Retrait lignager par la lignée de Sébastien Halbert et Michelle Renaud, Vertou 1712

décidément, on utilisait plus souvent le retrait lignager dans la région Nantaise qu’en Anjou, car en voici encore un, et ils sont charmants, car ils donnent toute la lignée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Sébastien Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, lequel en conséquence de l’exploit luy signifié par Lepage sergent royal le 30 janvier dernier à la requeste de Sébastien Guilbaud métayer et Marie Janneau sa femme demeurants à la métairie de la Boirie paroisse de St Sébastien,
déclare accorder volontairement par le présent acte pour éviter à plus grands frais, auxdits Guilbaud et Janneau, luy présent et acceptant pour luy et pour elle, la premisse et retrait lignager de tous les héritages et droits luy vendus et transportés par Sébastien Mesnard et femme le contrat passé entre eux le 10 octobre 1710 au rapport du registrateur soubsigné, attendu que lesdites choses vendues sont ainsi qu’il est porté audit contrat provenues de la succession de Sébastienne Halbert mère dudit Mesnard qui fille et héritière estoit de Sébastien Halbert et de Michelle Renaud, et que ledit Corgnet reconnaît que lesdits Guilbaud et Janneau sont habiles à les retirer sur luy lignagèrement
par ce que ladite Janeau est fille de Sébastien Janeau qui fils estoit de Renée Halbert aussi fille de feu Sébastien Halbert et Michelle Renaud,
tellement que ne pouvant leur opposer ni disputer légitimement ledit retrait, il les y a receus et reçoit
et ce pour et moyennant la somme de 135 livres présentement réellement et devant nous payée en espèces d’écus neufs ayant cours pour chacun 100 sols par ledit Guilbaud audit Corgnet qui s’en est contenté et en quite ladite Janeau sa femme
à laquelle somme ils nous ont dit avoir pacifiquement composé et accordé pour ler remboursement et payement tant du sort principal du susdit contrat de vente que des vaccations insinuations, lots et ventes d’iceluy, mesme de tous les soins peines journées faux frais divertissement loyaux couts frais et mises que ledit Corgnet pouvoir prétendre,
au moyen de quoi il a présentement mis ès mains dudit Guilbaud la grosse du mesme contrat au pied de laquelle est l’insinuation signée Joseph Letexier et la quittance desdits lods et ventes signée Catherine Viau la Savarière en dates des 20 et 30 du mois d’octobre 1710, et subrogé lesdits Guilbaud et femme sans aucune garantie que de son fait ni estre tenu à aucun rapport ni restitution de deniers et autres événements, en tous les droits de propriété possession hypothèque et actions luy acquis par sondit contrat d’acquisition et ce qui en résulte pour les exerver et en disposer comme il estoit en droit de faire sans garantage comme il vient d’être exprimé et non autrement
et au surplus est bien entendu que ledit Corgnet touchera jusqu’à la St Jean Baptiste prochaine seulement la jouissance desdites choses retirées et que lesdits Guilbaud et femme exécuteront solidairement en son lieu et place les charges et obligations auxquelles il s’estoit constitué par ledit contrat et l’en acquiteront en principal intérests et frais vers et contre tous sans qu’il luy en couste rien et ce par hypothèque spéciale et priviligiée sur les mesmes choses retirées,
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Corgnet et Guilbaud ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Corgnet au sieur Jan Bontemps et ledit Guilbaud à Louis Poupin sur ce présents

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Retrait lignager de 4 boisselées par Jean Corgnet du ramage de Jean Aubin, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

