • que comme curateur de Jehanne et Renée les Meslet
  • et Catherine Chevallier veuve de defunt Me Jehan Chevalier
  • tous demeurant Angers soumettant confessent avoir ce jourd’huy par ces présentes nommé (blanc) leur procureur …

    fait et passé Angers en présence de honnestes hommes Pierre Duguat et Louis Duboys marchand demeurant Angers. Signé de tous.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Sergent royal à Denazé : saisie de vaches à Bouillé-Ménard, 1601

    Officier de justice dont la fonction est de donner des exploits, des assignations, de faire des exécutions, des contraintes, des saisies, d’arrêter ceux contre lesquels il y a contrainte par corps.

    Ce billet répond à Elisabeth, qui s’étonne d’avoir un ancêtre aubergiste et sergent. Après avoir vu la semaine dernière l’aubergiste, voici le sergent, et si j’ai bien saisie la question, vous l’assimilez à un gendarme. Le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 1996, traite le sergent à la rubrique HUISSIERS, SERGENTS, à la lettre H. Puis, traite ailleurs le sergent dangereux, le sergent d’armes, le sergent-major, les sergents à la douzaine, le sergent de bataille, le sergent des bois du Roi. C’est dire que le terme sergent est utilisé dans un très grand nombre de métiers, que vous pouvez voir dans l’Encyclopédie Diderot.
    Pour ma part, bien que cela existe théoriquement, je n’ai rencontré qu’une fois, au 16e siècle, sous le nom de verdier, un sergent de seigneurie. Seul le sergent royal est généralement rencontré sous l’ancien régime, pour signifier les exploits etc… En effet, pour se payer des officiers seigneuriaux, qui n’ont le droit d’officier que sur le territoire de la seigneurie, il faut avoir une bien grande seigneurie, et les moyens… Je ne suis pas certaine que même la puissante baronnie de Châteaubriant en ait possédé un. Pour couvrir le territoire, le sergent royal fut donc le seul à avoir acheté l’office du roi, et pouvoir exercer sur un territoire plus vaste : la France.
    Rejoignant le dictionnaire de Lucien Bély (cité ci-dessus), Diderot précise :

    Présentement presque tous les sergens se sont attribué le titre d’huissier-sergent ou d’huissier simplement quoique le titre d’huissier ne convienne véritablement qu’à ceux d’entre les sergens qui sont préposés à la garde de l’huis ou porte de l’auditoire.(Encyclopédie Diderot)
    Le terme d’huissier ne convient que partiellement pour désigner le sergent royal, qui tient à la fois (pour ceux qui veulent absoluement comparer à nos métiers actuels) de l’huissier et du gendarme.

    Le procès-verbal qui suit illustre les deux fonctions. Il est un document exceptionnel, car les PV des sergents royaux sont rarement conservés et celui-ci est une archive privée, que la famille détentrice m’autorise à vous faire lire. Il s’agit d’un impayé, et autrefois rappelons qu’un impayé passait TOUJOURS pas la case PRISON. Donc, pour un impayé on passe par le sergent (fonction huissier) qui saisit ici des vaches pour les vendre et récupérer l’argent dû, mais aussi arrête les débiteurs et les met en prison (fonction gendarme). Le tout sur un territoire relativement étendu : il demeure à Denazé, traite à Bouillé-Ménard (22 km) et vend à Craon la saisie (15 km). Admirez au passage le sergent qui a fait 15 km avec les bêtes, sans camion…

    Procès-verbal fait par Guillaume Gyuon sergent royal à Denazé (53), le samedi 2 juin 1601 suite à un commandement à payer sur Revers et Bouvet à Bouillé (Bouillé-Ménard, 49), avec saisie de bestiaux et prise de corps de Bouvet, mis en prison à Craon à la garde de Julien Mellier geolier (Archives privées) retranscription O. Halbert et Pierre Grelier, décembre 2007

    Raporté par moy Guillaume Guyon sergent royal et général résidant à Denazé
    que ce sabmedy deuxiesme jour du mois de juin l’an mil
    six cent ung, à la requeste de Michel Cochery demeurant
    en la ville de Craon et en vertu de l’ordonnance
    de monsieur des Matiaz lieutenant assesseur de
    monsieur le sénéchal d’Anjou Angers estant au pied de
    sa requête à luy présentée en datte du vingt cinquiesme
    du mois de mai dernier signée Bautru, j’ay ladite
    requête et ordonnance à laquelle cet exploict est
    ataché signifié notifié et faict entendre
    à Me Pierre Revers prêtre et à Pierre
    Bouvet y desnomméz et d’icelle baillé copie avec
    aultant de cet exploict audit Revers tant
    pour lui que ledit Bouvet et en sa présence qu’il
    receu et ay faict commandement par
    le roy notre sire auxdits Revers et Bouvet tant
    en vertu de ladite ordonnance que de l’obligation
    dudit Cochery (deneu) en forme passée soubz
    la cour de Craon par Cheruau notaire de payer
    présentement audit requérant ou a moy pour luy
    la somme de quinze escuz sol mentionnée
    en ladite obligation et pour les causes y contenues
    la response desquelle j’ay prise par
    refus au moyen de quoi j’ay reellement
    et de fait pris en la possession dudit Revers
    en la paroisse de Bouillé trois mères vaches

