Le contrat de mariage de Pierre Fleurs et Catherine Letessier contenait une clause illicite : Champigné 1619

Incroyable, mais vrais !
Et pourtant l’auteur du don illicite est prêtre.
Il a marié sa nièce, Catherine Letessier, à Pierre Fleurs, en lui donnant la jouissance du lieu de la Guillotière. Hélas, ce lieu dépend du temporel du prieur de Querré, dont il n’est pas titulaire.
En d’autres termes il a donné quelque chose sans en posséder les droits !!!
Je suppose que Pierre Fleurs vient de découvrir la chose et réclame donc autre chose. On en profite pour faire les comptes des pensions de la nièce etc…

J’ai fait beaucoup de contrats de mariage. J’en ai parfois rencontré qui témoignaient d’une volonté de donner plus qu’on ne possédait, et qu’on aura du mal à payer, mais jamais un tel mensonge !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1619 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Fleurs marchand couraieur demeurant à Pruillé d’une part et vénérable et discret Me Jehan Letessier prêtre demeurant en la paroisse de Champigné d’autre part, lesquels pour éviter aulx disputes qui pourroient naistre entre eulx sur l’exécution des promesses faites par ledit Letessier audit Fleurs par le contrat de mariage de luy et de Catherine Letessier sa niepce passé par devant Buscher notaire soubz la cour de st Laurent des Mortiers le 18 juin dernier en raison de la jouissance du lieu de la Guillotière que ledit Letessier a baillé audit Fleurs par iceluy, lequel est du temporel du prieuré de Querré dont il n’est titulaire donc que la clause est illicite, ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs amis fait et accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Letessier a en faveur dudit mariage donné et promis bailler audit Fleurs en advancement de droit successif de ladite Letessier sa niepce et pour luy tenir lieu de son propre immeuble et des siens (f°2) la somme de 1 000 livres tournois et cependant et jusques au réel paiement leur en payer chacun an au terme de Toussaintz la somme de 72 livres 10 sols de rente le premier payement commençant de la Toussaints prochaine en un an et à continuer jusques au réel payement de ladite somme de 1 000 livres, au payement de laquelle somme de 1 000 livres iceluy Letessier ne pourra toutefois estre tenu par lesdits futurs espoux payant ladite somme de 72 livres 10 sols de rente par an audit terme, et au moyen de ce demeure iceluy Letessier deschargé de la nourriture qu’il auroit promise auxdits futurs conjoints par ledit contrat de mariage et eulx du service qu’ils estoient tenu lui rendre par iceluy, et au regard de la jouissance dudit lieu de la Guillotière demeure ledit contrat nul et de nul effet, et au surplus reste iceluy contrat en sa force et vertu, et pour les pensions nourritures et entretenement de ladite Catherine Letessier du temps qu’elle ne pouvoit gaigner gaiges ils demeurent compenser avec les gages et services qu’elle a peu prétendre du temps qu’elle en pouvoit gagner, tellement que lesdites parties se sont respectivement quitées et quitent desdites pensions nourriture entretenement et gaiges ; ce qui a esté stipulé et accepté, et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties (f°3) respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angersmaison de nous notaire en présence de Me Pierre Letessier prêtre demeurant audit Querré, Nicolas Jacob et Pierre Blouyn tesmoins, le samedi 15 septembre 1619

Histoire des poids et mesures : le contrôleur était autrefois visiteur, et auparavant voyeur

Eh oui, avant d’être un sens assez négatif, le terme voyeur fut positif, et on voyait lors d’une montrée si tout était conforme, surtout les poids.

Selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site atlif.fr

VOYEUR, subst. masc.
du latin videre
A. – « Celui qui regarde » : Uisor (…) : voierres (Aalma R., c.1380, 444).
B. – « Témoin entendu lors de la vue » : …la veue sera termée et le lieu monstré aux tesmoings et veeurs qui seront fais venir en jugement aux plès ou assises ou ladite matiere sera pendante. Et après que lesd. tesmoings et gens de veue auront esté passez sans saon, ilz seront enquis et examinez sur les fais, neances et deffenses de l’intendit de lad. preuve qui entendiblement et a trait leur sera leu. (Echiq. Normandie S., 1336-1497, 159).

Le voyeur est donc un témoin certifié, il va devenir un visiteur dans le cas des moulins.
Je vous ai déjà mis plusieurs actes sur les visiteurs des moulins, dont :

Sous-ferme de l’office de visiteur des moulins, aulnes, crochets, poids, balances du duché d’Anjou pour l’Outre-Loire : 1550

En effet le meunier pèse la farine et il doit donc avoir des poids conformes, sinon il peut tromper le client !!! Ses poids sont donc contrôlés.

    Le voyeur n’a rien à voir avec le voyer.

Selon le dictionnaire Littré

VOYER: Officier préposé à la police des chemins et à celle des rues. Les voyers de tel lieu, de telle ville.
étymologie : du latin viarius relatif aux routes, adjectif dont on a fait un substantif, de via (voy. VOIE).

Hier je vous mettais l’acquêt du pré fait par Henry Aubry huissier et voyeur des moulins d’Anjou

Henry Aubry est d’ailleurs aussi « huissier » métier de témoin certifié qui va garantir qu’il a bien VU telle ou telle chose. Le métier ressemble un peu à celui de visiteur, et ce Henry Aubry semble avoir eu un goût pour les termes du passé. Il s’intitulait donc encore VOYEUR alors qu’il aurait déjà dû utiliser le terme VISITEUR

Jeanne Lefebvre, épouse de Léon Marchandie, vend un pré : Montreuil sur Maine 1696

Je descends d’une Jeanne Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour. J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.

En fait j’ai remonté avec d’innombrables preuves sa filiation maternelle qui est VILLIERS puis CRANNIER etc… Et ce jour je vous mets encore une preuve de cette ascendance maternelle, une preuve de plus, mais il ne faut pas hésiter quand cela se donne à enrichir les preuves.
Donc, Jeanne Lefebvre, épouse de Léon Marchandie, vend un pré à Montreuil sur Maine qu’elle tient de sa grand mère Anne Crannier, et ceci est clairement dit dans la vente qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1696 avant midy, par devant nous Jean Portin notaire royal à Angers fut présent étably et soumis Me Leon Marchandie notaire demeurant au bourg de Méral tant en son nom que se faisant fort de Jeanne Lefebvre sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratifier ces présentes et obliger solidairement à l’exécution du présent contrat par acte vallable qu’il en fournira en nos mains dans un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel sieur Marchandie esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion etc ont par ces présentes vendu quitté céddé délaissé et transporté promis et promet garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes perpétuellement dès maintenant et à toujours à Me Henry Aubry huissier et voyeur des moulins d’Anjou demeurant audit Angers paroisse st Maurice présent et acceptant qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est un morceau de pré en la prée des quartiers paroisse de Montreuil sur Maine contenant (blanc) joignant d’un côté le pré (blanc) abouté d’un bout la rivière d’Oudon et d’autre bout ainsi que ledit morceau de pré se poursuit et comporte et qu’il est écheu à ladite Lefebvre de la succession de deffunte Anne Crasnier son ayeule (f°2) par partages faits entre elle et ses cohéritiers par devant (blanc) notaire le (blanc) desquels ledit vendeur fournira copie ou contrat audit acquéreur ou les autres pièces concernant ledit morceau de pré vendu à sa possibilité ; à tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie dont il relève aux charges des cens rentes et devoirs seigneuriaux féodaux anciens et accoustumés que lesdites parties par nous enquises suivant l’ordonnance ont dit ne pouvoir au vrai exprimer, s’en informera ledit acquéreur et les payera pour l’avenir quitte par ledit vendeur des arrérages du passé ; transportant etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 80 livres sur laquelle ledit acquéreur en a payé contant audit vendeur esdits noms la somme de 14 livres qu’il a eu veu de nous receue en Louis d’argent et monnaye ayant cours s’en contente et les 66 livres restante ledit acquéreur pour ce établi et soumis sous l’hypothèque générale de tous ses biens spécial et privilège dudit morceau de pré cy dessus vendu a promis et s’est obligé payer audit vendeur esdits noms dans 6 mois prochains sans intérests jusques audit terme et cependant ledit acquéreur en jouira dès à présent : à laquelle vendition cession delais et transport et ce que dit est tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Pierre Belleuse et Jacques Viot clercs audit lieu témoins ; et en vin de marché 4 livres payées contant par ledit acquéreur audit vendeur – Le 20 novembre 1696 après midi devant nous Jean Portin notaire royal à Angers fut présent ledit sieur Marchandye lequel a receu contant au veu de nous en Louis d’argent et monnoye ayant cours du sieur Aubry acquéreur au contrat cy devant la somme ce 66 livres restant du prix du morceau de pré … »

