Relévé exhaustif du registre paroissial de Notre Dame de Clisson : 1669-1739

… Le dépouillement d’un registre présente en lui-même un attrait analogue à celui du miracle de Lazare. L’acte de naissance de ces morts du XVIIIe siècle, qui n’ont même plus de tombes, les restitue partiellement à la vie…

… La grande histoire peut mépriser les humbles en elle anonymes, comme sont en nous anonymes les millions de globule de notre sang. Mais ni elle, ni la petite histoire, ni même le roman, quelles que soient les précisions et la couleur de son récit, ne peuvent donner ce caractère d’authenticité, ce parfum de fleur desséchée… Hervé BAZIN – Vipère au poing.

J’ai eu ce plaisir, et voyez plutôt en quelle quantité !!!

Après les registres de la paroisse de la Madeleine du Temple près Clisson,  de Saint Gilles près Clisson, et de St Jacques de Clisson, que je vous livrais il y a peu, voici celui de Notre Dame de Clisson, et ce sur les 50 premières années.

Il y a peu je vous livrais le dépouillement exhaustif des plus anciennes années de la paroisse de Saint Jacques de Clisson, années très abimées et lacunaires du fait des Guerres de Vendée.

Aujourd’hui je vous livre le dépouillement exhaustif de la suite, à savoir les années 1720 à 1739, de la paroisse de Notre Dame de Clisson. Clisson Notre Dame BMS 1719-1739

La paroisse est le centre du bourg, côté ouest, et surtout celle du château.
Je vous avais montré qu’il y avait beaucoup de paroisses à Clisson, et des cimetières très variés à Saint Jacques, Saint Gilles et La Madeleine, sans oublier la Trinité que je ferai plus tard. Mais la paroisse Notre Dame, trop petite et centrale n’avait aucun cimetière, ce qui signifie que ceux qui n’avaient pas les moyens d’être enterrés dans l’église étaient inhumés dans le cimetière de la paroisse toute voisine de Saint Gilles, et ils sont nombreux, d’ailleurs après la Révolution, c’est ce cimetière qui sera retenu, avec celui de la Trinité, par la commune.

Je viens de refaire ma page HTML (page de mon site en mode HTML) qui donne la liste et les liens de tous mes relevés gratuits, et j’ai été émue de revoir tant d’années après l’immensité de mon travail gratuit et bénévole, totalement libre d’accès sur mon site sans aucune adhésion, contrairement aux associations qui vendent et demandent une adhésion payante.

J’ai par contre, à cette occasion, fait le tour d’Internet, à la recherche des relevés gratuits, et j’ai été tristement stupéfaite de constater que la gratuité n’est pas de mise !!! et pourtant, rien de plus simple sur Internet !!!

Voir mes relevés gratuits, qui concernent l’Orne, la Mayenne, La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, et même les Côtes d’Armor.

