Accord entre Pierre, Robert, Thibault et Anne Cailleau sur un partage de succession collatérale : Angers 1530

Cet acte contient une très jolie formule que je rencontre très rarement, et je pense même que c’est la première fois que je la rencontre dans ce que je vous retranscris chaque jour ici :

  • feu de bonne mémoire
  • Je trouve cette expression tellement respectueuse comparée à tout notre quotidien aux infos et autres médias, que j’en suis émue.

    Et vous allez découvrir, comme je l’ai donc fait, à quel type de personnage ce gentil qualificatif était alors apliqué.

    C’était tout de même sympa cette époque sans voitures, où les enfants pouvaient jouer au cerceau dans la rue ! Je me demande d’ailleurs si quelque enfant de notre époque connaît ce jeu ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 octobre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Coulleau (on lit ensuit Cailleau, c’est étrange, mais c’est ainsi) demeurant à Angers soubzmetant confesse avoir aujourd’hui promis et encores promet doibt et demeure tenu rescompancer (sic) et satisfaite Me Robert Cailleau aussi bacheler es loix, Thibault et Anne les Cailleaux ses frères et sœurs enfants et héritiers en partie de feu de bonne mémoire Me Thibault Cailleau en son vivant advocat du roy en Anjou,

    Selon Gontard-Delaunay, les Avocats d’Angers, f°13, Thibault Cailleau, sieur de Chaufour, fils de Pierre Cailleau, seigneur de Chaufour, conseiller en cour-laie, fut échevin le 2 avril 1516 et maire le 1er mai de la même année ; il mourut le 4 août 1521 et fut inhumé dans l’église Saint-Pierre. Thibault avait épousé Françoise Le Couvreur.
    Armes : Ecartelé aux un et quatre pallé de gueules et d’or de hui pièces ; aux deux et trois de gueules à trois bandes d’or, l’écu bordé d’argent semé de seize tourteaux de sinople.

    des droits parts et portions que lesdits Robert, Thibault et Anne les Cailleaux ont et peuvent avoir et qui leur peult compéter et appartenir, compètent et appartiennent, au lieu domaine terre et appartenances de Vernou assis et situé en la paroisse du Louroux-Béconnais

    je tappe sur le moteur de recherche : Vernou le Louroux-Béconnais, et devinez ce qu’il répond ?

    au prix et selon que ledit lieu et appartenances de Vernou sera estimé valoir par vénérable et discret Me Raoul Cailleau chanoine d’Angers, François Marchant et autres gens de bien à ce cognoissant sauf au cas que ledit Me Pierre Cailleau fait aucune vendition transport ou aliénation dudit lieu, à laquelle aliénaiton si aucune est sfaite ledit Me Robert Cailleau sera tenu et a promis soy obliger et constituer vendeur et laquelle rescompence ledit Me Pierre Cailleau sera tenu faire et bailler les lieux mestairies et appartenances des Tesneryes et des Btulerye et autres ses biens, laquelle promesse damoiselle Françoise Le Couvreux veufve dudit deffunt pour lesdits Thibault et Anne les Cailleaux et ledit Me Robert Cailleau à ce présent et ce stipulant ont accepté et acceptent et moyennant ces présentes demeure nulle cassé et adnullé et de nul effect et valeur du consentement desdits Pierre et Robert les Cailleaux certaine cedulle et papier (f°2) dabté (blanc) signé du seign manuel dudit Me Robert Cailleau et baillé par iceluy Robert audit Me Pierre contenant certaine cession et transport faite par ledit Me Robert audit Me Pierre Cailleau de tout tel droit et portion que ledit Me Robert avoit et pouvoit avoir et qui lui pouvoit compéter en la succession de feu Me Nicollas Girard de laquelle succession dépendaient lesdits lieux de Vernou et des Tesneryes et aussi demeure iceluy me Pierre Cailleau quicte et deschargé des charges contenues en ladite cedulle ; lesquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc obligent lesdits Me Pierre et Robert les Cailleaux l’un vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Me Jehan Rousseau demourant à Angers et Jamet Cousteux paroissien de Saint Berthelemy tesmoings, ce fut fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit Me Raoul Cailleau

    Pierre de Rohan baille à ferme la terre de sa fille Anne située au Perthe (35) : 1614

    Il s’agit d’une seigneurie qui provient de la famile de Rieux, sa femme décédée. La seigneurie doit être importante car le montant annuel de la ferme est élevée.

    la couleur de cette carte postale est artificielle car avant la couleur on avait eu l’idée d’ajouter de la couleur artificiellement au noir et blanc, et ici on voulait suggérer la nuit à Mortiecrolle.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 décembre 1614 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soumis hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan, prince de Guéméné, comte de Montauban, conseiller du roy en ses conseils d’état, père et tuteur naturel de damoiselle Anne de Rohan fille unicque de luy et de deffunte haulte et puissante dame Madelaine de Rieulx sa compagne, vivante dame de la Marche au Perthe, estant de présent en son hostel de l’Assenoue près Angers d’une part, et chacun de Michel Ollivier demeurant en la mestairie de ladite maison seigneuriale de la Marche et Jehan Guays mestaier en la mestairie de la Ferte dépendant de ladite terre paroisse du Perthe en Bretagne tant en leurs noms que eulx faisant fort de Jehan Renier fils de la femme dudit Ollivier de son première mariage et de Jehan Guays le jeune fils dudit Jehan lesné, prometant leur faire ratiffier ces présentes et obliger avecq eulx solidairement à l’entretien et payement et en fournir et bailler audit seigneur prince à leurs despens ratiffication et obligation vallable dans 2 mois prochainement venant à peine de toutes pertes et despens (f°2) dommage et intérests cesdites présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, un chacun esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’hui fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit seigneur prince audit nom a baillé et baille par ces présentes auxdits Ollivier et Guays esditsnoms acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles écheues et révolues, scavoir est la chapellainie terre et seigneurie de la Marche près le Perthe en Bretagne, à ladite damoiselle de Rohan appartenant à cause de ladite deffunte dame de Rieulx sa mère, commeelle se poursuit et comporte tant en dommaine que fiefs et droits en dépendant, circonstances et appartenances, et ainsi que deffunt Jehan Lemeneust dernier fermier en jouissait et ont les preneurs esdits noms dit le bien cognoistre sans aucune chose en excepter ne réserver, fors la dispense des offices et bénéfices que ledit seigneur prince audit nom se (f°3) réserve et retient, à la charge par lesdits preneurs esdits nms d’en jouir et user ledit temps durant comme bons père de famille doibvent et sont tenus sans rien démolir abattre ne faire abattre ou souffrir qu’il soit abattu aucuns arbres fructuaulx ne marmantaulx fors les esmondables mesme les bois taillis suivant et selon la coustume du pays comme il appartient pour en éviter le dommage ; tenir entretenir et rendre en fin de cedit bail les maisons et bastimens de ladite terre et lieux d’icelle en réparation de couverture careau et autres menues réparations et les meules et meullages des moulins à prisage des bestiaux et semences au désir des procès verbaulx faits audit deffunt Lemeneust et desquels lesdits preneurs esdits noms s’en contentent sauf à les retirer et reprendre de la veuve et héritiers dudit feu Lemeneust auquel effet ils demeurent subrogés ès droits dudit seigneur mesme pour en faite toutes poursuites requises ; pourront lesdits preneurs faire pescher les estangs deux fois pendant ladite ferme à la charge de faire refermer les breches des (f°4) chaussées d’iceulx, sinon s’ils estoient affermés en prendront la ferme à proportion d’iceluy temps ; paieront tous cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre ensemble les gaiges des officiers jusqu’à la somme de 10 livres par an, et tenir à leurs frais les plets et assises et rendront ung papier censif et terrier déclaratif par le menu des debvoirs et rentes et terres y subjectes et tous autres titres et papiers qu’ils auront et pourrront percevoir pendant ledit temps de ladite ferme et à cest effet prendront de ladite veuve et héritiers Lemeneust ceulx qu’ils peuvent avoir outre que ledit seigneur leur aidera des autres soubz inventaire aussi à leurs frais tout procès jusques à contestation en cause fors les criminels qu’ils poursuivront seulement en la juridiction de ladite terres jusques à sentence ; et lors que ledit seigneur prince viendra sur ladite terre avec deux de ses gens aulx tenues d’assises ou autre occasion, les preneurs sont tenus les deffrayer avec leurs chevaulx et despense sur les lieux durant 4 à 5 jours par chacun voiaige (f°5) non excédant ung voiage par an ; ledit bail fait pour en payer de ferme par lesdits preneurs esdits noms solidairement comme dit est outre ce que dessus audit seigneur prince audit nom au autre ayant de luy pouvoir, franchement et quitement en ceste ville d’Angers maison de nous notaire, par chacune desdites années audit terme de Toussaint la somme de 3 000 livres tournois premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer de là en avant chacun an audit terme ledit temps durant, et auront les preneurs chacun 2 chesnes ou autres arbres pour faire chauffage lesquels à cest effet leur seront montrés et marqués par le commandement dudit seigneur prince, et à faulte de paier par lesdits preneurs ladite ferme à chacun terme et iceluy passé ledit seigneur prince pourra sans forme de procès les faire rechercher par devant le juge des ieux à leurs despens périls et fortunes

