Contre-lettre de Marie de Salles mettant Louis Bourdais hors de cause dans le bail de Launay, Sceaux-d’Anjou 1620

Louis Bourdais est mon ancêtre, ici jeune marchand fermier comme son père, et actif dans tous les baux qui se présentent à sa famille. Marie de Salles pour sa part nous ramène à la famille Lemaczon de Launay et de Château-Hutton, dont nous avons ici parlé abondamment.

    Voir la famille BOURDAIS
    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
Champteussé - collection particulière, reproduction interdite
Champteussé - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi 9 avril 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présente et personnellement establie damoiselle Marie de Salles veufve de défunt Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay demeurante à Launay paroisse de Sceaulx
laquelle a promis et promet acquiter libérer et indempniser Loys Bourdays le Jeune marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé à ce présent de la caution par luy ce jourd’huy faite de Pierre Couchault fermier judiciaire de la terre de Launay du prix charges clauses et conditions portées par ledit bail par les mesmes voies et rigueurs qu’il y pourroit estre contraint à peine de toutes pertes despens dommages et intérests comme n’y ayant fait ledit cautionnement qu’à la prière et requeste de ladite damoiselle, et en fournir décharge vallable
fors pour les 500 livres tz prix de la soubzferme de partie des choses dudit bail par ladite damoiselle luy faite le jourd’huy comme se faisant fors dudit Couchault suivant lequel Julien Bourdais paiera ladite somme de 500 livres par an et fors les charges de sondit bail de soubzferme en déduction dudit prix et charges
autrement et sans laquelle présente promesse et soubzferme ledit Bourdays n’eust fait ladite caution comme ladite damoiselle a recogneu
laquelle a aussi promis acquiter messire Olivier de Salles chevalier sieur de Lescoublère à ce présent de la certification par luy faite de la solivabilité dudit Bourdays de ladite caution comme n’y ayant ledit sieur fait icelle certification que à la prière et requeste de ladite damoiselle
et à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Pierre Chesnais et Pascale Godier, Angers 1625

Je descends personnellement d’une famille Godier, et d’une famille Chardon, mais j’ignore à ce jour si ceux qui suivent sont liés.

    Voir ma famille CHARDON à Segré et Château-Gontier
    Voir ma famille GODIER à La Selle-Craonnaise et Château-Gontier