ET VOICI MES RELEVES EXHAUSTIFS DE CLISSON

Clisson Mariages 1668-1749    

 Clisson Mariages 1750-1789

Clisson La Madeleine du Temple BMS 1668-1710

Clisson Saint Gilles BMS 1669-1728

Clisson la Trinité BMS 1668-1669

Clisson Notre Dame BMS 1669-1687  

Clisson Notre Dame BMS 1688-1719

Clisson Notre Dame BMS 1719-1739

Clisson Saint Jacques 1668-1717

Succession de Jacquette Doisseau, seconde épouse de Jean Fallet : Angers 1519

La succession est compliquée et l’acte qui suit donne une partie des transactions mais donne surtout les liens, quoique cette date de 1519, c’est à dire il y a 5 siècles, est si éloignée que peu d’entre nous y retrouvent des ascendants aussi loin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) Comme procès feut meu ou espéré à mouvoir entre maistre Pierre Lepeletier licencié ès loix mary de Jacquette Faillet fille de defunts sire Jehan Faillet et de Jacquette Doysseau sa seconde femme d’une part, et Me René Guyet sieur de la Rabelaie eschevin d’Angers fils de defunts sire Lezin Guyet et Marie Faillet fille dudit defunt Jehan Fallet et de Richette Ivralle ? première femme dudit défunt Fallet d’autre part, touchant ce que ledit Lepeletier mary de ladite Jacquette Fallet disoit que de la succession dudit deffunt sire Jehan Fallet père de ladite Jacquette et de ladite Marye mère dudit René Guyet et dont ils sont héritiers pour le tout qu’il est escheu et adveneu plusieurs biens immeubles et choses héritaulx tant du patrimoine (f°2) dudit defunt sire Jehan Fallet que acquests faicts durant et constant la communauté dudit defunt et de ladite Jacquette Doysseau sa segonde femme, desquels acquests ladite Jacquette jouissoit tenoit et exploitoit scavoir est la moitié en propriété et l’autre moitié en usufruit de laquelle Jacquette Doisseau depuis certain temps en seroit allée de vie à trespas et a tenu et exploité iceulx acquets et autres choses héritaulx qu’elle exploitoit par douaire depuis le décès dudit feu Fallet jusques au décès de ladite Jacquette Doisseau, et à ceste cause iceluy Lepeletier à cause (f°3) de sadite femme des choses héritaulx à eux demeurées et advenues à cause de ladite succession dudit deffunct siire Jehan Fallet desquelles ils sont seigneurs pour le tout, et partant concluait ledit Lepeletier que ledit René Guyet feust ad ce condemné ; et de la part dudit sire René Guyet a esté dit qu’il n’estoit aucune possession qui ne fust partaigée et donnée audit Lepeletier des acquests faits par ladite defunte Fallet et ladite deffunte Doysseau durant et constant la communauté d’iceulx, aussi les héritages que tenoit ladite defunte Doysseau par douaire ou autrement que appartenant à ladite deffunte Fallet lors de son décès fors les acquests faicts par ledit defunt Fallet et ladite defunte Ivalle sa première femme durant et constant le mariage d’entre eulx, lesquels acquests furent partagés par après le décès dudit feu Fallet par … lesdits feuz (f°4) Lezin Guyet mary de ladite deffunte (pli) Fallet et ladite Jacquette Doisseau … des enfants dudit defunt Fallet et d’elle ainsi que plus à plain peust apparoir par la copie des partages et … par defunte honorable femme Desnyse … Jehan Belin licencié es loix lieutenant à Angers et au ressort de monsieur le sénechal d’Anjou conservateur des feuillets royaulx de … dudit lieu donné en dapte ledit partage et sorties du pénultième jour de décembre 1497 et depuys lequel partaige ung chacun jouy des choses héritaulx qui luy sont demeurées par partaige et par de disoit iceluy René Guyet qu’il n’estoit plus … de faire partaige desdites choses fors ceulx qui avoient esté partaigées par ledit Lepeletier …partaige avoir esté fait quoy ce soit iceluy partaige y avoit esté grand … douleur et .. (f°5) … personnellement establiz lesdits Pierre Lepeletier licencié es loix d’une part, et ledit sire René Guyet … et eschevin d’Angers sieur de la Rabelaye d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir transigé paciffié partaigé et accordé de ce sur ce que dit est comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit partaige fait entre ledit deffunt sire Lezin Guyet et sadite femme et ladite Jacquette Doisseau comme tutrice naturelle de sesdits enfants et dudit deffunt sire Jehan Fallet qui estoient en vie lors dudit partaige et lesquels sont décédés depuys ledit partaige fait fors et excepte ladite Jacquette à présent femme dudit Lepeletier … lequel Lepeletier a loué ratiffié et approuvé en tant que mestier seroit ledit partage dessusdit, déclare et promet en … d’article en article selon sa forme et teneur, et pour le droit que ledit Guyet avoit et prétend avoir en ladite succession dudit deffunt sire Jehan Fallet tant par … (f°6) dudit deffunt Fallet et ladite deffunte Doisseau lesquelles choses héritaulx estoient demeurées par partaige et indivises entre eux et sont demeurées audit sire René Guyet à luy ses hoirs etc … sis en la paroisse de St Barthelemy lès ceste ville d’Angers sis du cloux du Pannelin près la clouserie dudit Guyet nommée Vouves où demeure de présent Micheau Thebault … les terres qui ont esté aquises par ledit deffunt sire Jehan Fallet et ladite Jacquette Doisseau lesquelles terres sont sises en ladite paroisse de St Barthelemy et tout ainsi qu’elles constituaient le douaire de ladite deffunte Doysseau l’expoitoit et faisoit exploiter audit Thibault pour ung journau et demy de terre labourable ou environ sis en la paroisse de L…

Pierre de Landevy transige avec Charles Valleaux qui a fait saisir des terres lui appartenant, Grez Neuville 1508

ces actes sont anciens, et la langue française juridique bien vieillie, aussi je vous ais mis des définitions trouvées sur le site d’ATLIF dont je vous donne ici le lien . Ce dictionnaire du Moyen âge en ligne lemnise et permet parfois d’identifier les termes barbares, surtout que je dois déjà franchir la lecture du manuscrit pas toujours aisée, car cette époque écrivait assez mal.