    Pierre de Rohan, seigneur de Mortiercrolle, emprunte 8 340 livres à Claude Rousseau veuve Fouquet : Angers 1614

    Même les nobles aisés avaient parfois besoin d’argent liquide en grande quantité, car la somme est élevée.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mai 1614 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et duement soubzmis hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan prince de Guéméné, chevalier de l’ordre du roy, conseiller en ses conseils d’estat et prince comte de Montauban, seigneur de Mortiercrolle, la Mothe Glain, le Verger et aultres lieux, sénéchal d’Anjou, demeurant en son château du Verger paroisse de Seiches, estant de présent en son hostel de Casenone, lequel confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitué par hypothèque général et universel, promis et promet garantir fournir et faire valoir, tant en principal que cours d’arrérages, à René Leclerc escuier sieur des Roches et des Aulnais et y demeurant paroisse de Challain, ce stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs, la somme de 521 livres 5 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit seigneur prince ses hoirs et ayant cause audit sieur des Aulnais acquéreur ses hoirs, chacun an au 15 avril premier payement commençant au 15 avril prochainement venant et à continuer chacun an à pareil terme, et laquelle dite somme de 521 livres 5 sols de rente ledit seigneur prince a du jourd’huy par ces dites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs, o pouvoir et puissance à l’acquéreur ses hoirs et ayant cause d’en faire déclarer plus particulière assiette et audit seigneur prince de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autres ; cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 8 340 livres que l’acquéreur payera dans ce jour en l’acquit dudit seigneur prince à Claude Rousseau veuve feu Claude Fouquet vivant sieur de la Rine ? bourgeoys d’Angers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle pour payement de pareille somme en laquelle ledit seigneur prince estoit redevale vers ledit Fouquet et ladite Rousseau pour les causes rapportées et accords d’entre eulx par nous passés le 5 juin 1600 et 17 février 1603, et outre payer la rente ou intérests à ladite veuve Fouquet esdits noms depuis ledit mois d’avril dernier, par ce qu’elle cour au profit de l’acquéreur dans ledit temps, à l’hypothèque de laquelle veuve Fouquet esdits noms l’acquéreur entrera et demeurera subrogé et dès à présent y demeure subrogé du consentement dudit seigneur prince pour l’assureance de ladite constitution et payement de ladite rente ; à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit seigneur prince luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit hostel de Cassenoue en présence de Michel Lemarié sieur de Lombiays demeurant en la paroisse de St Sulpice des Landes et Mathurin Esmond homme de chambre dudit seigneur tesmoins

    au pied du précédent acte l’amortissement aux de Crespy ayant acquis l’obligation :
    « mercredi 5 octobre 1634 par devant nous Julien Deille notaire royal furent présents establis et deument soubzmis noble homme Urbain Avril sieur de la Roche et demoiselle Anne Decrespy son épouse deluy autorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant droit de deffunt monsieur Me Julien Decrespy vivant sieur de l’Aude ?? et de la Mabilière conseiller du roy et Me des comptes en Bretagne et demoielle Françoise Brossays son épouse père et mère de ladite de Crespy, qu’ils avaient dudit Leclerc sieur des Aulnais baron de Saultré acquis par contrat par nous passé le 14 novembre 1617 …

    Généafolie : « la guerre d’édition » sévit à Wikipedia

    Il y a très lontemps, j’ai fait sur mon site des pages GENEAFOLIE.

    Parmi les nombreux travers de la généalogie, j’y parlais de mon admiration pour feu Gérard de Villeneuve, rédacteur en chef de la revue Histoire et Généalogie, revue aujourd’hui disparue devant l’invasion des bases de données.
    M. de Villeneuve exprimait parfois son exaspération devant certaines données non vérifiées et peu fiables que certaines personnes lui envoyaient. C’est grâce à lui que j’ai compris qu’il était impossible de connaître l’ascendance d’une famille noble, tant des versions diverses existaient souvent.
    Mais M. de Villeneuve disparu, la revue Héraldique et généalogie disparue, le problème de la fiabilité des ascendances nobles reste.
    Ainsi, Wikipedia, qui a entrepris de mettre en ligne certaines familles et leur généalogie, affronte ce que cet éditeurn numérique appelle « la guerre d’édition » :

    Cet encart que Wikipedia met face à cette querelle entre contributeurs illustre l’absence de fiabilité des données concernant beaucoup d’ascendances.

    Je salue ici, un nommé Maurice, qui a correspondu avec moi, et m’avait aussi raconté qu’il avait, comme moi, cessé les ascendances nobles, car il avait remarqué qu’il avait le choix entre 4 filiations différentes pour un individu etc…
    Je salue aussi, cette fois, un chatelain qui nous fit visiter son château, et lors de l’échange concluait à la même absence de fiabilité des ascendances nobles enfin de toutes les ascendances sans preuves.

    François Patry de Laubinière est passé de la toile à l’office de chevalier d’honneur : doit-il être assujetti à la taille ou non : Château-Gontier 1777 (fin du mémoire mi hier ici)

    Ce mémoire, qui est imprimé, était long à tapper, mais il le mérite. Ici, dans les pièces justificatives nous apprenons que François Patry se disait descendre de Guillaume Du Moulinet fondateur.
    Mais, je ne trouve aucune preuve de cette filiation. Je le trouve seulement propriétaire de Bozeille où se trouve la chapelle du Moulinet. Mais quand on est propriétaire, on peut aussi l’être pas acquêt.

