Les héritiers de Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger ont hérité d’une dette divisée entre eux, 1711

et on n’a pas idée de couper les dettes en 2, voir plus, et de les continuer. En effet, les difficultés ne tardent pas à surgir, ici, l’une de leurs soeurs, Anne Lemanceau était décédée sans hoirs, sa part de la dettre est à nouveau partagée.
Ils s’arrangent enfin pour qu’un seul d’entre eux assume le tout.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1711 après midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré, ont esté présents en leurs personnes chacune de h. h. René Allard marchand maréchal en oeuvre blanche mary de Mauricette Lemanceau sa femme se faisant fort d’elle promettant qu’elle ne contreviendra à ces présenes, demeurant paroisse de Brain sur Longuenée, h. femme Julienne Lemanceau veuve François Girardière et Mathurin Lemanceau marchand texier demeurant paroisse de Marans, Pierre Bonenfant marchand, Me Georges Thibault aussi marchand tous deux demeurant paroisse de Montreuil estant subrogés aux droits des enfants et héritiers de deffunts Louis Lemanceau vivant Me chirurgien suivant l’acte reçu de Me Jacques Bodere notaire royal à Montreuil sur Maine le (blanc), iceux Lemanceau héritiers de deffunte Anne Lemanceau décédée femme de Jacques Vincent marchand texier, lesuquelles parties déclarent sur ce que par ls partages faits entre lesdits Lemanceau des biens immeubles à eux relaissés de la succession démissionnaire de deffunts honnestes personnes Louis Lemanceau et Mauricette Bellanger leurs père et mère receue de Me Louis Greslard vivant notaire royal le 7 septembre 1685, il est porté que le premier et troisième lots d’iceux demeurent chargés de la rente hypothéquaire de 100 sols créée par lesdits deffunts Lemanceau et Bellanger pour 100 livres de principal au profit de René Pouriast vivant marchand demeurant à Marans passé devant Me Jean Parend notaire à Gené le 25 septembre 1683 lesquels dits lots seroient eschus scavoir le dit premier lot audit Mathurin Lemanceau et ledit troisième lot à la feue Anne Lemanceau, lesquels sont par conséquent tenus d’en acquiter leurs autres cohéritiers, que s’agissant de partages enre lesdits establis les biens immeubles à eux escheus de la succession de ladite deffunte Anne Lemanceau, iceux sieurs Allard Bonenfant Thibault esdits noms, et ladite Anne Girardière, vouloient s’acquiter tant du principal qu’arrérages de la part de la susdite somme et combien que ladite feue Anne Lemanceau estoit chargée et tenue de payer suivant le choix des susdits partages, et payer présentement leurs parts portions, ils ont requis ledit Mathurin Lemanceau d’un contribuer de son costé en ce qu’il n’est tenu payer, et ce faisant rendre la susdite somme de 100 livres et arrérages eschus aux héritiers dudit feu Pouriast,
ledit Mathurin Lemanceau a dit qu’il n’a présentement le moyen de s’acquiter du principal de la susdite rente, mais qu’il est preste et offrant de recevoir leurs parts et portions tant du principal de la susdite somme de 100 livres en quoi lesdits sieurs Allard, Bonenfant et Thibault esdits noms et ladite Lemanceau veuve Girardière, peuvent estre tenus, et ce fait les décharger vers lesdits héritiers Pouriats de sorte qu’ils ne seront dorenavant plus inquiétés ni recherchés
ce que iceux Allard et ladite veuve Girardière, Bonenfant et Thibault esdits noms ont bien voulu accepter et y ont acquiescer, pourquoi ils ont présentemetn et au veue de nous paié comptant audit Mathurin Lemanceau, chacun la somme de 10 livres 10 sols en louis d’argent et monnaie ayant cours faisant ensemble lesdites sommes celle de 37 livres 10 sols pour les 3/4 des 50 livres dont ledit troisième lot appartenant à ladite feu Lemanceau, pour la moitié la moitié d’icelle
de laquelle somme de 37 livres 10 sols ledit Mathurin Lemanceau se contente, et en quite lesdits establis, et promet les faire quites vers lesdits héritiers Pouriats de la susdite rente de 100 sols tant en principal qu’arrérages, et qu’ils n’en seront plus inquiétés ni recherchés
et à l’instant sont intervenus chacuns de honnestes personnes René et François Pouriats marchand et Jacques Cherbonneau menuisier mary de Anne Pouriats sa femme, frères et beau-frère demeurant dite paroisse de Marans, héritiers dudit deffunt René Pouriats leur père, lesquels pour ce establis et soubzmis et faisant pour Jeanne Bable leur mère demeurante audit Marans, promettant qu’elle ne convreviendra aux présentes, au moyen de l’obligation personnelle dudit Mathurin Lemanceau de leur poursuivre et continuer ladite rente de 100 livres créée au profit de leurdit defunt père pour la somme de 100 livres suivant le contrat susdaté, sous l’hypothèque de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, ils ont déchargé et quité lesdits sieurs Allard, et ladite Anne Girardière, et lesdits Thibault et Bonenfant esdits noms de l’obligaiton solidaire d’icelle rente foncière à continuer, et renoncent à jamais s’adresser vers eux pour avoir le payement d’icelle rente de 100 sols que du principal d’icelle, ne se réservant aucune action contre eux, for l’hypothèque de leur dit contrat auquel ils n’entendent déroger ni préjudicier pour plus grande sureté et continuation de ladite rente et fort principal d’icelle sur les biens dudit Mathurin Lemanceau seulement, lesquels dits héritiers Pouriats et les autres parties susdites esdits noms, ont présentement compté des arrérages d’icelle rente de 100 sols de tout le passé jusquau 25 septembre dernier, par l’issue duquel compte lesdites parties sont demeurées respectivement quites vers lesdits Pouriats et Cherbonneau, qui n’entendent préjudicier à leur compte d’icelle rente qui escherra le 25 septembre prochain, ni à la continuation d’icelle rente et principal d’icelle,
ce que les parties ont ainsi voulu reconnu stipulé consenti et accepté, et à tout ce que dessus est dit tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Segré en notre estude présents René Pottier cellier Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings

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Curatelle de Perrine Bellanger fille de feu Mathurin, Montreuil-sur-Maine 1662

Il doit s’agir de Mathurin Bellanger sieur des Giraudières, qui n’a que cette fille, qui elle-même n’aura pas d’enfants, et dont les Bellanger, Bouvet etc… vont hériter en 1686
Cet acte est passé à Angers car c’est une transaction suite à une sentence, qui révèle que Guilleu était auparavant curateur de Perrine, mais sans doute pas excellent en gestion des biens, donc il ne l’est plus.
Ce qui signifie d’ailleurs que son père, Mathurin, est décédé depuis quelque temps.

Et en prime, l’acte nous donne le nom de l’épouse de Mathurin Bellanger, ce qui ne sera pas de grande utilité puisque sans hoirs, mais tout de même bon à savoir.

    Voir mon étude BELLANGER dans laquelle j’ai commencé à trier toutes les successions parlantes, en ordre chrono.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1662 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis Me Jen Menard prêtre, Jean Bouvet à présent curateur à la personne et biens de Perrine Bellanger fille de deffunts Mathurin Bellanger et Marguerite Greslaud et Louys Lemanceau marchand, tant en leurs privés noms que se faisant fort d’Estienne Bellanger et de Jean Plassais auxquels sera fait ratiffier ces présentes d’une part
et Mathurin Guilleu sarger cy devant curateur de ladite Bellanger d’autre part
tous demeurans en la paroisse de Montreuil sur Mayne
lesquels en conséquence de l’acte passé par Levannier notaire de la cour royale de St Laurent des Mortiers résidant au Lion d’Angers le 17 de ce mois, par lequel ledit Guilleu est obligé d’acquiter et indempniser Jean Lenormant menuisier demeurant en la paroisse de Montreuil de tous et chacuns les frais despens à quoy il avoit esté condamné vers le dit Menard et consorts esdits noms suivant et pour les causes de la sentence rendue par devant l’officialité dudit Angers le 28 février dernier, ont fait et convenu entre eux ce qui suit, c’est à savoir que pour tous et chacuns lesdits frais et despens que ledit Menard et consorts esdits noms pouroient prétendre contre ledit Lenormant en vertu de ladite sentence, et depuis faits, mesme pour ceux qu’ils pouvoient aussi prétendre contre ledit Guilleu pour les causes d’icelle sentence généralement quelconques, lesdites parties en ont présentement composé et accordé à la somme de 80 livres payée contant par ledit Guilleu audit Menard et consorts esdits noms qui l’ont en notre présence receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit dont ils se contentent et ledit Guilleu
de laquelle somme ils ont partagé en sorte qu’il en est demeuré audit Menard la somme de 31 lvires tant pour ses desbours que pour les frais deubz au sieur Fourmond huissier demeurant à Chambellay
audit Lemanceau 12 livres 15 sols et audit Bouvet le surplus tant pour luy que lesdits Estienne Bellanger et Plassais vers lesquels il aquitera tant ledit Guilleu que sesdits consorts cy dessus nommés
car ainsi ils l’on voulu consenty stipulé et accepré et à ce tenir dommages s’obligent lesdites parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers en notre étude présents Me René Moreau et François Besson praticiens demeurant audit Angers

