Paiement des commissaires des saisies sur Guismier, La Cornuaille 1589

Lorsque les biens étaient saisis, ils étaient confiés à des commissaires désignés, généralement des voisins de même métier.
Nous découvrons ici qu’un commissaire n’est pas forcément lettré, car il ne sait pas signer, donc j’ignore comment il peut rendre compte de sa gestion des biens ? En tous cas, il touche une petite indemnité, ici 2 écus.

La Cornuaille - collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 10 janvier 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz Pierre Lemercier demeurant au bourg de La Cornuaille d’une part
et honneste personne Jehan Lepoitevin marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eux l’accord qui s’ensuit sur et touchant la saisie et établissement de commissaires faite à la requeste dudit Lepoitevin sur les héritages de Salmon Guismier au gouvernement desquels auroient esté establis commissaires ledit Lemercier et Jehan Gason
c’est à savoir que ledit Lepoitevin pour les frais et despens que lesdits Lemercier et Gason ont faits en l’exercice et charge de leurdite commission a présentement payé et baillé audit Lemercier la somme de 2 escuz 10 sols que iceluy Lemercier a eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient à contant et au moyen de ce quite ledit Lepoitevin et tous autres et promet acquiter desdits frais et despens par luy et son cocommissaire faits en l’exercice de ladite commission de laquelle ledit Lemercier de son consentement demeure commissaire et sans qu’il puisse toutefois faire aulcune poursuite en ladite commission plustost et jusques au premier jour de janvier prochainement venant que l’on dira 1590, jusques auquel jour a esté fait sourseance de ladite saisie par justice entre ledit Lepoitevin et ledit Guismier demeurant toutefois ledit Gason déchargé de ladite commission et lesdits Lepoitevin et Lemercier demeurent seul et de son consentement chargé et sans que toutefois il puisse estre recherché des fruits fermes ou revenus qui procéderont desdits héritages saisis jusques audit premier janvier 1590 ny que les héritiers dudit Lemercier puissent être recherchés de ladite commission au cas qu’il décederait auparavant ledit 1er janvier prochain venant,
auquel cas de décès se pourra seulement ledit Lepoitivevin aider à ses périls et fortunes du nom desdits héritiers dudit Lemercier afin de la poursuite de ladite commission par ainsi et moyen qu’il à dès à présent promis aqcuiter et décharger lesdits héritiers dudit Lemercier de toutes demandes que l’on leur pourrait faire à raison de cette commission
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et mesme par ledit Lemercier pour luy et sesdits héritiers à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de François Faucillon marchand et Mathurin Bigot demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Lemercier et Faucillon ont dit ne savoir signer

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Acquêt de la Riveraie par René de La Marche, La Cornuaille 1619

En fait, il s’agit du paiement, qui est encore un paiement différéré, comme nous avons maintenant l’habitude d’en voir sur ces ventes, pourtant importantes par le montant. Je suis toujours cependant aussi étonnée, car si le vendeur vend un tel bien foncier, je suppose que c’est parce qu’il a besoin d’argent, alors pourquoi accepter des paiements différés si on a besoin ?