    Bazouges, près de Château-Gontier, semble le berceau de la famille Du Moulinet. Mais ATTENTION, il existe 3 biens de ce nom à Bazouges :
     • une métairie noble
     • un fief, celui de la métairie
     • une chapelle, dotée d’un temporel
    Chacun de ces 3 biens avait un revenu propre, en particulier la chapelle n’a pas le même propriétaire que la métairie et n’a rien à y voir sur le plan des revenus.
    Et comme les Du Moulinet étaient de fervents catholiques, ils ont également fondé à Angers la chapelle de la Visitation, desservie en l’église st Maurice (cf ci-dessous), donc il y a 2 chapelles fondées par les Du Moulinet l’une à Bazouges, en murs et temporel, l’autre à Angers, uniquement en temporel.

    Je descends de Marguerite Du Moulinet, et je suis toujours à la recherches de liens éventuels sur cette très lointaine famille de Bazouges.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J29 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    PIECES JUSTIFICATIVES
    (f°13) Nous soussignés certifions que M. Patry de Laubinière, chevalier d’honneur au bureau des finances de Picardie à Amiens, n’a jamais fait que le commerce en gros, qu’il a toujours soutenu le commerce des toiles de la manufacture de cette ville, que lui et ses auteurs ont contribué à son établissement, qu’ils l’on toujours fait avec distinction, honneur et probité, sans jamais avoir donné atteinte à leur crédit ; qu’ils l’ont même transporté, non seulement en toutes les parties de ce royaume, mais même de l’Espagne, l’Italie, les Indes, l’Amérique et autres pays étrangers ; en foi de quoi nous avons donne le présent, pour servir et valoir ce que de raison, à Château-Gontier, le 18 novembre 1771. Signé : Beaumont, président au présidial ; Quitau, lieutenant général ; Pierre de Letanchet, doyen ; Maumousseau, conseiller ; Dublineau, avocat du roi et subdélégué ; Bionneau, procureur du roi ; Morin, curé de Saint-Rémy ; Arthuis, chanoine ; Millet, ancien desservant de Saint-Remy et notable du clergé ; Peltier, chanoine de Saint Just quatre Barbes ; Colibet , chanoine de Saint Just ; François Mongazon, confesseur du baron ; François Michel Morin ; François Henri Morin, Jean Charles Drouet de Grasigny curé d’Azé ; Neveu Duverger, prieur d’Azé et chanoine de Saint Just ; Horeau, prêtre, préfet du collège.
    Je soussigné, prêtre, curé de Bazouges et fauxbourgs de Trehaut, près la ville de Château-Gontier, certifie ce que de l’autre part et de plus, que les seigneurs du Moulinet, auteurs dudit sieur Patry de Laubinière, ont fait différentes fondations dans ma paroisse et mon église, du treizième au quinzième siècle ; en foi de quoi j’ai signé le présent ; à Bazouges, ce 19 novembre 1771, signé Me Couasnon, curé de Bazouges.
    Je soussigné certifie véritable ce que dessus et d’autre part, et qu’un seigneur du Moulinet, un des auteurs de monsieur Patry de Laubinière, a décoré l’église paroissiale de Saint Rémy de cette ville, et y a fait plusieurs fondations ; à Château-Gontier, ce 19 novembre 1771. Signé, Garnier, prêtre (En 1492 Guillaume du Moulinet ; en 1522 Gervais du Moulinet fils ; et en 1551 Guillaume du Moulinet, fils de Gervais, furent procureurs généraux de la chambre des comptes de Paris.)
    (f°14) Nous soussignés, négociants de cette ville, certifions ce que dessus ; à Château-Gontier, ce 19 novembre 1771. Signé, Seguin, Bidault, Letessier, Davrillé, Sotteau.
    Nous jurés, actuellement en charge, et anciens jurés de la manufacture de toiles de Château-Gontier, soussignés, certifions ce que dessus et des autres parts, à Château-Gontier, ce 11 novembre 1771. Signé, Louis Parage, Jean Patier, Mathurin Bedouet, Jean Duchemin, René Fouqueret, François Labouré, Jean Duchemin, Jean Pinot, Sourdrille, Bouvier, Jean Chalumeau, Jean Desnoes, Gaumer, La Rocherie, Renou, Jean Acarie.
    Certifié le présent certificat véritable, en fois de quoi je l’ai signé ; à Laval, ce 28 novembre 1771. Signé, Brisset, inspecteur des manufactures.
    Je soussigné certifie ce que dessus et des autres parts est véritable ; qu’en outre ledit sieur Patry de Laubinière, fait depuis neuf ans et continue actuellement des défrichements considérables, qui occupent et font vivre une très grande partie des mercenaires du pays ; à Paris, ce 27 novembre 1771. Signé, Foussier, procureur du roi de Château-Gontier.
    Je me joins au procureur du roi pour certifier ce qui est ci-dessus, et que ledit sieur de Laubinière ne casse de faire bâtir pour le logement des laboureurs qui cultivent lesdites landes défrichées, et pour celles à défricher ; à Paris, ce 17 novembre 1771. Signé, Quitau, lieutenant général de Château-Gontier.
    Je soussigné prieur-curé de Marigné, près Peuton, certifie ce que dessus et des autres parts ; et d’abondant, que les défrichements et bâtiments que M. de Laubinière a fait faire depuis dix ans, tant dans ma paroisse que celle de Peuton, sont considérables, et font vivre les ouvriers de toute espèce en ce pays, ayant fait rétablir le château d’Aunay, les écuries et greniers à bleds, fait bâtir une métairie et grange à neuf pour loger un métayer ; fait faire une grange considérable, étables à bestiaux et greniers au dessus pour loger les grains ; ayant desséché deux étangs considérables et défriché des terres, qui sont au moins deux cent journaux de culture ; qu’il a fait bâtir au Coudray, sis en ma paroisse, une métairie pour loger le métayer, les bestiaux et (f°15) le pressois ; ayant défriché audit lieu du Coudray environ soixante journaux de terre inculte et en lande, sur la métairie de la Peltrie et closerie du Bois-Pineau, aussi situés en ma paroisse ; environ soixante journaux qu’il amis dans le cas de faire une métairie de ladite closerie du Bois-Pineau, et d’y faire bâtir une étable à bœufs ; sur la métairie de Breon-Main-Neuf et la closerie e la Barre, paroisse de Peuton, environ dix-sept journaux de terre, et de faire rétablir une étable à ladite métairie de Breon-Main-Neuf, sans compter les défrichements considérables qu’il a fait en les landes de la Deffaiserie et landes de Breon, dite paroisse de Peuton ; pourquoi faire valoier il a fait construire une maison et étable, tant pour loger le métayer que les bestiaux, et fait une métairie de la closerie du Gripoil, située en madite paroisse, où il a fait défricher 3 journaux de landes en y joignant partie des susdites landes des Deffaiseries, pouquoi a fait abattre des bois tous prêts pour augmenter les bâtiments dudit lieu du Gripoil, et pour faire bâtir des étables à la closerie de la Tousche, dont il a fait une métairie au moyen des défrichements ci-dessus détaillés ; en foi de quoi j’ai signé le présent certificat pour lui servir à ce que de raison ; à Marigné le 13 janvier 1773. Signé Lefebvre, prieur curé de Marigné.
