Bail à ferme du prieuré de la Jaillette (49) : 1541

Jean Thenaud, abbé du Mélinais, a manifestement beaucoup de titres et de bénéfices ecclésiastiques. Il a aussi une signature assez spéciale, qui reste mystérieuse, enfin tout au moins à mes yeux incultes. Si vous avez une explication, merci d’éclairer ma lanterne.

Ce bail, tout comme le précédent, ne précise aucune clause d’entretien des bâtiments, ce qui semble une lacune importante.

Il faut noter que la clause du service divin, qui figure sur tous ces baux du prieuré, mentionne la présence chapelains au pluriel qui disent la messe. Il est vrai qu’autrefois il y avait pléthore de prêtres partout, ce que nous avons de nos jours beaucoup de mal à imaginer. Mais, si des chapelains disent la messe au prieuré, ils ne viennent tout de même pas de Louvaines à la Jaillette, alors où résident-ils ? au prieuré ?

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 30 novembre 1541, sachent tous présents et advenir que en notre cour de Genesteil endroit par davant nous personnellement establys révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteur en théologie et aulmonier du roy notre sire abbé de monsieur saint Jehan de Meslinays d’une part, et Mathurin Loyau marchand demeurant en la paroisse de Saint Martin-du-Bois, lequel a promis et par ces présentes promet faire ratiffier ces présentes à Missire Guillaume Loyau, prêtre, son frère, dedans 8 jours prochainement venant par ung notaire royal, à laquelle ratiffication lesdits Mathurin et missire Guillaume les Loyaulx soy y obligeront chacun d’eux seul et pour le tout sans division, de tenir faire et acomplir le contenu de ce présent marché d’autre part, soubzmectant eulx l’un vers l’autre chacun en droit soy en tant qu’à ung chacun d’eulx touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres cours si mestier est quant ad ce fait, confessent de leurs bons grez sans aulcun pourforcement avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme en la manière qui s’ensuit, savoir est ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Mathurin Loyau qui de luy prend et accepte tant pour luy que pour ledit missire Guillaume Loyau son frère à tiltre de ferme et non autrement pour le (f°2) temps de 5 ans et 5 cueillettes parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle ny interruption de temps commenczans au jour et feste de monsieur Saint André dernier passé inclusivement, qui fut le dernier jour de novembre 1541, le lieu prieuré et maisons abbatialles de la Jaillette, membre dépendant de ladite abbaye, avec tous et chacuns les fruits profits et revenus, et esmoluements d’icelui prieuré, et tout ainsi qu’ils ont acoustumé être prins levés et amassés sans aucuns en exepter ni réserver, pour en tenir faire et disposer pendant ledit temps par lesdits preneurs bien et duement comme de choses baillées à ferme,
• et est ce fait pour le prix et somme de 300 livres tournois avecques deulx poys de beurre que lesdits preneurs payeront et demeurent tenus payer audit révérend par chacun an desdites 5 années au jour de Karesme prenant, rendable aux despens desdits preneurs au couvent de ladite abbaye de Meslinays ou bien en la maison dudit révérend sise en la ville d’Angers au plaisir d’iceluy révérend, le premier terme de payement commençant audit jour de Karesme prenant prochainement venant
• oultre à la charge desdits preneurs et lesquels demeurent tenus dire ou faire célébrer pendant ledit temps tout le service divin accoutumé être dit et célébrer à cause dudit prieuré de la Jaillette, mêmmente de dire chaque jour de la semaine une messe des Trépassés au grand (f°3) autel dudit prieuré à l’intention des fondateurs, sinon es jours du samedi, dimanche ou autres jours de feste solempnelle qui requiert estre servie, et pour ce faire payer les chappelains qui feront ledit service,
• et ledit révérend réserve par ces présentes ses garennes, congnins, boys taillis et tous autres arbes tant fructuaulx que autres quelconques, que lesdits preneurs ne feront coupper ni abattre par pied ni autrement sans le vouloir dudit révérend, toutefois ils jouiront des fruits
