Partage des biens acquits durant la seconde communauté de biens par François Jallot et Jeanne Lemmonier : Saint Michel et Chanveaux 1794

Pour compléter ce que je vous commentai il y a quelques jours, dans le cas d’une succession à 2 lits, voici le partage des acquets de celui qui a eu 2 lits durant la seconde communauté. On ne tient pas compte de la durée de chaque lit, mais du nombre d’enfants de chaque lit.
Donc pour 2 lits, les acquêts sont divisés en 2 lots
L’un des lots va entièrement au second lot
l’autre va être divisé entre tous les enfants du 1er et du 2ème lit.
Cela se passe sans problème, et vous allez voir que le défunt avait beaucoup acquit durant cette seconde communauté.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 pluviose II Mathurin Marie Bessin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé, furent présents le sieur François Gaudin marchand cirier mari de la citoyenne Françoise Jallot, fille issue du premier mariage de François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Freigné d’une part, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, Jean Jallot aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot, demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon, département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes demeurant à Soulaines district de Chateauneuf département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonier d’autre part ; lesquelles parties se sont réglées de la manière qui suit, relativement aux acquests ou conquests, faits pendant le cours de la seconde communauté dudit François Jallot avec ladite Lemonnier et dans lesquels acquests ledit Gaudin audit nom comme héritiers dudit François Jallot et ayant accepté sa succession anticipée, est fondé pour un cinquième dans une moitié et lesdits Jallot Poupard audit nom, Parage et femme, pour le surplus dans lesdits acquets, tant comme héritiers dudit Jallot, que de ladite Lemonier, leur père et mère. En conséquence, pour parvenir à un partage desdits biens d’acquests, il a été convenu entre ledites parties qu’il seroit formé 2 lots d’iceux d’une parfaite égalité, autant que faire se pourra, lesquels seront tirés au sort ; et que ce qui échoira audit Gaudin sera repartagé entre lui dit Gaudin et les enfants du second mariage par égale portion, c’est-à-dire que chacun y aura un cinquième et il a été vacqué à la formation desdits deux lots comme s’ensuit :
1er lot : la métairie de la Haye commune de la Prévière – la métairie de la Louettière commune de Challain – la closerie de la Gaudraye même commune – les 2 closeries des Petries commune de Saint Michel du Bois, le tout avec bestiaux et semances et comme il se poursuit et comporte – cinquièmement la rente de 98 livres 15 sols due par les enfants ou héritiers de Louis Jallot, demeurants à Paris – sixièmement et enfin la maison de la Previère avec jardins circonstances et dépendances
2ème lot : la métairie du Marais, avec les deux maisons et terres qui en dépendent, commune de Saint Michel du Bois – la métairie de la Rouaudais commune de Challain – la métairie de la Noe commune de Congrier – la closerie de la Butellière commune du Tremblay – la closerie de la Favrie commune de Challain – enfin la closerie de la Pochais commune de Juigné, comme le sout se poursuit et comporte avec les bestiaux et semainces, circonstances et dépendances
Il est entendu entre lesdites parties qu’à l’égard des bestiaux et semances qui sont sur chaque lieu, elles s’en réfèrent au traité qu’elles ont précédemment fait, sans entendre par ces présentes y déroger ni faire novation ; et icelles procédantes sur le champ au tirage desdits deux lots par le moyen de deux billets déposés dans un chapeau, il est arrivé par l’évennement dudit tirage que le 1er lot est tombé aux enfants du second mariage dudit Jallot, et le second et dernier lot à celui du premier mariage à la charge par ce dernier d’en faire un second partage avec les enfants du second mariage dudit Jallot qui y sont fondés comme ledit Gaudin audit nom, pour chacun une cinquième partie ; le tout ainsi qu’il est abondamment exposé au présent règlement, et elles ont évalués lesdits biens à la somme de 10 000 en principal. Ce qui a été ainsi voulu et consenti, stipulé et accepté par les parties, à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes, dépends dommages et intérests obligeant tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé audit bourg de Saint Michel du Bois en présence des citoyens Julien Jallot et Lézin Duvacher maréchal en œuvres blanches demeurant audit bourg témoins

1812 en Anjou : la pépinière quitte les seigneuries et voici un notable qui en plante une

Ce blog contient déjà 531 baux, et j’ai donc une certaine habitude du contenu. Or, à ce jour je n’avais jamais vu la pépinière ailleurs que celle du seigneur.
Il semble bien que le seigneur a perdu ses droits et aussi la pépinière : ici un notable prend le droit d’en planter une.
Quel changement dans les pratiques agricoles !!!