    Je certifie véritable ce que dessus et des autres parts ; Château-Gontier, ce 17 janvier 1773, signé Lemasson, et idem dudit jour signé Trochon lieutenant criminel et particulier
    Nous, officiers municipaux et autres de la ville de Laval, soussignés certifions à tous à qui il appartiendra, queles blanchisseries de toiles doivent, pour la plus grande partie, leur établissement aux principaux négociants de toile qui les ont fait valoir, et que leurs descendants les font encore valoir par eux-mêmes, en blanchissant sur leurs prés des toiles, tant pour leur compte que pour ceux qui les leur font blanchir en leur payant le blanc. Ces blanchisseurs qu’on nomme « maîtres de pré », sont considérés comme négociants et tiennent rang en les premières sociétés et assemblées de cette ville ; tels furent le sieur de la Porte, célèbre négociant d’ancienne famille, lequel établit la blanchisserie du grand Dome de cette ville, qui par l’étendue de son commerce et l’établissement de cette blanchisserie, fit une fortune considérable qui le mit en ce cas de faire faire des alliances à ses enfants avec les premières maisons de la noblesse et de la magistrature.
    La blanchisserie Dufresne et autres ont été fait valoir par les sieurs Duchemin de Boisjousse, Duchemin Desjouannières, Duchemin Favardière, et autres négociants célèbres de la plus ancienne famille de cette ville ; cette même blanchisserie est encore fait valoir par la veuve (f°16) du sieur Duchemin Duplessis, célèbre négociant qui en descendoit.
    Le sieur Perrier de la Girardière également célèbre négociant d’ancienne famille, faisait valoir la blanchisserie, quoique décoré d’une charge de secrétaire du Roi.
    Le sieur Delporte, ancien consul d’Egyspte, pensionné du Roi, de la famille du susdit sieur Delaporte du Grand-Dome, faisait valoir sa blanchisserie du Petit-Dome de cette ville, ce que la dame sa veuve continue de faire, quoiqu’elle soit fille du sieur Gautier de Vaucenay, en son vivant, écuyer, contrôleur des guerres, mari de dame Guerin de la Roussardière, fille du sieur de la Roussardière, en son vivant, conseiller d’honneur à la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, mari de dame Boucault, l’un et l’autre issus des plus anciennes familles d’Anjou et du Maine.
    Les sieurs Gautier de Vancenay, l’aîné et le jeune, enfants dudit sieur de Vaucenay, écuier, contrôleur des guerres, et de ladite dame Guerin, font valoier chacune une blanchisserie.
    Le sieur Le Nicolais, secrétaire du Roi, faisait valoir sa blanchisserie de la Croix de cette ville.
    La blanchisserie de la Masure, près cette ville, doit son établissement aux premiers négociants de cette ville ; elle est fait valoir par le fils du sieur Leclerc du Flecheray, négociant aussi distingué par sa naissance, sa probité, que l’étendue de son commerce, ainsi que plusieurs autres blanchisseries qu’il serait trop long de citer.
    Les deux blanchisseries de Château-Gontier ont été pareillement fait valoir de père en fils, l’une située aux fauxbourg d’Azé, par les sieurs Patry de Laubinière, anciens négociants distingués, tant par leur probité, leur famille que l’étendue de leur commerce, qu’ils ont transféré au sieur François Patry de Laubinière, leur descendant, qui a fait valoir cette même blanchisserie au décès du sieur son père, jusqu’à ce qu’il ait été marié à la fille du sieur président au grenier à sel de Château-Gontier, qui pria son mari, chargé d’un grand commerce et des affaires de la famille, de cesser cet embarras : lequel sieur de Laubinière est aujourd’hui décoré de la charge de conseiller du Roi, chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens ; cette même blanchisserie est aujourd’hui fait valoir par le sieur Bidault, pareillement d’une des plus anciennes familles de cette ville de Laval, comme mari d’une demoiselle Patry de Laubinière à qui elle était tombée en partage.
    L’autre blanchisserie située près le faubourg d’Azé, dudit Château-Gontier, est fait valoir de père en fils par les sieurs Seguin, anciens négociants, d’une très ancienne famille alliée aux Le Devin et autres familles anciennes, présentement fait valoir par le sieur Michel Seguin fils, marié avec une demoiselle Guerin de Chavé, fille du sieur Guérin de Chavé, conseiller d’honneur à la sénéchaussée et siège présidial (f°17) de Château-Gontier, fils du sieur Guerin de la Roussardière, revêtu de la même charge, et de ladite dame Boucault.
    La blanchisserie de la Grange de Mayenne doit son établissement au sieur Louis Tripier de la Grange, célèbre négociant, fils du sieur Tripier de la Grange, conseiller du roi, au siège ducal de Mayenne, de la première famille de ladite ville, lequel sieur Louis de la Grange a fait valoir cette blanchisserie jusqu’à ce qu’il ait été maître de forges, revêtu de la charge de conseiller du roi, juge à l’élection de ladite ville de Mayenne, laquelle est aujourd’hui fait valoir par le sieur Robert Tripier, son neveu.
    Une autre blanchisserie par le sieur de Juigné, d’une des plus anciennes familles de Laval, et autres qu’il serait trop long de détailler.
    Une autre blanchisserie à Beauvais en Picardie, est fait valoir par le sieur François Michel, écuyer, comme elle était fait valoir par le sieur Michel, son père, écuyer, auquel elle avait été transmise par le sieur Michel, son ayeul, aussi écuyer, secrétaire du roi, lesquels se sont les uns les autres distingués, tant par l’étendue de leur commerce que la réussite du beau blanc qu’ils ont fait et font à leur blanchisserie, tant pour eux que ceux qui leur envoyent des toiles à blanchir ; et tous ceux dénommés en le présent certificat ont toujours été considérés comme négociants, quoique blanchisseurs, qui est une branche de commerce nécessaire pour le débouché de la toile, tant en ce royaule, qu’en les pays étrangers ; leurs enfants s’allient avec les premières maisons et sont considétés en les premières sociétés, sans qu’on les regarde comme artisants et ouvriers, mais comme chefs de manifacture qui font vivre quantité d’ouviers qui leur sont subordonnés, font fleurir le commerce en procurant le débouché des toiles de la manufacteure, par la perfection du blanc qu’il leur sont donné, n’y ayant pas plus de dérogeance ni de bassesse à faire valoir une blanchisserie qui nous appartient qu’ai faire valoir un domaine ou métairie ; il ne peut donc y avoir que des fainéants ou gens d’une naissance obscure qui cherchent à dégrader de pareils négociants ou ceux qui en sont issus, en leur reprochant par écrit, en cour de Parlement, qu’ils ont bientôt oublié leur origine, que leurs aïeuls étaient