Une chose est certaine, les familles qui suivent sont assez aisées, avec une dot de 5 000 livres plus les habits plus le trousseau, pour le garçon, et pour la fille le chiffre n’est pas avancé et sera connu par inventaire de ses biens le jour des noces, mais le chiffre est très certainement comparable.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 6 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Pierre Chesnays sieur du Coudray marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, fils de défunt honorable homme Gervais Chesnays vivant sieur de Champfleury et de honorable femme Avoise Lemaczon ses père et mère d’une part
et honneste fille Pascale Godier fille de défunts honorables personnes Pierre Godier vivant sieur de Nantille et de Pascale Chardon demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part
lesquels du vouloir et consentement savoir ledit Chesnays de ladite Lemaczon sa mère d’honorable homme Gervais Chesnays sieur de la Rivière son frère, et ladite Godier de Me Pierre Godier sieur de Larceau advocat Angers et Cerbon Godier ses frèes Me Gilles Jarry sieur du Moru greffier des appellations son beau-frère et vénarable et discret Me Jehan Chardon prêtre bachelier en théologie prieur curé de Chazé-sur-Argos son oncle maternel, Me Pierre Chicoisne sieur de la Grand Maison lieutenant de la chastelenie du Lyon d’Angers, Me Jacques Bazourdy greffier de l’élection de ceste ville et Jehan Aveline sieur du Plessis ses cousins germains, et autres leurs proches parents soubzmis pour ce assemblés
se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage sollemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif tant paternel que maternel dudit Chesnays futur espoux ladite Lemaczon sa mère a donné et prommis bailler audit Chesnaye son fils dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 5 000 livres tz à faulte de ce l’intérest à la raison du denier seize, sans que ladite stipulation puisse empescher retarder l’exécution du principal
et outre l’habiller d’habits nuptiaux et luy donner trousseau selon sa qualité
et encores l’acquiter de toutes debtes si aulcunes il a faites et créées ou pourroit créer jusques au jour des espousailles
moyennant lequel advancement jouira ladite Lemaczon sa vie durant de la part dudit Chesnaye son fils en la succession dudit défunt son père tant meubles que immeubles et pour les jouissances du passé elle demeure compensée avec ses nourritures pensions et entretenements
quelle somme de 5 000 livres demeurera nature de propre immeuble dudit Chesnaye et des siens estoc et lignée et telle la pourra employer en acquets sinon faire raplassement sur les biens de la communauté
et pour le regard de ladite future espouse accordé que ce que ledit Chesnaye futur espoux touchera et recepvra des deniers appartenant à ladite future espouse de quelque nature et qualité qu’ils soient demeureront et demeurent censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée et telle promet ledit futur espoux et ladite Lemaczon sa mère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre, mettre convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur desdits deniers en ce pays d’Anjou, sans que lesdits deniers acquets qui en seront faits ne l’action pour les demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints
et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause rente à la raison du denier vingt demeurant solidairement tenus rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouveront avoir esté touchés réellement par ledit futur espoux des debtes actives de ladite future espouse
desquelles debtes actives sera fait inventaire dans le jour des espousailles en présence dudit futur espoux et de ladite Lemaczon sa mère
et en cas de répudiation à la communaulté par ladite future espouse, elle remportera franchement et quitement ses hardes habits bagues et joyaux et tout ce qu’elle y aura porté et eschera de successons sans pour ce estre tenue d’aulcunes debtes ors qu’elle y eust parlé et fust obligée desquelles debtes icelle futur espoux promet dès à présent l’acquiter
comme pareillement en cas de vente ou aliénation des propres de ladite future espouse et rachapt de rentes constituées qu’elle a à présent et luy pourra eschoir ledit futur espoux promet en remettre les deniers en achapt d’autres héritages aussi en ce pays d’Anjou, ou constitution de rente, pour et au nom et de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse et des siens estoc et lignée que ceulx qui auront esté vendus
et en défaut de ce en sera raplasser sur les biens de la communaulté et où ils ne seroient suffisants sur les propres dudit futur espoux qu’il y a aussi dès à présent affectés
et oultre aura ladite future espouse douaire le cas advenant suivant la coustume
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à l’effet et exécution et accomplissement de ce que dessus des pens dommages et intérests en cas de défaut outre l’obligation de tous et chacuns leurs biens tenus par leur foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés entre nos mains dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Lancreau en présence de Me Hannibal Daudin sieur de la Vaugardière demeurant en ceste ville dite paroisse de la Trinité, François Chauvière praticien demeurant à Angers tesmoins à ce requis

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Vente à reméré de la Petite Courtaye à Renée Lemasson, Vritz 1620