non seulement l’acte donne le ramage, fort joli nom pour l’estoc ou lignée, qui d’ailleurs est aussi écrit « branchage » dans l’acte, mais il donne la somme payée pour le retrait lignager et celle payée 20 ans plus tôt pour l’achat de la même pièce de terre, soit respectivement 83 livres et 60 livres. Les frais et mises ont donc coûté 23 livres. Ce qui est considérable, si on le calcul en pourcentage soit 38 % de la valeur réelle de la pièce de terre.
Enfin, j’ai découvert en fin d’acte que l’on utilisait alors le compost dont on nous parle tant de nos jours ! mais sous un autre nom et une méthode moins sophistiquée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu François Chataigner laboureur et Marie Dejois sa femme de luy bien et duement autorisée, fille et héritière en portion de feu Michel Dejois, demeurants au village de la Graingaudière paroisse de St Sébastien,
lesquels ne pouvant se disculper de la promesse de retrait lignager sur eux demandée par exploit leur signifié le 11 avril dernier par Villain huissier à Pirmil, le même jour par Guerin, à la requête de Jean Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, sur ce présent et acceptant, du nombre de 4 boisselées de terre labourable situées en l’Ouche Direne dite paroisse de St Sébastien relevant prochement de la juridiction de la Savarière et Chesne Cottereau acquises moyennant la somme de 60 livres par ledit feu Michel Dejois d’avecq Sébastien Aubin par contrat passé entre eux le 7 avril 1963 au rapport de Badaud notaire royal audit Nantes registrateur,
ont en conséquence accordé et par ces présentes accordent ladite promesse et retrait lignager desdites 4 boisselées de terre, audit Jean Corgnet tant par ce qu’il reconnaissent qu’il est fils de Jeanne Aubin qui sœur germaine estoit dudit Sébastien Aubin, que par ce qu’elles sont provenant du branchage etoc et ramage de feu Jan Aubin leur père,
pourquoi ils consentent que ledit Corgnet en jouisse fasse et dispose en toute propriété comme ledit feu Dejoie étoit en droit faire en vertu dudit contrat, et eux-mêmes en conséquence du partage de ses biens par l’issue duquel lesdites 4 boisselées leur sont échues
bien entendu néanmoins qu’ils auront labouré des grains qui y sont actuellement ensemancés
ledit retrait ainsi fait au gré des deux parties pour et moyennant la dite somme de 83 livres payée présentement réellement au devant de nous par ledit Corgnet auxdits Chateigner et femme en escus et monnoies ayant cours dont ils se sont contentés tant pour le sort principal dudit contrat de vente, vaccations d’iceluy, droits et lods et ventes qui en ont été payés par le feu Dejoie suivant la quittance qui estoit en date du 27 décembre 1693 signée Louise Thérèse Cailleteau, insinuation du même contrat signée M. Letexier du 24 juillet 1706, que pour le manix mis l’an dernier en ladite terre par lesdits Chateigner et femme

mannis : en Bretagne, feuilles et débris végétaux écrasés et pourris dans les mares et chemins pour servir d’engrais. On dit aussi Marnis. En Anjou, fumier, engrais. On écrit aussi mânis. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

même pour les journées peines soins pour ce faire, et tous autres loyaux couts et mises sans exception qui leur ont couvenu et audit feu Dejois et à sa feue femme au sujet dudit contrat, de laquelle dite somme de 83 livres lesdits Chateigner et femme promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre et un seul pourle tout renonçant au bénéfice de division ordre droit de discussion sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immaubles présents et futurs, de faire bien et duement quite ledit Corgnet vers tous les autres héritiers desdits feu Michel Dejois et femme,
auquel Corgnet ils sont présentement délivré la grosse dudit contrat avecq ladite quittance de ventes et lods et ladite insinuation le tout faisant deux pièces cy devant datées que Bertrand soubsigné a présentement chiffrées en marge à leur requeste
au moyen de tout quoy l’assignation du jour 11 avril dernier demeure sans suite les frais de laquelle restent audit Corgnet
consenty jugé et condemné au tabler dudit Bertrand sis à Pirmil et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Chateigner Gabriel de Bourgues, ladite Marie Dejoies à Me Jean Janeau et ledit Corgnet à Martin Hoüet sur ce présents

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Pierre et René Pillegault, frères, demeurant à Segré, ont emprunté en 1521 à Jean Delanoë

mais faute d’avoir payé la rente, ils se sont vu saisir le bien sur lequel était l’hypothèque. Les enfants de Pierre font le retrait lignager.

Cet acte est riche de données, et voici un résumé de ce que nous apprenons :
• Pierre et René Pillegault sont frères et demeurent à Segré en 1521. C’est une donnée importante pour l’étude des Pillegault.
• Pierre Pillegault est propriétaire de la métairie de la Garelière, que nous retrouverons par la suite dans cette famille. Je dis bien « propriétaire » et non « sieur », étant donné que bien souvent le terme de « sieur » ne signifie en aucun cas « propriétaire », et ici, nous avons la preuve qu’il l’a possédait, puisqu’il en ait extrait une pièce.
• Pierre et René ont emprunté en mars 1521 la somme de 197 livres 15 sols à Jean Delanoe marchand à Angers, sous forme de rente de seigle annuelle. Au passage, on remarquera dans mon étude de la famille Pillegault qu’il y aura une alliance avec la famille Delanoe.
• Manifestement, suite à un défaut de paiement, Jean Delanoe, a utilisé son « droit d’assiette sur une seule pièce » et a donc obtenu la possession d’un pré, entre autres, qui appartenait à Pielle Pillegault, qui est donc le véritable emprunteur de la rente ci-dessus et son frère René, caution seulement.
• Pierre Pillegault décède avant juillet 1525, laissant veuve Ysabeau Boutier et deux fils mineurs René et François, dont nous apprenons au passage les noms.
• Sa veuve souhaite faire le retrait lignaiger du pré, au nom de leurs fils mineurs, mais n’ayant pas la somme nécessaire, elle fait intervenir son frère, Bertrand Boutier, chanoine à Angers, pour faire le retrait à sa place au nom des enfants. De toute manière, les biens d’un chanoine reviennent à son décès à ceux de sa lignée, donc à sa sœur et ses neveux. Donc, l’astuce consistant à faire faire le retrait par le chanoine est une excellente idée !