lavandiers qui blanchissaient des toiles sur une blanchisserie dont ils portent le nom ; quoique ceux à qui on fait ce reproche se fassent gloire de leur origine, et de ce qu’ils sont descendants des négociants, propriétaires d’une blanchisserie qu’ils faisaient valoir, étant essentiel à leur état de faire connaîté à la cour, par acte de notoriété, que cet état a toujours été considéré et rempli, tant en les villes de Laval, Château-Gontier que de Mayenne, mais même de Beauvais, par personnes de famille ancienne, et négociants de considération ; nous avons délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de raison. Donné à Laval le 8 février 1773. Signé, Frin du Guiboutier, président au siège royal, et maire de Laval, le chevalier (f°18) du Ménil-Gautier, procureur du roi ; Brisset, inspecteur des manufactures ; Feucial, prieur-curé de Saint Vénérand ; J. N.Leroy, vicaire de Saint Vénérand ; Dumans, chevalier de l’ordre militaire de Saint Louis ; veuve Davrille et fils ; Perrier du Bignon, père ; Pierre Perrier du Bignon ; P. Lebreton de la paroisse de Saint Vénérand.
    Nous Pierre Martin Dublineau, avocat du roi en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, subdélégué de monseigneur l’intendant ; Charles Claude Budet, conseiller du roi, receveur des tailles de ladite ville, et autres soussignés, communication prise du rôle d’industrie et sol pour livre de ladite ville de Château-Gontier, pour l’année 1773, avons observé que les principaux commerçants en gros y sont imposés sous la qualité de négociants, et tous les marchands en détail sous la qualité de marchand, sur lequel rôle nous avons vu qu’il était porté à l’article 2, le sieur François Patry de Laubinière paiera 22 livres sans d’autre rapport au commerce en gros qu’il continue depuis qu’il est revêtu de l’office de chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens, lequel commerce il a beaucoup diminué, au grand détriment de la manufacture des toiles de cette ville, depuis qu’on l’a imposé à la taille, malgré que dès lors il eût quitté les foires du Poitou, où il tenant, avant qu’il fut officier, magasin pour y vendre ses toiles en gros, ce qui ne déroge pas, de sorte qu’il ne tient à présent magasin à aucune foire ; et nous certifions avec toute vérité, que ledit sieur de Laubinière de fait aucun commerce en détail, ce qui est de notoritét publique en cette ville et aux environs ; en fois de quoi nous avons signé le présent ; à Château-Gontier, ce 18 février 1774. Signé, R. Boucault, lieutenant général de police ; Lemasson, lieutenant particulier ; Perière, doyen des conseillers ; Dublineau, Cadock Duplessis, conseillers ; Lemotheux Duplessis, président ; Syette, conseiller d’honneur au présidial, ancien maire de ville ; Planchenaut ; Maumousseau, doyen de l’éleciton ; Budet Deslandes ; Dugast Trochon, procureur du roi ; Leridon, conseiller ; Sourdille de la Valette.
    Nous Jean Nicolas François Mathieu Guitau, écuyer, lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, et nous François Chotard, conseiller du roi à l’élection de Château-Gontier, certifions que le sieur Patry de Laubinière, chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens, n’a jamais fait commerce qu’en gros à Château-Gontier, ce 18 février 1774. Signé. Guitau, François Chotard ; Trochon, lieutenant criminel ; Bionneau, procureur du roi en la maréchaussée ; La Barre, lieutenant colonel d’infanterie ; Morin, curé de Saint Rémy ; de Vaufleury, chevalier, seigneur de (f°19) Ralay ; Jean Charles Drouet de Grasigny, curé d’Azé ; Marais, principal du collège ; Mahier, curé de Saint Jean ; Trochon de Beaumont, ancien président ; d’Hauricourt, directeur des aides ; Montecler ; Buhigné, conseiller au présidial ; Maumousseau, conseiller ; Couasnon, curé de Bazouges ; R. Gillier, vicaire de Bazouges ; Lecercler, avocat ; Maumousseau, avocat ; Chaudet, avocat ; Garnier, prêtre ; Bonneau, notaire civil et apostolique ; Trochon, assesseur de la maréchaussée ; Jean Bonneau, notaire royal ; Rottier ; Lemonnier, notaire royal ; Davrille de la Daumerie, négociant ; Bidaut, négociant ; Sotteau ; Joubert Descaux ; Gaudivier, marchand de fer ; Rizard, marchand ; Berthé, négociant ; Jean Perrotin, marchand ; Jacques Salliot, marchand ; Etienne Renou, apothicaire, Homo, marchand libraire ; Devahais, perruquier ; François Labouré, marchand, Jean Acarie ; François Dalibon ; Gaumer ; Potier, marchand et juré ; Guidaut ; Michel Pitault ; Pitault fils ; Jean Duchemin ; Jean Pinot, juré pour l’année ; Jean Sarcher, juré ; Fourmond, maître juré ; Jean Bouffard ; Joseph Duchemin ; Pierre Leblanc ; Lezé, juré ; Parage ; Charles Poilièvre ; Pierre Navo.
    Nous susdits et soussignés, certifions que les signatures ci-dessus et des autres parts, sont véritablement celles des officiers du sièce présidial de l’élection de cette ville, et que toute fois doit être ajoutée à leur signature, ainsi qu’à celles des gentilshommes, curés, prêtres, avocats, négociants, notaires, marchands, maîtres jurés de la fabrique, fabriquants et autres taillables, tous de ladite ville et des fauxbourgs. Donné à notre hôtel, le 22 février 1774. Signé Guitau.
    Nous Jacques Michel Brisset, inspecteur des manufactures des toiles de la généralité de Tours ; et nous, inspecteurs, marchands et négociants, certifions que monsieur Patry de Laubinière, bien loi de préjudicier aux taillables de la ville de Château-Gontier, faisait au contraire prospérer la manufacture de toiles de cette ville, et y entretenait l’abondance, en répandant dans le pays un argent qu’il tirait de l’étranger, et fixait l’aisance parmi une multitude de fabricants et ouvriers de la ville et des environs, qui vivaient et s’enrichissaient au commerce du sieur Patry de Laubinière, ce qu’il est aisé de vérifier par le murmure général desdits ouvriers contre les officiers municipaux, qu’ils accusent du malheur qu’ils éprouvent par la cessation du commerce dudit sieur de Laubinière depuis qu’il a été imposé à la taille, et par la diminution sensible de cette fabrique ; en foi de quoi nous avons signé le présent certificat ; à Laval, le 22 juin 1777. Signé, Brisset, inspecteur des manufactures des Toiles de la généralité de Tours ; Couanier des Landes ; Dutertre Plaichard ; J. Guitet l’aîné ; Lasnier Vaussenay fils ; Barbeu Duboulay ; Gautier le jeune ; F. Delaunay ; Seyeux frères et Doisegaray ; Turpin frères ; Frin de Cormeré, inspecteur, marchand de la manufacture de Laval ; Jean Chevreul ; Davrillé des Essards, inspecteur ; Perier de la Saulais du Teilleul ; veuve Davrillé et fils ; Letourneur du Teilleur ; Gautier veuve de Laporte ; Duchemin de Beaucoudray, frères, et fils ; Gautier de Vaucenay l’aîné.

