Cession de parts de droits du vicaire de Sainte Croix d’Angers, 1521

encore une vente minuscule par le montant, mais curieuse, car je me demande bien quel revenu aussi minime le vicaire de Sainte Croix d’Angers pouvait avoir. A moins qu’on considère que cette vente ne concerne que la part d’un des cohéritiers et qu’il y ait eu plusieurs, voire beaucoup, d’héritiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably Jacquet jarry marchand demourant en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent
à vénérable et discret maistre Jehan Bouvet (ou « Bonnet » ?) prêtre vicaire de la cure de sainte Croix dudit Angers qui a achacté dudit Jarry tout tel droit et action part et portion que ledit Jarry avoir et pouvaoit avoir comme héritier de deffunt (curieusement orthographie « deffunctz », mais il est vrai que souvent dans les actes le singulier et le pluriel sont mélangés) missire Jacques Cyreul prêtre en son vivant vicaire dudit ste Croix pour raison des fruictz de ladite cure de Ste Croix deux audit deffunt (encore le pluriel sur l’original !) du temps qu’il estoit vicaire d’icelle cure en tant que touche noble homme maistre Guillaume Fournier sieur de la Bardoullière tant seulement et autres ses cohéritiers,
transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 70 solz tz paiés contens en notre présence et à veue de nous par ledit Bouvet audit Jarry dont etc
à laquelle vendition et tout ce dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Lepoitevin prêtre curé de Ste Jame sur Loire et missire Guillaume Humeau prêtre de la paroisse de St Hillaire du Boys au diocèse de Maillezes tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

    Ils sont trois témoins, et même l’un d’eux est venu de loin ! Mais Huot, le notaire, fidèle à ses habitudes, signe seul.

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Bail à ferme des Champs appartenant à Jacquette Tessard , Angers saint Laud 1593

enfin appartenant en partie car le preneur en possède une autre partie, non définie, mais il est précisé que c’est par héritage. La partie du bail cy dessous est certainement importante à en juger par le montant élevé de la ferme soit 200 livres par an, ce qui atteste que ce lieu des Champs était d’un bon rapport. Il y avait des vignes, et ce sont sans doute elles qui justifient ce bon rapport.
Bien sûr toutes ces vignes ont aujourd’huy disparu, envahies par la ville.

collection particulière, reproduction interdite
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    Voir ma page sur Combrée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1593 après midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz Me Mathurin Meignan prêtre demeurant en la paroisse de Combrée au nom et comme procureur spécial de honneste femme Renée Tessart sa belle mère veufve deffunct Michel Meignan demeurante en ladite paroisse de Combrée comme il nous a présentement fait aparoir par une copie de procuration passée soubz la cour de Combrée par Me François Thomas notaire d’icelle le 23 janvier 1592 demeurée attachée avecq ces présentes
à laquelle Tessart iceluy Meignan promet faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger à l’accomplissement du contenu en icelles par lettres de rattification valables qu’il promet fournir et bailler d’elle au preneur cy après dedans ung moys prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’une part
et René Bouvet demeurant et closerie des Champs en la paroisse sainct Germain en saint Laud lez Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms respectivement et mesmes ledit Meignan les biens de sadite procuration, leurs hoirs etc, confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit
scavoir est ledit Meignan avoyr baillé et baille audit Bouvet qui a prins et accepté de luy audit tiltre seulement et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et fest ede Toussaints prochainement venant
scavoir est ce qui peut compéter et appartenir compète et appartient à ladite Tessart audit lieu des Champs sans aucune réservation comme le tout se poursuit et comporte avecq ses appartenances
lesdites choses pour en user par ledit preneur y demeurer pendant ledit temps de 9 années comme ung bon père de famille sans y malverser aucunement et sans rien desmolir ne abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx ne autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper en leur saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ledit temps et rendre à la fin d’iceluy les maisons dépendant desdites choses subjettes à réparations en tant et suffisante réparation desquelles réparation ledit preneur s’est tenu à contant pour y estre tenu comme héritier en partie de sa deffunte mère
aussi à la charge dudit preneur de payer acquiter par chascunes desdites 9 années les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et en fournir audit bailleur audit nom à la fin de ladite ferme acquits vallables
aussy à la charge dudit preneur de faire ou faire faire par chascunes desdites neuf années les vignes dépendant desdites choses de leur 4 façons deschausser … bécher et biner bien et deuement et en bonnes saisons et planter esdits lieux par chascuns ans deux milliers de chenellis ? et faure 66 fosses de provings aussi par chacuns ans ains becher deument faucher gresser le tout es endroits nécessaires
plantera ledit preneur sur lesdites choses ès endroits nécessaires 12 arbres fructuaulx de bonnes matières pour tout ledit temps de 8 ans
et tiendra toutes les terres dudit lieu béchées deuement closes de fossés et les y rendre à la fin dudit temps
et est fait le présent bail pour en paier bailler par ledit preneur audit bailleur audit nom par chascuns ans à ladite Tessart ses hoirs et ayant cause ayant pouvoir d’elle par chacunes desdites neuf années outre les charges susdites la somme de 16 escuz d’or et deux tiers les 4 premières années de laquelle ferme montant 200 livres ledit preneur promet paier et advancer dedans le 1er mars prochainement venant et 3 autres années ensuivant aussi en advancement
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, auquel bail et tout ce que dessus set dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Loys Allain Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Comptes entre les héritiers de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1687

