Vente des hôtelleries du Dauphin et de saint Jacques, Angers, 1567

Ce billet était resté sur mon ancien blog, et je le transfers ce jout :

nous continuons notre tour des hôtelleries d’antan, cette fois par une vente avec droit de rescousse (AD49 série 5E5)

Je reviens sur des hôtelleries d’Anjou, avec la vente de l’une d’elle en 1567.

    Voir ma page sur les hôtelleries
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Retranscription intégrale de l’acte : Le 16 février 1567 suivant l’édit du roy, en la cour du roy nostre sire à Angers (Hardy notaire royal à Angers), personnellement estably
Gilles Gratien marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnays,
Mathurin Nepveu aussi marchand demeurant ès faubourgs sainct Jacques en ceste ville d’Angers
et maistre Jehan Allain advocat Angers et y demeurant,

soumis chacun d’eulx seul et pour le tout sans divition etc confessent etc avoir vendu quicté et délaissé et transporté, et encore perpétuellement par héritage à noble homme René de Vitré sieur de la Barre (voir aussi AD49 E 4155 de Vitré) absent Me Pierre Delespine advocat Angers présent stipulant et acceptant pour ledit Vitré qui a achepté et achepté pour ledit Vitré ses hoirs les choses héritaux qui s’envuivent
c’est à scavoir une maison et houstellerie ou pend pour enseigne le Dauphin avecque les estables (jusqu’au 17e siècle, étable se disait indifféremment pour écurie, et ici, il s’agit bien sûr de loger des chevaux puisque c’est une hôtellerie) et jardin au derrière comme elle se poursuit et comporte, joignant d’un cousté la maison de René Gallot, d’aultre cousté la maison de Hélie Vaillant abouté d’un bout les plantes de Sainct Nycolas le mur entre d’’eulx d’autre le pavé et grand rue Sainct Jacques –
Item vendent comme dessus lesdits vendeurs et chacun d’eux aultres corps de logis sis esdits faubourgs saint Jacques en l’un desquels pend pour enseigne l’Image sainct Jacques joignant l’un l’aultre avecque les estables cour jardin appartenances et despendances le tout joignant d’un cousté à la maison de Jehan Morat d’autre côté à la maison de Macé Thuault abouté d’un bout les vignes susdites ledit mur entre deulx d’aultre le pavé susdit toutes lesdites choses sises esdits faubourgs saint Jacques et tenues du fief et seigneur de la Celerie St Nicolas les Angers chargées toutes lesdites choses vers ladite celerie scavoir la maison et appartenances paravant confrontée de 40 sols et lesdites deux aultres corps de logis de 7 sols 6 deniers par une part et aultre pareille somme de 7 sols 6 deniers vers le chapelain, le tout de cens rente et debvoir par chacun an franches et quittes –
Item vendent comme dessus 9 quartiers de vigne sis ès cloux des Fouassières les Angers en trois divers lieux en l’un desdits lieux 3,5 quartiers nommés les Courays joignant d’un costé la vigne de la veuve feu Jacques Allain d’autre costé la vigne de Lezin Bonneau à cause de sa femme, abouté la vigne de Lausnays d’autre costé, 2 autres quartiers sis au cloux de Gizet joignant d’un cousté les vignes de Guillaume Champion abouté d’un bout au Rocher de Miron d’aultre lec hemin tendant de la Papelyère à P… l’autre lopin contenant 2 quartiers sis audit cloux des Fouassières joignant d’un cousté à la vigne François Bruneau d’autre cousté la vigne de Etienne Gohert aboutant d’un bout au chemin tendant de la Croix Pelet à Pr… d’autre bout aux vignes du chapelain de sainte Barbe. –
Item ung aultre quartier de vigne sis aux cloux près le Croix Pelet joignant d’un costé les vignes de Jehan Renou à cause de sa femme, d’autre costé les vignes de la celerye de St Nicolas (le cellerier dans un monastère tient les provisions) des deux bouts le jardin et vignes dudit Renou tenant de ladite celerie aux charges chacun quartier de 5 boisseaux de bled seigle mesure de St Nicolas et ung denier par chacun an de cens rente et debvoirs, et tout ainsi que lesdites choses avecque leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans aucune chose etc
et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois quelle somme ledit Delespine a payé comptant en présence et à vue de nous auxdits vendeurs et à eux faire tenir … (c’est une très jolie somme car nous sommes en 1567 et il faudra doubler un siècle plus tard)
et faculté de recousse lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochain venant en rendant ladite somme de 1 200 livres frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garentir etc dommage etc obligé lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc condamnation par especial…
Le dernier jour de décembre 1569 en ladite cour personnellement estably ledit Delespine soumis confesse avoir eu et reçu en présence de nous desdits Nepveu tant en son acquis, et Allain, la somme de 600 livres à debvoir sur la rescousse que lesdits Nepveu et Allain prétendaient faire sur ledit de Vitré et Delespine sous promesse des choses vendues et à plein mentionné audit contrat dont etc de division d’ordre et de discussion, foy jugement etc jugement et condamnaiton etc fait et donné audit Angers en présence de Julien Michau Me boullenger et Jacques Gaultier demeurant audit Angers tesmoings ledit Garatien a dit ne scavoir signer. Signé Nepveu, Allain Lespinière, Hardy
Le 8 jour de mars 1570 en ladite cour personnellement establi ledit Delespine audit nom soumis confesse par rescousse avoir eu et receu en présence de nous dudit Nepveu tant en acquit de ses covendeurs la somme de 600 livres faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 200 livres pour la rescousse et reméré des choses mentionnées

Les 3 derniers paragraphes traitent d’un aspect très particulier de certaines ventes : le droit de rescousse ou droit de réméré. Les 2 termes sont utilisés indifféremment en Anjou pour désigner la faculté de rachat.
RECOUSSE. s.f. Délivrance, reprise des personnes, du butin & autres choses enlevées, emmenées par force. Aller à la recousse. Courir à la recousse. Les gens de guerre emmenoient son bétail, enlevoient ses blés, &c. il alla à la recousse. Les Sergens le traînoient en prison, tous ses amis coururent à la recousse. Le loup emportoit une brebis, le berger avec ses chiens alla à la recousse.
RÉMÉRÉ. s.m. Terme de Palais. Rachat, recouvrement d’une chose vendue, de laquelle on rend le prix à l’acheteur. Ainsi l’on appelle Faculté de réméré, Le droit, la faculté de racheter dans certain temps la chose qu’on vend. Il a vendu sa terre avec la faculté de réméré. Et l’on dit, qu’Un homme rentre dans un héritage en vertu du réméré, pour dire, qu’Il rentre dans un bien qu’il avoit vendu, en exerçant la faculté du rachat qu’il s’étoit réservée lors de la vente. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

La vente avec droit de recousse aliàs réméré, qu’on écrivait le plus souvent RESCOUSSE en Anjou, était généralement utilisée plutôt qu’une obligation, car ainsi le prêteur avait pour ainsi dire l’assurance d’avoir le bien si le remboursement n’était pas effectué dans les temps. Généralement, le vendeur continue à jouir du bien vendu en prenant du nouvel acquéreur un bail à ferme des biens, c’est à dire qu’il devient locataire du bien qu’il vient de vendre, en attendant de la racheter. Ainsi tout le monde y trouve son compte.On l’appelait aussi vente à grâce.