    François Patry de Laubinière est passé de la toile à l’office de chevalier d’honneur : doit-il être assujetti à la taille ou non : Château-Gontier 1777

    Sur 2 jours, je vais vous mettre le très long mémoire imprimé qui fait le point juridique sur la question de l’imposition ou exemption du chevalier d’honneur.

    François Patry seigneur de L’Aubinière †Château-Gontier 9 juillet 1781 est le fils de Jean Patry et Anne Goussault. Il x Château-Gontier 14 août 1737 Anne Cadots, dont Marie Anne et Anne

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J29 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Mémoire sur délibéré pour François Patry de Laubinière chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens, appellant, demandeur et défendeur ; contre les maire, échevins et habitants de la ville de Château-Gontier, intimés, défendeurs et demandeurs.
    Les élus de Château-Gontier on jugé que l’appellant, en sa qualité de Chevalier d’Honneur, devait résider et faire service assidu, sous peine d’être imposé à la Taille, que le commerce en gros qu’il a continué après sa réception le rendait incapable de jouir des privilèges et exemptions attachés à son Office. Les habitans de Château-Gontier soutiennent le bien jugé de cette sentence, et concluent à sa confirmation pure et simple.
    L’appellant au contraire demande qu’en infirmant, la cour le maintienne dans la jouissance de ses privilèges, déclare son imposition nulle, et ordonne la restitution des sommes payées (f°2) en vertu des rôles des tailles, avec intérêts, à compter du jour des paiements, et 3 000 livres de dédommagement.
    Pour démontrer la justice et la légitimité de ses demandes, l’appellant se bornera à combattre les motifs de la décision contre laquelle il réclame ; il fera voir 1° que le service d’un chevalier d’honneur est purement volontaire ; 2° qu’il peut faire commerce sans déroger et sans encourir la plus légère imposition.
    Les prérogatives de la noblesse et de la magistrature, l’intérêt et la faveur du commerce : quels objets plus importans et méritent mieux une discussion approfondie !