D’ailleurs, j’ai cherché à comprendre quand était apparu le métier de pépiniériste, et je constate que la profession est récente et relève de la modernisation de l’agriculture.

Le bail qui suit a une autre particularité, il est fait sur papier libre entre père et fils sans passer par le notaire, c’est donc encore sur ce point un bail très moderne.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 février 1812, le soussigné François Jallot demeurant au bourg de saint Michel du Bois d’une part, François Jallot, fils, demeurant au bourg d’Armaillé d’autre part, ont fait entre eux le bail à titre de ferme qui suit, savoir : 1°/ ledit François Jallot père donne audit François Jallot son fils, à titre de ferme, pour le temps et espace de 9 années entières et consécutives, qui ont commencé à la Toussaint 1811 et finiront à pareil jour lesdites 9 années révolues, une maison située au bourg d’Armaillé avec toutes ses appartenances et dépendances, jardin, prés, terres labourables et non labourables, et telle qu’en jouit maintenant ledit Jallot fils ; lequel fera 4 journées de réparation aux maisons et logements de ladite maison, se fournissant de toutes matières et peine d’ouvrier, fors de bois ; fera aussi par chaque année 30 toises de fossé neuf ou réparé ; plantera tous les ans 4 plants d’arbres pommiers qu’il rendra pris vifs et antés de bonne espèce de fruits ; élèvera dès la première année de ce bail une pépinière de 100 pieds de pommiers dans les jardins de ladite maison qu’il cachera et obstrura et émondera au besoin, le tout pour et moyennant la somme de 400 livres tournois que ledit Jallot fils s’oblige de payer audit bailleur tous les ans jusqu’à la fin du présent bail ; et est expressement convenu que ledit preneur ne pourra semer de blé noir la dernière année de la jouissance puisqu’il l’a reçu lors de son entrée en jouissance ; fait et arrêté sous les seings en double des paries à saint Michel le 12 février 1812

Contrat de mariage de Guillame Delaroche et Marie Coudyes : Châteauneuf sur Sarthe 1532

Les mentions en marge ont très souvent été écrite bien après l’acte et pas par son auteur, mais par des clercs de notaire plus ou moins paléographes. D’ailleurs, il se passe la même chose dans les registres paroissiaux.
Il s’en est suivi bon nombre d’erreurs en marge.

Les papiers d’identité étaient inexistants, et même souvent le notaire précisait après l’identité et le lieu de la demeure « comme il dit », donc le notaire prenait oralement les identités et les orthographiait comme bon lui semblait, et même parfois, ce qui va être aujourd’hui le cas, il changeait d’orthographie au cours d’un même acte.
De plus, autrefois les accents sont absents.
De sorte qu’il faut le plus souvent les imaginer, et lire en quelque sorte à voix haute (dans la tête seulement) ce que l’on déchiffre.
Ainsi, une terminaison en YES provoque immédiatement une question : pourquoi ce E et surtout ce S qui ne sert à rien, donc, il faut soupçonner YÈS, avec un accent.

Bref, vous voyez ici qu’il n’y a pas de CADY mais des COUDIES se prononçant COUDIAIS comme il est d’ailleurs écrit en bas de page, et je vous ai donc surligné en rouge ce nom qui apparaît plusieurs fois dans la vue qui suit :

Désolée pour ceux qui croyaient avoir découvert un acte CADY, car l’acte en question n’a strictement rien à voir avec eux.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 avril 1532 après Pasques (Cousturier notaire) en traictant et accordant le mariage d’entre Guillaume Delaroche Me boucher d’Angers d’une part, et Marie Coudyes fille de feu honneste homme Me Guillaume Coudyes et damoiselle Jehanne Dethunes à présent sa veufve d’autre part, et avant que aucune promesse de mariage ne fiances aient esté faictes entre eulx est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit establyz lesdits Guillaume Delaroche demoiselle Jehanne Dethunes d’autre part, soubzmectant etc confessent mesme ledit Delaroche et Marie Coudyes avoir promis et par ces présentes promectent se prendre l’un l’autre en mariage au cas que Dieu et saincte église se y accordent ; en faveur duquel mariage ladite Jehanne Dethunes mère de ladite Marie en avancement de droit successif a baillé et délaissé à ladite Marie Coudyes sa fille future espouse dudit Delaroche pour elle ses hoirs etc troys quartiers de vigne … y comprins ung … le tout sis en la paroisse de st André de Chateauneuf joignant d’un cousté à la vigne de la chapellenie st Jehan Baptiste d’autre cousté à la vigne du sieur Debaille abutant d’un bout à la terre de Bernardin Meron d’autre bout au terre de messire Guillaume Quentin et Jehan Petin que lesdits feu Coudyais et Dethunes acquéroient de Mathurin Ysembert et Jehan Huberet comme est apparu par lettres passées en ladite cour le 25 octobre 1518, sans ce que ledit Delaroche puisse vendre ledit quartier de vigne … de ladite Dethunes et de ladite Marie ; Item en faveur dudit mariage ladite Dethunes promet payer auxdits futurs espoux la somme de 30 livres tz dont elle a payé content en monnaye f°2/ 7 livres tz dont etc et le reste desdites 30 livres tz la somme de 8 livres dedans 8 jours prochainement venant, et le sourplus de ladite somme des espousailles dedans …, et a ledit Delaroche … douaire à ladite Marie sa future espouse de la somme de 100 livres à icelle avoir et prendre pour s’en faire payer sur les biens et choses meubles et immeubles dudit Delaroche ou avoir par icelle Marie à douaire coustumier à son choix sur les biens et choses héritaulx dudit Delaroche présents et advenir, oultre sera tenu ladite Dethunes bailler ung lit garni et autres meubles pour ayder à garnir une chambre et fournir d’abillemens honnestes à ladite Marie et passé les nopces selon leur estat ; aux choses susdites et chacune d’icelle tenir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun d’eux que luy … renonçant etc foy jugement et condemnation ; présents à ce Me Mathurin Legras bachelier ès loix Ymbert Dorléans Me boucher et autres tesmoins