une chose est certaine aucun d’eux ne sait signer.
Ils ont eu des parents très justes car ils ont donné à chacun de leurs 6 enfants les mêmes sommes de leur vivant.
Les sommes qu’ils se doivent mutuellement sont minimes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1687 avant midy, Par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant, furent présents en leurs personnes établis deuement soumis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacuns de honnestes hommes François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay mari de Julienne Bouvet, Maurice Thibault métayer à Saint Maleu mari de Renée Bouvet, René Bouvet métayer à la Gerbaudière, Jean Bellier, François Bellier Gilles Terrier et Mathurin Oudin se faisant fort de Jean Plassais aussi métayer leur beau-frère prometant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les aprouvera toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings, iceux Bellier Terrier et Oudin à cause de leur femme héritiers avecq ledit Jean Plassais de defunt Pierre Plassais et Perrine Bouvet, demeurants ledit François Bellier, Oudin et Plassais paroisse de St Martin du Bois, Jacquine Marion veufve de deffunt Jean Bouvet et Louise Bouvet veuve de deffunt Pierre Marion, ladite Marion mère et tutrice naturelle de ses enfants et dudit deffunt, demeurans paroisse de Montreuil sur Maine, héritiers pour chaun une sixième partie de defunt Jean Bouvet et Mathurine Bellanger leurs père et mère,
entre toutes lesquelles parties a été fait les comptes et rapport qui ensuit, c’est à savoir qu’ils ont compté de la somme de 360 livres que ladite Marion devoit en ladite communauté comme appert et pour les causes de l’acte passé par nous notaire le 10 décembre 1673 montant chacun pour leur 1/6 celle de 60 livres, la part de laquelle Marion audit nom confuse en sa personne, le surplus revient à 300 livres de laquelle icelle Marion audit nom a promis et s’est obligée en payer en l’acquit et délibération de ladite communauté audit Maurice Thibault audit nom la somme de 80 livres à luy deue par ledit defunt Bouvet leur père comme appert et pour les causes de l’acte fait devant Bonneau notaire au Lion d’Angers le 6 août 1674 et surplus mentionné audit acte ledit Thibault a reconnu en être satisfait dont il se tient contant, de laquelle somme de 80 livres par une part et de 37 livres 13 sols 4 deniers faisant le 1/6 de la somme de 220 livres restant à payer de la somme de 300 livres par autre ladite Marion a créé ce jourd’huy rente constituée au profit dudit Thibault par contrat de constitution de rente au moyen duquel contrat ce présent acte ne sortira effet entre lesdits Thibault et Marion et demeureront à ce moyen tous iceux héritiers quites vers ledit Maurice Thibault du contenu audit acte du 10 aoput 1674,
tellement que de ladite somme de 300 livres n’ait resté de deu à chacun desdits autres cohéritiers que pareille somme de 37 livres 13 sols 4 deniers par teste, laquelle somme icelle Marion a promis et s’est obligée avecq tous et chacuns ses biens généralement etc leur payer et bailler d’huy en un an prochain venant à peine etc,