Renée Lemasson possède en propre au moins 1 500 livres, or, vous allez constater ci-dessous qu’elle ne sait pas signer. Ce qui signifierait, si le notaire n’a pas fait d’erreur de jugement, qu’elle n’a pas appris à écrire.
Cette vente est un montage compliqué, car en fait elle a une obligation sur Daniel Ravard, droguiste à Angers, et l’argent va être aussitôt placé dans cet acquêt à condition de grâce. Mais Ravard devait 1 500 livres et n’en paye en réalité que 850. Bref, cet acte a surement des suites.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 novembre 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Jehan Jousset grenetier pour le roy au grenier à sel de Candé y demeurant, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Marie Le Gaigneulx son épouse comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passée par devant Me Guillaume Deillé notaire royal à Candé le 11 de ce mois demeurée cy attachée,
lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans dicition etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable femme Renée Lemaczon femme et espouse de Me Pierre Bridon demeurant à labord du Pré Fourré paroisse de Vritz pays de Bretagne absente ledit Bridon à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour ladite Lemaczon en vertu de sa procuration passée par ledit Deillé notaire ledit jour 11 de ce mois aussi demeurée cy attachée,
le lieu domaine appartenance et dépendance de la Petite Courtaye situé en ladite paroisse de Vritz ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
tenue du fief et seigneurie de Vritz aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer quite des arréraiges du passé,
transporte etc la présente vendition faire pour le prix et somme de 1 500 livres sur laquelle somme ledit Bridon a présentement payé et baillé audit vendeur esdits noms la somme de 850 livres tz icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Bridon audit nom lequel pour paiement du surplus montant 650 livres tz a cédé pareille somme de 650 livres qu’il a dit et assuré luy estre deue par Daniel Ravard marchand demeurant en ceste ville …
o grâce et faculté donnée par ledit Bridon audit nom audit vendeur esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 6 ans prochains venant en payant et refondant par ledit vendeur à ladite acqueresse en sa maison pareille somme de 1 500 livres tz à ung seul et entier paiement, avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Bridon esdits nom a baillé et baille audit Jousset esdits noms au titre de ferme et non autrement pour ledit temps de 6 années entières et parfaites qui commenceront du jourd’huy et finiront à pareil jour pour en payer et bailler par chacune d’icelles la somme de 93 livres 15 sols

    ce qui fait du 6,25 % et est donc très exactement le taux de l’obligation en vigueur à cette date

le premier paiement commençant à la saint Jehan Baptiste prochainement venent et à continuer
et outre à la charge dudit Jousset de jouir et user desdites choses en bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
ains les tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons granges tets et estables dudit lieu en tel estat qu’elle sont à présent en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations
ensemble les terres labourées cultivées et ensepmancées ainsi qu’elles sont à présent
et en payer les cens rentes et debvoirs dus à cause d’icelles
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, auquel contrat bail à ferme et ce que dessus tenir etc à payer etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoins
et a ledit Bridon délivré ladite somem de 850 livres tz estant par luy ce jourd’huy receue dudit Ravard en déduction du payement du contrat de pareille somme (etc…)

PJ (procuration de Renée Lemasson) : Le 11 novembre 1620 avant midy devant nous Guillaume Deillé notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou résidant à Candé fut présente en sa personne honorable femme Renée Lemaczon espouse de honorable homme Me Pierre Bridon demeurante à Labor de Préfourré paroisse de Vriz, laquelle a prorogé de juridiction à nostre dite cour pour y estre traitée comme par sa propre juridiction ordinaire, soubzmettant elle etc confesse avoir ce jourd’huy constitué son procureur général spécial et y révocquable (pour « irrévocable » bien entendu !) ledit Bridon son mari auquel elle a donné pouvoir et puissance de recepvoir de Me Daniel Ravard marchand droguiste

    précision utile car dans l’acte précédent il était seulement dit « marchand », comme quoi, il faut toujours tout retranscrire

demeurant en la ville d’Angers la somme de 1 500 livres tz pour l’extinciton et admortissement de la somme de (blanc) de rente en laquelle iceluy Ravard et défunte Jehanne Delaporte vivante son espouse leur estoient obligés par contrat passé par devant (blanc) notaire royal à Angers du (blanc) 1600, et d’icelle somme en bailler acquit et quittance, laquelle quittance et admortissement ladite Lemaczon constituant a dès à présent agréable veult et entend qu’elle vaille et tienne tous ainsi que si elle avoir esté présente à la voir et consentir
à la charge que incontinant après la réception d’icelle somme de 1 500 livres ledit Bridon demeurera tenu icelle mettre et convertir en l’achapt du lieu et métairie de la Petite Courlays sis et situé en la paroisse de Vriz appartenant à Me Jehan Jousset sieur de la Gasseraye et à Marie Legaigneulx son épouse lequel lieu demeurera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Lemaczon, comme estant ladite somme de 1 500 livres tz provenue des propres de ladite Lemaczon etc promettant etc oblige etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Candé en nostre tabler en présence de Me François Cathelinaye sieur de la Mariole et Jacques Hiron demeurant à Candé
laquelle constituante a dit ne savoir signer