Ici, nous avons encore une saisie de biens faute de paiements, et le mauvais payeur a réagi un peu tardivement, mais tout est bien qui finit bien, car il récupère ses biens, mais vous allez cependand voir, comme j’ai vu moi-même, en fin de l’acte, qu’il a des relations dirions nous ! Il est proche du maire d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1508 avant Pasques (donc le 23 février 1509 n.s.) comme procès en matière d’applegement et contreapplegement feust meu et pendant par davant monsieur le juge ordinaire d’Anjou en ceste ville d’Angers (Cousturier notaire)

APLEIGEMENT, subst. masc. « Action de mettre sous la main d’un garant un bien revendiqué au moment d’un procès en action possessoire » Chartes et Coutumes Edmonde Papin in atlif.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

entre honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Gonnière demandeur et applegeur d’une part et noble homme Charles Valleaux sieur des Touches déffendeur et contre applegeur d’autre part, o l’occasion de ce que ledit demandeur disoit que au tiltre de son acquest et autrement deument il estoit seigneur entre autres ses héritaiges d’une pièce de terre contenant 2 journaulx ou envirion sise au lieu de la Duberie en la paroisse de Neufville
il n’y a plus de Duberie à Neuville, et le nom a dû disparaître

joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres et boys dudit lieu de la Duberye et d’autre cousté aux terre de la Gonnière

la Gosnière est située au sud du Lion d’Angers, à aller vers Brain et aussi vers la Beuvrière

et d’autre bout au chemin tendant de la Guerinnière au Lion d’Angers

je n’ai pas trouvé cette Guérinière

et combien que ledit demandeur n’eust fait chose au moyen de laquelle il deust avoir esté troublé en la possession et jouissance de ladite pièce de terre, ce néamoins ledit deffendeur tant par luy que par autres en auroient prins les fruits et revenuz oultre gré et volunté dudit demandeur moyen desquels exploits ledit demandeur auroit fait et formé ledit applegement à l’encontre dudit deffendeur
contre lequel applegement ledit deffendeur s’estoit contreapplegé et sur iceluy auroit ledit demandeur conclud à l’encontre dudit deffendeur tout paravant en manière d’applegement et adespens dommages et intérests aussi disoit ledit demandeur qu’il estoit advis que ledit deffendeur se voulloit efforcer de se dire et porter seigneur de certaines autres pièces de terre et pré qui autrefois furent du lieu de la Duberye vendues audit demandeur par ung nommé Cyesrie en son vivant sieur dudit lieu de la Duberye soubz coulleur de certaines criées et subhastations dont ledit sieur déffendeur se ventoit,

SUBHASTATION, subst. fém. « Vente publique aux enchères par autorité de justice » Synthèse des lexiques Robert Martin in atlif.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

