Vente des meubles de Nicolas Chartier et Renée Hullin : Craon 1702

Je reviens demain sur ce couple, dont la généalogie a connu depuis des décennies des déboires, et pas mal d’erreurs, car enfin on a la certitude de son ascendance par le mariage du frère de Nicolas.

Mais ce jour, je reviens aussi sur leurs héritiers, qui sont connus avec certitude en 1702 par les inventaires et ventes de leurs biens.
Voici la première page de la vente de leurs meubles. Ils laissent 6 héritiers : Nicolas, Renée, Joachim, Perrine, Jeanne et Philippe et aucun autre, donc dans la généalogie faite autrefois il convient de supprimer tout autre descendance et ne garder que :

Nicolas CHARTIER †Craon 9 septembre 1670 x ca 1635 Renée HULLIN que l’on croit née à Courbeveille (53) 28 octobre 1615 fille de Pierre et Jeanne Guyot
1-Perrine CHARTIER °Craon 2 juin 1636 « baptisée Perrine fille de Nicolas Chartier marchand et de Renée Hullin parrain honorable homme Pierre Tireau sieur de la Goguerye de St Gault, marraine Jeanne Bouvet de La Chapelle Craonnaise »
2-Nicolas CHARTIER °Craon 15 décembre 1638
3-Jeanne CHARTIER
4-Philippe CHARTIER °Craon 24 janvier 1649 †1706/ marchand à Angers
5-Joochim CHARTIER °Craon 6 janvier 1652 « baptisé Joachin fils de honnestes Nicolas Chartier et Renée Hullin parrain Joachin Joubert marraine Jehanne Badouille de La Selle Craonnaise » †Craon 26 juin 1702 x Craon 3 août 1684 Renée BODINIER Dont postérité
6-Renée CHARTIER °Craon 21 mars 1655 x Armel SAGET dont postérité

Vous remarquerez qu’à leur décès, ils ont 2 filles non mariées, et manifestement elles sont là pour tenter d’acheter ce qu’elles peuvent. Ceci me fait toujours une très forte impression de voir qu’autrefois les filles célibataires devaient quémander ainsi de quoi s’installer après le décès de leurs parents, en achetant ce qu’elles pouvaient de leurs meubles à la vente publique, mélangée à tous les voisins venus acheter. C’est dérangeant pour nous autres en 2019 !!!! On a tout de même un peu évolué là dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/496 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 27 mars 1692 par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant vente a été publiquement faire des meubles restés après le décès de defuntes h. personnes Nicolas Chartier vivant marchand poislier et Anne Heulin sa femme en la maison où ils sont décédés sis sur la grande rue dudit Craon au dessus du ruisseau de Luarson, à la requeste et présence de chacuns de vénérable et discret Me Nicolas Chartier prêtre chanoine en l’église collégiale st Nicolas dudit Craon, tant en son privé nom que comme curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts Armel Saiget et Renée Chartier, h. homme Jouachin Chartier marchand, Claude Houdemon veuve de defunt Pierre Chartier tutrice naturelle des enfants dudit Chartier et d’elle, Perrine et Jeanne les Chartiers filles majeures et usant de leurs droits, tous demeurans audit Craon, et h. homme Philippes Chartier aussi marchand demeurant au bourg d’Aviré absent, nous notaire stipulant pour luy, lesdits les Chartiers enfants et héritiers desdits deffunts Chartier et Heulin, à laquelle vente a été vaqué comme s’ensuit en présent de Jacques Margalle trompette ordinaire dudit Craon, lequel a proclamé tant aux carrois et lieux ordinaires dudit Craon qu’à la porte et entrée de ladite maison pendant le cours de ladite vente, en laquelle a esté exposé : 102 livres d’étain mis à prix la veuve Guillot à 10 sols la livre, par ladite Perrine Chartier à 12 sols, et adjugé à Jean Buquet Me pottier d’étain audit Craon, et à ladite Perrine Chartier à 13 sols la livre, le tout faisant ensemble 66 livres 6 sols, lequel partage entre eux, savoir audit Buquet 67 livres – Une table de noyer, une bancelete, 2 escabeaux, le tout mis à pris par la femme de Pierre Moreau hoste audit Craon à 45 sols, par la femme de Queraucher hoste audit Craon à 60 sols et adjugé à ladite Chartier à 70 sols – Un lit garni de son charlit, une paillasse, couette, un traverslit, 2 oreillers, le tout de plume ensouillé de couetis, une mante verte, un lodier et un tour de lit de sarge aussi verte, de peu de valeur, mis à prix par ladite Perrine Chartier à 22 livres et adjugé à la femme de Pierre Moreau hoste audit Craon à 35 livres (f°2) … » (non pris les vues)

LA FRANCE EST BELLE : du 6 au 28 juillet le Tour de France nous la montre

Je ne pars jamais en vacances, j’ai mieux.
Je regarde le tour de France, un tricot à la main, et je n’ai pas de mots pour exprimer le plaisir de goûter à tous ces magnifiques paysages et patrimoine.