• aussi se réserve ledit révérend une des chambres et une estable dudit prieuré, telle qu’il lui plaira pour soy loger quand bon lui semblera, et seront tenus lesdits preneurs fournir et deffrayer à leurs dépens ledit Révérend avecques ses gens et chevaulx par le temps de 8 jours tant jour que nuit par chacune desdits années, en tel temps et saison qu’il plaira audit révérend, le tout bien et duement ainsi que à son estat appartient
• paieront et acquiteront lesdits preneurs les cens rentes et devoirs et charges tant de l’église que autres qui sont dus à cause dudit prieuré, et si métier est bailleront déclaration desdites choses
• et aussi seront tenus lesdits preneurs comparaître aux plects et assises des seigneuries dont icelles choses sont tenues en baillant par ledit révérend procuration pour ce faire et d’avantage seront tenus lesdits preneurs conduire et mener les procès qui se (f°4) pourroient mouvoir pour raison des cens devoirs rentes et autres droits dudit prieuré, et rendront les détempteurs appelants desdits devoirs, et dépêcheront les actes et exploits desdits procès, le tout à leur dépens, et ce fait, icelui Révérend sera tenu prendre la charge et défense desdits procès, et en faire la poursuite ainsi qu’il lui plaira,
• et seront tenus lesdits preneurs bailler et fournir audit Révérend dedans ledit jour Saint André prochainement venant, bailles, pleges solvables et bien cautionnés qu’ils les plegeront et cautionneront audit Révérend de bien de paier ladite ferme et de faire et accomplir entières ment par chacunes desdites années en tous poincts et articles le contenu en ces présentes et ad ce faire obligeront en la compaignie desdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division
• et ne pourront lesdits preneurs mectre ne associer en ce présent marché, ne iceluy transporter à aulcunes personnes sans le voulloir dudit révérend
• auxquelles choses susdites tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière et ledit prieuré baillé comme dit est garantir dudit révérend abbé auxdits preneurs pendant ledit temps envers et contre toutes gens de tous quelconques empeschemens quant mestier sera, et aussi à poyer par lesdits preneurs leurs hoirs et ayant cause audit révérend ladite ferme par chacune (f°5) desdites années au terme que dit est et sur ce aulx entregarder de tous dommaiges pertes et intérests obligent lesdites parties eulx l’un envers l’autre chacun endroit soy et pour tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient, et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre et mettre à exécution parfaite sur telle vente de jour en jour après ledit jour de Karesme prenant et ladite ferme non poyée ainsi que dit est, et du jour au lendemain sans plus attendre dillation nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ne autres pour eulx se puissent opposer contre ces présentes ne autrment empescher ou retarder la requeste ou exécution d’icelles en aulcune manière en tout ou en partie, renonczans par devant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui ad ce fait pourront estre contraires
• et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit et demeurent tenuz lesdits esetablys par les foy et serment de leurs corps sur ce donnés en notre main jugez et condamnez de nous à leurs requestes par le jugement et condampnation de notre dite cour,
• donné et passé au bourg du Généteil en la maison de missire Pierre Duboys prêtre en présence de noble homme René d’Aubigné escuyer sieur de la Galesnière, vénérables et discrets frères Ysac Brochet prieur de Saint Nycollas les Vaugé, missire Jehan Le Camus sieur de la Talbotière, missire Michel Desprimain et Pierre Duboys prêtres tesmoins ad ce requis et appellés.

Julien, Noël, et les enfants de François Bernier, vendent leurs héritages aux Barberel leurs voisins : La Sauvagère (61) 1689

l’acte donne des liens et voici de que cela donne :

Guillaume BERNIER †/1689
1-François BERNIER °La Sauvagère †/1689 Dont enfants mineurs en 1689
11-Noël BERNIER vivant à Montenay pays du Maine en 1698
12-Marie BERNIER x /1698 Ambrois PHILIPPE
2-Julien BERNIER °La Sauvagère Dt à StMaurice en 1689
3-Noël BERNIER (du x2 Avoie DUPONT) °La Sauvagère Dt à Antoigni en 1689

Mais manifestement de Guillaume Bernier était proche de Marin Bernier car ses biens y touchent.