La Riveraie, commune de La Cornuaille : Le feu la détruisit le 10 février 1632. – en est sieur Jean Bonvoisin 1567 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur La Cornuaille
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite
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J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 27 juillet 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée, la Houssaye et le Plessis y demeurant paroisse de Varades, lequel confesse que sur la somme de 4 500 livres tz que Me René de La Marche sieur de la Riveraye luy debvoit de restes de la somme de 5 000 livres prix du contrat de cession qu’il luy auroit faite de ladite terre de la somme de 7 500 livres tz deniers dotaulx de déffunte damoiselle Catherine Rouxeau à quoy il auroit accordé par le décès de défunte damoiselle Anne d’Andigné fille de ladite Rouseau décédée sans hoirs et qu’il estoit fondé prendre comme exigible sur la terre et seigneurie de la Picoullaye qui estoit à défunt Anthoine d’Andigné escuyer père de ladite Anne, suivant et en conséquence de leur contrat de mariage du 14 novembre 1573, et suivant ledit contrat de cession rapporté par Boullay notaire de la cour de la Roche Joullain le 16 janvier 1616, ledit de La Marche luy auroit payé la somme de 1 000 livres tz pour les causes de sa quittance passée par Baudriller notaire de cette court le 25 février dernier par une part, 60 livres 12 sols par autre part selon quittance des 6 et 30 mai aussi dernier, 72 livres par autre part et 14 livres 9 sols par autre à luy envoyées suivant ses missives présentement par luy recoigneues lesdites sommes revenant à la somme de 1 170 livres, tellement qu’il ne reste dudit principal que la somme de 3 330 livres tz, que ledit de La Marche a présentement payée audit Rouxeau qui l’a receue enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit s’en tient contant et en quite ledit de La Marche ce acceptant, ensemble des arréraiges en ce qui en restait du passé jusques à huy suivant ladite cession et au moyen de ce toutes quittances demeurent nulles comme compensées en la présente quittance, consentant ledit sieur de la Ramée la minute dudit contrat de cession estre déchargée et endossée en vertu des présentes conformément à icelles sans que autres assurances y soit requises, promettant outre ledit sieur de la Ramée conformément iceluy faire ratiffier avecques ces présentes à damoiselle Marguerite de la Pouèze son espouse et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretenement dedant 3 jours à peine de toutes pertes despens et dommages et intérests, ces présentes néanmoins,
et a ledit de La Marche présentement rendu audit sieur de la Ramée la minute de ladite quittance passée par ledit Baudriller avecques les autres quittances et lettres missives cy dessus mentionnées dont il s’est contenté, le tout sans préjudice audit sieur de La Marche de ses droits et recours afin de son remboursement suivant ledit contrat de cession conformément auquel ledit Rouxeau d’abondant luy promet garantaige et de fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges et ladite somme principale exigible
et à ce tenir etc dommages etc oblige etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me André Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins requis

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Transaction entre les Denis et les de La Marche, Le Louroux-Béconnais 1651

Je suis en panne pour ma famille DENIS, malgré tous mes relevés.
Et, j’ai vu très peu de minutes dans les notaires d’Angers relevant de ce patronyme, je dirais même extrêmement peu, car manifestement certaines familles allaient à Angers chez le notaire, d’autres pas ou peu.

    Voir mon étude des familles DENIS
    Voir ma page sur La Cornuaille et les relevés de P. Grelier
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais et mes relevés

Ici la transaction est passée à Angers, puisqu’elle fait suite à un procès, et que les avocats sont alors devenus arbitres, et bien sûr ces avocats au présidial d’Angers demeurent à Angers.
Cette transaction me plaît beaucoup, car si d’ordinaire les transactions sont entre gens d’un milieu comparable, ici, les plaignants, qui auront gain de cause, sont de condition bien plus modeste, et on peu d’autant se réjouir qu’ils aient obtenu gain de cause. Il faut dire qu’en fait, les deux parties ne sont que les héritiers respectivement du plaignant et de la partie adverse, et qu’ils sont en train de régler entre eux un litige hérité de leurs parents respectifs.
Vous voyez, autrefois, on héritait même des problèmes…