Contrat de mariage de Gilles Barberel et Michelle Bellanger : La Sauvagère (Orne) 1679

Je ne descends ni des Barberel, ni des Bessirard ni des Bellanger de l’Orne, mais j’ai beaucoup d’ancêtres à La Sauvagère et je m’étais intéressée aux Barberel qui ont des descendants en Nouvelle Zélande, de langue anglaise.
Ici le milieu est un peu plus aisé car les autres ont généralement une seule vache etc…
Mais surtout cet acte révolutionne la généalogie connue de moi, car les registres paroissiaux de la Sauvagère ne commençant que plus tard, il était difficile à travers quelques actes notariés de s’y retrouver, et j’avais dû faire une erreur, car j’avais une Françoise Barré, or elle est bien ici dite Françoise Bessirard.
Merci de me faire signe de vos lumières si vous en avez.

Voir ma page et mes relevés de La Sauvagère

Acte des Archives Départementales de l’Orne 4E174/19 Briouze (Orne, France) – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Du 14 mars 1679 après midy, pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait parfait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique romaine les solemnités d’icelle deubment observées par entre Gilles Barberel fils de feu Jean Barberel et de Françoise Bessirard ses père et mère d’une part, et de honneste fille Michelle Bellenger fille de Jacques Bellenger et defunte Marie Grandin aussi ses père et mère, tous de la paroisse de La Sauvagère d’autre part, lesquels futurs présents se sont donné la foy de mariage l’un l’autre sont promis s’espouser à la première réquisition ou semonce qui en sera faite de l’un ou de l’autre desdites parties et ce en la présence et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés, à quoy a esté présent ledit Jacques Bellenger père de ladite fille future, lequel en faveur du présent a promis donner et payer auxdits futurs pout toute telle part et portion que ladite fille auroit pu espérer de succession de ses dits père et mère la somme de 400 livres tz en don pécunier, 2 vaches pleines ou leurs veaux après elle, avec une génisse venant à 2 ans, 6 bestes bergerie pleines ou leurs agneaux après elles, une douzaine et demie de chaque sorte d elinge, un lit fourni de couette, traversier, oreillers, couverture, courtine et pendants de lit, ladite couverture sera une catalogne, 2 coffres de chêne l’un grand et l’autre moyen fer-mants à clef bons et suffisants, un pot, une pinte, une chopine, une salière, 6 plats moyens, 6 escuelles, 6 assiettes, le tout d’estain, et un habit nuptial propre pour espouser à l’usage de ladite fille, à payer ladite somme de 400 livres par termes scavoir au jour ou veille des espousailles la somme de 50 livres et dudit jour des espousailles en un an pareille somme de 50 livres et ainsi d’an en an pareille somme de 50 livres, jusques au parfait paiement de ladite somme de 400 livres ; et à livrer ledit trousseau la veille des espousailles avec un manteau de drap de couleur qui sera aussi livres audit jour ; du nombre de laquelle somme principale il en sera remplacé en fonds réputé au nom cotte et ligne de ladite future suivant la coutume de Normandie et cas qu’il n’y ait hoirs issus de leur mariage et que ledit futur allast de vie à trépas auparavant sadite future, il consent qu’elle ait remporte tous les meubles qu’elle pouvait avoir et aussi en cas pareil si ladite fille décède auparavant ledit futur il aura aussi ses meubles ; et a ledit futur dès à présent gagé douaire à ladite future sur le plus clair … aparaissant de tous ses biens dès à présent comme dèslors et dès lors comme dès à présent et ainsi sont demeurés ; et à ce faire obligent respectivement leurs biens etc présents Marin Barberel prêtre frère dudit futur, Me Guillaume Marguerit et Thomas Dunel prêtre, Jacques et Sébastien Barberel frères dudit futur, (illisible) Bessirard et Jacques Letourneur sieur de La Passaizière Me chirurgien, André René Bellenger frères tous parents et amis des futurs tant du costé paternel que maternel »