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Frais impayés pendant les guerres de religion, toujours impayés 27 ans après l’obligation, Angers 1617

Cet acte est une cession de cette longue histoire de poursuites pour recouvrer les 5 000 livres avancées (imprudemment ?) par Jean Fouin en 1590.
Nous sommes 27 ans plus tard. Entre-temps le malheureux Jean Fouin est décédé sans être rentré dans ses fonds. Son fils et sa veuve remariée, cèdent les droits de poursuite à l’avocat qui s’occupe depuis un moment de l’affaire, dépensant des voyages couteux en Bretagne… mais probablement assuré d’aboutir enfin.

Cet acte illustre les frais faits pendant les guerres de religion, car les familles Bretonnes se sont ainsi largement démunies. Il illustre indirectement les dépenses militaires faites par René Pelaud, toutes choses étant égales par ailleurs, puisque nous avions ici appris que René Pelaud et son gendre Claude Simon (le rompu vif le 19 septembre 1619 à Angers) s’étaient battus dans les rangs de la Ligue, à leurs frais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 31 janvier 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys honneste personne Jacquine Lemaczon veufve en premières nopces de défunt Jehan Fouin vivant marchand et en secondes nopces de Pierre Girault tant en son nom que comme mère et tutrice de Pierre Girault son fils et dudit défunt Girault, demeurant à Saint Georges sur Loire,
et honneste homme René Fouin marchand Me teinturier demeurant à Château-Gontier fils et héritier dudit défunt Fouin et de ladite Lemaczon
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent à Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat à Angers y demeurant paroisse saint Jean Baptiste mari de Marie Gaultier fille et héritière de défunt Pierre Gaultier vivant sieur de la Crestiennaye présent et acceptant,
tout ce qui leur est deu de reste tant en principal que intérests frais et despens de la somme de 5 000 livres tournois en principal payée par ledit défunt Fouin pour les deux tiers et par ledit défunt Gaultier pour l’autre tiers à défunt messire Pierre de Donadieu vivant seigneur de Puicharic pour et en l’acquit de défunts messire Sébastien de Rocmadec (sic, mais s’écrit de nos jours « Rosmadec ») seigneur baron de Molac, Guy de Rieux sieur de Chasteauneuf, Toussaint de Beaumanoir et Thomas de Guemadeuc seigneur dudit lieu par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour le 22 septembre 1590 avec les dommages et intérests euz et soufferts par ledit défunt Fouin faulte d’avoir esté acquité par lesdits seigneurs de ladite somme ainsi qu’ils y estoient tenuz par contre-lettre passée par devant Grudé le 3 août 1589
pour avoir remboursement de laquelle somme de 5 000 livres dommages et intérests et despens faits par ledit Fouin à la poursuite de ses droits contre lesdits seigneurs ou l’un d’eux en sorte qu’ils auroient fait vendre sur ledit de Rieux les lieu de la Coutière et de la Tremblaie dont avoir esté receu 693 livres 5 sols 4 deniers le 10 juillet 16OO par une part, 590 livres 15 sols par autre
la 24ème partie de la succession de défunte dame du Puicharic suivant la transaction passée par devant nous Serezin avec la dame de Montboucher le 20 janvier 1607,
et encores 1 066 ezcuz 7 sols 7 deniers par une part et 533 escuz par autre des deniers procédant de la vente de la terre vendue et décrétée sur ledit seigneur de Guémadec par quittance passée par Revers en l’année 1602
le tout à déduire de ladite somme de 5 000 livres de principal intérests liquidés à la somme de 1 530 escuz par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 10 septembre 1601 en consequence d’arrest obtenu contre défunte dame Magdeleine de l’Espinaye vivante femme dudit défunt de Rieux
et toutes lesquelles sommes auroient esté receues par ledit défunt Girault et Lemaczon les deux tiers et l’autre tiers par Marie Fouin veufve dudit défunt Gautier et Pierre Gautier son fils
pour par ledit Bauldrayer se faire payer à ses despens périls et fortunes du reste des deux tiers de ladite somme principale frais et despens dommages et intérests liquidés et à liquider taxés ou à taxer, ainsi que lesdits céddants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leurs pleins droits noms raisons et actions mesme pour en faire poursuite en leur nom à son choix … le tout sans aucun garantage ne restitution du prix cy après fors de leurs faits et promesses entendus et limités en ce qu’ils ont dit et assuré que ledit défunt Fouin estoit fondé aux deux parts du principal de ladite somme de 5 000 livres tz intérests frais et despens et qu’il ne seroit troublé ne empescher en ladite jouissance et reception desdits droits par leurs faits
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 1 890 livres tz sur laquelle somme ledit Bauldrayer a présentement solvé payé et baillé contant audit Fouin et ladite Lemaczon esdits noms 390 livres dont il en demeure quite
et pour son remboursement des frais et voyages qu’il a faits à la poursuite de la présente affaire sur ce qui luy peut compéter et appartenir ladite somme de 1 890 livres … ledit Fouin s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quité ledit Bauldrayer
et le surplus montant 1 500 livres ledit Bauldrayer a promis et s’est obligé les payer et bailler auxdits Lemaczon et Fouin en ceste ville maison de Me Gault dedans 6 mois prochainement venant …