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de P. Grelier et moi-même : Le 4 juin 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers Yves et François les Denis, frères, marchands, demeurant scavoir ledit Yves en la paroisse du Louroux-Besconnais et ledit François en la paroisse de La Cornuaille, tant en leurs privés noms que en se faisant fort d’Ambroise Aunillon leur mère veuve de Jean Denis et de leurs cohéritiers, héritiers dudit défunt Jean Denis, promettant qu’ils ne conviendront à ces présentes, à peine etc d’une part,
et nobles homme Charles de La Marche sieur de la Picoullais demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre, Louis Aubron sieur de la Roustière mari de damoiselle Renée de La Marche demeurant en la ville de Nantes paroisse Ste Croix, René Doudart écuyer sieur du Prat, conseiller secrétaire du roy maison couronne de France, demeurant en la ville de Rennes, mari de damoiselle Louise de La Marche, et Marc de Brie aussi écuyer demeurant à la Picoullaie dicte paroisse du Louroux-Besconnais mari de damoiselle Geneviève de La Marche, tant pour eux que pour Louis de Villiers écuyer mary de damoiselle Charlotte de La Marche, tous lesdits de La Marche enfants et héritiers de défunt noble homme René de La Marche, vivant sieur du Gofouilloux et demoiselle Renée Lemelle d’autre part
lesquels et chacun desdits sieurs de la Picoullaye, Aubron, Doudart et de Brye chacun d’eux esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discusion et ordre, en exécution des sentences obtenues par le défunt Jean Denys contre ladite défunte Lemelle au siège présidial en l’élection de cette ville les 29 mars et 2 avril, 17 et 18 juin 1650, et sur l’instance d’opposition formée par lesdits Doudart à leur encontre, et vente de bestiaux faite sur icelle défunte à la requeste dudit défunt Denis,
ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Denis esdits noms ont quitté et quittent par ces présentes lesdits héritiers des principaux et intérêts adjugés par lesdites sentences et exécutoires et de tous les frais et despens faits en exécution tant adjugés que non adjugés mesme ceux de ladite instance d’opposition à quelque somme qu’elle soit et puisse monter moyennant la somme de 300 livres tournois à quoi lesdites parties ont accordé et composé sur laquelle somme lesdits sieurs de la Picoullaye, Aubron et Doudart de leurs deniers, tiers à tiers, ont présentement payée auxdits les Denys 90 livres qu’ils ont receue présentement en monnaie bonne et ayant court suivant l’édit et s’en tiennent contant et les quitent
et au regard des 210 livres en restant, iceux sieurs de la Picoullaye, Aubron, Doudart et de Brye chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est promettent et s’obligent les leur payer et bailler ou à l’un d’eux en leur maison dans deux mois prochains venant
et au moyen de ce, les parties demeurent hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre,
et ont lesdits Denis consenti délivrance des héritages et bestiaux qu’ils avaient fait saisir sur ladite défunte damoiselle Lemelle en la décharge d’iceux les payant valablement des frais et salaires si aucuns et à la charge des commissaires et gardiataires et iceux les payant préalablement des frais seulement si aucuns ils prétendent et à la charge de faire …
sans préjudice des arrérages des rentes féodales que pourront les Denis prétendre avoir contre ladite défunte Lemelle avecque ceux mentionnés en ladite sentence,
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties sans desroger les Denis à leurs droits d’hypothèque et privilège acquis par lesdites sentences et exécutoires, promettant et obligeant etc mesme lesdits sieurs héritiers chacun d’eux esdits noms etc solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Antoine Charlet et Jean Lemaçon clercs Angers tesmoins, et ledit François Denis a déclaré ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir car on possède la signature d’Yves Denis

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Jacques Denis, meunier à La Cornuaille, transige avec Pierre Priouleau, 1578

Certains Denis de La Cornuaille sont meuniers. En voici un en 1578, dont nous apprenons que Mathurine Lefaulcheux est la belle-mère.

    Voir mon étude des familles DENIS
    Voir ma page sur La Cornuaille et les relevés de P. Grelier
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais et mes relevés
La Cornuaille - Collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 22 février 1578 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Me Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz Jacques Denys meusnier demeurant au lieu de Boisvert paroisse de La Cornuaille

    ce moulin a dû disparaître, ou tout au moins changer de nom, car il n’existe plus déjà dans le dictionnaire de C. Port. Il existe par contre sur la carte IGN actuel « les anciens moulins Bernier » qui pourraient être ces moulins.