Je descends bien de BERNIER à La Sauvagère, mais pas trouvé le lien avec ceux qui suivent.

Vous allez voir, encore une fois, que le jardin à légumes, ou potager, se nomme jardin à porée.
Mais surtout vous allez voir la complexité du paiement. Enfin, tant mieux pour vous si vous parvenez à le suivre, car moi, j’ai perdu le fil dès les premières lignes du paiement, si ce n’est que je pense avoir compris qu’ils sont 3 vendeurs donc le paiement des 180 livres est divisé en 3 et chacun touche directement 60 livres, enfin, les touchera à grand ressort d’obligations etc…

EN TAPPANT CET ACTE, J’AI EU UNE PENSEE EMUE POUR LA NOUVELLE ZELANDE OU SONT LES DESCENDANTS BARBEREL QUI ETAIENT VENUS A LA SAUVAGERE AVEC MOI IL Y A DES ANNEES SUR LES TRACES DE LEURS ANCETRES !

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E176

Le 5 février 1689, furent présents Julien et Noel Bernier frères, lesquels tant pour eux que faisant fort pour les enfants mineurs de feu François Bernier leur frère tous de la paroisse de La Sauvagère à présent ledit Julien demeurant en la paroisse de St Morice, et ledit Noel en la paroisse de Anthoignis, lesquels tant pour eux que pour leurs hoirs ont ce jourd’huy vendu quité et délaissé à fin d’héritage perpétuel à toujours mais à Guillaume et Jean Barbrel frères, demeurant en la paroisse de la Sauvagère, aussi présent, acquéreurs, c’est à savoir tout ce qui leur peut compéter et appartenir de la succession de feu Guillaume Bernier leur père, tant pour eux que pour lesdits mineurs, une carré de maison servant de tassière tant haut que bas laquelle est en ruines et prête à tomber, jouxtant Sébastien Barberel d’autre costé les acquéreurs et d’autre bout les héritiers Michel Bernier – Item, une portion de terre sur laquelle il y a queles pieds d’arbres plantés nommée le Jardin du presoir jouxté d’un costé et d’un bout Marin Bernier, d’autre côté Richard Regnault, et d’autre bout le chemin du village de l’aistre Bernier – Item une petite portion de terre servant de jardin à porée jouxté des deux costés et d’un bout les héritiers feu Me Guillaume Bernier prêtre et d’autre bout Sébastien Barbrel par acquest – Item une autre portion de terre plantée en taillis nommée les Vals qui jouxte d’un costé Marin Bernier et d’autre costé les acquéreurs ou héritiers feu Jacques barbrel d’un bout à la Lande Perier et d’autre bout Gilles Barbrel par aquest – Item ce qui peut compéter et appartenir auxdits vendeurs à cause desdits héritages tant au village de l’Aistre Bernier que autres lieux où ils ont droit, lesdits héritage (f°2) sis et situés au lieu et village de l’Être Bernier, en la paroisse de la Sauvagère, tenus de la sieurie de la Coulouche soubz le fief de la Charbonnière exemption de toutes rentes sauf foy hommage reliefs … coustumiers le cas offrant ; et fut la présente vente fait par le prix et somme de 180 livres en principal achapt de laquelle somme il a esté payé présentement audit Julien la somme de 10 livres et le surplus lesdits acquéreurs s’obligent d’en acquiter et descharger ledit Julien envers le trésor et fabrice de l’église de St Morice suivant le contrat de constitution et l’acquiter des arrérages à ce jour, et à l’égard dudit Noel il a esté aussy paié présentement au moyen et parce que ledit Noel a consenty et est demeuré d’accord qu’il demeure entre les mains desdits acquéreurs la somme de 20 livres pour tenir le droit du tiers de ses enfants, à laquelle fin lesdits acquéreurs en paieront le soub la livre jusques à ce que ledit Noel ait trouvé remplacement pour lesdits enfants et pour l’outreplus qui se monte à 40 livres il a payé aussi présentement la somme de 28 livres 7 sous 6 deniers au moyen et parce que lesdits acquéreurs ont tenu ledit Noel d’une obligation montant pareille somme de 28 livres 7 soubs 6 deniers passée devant les tabellions de Briouze le 16 juin 1674, laquelle est demeurée entre les mains desdits acquéreurs pour leur servir d’hypothèque et pour le surplus qui se monte la somme de 11 livres 11 sous 6 deniers ils ont esté paiés aussi présentement, et égard des enfants mineurs de feu François Bernier les deniers provenant de ladite vente qui se montent la somme de 60 livres lesdits acquéreurs en paieront le sous la livre jusques à ce que ils demandent partage auxdits acquéreurs s’ils ne veulent se contenter du prix de ladite vente, à la réserve de la somme de 15 livres qui ont esté paiées présentement audit Noel attendu qu’il a remplacement à prendre sur les immeubles de feu Guillaume Bernier leur père, estant ledit Noel sorty du second mariage suivant le traité de mariage fait entre ledit Guillaume Bernier et Avoie Dupont père et mère dudit Noel passé devant les tabellions de la Ferté Macé le 31 janvier 1647, y recours, lequel traité de mariage a esté mis présentement entre les mains desdits acquéreurs pour leur servir d’assurance en cas de troubles …