Les femmes de Cuillé avaient obtenu séparation de biens par justice avant 1619 !

Je vous avais mis il y a 4 ans une obligation de 8 400 livres et je vais vous mettre dans ce qui suit la splendide procuration qui allait avec.
Voici donc l’emprunt :
René Lefebvre, marchand à Cuillé, emprunte 8 400 livres, Angers 1619
La procuration est splendide car :
1-la somme est élevée
2-donc elle n’est pas disponible sur Cuillé par plus que Craon et Pouancé, et il faut aller à Angers
3-c’est loin, aussi les 3 emprunteurs, proches parents manifestement, ou du moins bons alliés, obtiennent de leurs 3 épouses procuration.
4-pourtant, regardez bien, car chacun d’elle est séparée de biens de son mari.
5-et c’est ahurissant quand on sait que peu de femmes ont obtenu ce statut à cette époque, et pour cause, la justice est à Angers, c’est à dire loin.
6-alors j’en conclue qu’à Cuillé au début du 17ème siècle, les femmes échangeaient leurs idées, les méthodes pour les mettre en oeuvre, pourtant dans un milieu relativement modeste car elles ne savent pas signer, et l’un des messieurs aussi.
7-alors un immense bravo à ces dames de Cuillé.
9-pourtant il faut bien conclure que dans le cas de cet emprunt je ne vois pas en quoi la séparation de biens leur est utile.

Je descends d’une famille Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour, étant bloquée à un mariage en 1679 à Méral, dont les registres de 1679 ont disparu.

J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.
Ici, compte-tenu de la proximité entre Cuillé et Méral, il serait possible que je me rattache à ces Lefebvre. Pourtant après tant d’années de recherches j’en doute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

