Succession de feue Martine Legras femme de Jacques Leroy, Rochefort sur Loire 1548

en fait il y a remariage et comme dans toutes ces successions, les partages sont assez compliqués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1548 comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou à Angers entre chacun de missire Jehan Besnard Jehan Besnard Guillaume Menard mari de Jehanne Besnard et Martin Courterye mary de Nycolle Besnard tous héritiers de deffunte Martine Legras en son vivant femme de Jacques Leroy en dernières nopces d’une part, et ledit Jacques Leroy François Landry Jehan Perrault tuteut ou curateur de Jacques Leroy le jeune mineur d’ans et Roberde Paraut femme de deffunt Pierre Boucault et Lucas Laguette d’autre part, touchant ce que lesdits Besnard demandoient audit Leroy partage des biens meubles de la communauté dudit Leroy et de ladite Legras à eulx advenus par la mort et trespas de ladite deffunte Martine Legras en son vivant femme dudit Leroy, et Landry et Roberde Paraut restitution de certains meubles qu’ils disoient estre es mains desdits Besnards et Ledit Leroy et Jehan Perrault audit nom restitution de certains autres biens meubles qu’il disoit appartenir audit Jacques Leroy le jeune mineur à cause de la succession à luy advenue par la mort et trespas de deffunte (prénom non déchiffré, que le notaire a raturé et remis en interligne, voyez ci dessous) Perrault sa mère,

et pour raison de ce que ledit Lucas Laguette demandoit auxdits Besnard et Leroy le louaige de certaine maison sise au lieu et bourg de Rochefort et à quoy lesdites parties auroient conclud respectivement ou ledit Leroy avoir deffendu par certains faits et moyens par luy allégués à l’encontre
tellement que les dites parties estoient en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx ont lesdites parties accordé sur et touchant ce que dessus, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis ledit missire Jehan Besnard tant pour luy que pour lesdits Jehan Besnard, Menard mary de Jehanne Besnard et Martin Courterye mary de Nicolle Besnard demeurans messire Jehan Besnard en la paroisse de Rochefort d’une part,
et ledit Jacques Leroy lesné audit Rochefort tant pour luy que comme soy faisant fort dudit Jehan Perrault audit nom de curateur dudit Jacques Leroy sondit fils, Lucas Laguette François Landry et Roberde Parant auxquels et chacun d’eulx il a promis et promet par ces présentes faire ratiffier ces présentes tenir et entretenir et les avoir pour agréables toutefois et quantes que mestier sera à peine de tous intérestes ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu d’autre part
soubzmectans lesdits Besnard et Leroy parties susdites d’une part et d’autres esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent c’est à savoir que pour éviter aux procès lesdits Leroy et Besnard partageront par moitié et esgale portion tous et chacuns les biens meubles contenus en l’inventaire fait par Georges Lanou et Abraham Basset des biens demeurés de ladite communauté dudit Leroy et de ladite deffunte fors que ladite Roberde Parant aura et prendra pour le tout les meubles contenus en l’inventaire notés appartenir à ladite veufve, et ledit Leroy tant pour luy que pour ledit mineur peut prétendre et demander à cause des meubles aura et prendra pour le tout la charpente mentionnée audit inventaire et estant en la maison qui dépendet en batisson appartenant audit Leroy sise au bourg dudit Rochefort près la maison du sieur du Vau, ensemble le bastiment qui ja y est … dont et duquel et en faveur de ces présentes iceluy Besnard tant pour luy que pour ses cohéritiers y a renoncé, ensemble perndra ledit Leroy certains bois de charpente estant en ung astelier près la maison de ladite Roberde Paraut à plein mentionné audit inventaire, et audit Besnard est et demeure pour le tout tans pour luy que sesdits cohéritiers tous et chacuns les meubles estans de présent au bourg de Saint Lambert du Latay contenus audit inventaire, et le reste du contenu audit inventaire sera partaige entre lesdits Leroy et Besnard esdits noms
et sera tenu ledit Leroy faire taizant lesdits Laguette Perrault audit nom Landry et Paraut de ce et pour raison ils pourroient faire question et demande audit Besnard et ses dits cohéritiers pour raison de meubles qu’ils pourroient prétendre leur appartenir et mesmes audit Perrault audit nom