L’acte suivant reprend 9 ans le précédent, mais j’ai noté cette fois que Guillaume Bernier était « oncle » et non « père », donc il faudra revoir ces actes.
Le 28.11.1698, Noël Bernier fils de François, et Ambrois Philippe son beau-frère comme ayant épousé Marie Bernier sa sœur, Dt en la paroisse de Montenay pays du Maine, lesquels après avoir entendu lecture de 2 Ct le 1er de la vente faite par Julien et Noël Bernier frères au bénéfice de Guillaume et Jean Barberel frères passé Dvt nous pour 180 L, le 2e la vente faite par lesdits Julien et Noël Bernier à Guillaume Barberel de leur part de la succession de Guillaume Bernier leur oncle, ledit Noël Bernier fils François et ledit Philippe son beau-frère ont approuvé (AD61-4E176/16)

Bail du prieuré de la Jaillette : 1575

En 1575, le prieuré de la Jaillette ne fait pas encore partie des biens du collège des Jésuites de La Flèche, enfin c’est ce que j’avais cru comprendre. En effet, j’avais compris que c’est en 1604 qu’Henri IV va créer le collège de la Flèche et les doter.
Le bail de 1575 est passé à La Flèche et il ne s’agit pas d’un bail direct mais d’un bail à sous-ferme, puisque les 2 bailleurs sont les fermiers de l’abbaye du Mélinais et demeurent précisément à La Flèche, enfin du moins l’un d’eux, qui porte un nom qui nous ai connu plus tard au Lion d’Angers : Serisay, alias Cerizay

Ce bail précise bien par ailleurs la clause d’entretien des bâtiments, mais hélas, ils ne précisent pas quels bâtiments, et si le prieuré et l’église sont inclus dans les bâtiments autres que la maison du prieur.

Enfin, le notaire qui a passé cet acte est bien à La Flèche, et fait référence à un bail passé au Châtelet de Paris, qui est sans doute le bail que Serizay et son collègue ont pris de l’abbé du Mélinais. Un bail à ferme, pour mémoire, est toujours pris là où réside le bailleur (alias le propriétaire le cas échéant) et non le preneur. Ce qui signifierait que l’abbé du Mélinais vivait à Paris, donc c’était un bénéfice ecclésiastique.