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Julien Lemanceau, chatelain de Châtelais, rencontre des difficultés à se faire payer du sergent royal, 1541

pourtant ils sont voisins puisqu’ils demeurent tous 2 à Châtelais, mais sont obligés de venir à Angers signer un accord.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys honnestes personnes Julyen Lemanceau chastelain de Chastelays et demouant audit lieu d’une part,
et Jacques Touzelays sergent royal demourant audit Chastelays d’autre part soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour demourer ledit Touzelays quite vers ledit Lemanceau de la somme de 14 livres 16 sols 9 deniers tz en laquelle il est tenu et redevable vers lesdit Lemanceau pour les causes contenues ès lettres obligataires sur ce passées
et laquelle ledit Touzelays par sentence exédyée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers a esté condamné poyer audit Lemanceau et ès despens dudit Lemanceau
et aussi desdits despends dudit procès ensemble de la somme de 8 livres tz arrérages de pareille somme de rente deue par chacun an par ledit Touzelays audit Lemanceau à cause de la baillée à rente d’une maison et jardin sis audit Chastelays baillés à ladite rente par ledit Lemanceau audit Touzelays ladite rente escheue le jour et feste de Toussaints dernière passée
auroit ledit Touzelays paciffyé composé et appointé et encores pacifie compose et appointe avecques ledits Lemanceau à la somme de 10 escuz sol pour poyment de laquelle somme de 10 escuz sol aussi pour et moyennant pareille somme de 10 escuz sol baillés et poyés par ledit Lemanceau audit Touzelays ledit Touzelays a quicté céddé delaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent audit Lemanceau stipulant et acceptant la somme de 20 escuz sol en laquelle somme François Briend sergent royal demourant à Nyoiseau est tenu et redevable vers ledit Touzelays pour raison de certaine cession faite audit Briend par Hélye Lenffantin au nom et comme soy faisant fort dudit Touzelays par acte passé par nous soubzsigné le 4 du présent mois et an
au poyment de laquelle somme de 20se cuz sol ledit Touzelays a subrogé et subroge ledit Lemanceau en son lieu et place et a consenty voulu et consent par cesdites présentes que ledit Lemanceau s’y puisse faire subroger qante et ainsi que bon luy semblera
davantaige par cesdites présentes et au moyen du contenu en icelles ledit Lemanceau a quicté et transporté audit Touzelays stipulant et acceptant le reste de ce qui pourroit estre deu audit Lemanceau par Jehan Letessier dudit Chastelays pour raison du contenu en 2 exécutoires des despens obtenus par ledit Lemanceau contre ledit Letessier en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers
sur le contenu desquels exécutoires ledit Lemanceau a receu la somme de 11 livres tz
pour le surplus du contenu desdits exécutoires faire et dispouser par ledit Touzelays en son plaisir et volonté
et davantaige a ledit Lemanceau céddé et transporté audit Touzelays comme dessus la somme de 20 sols tz et 10 boisseaux d’avoinr mesure de Pouancé deuz audit Lemanceau par Charles Planté demourant au bourg de la Rouauldière pour le reste du contenu ès lettres obligataoires sur ce faites et passé,