  • PREMIERE PROPOSITION
  • Le défaut de résidence et de service ne peuvent faire imposer à la taille un chevalier d’honneur.
    Qu’est-ce qu’un chevalier d’honneur d’un bureau des finances ? C’est un officier créé à l’instar des pairs de France : la dignité n’est pas la même, mais les prérogatives, les fonctions, les droits sont égaux. Les termes de l’Edit donné à Marly au mois de juillet 1702, portant création des chevaliers d’honneur, justifient notre définition.
    « Les Rois nos prédécesseurs (y lit-on) à l’instante prière de la noblesse de France, assemblée dans les Etat Généraux, ont en différents temps, ordonné l’établissement dans tous les parlements et autres cours supérieures, d’un nombre de chevaliers d’honneur, à l’exemple du Parlement de Paris, où les pairs de ce royaume ont toujours eue séance et voix délibarative ; cet établissement, quoique très judicieux et très avantageux pour le corps de la noblesse, n’a cependant eu lieu jusqu’à présent que dans un petit nombre de Parlements ; et comme nous cherchons en toutes occasions à donner à ce corps toute la protection que méritent les services que nous en recevons journellement, nous avons cru devoir lui procurer le même avantage dans toutes les Cours Supérieures (f°3) de notre Royaume, où cet établissement n’a pas encore été introduit. »
    Par le premier article, le Roi crée et érige en titres d’Office formés et héréditaires deux chevaliers d’honneur au grand conseil, deux en la cour des monnayes, deux en chacun des parlements, chambres des comptes et cours des aides du royaume, et un dans chacun des bureaux des finances, lesquels auront rang et séance dans nosdites cours et bureaux des finances, tant aux audiences qu’aux chambres du conseil, en habit noir avec le manteau, le collet et l’épée au côté, sur le banc des conseillers, et avant le doyen d’iceux.
    L’article 2 accorde auxdits chevaliers d’honneur voix délibérative en toutes matières civiles, sans néanmoins qu’ils aient aucune part à la distribution des procès ni aux épices.
    Selon les articles 3 et 4 les chevaliers d’honneur doivent jouir des prérogatives, privilèges et honneurs dont jouissent les autres officiers des cours, et ils ne peuvent être pourvus qu’après avoir fait preuve de noblesse.
    Mais par deux déclarations du 8 décembre 1703 et 24 mars 1744, les chevaliers d’honneur des bureaux des finances ont été dispensés de faire aucune preuve, pourvu qu’ils aient vécu noblement, et que par leurs services et par ceux de leurs ancêtres, ils se soient rendus dignes d’obtenir l’agrément desdits offices.
    Il n’est donc pas possible de se le dissimuler, les chevaliers d’honneur sont créés à l’instar des pairs de France. Ces derniers ont voic délibérative au Parlement ; ils sont du corps de la noblesse. Ce sont des officiers d’épée, ils n’ont aucune part à la distribution des procès et aux épices ; ils ne sont astreints à aucun service ; ils assistent aux audiences et à la chambre du conseil en manteau, en épée et avant les conseillers.
    Si les chevaliers d’honneur, soit des cours supérieures, soit des bureaux des finances, sont comme les pairs, si les mêmes qualités, les mêmes privilères, les mêmes prérogatives, les mêmes fonctions les attachent à leur compagnie, il est sensible que le défaut de service et le défaut de résidence ne peut faire déchoir un chevalier d’honneur du rang où il est monté, et ne peut lui enlever les droits que ce rang lui accorde.
    (f°4) Il serait ridicule de soutenir qu’un duc et pair doit perdre ses privilèges, parce qu’il ne se rend pas assidu aux audiences et qu’il ne séjourne par au moins sept mois de l’année à Paris. Aussi (a) M. l’avocat général, lors de la plaidoirie de la cause, s’exprima en ces termes : « Le titre de chevalier d’honneur attache de la manière la plus flatteuse à une compagnie celui qui s’en sest rendu digne, et l’invite à seconder ceux aux fonctions desquels il est associé, mais rien n’oblige de partager ces fonctions pénibles, rien par conséquent ne l’oblige à résider. »
    Et après avoir démontré l’identité de fonctions, de rangs, de privilèges qui se trouve entre les duc et pairs et les chevaliers d’honneur, M. l’avocat général observa « que pour savoir si un chevalier d’honneur était obligé de résider, il fallait se contenter de demanet der si un pair lui-même y était obligé, s’il était tenu de faire un service réglé au Palais. La justice semble s’en reposer sur leur zèle, elle leur sçait gré de se réunier à ses ministres ordinaires, pour partager leurs travaux, mais elle ne les y force point. »
    Nous ajouterons seulement à des observations si judicieuses, que les loix postérieures à l’édit de création de 1701, en assujétissant les magistrats et officiers de judicature à la résidence et au service assidu, ne parlent point des chevaliers d’honneur, et confirment dès-lors la liberté de leur service.
    Les intimés citent, à l’appui de leur système et du jugement qu’ils ont obtenu, la déclaration du 29 décembre 1663, qui oblige nommément tous les officiers des bureaux des finances de résider, et les prive, faute de ce, de leurs exemptions, gages, droits etc.
    Mais cette déclaration est antérieure à l’édit de création des chevaliers d’honneur qui est de 1702 : elle ne peut avoir aucune application.
    On oppose encore à l’appellant l’article 2 de la déclaration du mois de juillet 1764, lequel porte que les officiers de judicature et de finance ne jouiront d’aucune exemption de taille, soit personnelle, soit d’exploitation, s’ils ne font pas résidence habituelle dans le lieu de leur établissement.
    Cette résidence, dit-on, est restrainte par l’article 4, à sept (f°5) mois de l’année, et à quatre mois seulement pour ceux qui exercent leurs fonctions par semestre.
    Enfin on excipe de l’article premier de l’édit du mois de juillet 1766, conçu en ces termes :
    « N’entendons néanmoins que ceux des officiers de nos cours qui auront obtenu de nous des lettres d’honoraires, soient tenus, pour jouir du privilège de l’exemption de la taille, à la résidence portée par notredite déclaration (celle de 1765) ni obligés à aucun service ; dispensons pareillement ceux des officiers de nosdites cours qui auront servi vingt années, de l’obligation de justifier chaque année qu’ils se seraient conformés à ce qui a été ordonné par notredite déclaration. »
    Cet article ne comprenant pas dans son exception les chevaliers d’honneurs, l’on en conclut qu’ils doivent le service sept mois de l’année.
    Cet article, répond l’appellant, en comprend pas les pairs, ayant séance au Parlement, on ne peut pas cependant dire qu’ils sont sujets à la taille, faute de service et de résidence ; et dès-lors moi qui possède un titre qui m’accorde les mêmes droits et les mêmes prérogatives, je ne suis pas plus imposable, et ce n’est pas de moi que l’édit de 1766 a entendu parler.
    L’exception que la loi fait relativement aux conseillers honoraires était peut-être indispensable, puisqu’avant d’être honoraires ils faisaient et devaient un service continuel, mais il n’était pas besoin d’exception pour les chevaliers d’honneur, qui d’après l’édit de leur création, et par la nature de leur office, ne sont obligés de remplis aucun service, excepcio est quasi quaedam exclusio : l’exception soustrait à la rigueur de la loi ceux qui y étaient assujettis ; jamais elle n’a lieu pour ceux sont la loi n’a point parlé.
    Au surplus l’édit de 1766, cité par les intimés, est bien la loi la plus favorable à l’appellant, car il ne faut pas diviser les dispositions de cette loi avec celles de son enregistrement. Elles ne sont qu’une même chose, qu’un tout inséparable.
    Or, par l’arrêt d’enregistrment, la cour a mis la modification suivante ; à la charge que tous les officiers de chaque cour et compagnie ne seront obligés de rendre compte de leur résidence qu’à leur compagnie.
    (f°6) Cela veut dire, ainsi que le défendeur des intimés l’a plaidé, que les officiers chargés de quelques opérations par leur compagnie, et forcés alors de s’absenter, ne doivent compte de ces opérations et de leur absence qu’à leur compagnie même ?
    Cette interprétation forcée et ridicule doit disparaître devant un arrêt récent, rendu en la troisième chambre de la cour des aides, sur et conformément aux conclusions de M. Boula de Mareuil, avocat général [M. de Rochefort présent à l’audience lorsque cet arrêt fut rendu, le cita dans la cause du sieur Patry]. Cet arrêt rendu la 3 mai 1777, décide que les habitants de Luzey-le-Sauvage n’avaient pu prendre motif de l’imposition ouverte sur le rôle au sieur Russeau, président trésorier de France au bureau des finances de Moulins, le défaut de service et de résidence ; et d’après les termes de l’enregistrement de l’édit de 1766, la sentence de … qui avait ordonné l’exécution du rôle des tailles, fut infirmée, l’imposition déclarée nulle, et les habitants condamnés aux dépens.
    La modification prononcée par la cour, l’arrêt qu’elle a rendu est fondé sur les prérogatives de la magistrature. Juges des tailliables, les magistrats ne doivent pas être jugés et critiqués par eux : les ministres de la justice ne peuvent être avilis, et leur zèle, leur exactitude sont l’effet de leur amour du bien public, et non d’une contrainte indécente et rigoureuse.
    Voilà la première proposition irrévocablement prouvée ; un chevalier d’honneur ne doit pas de service, il n’en doit compte qu’à sa compagnie, et sous ces deux différents points de vue la sentence qui a condamné l’appellant ne peut subsister.