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 parchemin – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Le 27 mai 1575, sachent tous présents et advenir que en la cour royale de Baugé
2. endroit par devant nous Philippes Caillé notaire juré d’icelle demeurant à la
3. Fleche présents et personnellement establiz chacuns de vénérable et discret
4. maistre Josef Marsollier secretain de l’abbaye de Meslinays et honnorable
5. homme maistre René Serizay sieur du Houssay demeurant scavoir est ledit
6. Marsollier en ladite abbaye de Meslinais et ledit Serizay en ceste ville de la
7. Fleche, lesdits Marsollier et Serizay fermiers de ladite abbaye de Meslinays
8. et de la Jaillette membre dépendant de ladite abbaye d’une part, et
9. maistre Corbon Chardon greffier de la chastellenie de Segré et
10. Charles Basourdy marchand demeurant au bourg de la Jaillette d’aultre part,
11. soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause
12. avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et
13. advenir ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour mesmes lesdits
14. Chardon et Basourdy eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant
15. au bénéfice de division discution et d’ordre et de d’eulx promectans une
16. mesme chose confessent libérallement ad celuy contrainctz avoir
17. fait les accords conventions bail et prinse à ferme que s’ensuit
18. c’est à savoir que lesdits Marsollier et Serizay audit nom de fermiers et
19. soubz les mesmes cessions et transports de garantie obligation et
20. hypothèques que lesdits Marsollier et Serizay ont de monsieur
21. Me Nicolle Bruslard abbé de Meslinays et en chacun desdits noms seul
22. (f°2) et pour le tout ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de
23. ferme et non autrement auxdits Chardon et Basourdy à chacun d’eulx seul
24. et pour le tout ce stipulans et acceptans ledit prieuré terres fief
25. logements cens rentes debvoirs droictz de dismes domaine mestairies
26. closeries de la Jaillette dépendant de ladite abbaye avec toutes et
27. chacunes ses appartenances et dépendances dudit lieu de la Jaillette ainsi
28. que le tout se poursuit et comporte sans aucune chose excepter
29. tenir ne réserver ainsi que par cy davant en a jouy et jouyt ledit Basourdy
30. audit titre sauf toutefoy cent solz tournois de rente qui
31. ont esté cy davant allouez et 6 septiers de blé seigle qui sont deuz
32. sur Champaigne Frezeau estans es lettre entre ledit sieur abbé et
33. le sieur dudit Champaigne Frezeau, et est faict ce présent bail
34. pour le temps de 9 ans et 9 cueillettes entières et
35. parfaites suivant l’une l’autre sans intervalle de temps
36. commenczent au jour de Noël prochainement venant et finissant à semblable
37. jour pour enpaier par chacune desdites années par lesdits preneurs audit bailleur en la maison
38. sise en l’abbaye de Meslinays ou en la maison dudit Serizay en ceste
39. ville de la Fleche la somme de 800 livres tournois à deux
40. termes par moitié scavoir est aux jours et feste de saint Jehan Baptiste
41. (f°3) et Noël en chacune desdites années par moytié premier terme commenczant les
42. jours saint Jehan Baptiste et Noël que l’on dira 1576
43. et continuer d’an en an auxdits jours par moitié ; seront tenus lesdits
44. preneurs nourrir lesdits bailleurs par chacune desdites années s’ils vont audit lieu
45. de la Jaillette aux despens desdits preneurs ; ne pourront lesdits preneurs
46. coupper ne abbatre aucun bois fors les bois taillables de 5 ans
47. ou aultre plus long temps, et en saison convenable ; seront lesdits
48. preneurs tenus acquiter les charges et rendre indemne lesdits bailleurs
49. audit nom de fermier de toutes charges quelconques tant ordinaires que
50. extraordinaires esquelles ledit abbé de Meslinays pourroit estere tenu
51. pour raison dudit prieuré tant au dedans dudit prieuré que hors iceluy
52. envers quelsconques personnes que ce soient fors des décimes, lesquelles ils