lesquelles ledit demandeur voulloit impugner contredire et débatre par plusieurs moyens qu’il alléguoit et pour ce requéroit ledit demandeur que ledit deffendeur se désistast d’icelle entreprinse
à quoy de la part dudit deffendeur et contre applegeur estoit dit qu’il estoit seigneur de ladite terre et jardin des Touches qui est une belle terre deparrant estandue en laquelle il a plusieurs hommées et subgecion tenues de luy plusieurs terres à cens rentes et devoirs et entre aultres choses estoit tenue de luy le lieu et appartenances de la Duberye sis en ladite paroisse de Neufville par raison duquel lieu luy estoit deu par chacun an le nombre de 2 septiers de seigle de rente mesure du Lion d’Angers et vigne 5 sols tournois cens debvoir ou rente ancienne et que les débtenteurs dudit lieu avoient cessé de payer ladite rente tellement que les arréraiges luy en estoient deuz de 12 ans escheus aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste de l’année 1506 au moyen de quoy ledit deffendeur avoit mis son obligacion en requeste deument applégée à certain sergent royal lequel par deffault de paiement desdits arréraiges et debvoirs meubles exploitables après commandement par luy fait auxdits debtenteurs de paier lesdites arréraiges et aussi pour avoir assiette du principal de sadite rente avoir prins saisiz et mis en la main du roy notre sire les choses héritaulx qui s’ensuyvent,
c’est à savoir une maison couverte d’ardoise rues yssues jardin vergers et appartenances le tout contenant 4 boisselées de terre ou envirion
item une pièce de terre nommé les Fresches contenant 12 boissellées de terre ou environ mesure dudit lieu du Lyon joignant d’un cousté à la lande Jehan Allart et d’autre cousté à une pièce de terre estant dudit lieu de la Verzée nommée la pièce du Cormier aboutté d’un bout au chemyn tendant dudit lieu du Lyon à St Clémens, d’autre bous aux terres Mathurin Alace
Item une autre pièce de terre appellée la pièce du Cormier contenant 8 boisselées joignant d’un cousté à ladite pièce des Fresches dessus confrontée, et d’autre cousté au boys taillys dudit lieu aboutté d’un bout au chemyn tendant du Lyon à St Clemens et d’autre bout aux ayreaux et jardin de la Duberye
Item une pièce de pré contenant 3 hommées ou environ joignant d’un cousté à la pièce du Vinier estant dudit lieu et d’autre cousté au boys taillus dudit lieu aboutté des deux bouts à deulx pièces de terre estans des appartenances dudit lieu dont l’une contient deux septercées de terre
Item une grant pièce de terre contenant 2 septercées ou environ joignant d’un cousté au pré dessus confronté et d’autre cousté à l’ayreau de la Fosse Ricoul aboutté d’un bout au chemyn dessus et d’autre bout aux terres feu Mathurin Toutefay
Item une autre pièce de terre nommmée la pièce du Vinnier contenant 20 boisselées de terre ou environ joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu Touteffay et d’autre cousté à la pièce de terre nommée la pièce de la vigne aboutant d’un bout aux pièces de terre du Pont et d’autre bout à l’ayreau de la Duberye
Item une autre pièce de vigne contenant 12 boisselées joignant d’un cousté à ung petit chemin neuf tendant de la Duberye à Neufville et d’autre cousté à la pièce du Vinier dessus confrontée et d’autre bout à l’ayreau de la Duberye
Item une pièce de boys taillys contenant ung journau de terre ou environ joignant d’un cousté aboutant d’un bout audit jardin dudit lieu et d’autre bout au chemin tendant du Lyon à St Clemens
lesquelles choses héritaulx eussent esté mises en criées et bannyes lesquelles furent faites et parfaites et tellement qu’avoit esté procédé que lesdites choses héritaulx dessus confrontées luy auroient esté adjugées par decret par mondit sieur le juge ordinaire d’Anjou ou son lieutement pour paiement desdits arréraiges et assiette du principal desdites rentes cens ou devoir
esquelles criées et adjudication de decret estoient comprises ladite pièce contencieuse par iceluy applegeur avec autres pièces esquelles ledit de Landevy prétendoit droit qui autrefois fut dudit lieu de la Duberye au moyen duquel decret ledit deffendeur disoit en avoir esté mis en possession et saisine de toutes lesdites choses par autorité de justice et en avoir prins et receuillé les fruits comme seigneur d’icelles choses ainsi à luy adjugées par decret
et par ce disoit ledit deffendeur s’estre bien et deument contre applégé contre ledit applégement dudit demandeur et concluoit ainsi que bon luy sembloit et disoit oultre que ledit demandeur n’est recevable à demande que ladite pièce de terre pour raison de laquelle et les exploits faits en icelle par ledit deffendeur fust extracté desdites criées et bannyes parce que ledit demandeur n’avoit autrement donné opposition contre lesdites criées et n’avoit rien dit jusques après ledit decret adjugé
dedit demandeur disoit et allégoit plusieurs autres faits et raisons au contraire sur quoy et autres choses alléguées tant d’une part que d’autre lesdites parties estoient en grand involution de procès
aimablement en la cour du roy notre sire à Angers establys lesdites parties c’est à savoir ledit Charles Valleaux escuyer sieur des Touches d’une part, et ledit Me Pierre de Landevy licencié en loix d’autre part soubzmectant etc confessent que pour plect et procès eschiver et amour nourir entre eulx avoir transigé pacifié et appointé et encores etc transigent etc sur ledit procès circonstances et dépendances d’iceluy ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Valleaux a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte audit Me Pierre de Landevy ses hoirs etc lesdites choses dessus confrontées et autres choses dessus déclarées à luy adjugées par decret pour les causes et tout ainsi que contenu en iceluy décret sans rien en réserver fors que ledit de Landevy sera tenu paier audit Valleaux pour toutes rentes devoirs et charges la somme de 5 sols tournois par chacun an au terme de la Toussains sur à cause et par raison dudit lieu estraige terres et appartenances de la Duberye et tant de celles lesquelles tenoit et possédoit ledit Charles Valleaux au tiltre dessus dit et par raison de une pièce de terre contenant 10 boisselées de terre ou environ laquelle pièce eset des appartenancse du lieu de la Duberye laquelle ledit de Landevy aquist des Meions, à laquelle somme de 5 soulz tz ont esté par ledit sieur des Touches adjugées les rentes et devoirs de tout ledit lieu tant de blez que autres qui pourroient estre deuz sur ledit lieu de la Duberye ses appartenances et dépendances estans audit fié et seigneurie des Touches
et est ce fait moiennant la somme de 100 livres tz que ledit de Landevy à payée comptée et nombrée en notre présence et à veue de nous audit Valleaux en 40 escuz soulleil d’or et de poids et le sourplus en monnaie, et dont etc en en acquicté etc et au moyen de ceste présenets transaction et choses dessus dites ledit Valleaux sera tenu et a promis garantir toutes lesdites choses audit de Landevy envers tous et contre tous et tant envers les autres seigneurs de fiez et tous autres de tous devoirs rentes ypothèques ventes et autres charges et encombremens quelconques fors d’icelle somme de 5 sols comme dessus
et a promis ledit Valleaux que si ledit de Landevy acquiert aucuns héritages en son fié ou fiez de luy en donner les ventes
et a ledit sieur des Touches rendu entre les mains dudit demandeur les lettres de la création desdits deux septiers de blé de rente avecques la sentence concernant ladite rente donnée de feu Me Jehan Belin en son vivant lieutenant de monsieur la sénéchal d’Anjou avecques la copie du décdet d’adjudication des pièces dessus adjugées audit Valleaux pour paiement desdits arrérages et assiette du principal desdites rentes lesquelles pièces ledit demandeur sera tenu communiquer audit deffendeur ses hoirs si ledit deffendeur est inquiété pour raison du garantaige desdites choses toutefois que besoing sera
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorables hommes sire Jehan de Landevy maire d’Angers maistre Jacques Harangot procureur de Craon et Jehan Lerondeau