et pour ce qui de la somme de 73 livres deue audit René Bouvet, par ladite succession suivant et pour les causes de l’obligation à luy consentie par ladite deffunte Bellanger devant Godillon notaire royal au Lion d’Angers le 22 janvier 1681 au contenu de laquelle reste à payer la somme de 73 livres déduction faire des fermes que ledit Bouvet devait de ladite succession jusques à la Toussaint 1685, pour paiement de laquelle somme de 73 livres ledit René Bouvet demeure d’accord de prendre en paiement et se faire payer à son possible des débiteurs de ladite succession savoir de René Thibault de la Petite Gerbaudière 18 livres pour le prix de sa ferme de l’année 1686, de Michel Savary 5 livres, d’Etienne Bellanger 32 lvires 9 sols, restant à payer jusques à la Toussaint dernière passée des intérests de 113 sols par chacun an deuz pour l’année 1674 jusques à la Toussaint dernière passée, de Pierre Bouvet 65 sols, de ladite Louise Bouvet 40 sols, toutes lesdiets sommes ainsi deues à ladite succession font ensemble celle de 60 livres 6 sols, et lesdits paiements ainsi faits es mains dudit Bouvet par iceux débiteurs sesdits autrs cohéritiers ne luy devront de reste que la somme de 12 livres 11 sols qui sont à chacun d’eux 41 sols 10 deniers, sa part confuse en sa personne
et laquelle somme il réservera cy après des premiers et plus clairs faits de ladite succession, quoi faisant demeureront iceux dessus dits quittes vers ledit René Bouvet du contenu en ladite obligation sus datée l’hypothèque desquels actes lesdits Thibault et Bouvet se sont expressement réservés pour s’en servir cas de besoin
et pour demeurer quite iceux Terrier et Jean Bellier des meubles par eux cy devant pris après le décès de ladite Bellanger ledit Jean Bellier s’est trouvé redevable audit Terrier de la somme de 8 livres et ledit François Bellier s’est aussi trouvé devoir audit Terrier 60 sols, lesquelles sommes ils luy payeront toutefois et quantes à peine etc reconnaissant iceux François Bellier et Terrier avoir cy devant receu de ladite Bellanger leur mère la somme de 20 livres pour chacun leur 1/5 de la somme de 150 livres qui leur est deue du restant du contenu au contrat de mariage de ladite defunte Bouvet leur mère, desquelles sommes ils s’en contentent et quittent iceux dessus dits, reconnaissant aussi qu’il est deu à ladite succession savoir audit François Menard 45 sols et audit Oudin la somme de 5 livres 5 sols lesquelles sommes ils prendront cy après sur les plus clairs deniers d’icelle reconnaissant iceux dessus dits que leurs defunts père et mère les ont avancés également auparavant leur décès de ce qui à chacun d’eux leur avoir été promis tant par leurs contrats de mariage que autres sommes qu’ils ont receu en plus avant, de tout quoi ils se sont respectivement contentés de part et d’autre sans recherche quelconque
et au moyen de tout ce que dessus, icelles parties sont et demeurent bien et duement égalisées sans par eux déroger et préjudicier à leurs droits et actions aux partages des immeubles dépendant d’icelle succession et autres dettes actives en cas qu’il s’en trouvast seont également partagées entre eux
car les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligeant etc reonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil maison de Jean Jolly marchand hôte en sa présence Nicollas Roulois marchand demeurant audit Montreuil tesmoings
et toutes lesdites parties ont dit ne savoir signer »