53. seront tenuz advencer, qui leur seront desduictes et rabatues par lesdits
54. bailleurs sur chacun terme ; seront tenuz lesdits preneurs tenir et
55. feront tenir à leur despens par chacun an les pletz et assises dudit
56. fief de la Jaillette dont ils randront et tiendront acte des juges
57. et assesseurs qui les tiendront pour les représenter et mettre ès
58. mains desdits bailleurs d’an en an, et pour raison des fruicts revenus dudit
59. (f°4) prieuré ; si lesdits preneurs intentent aucun procès en leur nom ou
60. celui dudit abbé ils seront tenuz conduyre lesdits procès à leurs
61. despens jusques à sentence définitive en cas d’appel ledit
62. sieur abbé sera tenu faire vuyder lesdits appellans …
63. à ses despens et desquels procès lesdits preneurs demeurent tenuz
64. advertir ledit sieur abbé et sans que pour raison desdits
65. procès lesdits preneurs puissent retarder le paiement des deniers
66. de ladite ferme ; entretiendront lesdits preneurs les maisons
67. loges et baptimens tant dudit prieuré et des mestairies et
68. closeries d’iceluy comme elles leur seront mises et baillées et
69. comme de présent elles sont et les y rendre suffisamment
70. réparées en fin dudit temps en fournissant de bois par
71. ledit sieur abbé sur le pied seulement ; feront faire chacune
72. desdites années les vignes dudit Boul des 4 faczons suivantes
73. rechausser tailler baicher et biner, esquelles ils feront faire par
74. chacune desdites années 100 fousses de provings si tant en
75. fault ou se peuvent faire commodément, et s’il en est
76. besoign, et les contreplanter ou besoign sera ; et tenir les
77. (f°5) haies et fossés desdits lieux bien tenus et réparés ou besoign sera ;
78. et tout ce que dessus entretenir en si bon estat que pendant
79. ledit temps de 9 ans que il en puisse arriver aucune ruyne
80. ne demollition, lesquelz preneurs seront tenuz faire tous les ans
81. ung mannuel et pappier journal contenant les noms et
82. surnoms de ceux qui payent lesdites rentes et debvoirs et les
83. héritages et cause de quoy ils sont deuz, lesquelz pappiers
84. seront signez desdits preneurs ou de celuy d’eulx qui feront la
85. recepte et d’un notaire royal à leur requeste, lesquel pappier
86. sera myns es mains desdits bailleurs ou l’un d’eux de 3 ans
87. en 3 ans ; et si pandent ledit temps de ce présent bail
88. ledit sieur abbé veult vendre quelques boys de haulte fustaille
89. dudit prieuré, ne pourront lesdits preneurs s’opposer de ce faire
90. et en prendre aucun intérest ou diminution de ferme ; dont et
91. de tout ce que dessus les parties sont demeurées et demeurent
92. à ung et d’accord, et à ce tenir et entretenir sans jamais
93. y contrevenir en aucune manière obligent chacune desdites
94. parties respectivement l’un à l’autre mesmes ledits bailleurs
95. (f°6) tant en leur nom que comme ayant droit dudit sieur abbé
96. le bail que cy davant en a esté fait et passé par davant deux notaires
97. du chastelet de Paris le 19 avril dernier par devant
98. Nos et Lusse ? notaire dudit chastelet, et lesdits preneurs eulx et
99. chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayans cause avec
100. tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et advenir au
101. pouvoir ressort et juridiction de ladite cour mesmes lesdites parties en
102. chacun desdits noms seul et pour le tout renonczant à toutes choises
103. ad ce contraires mesmes lesdits preneurs au bénéfice
104. de division discussion et d’ordre comme dit est, en seront tenus
105. par les foy et serment de leurs corps sur ce par elles
106. mins et baillé en notre main, dont nous les avons jugées
107. et condamnées à leur requeste par le jugement et condamnation
108. de ladite cour ; fait et passé à la Fleche maison dudit Serizay le 26 mai 1575
109. es présence de sire Hierosme
110. Boysoucher marchand et Pierre Rytouet demeurant audit lieu de
111. (f°7) le Fleche tesmoins ad ce requis et appellés
112. copie signée du seul notaire Caillé