Toutes ces données généalogiques sont nouvelles, et viennent donc s’insérer dans mon travail de recherches sur la famille Pillegault. Ce document constitue donc une nouvelle pierre à cet édifice souvent difficile, mais qui atteste qu’il n’y a eu qu’une famille de ce nom dans le Segréen.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 juillet 1525 (Nicolas Huot notaire Angers) Comme dès le 28 mars 1521 feu Pierre Pillegault et René Pillegault frères lors demourans à Segré eussent fait vendition et transport à Jehan Delanoe marchand demourant Angers du nombre de six septiers de seille (sic, pour seigle) de rente mesure de Segré bon blé pur sec nommé et marchand de 12 boisseaux chacun septier comble de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayant cause en ceste ville d’Angers en la maison dudit achepteur ses hoirs et ayant cause au jour et terme de mi-aoust
laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx eussent assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et eussent voulu et esté d’assentiment assiette estre faite d’icelle rente audit achapteur ses hoirs et ayant cause toutefois et quantes qu’il luy plairoit sur les biens et choses présents et avenir desdits vendeurs et que par telle justice que bon sembleroit audit achacteeur luy fust baillé et délivré à part desdits héritages desdits vendeurs jusques au garant et à la valeur de ladite rente arréraiges d’icelle ensemble de tous despens, frais, mises coustz dommages et intérestz, laquelle vendition ayt esté faite pour le prix de neuf vingt livres tournois poyés contant par ledit achateur auxdits vendeurs par diverse forme et nombre et du prix pour assiette de ladite rente Jehan Benard sergent royal ayt baillé et délivré audit acheteur 7 hommées de pré prinses en une pièce dépendant du lieu et mestairie de la Garelière audit Pierre Pillegault appartenant, et pour poyement de la somme de 17 livres 15 sols tournois, à laquelle se sont montés les arréraiges qui lors estoient escheuz de ladite rente ensemble les frais et mises de ladite assiette ledit sergent ayt baillé et délivra comme dessus audit Delanoe une autre hommée de pré faisant le parfait et total d’une pièce de pré contenant 8 hommées joignant d’un cousté aux terres de ladite métairie de la Garelière, de la Benaisière et de la Guillaumière d’autre cousté aux terres dudit lieu de la Garelière et aux terres de la Chastaigneraye abouté d’un bout au chemin tendant de Segré audit lieu de la Guillaumière et d’autre bout à une petite chastaigneraie estant dudit lieu de la Garelière, toute laquelle pièce de pré par avant ladite assiette appartenoit audit feu Pierre Pillegault et dès le 2 mai 1524 ayt esté ledite assiette auctorisée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers
et de depuis ayt esté ledit Delanoe assigné en demande de retrait lignaiger vers (passage barré « Ysabeau Boutier veufve dudit feu Pierre Pillegault au nom et comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu et d’elle ») René et François (barré « Jehan », mais en gloze à la fin de l’acte il est bien repris « François ») enfants mineurs d’ans dudit feu Pierre Pillegault lesquels Ysabeau Boutier veufve dudit défunt et tutrice naturelle desdits René et François (il a barré « Jehan ») enfants mineurs d’iceluy défunt et d’elle ledit Delanoe ayt acquiescé audit retrait et ays mis son principal de neuf vingts dix sept livres quinze sols tournois sans coustz et vin de marché et autres loyaux cousts et mises et pour procéder audit retrait ledit Delanoe ayt fait bailler assignation à ladite veufve dedans 40 jours à eschoir