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Partages en 3 lots des biens BELLANGER échus à Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, 1698

Cet acte semble crédible, et ce sont les biens BELLANGER partagés entre les héritiers de Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, qui font 3 branches.

Marie Bellanger, et nous reviendrons plus tard là dessus, est elle-même héritière pour un tiers, des biens de la succession de Perrine BELLANGER par l’estoc BELLANGER, lequel laisse l’escot BOIVIN du couple Pierre Bellanger x Jaenne Boivin, et les biens SAVARY du couple Pierre Bellanger x Julienne Savary.
Chaque lot tiré ici est donc le 1/9ème des biens BELLANGER tels que définis ci-dessus, de la succession de Perrine Bellanger, soeur de Mathurin décédé avant elle, tous deux enfants de Pierre Bellanger et Julienne Savary, eux mêmes enfants de Jean Bellanger et Jeanne Boivin.

Le prix des pièces de terre étant indiqué, le montant pour chacun des 3 lots de monte à 245 livres, desquelles il faut déduire environ 60 à 70 livres pour la rente de 50 livres, une autre petite rente, et les frais de confection des partages et copies. Il ne reste donc qu’environ 180 livres pour chacun lot, à partager entre nombreux héritiers à nouveau. Soit bien peu au final à chacun, pour cette succession qui aura duré plus de 15 ans, car Perrine Bellanger est décédée vers 1683.

Donc, non seulement la succession a duré plus de 15 ans, avec des héritiers prétendus ou inconnus, allant et venant chez Bodere réclamer, etc… mais ils étaient si nombreux 150 ans plus tard, car on remonte bien 150 ans pour avoir le couple parent de tous ces cohéritiers, que chacun a recu quasiement rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 26 janvier 1698 sont 3 lots et partages en 3 égales portions que h. h. Michel Lejay Me couvreur d’ardoise demeurant Angers paroisse St Maurille fait et présente à chacuns de Maurice Thibault lesné mestaier à Saint Malleu paroisse de Montreuil sur Maine comme estant aux droits de Mathurin, Jean et Pierre les Bedouet, et René Riveron mestaier à la Restière père et tuteur de ses enfants et de deffunte Jeanne Bedouet, et encores à Jacques Remoué mestaier à la Riffoire le tout paroisse du Lion d’Angers aussi père et tuteur de ses enfants et de deffunte Madeleine Bedouet, vivante sa femme, iceux susdits par représentation de deffunte Marie Bellanger leur bisayeule vivante femme de Guillaume Bedouet héritiers de deffunte Perrine Bellanger décédée veuve Aubert seule et unique héritière de deffunt Mathurin Bellanger son frère esquels héritages iceluu Lejay est fondé pour un tiers, ledit Thibault esdits noms pour l’autre tiers, et encores ledit Thibault et iceux Riveron et Remoué aussi esdits noms conjointement pour l’autre tiers, pour après avoir par eux prins communication desdits partages faire l’option et choisie de chacun desdits lots au sort et billet attendu qu’il s’agit de succession collatérale et ce dans le temps porté par la coustume de ce pays et duché d’Anjou sinon en dire les causes de defection
auxquels partages procédant en a esté vaqué en présence dudit Lejay par nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maine le 26 janvier 1698, comme ensuit,


1er lot (resté à Maurice Thibault)

Une maison manable située au lieu de Hautebize Chesteaux dite paroisse du Lion d’Angers composée de chambres basses, 2 chambres au dessus avec la superficie couverte d’ardoise ainsi que lesdites choses sont à plein spécifiées et confrontée par le contrat d’acquêt fait par Jeanne Boivin de Pierre et Pierre les Boivins devant de Villiers notaire du Lion le 11 juin 1603 – 100 livres
Item ce qui appartient d’issus aire pré et jardins escheu et demeuré de ladite succession auxdits copartageants par la division faite à leurs cohéritiers au lieu de Hautebize Chasteaux proche et contigu ladite maison joignant au costé la terre de la closerie des héritiers feu Charlotte Marion vivante femme de Pierre Malville – 55 livres
Item 4 boisselées de terre labourable à prendre dans une pièce nommée les Gas proche ledit lieu de Hautebize joignant d’un costé la terre de Michel Bonneau d’autre costé et bout la terre labourable et pré desdits héritiers Marion – 60 livres
Item un petit jardin clos à part contenant avec les haies et fossés qui en dépendent 7 cordes ou environ situé au carrefour nommé saint Gasin proche le bourg dudit Lion joignant d’autre costé le chemin du Lion à Gené d’un bout la terre du sieur Goudé thanneur à Grez – 30 livres
Item 2 hommées de vigne ou environ sise au grand clos de la Chesnaie dudit Montreuil joignant des deux costés la vigne des héritiers René Delestre d’un bout la vigne des héritiers feu Jacques Leroyer et d’autre bout un petit chemin qui conduit du Lion à la Touche dudit Montreuil – 30 livres


2ème lot (tiré au sort par Riveron et Remoué)