    le nom est représenté par plusieurs familles dans la région de Pouancé et La Rouaudière, et j’en descends plusieurs fois, hélas sans pouvoir les remonter si haut. Cependant, il est fort probable que ce Charles Planté soit lié aux miens car le milieu est notable chez les miens. Voir mes travaux sur les familles Planté

lesquelles lettres obligataires et exécutoires susdits ledit Lemanceau avoyt paravant ce jour baillés audit Touzelays pour estre à exécution
ne sera tenu ledit Lemanceau en aucun garantaige ne éviction vers ledit Touzelays pour raison desdites choses céddées par ledit Lemanceau audit Touzelays ne tenu vers iceluy Touzelays en aucune restitution de prix
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Lemanceau amendes etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix et sire Guillaume Liger bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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Bail de la Chapelle de St Jean de Flée, Saint-Sauveur-de-Flée 1541

à l’époque un chapelain possédait le bénéfice d’une chapelle aussi dite chapelenie. Chapelle n’avait pas ici le sens d’un bâtiment appelé « Chapelle », mais celui d’une chapelle à l’intérieur d’une église. Si je précise ceci c’est que j’ai déjà eu des questions qui provenaient de la confusion entre un bâtiment isolé, et une chapelenie ou chapelle desservie dans une église.

Les Lemanceau sont nombreux en Haut-Anjou, et une famille Lemanceau a existé à Châtelais, d’un rang social assez aisé, puiqu’ici il est le fermier de la seigneurie de Châtelais. On disait alors « châtelain » à ne pas confondre aussi par celui qui possède de nos jours un château.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys vénérable et discret maistre Jehan Bachelot escollier estudiant en l’université d’Angers chapelain de la chapelle ou chapelenie de st Jehan de Flée fondée et desservye en l’église de St Nicollas de Flée d’une part,
et honorable homme Julyen Lemanceau chastelain de Chastelays demourant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Bachelot avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Lemanceau qui a pris et accepté prend et accepte par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ladite chapelle de St Jehan de Flée fruits domaines cueillettes revenus et esmollumens d’icelle pour des fruits d’icelle chapelle ses appartenances et dépendances jouyr par ledit preneur ladite ferme durant faire et en dispouser comem de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ladite ferme durant le servic divin deu pour raison d’icelle chapelle
poyer et acquicter ladite ferme durant les cens rentes charges et debvoirs ordinaires et accoustumés estre poyés pour raison d’icelle chapelle et appartenances d’icelle
tenir et entretenir les maisons et appartenancs de ladite chapelle en bon estat et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 92 livres 10 sols tz
de laquelle somme sera tenu et a promis et promet poyer pour en en l’acquit dudit bailleur à maistre Jehan Couenne prêtre curé de Flée la somme de 12 lvires 10 sols tz à luy deues par chacun an de pencyon pour ladite chapelle et en acquiter ledit bailleur et luy en rendre les quitancs et acquits
et le restant desdits 92 livres 10 sols tz ladite somme montant 80 livres tz rendable et poyable par chacun an en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Pasques et Toussiants par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits jours et termes
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera chapelain de ladite chapelle et non autrement et pour deffault de garantaige ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dite tenir etc et ladite somme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Phelippes Bourguignon et André Maucousteau demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Bourguignon les jour et an susdits

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Une succession Deillé contestée, Marans 1593

Elle a été faite en 1579 manifestement en 6 lots dont 2 au moins étaient contestables au dire de ceux qui suivent dans cet acte.
Les contestations étaient sans doute fondées, car on apprend que 2 ans après le premier partage, un autre acte de partage est passé devant Lherbette, notaire, mais ce second acte n’a pas repris la totalité des biens de la succession, et sans doute seulement quelques points contestés, de sorte que l’un des héritiers s’en tient toujours au premier acte… et que 14 ans après le premier partage, ils se disputent toujours, et voici donc la transaction passée à Angers, où manifestement ils étaient chacun avec un avocat au présidial, qui suggèrent cette transaction.