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Jean Lemasson et Martine Poilpré vendent quelques lopins à Champtocé, 1608

Pourtant ils ne demeurent pas si loin, puisqu’ils sont installés rue du Fresne à Montrelais, mais manifestement ils sont juste une petite dette, qu’il est probablement urgent de payer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably honneste homme Jehan Lemaczon marchand demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelais tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Martine Poilpré sa femme en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Montrelais par devant Baudouin et Tesnier notaires le 15 de ce mois, laquelle est demeurée attachée à ces présentes, pour y avoir recours quand besoin sera,
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé de son bon gré et libre volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honorable homme sire Jehan Aveline marchand bourgeois d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
2 petits cloteaux de terre joignant l’un l’autre une haye entre deux paroisse de Chantossé près le lieu du Roux joignant d’un costé la terre de Jacques Chesnon d’autre costé la terre du lieu du Roux un petit chemin entre deux aboutant dun bout à la terre dudit achepteur d’autre bous le bois de la Crudaye dependant du lieu et closerie de la Tadouère,
et un petit lopin de pré contenant une maillée

    Selon M. Lachiver (Dict. du Monde rural, 1997) cette ancienne mesure de superficie était propre au Vendômois.

situé au pré appellé les Choysons paroisse de Saint Germain des Prés joignant d’un costé le pré du prieur St Aubin d’Angers d’autre costé le pré d’une des mestairies du Chastelays aboutant d’un bout le commun un fossé entre deux d’autre bout (blanc)
le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver
tenu du fief et seigneurie de Beauchesne et le pré du fief du Touray aulx debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que les dites parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acheptera paiera et acquitera pour l’advenir non excédant 30 sols 12 deniers
transportant etc la présente vendition faite moyennant la somme de 60 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé contant audit vendeur la somme de 48 livres laquelle somme il a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur, lequel a promis payer le surplus montant 12 livres en l’acquit dudit vendeur savoir 6 livres à Pierre Chesnon de meurant au bourg de Chantossé qu’il luy doibt restant de plus grande somme et la somme de 6 livres à Estienne Lemercyer au bourg de Saint Germain des Prés restant du marché de ferme tenue de luy et desdites sommes en faire et tenir quite ledit vendeur à peine etc
à laquelle vendition tenir etc et aulx dommages obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Pierre Bureau

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Bail à ferme de la terre de Sceaux par Jean Lemasson et Marie de Salles, 1615