Donc, nous savons qu’il existe 3 covendeurs, que je vous ai mis clairement en exergue ci-dessus :
Je suppose que c’est le second, Mathurin Nepveu, qui demeure dans l’une des hôtelleries.
Il est manifestement lié aux 2 autres, mais j’ignore comment, car pour posséder à 3 ces biens immobiliers, il semble en avoir hérité en commun
la recousse aliàs réméré vise à donner les liquidités soit 1 200 livres à Mathurin Nepveu, puisque c’est lui qui rembourse pour faire la recousse
cet acte comporte une description plus que succinte des biens immeubles vendus, ce qui me renforce dans l’idée que la recousse était bien prévue, et qu’il s’agit d’un prêt à court terme… Car, normalement lors de la vente d’un corps de logis tel qu’un hôtellerie on a toujours le nombre de pièces en bas, en haut, avec ou sans cheminée, la couverture d’ardoise, les greniers, etc…

Mais au fait, l’enseigne du Dauphin sur un hôtellerie a-t-elle un sens royal ou un sens maritime, je l’ignore, et vous, qu’en pensez-vous ?

armes du Dauphiné Ecartelé, aux 1er et 4e d’azur à trois fleurs de lis d’or ; aux 2e et 3e d’or au dauphin d’azur barbé, oreillé, crêté, et peautré de gueules. Le dauphin étant les armes de la famille d’Albon au 11e siècle, qui fut à l’origine du Dauphiné.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Partage de l’hostellerie Saint Julien, Angers, 1543

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 19 avril 1543 après Pasques, en nostre cour royale Angers etc (Lemelle notaire Angers), establis honnestes personnes Jehan Cocu marchand demeurant au bourg et paroisse de Saint Jacques les Angers d’une part et Jacques Allain aussi marchand demeurant audit bourg et paroisse d’une part,
soumettant eulx respectivement l’un vers l’autre etc confessent etc avoir fait convenu et accordé et par ces présentes font conviennent et accordent les choses cy-après déclarées
c’est à scavoir que en temps que tousche la maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image Saint Julien sise audit Bourg Saint Jacques avecque ses appartenances et dépendances d’icelle, que lesdites parties disent leur compéter et appartenir, scavoir est audit Cocu pour les deux parts par usufruit et audit Jacques Allain pour une tierce partie en propriété et usufruit et desquelles deux tierces parties audit Cocu appartenant comme dit est ledit Cocu auparavant ce faict baillé a tiltre de louage le cours de sa vie durant audit Allain selon et ainsi que plus amplement appert par lettre de ce faites et passées par Me Pierre Arembert notaire de cette cour en date du 20 décembre 1536 a esté ocrtroyé entre lesdites parties nonobstant ledit louage ledit Jehan Cocu pourra et a permis et permet ledit Allain aller demeurer et tenir ladite maison et hostellerie appartenances et dépendances d’icelle de ce jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain venant pour ainsi et moyennant que ledit Jacques Allain est et demeure quicte vers ledit Cocu du temps lors advenu de la somme de 15 livres tz que ledit Allain devait payer audit Cocu par chacun an la vie durant d’iceluy Cocu pour le louage desdites deux tierces parties desdites choses et au surplus en tant que touche l’autre tierce partie desdites choses audit Allain appartenant ledit Allain l’a baillée et baille par ces présentes audit Cocu qui l’a prise e tloué à tiltre de louage seulement le cours de la vie durant d’icelui Cocu pour en jouir par ledit Cocu iceluy tenir posséder et exploitier sa dite vie durant ainsi que choses baillées à louage moyennant et pour ce que pour le louage de ladite tierce partie desdites choses audit Allain appartenant comme dit est, ledit Cocu pour ce est et demeure tenu payer et bailler audit Allain ou etc par chacun an la vie durant dudit Cocu la sommede 100 sols aux termes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commenczant au jour de Noël prochain venant oultre à la charge dudit Cocu de payer et acquiter sa vie durant tous et chacuns les devoirs rentes et charges qui sont dus à cause de ladite hostellerie appartenances et dépendances d’icelle et nonobstant ces présentes et le contenu en icelles a esté aussi accordé entre les parties que si ledit Jacques Allain estait en aucune manière osté et délosgé de ladite maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image Saint Nicolas audit Faubourg saint Jacques en laquelle maison ledit Allain veult et entend aller demeurer audit jour et feste monsieur saint Jean Baptiste prochain venant comme à luy appartenant, en celuy cas ledit Allain pourra aller demeurer et faire sa résidence en ladite maison et hostellerie de saint Jullien et icelle avecque ses appartenances tenir posséder et exploitier selon et au désir desdites lettres datées faites et passées par ledit Arombert entre ledit Cocu et Allain sans ce que ledit Cocu puisse empescher audit Allain ses hoirs etc, sera tenu au cas dessus ledit Cocu bailler et délivrer audit Allain ladite maison et hostellerie appartenances dépendances d’icelle, pour en jouir comme il faict à présent et ont convenu lesdits Cocu et Allain que tous et chacuns les rasteaux crocs rateliers et mangeoires estant en ladite maison et hostellerie de St Nicolas où ledit Cocu demeure de présent sont et demeurent audit Allain et à semblable demeurent audit Cocu tous et chacuns les rasteaux crocs rasteliers et mangeoires estant à présent ès estables de ladite maison et hostellerie de l’Image Saint Julien, sans ce que toutefois lesdites parties soient à raison desdits rasteaux crocs rateliers mangeoires porter garantage l’un à l’autre en aucune manière, dont et de tout ce lesdites parties sont et demeurent à ung et d’accord ensemble à ce tenir etc dont etc oblige etc renonce etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit bourg St Jacques en présence de Jehan Chevallier marchand parcheminier demeurant Angers, René Coquereau menuisier, Macé Cocu, Noël Borbion et Gilles Gabou demeurant au dit Bourg Saint Jacques

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Hôtellerie de la Licorne, Laval, 1692

Nous poursuivons les hôtelleries, cette fois, je mets le nom de l’hôtellier à la date de 1692, en face de la Licorne à Laval.

Au passage, nous découvrons que la maison fait crédit, et même un crédit assez important, qui plus est remboursable dans les 6 mois. Comme il s’agit d’un garde des Gabelles, j’en conclue, malicieusement et sans aucune certitude, que ces fonctionnaires n’étaient payés que tous les 6 mois voire tous les ans, d’ailleurs pour la grande majorité des salariés de l’époque le salaire n’était pas mensuel mais bien annuel !