Les Deille et Manceau sont très nombreux à Marans, et je descends personnellement d’une famille Manceau qui voit des Deille en parrainages, sans pouvoir établir toutefois de liens entre toutes ces familles.

    Voir mon étude MANCEAU aliàs LEMANCEAU de Marans.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1593 avant midy (Jean Chuppé notaire Angers) comme procès fust meu pendant et indécis par devant messieurs tenant le siège présidial Angers entre Jacques Deille fils et héritier de deffunts Jean Deille et Anne Loreau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité demandeur d’une part,
et René Manceau mary de Catherine Deille aussy fille et héritière desdits deffunts demeurant en la paroisse de Marans déffendeurs d’autre part
le demandeur a dict que dès le 20 novembre 1579 il fut procédé à la choisie des partages de la succession desdits deffunts par devant mesdits sieurs par lesdits establis et leurs frères et sœurs et que au désir desdits partaiges seroit demeuré au demandeur plusieurs héritage situés au lieu et village de la Renardière en ladite paroisse de Marans à plein déclarées par acte expédié entre le demandeur et déffendeur par mesdits sieurs le 17 avril 1592 signé Lemaczon, pour porter la possession desquels héritages et en rendre les fruits ledit demandeur auroit fait appeler ledit deffendeur
le deffendeur a dit que lesdits partaiges dudit 20 novembre 1579 auroient esté falcifiés et en auroit esté osté une fellie ? qui se rapportait au second et sixiesme lot et en teste du premier et second lot a esté escript en la minute d’une autre main moyen que d’aulleurs lesdits lots sont nuls par ce que la femme dudit Lemanceau n’y estoit présente et ne les avoir euz agréables de sorte que depuis ils auroient fait accords par devant notaire le 24 octobre 1581 par lequel estoit dit qu’ils respudoient lesdits partaiges et audit accord auroit ledit Manceau fait autres lots par devant Lherbette notaire le 7 novembre 1581 suivant lesquels les parties ont jouy de leurs lots scavoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Mancedu du sixiesme et aussy les autres cohéritiers suyvant la première choisie desdits premiers partages et que pour le regard de la moitié des hautes et basses dhumbes le clotteau de la Bellangerye la moitié de la Petite Suardière et prés déclarés audit acte n’a avoir jouy sinon par le consentement de Anne Beauchesne de laquelle il tient à moitié lesdits héritages
ledit Deille a dit qu’il n’a cognoissance que lesdits lots de l’an 1579 ont esté falsifiés et qu’il n’y a choisie que de ceulx là et que depuis ledit accord passé par ledit Porcheron a esté fait et lesdits autres partages de l’an 1580 suivant les dites parties ont jouy sans toutefois dérogé aux droits dudit Deille pour les autres héritages dudit premier partage qui estoit demeuré non compris ny mentionnés audit second partage fait par ledit Lherbette
tellement que lesdites parties estoient en danger de tomber en grand involution de multiplicité de procès pour auxquels éviter paix et amour nourrir par entre eulx et par le conseil de leurs parents et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle duement establies les parties confessent avoir transigé pacifié et accordé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdites parties ont accordé et entre eulx accordent et consentent que lesdits partages faits par ledit Lherbette ledit 7 novembre 1580 suivant l’accord passé par ledit Porcheron aient lieu et sortent leur effet par ce que à la vérité les parties ont jouy desdits derniers lots faits par ledit Lherbette au désir néanmoings de la choisie desdits premiers lots savoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Manceau du sixiesme lot, ledit déffunt René Deille du premier lot suivant ladite première choisie desdits premiers lots encores que n’ait de choisie desdits derniers lots faits par ledit Lherbette qui demeurent en leur force et vertu pour leurs héritages qui y sont mentionnés et contenus sans préjudice toutefois des droits qui appartenoient audit Jacques Deille par lesdits premiers partages de l’an 1579 au lieu de la Ravardière qui ne sont compris ny mentionnés esdits seconds lots faits par ledit Lherbette, desquels droits ledit Jacques Deille pourra faire telle poursuite qu’il voyera estre à faire à ses despens périls et fortunes sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus en aulcun garantaige
auxquelles choses de la Ravardière non comprinses audit dernier partage dudit 7 novembre 1580 si aulcunes sont ledit Manceau a renoncé et renonce pour et au profit dudit Jehan Deille qui en pourra faire poursuite par le moyen desdits partages de l’en 1579 ou autres ainsi qu’il voyera estre à faire sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus à aulcun garantage comme dit est
et au surplus les parties demeurent hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de sire Michel Bergereau Me apothicaire Angers et Michel Cosmes tesmoins
le dit Manceau a dit ne savoir signer