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TAISANT, adj. « Qui reste muet, silencieux, discret »

et pareillement demeure tenu ledit Besnard faire taizant sesdits cohéritiers pour raison de ce qu’ils pourroient faire question et demande audit Leroy pour raison de meubles contenus audit inventaire
et aura ledit Besnard tant pour luy que sesdits cohéritiers tous et chacuns les acoustrements à l’usage de femme contenus audit inventaire sauf une cotte rouge qui appartenoir à ladite deffunte qu eledit Leroy prendra avecques ce prendra les accoustrements à son usaige aussy contenus audit inventaire avecques àa ledit Leroy toutes et chacunes les debtes créées durant et constant le mariage de luy et de ladite deffunte Martine Legras si aulcunes sont deues fors et réservé les services de ses serviteurs en tant et pour tant que leur en peult debvoir, ensemble les arrérages des debvoirs deuz pour raison de leurs choses héritaulx que lesdites parties esdits noms poieront à l’advenir par moitié en ce qu’il en sera trouvé estre deu et que ledit Leroy vériffira et sera trouvé à avoir esté poyés,
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquels accords parctions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce s’entre garantir les dites parties de toutes partes dommages et intéresets dommages amandes etc ont obligé et obligent esdits noms et qualités que dessus leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc à leurs resquestes ce fut fait et passé en ceste ville d’Angetrs maison de sire Ambrois Maresche en la présence d’iceluy Maresche honorable homme Me Estienne Brillet licencié ès loix et François Deshayes sergent royal tous demeurant en la dite ville tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre Delestang et Charlotte Daigremont engagent les Ambillous, Saint Barthélémy 1559

Marguerite Furet, dont vient le lieu des Ambilloux, aux termes de l’acte qui suit, est la mère de Charlotte Daigremont. Elle est fille de Jean Furet drapier et de Jeanne Grimaudet.
Marguerite Furet avait épousé en premières noces avant 1526 Macé Daigremont, le père de Charlotte, qui ne l’a pas connue pour être décédé avant la naissance de Charlotte. Puis, Marguerite Furet, devenue veuve, épousa avant juin 1535 Nicolas Richer.

Les Ambillous, ici engagés, sont rémérés 4 ans plus tard, et je les retrouve sur plusieurs générations dans mes ancêtres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1559 après Pasques en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Delestang Me des Eaux et Forests d’Anjou mary de honneste femme Charlotte Daigremont et en chacun desdits noms seul etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’eulx seul etc sans division etc ses hoyrs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présenes vend quite dès maintenant par héritage
à Me Françoys Mesnard licencié ès loix advocat audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
le lieu et appartenances des Ambillous sis en la paroisse Saint Berthelemet les Angers tout ainsi que le souloit tenir et exploiter deffunts Nicolas Richer et Marguerite Furet sa femme, composé de maisons estables pressouer jardins 4 quartiers de vigne 40 journaux de terre labourable ou environ 8 arpents de boys taillis, avec toutes et chacunes les autres choses qui en sont et dépendant comme tout se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aulcune rétriction ne réservation en faire, ès fiefs de la Pignonnye et aux charges de 60 sols tz de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges et quictes etc, lesquelles choses ainsi vendues ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul a promys et asseuré et promet faire valloir la somme de 1 100 livres tz à une foys poyée et la somme de 91 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites et ou icelles choses ne seriuebt de telle valeur que ledit vendeur a asseuré valloir transportant etc chacun d’eulx seul etc
et est faite ceste présente vendition pour la somme de 1 100 livres tz poyée contant par devant nous par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont etc quitte etc et a promys ledit vendeur faire ratiffier à sadite femme le contenu en ces présentes dedans huitaine prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant en poyant et reffondant ladite somme de 1 100 livres tz avec les frais et mises raisonnables,
et à ce tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant etc division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire en présence d’honorable homme Me Mathurin Fremond licencié ès droits et Jehan Charier demeurant audit Angers tesmoings