  • SECONDE PROPOSITION
  • Un chevalier d’honneur faisant le commerce ne déroge point, et ne peut perdre l’effet de ses privilèges.
    Dans le siècle dernier existait encore un préjugé funeste à la (f°7) France, fruit de ces temps d’ignorance et de barbarie où le noble ne savait que combattre pour tout détruire, où fier de ses titres et de ses trophées, il dédaignait le doux plaisir d’être utile à ses concitoyens, de répandre autour de lui-même le bonheur et l’aisance par des moyens plus sûrs et plus avantageux que la victoire et la conquête. Il fallait un grand Roi pour amener un nouveau jour, pour éclairer les nobles sur leurs propres intérêts ; il fallait, en un mot, une loi précise qui leur permis d’être riches, heureux et bienfaisants, et cette loi est l’édit de 1701, dont voici les termes :
    « Voulons et nous plaît que tous nos sujets nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté ceux qui sont actuellement revêtus de charges de magistrature, puissent faire librement toute sorte de commerce en gros, tant en dedans qu’au dehors du royaume, pour leur compte ou commission, sans déroger à la noblesse. »
    Rien de plus précis, les nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté ceux qui sont actuellemen revêtus de charges de magistrature, peuvent faire le commerce ; et d’après ces dispositions, deux choses à examiner : les chevaliers d’honneur sont ils du corps de la noblesse, ou sont-ils magistrats.
    L’affirmative de la première question se prouve par l’édit de 1702 ; c’est toujours de là dont il faut partir.
    Les Rois nos précédesseurs, à l’intante prière de la noblesse, ont ordonné l’établissement, dans tous les Parlements et autres cours supérieures d’un nombre de chevaliers d’honneur, à l’exemple du Parlement de Paris, où les pairs de ce royaume ont toujours au séance et voix délibérative.
    Cet établissement, quoi que très judicieux et très avantageux pour le corps de la noblesse, n’a cependant eu lieu que dans un petit nombre de Parlements ; et comme nous cherchons en toutes occasions à donner à ce corps toute la protection que méritent les services que nous en recevons journellement, nous avons cru devoir lui procurer le même avantage dans toutes les cours supérieures de notre royaume.
    C’est donc le corps de la noblesse que le Roi a gratifié en créant les chevaliers d’honneur ; c’est de ce corps qu’elle a (f°8) entendu que ces chevaliers soient pris ; ce sont des membres de ce corps qu’elle a nommés chevaliers d’honneur, et par conséquent, en permettant à la noblesse de faire le commerce, elle l’a donc également permis aux chevaliers d’honneur qui font partie ou sont censés faire partie de la noblesse.
    Ce ne sont pas, en un mot, des magistrats, des officiers de justice que sa majesté a créé, en étabissant des chevaliers d’honneur, ce sont des officiers pris dans la noblesse de son royaume, des officiers semblables aux pairs, des officiers d’épée qu’elle a aggrégés, qu’elle a attachés à chaque compagnie supérieure pour honorer et récompenser les services du titulaire, et honorer également la compagnie.
    Un habit noir, une épée, aucune part aux rapports et aux épices, la faculté d’avoir voix délibérative en matières civiles ; sont-ce-là la décoration et les fonctions d’un magistrat ? Non sans doute : l’exception portée par la loi est donc étrangère aux chevaliers d’honneur, et ils restent dans le cercle de ceux qui, nobles par extraction, par charges ou autrement, peuvent commercer sans dérogeance.
    Un magistrat est obligé de faire une étude assidue du droit, d’obtenir dans une Université des degrés, et d’être reçu avocat dans une cour supérieure ; il a droit de rapporter les instances et procès ; il a part aux épices, il a voix délibérative, tant en matières civiles que criminelles ; quelle différence n’y a-t-il donc pas entre lui et le chevalier d’honneur ?
    Ce qui distingue le magistrat (a dit monsieur l’avocat général), est moins le titre et la dignité dont il est revêtu, que ce travail assidu, ce sacrifice continuel qu’il fait de son plaisir et de son repos à l’utilité du public et à l’administration de la justice ; l’un ne fait que le décorer, l’autre le constitue essentiellement : la réunion de ces deux objets forme le magistrat ; et le chevalier d’honneur n’ayant que le titre, on peut dire qu’il n’a que l’écorce de magistrat.
    Enfin il y a encore une distinction entre un magistrat et un chevalier d’honneur d’un bureau des finances, dans la supposition où ce dernier ferait officier de judicature.
    De même il faut examiner si l’exception consacrée par l’édit de 1701, et par celui de 1765, emporte de droit la déchéance des privilèges accordés aux officiers de justice.
    (f°9) Quant au premier objet, il est certain que nous entendons par magistrat, l’officier d’une cour supérieure, ou celui qui est à la tête des grands sièges, ressortissants aux parlements ; mais un simple conseiller de bailliage, d’élection, de grenier à sel, d’un bureau des finances de toutes les juridictions qui ont une autorité bornée, qui ressortissent aux cours supérieures, ne peut se mettre au rang de la magistrature ; ils peuvent avoir les mêmes droits, les mêmes privilèges sans prétendre à la dignité du titre ; et c’est pourquoi, par une déclaration du 21 novembre 1706, le Roi expliquant son édit de 1701, permet aux négociants en gros de posséder des charges dans les élections et greniers à sel.
    Enfin un chevalier d’honneur, quoique créé à l’instar des ducs et pairs, ne se regardera jamais comme eux ; cependant il a les mêmes prérogatives : un chevalier d’honneur d’un bureau des finances n’est donc pas magistrat ; et comme simple officier de judicature il pourrait donc faire le commerce.
    Il aurait été contre nos mœurs, contre nos usages, trop souvent victorieux de la raison et de l’intérêt public, de vois le magistrat siéger sur les fleurs-de-lys, prononcer sur la vie et la fortune des particuliers, et prendre en main la balance du marchand, après avoir renu celle de la justice.
    Il eût répugné à la délicatesse des magistrats, à l’avantage de leurs fonctions, de les voir s’occuper moins noblement, et chercher la fortune à la place de la gloire, et des hommages flatteurs de leurs concitoyens.
    Quant au second objet concernant la déchéance des privilèges, il faudrait que cette peine fût prononcée par la loi, qui défend à la magistrature aucun commerce ; le législateur a gardé le plus profond silence, et il en résulte seulement une incompatibilité à reprocher à l’officier de judicature en même temps négociant ; cette incompatibilité est soumise à la compagnie de cet officier, à la vigilance du ministère public, et non au jugement, aux caprices des habitants du lieu de son domicile.
    Il est vrai que, par l’édit de 1766 déjà cité, il est défendu, article 3, aux officiers commensaux, ceux des élections, et à tous les officiers de judicature et de finances, exempts de taille, de faire aucun trafic ou autre acte dérogeant à leurs privilèges.
    (f°10) Mais, 1° cette disposition ne regarde pas un chevalier d’honneur, qui n’est point officier de judicature ou de finance ; 2° il faut entendre par le mot « trafic », le commerce en détail, puisque les dispositions de la déclaration du 21 novembre 1706, qui permet aux élus et aux officiers des greniers à sel de faire le commerce en gros, ne sont pas abrogés par cet édit de 1766.
    Ces mots « trafic, négoce, commerce », sont synonymles en apparence, mais susceptibles d’un sens différent.
    Notre seconde proporition ne peut donc souffrir de difficulté, et il en résulte, comme la première, que l’appellant n’a pu être imposé et condamné à payer la taille ; les deux motifs qui ont déterminé les adversaires et les premiers juges sont insuffisants.
    Toute discussion est même inutile dans notre espèce, puisque c’est en 1763 que l’appellant a obtenu ses provisions de chevalier d’honneur, dans un temps où il faisait le commerce, et que ce n’est qu’en 1769, six ans après sa réception, connue et dénoncée aux habitants de Château-Gontier, qu’ils se sont hazardés de l’imposer.
    Pour écarter cette fin de non-recevoir, pour excuser leur conduite, désapprouvée par la noblesse et le clergé, les intimés soutenaient dans l’origine que l’appellant faisait le commerce en détail, et ils l’on encore soutenu en la cour par leurs écrits et dans la plaidoirie de la cause.
    Mais une nouvelle fin de non-recevoir, des preuves authentiques anéantissent une assertion aussi fausse.
    La sentence ne prononce expressément l’exécution des rôles que par le motif du commerce en gros, et nos adversaires en ont demandé la confirmation pure et simple.
    Ils n’ont articulé aucun fait de commerce en détail, ils n’ont offert d’en rapporter aucune preuve.
    Ils l’auraient offert que la preuve en serait impossible ; qu’ils lisent les certificats suivants.
    « Nous soussignés certifions que monsieur Patry de Laubinière, chevalier d’honneur au bureau des finances de Picardie (f°11) à Amiens, n’a jamais fait que le commerce en gros, qu’il a toujours soutenu le commerce des toiles de la manufacture de cette ville ; que lui et ses auteurs ont contribué à son establissement, qu’ils l’ont toujours fait avec distinction, honneur et probité, sans avoir jamais donné atteinte à leur crédit ; qu’ils l’ont même transporté en toutes les parties de ce royaume et autres pays étrangers : en foi de quoi nous avons donné le présent, à Château-Gontier, ce 18 novemre 1771 »
    Ce certificat est signé du président au présidial, du lieutenant général, de l’avocat et procureur du roi du bailliage, des députés de la noblesse et du clergé, de différenfs conseillers de l’élection, et d’environ vingt autres personnes de distinction.
    D’autres certificats, délivrés par le prieur-curé de Marigné, les maire et échevins de Laval, etc… attestent la nature, l’étendue et l’avantage du commerce du sieur Patry.
    Il faut surtout faite attention à celui du subdélégué de l’intendance et du receveur des tailles, qui prouve que les commerçants en gros et en détail sont compris dans les rôles de l’industrie, mais avec cette distinction que les premiers sont appellés « négociants », et les autres « marchands ».
    D’après tant de témoignages, la cour verra donc avec étonnement, dans la requête des intimés, ces mots :
    « Le sieur Patry n’est point issu, comme il l’a prétendu, de parents nobles, son bisaïeul, son aieul et son père, ont toujours exercé le métier de lavanciers ou blanchisseurs de toiles ; le sieur Patry a lui-même exercé cette profession pendant plusieurs années, il a eu plus d’ambition et de bonheur que ses auteurs : il a quitté son métier de blanchisseur pour devenir marchand de toiles. »
    Tel est le fruit amer que l’appellant recueille ; on lui conteste jusqu’à son origine, celle de ses pères, jusqu’au mérite d’avoir été utile à ses concitoyens.
    Que le commerce n’ait plus de bornes, qu’ils fasse la richesse des peuples ; que les souverains s’empressent de le favoriser (f°12) comme la source de leur puissance et le nerf de leur état ; que les titres, les dignités, les récompenses s’accumulent sur la tête du commerçant infatigable qui du lieu de sa demeure fait mouvoir mille bras, et répandent sur ceux qui l’entourent l’aisance et le bonheur : dans ce lieu même, dans son propre foyer, il essuiera des mortifications ; l’envie, l’ingratitude chercheront à l’avilir, et le dégoûteront pour jamais de son état.
    Il est des espris séditieux à la tête des villes et lieux taillables, dont la vengeance et la jalousie ne s’exercent contre les privilégiés, qu’en les surchargeant d’une imposition dont ils sont exempts.
    A l’exemple d’un grand politique, qui s’écrit dans ses maximes : « Calomniez, calomniez toujours, la cicatrice restera, » ces esprits méchants s’écrient : « Imposez, imposez toujours, il se passera bien du temps avant que la justice prononce. »
    Cette vérité ne se justifie que trop dans la cause ; depuis sept ans le sieur Patry est imposé, il paie la taille, il paie doublement la capitation : il a soldé 1 200 livres au moins de dépens auxquels il a été condamné sur une prétendue erreur de forme, et il ne sait quand il pourra jouir enfin de ses privilèges.
    Monsieur MESNET rapporteur, Me VERRIER avocat, THEUREL procureur

    à demain pour la suite