    f°2
    dont y a deulx rouges et une noire avecques deulx
    petites génisses lesquelz bestiaulx ayant voulu
    exposer et mettre en vente publique au
    plus ofrant
    et dernier enchérisseur et de fait
    les ayant mises et exposées estre à vendre avec
    huitaine de recousse, lesdits Revers et Bouvet et
    voir faire inthiméz estant sur l’heure de sept à
    huit heures de la matinée de ce jour et estant
    lesdits bestiaulx au hault des halles dudit bourg de
    Bouillé le marché ordinaire dudit lieu y tenant personne
    ne les à enchériz ny mis à prix que ung homme
    estant audit marché à moy incongneu qui a
    le total desdits bestiaulx mis à prix à la
    somme de deulx escuz ung tiers quoy voyant
    que ladite offre estre impertinente j’ay audit Revers
    déclaré que je vays présentement transportés lesdits
    bestiaulx dudit bourg de Bouillé à Craon pour estre
    lundy procédé à la vente avec huictaine de recousse
    au hault des halles de Craon et marché ordinaire
    dudit lieu y tenir comme estant le proche marché
    de cette exécution après celuy de Bouillé pour
    voir procéder à la vente desquelz ay lesdits
    Revers et Bouvet inthimez à comparoir
    audit jour et lieu sur les sept à huit heures
    du matin pour des deniers qui en
    proviendront estre convertiz au payement de ladite
    sentence tant qu’ilz y pouront sufire et
    d’aultant que lesdits bestiaux ne seront suffisants
    pour le payement de ladite somme j’ay auxdits Revers et

    f°3
    Bouvet déclaré qu’il sensuit et le reste mettre en
    mains du roy notre sire et de justice tous et
    chacuns leurs biens immeubles et fruictz d’iceux en
    quelques lieulx qu’ilz soient et qu’il y sera étably
    commissaires affin qu’ilz n’en ignore et outre
    jusqu’à l’entier payement de ladite somme j’ay pris
    et apréhendé au corps ledit Bouvet et iceluy
    mené et constitué prisonnier es prisons ordinaires de
    Craon et baillé de faire en garde
    Me Jullien Mellier geolier et garde desdites prisons

    aulx charges de l’ordonnance lesquels bestiaux
    j’ay aussi transporté audit Craon et baillé de fait
    en garde à Gilles Hersant à la charge de me
    les représenter lundy prochain sur les
    sept à huit heures du matin et qu’il m’a promis
    faire dont il s’est chargé et faute de ce faire
    s’en est rendu et constitué de cour de justice
    aux charges de l’ordonance royale et déclaré
    ne savoir signer. Fait le présent exploit
    audit bourg de Bouillé par moy sergent royal
    susdit soussigné présent Me Thugal Gauvin
    Jean Cheruau et autres. Signé Cheruau, Gauvin, Guyon

    Alors notre aubergiste et sergent dans tout cela ? Effectivement, on peut s’étonner du cumul de ces 2 emplois, car Lucien Bély (cité ci-dessus) précise qu’ils ne pouvaient être ni geôliers, cabaretiers ou agents d’affaires, et comme le dit Elisabeth, ils auraient pu entendre leurs clients discuter de problèmes par exemple concernant les droits seigneuriaux etc… et donc perdre tout crédit. Entendre les clients discuter à l’auberge est en partie vrai, mais pas en ce qui concerne les droits seigneuriaux, dans lesquels le sergent n’avait aucun pouvoir de remonter un litige, et ces différends étaient directement traités au Présidial à Angers (ou autre Présidial comme Château-Gontier). Le seigneur était bien assez grand pour aller traiter directement à ce niveau lorsque ses sujets ne voulaient rien entendre… En matière criminelle, peu de seigneuries avaient en Haut-Anjou ce droit, et j’ignore si à Bouvron (44, dont parle Elisabeth) le seigneur possédait ce droit, et je suggère à Elisabeth de vérifier ce niveau des droits seigneuriaux locaux, afin de préciser si son sergent aurait pu se trouver face au problème.
    Il faut croire qu’au fil du temps, faute de volontaires pour exercer un métier potentiellement dangereux, pour arrêter, faire les saisies, les procès-verbaux de perquisition, et faute aussi de personnes sachant écrire (c’est utile pour rédiger les PV), on avait fini par se contenter des volontaires et fermer les yeux sur le cumul en question. Longtemps, dans les petites paroisses, seuls le curé et parfois un notaire, étaient capables de rédiger un acte, et vous avez vu le PV ci-dessus, il est fort bien rédigé et précis.
    Une chose reste sure, votre ancêtre vivait plus dangereusement que d’autres, car les rixes étaient souvent à l’auberge (le vin aidant, sans doute…), et le sergent était aussi un métier potentiellement dangereux. Donc, il avait de la trempe…
    De nos jours encore, dans les petites communes, voyez une secrétaire de mairie (entr’autres), qui doit savoir tout faire… et tout connaître, et c’est vaste juridiquement. Cela me laisse toujours admirative… Sans doute que dans les campagnes, il a toujours fallu savoir tout faire… et les métiers hyper-spécialisés sont le propre des grandes villes.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.