et laquelle veufve ayt déclaré à vénérable et discret maistre Bertrand Boutier chanoine d’Angers son frère que pour le paiement elle n’a pas deniers des biens desdits mineurs dont elle puisse fournir à faire ladite procédure dudit retrait et pour ceste cause ayt prié et requis ladite veufve audit maistre Bertrand fist prendre le droit et action dudit Delanoe et et propre de ladite veufve ledit temps et delay de procédure dudit retrait
ce que ledit Delanoe et maistre Bertrans ayant voulu et consenti
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establyz ledit Jehan Delanoe marchand d’une part et ledit maistre Bertrand Boutier chanoine susdit aussi maistre René Chevalier au nom et comme procureur de ladite Ysabeau Boutier en ladite qualité de tutrice naturelle desdits enfants mineurs dudit feu Pierre son mari et d’elle d’autre part
soubzmectant lesdits Delanoe et maistre Bertran eulx leurs hoirs etc et ledit Chevalier les biens de sa dite procuration etc confessent etc c’est à savoir ledit Delanoe avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend etc du vouloir et consentement du procureur de ladite veufve audit nom et moyenne le bon plaisir de justice audit maistre Bertran qui a achapté pour luy ses hoirs etc à toujouts mais perpétuellement par héritage ladite pièce de pré dessus déclarée et confrontée
transportant quitant cédant etc pour en jouir par ledit maistre Bertran ses hoirs etc à la charge de douze deniers tz de cens ou denier féodal
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres 5 soulz tz c’est à savoir neuf vingts dix sept livres tournois 15 sols pour ledit principal de ladite assiette payée et baillée audit Delanoe
et la somme de 50 souz tournois pour les frais et mises de ladite coignaissance dudit retrait prinse de possession et esmologation de ladite assiette et autres mises dudit Delanoe
laquelle somme dessus pour ceste cause lesdits procureur de ladite veufve et Delanoe ont composé ce jourd’huy par devant nous et laquelle somme de 200 livres 5 souls tz ledit prix de ladite vendition retrait par ledit Delanoe audit maistre Bertran, iceluy maistre Bertran a baillé solvée et poyée manuellement contant ce jourd’huy en notre présence et au vue de nous audit Delanoe en monnoye de douzains qui icelle somme a prinse eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient à contant et bien poyé tellement qu’il en a quicté et quicte ledit maistre Bertan ses hoirs et ayant cause
et a voulu et consenty veult et consent ledit Delanoe que iceluy maistre Bertran ou auter pour et en son nom prenne et ayt la possession réelle desdites choses en présence ou absence dudit Delanoe, et sans le y appeler,
et ont voulu et consenty lesdits Delanoe et procureur que ledit maistre Bertran soit subrogé par justice dudit bien et droit dudit Delanoe et iceluy Delanoe l’a subrogé et subroge en sondit bien et droit
et este ce fait à la charge expresse de jouir par ladite veufve en ladite qualité procédant à l’exécution dudit retrait dedans le premier lundi d’après la Saint Jean Baptiste prochainement venant jusques auquel jour ledit maistre Bertran et procureur de ladite veufve ont prorogé et prorogent ladite assignation de l’exécution dudit retrait par devant ledit sénéchal d’Anjou sondit lieutenant Angers,
aussi à la charge d’acquiter par ledit Me Bertran ledit Delanoe des ventes en quoi il pouroit estre tenu pour raison desdites choses
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre etc oblige et obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun endroit etc renonçant etc foy jugement condemnation etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Vente d’une petite closerie disparue au villages des Châteliers, Méral 1622