Il n’empêche que l’hôtellier devait garder le moral ! C’est sans doute la raison pour laquelle il se rend chez le notaire faire entériner officiellement cette créance. On ne sait jamais …

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mai 1692 avant midy, par devant nous Charles Heaulmé notaire royal héréditaire au maine résidant à Laval furent présents Clément Montrol sieur de la Hamelingnière cy-devant garde des Gabelles demeurant en cette ville paroisse de la Saint Trinité lequel duement soumis a recogneu et confessé devoir à Gilles Caillel marchant hôte ou pend pour enseigne la Licorne dite paroisse de la Saint Trinité à ce présent la somme de 42 livres pour pentions et noritures (pensions et nourriture) dudit Montrol en l’hostellerie dudit Caillel lors que ledit Montrol était étably à la porte Derenaise de cette ville suivant l’arrêté entre eux, laquelle somme de 42 livres ledit Montrol a promis et s’est obligé sur tous ses biens présents et futurs bailler et payer audit Caillel d’huy en 6 mois prochains à peine de toutes pertes dommages et intérests dont l’avons juge etc passé audit Laval en nostre étude en présence de Jean Grippon praticien et Gabriel Leroyer chirurgien demeurant audit Laval
Signé Montrot, Caillel, Grippon, Leroyer, Heaulmé

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IL y avait une maison de la Tête Noire au Lion-Angers, 1622

Il y avait une Tête Noire partout, car voici celle du Lion-d’Angers.
L’acte est très effacé, et j’en ai lu ce que j’ai pu. Je sais donc avec certitude qu’elle est sur la Grand Rue du bourg du Lion d’Angers. Elle ne devait pas être en parfait état en 1622 car le prix, déja peu élevé, de 360 livres, est payable sur 5 ans !
Au passage, les ventes de biens immobiliers non payées comptant, qui ressemblent à nos ventes avec prêt immobilier, si ce n’est que dans le cas des ventes d’antant on n’a aucun intérêt alors que maintenant les 5 premières années on ne pait que des intérêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 janvier 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis Marin Delaporte Sr de la Geraudière advocat conseiller eslu pour le roy en l’élection de cette fille demeurant en la paroisse Saint Maurice de cette ville soubzmettant etc confesse avoir vendu vend quitte cèdde délaisse et transporte par ces présentes promis et promet garantir fournir et faire valoir

à Maurice Boyvin sergent royal demeurant au bourg et paroisse de Neufville à ce présent lequel a achapté et achapté pour luy et Françoise Provost sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obligée et d’en fournir acte au pied des présentes audit vendeur dans un mois prochain à peyne et ces présentes néanmoins etc

une maison située au bourg du Lion d’Angers appellée la maison de la Teste Noyre (Tête Noire) composée de chambres basses et haultes et greniers au dessus avec deux cours joignant ladite maison la maison d’Ollivier Mesnière ( ? très effacé) d’autre costé la maison de (blanc) l’une desdites cours et d’un bout le pavé de la Grand Rue du Lion comme on va audit lieu

Item vend comme dessus une portion de jardin à prendre en un jardin situé au haut dudit bourg dont le surplus dudit jardin appartient à (blanc)
tout ainsi que ladite maison avecq lesdites cours et portion de jardin se poursuivent et comportent et que Adam Beslot fermier dudit vendeur a accoustumé en jouir, sans aucune réservation en faire etc…
ceste présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz laquelle ledit acquéreur esdits noms a promis et demeure tenu payer audit vendeur en ceste ville savoir la somme de 60 livres dedans d’huy en ans et le surplus montant 300 livres d’huy en 5 ans

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La maison des Estres : hôtellerie et prison, Craon, inventaire après décès, 1692

Nous avions dejà vu la maison des Estres, qui devait être fort grande. Toussaint Lefrère en était locataire comme on le voit dans ses titres ci-dessous énumérés.
Toussaint Lefrère est un arrière arrière grand’père de Volney, que nous avons déjà étudié sur ce blog :

  • Inventaire des dettes actives et passives de la communauté de Toussaint Lefrère, Craon, 1692
  • Succession de Toussaint Lefrère entre les enfants de ses 2 lits, Craon, 1692
  • Aujourd’hui nous allons voir que Toussaint Lefrère tenait hôtellerie dans la maison des Estres, mais aussi une prison, qui n’était pas la prison ordinaire. Je pense que la prison ordinaire était la prison royale, tandis que la prison tenue par Toussaint Lefrère aurait été celle de la baronnie de Craon, puisqu’il loue cette maison au lieutenant de Craon. Cette prison pouvait loger jusqu’à 13 prisonniers à en juger par le nombre de fers aux pieds dont dispose Toussaint Lefrère.
    L’hôtellerie recevait à table dans la vaisselle d’étain (quantité impressionnante) mais avec nappes et serviettes (enfin, pour ceux sans doute qui payaient ce plus). Les 3 chambres à loger les clients sont communes, comme autrefois on dormait tous ensemble…
    Toussaint Lefrère fait partie des notables, et à ce titre on lui voit de l’argenterie, certes peu, mais tout de même, dont la fameuse tasse d’argent. Et des armes, curieusement rangées dans la cuisine, il est vrai qu’autrefois on faisait un peu de tout dans ce type de pièce. Enfin, il y avait un miroir dans la salle : le miroir était autrefois chose rare, et l’immense majorité de nos ancêtres ne se sont jamais vu dans un miroir. Ici le miroir étant dans la salle de l’hôtellerie, les gens de passage pouvaient à l’occasion se regarder.

    Les Estres aliàs les Aistres : je trouve 2 étymologies possibles :

    aistre, aitre, atrie, du latin atrium, nom masculin : 1 – Parvis de l’église, d’un palais – 2 – Terrain près d’une église ou d’un monastère jouissant du droit d’asile – 3 – cimetière entourant l’église (Larousse, Dict. de l’ancien français, Moyen-Âge, 1994)
    aistre : du latin populaire astracum emprunté au grec : âtre (idem)
    estre, estres, du latin extera, extérieur : 1 – emplacement dans un lieu ouvert comme jardin, fossé, lieu ou place en général – 2 – maison, appartement, chambre, embrasure de fenêtre (idem)
    Delestre, nom issu du latin exterus, ancien français etre, cour autour d’une maison, ancien occitan estras, galerie, balcon, escalier extérieur, donc particulatiré caractéritique de la maison. Forme pluriel : Desestre (M. T. Morlet, Dict. Etymologique des noms de famille, 1991)