Une pièce de terre close à part de haies et fossés nommée les Bourgeons située proche ledit lieu de Hautebize Chasteaux contenant 7 boissellées ou environ joignant d’un costé et bout la ruette à aller de la Fousse Esneux au lieu du Perrin d’autre costé la terre dudit lieu de la Fousse Esneux et d’autre bout abouté la tere dudit lieu du Perrin – 70 livres
Item un cloteau de terre clos à part nommé la Fontaine situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin tendant du lieu de la Maisonneufve aux Cinq Chemins d’un bout le pré de la Fousse Esneux d’autre bout la terre desdits héritiers Marion – 60 livres
Item une pièce de terre close à part nommée la pièce des Landes située dite paroisse du Lion joignant d’un costé et bout la terre dudit lieu de la Maisonneufve d’autre costé la terre de la Dubrie d’un bout le chemin tendant au dit Lion d’Angers – 70 livres
Item un pré clos à part contenant avecq les haies et fossés 2 boisselées ou environ nommé le Pré de la Maisonneufve joignant d’un costé la terre de Leviqueur d’autre costé la terre demeurée aux autres cohéritiers desdits partageans d’un bout abouté le pré du Perrin et celui de la Fousse Esneux chacun en son droit et d’autre bout la terre desdits hérities Marion – 60 livres
Item une planche de vigne et terre en friche figurée en hachereau située au clos de la Pironnière paroisse dudit Montreuil contenant environ 2 hommées de vigne joignant des deux costés la vigne du lieu de la Pironnière et des deux bouts la vigne autrefois appartenant à René Delahais cependant aussi à présent de ladite Pironnière par l’acquest que le seigneur dudit lieu en a fait avec ledit Delahais.


3ème et dernier lot (tiré au sort par Lejay)

Deux portions de pré situées au prénommé les Cartiers paroisse dudit Montreuil l’une desquelles contient environ 6 cordes joignant d’un costé le pré des héritiers Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral d’autre costé la terre du lieu de Vildavy d’un bout la rivière d’Oudon, l’autre portion joint d’un costé celle cy dessus d’autre le pré des héritiers feu Estienne Bellanger d’un bout abouté aussi à la rivière d’Oudon contenant icelle portion 8 cordes ou environ – 80 livres
Item un clotteau de terre clos à part contenant 3 boisselées ou environ nommé le cloteau du Petit Mas situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit Lion à Gené d’autre costé la terre de (blanc) d’un bout le pré du Petit Mas d’autre bout la terre de Mathurin Verdon – 100 livres
Item un cloteau de terre clos à part nommé le Petit Bois situé dite paroisse du Lion avecq 4 planches de terre en friche qui furent autrefois en vigne située au clos de Bausson contenant ledit cloteau un joutneau ou environ et lesdites 4 planches 24 cordes avecq une autre petite portion de terre joignant les planches cy dessus comme le tout se poursuit et comporte et qu’elles dépendent de ladite succession sans autres spécification en faire ni réserve – 70 livres
Item la moitié par indivis dudit closteau de terre nommé la Lande situé aux envirions dudit lieu de Hautebize contenant icelle moitié 3 boisselées ou envirion joignant des deux costés et d’un bout la terre de la Maisonneufve d’autre bout le chemin tendant au Lion d’Angers – 30 livres
Item 6 petits bouts et rayons de vigne situés audit clos de la Pironnière contenant un quart d’hommée de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne qui fut au sieur Chemin notaire à Laval d’autre costé la vigne dudit lieu de la Pironnière d’un bout aboutté la planche de vigne qui a demeuré au second lot des présents partages d’autre bout la vigne de François Delahais hoste au Lion d’Angers
Item une autre planche de vigne sise audit clos de la Pironnière contenant une hommée et demie ou environ joignant d’un costé la vigne des héritiers Jean Bouvet et Mathurine Bellanger vivante sa femme, d’autre costé la vigne cy devant confrontée d’autre bout la vigne dudit lieu de la Pironnière d’autre bout celle dudit François Delahaie
Qui sont tous les héritages qui sont demeurés auxdits partageants esdits noms de la succession de ladite deffunte Perrine Bellanger par les partages et subdivisions faits avec les Boivin, Blouin, Deslandes, les Ferres héritiers Houssin et Corbin et ledit Thibault Saint Malleu tant en son nom que comme mary de Renée Bouvet sa femme, et encores comme procureur spécial de ses autres cohéritiers en l’estoc paternel de ladite Bellanger