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Bail à ferme du Marais, lieu disparu, Gené 1571

Impossible de trouver le Marais en Gené, que ce soit sur les cartes de Cassini (si, il est bien sur la carte de Cassini, car suite au commentaire ci-dessous, je viens de revoir la carte de Cassini que j’avais mise et mal lue, car le terme MARAIS est au dessus de Gené, tout proche du bourg) , IGN et le Dictionnaire de C. Port. Cette métairie aurait appartenu aux d’Andigné, donc le lieu était sans doute dans les environs du Ribou, et aurait été par la suite incorporé au Ribou, mais ceci reste une hypothèse.
La mairie de Gené pourrait-elle me confirmer qu’aucune parcelle ne porte plus de nos jours le nom de Marais, faute de lieu-dit.

Le bail qui suit a deux autres particularités :
• Il n’est que pour une année, une cueillette, et j’ai eu le sentiment que cette métairie avait été acquise à condition de grâce par Guy Lasnier de la famille d’Andigné, car je n’ai jamais vu un bail aussi court, et les plus courts seraient au minimum de 3 ans
• Les familles Chassebeuf et Lasnier existent aussi bien à Craon qu’à Angers, sans que des liens réels aient pu être établis. Je ne descends pas de ces familles, mais je m’intéresse aux liens qui existent ou pourraient exister entre Craon et Angers et je relève ces actes à ce titre.