 

UN IMMENSE MERCI AU TOUR DE FRANCE

et merci pour l’extraordinaire message d’annonce qui passe depuis quelques jours à la télé, pour l’annoncer non pas avec des coureurs, mais avec le patrimoine (château, pont etc…) vu d’un drône. C’est GÉANT cette idée, qui montre qu’ils ont bien compris que nous étions très nombreux accros aux payages et au patrimoine de la France vue par eux.

MERCI, MERCI AU TOUR DE FRANCE

et ne le manquez pas assis dans votre fauteuil.

Yves Brundeau, fermier de la Roche aux Fels, vend des parts de la succession des défunts Bordier et Blouin, Le Lion d’Angers 1631

La Roche aux Feles ou Roche aux Fels, tirait son nom de la famille qui la possédait au 12ème siècle. Ce nom ne qualifie pas un personnage fort sympathique, et voici ce qu’en donne en ligne le dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site atilf.fr

« Fier, hautain » : Galiachim ung povre hermite estoit qui vivoit en povreté, Pour acquerir l’amour de Dieu ; mais il estoit fel, despit et orgueilleux, par quoy le bien qu’il faisoit ne luy pourfitoit gueres. (Nouvelles inéd. L., p.1452, 95).
« Perfide » : … comme dit un docteur, tout riche est fel et mauvais, ou hoir de fel et de mauvais. (FOUL., Policrat. B., III, 1372, 234).
« Violent, furieux » : Dont ce fu pour moy bele chose, Car acors fu a leur parclose Que moult seroit bien emploiez, Se par gré m’estoit ottroiez, Einsi m’a il esté puis dit, Et que nuls n’i mist contredit, Fors qu’un seul, li menres de tous, Mais il estoit fel et estous, Si qu’on ne faisoit de lui force Et n’avoit contre euls point de force. (MACH., D. Aler., a.1349, 321).
« Cruel, féroce » : Pour quoy me veulz tu traveillier, Tirant fel, plain de cruauté ? (Mir. st Guill., c.1347, 23). Li douse bourgois partirent et chevauchièrent tant que il vinrent à Malle dallés Bruges, et là trouvèrent le conte, lequel il trouvèrent à l’aprochier felon et cruel et durement courouchiet sus ceuls de Gaind. (FROISS., Chron. R., IX, c.1375-1400, 181). …pour rescourre mon pays des felons Sarrazins, et pour saincte crestienté soustenir et essaucier. (ARRAS, c.1392-1393, 103). …je vous amaine le medicin qui vous destrempera un tel electuaire que vous en serez tous penduz par la gorge. De ce mot furent les freres moult courrouciez. Et sachiez, se le messaige n’eust si tost hasté le cheval, qu’il estoit mort sans remede, car ilz estoient felz et crueulx, et ne craingnoient Dieu ne homme. (ARRAS, c.1392-1393, 198). O come benoite sera l’eure quant le crueux, le fel, le despiteux tirant, et ses detestables pillars seront hors boutez de nostre d[ro]it heritage et propre mansion ! (GERS., Concept., 1401, 394).
« Infâme, ignoble » : Quant Ethioclés ot oy Ces nouvelles, pou s’esjoy, Car trop fu fel et deputaire (CHR. PIZ., M.F., II, 1400-1403, 304).

Hélas, comme de nombreux noms de familles, les Fèles ont disparu, et un individu peu au fait des textes anciens a cru bon au 19ème siècle de voir des Fées à la Roche. Et les fées ont donné par la suite lieu à des textes relevant du féérique et non de l’histoire, dans lesquels on pourrait même les voir à la Roche.
Ayant déjà dépouillé depuis 20 ans un bon nombre d’actes anciens dans lesquels la Roche aux Fels était mentionnée et clairement écrite, j’avais signalé ce point sur ma page concernant le Lion d’Angers, mais je me permets de le répéter ici, afin que tous sachent que les noms de lieux ont eu parfois de nom plus qu’écorné !!! au fil des temps, et qu’il est vain d’en faire l’éthymologie en partant de l’orthographe actuelle !!!