Avec de nombreux intervenants, qui se révèlent tous imbriqués dans ce que chacun doit à l’autre, et même les vendeurs qui ont opéré le retrait lignager de la petite closerie, mais se sont trop endettés.
Une chose apparaît clairement dans ces liens d’affaire :
• les vendeurs doivent payer des dettes et cette vente est pour les couvrir
• l’acquéreur, qui est Lous Le Picard, vit au même village des Châteliers, donc les biens resteront entre gens du « pays », mais il emprunte à un tiers pour payer
• il a besoin de beaucoup de cautions pour emprunter, ce qui dénote le peu de crédit qu’on lui attribue
• 2 des 3 cautions sont du « pays » et le 3ème est mêlé en affaires avec une des parties
Bref, ils ont démélé entre eux un écheveau d’affaires imbriquées les unes dans les autres, et par contre, s’ils sont venus tous à Angers passer cette vente et cette création de rente, c’est que la dette était due à Angers et qu’il y avait manifestement urgence à la faire cesser, et ils sont donc venus de Méral à Angers à plusieurs (Le Picard, de Briand, Lec Cordier, Raguin et Grignon) dans le but de payer en trouvant une solution.

Dans mon titre vous voyez que je parle de lieu disparu, car, je n’ai pas trouve de Pontonnière à Méral. Il semble à la description et au prix de la closerie qu’elle était petite, et dans un village.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Renée Le Cordier veufve de défunt René Raguin demeurant au village des Chastelliers paroisse de Méral, René Raguin son fils marchand demeurant en la paroisse de Cossé
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles, hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à Louis Le Picard escuyer sieur de la Grand-Maison, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie de la Pontenière audit village des Chasteliers auquel demeure à présent Pierre Gaignard composé de maison estable jardins devant et derrière, ayraulx, rues yssues terres labourables, pastures, chastaigneraie et prés et tout ainsi que ladite Le Cordier la tient par retrait lignager sur François Lemoine et René Goussé au siège de Craon sur deux divers contrats
non compris 6 seillons de terre situés en la pièce des Chasteliers contenant 34,5 cordes compris ung seillon que ladite Le Cordier avoit acquis de René Desprez que ladite venderesse s’est réservés
et encore un lopin de pré situé au pré du Doult dite paroisse joignant d’un costé la terre de Thomas Lepage, d’autre costé la terre des héritiers Louis Martin d’un bout la terre de René Goussé, et d’autre bout au chemin tendant aux Chastelliers, et un lopin de terre contenant 2 boisselées appellé le Champ du Bois en la pièce des Chastelliers joignant d’un costé la terre dudit Goussé d’autre costé la terre dudit lieu de la Pontenière d’un bout la terre de Guillaume Herault et d’autre bout le chemin de la Forterye
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances
ou fief et seigneurie de Pingenay chargés des cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés en la fresche dudit village du Chastlier que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, quite du passé
transporte etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 460 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler en l’acquit de ladite Lecordier et ses coobligés aulx religieux prieur et couvent de Saint Serge de ceste ville en déduction de laquelle leur doibt tant en principal qu’arrérages et frais dedans demain et luy en fournir et bailler acquit et quittance bonne et vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et d’aultant que par le contrat de vendition qu’ils ont présentement fait à Jehan Grignon, ils l’ont chargé de payer auxdit de Saint Serge la somme de 200 livres en déduction du prix de ladite rente
a esté accordé que ce qui restera du principal ledit admortissement fait, ledit acquéreur payera aussi en l’acquit desdits vendeurs à Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat en ceste ville en déduction des arrérages par luy payés de ladite rente et frais si aulcuns a fait, et en fournir pareillement auxdits vendeurs acquit
ès droits d’hypothèque desquels de Saint Serge et Dumesnil iceluy acquéreur demeurera subrogé pour plus grande seureté et garantie des présentes,
que ledit Raguin a promis faire ratiffier et avoir agréable à Renée Herbert sa femme et en fournir et bailler audit acquéreur lettre de ratifficaiton bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant, à peine de toutes pertes despens etc pour l’effet de laquelle rattification ledit Raguin a dit à présent autoriser ladite Herbert sa femme
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoins
ladite Le Cordier a dit ne signer

PS (quittance du couvent Saint Serge) : Et le lendemain mardi 14 desdits mois et an par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably noble et discret frère Louis Ogier prêtre religieux secretain de Saint Serge lequel en présence de frère Jacques Fillon et François Ollivier religieux dudit couvent commis et députés des religieux prieur et couvent ont receu en présence et à vue de nous dudit Le Picard à ce présent qui leur a payé en présence desdits Lecordier et Raguin la somme de 420 livres savoir 300 livres à valoir et déduite sur la somme de 500 livres de principal pour la vendition et création de 31 livres 5 sols de rente passée le 22 décembre 1608 auxdits religieux prieur et couvent par ladite Lecordier et défunt noble homme Nicolas de La Chaussée advocat et Me Pierre Le Cordier par contrat passé par Saillais notaire soubz ceste cous, 95 livres 13 sols pour ce qui restait à payer des arrérages de ladite rente et tout le passé jusques à ce jour, 16 livres 7 sols à laquelle ladite Lecordier a composé pour les frais et despens …

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Retrait lignager demandé par Joachim de Chazé, prêtre, d’une maison au bourg de Noëllet, vendue par René Pelaud, 1541

Aujourd’hui, je vous apporte 2 preuves de la filiation de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud.