    ce qui signifie que ce sont les biens BELLANGER à l’exclusion des biens BOIVIN du couple Jean Bellanger et Jeanne Boivin, et à l’exclusion des biens SAVARY du couple Pierre Bellanger et Julienne Savary

comme il résulte par les partages par nous notaire passés et de la choisie faite entre lesdits Thibault et Lejay esdits noms aussi receu de nous notaire
jouiront iceux partageans incontinent l’option et choisie de chacun son lot et partage au moyen qu’ils contribueront par égales portions à payer la somme de 150 livres qui est 50 livres par chacune testée deue aux héritiers du costé paternel pour les causes de ladite acte de choisie cy dessus faite entre iceux Thibault et Lejay à quoy faite y demeurent spécialement affectés hypothéqués les biens des présents partages par hypothèque et spécial privilège,
paieront en commun les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses pour le passé et à l’avenir chacun pour ce qu’il en possédra
se presteront passages par les lieux ordinaires en cas que leurs terres n’abuttent à chemin, refermant les clais et clions et sans faire dommange si faire se peut
contribueront par testée aux frais et despens qu’il a convenu faire tant pour la vacation des présentes, copies qu’il en conviendra délivrer, papier scel et controles,
se garantiront à chacun son lot et partage en cas qu’il arrivat trouble ou éviction
et contribueront aux debtes passives de ladite succession et se feront aussi payer des debtes actives d’ielle en ce que chacun y sera fondé, mesme de payer servir et continuer jusqu’à l’amortissement leur part de la rente deue aux sieurs curé et prêtres de Cerelles suivant le testament de la dite deffunte Perrine Bellanger qui est pour la part desdits copartageants 34 sols un denier obolle revenant pour chacune testée 11 sols 4 deniers obolle
auxquels partages charges clauses et conditions cy dessus ledit Lejay a fait arrest dont l’avons jugé de son consentement par foy jugement etc renonçant etc
et au mesme instant ont comparu en leurs personnes establis deument soubzmis lesdits Maurice Thibault Riveron et Remoué desnommés au préface desdits partages demeurant ledit Thibault paroisse de Montreuil sur Maine, lesdits Remoué et Riveron paroisse du Lion d’Angers, lesquels après avoir pris lecture desdits partages et iceux fait voir à leurs amis et conseils ont dit les trouver justes et égaux et estre prets et offrans de procéder présentement à l’option et choisie au sort et billet, et ce faisant après avoir fait trois billets en l’un desquels est écrit 1er lot, l’autre 2ème, l’autre 3ème, et à luy présentés par Thomas Roullin marchand hoste dudit Montreuil sur Maine, se trouve que auxdits Riveron et Remoué leur est demeuré le 2ème lot, audit Thibault le 1er lot, et audit Lejay luy est escheu le 3ème desdits lots, de tout quoy ils se sont respectivement contenté aux charges y contenues dont les avons jugés de leur consentement par foy jugement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil en présence dudit Roullin et d’Anthoine Blouin cordonnier demeurant audit lieu tesmoings
lesdits Thibault Remoué et Riveron ont déclaré ne savoir signer enquis de ce

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Alors que les partages sont contestés par des héritiers oubliés, il passe une vente des parts contestées, Montreuil sur Maine 1689