procureur de Mathurine Lefaucheux sa belle mère demeurante au lieu de la Bourmaudaye paroisse du Louroux Béconnais d’une part
et Me Jehan Lefebvre sieur de la Vigne, au nom et comme procureur de Me Pierre Priouleau, ledit Lefebvre demeurant en ceste ville d’Angers, et ledit Priouleau en la ville de Beaupreau d’aultre part
soubzmetant etc confessent avoir transigé pacifié apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme qui s’ensuit sur le procès et différent pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre ladite Lefaulcheux demanderesse d’une part et ledit Priouleau garant de Pierre Bricault déffendeur d’autre
pour raison de ce que ladite Lefaulcheux disait qu’elle estoit dame de 7 boisselées de terre labourable et 2 boisselées de pré sises scavoir est lesdites 2 boisselées de pré en la prée du lieu de la Melletière près les jardrins dudit lieu joignant du costé de devers amont aux dits jardrins d’aultre costé à la terre des hoirs de feu Aubin Cruchet et à la terre de l’abbaye de Pontheron et lesdites 7 boisselées de terre labourable en la pièce nommée le Champ d’au dessous la Fontaine St Martin joignant du costé devers amont à la terre de ladite abbaye de Pontheron d’aultre costé à la terre qui fut à défunte Marye Legendre et de présent appartenant audit Priouleau abutant du bout de devers midy au chemin tendant du village de Foubecé au Chalonge le tout situé en la paroisse du Louroux Besconnoys
desquelles terre et pré ledit Priouleau s’estoit ensaisi et auroit trouvé qu’elles estoient exploitées par ledit Bricault au moyen de quoy l’auroit fait adjournée au siège présidial pour en porter la possession et en rendre les fruits
lequel Bricault aurait dit qu’il estoit simple colon dudit Priouleau et l’aurait fait appeler à garant lequel Priouleau l’aurais prins en garantaige et soustenu estre seigneur desdites choses à tiltre d’acquest qu’il en avoit fait de Pierre Lemesle sieur de la Hamonaye lequel Lemesle les aurait auparavant acquises d’Aubin Cruchet gendre de ladite Lefaulcheux lequel les vendit audit Lemesle dès l’an 1562 et en auroient lesdits Lemesle et Priouleau successivement l’ung après l’aultre jouy publiquement pacifiquement dès et depuis ledit temps par l’espace de 15 ans et plus à juste tiltre et de bonne foy tellement que ledit Priouleau les auroit prescriptes pour en avoir de luy jouy par plus de 10 ans audit tiltre d’achapt et de bonne foy en présence de ladite Lefaulcheux et auroit pris le garantage dudit Bricault conclud à l’absolution et à despens
et estoient les parties pour raison de ce en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait et font ladite transaction par laquelle ledit Denys audit nom s’est désisté delaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départ de la demande que ladite Lefaulcheux faisait auxdits Bricault et Prouleau à laquelle demande et aultres qu’elle eust peu et pouroit faire pour raison desdites terres et pré ledit Denys audit nom a renoncé et renonce et en a quité et quicte ledit Priouleau et ledit Lefebvre audit nom présent stipulant et acceptant pour ledit Priouleau et en faveur des présenes ledit Lefebvre audit nom a promis et promet payer à ladite Lefaulcheux ratiffiant préalablement par elle ces présenes la somme de 20 livres tournois
et moyennant cesdites présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et à iceulx ont lesdits Denys et Lefebvre esdits noms respectivement renoncé et renoncent se sont quictés et quictent de tous despens dommages intérests et à esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et a ledit Denys promis faire ratiffier ces présentes à ladite Lefaulcheux et d’en bailler et fournir audit Priouleau lettres de ratiffication vallables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurantes en leur force et vertu, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits Denys et Lefebvre esdits noms les biens et choses desdits Lefaulcheux et Priouleau respectivement garantir etc renonczant etc foy jugement et condemnation
fait et passé Angers en présence de Jacques Drouet praticien en court laye et Laurent Duchesne demeurant Angers tesmoins et ont dit lesdits Denys et Duchesne ne savoir signer

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Vente de quelques sillons à Freigné, 1637

Cet acte n’est pas extrait des Archives Départementales, et concerne une petite vente locale, chez un notaire seigneurial à Freigné.

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives de La Cornuaille. Voici sa retranscription : Le 10 août 1637 avant midy devant nous notaire de la chastellenie de Bourmont soubz signé et duement submis soubz ladite cour Pierre Ollyvier l’aisné marchand blanconnier et Julienne Bourgeois femme dudit Ollivier demeurant à la Donnellière en la paroisse de Freigné à ce présent et de luy auctorisée bien et duement quant à ce pour l’effet de la présente vendition, soubmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques au pouvoir ressort juridiction seigneurie et obéissance de notre dite cour confessent de leur bon gré et volonté sans mal pourforcement ni aucune contrainte mais de leur plain évenement avoir aujourd’huy seulement vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore par devant nous et par la forme et dès à présent vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Auffray marchand demeurant au village de Chateaufort paroisse dudit Freigné à ce présent stipulant et acceptant qui desdits vendeurs acquit pour luy et pour Perrine Becasse sa femme pour eux leurs hoirs et ayant cause
scavoir est 7 sillons et ung bourgoin de terre labourable qui est sis et situé en la piède de la Grée Bully au bour le grand chemin vers galerne qui conduit du bourg de Freigné à Saint Mars la Jaille et ledit seillon enla tournée de ladite Grée Bully vers midy contenant une boisselée et demie de terre ou environ et quoy que ce soit comme lesdits 7 sillons et ledit bourgon se poursuit et comporte joignant vers amont terre dudit acquéreur et vers aval joignant terre de Pierre Thevin,