Nous avions vu ces derniers jours que Joachim de Chazé, prêtre, était l’un des frères puînés de Mandé de Chazé.
Le voici explicitement oncle de Perrine de Chazé épouse de René Pelaud. Qui plus est, l’acte dit aussi que Perrine de Chazé est la fille de Mandé de Chazé, le tout allant de soi, car si Joachim est le frère puîné de Mandé, et que Perrine de Chazé est la nièce de Joachim, elle est la fille de Mandé CQFD.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds de famille de Chazé 2E681 – Voici la retranscription de ce parchemin : En l’adjournement en demande de retrait lignager que noble vénérable et discret messire Joachim de Chazé prêtre avoit fait bailler à huy à messire Mathurin Bouesseau prêtre par Robert Gueri sergent de la court de céans au baillage d’Armaillé ains qu’il nous est apparu par ces lettres de recommandation en sont comparus stipulants lesdites parties en leurs personnes ou de la part duquel de Chazé a esté dict que depuys an et jour encza eu esgard audit adjournement baillé par contrat subject à retrait ledit Bouesseau auroit acquis de noble homme René Pelaud Sr du Bois Bernier en Nouellet et de damoiselle Perrine de Chazé fille de feu noble homme Mandé de Chazé femme dudit Pelaud et niepce dudit messire Joachim de Chazé en ligne parternel ensemble de Loyse de Champeigné venderesse audit contract

    magnifique preuve de filiation !

une maison sise au bourg de Nouellet pour laquelle maison avoit par retrait lignaiger ledit messire Joachim de Chazé auroit fait adjourner ledit Bouesseau en ladite demande de retrait par davant nous à huy et concluoit ledit messire Joachim de Chazé à ce que ledit Bouesseau fust par nous condemné et contrainct congnoistre ledit retrait et en cas de delay ou debat demandoit ledit messire Joachim de Chazé despens dommaiges et interestz protestant les fruictz de ladite maison par lequel Bouesseau a esté dit qu’il offroit cognoistre et de faict congneu ledit messire Joachim de Chazé à retrait lignaiger pour raison de la moitié par indivis de ladite maison dont nous avons jugé ledit Bouesseau et quant à l’autre moitié d’icelle maison ledit Bouesseau a dict que ledit messire Joachim de Chazé n’estoit recepvable par les faictz et raisons par luy alléguez ledit messire Joachim de Chazé disoit au contraire par certains faictz et raisons par luy alléguez en quoy parties ouyes aux fins pledoyées quant à ladite moitié de maison impugnez et debatue par ledit Bouesseau les avons appointez en droit à exercer par admortissement et produyre et pour ce faire et pour ce comme de raison … auxdites parties baillons assignation à l’assise prochaine de céans par le baillage d’Armaillé et quant à la congnoissance faite par ledit Bouesseau audit de Chazé de l’autre moitié de ladite maison avoit comme cy dessus est dict pour faire exercer le retrait d’icelle moitié de maison auxditesparties baillons assignation à d’huy en huyt jours prochain venant par davant ledit Godier Me sergent au bourg de Vergonnes et où ledit Godier a promis son eco… auquel commectons quant à ce que poyant et reffondant par ledit messire Joachim de Chazé ladite moitié du fort principal que ladite maison a cousté qui est quarante livres avec la moitié des loyalles abondances et au cas que ledit de Chazé ne vint audit jour il ne viendra jamais à temps à avoir et remerer ladite moitié de maison congneue à retrait par ledit Bouesseau auquel jour ledit Bouesseau à protesté d’avoir recours des réparations nécessaires par luy faites à ladite maison à l’encontre dudit de Chazé lequel … ainsi que de raison et a ledit Bouesseau fait ladit congnoissance de retrait de ladite moitié de maison à la charge des … adjournement à huy baillé à la requeste de messire Mathurin Malenau prêtre ou ledit Bouesseau a dit avoir assignation à demain … et est ce fait après que ledit de Chazé … … Jehan Pouppin demeurant à la Picotaye en Noellet … avons inthimé ledit Pouppin comme à l’assise de … licencié ès lois bailly le 16 novembre … esleu domicille en la maison de Guillaume Coconnier …

Donc, Perrine de Chazé est avec au moins 2 preuves à l’appui (j‘ai aussi une autre preuve, que je m’empresse de retranscrire ici, et cela fera au moins 3 preuves), fille de Mandé et de Louise de Champagné. Reste à savoir si Mandé était le fils d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, ce qui est probable, mais reste à démontrer plus solidiement, car il pourrait être un neveu ou autre degré de parenté…

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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Une affaire de retrait lignager, Chatelennie de la Motte-Glain, 1774

Les archives privées de Pierre Grelier contiennent un longue affaire de retrait lignager, à travers laquelle on entrevoit quelques détours et autres astuces de procédures. Cette affaire sera intégralement suivie dans les jours qui viennent, afin que vous n’en perdiez rien.
Nous commençons par une pièce rédigée par le procureur des demandeurs en retrait, qui synthétise fort bien le différent en date du 13 août 1774. Nous allons voir apparaître une astuce de prête nom, méthode bien souvent utilisée autrefois, et sans doute de nos jours.
Pour vous facilitez la compréhension, j’ai ajouté des alinéas.