    ATTENTION, TOUS LES TERMES DE L’INVENTAIRE SONT DEFINIS SUR MA PAGE INVENTAIRES APRES DECES, merci de vous y reporter pour la compréhension des termes.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1/496 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 mai 1692 avant midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant inventaire et appréciation a été fait des meubles effets tiltres et papiers restés après le décès de défuntes h. personnes Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau à la requeste et présence d’honneste personne Guillaume Lefrère marchand hoste demeurant au Cheval Blanc au faubourg Saint Pierre dudit Craon, François, Marie et Anne Lefrère émancipés, procédant sous l’autorité de noble homme François Hervé conseiller du roy contrôleur au siège du grenier à sel dudit Craon leur curateur aux causes, et Pierre Damour marchand boulanger, mari de Françoise Lefrère et curateur aux personnes et biens de Jacquine et Jeanne Lefrère, tous lesdits Lefrère enfants et héritiers dudit Toussaint Lefrère et de ladite Robineau, fors ledit Guillaume Lefrère qui est héritier en partie dudit Lefrère son père seulement, à laquelle appréciation a esté vacqué par honorable femme Anne Hervé épouse d’honneste homme René Allard marchand et Louise Pecot veuve Jean Monnier demeurant audit Craon, desquels serment pris en tel cas requis et acoutumé ont promis de bien et fidèlement faire ladite appréciation à quoy a esté vacqué comme s’ensuit

  • En la salle de la maison des Aistres (aliès Estres) où était demeurant ledit Lefrère audit Craon (cette pièce est la salle du restaurant mais aussi le lieu de vie d’une partie de la famille Lefrère, c’est à dire que dans la même salle on mange et on dort.)
  • Un lit garni d’un charlit de bois de noyer, paillasse, couette et 2 traverslits de plume ensouillés de coutis, une mante, avec tour de lit et ses rideaux de tiretaine jaune le tout plus que mi-usé 21 L
    Un autre lit composé d’un charlit aussi de bois de noyer, une paillase, 2 couettes l’une ensouillée de coutis l’autre de toile, un traverslit et un oriller l’un de coutis l’autre de toile, un lodier de poupeau avec un traverslit de bergame 18 L
    Une paire de praisse (presse) de bois de noyer a 2 huissets fermant avec une serrure 10 L
    Une autre paire de praisse de peu de valeur aussi fermant à 2 huissets et une clef 5 L
    Un buffet avec 2 tirettes et 2 armouëres (armoires) de peu de valeur 2 L 10 S
    3 tables longues, 3 bancs, 3 bancelles avec 2 escabeaux 5 L
    Une table ronde de bois de noyer 2 L
    Un grand coffre fermant de clef de peu de valeur 1 L
    Un miroir le cadre duquel est peint en noir 1 L 10 S (le miroir est rare, et signe de notabilité)
    11 vieilles chaises fourrées de jong 1 L 10 S
    2 crochets à peser 1 L
    Le nombre de 177 livres d’étain tant plat que creux à 10 S la livre soit 88 L 10 S
    5 autres livres d’étain 2 L 10 S
    2 grands landiers avec des pommes d’érain (airain) 6 L
    2 chenets, une pelle à feu, une grille, 2 broches à rôtir, 3 garde-casse (utilisée pour garder le jus du rôti), une paire de pincettes, une cramaillère (crémaillère) à 3 branches, une autre crémaillère avec un cramaillon, un soufflet, un broquet, et un friquet 9 L
    un petit tabler avec une tirette fermant de clef 10 S
    un petit coffre couvert de cuir noir garni de clouds fermant de clef 1 L 10 S
    8 chandeliers et 3 lampes de pottin estimés ensemble avec un fallot de peu de valeur et une méchante paire de mouchettes 5 L 10 S
    une scie à trancher 1 L 10 S

  • Dans une segonde salle nommé la chambre noire
  • 3 lits composés de chacun un charlit, paillasse, couettes l’une de coutis et 2 de toiles, un traverslit et 2 orillers en chacun d’iceux, trois lodiers de filasse, 2 tours de lit de serge brune, et l’un jaune, le tout de peu de valeur 36 L
    Une huge (huche), 2 sacs, et un garde-manger 5 L
    Un petit mortier de fonte 5 S

  • Dans un petit appartement qui est derrère la cheminée de la première salle (c’est la cuisine)
  • un grand poisle chaudière, 5 chaudrons tant grand que petit, 4 poislons, 2 vieilles poelles, une cuiller à pot, un couvercle de marmite, une petite poislette, une vouyette (voir mon blog) d’erain (airain), une étouffouère 30 L
    4 marmites, 2 poisles à frire, 4 rechaux (réchauds), 3 casses savoir 2 de fer et une de cuivre 4 L
    Une grelouère, un trépied 1 L 10 S
    2 pannes, 2 seyaux, 2 tuyaux, avec 2 méchantes pannes aux cendres le tout de peu de valeur 7 L
    un pannier et un entonnoir de fer blanc avec 2 petites chenets et une crémaillère 1 L
    5 coings de fer, une hache, une pelle ferrée, 2 crocs, une fourche ferrée, un hachereau, un serceau 4 L
    ce qu’il y a de cherrée 3 L 10 S
    une paire de balance dont les bacins sont d’erain avec les poix et alliuraiges (je suis sêche) 15 S
    3 pottées de graisse de porc pesant 20 livres, les pots déduits 2 L 10 S
    un fusil, une épée avec un ceinturon, et une paire de pistollets le tout de peu de valeur 5 L (bigre, les armes sont dans la cuisine !!!)

  • Dans la chambre haulte sur ladite première salle (dans une hôtellerie autrefois on dort à plusieurs, pas de chambre individuelle !)
  • 5 lits garnis de chacun lict charlit paillasse couette un traverslit et 2 orillers, le tout de plume ensouillés de couettis, et chacun d’iceux, 4 mantes rouges et une jaune, 5 lodiers fourrés de filasse, 4 tours de lits avec pantes et rideaux, et une sousse (je suis sèche) de serge de Caen 165 L
    une paire de presse de bois de noyer fermant d’une huissette et une cerrure (serrure) 12 L
    un tabler de bois de nouyer (noyer) fermant de clef avecq un tapis de Bergame et 2 bancelles 3 L
    un coffre de cuir noir garny de clouds fermant de clef avec 2 petits supports 2 L 10 S
    2 landiers de fer avec 2 pommes d’erain 1 L
    2 cherres (chaises) de bois à bras, un fauteuil et 6 chaises de joing 2 L 10 S