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Accord entre les héritiers de feu Marin Gault et Jean Lamy, Châtelais 1609

Des Cohons et des Gaults ont vécu à Châtelais bien avant que ne permette de remonter le registre paroissial, dont je rappelle ici que je suppose que les anciens registres ont été remaniés et enlevés par Jean Cevillé, dont la chronique familiale est sur mon site.
Ces familles étant de milieu comparable ont fait des affaires et des alliances ensemble. Ici, manifestement après le décès de Marin Gault, ses héritiers doivent une ferme à moitié qu’il avait pris avec Lamy ou Cevillé, et j’avoue avoir eu quelque mal à suivre les différends énoncés ici, de manière plus que brouillonne. Les actes sont souvent de véritables brouillons, et c’est le cas de celui-ci, avec plusieurs fois plusieurs lignes raturées, puis des renvois multiples en marge et à la fin de l’acte, bref, il est manifeste à l’issue de cette retranscription que des Cohons sont liés à ce Marin Gault. Or, dans mes travaux Gault comme dans ceux des Cohons, on a un couple Jeanne Gault épouse de Denis Cohon, et mariés avant 1570, dont l’un des fils se prénomme curieusement « Marin ». Ce prénom aurait-il un rapport avec ce Marin Gault. Malheureusement les baptêmes à Craon sont trop anciens pour que le registre existe, d’ailleurs je les ai relevés et ils sont sur mon site.