13 août 1774
Pour maître Louis Pottin sieur de Villeneuve, fils et héritier de deffunte demoiselle Perrine Fontaine, demandeur en reprise d’instance en promesse et retrait lignager, à lui joints
le sieur Jean Louis Robert et demoiselle Anne Pottin sa femme
le sieur Michel Morineau de la Chetais et demoiselle Renée Pottin sonépouze
le sieur Jan Bazin et demoiselle Perrine Pottin sa femme
le sieur Louis Michel et demoiselle Louise Pottin sa femme
et maître Mathurin Pierre Cordeau et demoiselle Michel Pottin son épouze
les tous aussi héritiers de ladite deffunte demoiselle Perrine Fontaine leur mère et belle-mère, en cette qualité demandeurs en continuation de ladite reprise d’instance,
Me Gicqueau procureur,

contre maître Jean Baptiste Guittard sieur de la Richardière comme acquéreur d’héritages d’avec maître François Raoul et demoiselle Anne Daniau son épouze
du sieur Louis Manceau et demoiselle Appoline Daneau son épouze
et demoiselle Janne Levoyer et autres consorts, les tous vendeurs, en cette qualité ledit sieur Guittard défendeur audit retrait,
maître Heurtin procureur

et de la cause demoiselle Anne Ragaru de la Tousche, prétendue nommée pour associée audit acquéreur par le jugement du 18 septembre dernier, aussi défendresse en sa chatelenie de la Chapelle et Motte Glain et annexes
maître Rouesné procureur

On observera à la justice que par exploit du 10 mai 1773, la deffunte demoiselle Perrine Fontaine, mère et belle-mère desdits demandeurs, forma sa demande en promesse et retrait lignager audit maître Guittard acquéreur desdits sieurs Raoul et Manceau et femmes, et de la demoiselle (blanc) ses nièces, pour les héritages par eux vendus, et qu’ils venoient de partager avec elle de la succession de deffunte demoiselle Agnesse Fontaine sa sœur, et aussi leur tante, c’est-à-dire que le partage en fut fait entr’eux et les enfants de deffunte demoiselle Anne Fonteine, et ceux du feu sieur Julien Fontaine, tous ensembles fondés pour une moitié des acquests de la demoiselle Aignesse Fonteine avec feu maître Pierre Lemarié sieur de la Chauvière son mari, et les héritiers de ce dernier pour l’autre moitié, au rapport de maître Rouesné notaire de cette chatelenie, le partage avoit été jugé en cette chatelenie et les experts y avoient prêté serment du temps que maître Guittard défendeur en était greffier, il en a délivré les actes, ainsi il n’a pas dû douter du lignage et ramage des demandeurs,
cependant par son insistance et ses diffuses il a reculé le jugement dudit retrait jusqu’à présent quoi que ce soit une matière des plus célaires suivant le règlement de la cour,
en effet, il affecte de laisser défaut sur l’assignation du 10 mai à l’audience du 13 juin 1773, et à celle du 27 juillet suivant il constitua pour son procureur maître Heurtin, et le requerant il lui fut ordonné de fournir des défenses,
il attendit jusqu’au 23 août suivant à fournir un long écrit sans fondement par ce qu’il ne pouvait opposer cette demande, et comme la demandresse ne s’attendait pas à un pareil superfuge mais seulement au silence du défendeur, elle, pour accélerer justice lui fit notifier par incident du même jour 23 août les extraits de son baptême, et de ladite Aignesse Fontaine sa sœur, et le contrat d’acquêt du 15 mai 1730 contenant les biens dont la communauté a été partagée, ces 3 pièces sont preuve du lignage et ramage que peut exiger un acquéreur défendeur en retrait, et il n’en fallait pas d’avantage,
cependant à l’audience du 31 dudit mois d’août, il fut ordonné aux défendeurs le requérant de fournir ses réponses à l’incident de la demanderesse, dudit jour 23 aoput,mais il prit ses arrangements pendant ce temps là pour s’approprier aux plaids généraux du 18 septembre suivant, comme il l’a fait
et la demanderesse étant décédée 8 à 10 jours avant les plaids généraux, le sieur Pottin son fils forma sa demande en reprise de ladite instance le même jour desdits plaids 18 septembre dernier par exploit en bonne forme
et par surabondance de bon droit, forma son invervention pour lui et consorts à l’appropriement dudit sieur Guittard défendeur le même jour, dont il lui fut donné acte
Mais ledit sieur acquéreur défendeur affecta de nommer pour associée avec lui pour unemoitié dans ledit acquest, la demoiselle Ragaru, ce qu’elle fit accepter par maître Rouesné son procureur
et s’est ce qui a retardé l’adjudication dudit retrait,