  • Dans une chambre haute à côté de la première
  • 3 lits garnis de leur charlit, paillasse, couette, un traverslit et 2 orillers à chacun d’iceux, le tout de plume, ensouillés de couettis, 3 mantes, et 3 lodiers fourrés de filasse, 3 tours de lit avec des rideaux le tout verd et de plusieurs sortes d’étoffe 60 L
    une paire de chenets 15 S
    17 livres de peignon de laine et de crin à 3 sols la livre 1 L 11 S
    une vieille bancelle de peu de valeur 3 S
    Dans une chambre qui est sur la grande chambre susdite
    un lit garni d’un charlit, paillasse, une couette, un traverslit et 2 orillers, le tout de plume ensouillés de couettis, une mante beufe (sans doute rouge pour couleur sang de bœuf), un lodier fourré de fillasse, avec un tour de lit de tiretaine 30 L
    un autre petit lit garni de son charlit paillasse, couette, 2 traverlits le tout de plume ensouillés savoir la couette de couettis et lesdits traverslits de toille, avec un tour de lit de Bergame 18 L
    3 bois de couchette, 3 paillasses avec 3 tours de lit de Bergame le tout de peu de valeur 18 L
    une vieille paire de praisse fermant à 4 huissets de peu de valeur 3 L
    le nombre de 600 livres de lin broyé estimé 12 L 10 S la livre revenant à la somme de 75 L
    un habit à l’usage dudit déffunt savoir un justaucorps et une culotte, avecq un chapeau et une paire de bas 15 L
    un vieil justaucorps de tiretaine avecq 2 culottes aussi de tiretaine, et une paire de souliers, le tout de peu de valeur 4 L
    88 livres de fil de réparon écru à 3 S la livre soit 13 L 4 S
    6 livres de poupée de gros lin 1 L 16 S
    un manteau de camelot brun 9 L
    2 bouteilles de verre avec 2 douzaines de verres à boire 3 L (comme l’argenterie qui suit le verre est rare et les verres devaient être réservés aux clients aisés)
    10 cuillers et 7 fourchettes et une tasse d’argent avec une paire de boutons le tout pesant ensemble 3 marcs une once estimé 26 livres le marc revenant à 81 L 5 S (il s’agit de l’argenterie. Les boutons étaient autrefois en métal – avant le plastique et la nacre – et dans le même genre on avait aussi des boucles de soulier)
    un rond à dresser du linge (c’est l’ancêtre du repassage, voir mon site) avec sa selle 3 L
    une seille et une cuvette servant à laver les verres, le cable du puits et la clanche 1 L
    13 paires de fers pour mettre aux pieds des prisonniers 13 L
    un charnier de terre avec son couvercle de environ 3 quartiers de lard qui est dedans et ce qu’il y a de reste de fumé 10 L
    4 douzaines de serviettes de brin et une douzaine d’autres serviettes de lin 35 L
    10 douzaines de serviettes de reparon mi-usées 20 L
    3 douzaines d’autres serviettes de brin mi-usées 9 L
    9 petites nappes tant bonnes que mauvaises plus que mi-usées 2 L 15 S
    2 douzaines d’autres nappes d’environ une aulne et demie plus que mi-usées 12 L
    10 essuie-mains 1 L
    une paire de pantouffles de chapeau 6 S
    13 draps de lit neuf de toile de brin de 8 aulnes et demie le couple 39 L
    18 aultres draps de lit de toile de brin mi-usés de 7 aulnes et demie le couple 31 L 10 S
    26 aultres draps de toile de brin plus que mi-usées de 7 aulnes et demie le couple 35 L
    45 draps de toile de réparon plus que mi-usées de 6 aulnes le couple y compris deux qui ont servy à un matelas 33 L 10 S
    18 souilles de toile de brin presque neufves 10 L
    2 douzaines d’autres souilles d’orillers plus que mi-usées 6 L
    14 chemises à usage d’homme 15 L
    2 canneçons (eh oui ! es caleçons), 5 cravattes avecq 2 tours de col et 10 collets 1 L 10 S
    une paire de gants de mouton 5 S

  • Ici il manque le nom d’une pièce car ce qui suit ne peut pas être dans la chambre du 2e étage
  • 38 futs de pippes 38 L
    2 méchantes mües à volailles et un méchant ? 10 S
    3 pippes de vin blanc et un quart, une desquelles a esté acheptée du sieur de Lantiviy laquelle a cousté 39 L estimées ensemble 145 L (sous-total 355 L 5 S)

  • Dans la chambre du Conseil (le nom vient sans doute d’un usage antérieur de la maison pour un officier de la baronnie ?
  • une méchante table avec 2 bancelles 1 L
    un lit appelé le lit de camp, avec celuy du vallet 8 L

  • En la chambre de prison
  • 6 bois de couchette avecq leur garniture et une méchante table 15 L
    37 boisseaux de bled seigle mesure de Craon à 20 S le boisseau 37 L
    Un cheval noir avec son équipage 60 L
    La somme de 107 L 10 S qui s’est trouvée en espèces, savoir un double Louis d’or, et le restant en Louis d’argent et autres monnayes 107 L 10 S
    une pippe de cidre estimée 8 L
    à l’estimation de 4 chartées de foing 32 L
    Item les bestiaux qui sont sur le lieu et métairie des Gentais paroisse de Congrier dépendant de ladite succession estimés à 305 L suivant l’acte de prisée fait entre ledit Lefrère et Jean Galisson le métayer audit lieu, et Marguerite Cherubin sa femme, devant Me Antoine Desmigneaux notaire de Pouancé le 24 avril 1686
    2 poches et 3 encheriers le tout de peu de valeur 1 L
    3 poulains servant à encaver le vin 1 L 10 S (sous-total 576 L)

  • S’ensuivent les tiltres et papiers
  • Une copie de testament du défunt Toussaint Lefrère reçu de nous notaire le 3 octobre 1690 paraphé et coté 1a

    Item copie du contrat de mariage dudit défunt Lefrère avec Renée Millet sa seconde femme, avec l’inventaire des maubles de la communauté qui estait entre luy et défunte Marthe Chauvigné sa première femme rapporté par Me Jacques Guillet vivant notaire le 5 mai 1660 paraphé et coté 2b

    Item copie du contrat de mariage de Guillaume Lefrère avec Catherine Raye sa femme reçu devant Me Jacques Gastineau notaire royal le 10 décembre 1681 au pied de laquelle est une notre escripte dudit Gastineau de l’acquit qui est au pied de la minute tant de la somme de 300 L qu’autres meubles y reférés en date du 22 novembre 1686 paraphé et coté 2b

    Item la copie d’une transaction faite entre le défunt Lefrère et François Robineau par laquelle appert que ledit Robineau est redevable aux mineurs de la somme de 130 livres reçue de nous notaire le 14 juin 1687 à laquelle transaction est attachée copie en forme de la sentence d’ordre rendue avec les créanciers de ladite Louise Picot devant monsieur le juge de la prévôsté d’Angers le 31 janvier 1689 paraphée et cotée 3d

    Item autre transaction entre lesdits Lefrère et Robineau par laquelle ils ont réglé ensemble pour les 130 L mentionnées par celle cy-dessus, à la jouissance de 4 années de la moitié d’une maison sise au haut du faubourg St Pierre et dépendant d’icelle, reçue de nous notaire le 12e jour de may 1692 paraphée et cotée 4e

    Item la copie de l’acte de prisée des bestiaux du lieu et métairie des Gantais paroisse de Congrier dépendant de ladite succession rapportée par Me Antoine Des Vigneaux notaire de Pouancé le 24 avril 1686 paraphée et cotée 5f

    Et au regard du contrat d’acquet dudit lieu des Gentais et autres pièces qui en concernent la possession ont été envoyés Angers au sieur Cadoz pour défendre au procès qui est soubz droit devant messieurs du présidial contre le nommé Labarre appelant d’une sentence rendue par le Sr baillif de Pouancé.