Maître Pierre Bodere a eu à traiter une succession exceptionnelle par sa complexité, et il était totalement dépassé par les évennements. C »est le commentaire le plus sympa que je puisse trouver le concernant.
Mais là, il fait vraiement fort, car il est bien précisé dans l’acte qu’il y a des héritiers qui ont été oubliés et même certains ont déjà exprimé des menaces, et cela n’empêche nullement maître Bodere de passer une vente de biens qu’il sait donc contesté.
Je suis stupéfaite.
Donc, je mets ici cet acte surtout pour souligner que parfois, il faut se méfier de ce qui est écrit par les notaires, car ils ont été bien trop dépassés ! Ceci dit, les successions collatérales sont réputées entachées souvent d’erreurs, et celle-ci est une brillante illustration de ce phénomène, c’est le moins qu’on puisse dire !
Alors, un bon conseil, oubliez le, mais retenez que les successions collatérales peuvent être entachées d’erreur, et que Bodere en a eu un cas exemplaire. Cas qui va l’occuper durant plusieurs années, au moins de 1686 à 1698 et plus…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1689 après midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establis deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacune de honorable homme Pierre Marion aussi notaire demeurant au bourg de Neufville et Jean Bonneau marchand thanneur demeurant au Lion d’Angers père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Anne Marion, faisant tant pour luy que pour les enfants de Pierre Malville et deffunte Charlotte Marion, desquels ils ne se font fort qu’en cas qu’ils veuillent accepter ces présentes d’une part
et h. h. Maurice Thibault et Renée Bouvet sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, mestayers demeurant à Saint Malleu paroisse dudit Montreuil
entre lesquelles parties a esté fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que iceux sieur Marion et Bonneau esdits noms sur ce que les partages faits entre les parties et leurs cohéritiers, héritiers desdits deffunts Mathurin et Perrine Bellanger devant nous notaire le 9 septembre 1688 et optés aussi devant nous le 10 dudit mois, soient annulés et répudiés en trois testées
savoir l’une de la représentation de Charles Coconnier et Julienne Bellanger
et l’autre de la représentation de Guillaume Bedoit et Marie Bellanger qui ont fait apparoir estre cohéritiers de la ligne paternelle desdits deffunts Bellanger, et mesme que plusieurs autres menacent de s’introduire esdites successions en la susdite lignée, avec lesdits establis
et que plusieurs des héritages comprins esdits partages se peuvent trouver estre d’acquests et par le moins estre supdivisés avecq les héritiers maternels desdits deffunts Bellanger, et les représentants de Jeanne Boivin,
ont ce jour volontairement vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent quittent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage avecq promesse de garantage de tous troubles évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers et contre tous tant en principal que tous autres cas avenant, aususdit Bouvet [il fait erreur, il s’agit de Maurice Thibault t Renée Bouvet sa femme] et femme qui ont achepté et achaptent pour eux leurs hoirs et ayant cause
ce qui auxdits sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville peut compéter et appartenir en la succession desdits deffunts tant en héritage que debtes actions de quelque nature et espèces qu’ils puissent estre, le tout quoy lesdits Thibault et femme ont dit bien savoir et connaître pour avoir entre leurs mains grand partie des tiltres justificatifs de ladite succession,
à la charge par eux de payer et acquiter à l’avenir et mesme du passé les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses soit en fresche ou hors fresche fonciers ou féodeaux anciens et accoustumés aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses se trouvent mouvantes que les parties par nous averties de l’ordonnance royale n’ont peu exprimer, et de tenir à foy et hommage ou censivement,
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 120 livres tournois laquelle lesdits Thibault et femme se sont solidairement et chacun d’eux en seul et pour le tout sans division de personne et de biens ernonçant au bénéfice de division discussion et ordre de discussion, payer et bailler à iceux vendeurs d’huy en 5 ans prochaienemnt venant à peine etc jusques auquel payement en payer servir et continuer l’intérest au denier vingt suivant l’ordonnance
et outre lesdits Thibault et femme promettent et s’obligent solidairement comme dit est soubz les renonciations requises acquiter libérer et indemniser iceux sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville de toutes debtes généralement quelconques deues par la succession desdits deffunts Bellanger de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre, mesme de leur part du don et lais (pour « legs » sans doute) de la somme de 13 livres tz de rente ordonnée estre payée à l’avenir au sieur curé et vicaires de Cerelles province de Touraine suivant son testament passé par Bellot notaire en dabte du 19 avril 1682 en sorte qu’ils n’en seront jamais inquiétés ne recherchés tant des rentes du passé que pour l’avenir
et aussi demeure ledit sieur Marion quitte de ce qu’il auroit peu percevoir des effets de ladite succession jusques à c ejour par lemoyen des frais voyages et déboursés qu’ils a faits poru icelle, en sorte qu’ils n’en pourront sur ce sujet de part et d’autre faire aucune question recherche et demande pour quelque prétexte que ce soit
et a esté en outre convenu et accordé entre lesdites parties que ce qu’iceux sieurs Marion et Bonneau ont touché au lieu de Hautebize Chasteaux dépendant de ladite succession depuis les partages sus datés demeure compensé avecq ce que ledit Marion avoir avancé tant en argent frais que voyage au regard de ladite succession, mesme la somme de 40 sols qu’il auroit receue pour la part à quoi Julien Deslandes et ses cohéritiers estoient fondés dans un port (sic) dudit lieu de Hautebize et Ces valoir sur commendement fait audit Deslandes à la requeste dudit Marion par Me Jacques Thoreau sergent royal le 19 juillet dernier, lequel il a mins entre les mains dudit Thibault qui s’en contente sauf à luy à s’en faire rembourser par ledit Deslandes et ses cohéritiers ainsi qu’il verra
car ainsi les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc mesme iceux Thibault et femme au paiement de ladite somme principale et intérests dans ledit terme à peine etc à l’effet de quoi y demeurent spécialement iceux héritages affectés hypothéqués et obligés outre le général et l’universel bien sans que la généralité et spéciale obligation se déroge ains s’approuve et confirment l’un l’autre renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de François Lucas hoste demeurant audit lieu et Louis Maubion marchand meunier demeurant paroisse d’Angrie tesmoings
lesdits Thibault et femme ont déclaré ne savoir signer