il ne s’agit plus au fons que de discuter cette nomination et de savoir si elle est admissible lors de l’appropriement comme elle aurait pu l’estre auparavant
mais non, elle est trop tardive et affectée
En effet, les demandeurs en retrait ont consulté la matière à différents avocat en Parlement, et ils sont d’avis que quoi qu’il soit stipulé dans le contrat d’acquest du défendeur, ainsi qu’il le dit, qu’il aura la liberté de nommer dans l’an un associé pour une moitié du prix de son contrat,
Ce qu’on ignore : il n’est plus en droit de le faire après avoir pris possession lui seul, fait faire les bannies et suivi l’appropriement en son privé nom,
Il devait notifier son contrat aux retrayants pour leur faire connaître sa liberté ; ce qu’il a toujours caché. Mais en tout évenement, cette liberté est éteinte et anéantie par la prise de possession, car la nomination pour estre valide a dû précéder l’acte de prise de possession par un acte antérieur, et acceptée de l’associée par acte devant notaire dans la même forme du contrat, et l’associée a dû se faire connaître par son assistance à la prise de possession, et pour suivre sans son nom les formalités de l’approprirement jointement avec l’acquéreur, ce qui n’ayant été observé la nomination n’a pas lieu : elle n’est pas valide.
C’est une pure vente frustatoire et qui ne peut estre jugée valide au préjudice des retrayants, or, ils ont communiqué par originaux leurs actes justificatifs du lignage et ramage au défendeur, par inventaire du 4 juillet dernier et ils ne connaissent que lui pour leur partie, et ils ne peuvent en connaître d’autres, et il pouvait d’autant moins grever le retrait par sa procédure que la demande lui en avait été formée longtemps auparavant ses bannies, et son appropriement de sorte même que sa prétendue demande de partage était prématurée étant formée avant son appropriement et sans son seul et privé nom : sans avoir annoncé aucuns associés.
Ce qui prouve une conivance affectée de sa part entre lui et l’associée dont il se sert du nom.
L’arreste de la cour en règlement sur les matières de retraits lignagers en date du 21 août 1756 fait défense à tous juges de multiplier les jugements d’instructions aux audiences, et aux greffiers de les expédier à peine de 3 livres d’amende, et il en a déjà dans cette instance au nombre de 6, y compris celui du 18 septembre dernier.
C’est trop pour une matière aussi simple que l’est celle-cy et c’est contrevenir aux règlements de la cour pour quoy sans qu’il soit besoin d’en dire d’avantage les demandeurs sont bien fondés à conclure comme ils font ici avec confiance

A ce qu’il plaise à la justice sans s’arrester à ladite prétendue nomination faite par ledit sieur Guillard, ny à toutes ses écritures, non plus qu’à la prétendue coaccpetation de ladite demoiselle Ragaru, dont ils seront totalement déboutés, et condamnés dans tous les dépens qu’ils ont occasionnés comme frais frustatoires, ledit retrait legnager leur soit adjugé vû ce qui résulte de leur communication du 4 juillet dernier, joint leurs offres de payer et rembourser audit sieur acquéreur dans le temps de la loi tous principaux loyaux couts frais et remises, sous leurs protestations de tout ce qui pouroit estre fait au contraire et à leur préjudice, et de se pourvoir contre par avis de leur conseil, déclarant lesdits demandeurs continuer pour leur procureur en cette dite chatelenie de la Chapelle et Motte Glain, et Annexes, maître Dominique François Gicqueau, et avec lui, chez René Derouet marchand au Bourg de La Chapelle-Glain, leur première élection de domicile
Signé Gicqueau

PS : Le 13 août 1774, à la requeste du dit maître Gicqueau, procureur audit nom, signifié et fourni copie de ce que des autres parts à chacun de maîtres François Heurtin, procureur dudit sieur Guittard, défendeur originaire, et Jan Rouesné, procureur de ladite demoiselle Ragaru, aussi défendresse, parties adverses, à ce qu’ils n’en ignorent et ayent à faire ce qui leur incombe en parlant à leurs clercs à domiciles ordinaires

    à suivre…

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