    et encore plus loin dans la liasse, on trouve :

Du 14 mars 1679 furent présents Jacques (s), André (s), René (s) et Jean (s) Bellanger, frères, fils et héritiers de feu Philippe (curieusement écrit, mais que l’on sait par plusieurs autres actes être Philippe) Bellanger leur père, de la paroisse de la Sauvagère lesquels solidairement, un et chacun d’eux seul et pour le tout sans aucune division, ont ce jourd’hui volontairement vendu quitté délaissé afin d’héritage promettant garantir à toujours mais, à Jacques (m), Sébastien (s) et Gilles (s) Barberel, frères, de la dite paroisse, présents et acceptant, c’est à savoir une pièce de terre labourable, comme elle se contient, avec les haies bois fossés nommée le clos Vallier qui jouxte d’un côté lesdits acquéreurs, d’autre côté et des deux bouts le chemin dudit village, la dite pièce sise et située au tieneu du village de l’être Bernier, dans la dite paroisse de la Sauvagère, dans la tenue de la sieurie de la Coulonche, subjette en sa part et portion des rentes sieurialles en laquel ladite pièce est obligée … Fut la dite vente faite par le prix et somme de 200 livres en principal achapt, franc et quitte, allant es mains desdits vendeurs et à eux présentement payée par lesdits acquéreurs en louis d’argent et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’édit du roy, dont lesdits vendeurs furent comptents et bien payés, et au vin du présent marché 60 sols aussi payés ou dispend dont du tout ils furent comptents et demeurés d’accord devant nous susdit notaire, et à ce tenir obligent biens etc, présents Nicolas (s) et Noël (s) Duvel, de la Sauvagère. »

Ymbert Dorléans rachète une créance échue à sa mère, mais difficile à recouvrer : Nantes et Angers 1595

Ymbert Dorléans a quitté Angers pour s’installer à Nantes, et ici, sa mère lui cède une créance, qui semble être difficile à recouvrer, car c’est certainement son fils qui sera le mieux en mesure de ce faire. Il ne s’est pas déplacé, et l’affaire se fait donc suite à des courriers, comme quoi la poste de l’époque fonctionnait bien, et était utilisée même pour donner des ordres importants.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 avril 1595 par davant nous Samson Legauffre endroit a esté présente honorable femme Guillemyne Loutraige veufve de feu honorable homme Jan Dorléans, demeurante en celle ville d’Angers paroisse St Maurice, laquelle de son bon gré et vouloir a subrogé et transporté avec promesse de garantie à honorable homme Ymbert Dorléans son fils marchand demeurant à Nantes en la paroisse Ste Croix, acceptant par moy notaire soubzsigné pour luy absent, la somme de 100 escuz sol qui estoit due par le feu capitaine La Plante dit Gallard à feu Pierre Dorléans fils de ladite Loutraige et duquel elle est héritière quand aux meubles par cédulle dudit Gallard, conceue toutefois au nom dudit Ymbert Dorléans qui en aurait fait les poursuites à ses frais, daultant que les héritiers dudit Gallard se seroient portés héritiers sous bénéfice d’inventaire dudit deffunt, pour par ledit Dorléans continuer les poursuites de ladite somme vers lesdits héritiers dudit Gallard suivant ladite cédulle tout ainsi que ladite Loutraige pourroit faire comme héritière dudit feu Pierre Dorléans sondit fils, et pour cet effet en a céddé tous ses droits audit Ymbert Dorléans fait son procureur comme en sa chose ; ce présent transport fait pour pareille somme de 100 escuz sol que ladite Loutraige a confessé avoir eue et reçue dudit Ymbert Dorléans avant ces heures en bon payement jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle ladite Loutraige s’est tenue contante et bien payée et en aquite ledit Ymbert Dorléans et lui promet garantir ladite somme bonne et valable au cas qu’il ne pourait s’en faire payer et la lui rendre ce faisant audit cas, ce qui a esté ainsi voulu et consenty par ladite Loutraige