Bon, cette remarque faite, je constate dans l’acte qui suit, que Me René Billard fait 2 ventes dans le même acte, et cela n’est pas le premier acte de lui que je rencontre dans lequel apparaît cette curiosité rédactionnelle !
Ceci dit Brundeau revent des parts des successions Bordier Blouin, qu’il avait acquises.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Feles paroisse dudit Lion, lequel de son bon gré et franche volonté confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honneste homme Aulbin Bienvenu à ce présent stipullant etc
scavoir est tous et chacuns les droits tant en meubles que immeubles par luy acquis de chacuns de Jean Esnault par contrat passé par deffunt Me Jean Domin vivant notaire de ceste cour le 6 août 1629, de René Fourmy par contrat passé par ledit deffunt Domin le 17 novembre audit an 1629, de Jeanne Bonenfant veuve de deffunt Jean Boullay par contrat passé par deffunt Me Jean Thenault notaire de ceste cour le 16 avril 1630 et de Jean Clemens et Marin les Blouins par contrat passé par nous notaire le 28 août dernier tous héritiers en partie et pour chacuns leurs droits de deffunt Macé Bordier et Jeanne Blouin vivants demeurants audit Lion sans desdites choses mentionnées auxdits contrat en rien excepter retenir ny réserver fors et réservé néanlmoings par ledit vendeur les droits en quoy lesdits Esnault Bonenfant Fourmy et les Blouins cy dessus desnommés estoient fondés en une pièce de terre qui appartenoit auxdits deffunts Bordier et Blouin située proche le lieu des Barilleries et d’une portion de terre qui appartenoit aussi auxdits deffunts Bordier et Blouin contenant 7 boisselées de terre ou envirion située en une pièce près le lieu de la Bellauderie, esquelles portions lesdits Esnault Bonenfant Fourmy et les Blouins estoient fondés et esquelles ledit Bienvenu ne pourra rien prétendre ny pareillement es droits en quoy estoient fondés esdites deux portions de terre Jean Rochepau mary de Jeanne Bordier, Jullien Guilleu et Jeanne Huau qui ne sont comprins en ces présentes, et encores non comprins en la présente vendition les bestiaux et sepmances en quoy ledit Esnault pouvoit estre fondé en la ferme de la bestiaux et sepmances de ladite terre de Neufville sans que ledit acquéreur soit tenu en aulcune réparations pour raison des droits dudit Esnault seulement
et demeure tenu ledit acquéreur acquitter et indemniser ledit vendeur des ventes en quoy il pouvoit estre tenu pour raison desdits contrats et sans queledit vendeur puisse rien prétendre des ventes qui luy appartenoient pendant qu’il estoit fermier de la terre du Mas sans préjudice aulx debvoirs deubz audit vendeur pour raison desdites choses et aultres biens desdits deffunts Bordier et Blouin qui luy seront paiés en tant qu’il en sera deub comme fermier de ladite terre du Mas
et demeure pareillement ledit vendeur quitte des jouissances par luy faites des choses en quoy il estoit fondé en lesdites successions jusques à ce jour
contera ledit vendeur avec ledit acquéreur de la mise et recepte par luy faite aussy tant en recepte que en mize des debtes desdits deffunts Bordier et Blouin et pour ce faire s’accorderont du jour
et est faite la présentes vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 425 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement baillée et solvée et paiée contant en pièces de 16 soulz et aultres monnoyes ayant cours suivant l’édit royal audit vendeur la somme de 350 livres tz qui icelle somme a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien payée et en a quitté et quite ledit acquéreur luy etc et pour tous garantages des choses cy dessus vendues a ledit Brundeau baillé et mis entre les mains dudit Bienvenu les grosses desdits 4 contrats cy dessus mentionnés que ledit Bienvenu a prins et receuz pour tout garantage, sans en tirer aultre garantage à l’encontre dudit Bruneau que lesdits contrats,
et encores demeure tenu ledit Bienvenu acquitter et indempniser ledit Brundeau de toutes et chacunes les debtes en quoy il pourroit estre tenu pour raison des successions desdits deffunts Bordier et Blouin pour raison des acquets qu’il auroit fait en icelles
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paira tant du passé que l’advenir
et par ces présentes ledit Bruneau estably et soubzmis soubz ladite cour confesse avoir présentement vendu quitté cédé délaisse et transporté et encores etc et promet garantir de tous troubles audit Brundeau présent stipulant pour luy ses hoirs etc une portion de terre sise et située en une pièce de terre cy dessus mentionnée située près ledit lieu de la Bellaudière comme il se poursuit et comporte et comme il a appartenu auxdits deffunts Bordier et Blouin contenant 7 boisselées de terre ou environ fors et réservé les droits en quoy ledit Brundeau y est fondé que ledit Bienvenu a dit bien cognoistre et savoir à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues que ledit acquéreur paira tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 75 livres tz laquelle somme ledit Brundeau a présentement desduite sur ladite somme de 425 livres tz et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en acquitté et quite ledit acquéreur luy etc …
dont et auxdits contrats quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Bienvenu luy etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de René Alleaume oste présents André Beaumont et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Meubles vifs et meubles morts