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Curatelle de Perrine Bellanger fille de feu Mathurin, Montreuil-sur-Maine 1662

Il doit s’agir de Mathurin Bellanger sieur des Giraudières, qui n’a que cette fille, qui elle-même n’aura pas d’enfants, et dont les Bellanger, Bouvet etc… vont hériter en 1686
Cet acte est passé à Angers car c’est une transaction suite à une sentence, qui révèle que Guilleu était auparavant curateur de Perrine, mais sans doute pas excellent en gestion des biens, donc il ne l’est plus.
Ce qui signifie d’ailleurs que son père, Mathurin, est décédé depuis quelque temps.

Et en prime, l’acte nous donne le nom de l’épouse de Mathurin Bellanger, ce qui ne sera pas de grande utilité puisque sans hoirs, mais tout de même bon à savoir.

    Voir mon étude BELLANGER dans laquelle j’ai commencé à trier toutes les successions parlantes, en ordre chrono.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1662 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis Me Jen Menard prêtre, Jean Bouvet à présent curateur à la personne et biens de Perrine Bellanger fille de deffunts Mathurin Bellanger et Marguerite Greslaud et Louys Lemanceau marchand, tant en leurs privés noms que se faisant fort d’Estienne Bellanger et de Jean Plassais auxquels sera fait ratiffier ces présentes d’une part
et Mathurin Guilleu sarger cy devant curateur de ladite Bellanger d’autre part
tous demeurans en la paroisse de Montreuil sur Mayne
lesquels en conséquence de l’acte passé par Levannier notaire de la cour royale de St Laurent des Mortiers résidant au Lion d’Angers le 17 de ce mois, par lequel ledit Guilleu est obligé d’acquiter et indempniser Jean Lenormant menuisier demeurant en la paroisse de Montreuil de tous et chacuns les frais despens à quoy il avoit esté condamné vers le dit Menard et consorts esdits noms suivant et pour les causes de la sentence rendue par devant l’officialité dudit Angers le 28 février dernier, ont fait et convenu entre eux ce qui suit, c’est à savoir que pour tous et chacuns lesdits frais et despens que ledit Menard et consorts esdits noms pouroient prétendre contre ledit Lenormant en vertu de ladite sentence, et depuis faits, mesme pour ceux qu’ils pouvoient aussi prétendre contre ledit Guilleu pour les causes d’icelle sentence généralement quelconques, lesdites parties en ont présentement composé et accordé à la somme de 80 livres payée contant par ledit Guilleu audit Menard et consorts esdits noms qui l’ont en notre présence receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit dont ils se contentent et ledit Guilleu
de laquelle somme ils ont partagé en sorte qu’il en est demeuré audit Menard la somme de 31 lvires tant pour ses desbours que pour les frais deubz au sieur Fourmond huissier demeurant à Chambellay
audit Lemanceau 12 livres 15 sols et audit Bouvet le surplus tant pour luy que lesdits Estienne Bellanger et Plassais vers lesquels il aquitera tant ledit Guilleu que sesdits consorts cy dessus nommés
car ainsi ils l’on voulu consenty stipulé et accepré et à ce tenir dommages s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers en notre étude présents Me René Moreau et François Besson praticiens demeurant audit Angers

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