    Item copie d’un acte en forme de cession faite par Jean Gisteau de la Marinière de la somme de 110 L à prendre et se faire payer de Pierre Chevallier potier d’étain lors demeurant audit Craon rapporté par Me Simphorien Dubié notaire de cette cour le 1er mars 1673, avec copie d’autre acte par lequel appert que ledit Gisteau avait acquis la rente de 8 L due par ledit Chevallier de Nicolas Pottier et Jeanne Beulfin qui sert à garantir ladite somme reçue de Me Claude Chevalier notaire de cette cour le dernier jour de may 1672, avec eploit d’assignation donné audit Gisteau par Goullier sergent le 16 décembre 1676 pour garantir ladite cession le tout attaché ensemble, à présent caduc, paraphé et coté 6g
    Une grosse de sentence rendue au siège ordinaire de Craon le 28 janvier 1687 au profit dudit Lefrère contre François Monnier sur lequel était saisy Louis Lemanceau et François Paillard entre les mains desquels étoit saisy paraphé et coté 7h

    Item grosse du contrat d’acquet d’un pré sis proche le bourg St Clément, fait par défunte Jeanne Robineau veuve Simon Marsolier audit Lefrère devant Me Armand Renond notaire le 20 janvier 1686 avec autre grosse de contrat fait par Jean Jegu et Françoise Lepage veuve Jacques Hervé audit défunt Simon Marsollier de la moitié dudit pré reçu de Dolbeau notaire le 2 septembre 1667 paraphé et coté 8j

    Item grosse d’arrest émanée de nos seigneurs de la cour des Aydes de Paris le 10 may 1684 portant défense à peine de 500 L d’amende de mettre à exécution contre ledit Lefrère la sentence rendue par les officiers du grenier à sel de la Gravelle le 12 mars audit an 1684 paraphé et coté 9l

    Item 3 pièces en parchemin attachées ensemble qui sont l’une une sentence rendue au siège du grenier à sel de Craon le 10 mars 1676 par laquelle ledit Lefrère fut condemné payer à Me François Legendre cy-devant adjudicateur des gabelles de France ladite somme de 478 L d’une part et 270 L 15 S par autre, en l’acquit de Pointeau Guyonnais et par la même sentence les enfants dudit Pointeau sont condamnés l’en acquitter, et l’autre une sentence pareillement rendue par lesdits sieur officiers le 18 juin 1680 portant condamnation contre lesdits les Pointeau avec exploit de saisie faite sur ledit Pointeau entre les mains de François Heguzard et René Suzanne demeurant à Craon de sommes qu’ils pouvaient devoir audit Pointeau par Remond huissier le 31 octobre 1691 le tout paraphé et coté 10m

    Item une grosse de sentence rendue au profit dudit défunt Lefrère par messieurs les officiers dudit grenier à sel contre Pasqual Gosneau sergent demeurant à Laigné le 30 septembre 1676 par laquelle ledit Gasneau est condamné payer audit Lefrère la somme de 37 L 3 S et aux dépends paraphé et cotée 11m

    Item une promesse de la somme de 68 L conçue au profit dudit Lefrère par François Cointet sergent datée du 31 décembre 1686 sur laquelle reste à payer la somme de 48 L paraphée et cotée 12o

    Une autre promesse de la somme de 40 S conçue au profit dudit Lefrère par Me René Nepveau notaire au bourg de Laigné datée du 6 décembre 1686 paraphée et cotée 13p

    Item copie d’acte en forme de transaction portant obligation de la somme de 60 L due à ladite succession par René Rousseau laboureur et Jeanne Landais sa femme demeurant au village des Vergers paroisse de Ballots, au rapport de Me Thomas Huault notaire de cette cour le 4 mai 1691 sur laquelle il y a un reçu de 18 L 5 S paraphée et cotée 14q

    et la basse heure étant arrivée nous avons remis la continuation du
    présent inventaire à demain samedy 24 dudit mois en la susdite maison 10 heures du matin, auquel lieu jour et heure les parties de leur consentement emportant intimaiton, fait ce que devant en ladite maison présents Pierre Dougère tailleur d’habits et Luc Elent le Jeune cordonnier demeurant audit Craon tesmoins lesdits establis fors les soubsignés ont dit ne scavoir signer de ce enquis. Signé : F. Hervé, M. Lefrère, Anne Lefrère, G. Lefrère, François Lefrère, Doyere, Louise Pecot, Anne Hervé, Luc Clement, Planchenault

    Et ledit jour 24 may 1692 avant midy par devant nous notaire susdit ont compary en leurs personnes lesdits Guillaume Lefrère, François, Marie et Anne Lefrère, procédant sous l’autorité dudit sieur Hervé leur curateur aux causes et ledit Pierre Damour en la qualité qu’il procède lesquels nous ont requis procéder à la continuation de l’inventaire du restant desdits titres et papiers, à quoy nous avons vacqué comme s’ensuit.
    Item une promesse donnée audit Lefrère par noble et discret Me Fouillet prêtre de la paroisse de Livré de la somme de 25 L en l’acquit de Durand datée du 11 avril dernier paraphée et cotée 15r

    Autre promesse du sieur Portier huissier à Chasteau-Gontier de la somme de 40 L datée du 24 juillet 1691 au pied de laquelle est un reçu de la somme de 20 L à déduire, paraphée et cotée 16s

    Autre promesse du nommé Tardif de la somme de 62 S datée du 9 octobre 1691 au pied de laquelle est reçu de 14 S paraphée et cotée 17t

    Autre promesse de Jacques Rabory de la somme de 4 L datée du 22 mars 1688 paraphée et cotée 18v

    Autre promesse du sieur Poisson de la somme de 11 L datée du 7 août 1690 avec reçu au pied paraphée et cotée 18x

    Autre promesse dudit Poisson de la somme de 31 S 6 D datée du 8 septembre 1690 paraphée et cotée 20y

    Autre promesse de Mathurin Pointeau de la somme de 8 L datée du 12 juin 1680 paraphée et cotée 21z

    Autre promesse du Sr Nepveu notaire à Laigné de 30 S datée du 22 octobre 1686 paraphée et cotée 22etc

    Autre promesse de la somme de 50 S sur chacun de René Cleritrie à Cherancé daté du 14 novembre 1690 plus doit par autre part 36 S 8 D paraphée et cotée CLD