Voici un bail qui est fait par l’épouse mais quand je lis le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, à l’article de Launay en Sceaux, Jean Lemaczon meurt le 26 octobre 1615 à Sceaux, autrement dit le 24 juillet précédent, il était probablement trop malade pour se rendre à Angers passer le bail et a envoyé son épouse. Mais, rassurez-vous, elle n’est pas seule, et Claude de Salles l’assiste et la cautionne même, et il est manifestement un frère ou tout au moins un proche parent.
Le bail présente une particularité, à savoir que le paiement ne se fait pas par an, ou par semestre, mais la totalité des 6 années est payée au début du bail !

Cet acte nous apprend de quel lieu nommé Launay il est question dans le titre de Jean Lemaczon sieur de Launay et Château-Hutton. En effet il existe 2 lieux de ce nom en Maine-et-Loire, ayant tous deux appartenus aux Lemaczon, l’un à Louvaines, l’autre à Sceaux, et c’est de ce dernier qu’il est sieur

Launay, château commune de Sceaux. – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dite au XVIème siècle Launay-Bérart, et qui appartenait en 1388 à Pierre Lebarbier. Dès au moins les premières années du XVIème siècle, la terre appartient à la famille Lemaczon. – Michel Lemaczon (voir ce nom), procureur d’Anjou et maire d’Angers, célèbre par son procès contre les Brie-Serrant, et sa femme Antoinette Millet, y firent bâtir, dans un coin de la cour, en l’honneur de la Conception de Notre-Dame, une chapelle qu’ils dotèrent par acte du 11 avril 1543 et qui fut bénite le 9 juin suivant, et de nouveau le 15 septembre 1770. En était titulaire en 1790 le curé de Saint-Samson, Ferré. – En 1615, habitait le château et y meurt Jean Lemaczon, écuyer, inhumé le 26 octobre dans l’église de Sceaux. – Claude Lemaczon, veuve d’Henri de Blécourt, vicomte de Bétencourt, 1676 – Madeleine Filoche , veuve de François de Grimaudet, et Samuel-Mathurin Filoche 1736 …(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 24 juillet 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselle Marye de Salles femme et espouse de Jehan Lemaczon escuyer sieur de Launay et de Château-Hutton, autorisée à la poursuite de ses droits comme elle a dit et affirmé, demeurante en la maison seigneuriale de l’Aunay paroisse de Sceaulx,

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    Voir la discussion précédente concernant les Lemasson et Château-Hutton dans les commentaires d’un autre billet Lemasson sur ce blog