le bergeon est en Anjou , dans le Blaisois et en Poitou, une pièce de terre qui a la forme d’un triangle ou d’un trapèze, ce qui fait que certaines raies de labour ne sont pas parallèles
le bourgeon, ici qualifié de « bourgoin », est une planche de terre plus large d’un bout que de l’autre ou qui finit en pointe.
abrégeons, toujours au pluriel : en Anjou, sillons dont la longueur va en diminuant à cause de la forme du champ. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

tenues lesdites choses au fief nuece et seigneurie des fiefs Bureau à la charge audit acquéreur de payer les cens rentes charges et debvoirs dus sur lesdites choses et d’en aquiter lesdits vendeurs quite des arréraiges du passé, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs audit acquéreur lesdites choses cy dessus ainsi vendues comme dit est pour en jouïr faire et disposer comme de sa propre choses bien et duement et acquiter tous et chacuns les droits noms raisons actions part et portion que lesdits vendeurs auraient ou pourraient avoir droit d’avoir demander requérir et demander avec le fonds propriété domaine seigneurie possession et saisine
et est faite la présente vendition desmis et transport pour le prix et somme de 112 sous tournois quelle somme a esté présentement payée comptant par ledit acquéreur tant de ce jour que auparavant cejour auxdits vendeurs et se sont tenu à contant et en quittent ledit acquéreur par ces présentes à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ni venir encontre par aplaigement contre plaigement opposition ni autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir saulver décliner et desfendre par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs de tous troubles empeschement quelconque envers contre toute personne quelconque et pour le garder de tous dommages obligent lesdits vendeurs eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonçant par davant nous quant à ce à toutes et chacune les causes à ce contraire, et en tout tenir lesdites parties par la foy de leur coprs, à leur requeste et de leur consentement les avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour
fait et passé au bourg dudit Freigné maison de honneste homme François Guerin luy présent et de honnest homme Louis Desse Pierre George Pierre Ollivier fils dudit vendeur et de Me Mathurin Jacob notaire de nostre dicte cour et de Charles Guerin demeurant audit Freigné tesmoins. Ledit Georges a dit ne scavoir signer
et en vin de marché par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz signé en la minute P. Ollivier, L. Guerin, M. Jacob notaire, et nous notaire soussigné

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René Denis de Belligné, détenu en prison à Candé à la demande de sa future épouse qu’il a engrossée sous promesse de mariage, 1669

Charles Gilberge, qu’on dira ensuite meunier à Moiron à La Cornuaille, est ici gardien de prison.

L’acte est dans le registre paroissial de Candé, vue 77 : Le lundy 29 avril 1669 ont esté espousés par nous curé de Freigné Missire Charles Guérin, René Denis de la paroisse de Belligné et Perrine Georget de la paroisse de Freigné, attendu que ledit René Denis était détenu prisonnier aux prisons ordinaires de la baronnie de Candé, à la requeste de ladite Perrine Georget, disant qu’il l’avait engrossée sous la promesse de mariage, ce que ledit Denis a recognu estre véritable, et de son consentement l’a épousé en présence d’h. h. Antoine Guyot cordonnier et René Peletier meusnier demeurant au lieu de la Mortrais paroisse de la Cornuaille, de Charles Gilberge concierge et de nous Pierre Guyot notaire de la baronnie de Candé y demeurant et de Georges Bodard praticien, demeurant audit Candé. Signé : R. Denis, R. Peltier, L. Gilberge, G. Bodard, A. Guyot, P. Guyot, L. Guérin, P. Girault