    Autre promesse de la somme de 4 L 12 S sur Mathurin Nupied datée du 16 mars dernier paraphée et cotée BB

    Autre promesse en forme de récépissé du sieur Deschamps huissier à Château-Gontier portant reconnaissance de plusieurs pièces à luy mise en main par ledit Lefrère pour mettre exécution datée du 23 juin 1691 paraphée et cotée CC

    Item la minute d’une obligation au profit dudit Lefrère sur Jean Vahays tissier et Perrine Riffault sa femme, de la somme de 8 L rapportée par Jean Guyon notaire le 2 novembre 1683 paraphée et cotée CC

    Autre minute d’obligation de la somme de 5 L 6 S sur Jacques Delanoë royer rapportée par Me René Gendry notaire du 18 octobre 1691 paraphée et cotée ff

    Autre minute d’obligation de la somme de 8 L sur messire Charles de Cadelac demeurant aux Barres en St Aignan reçue à Me René Genry notaire le 17 octobre 1689 paraphée et cotée sur laquelle recue 60 S GG

    Autre minute d’obligation de la somme de 5 L 6 S sur René Boisnée datée du 4 avril 1691 paraphée et cotée HH

    Autre obligation de la somme de 4 L 4 S 1 D sur Mathurin Lemasson reçue de Me Thomas Huault notaire le 2 avril 1692 paraphée et cotée JJ

    Autre obligation de la somme de 12 L sur Jacques Buffé rapportée par Me Armand Remond notaire le 16 mars 1692 paraphée et cotée LL

    Autre obligation de la somme de 66 S 8 D sur René Malnault métayer rapportée par ledit Gendry le 6 août 1691 paraphée et cotée MM

    Autre obligation de la somme de 77 S 7 D sur Jean Foucault tixier reçue dudit Gendry notaire le 7 février 1689 paraphée et cotée NN

    Autre obligation de la somme de 41 L sur Pierre Boucault notaire rapportée par ledit Remond notaire le 6 avril 1684 paraphée et cotée OO
    Item grosse du contrat d’acquêt fait à défunt Simon Marsollier mary de Jeanne Robineau par Yves Didier et Jeanne Daguin sa femme de 2/3 d’une maison sise proche la porte St Pierre dudit Craon proche la prison ordinaire, reçue de Me Philippe Dolbeau le 23 juillet 1668 paraphée et cotée PP

    Copie de contrat d’acquet fait par Marie Peltier veuve de Charles Cretien audit Simon Marsollier dudit tiers d’une maison sise proche la porte St Pierre dudit Craon sus mentionnée, rapportée par Me Ragot et Symphorien Guesdon notaires royaux à Angers le 26 juillet 1668 paraphée et cotée QQ

    Item copie de contrat de rente foncière fait par Jeanne Leroyer veuve Marin Robineau à Symon Marsollier et Jeanne Robineau sa femme d’une maison sise au hault du faubourg St Pierre paroisse de St Clément et ce qui en dépend pour la somme de 32 L reçu de Me Pierre Mocquereau notaire le 29 mars 1669 paraphé et coté SS

    Item 13 pièces en papier attachées ensemble comme copie et sentences, appointements, requestes, inventaire et production et autres pièces et procédures d’un procès qui était entre ladite Jeanne Robineau et François Gaultier paraphées et cotées sur la première et la dernire SS

    Copie d’une déclaration rendue par ladite défunte Jeanne Robineau aux officiers de la baronnie de Craon d’une maison sise proche la porte St Pierre de Craon en date du 9 janvier 1670 signée Vahaye procureur fiscal paraphée et cotée TT

    Copie d’acte fait entre ladite Jeanne Robineau et les héritiers de défunt Simon Marsollier son mary portant accomodement avec eux pour la succession dudit Marsollier rapportée par Me Jacques Gastineau notaire royal le 10 décembre 1669 paraphée et cotée VV

    Item 3 liasses de quittance du payement des droits d’aide paraphées et cotée sur le premier et le dernier XX

    Item 6 petites liasses d’autres quittancs comme pour frais rentes et autres paraphées et cotées sur la première et la derniere YY

    Item 6 liasses de papiers que nous avons jugés inutiles paraphées et cotées sur les premières et dernières pièces desdites liasses ZZ

    Item une autre promesse de la somme de 17 L sur Michel Cadot datée du 21 décembre 1692 paraphée et cotée ZZk

    Item nous a été représenté par ladite Marie Lefrère un journal sur lequel nous avons trouvé une promesse du sieur Gilles Guerin de la somme de 30 L sur laquelle somme a esté payé celle de 15 L datée du 15 décembre 1690 15 L

    Item sur ledit journal un article en forme de compte fait avec le sieur Guerin et les sieurs Besnard et Bretonnière Pointeau par lequel appert qu’ils doivent la somme de 7 L 17 S datée du 27 mars 1691 et ensuite est écrit 2 autres articles de fournissement fait, montant avec une pièce de vin y mentionnée la somme de 11 L 10 S 9 D daté du 28 mars et 16 may 1691 19 L 7 S 9 D

    Item un autre article par lequel appert qu’il est dû à ladite succession par Guillaume Geslin de Cherancé la somme de 4 L 6 S 8 D

    Item un autre article par lequel appert qu’il est dû par René Nepveu marchand tanneur demeurant au hault du faubourg St Pierre la somme de 55 S

  • S’ensuivent les debtes passives
  • à monsieur le lieutenant de Craon pour arrérage de ferme de la maison où est décédé ledit défunt Lefrère la somme de 141 L
    à Guillaume Lefrère 154 L pour son inventaire des meubles de la communauté qui avait été antre son père et Marthe Chauvigné sa mère 144 L
    à monsieur de la Gravelle pour fournissement de vin la somme 563 L 13 S
    à monsieur de Lantivy de la Chartenaye pour fournissement d’une pippe de vin 58 L
    à la dame de Bourgon pour arrérage de ferme du lieu de la Bigaudière 150 L
    à la dame Bastié 32 L 15 S
    à Renée Rousseau servante domestique 482 L
    au sieur de Launay Boucault pour rente de la Bigaudière 8 L
    à Christofle Decolle marchand cy-devant serviteur en ladite maison la somme de 182 L

    à monsieur le prieur de Livré pour arrérage de rente de la Bigaudière 30 L
    aux commis des Aydes pour 2 tiers des droits d’ayde 118 L 16 S
    au sieur du Chesne pour le sol pour pot 10 L

    au Sr Chaudet apothicaire pour remèdes fournis audit Lefrère 40 L
    Pour exécution du testament dudit défunt Toussaint Lefrère 120 L 4 S
    Plus la somme de 147 L 9 S 9 D mentionnée dans un mémoire contenant 23 articles lequel de nous notaire paraphé demeure attaché à la présente, faisant avec les debtes passives cy-articulées la somme de 2 217 L 17 S 9 D à quoy montent les debtes passives