tant en son nom privé que comme soy faisant fort dudit Lemaczon et auquel elle a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire avecq elle solidairement obliger à l’effet et entrenement d’icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 3 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoings demeurent en leur force et vertu d’une part
et honorable homme Jacques Verron sieur de la Noë marchand demeurant à Chasteauneuf d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle de Salles a baillée et par ces présentes baille et promet garantir audit Verron qui a prins et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 ceuillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est la chastellenie terre fief et seigneurie de Sceaulx mestairies closeries prés vignes bois fiefs cens rentes et debvoirs et toutes autres choses qui en sont et dépendent sans rien en retenir ne réserver fors les prétentions des offices et bénéfices, la garenne et connis de la Fillotière et tous autres droits de chasse fors toutefois aux lapreaulx des autres garennes
Item baille ladite damoiselle esdits noms comme dessus audit tiltre de ferme audit Verron une mestairie nommée la Guioullière, la closerie de la Boutinière et la closerie de Mauny paroisse de Champigné dépendantes de la terre de Launay
ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver fors les vignes du dit lieu de Mauny vendues au sieur Pierre Leroy,
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer,
couper habatre ne démolir aucuns bois marmentaulx ne fruitaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis et estrouves ? qui ont acoustumé se couper et esmonder que ledit preneur pourra couper une fois pendant le présent bail par les bauches et en saison convenable sans en pouvoir advancer ne retarder la coupe ne que d’icelle coupe il puisse rien prétendre et lever qu’il auront depuis couru ?
et d’aultant que la bauche des Crottes fut encores lever dernier couper à esté accordé que ledit preneur la pourra couper au mois d’avril d’après le présent bail fini
tenir et entretenir par ledit preneur les maisons granges tetz et estables dependant desdites choses en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations à quoi fermiers ont acoustumé estre tenus et les y rendre à la fin du présent bail ainsi que ladite damoiselle bailleresse promet et s’oblige de les faire mettre dont sera fait procès verbal à la diligence de ladite damoiselle dedans Nouel prochain par le premier sergent ou notaire du pays et à ce faire y sera ledit preneur inthimé huit jours devant
payer et acquiter par ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
et rendre aussi à la fin d’iceluy lesdits lieux labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèce et quantité de sepmances qu’elles seront au commencement du présent bail dont sera fait procès verbal de montre
faire faire les vignes de leurs trois façons ordinaires scavoir déchausser tailler et bescher et y faire des provings où besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire
charger les mestayers et closiers leurs baux finis de planter d’arbres et fossés auxquels y sont tenus par leurs baux qu’ils en ont à présent que ledit preneur entrediendra
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse pour toutes lesdites 6 années moyennant la somme de 4 500 livres tournois à la charge d’en payer et advancer présentement la somme de 4 200 livres tz et les 300 livres restant à la Toussaint prochaine, quelle somme de 4 200 livres ledit preneur a présentement solvée payée et baillée à ladite damoiselle esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenue contante et en a quité et quite ledit preneur, auquel elle a promis bailler et délivrer à prisage audit preneur audit jour de Toussaint prochain les bestiaulx qui luy appartiennent sur lesdits lieux à la charge d’en rendre pour pareil prix à la fin du présent bail
faire tenir par ledit preneur à ses despens les assises desdits fiefs et seigneurie deux fois pendant le présent bail et payer les gages des officiers et s’il intervient quelque procès pour raison des cens rentes et debvoirs desdits fiefs ledit preneur les menera à ses despens jusques à conclusion sans toutefois qu’il en puisse entreprendre aulcuns procès sans avoir au préablable convoqué audit sieur et damoiselle de Launay, lesquels ont promis luy bailler les papiers censifs desdits fiefs à la charge de les rendre à la fin dudit temps
et pour garantage et entrenement du présent bail y demeurent les choses baillées spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les biens meubles et immeubles dudit sieur et damoiselle de Launay, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit
et a esté à ce présent messire Claude de Salles chevalier seigneur de L’Escoublère demeurant en sa maison de Plechard paroisse St Michel de la Pallus lequel estably soubmis soubz ladite cour a promis et assure que ledit preneur ne sera troublé ne emprescher en l’exercice du présent bail et où aulcun trouble luy seroit fait promet et s’oblige seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre le faire cesser à peine de toutes pertes despens dommage et intérests et de ce en a volontairement fait son propre fait et debte, autrement ces présentes n’eussent esté faites et accordées
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel présent bail et ce que dessus tenir et au paiement et garantie etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme ladite damoiselle esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Ledoisne et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers et Symon Gandon sieur de Lestang marchand demeurant audit Chasteauneuf

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PJ (demande de copie par le curateur des enfants) : Monsieur le lieutenant général
Supplie humblement Jehan Chailland sieur du Theil curateur de Jehan et Mathurin les Maczons au procès pendant par devant luy suppliant et damoiselle Marie de Salles veuve de feu Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay en qualité qu’elle procède, noble homme Claude de Salles sieur de l’Escoublère …
ledit bail à ferme fait par ledit défunt Lemaczon et ladite de Salles à Jacques Verron sieur des Noé de certains héritages y mentionnés par devant Serezin notaire royal en ceste ville le 24 juillet 1615, lequel Serezin fait refus de délivrer copie d’iceluy audit suppliant
considérant mondit sieur vous plaise ordonner audit Serezin délivrer copie audit suppliant … le 19 juin 1619

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