Vous êtes ici sur un site qui traite des actes anciens, et naturellement leur vocabulaire, familier à mes lecteurs réguliers, est parfois quelque peu différent du vocabulaire actuel.
Je reviens donc ici sur l’actualité, d’une part avec le Salon de l’Agriculture, d’autre part avec la déclaration du président de la République relative au terme MEUBLE pour les animaux. Et j’ose me permettre ici de rappeler le vocabulaire dans lequel mes lecteurs réguliers baignent.
J’ai classé ce billet dans la catégorie INVENTAIRE car il s’agit bien de termes de droit pour définir les biens qu’on doit y estimer et lister.

Jusqu’au Code Civil Napoléon, 1807, la France avait plusieurs droits coutumiers : un par province.
Ils classaient les biens en immeubles et meubles, les meubles étant uniquement tout ce qui n’était pas immeuble.
Dans tout ce qui n’était pas immeuble on avait généralement les meubles morts et les meubles vifs.
Et les meubles vifs étaient tous les animaux, puisqu’ils étaient mobiles et vivants.

Donc, en 1807, on a pondu un texte qui sévit toujours, particulièrement long et hermétique parfois, pour tenter de classer tout ce que l’on classait dans ce qui n’était pas immeubles donc meubles.
Mais ce faisant, on a enlevé le plus joli qualificatif qu’on connaissait parfaitement avant la Révolution :

  • les meubles vifs
  • Et, entre temps :
    1 : les citoyens moyens ayant accès à la lecture du Code Civil largement sur Internet et autres, alors qu’auparavant cette lecture était le fait de professionnels ayant étudié le droit
    2 : les meubles morts, ou meubles meublants, ont pris une telle place dans la vie quotidienne qu’on en change tous les 5 ans en moyenne (cela n’est pas mon cas, je vous rassure)

    et ces braves lecteurs moyens en ont conclu qu’on traitait les animaux comme ce qui sort d’une usine nordique.
    Ils feraient mieux de prendre leur dictionnaire et de constater que le terme meuble a beaucoup de sens, mais par contre, je constate que c’était nettement plus joli avant la Révolution.
    Comme quoi à cette époque, censée bénie, on n’a pas tout fait pour le mieux !

    En conclusion, les animaux ne sont pas des immeubles, donc a contrario des meubles, mais c’était tout de même plus joliement qualifié avant la Révolution !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Contrat d’apprentissage de couturier à Angers, 1523

    manifestement en famille, mais on fait tout de même un contrat devant notaire. Mieux, la clause de prison pour cause d’absence est aussi présente. On ne plaisantait pas plus en famille que pour n’importe quel apprenti.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1523 en la cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Thomas Heon cousturier demourant à Angers d’une part,
    et Franczois Heon demourant en la paroisse de Tiercé et Jehan Heon son fils d’autre part
    soubzmectans lesdites parties eulx leurs hoirs confessent etc avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
    c’est à scavoir que ledit Franczoys Heon a baillé et baille ledit Jehan Heon son fils audit Thomas Heon pour estre et demourer avecques luy comme apprenty le temps de trois ans commençant du jour et feste de la Penthecouste davant passée jusques à troys ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
    pendant lequel temps de trois ans ledit Thomas Heon sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Jeron et luy monstrer son mestier de cousturier au mieulx qu’il pourra
    aussi a promis et promet ledit Jehan Heon servir bien et loyalement ledit Thomas Heon son maistre en toutes choses licites et honnestes ledit temps de trois ans durant et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doit faire
    et pour ce faire et accomplir par ledit Thomas ledit Franczoys Heon a promis doibt et demeure tenu paier et bailler audit Thomas la somme de 8 livres 10 sols tz paiables aux termes qui s’ensuivent c’est à savoir la somme de 4 livres 5 sols à la feste de Toussains prochainement venant et pareille somme de 4 livres 5 sols dedans la feste de Toussaints que nous dirons 1524, le tout rendable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Thomas Heon et aux cousts et mises dudit Franczoys Heon
    et sera tenu en oultre ledit Franczoys Heon vestir et entretenir ledit Jehan Heon son fils de tous habillements à luy nécessaires chausses souliers et chemises bien et honnestement selon l’estat dudit Jehan ledit temps durant de troys ans
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir, et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Francoys Heon à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Heon à tenir prison et houstage en le chartre d’Angers ets renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce Estienne Heon maistre cordonnier demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Guillaume Pihouées prieur de saint Jehan des Mauvrets ainsi qu’il dit tesmoins
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.