Gené selon carte dite de Cassini. Cliquez pour agrandir.
Voir ma page sur Gené

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably noble homme Me Guy Lasnier sieur de l’Effretière et de Saint Jame sur Loyre demeurant Angers d’une part
et honorable homme Me René Chassebeuf sieur de la Brilletaye aussi demeurant Angers d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait le marché de bail et prinse à ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lasnier a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme audit Chassebeuf présent stipulant et acceptant le lieu domaine mestairye et appartenances des Marays sis et situé en la paroisse de Gené et ès environs en ce pays d’Anjou avecques ses appartenances et déppendances et ainsi que ledit Lasnier acquis dès le premier jour de juillet dernier passé du seigneur du Boys de la Court (qui est de la famille d’Andigné)

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

pourra ledit Chassebeuf prendre tous les fruits profits revenuz et esmoluements en l’année présente et qui pourront croistre et provenir pendant icelle et desdits fruits ledit Chassebeuf s’est tenu et tient à contant sans que ledit Lasnier soyt autrement tenu les luy garantir
et est fait ladite ferme pour ceste dite année seulement à la charge dudit Chassebeuf d’acquiter les debvoirs charges et rentes deues popur raison dudit lieu o*ù ils sont deuz et d’en acquiter ledit Lasnier
et aussi d’entretenir les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation et de garder le marché des mestayers y demeurant
et outre de payer audit Lasnier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de deux cens livres tournois en ceste ville d’Angers franche et quite
et de ce sont demeurés à ung et d’accord et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé au Pallays royal d’Angers en présence de honorable homme Me Urbain Leboumyer licencié es loix advocat demeurant audit Angers

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Jacques Bruère, apothicaire à Angers, possède des vignes à Craon : 1519

Si vous suivez mon blog et mon site depuis longtemps, vous savez que j’ai une page qui recense les apothicaires les plus anciens en Anjou, et j’en avais déjà plusieurs au début du 16ème siècle, mais pas encore ce Jacques Bru-re. Je vous avais mis il y y une semine Jean Camus, aussi il y a 5 siècles, et le nombre des apothicaires à cette date me semble impressionnant.

Ce Jacques  Bruère a des attaches à Craon, soit lui, soit son épouse que nous ne connaissons pas. Mais vous allez encore une fois découvrir les vignes bien au dessus de la Loire, qui est l’actuelle limite géographique des vignes, en attendant que le réchauffement climatique remette des vignes jusqu’à Craon à nouveau 5 siècles plus tard ! Mais non seulement il y avait vigne à Craon, on cultivait aussi le lin, comme assez souvent en Haut Anjou. Le lin, culture oubliée, qui ne subsiste qu’en France d’ailleurs de nos jours à ce que je lis dans la presse, mais plus rien en Anjou. Dommage, car c’est un matériau bien supérieur au coton, et j’ai même lu récemment que le mouchoir de lin, comme je l’ai connu autrefois car il n’existe plus, possède même des propriétés bactériologiques supérieures à celles du coton. Bref, le mouchoir de lin devrait revenir au lieu du mouchoir jettable !!! Réveillez-vous les écolos !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 26 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz honneste personne sire Jacques Bruère marchand apothicaire demourant à Angers d’une part et Pierre Buchart demourant en la paroisse de St Clémens de Craon ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jacques Bruere a baillé et baille audit Buchart qui a prins et accepté dudit Bruère à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques à 3 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle tout tel droit et action part et portion d’héritages qui audit bailleur peult compéter et appartient au lieu du Paunant assis en ladite paroisse de St Clémens avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi queledit lieu se poursuit et comporte, pour en iceluy lieu domaine commercer honnestement ainsi que ung un homme de bien doibt faire et pour (f°2) cultiver labourer les terres dudit lieu et faire les vignes de toutes faczons et es saisons convenables, entretenir les cloustures d’iceluy lieu en la manière acoustumée ; et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme pour en rendre et paier par chacun en durant le temps de ladite ferme par ledit buchart ses hoirs etc audit Jacques Bruère au aians cause la somme de 10 livres tz, 4 cent de lin tout brayé et 25 livres de beurre net paiables au jour et feste de Noel, le premier paiement commençant à la feste de Noel que nous dirons 1520 renduz en ceste ville d’Angers chez ledit Bruère aux despens dudit preneur ; et sera tenu ledit preneur paier en oultre les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente baillée à ferme ; sera tenu en oultre ledit preneur à la fin de ladite ferme rendre le lieu garni ainsi qu’il l’a trouvé au commencement de ceste présente baillée à ferme et mieulx s’il se peult faire aussi laisser ensemencer 4 journaulx de terre estans des appartenances dudit lieu en la manière et tout ainsi qu’il les a trouvés