La procuration sur parchemin « Sachent tous présents et advenir que le 15 mars 1619 avant midy en nos cours de Pouancé et Craon endroit par devant nous François et René les Maugars notaires d’icelle personnellement establys et deument soubzmis avec tous et chacuns leurs biens présents et advenir Marie Person femme de François Lefebvre marchand demeurant à Lorgery paroisse de Cuillé authorisée dudit Lefebvre son mary à ce présent quant à l’effet des présentes, Andrée Maugars femme de Charles Chrestien femme séparée de biens et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores en tant que mestier est dudit Charles Chrestien son mary à ce présent, demeurant au lieu de la Bourgelière dite paroisse et Julienne Chrestien femme de René Lefebvre aussi séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit Lefebvre son mary à ce présent pour l’effet des présentes en tant que métier est ou seroyt, lesquelles ont nommé et constitué, nomment et constituent par ces présentes leur procureur général et spécial scavoir ladite Person ledit François Lefebvre son mary, ladite Maugars ledit Charles Chrétien son mary, et ladite Julienne Chrestien dudit René Lefebvre aussi son mary, pour leurs personnes représenter pour elles partout où besoing et mestier sera et par especial d’emprunter pour et en leur nom d’une ou plusieurs personnes soyt par obligation personnelle ou contrat de rente constituée tout ainsi que leursdits procureurs voyront et jugement bon estre jusques à la somme de 8 000 livres, ladite somme de 8 000 livres prendre et recepvoir par leursdits procureurs, la réception de laquelle ainsy par eux faite elles ont déclaré dès à présent avoir pour agréable et en ont deschargé et quitté et par ces présentes deschargent et quittent celuy ou ceux qui feront le prest tout ainsi que si elles mêmes présentes et en personne, et au payement de ladite somme de 8 000 livres et icelle rendre à celuy ou ceux qui auront fait le prest aux termex qui auront esté advisés par leursdits procureurs obligent solidairement lesdites constituantes avec leursdits procureurs chacunes d’elles seules et pour le tout sans division discussion de priorité et postériorité sur l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens présents et advenir prometant tout ce qui sera ainsi fait par leurdits procureurs l’avoir agréable sans jamais y contrevenir ny aller au contraire, et ratifier le tout toutefois et quantes qu’elles en seront requises, et au cas que pour trouver ladite somme il feust besoing de faire intervenir et obliger avec elles constituantes et leursdits procureurs d’autres personnes, ont donné et donnent pouvoir à leursdits procureurs comme dessus d’en bailler en leur nom à celuy ou ceux qui interviendront contre-lettre et promesse d’indemnité et de les tirer et descharger de ladite intervention et obligation toutefois et quantes et à ce faire les obliger avec leursdits procureurs seules et pour le tout comme dessus à peine de tous despends dommages et intérests, et généralement faire par lesdits procureurs pour l’exécution de ce que dessus ce qu’ils voyront bon estre renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraires etc dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées à un et d’accord, à laquelle procuration et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir par lesdites parties sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit, lesquelles constituantes s’en sont obligées par la foy et serment de leur corps sur ce d’elles donné en nos mains dont jous les en avons jugé et condamné à leur requeste par le jugement et condamnation de nostre cour renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraires encontre tout ce que dessus est dit, fait et passé au bourg de Cuillé maison de nous François Maugars l’un des notaires soubzsignés en présence de Me Charles Lemoyne sieur du Chemin et y demeurant et Me Guillaume Cointet demeurant à Bizé en ladite paroisse de Cuillé, lesquels François Lefebvre, Renée Maugars et Julienne Chrestien ont dit ne savoir signer »

Contrat de mariage d’Henry Fauvel meunier et Anne Vallée : Montmartre 1693

Cet acte est aux Archives Nationales, MC/ET/CXIV/6 Henri Venant notaire à Paris – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