    Tous lesquels meubles tiltres et papiers et argent ont esté du consentement desdites parties relaissées en ladite maison en la possession de Marie Lefrère, laquelle sous l’autorisation du sieur Hervé son curateur aux causes s’en est chargée pour les représenter quand besoin sera, et calcul fait du prix desdits meubles s’est trouvé monter et revenir à la somme de 1 836 L 19 S sauf erreur, calcul fait y compris le prix des bestiaux du lieu du Gentais

    Fait et arresté ce présent inventaire en ladite maison des Aistres en présence et du consentment desdits susdits présents Pierre Douyire tailleur d’habits, et René Boquais Me menuisier demeurant à Craon, tesmoins, lesdites parties fors les soussignés ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé : M. Lefrère, Anne Lefrère, F. Hervé sans préjudice des droits, François Lefrère, J. Lefrère, B. Boguais, Doyerre, A. Planchenault

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    Hôtellerie des Trois Trompettes, Craon, 1694 : Nicolas Beaucousin hôte

    Nicolas Beaucousin, hôte des Trois Trompettes à Craon, vient de perdre sa femme. Il a des dettes qu’il ne peut honorer, et doit hypothéquer des bestiaux (souvenez-vous que les bestiaux sont des biens meubles vifs, mais cela fait tout de même drôle de les voir ici)

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 8 février 1694 après midy, par devant nous Thomas Huault notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes etablis et dument soumis chacun de h. h. Jacques Voisin marchand au nom et comme mary de Anne Cormier sa femme, demeurant au village de St Eutrope en cette paroisse de St Clément d’une part,
    et h. h. Nicolas Beaucousin aussi marchand hoste demeurant en ceste ville à l’hostellerie où pend pour enseigne les Trois Trompettes tant en son nom privé que comme tuteur de ses enfants et de défunte honorable femme Marguerite Meslier vivante son espouse d’autre,
    entre lesquelles parties a esté fait et accordé l’écript qui suit, par lequel éviter de la part dudit Beaucousin esdits noms les poursuites rigoureuses que ledit Voisin en ladite qualité estait en dessein d’exercer contre luy pour avoir payement de plusieurs sommes de deniers à luy dues tant pour argent prêté auxdits Beaucousin et femme que our les métives en qualité de leur domestique et autres fournissements et dont elle n’avait jusqu’à présent réglé avec eux,
    a iceluy Beaucouzin compté avec ledit Voisin du tout de la somme de 191 livres qu’il s’est trouvé redevable vers ledit Voisin que pour se libérer en partie de cette somme a ledit Beaucousin esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc vendu audit Voisin ce acceptant avecq promesse de garantir et faire procéder les bestiaux qu’il a sur les lieux de Limesle paroisse de St Clément et de la Romerie paroisse de Bouchamps à luy appartenant pour et moyennant le prix et somme de 143 livres tz pour par ledit Voisin en user et disposer comme bon luy semblera et à luy appartenant
    et le surplus de la somme de 191 livres montant 48 livres promet et s’oblige payer audit Voisin d’huy en un mois prochain auquel Voisin il a fait cognoistre que s’il enlevait les bestiaux de sur lesdits lieux en la saison présente qu’il n’en pouvait trouver d’autre pour les peupler qu’ils luy demeureront abandonnés par les colons qui y sont cause pour luy l’a prié et requis les luy laisser à tiltre de chetel sur lesdits lieux pendant le temps d’un an offrant luy en payer ferme,
    à quoy ledit Voisin inclinant a volontairement par ces mesmes présentes donné audit Baucouzin lesdits bestieux à titre de chetel et qui consistenent scavoir
    audit lieu de Limesle 2 mères vaches, une thore, un veau d’un an, 18 chefs de bergail et 2 petits porets de nourriture
    et sur celuy de la Grande Rommerie 3 mères vaches, une thore, et un veau d’un an, et un poret, (c’est peu de bestiaux sur chacun des 2 lieux)
    aux charges par ledit Beaucousin de les rendre en espèce audit Voisin d’huy en un an sauf l’assoit dont il disposera après luy en avoir fourny pour pareille somme cy-dessus, qu’il ne pourra vendre, échanger, engager ne autrement en disposer sans exprès consentement dudit Voisin auquel ils demeurent spécialement affectés et hypothéqués même par poil et par préférence comme à luy appartenant et de luy en payer de ferme pour ladite année seulement la somme de 7 livres 3 sols
    et pourra ledit Voisin sur la moindre disposition que ledit Beaucousin pourrait faire de partie des bestiaux s’en ressaisir en vertu des présentes sans qu’il luy besoing d’aulcune ordonnance ni permission de juge,
    auquel ledit Beaucousin délivrera copie des présentes à ses frais dans ce jour, parce que le tout a esté ainsi voulu, consenty, stipullé et accepté par lesdites parties, lesquelles à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé à notre tablier présents h. h. Allard marchand demeurant à St Eutrope dite paroisse St Clément, et Collas marchand demeurant à Château-Gontier paroisse St Jean l’Evangéliste, tesmoins, ledit Voisin a déclaré ne scavoir signer de ce enquis
    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :
    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

    Nicolas Beaucousin quittera Craon, Dieu sait où, et si vous le voyez un jour, merci de faire signe pour un ami.

    Malgré tous nos efforts, nous n’avons pas encore localisée les Trois Trompettes, si vous savez où elles étaient situées dans Craon, merci de faire signe.

    Autre hôtellerie de Craon, selon l’ouvrage d’André Joubert, la Baronnie de Craon, 1889 :

    Le 23 août suivant, Marin Boylesve, sieur de la Morouzière, lieutenant général du sénéchal d’Anjou, arrivait à Craon, à la requête du procureur du roi au Présidial d’Angers, de Me Nicolas de la Chaussée, avocat et procureur, d’Abraham Binet, fermier judiciaire du prieuré de Saint-Clément, et de Me Ch. Gautier, prieur de ce prieuré. Il descendait chez le sieur François Cohon, à l’auberge du Cheval-Blanc, près la Cohue. Le lendemain, le lieutenant général, « afin de faire plus facilement procéder à la vue, visitation et montrée des ruines et démolitions de l’église du dit prieuré, cloître, logis, etc. », et « pour faire rapport de ce qu’il convient débourser, pour le tout réparer », désignait d’office : « Guillaume Hubert et François Desmottes, maçons ; François. Loncle, charpentier; Jacques Ballue et Jean Lezé, menuisiers ; Jehan Bourgeois, couvreur ; Jehan Cercler et Malherbe, serruriers ; Bordoul et Marsollau, terrassiers, et Bureau, vitrier (Le texte de ce procès-verbal, conservé aux Archives Départementales de la Mayenne, a ét épublié dans les Chroniques Craonnaisse p. 611 et suiv.)

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