    Voir mon étude GAULT, qui se divise en plusieurs fichiers tant il y en existe, et voyez ceux dits de Craon
    Voir mon étude CEVILLé
    Voir mon étude COHON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1609, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Jehan Lamy cordonnier demeurant à la Guichardrye paroisse de Chastelays demandeur en lettres obtenues en la chancelerye du roy notre sire à Paris le 6 huin dernier d’une part,
Me René Ceville notaire en cour laye demeurant à Ceville dite paroisse de Chastelays en son nom et comme soy faisant fort de Jehan Cevillé son père promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les entrediendra à peine de toutes pertes depens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et encores Jehan Lemanceau marchand demeurant au bourg de Cherancé et Jacquette Gault sa femme ?, André Duval demeurant à la Bertelottière dite paroisse de Chastelais tant en leurs noms que eulx faisant fort de Mathurin Lemanceau, René et Mathurine les Gaultz, Pierre Rousseau et Renée Rabory sa femme, et Jacques Eveillard tous héritiers de feu Marin Gault promettant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont du procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville tant sur l’effet et entretenement desdites lettres que exécution des jugements donnés audit siège le 25 janvier 1607 et 10 février 1608 contrat fait audit Jehan Cevillé par ledit Lamy ès qualités qu’il procède par iceluy passé par Me René Lemanceau notaire de Mortiercrolle le 11 août 1601 des charges y mentionnées et d’autre contrat par ledit Lamy et sa femme fait audit déffunt Marin Gault par devant Me Ollivier Mornne ? notaire de la cour de Chastelais le 12 juillet 1605 o grâce qui encores dure jusques aujourd’huy et autres différends d’entre les parties accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lamy s’est désisté et départi desiste et départ de l’effet et entrenement desdites lettres y a renoncé et renonce et suivant ledits jugements à faulte d’avoir ledit Lamy ourny les ratiffications tant de sadite femme et de Renée Rabory dudit contrat fait audit Ceville par devant ledit Lemanceau notaire cy dessus daté, et ne pouvoir par iceluy Lamy garantir les choses portées par ledit contrat les ayant auparavant alinénées ou autrement engagées audit Rabory
est et demeure ledit contrat nul et de nul effet les choses en la diposition dudit Lamy ainsi qu’elles estaient auparaant iceluy, et ledit Cevillé acquéreur dabondant chargé de ce qu’il avoit promis par ledit contrat acquiter ledit Lamy vers les Cohons de la part dudit Lamy et moictié des fermes des biens desdits les Cohons, et lesquels les Cohons ledit Cevillé acquitera ledit Lamy payant par ledit Lamy ès mains dudit Ceville père dedans deulx mois la somme de 29 livres tournois dommages et intérests et pour le reste de ladite somme il demeure obligé sans invocation d’hypothèque et à peine etc ces présentes néanmoins sortant leur effet de quarante livres faisant le parsus des 69 livres prix dudit contrat fait audit Jehan Cevillé et dont ledit René Cevillé s’estoit chargé acquiter lesdits les Gault à déduire sur le prix dudit contrat fait audit deffunt Gault par ledit Lamy par devant ledit Mirunne ? ledit René Cevillé s’est obligé la payer à ? à aussy en la descharge dudit Lamy vers lesdits les Cohons et desdits héritiers Hault vers ledit Lamy, et les en descharger et indempniser sauf et sans préjudice aulx droits d’hypothèque desdits les Cohons contre la veuve et héritiers feu François Ceville et cofermier dudit Lamy par la teneur de l’autre minute, ou de ce qu’il pourrait rester d’icelle moitié sans que néanmoins l’on s’en puisse servir contre ledit Lamy,
et par ces mesmes présenes lesdits Jacques Lemanceau et Jacquette Gault esdit noms ont promis de continuer audit Lamy tant pour luy que pour sadite femme la grâce et faculté de rémérer lesdites choses d’un an à commencer audit 12 juillet prochain que finist la grâce portée par ledit contrat et à finir au 12 juillet que l’on contera 1610 sans invocation d’hypothèque et faisant par lesdits Lamy et sa femme la recousse leur sera déduit et précompté la comme de 20 livres laquelle ledit Lamy et lesdits Gault ont accordé et composée pour tous les despens desdits procès et poursuites tant jugements à adjuger tant en ceste ville qu’en la juridiction de Mortiercrolle à faulte d’avoir acquiter tant vers lesdits Cohons de ladite somme de 40 livres que desdites rentes engagées audit feu Gault
et jouyra lesdits Lamy et sa femme desdites choses dedans le temps de ladite grâce comme ils ont fait au passé par droit de collon seulement couts et despens desdits Gault et tiendront les choses en bon estat en paiant les rentes y deues pour le tout et pour celles par grains se pairont par moitié et pour l’effoueil des bestiaulx et des barges en pairont lesdits Lamy et femme lesdits héritiers Gault la somme de 4 livres tz annuellement pour l’année courante au 12 juillet prochain et à continuer en après, et tiendra compte lesdits héritiers Gault de ce qui reste à leur payer des fruits et grains de l’année dernière, le tout sans préjudice auxdits Lamy et femme de leurs droits contre ladite femme et héritiers dudit feu Cevillé cofermiers des biens desdits les Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdits fruits dues par ledit feu Cevillé, raison de quoy ils se pourvoyrnt ainsi qu’ils verront estre à faire sans préjudice de son recours contre ledit Cevillé et lesdits Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdites fermes deues par ledit feu Cevillé
et au surplus moyennant ces présentes sont et demeurent lesdits procès assoupits et les parties hors de cour sans autres despens dommages intérests de part et d’autre, et a ledit Lamy présentement randu audit Ceville les lettres royaulx
car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier ès présence de honorables hommes Mes François Besnard procureur de la seigneuri dudit Mortiercrolle demeurant en la paroisse de St Aubin ? Me Jacques Lemestaier, Michel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits Lamy Lemanceau et Gauld ont dit ne signer

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