25 octobre 1693 : contrat de mariage d’Henry Fauvel
Fut présent en sa personne Henry Fauvel meusnier demeurant en le lieu de Montmartre, fils de deffunt Nle ? (sans doute Nicolas) Fauvel vivant meusnier demeurant audit Montmartre et de Marguerite Caillourt/Cailleux aujourd’huy femme de Adrian Fallantine meusnier demeurant audit Montmartre, ledit Henry Fauvel … pour la présence et comparant pour luy en son nom d’une part, et Pierre Vallée marchand de vin demeurant audit Montmartre et Elizabeth Lenoir sa femme au nom et comme stipullants pour Anne Vallée leur fille, ladite Lenoir dudit Vallée bien et duement authorisée pour l’effet des présentes, ladite Anne Vallée pour elle en son nom aussy présente en personne d’autre part ; lesquelles parties vollontairement en la présence et assistance de leurs parents et amis cy après nommés scavoir de la part dudit Henry Fauvel de ladite Marguerite Caillour sa mère, Jacques Fallantin meusnier demeurant audit Montmartre son frère [probablement demi-frère puisque sa mère est remariée à Adrien Fallantin], Pierre Louis mareschal demeurant audit Montmartre, Vincent Evrard boulanger demeurant aux Porcherons, et Nicolas Cabry aussy boulanger demeurant audit lieu des Porcherons, Bertran Furalange ?? et Geneviefve Fauvel, Françoise et Marie Fauvel leur femme, et de la part de ladite Anne Vallée Pierre Vallée et Elisabeth Lenoir ses père et mère, Jouachim Vallée garçon compagnon scellier demeurant audit lieu de Montmartre, (illisible) lesdits Pierre Fauvel et Anne Vallée ont promis et promettent réciproquement se prendre l’un l’autre par mariage et le faire célébrer en face de nostre mère ste église le plus thost que faire se pourra (illisible) entre eux (illisible) biens et droits à chacun … appartenant scavoir ledit Fauvet avec les biens et droit à luy appartenant comme héritier dudit feu Nle ? Fauvet, … et en 12 années de ses services et gages à luy deues par ledit Adrian (sic) Fallentin son beau père pour raison de quoy … par devant (f°2) monsieur le prévost de Montmartre en la somme de 100 livres pour la valeur de ses habits linge et ustenciles à son usage, en faveur duquel mariage les père et mère de la future épouse luy constituront en dotte la somme de 300 livres en avancement d’hoirs de leur succession future et promettent de fournir ladite somme de 300 livres et habits linge et hardes à l’usage de ladite future et payer y compris un lict à la veille de leurs épousailles sy tant lesdits habit linge hardes et lit montent sinon le surplus en argent comptant pour estre lesdits futurs époux uns et communs en tous biens acquest et conquest immeuble qu’ils auront et feront ensemble constant leur futur mariage suivant et au désir de la coutume de la ville prevosté et vicomté de Paris, sur laquelle leur dite communauté sera réglé … lesdits futurs époux feroient leur demeure et acquisitions en pays de coutume et dispositions contraires auxquelles lesdits futurs époux ont expressement renoncé et renoncent pour ce regard, ne seront néantmoings lesdits futurs époux tenus de debte … faite et créées avant leur épousailles … seront paiées sur les biens de celuy qui en sera débiteur ; ledit futur époux a douéré et douère ladite épouse de la somme de 100 livres de douaire prefix une fois paiée à prendre sur tous et un chacun les biens meubles et immeubles dudit futur époux présents et advenirs qu’il en a dès à présent chargés obligés affectés et hypothéqués au douaire coutumier au choix obtenu de ladite future épouse duquelle douaire tel que choisy par ladite future épouse (f°3) elle aura … du jour du décèd dudit futur époux sans qu’elle soit tenue de demander … si elle fait choix du prefix luy demeurera propre sans estre subjet à retour ; le survivant desdits futurs époux aura et prendra par préciput et hors part de leur dite communauté tel qu’il voudra choisir suivant la … de l’inventaire qui en sera fait et sans … jusques à la somme de 30 livres ou ladite somme en deniers comptant aux choix dudit survivant ; sera possible à ladite future épouse aux siens à ses parents collatéraux de renoncer à ladite future communauté ou de l’accepter et y renonçant reprendront franchement quittement tout ce que ladite future épouse y aura apporté à son futur époux et tout ce que durant le mariage luy sera advenu et echeu par donation avancement avec les douaires debte préciput telle que dessus, le tout quittement sans (illisible car le papier est replié) sur les biens dont elle sera acquitée par les héritiers pour … ; car ainsi obté convenu entre lesdites parties promettant etc obligent etc renonçant etc fait et passé audit Montmartre en la maison dudit sieur Vallée … (f°4) Venant commis tabellion en la prevosté dudit lieu soubsigné l’an 1693 le 25 octobre après midy en la présence de Marcel Allennent praticien demeurant audit Montmartre témoins