  • PJ : le réméré
  • Le 19 février 1561 (avant Pâques, donc le 19 février 1562 n.s.) en la cour royale à Angers etc personnellement estably honneste homme François Menard licencié ès loix demeurant audit Angers soubzmectant confesse avoir eu prins et receu d’honorable homme Me Pierre Delestang licencié ès loix sieur de la Peleterye, et honorable femme Charlotte Daigremont son épouse, la somme de 1 100 livres tz en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnaice dont il s’est stenu contant et en a quité et quite lesdits Delestang et sa femme leurs hoirs, au moyen duquel poyement ou prorogation d’icelle grâce qui encores dure jusques au 22 avril prochainement venant le lieu et appartenances des Ambillous sis en la paroisse saint Berthelemy les Angers cy davant vendu audit Mesnard pour pareille somme demeure du jourd’huy pour bien et duement rescourcé et retyré pour et au profit dudit sieur de la Peletrie et son espouse leurs hoirs et…

    Les héritiers de feu François Boivin prêtre, Le Lion d’Angers 1640

    il ils sont nombreux, remontant sur 3 gnérations, et vendent ici un bout de pré, ce qui de devait pas faire grand chose à chacun.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 janvier 1640 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de René Crannyer marchand demeurant au bourg de Challain Jacques Crannyer laboureur demeurant en ceste ville dudit Lyon Guy Heurtebise mestayer fils et héritier de deffunts René Heurtebize et Guillemine Crannyer ses père et mère et ledit Heurtebize par représentation de ladite deffunte Guillemine Crannyer sa mère héritier en partye de deffunt Me François Bouyvin prêtre par la représentation de deffunts Jean Crannyer et Guillemine Briant leurs père et mère enfants et héritiers de deffunte Jacquine Brillet vivante femme de Jean Boyvin leurs ayeulz, Jacques Ruau poupellier mary de Perrine Aubert sa femme fille de deffunts Jean Aubert et Estiennette Jahanne ses père et mère, Jean Aubert tailleur d’habits tant pour luy que au nom et soy faisant fort de Jeanne Pierre Renée Mathurine les Auberts ses frères et soeurs tous enfants et héritiers de deffunts Jacques Aubert et Mathurine Tallourt leurs père et mère, François Aubert mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Pas en la paroisse de Neufville sur Maisne aussy héritier en partye dudit deffunt Me François Boyvin prêtre par la représentaiton de deffunte Françoise Briant vivante femme de Jean Aubert père et mère desdits les Auberts, Jean Boyvin mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Jounerye en la paroisse de Loupvaines frère et héritier pour une autre partue dudit deffunt Boyvin prêtre, François Bellanger laboureur mary de Catherine Boyvin sa femme demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, François Menard mestayer mary de Renée Boyvin demeurant au lieu et mestairye de la Goderye en la paroisse Saint Martin du Boys, Maurice Menart mestayer mary de Perrine Boyvin sa femme demeurant au lieu et mestairye du Poirier en la paroisse dudit Monstreul, Mathurin Blouyn marchand mary de Charlotte Boyvin sa femme demeurant au lieu et closerye de la Meserrye dite paroisse de Saint Martin tant en leurs noms que au nom et eux se faizant fort de Sébastien Boyvin leur beau frère tous les susdits Catherine, Renée, Perrine, Charlotte et Sébastien les Boyvins enfants et héritiers de deffunt Pierre Boyvin leur père et par sa représentation héritiers pour une autre partie dudit deffunt Boyvin prêtre
    lesquels René et Jacques les Crannyers Heurtebize Ruau Jean Aubert tant en son nom que audit nom, François Aubert, Boyvin, Bellanger, François et Maurice les Menards et Blouyn tant en leurs noms que audit nom, confessent avoir aujourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjours mays perpétuellement par héritage et promettent sollidairemant garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesses les causes envers et contre tous
    à Michel Thibault mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Grand Preszellinière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cauze,
    scavoir est leurs parts et portions qui leur peut compéter et appartenir et leur compète et appartient en un journau de terre labourable sis et situé au milieu d’une pièce de terre appellée les Gobins près le lieu et clozerye de Lestroinsart en cestee paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la terre appartenant auxdits les Menards et Blouyn à cause de leurs femmes et audit Sébastien Boyvin d’autre costé la terre dépendante du lieu et clozerie de l’Estroinsarde abouté d’un bout une haye entre deux et d’autre bout la terre dépendante du lieu et mestairye de Souvens une haye entre deux qui est mutuelle entre ladite terre de Souvenet et lesdites choses cy dessus vendues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunct Boyvin prêtre et sont escheues et advenues auxdits vendeurs en tant que chascun d’eux y est fondé tant en leurs noms que esdits noms, avec les hayes en dépendant sans du tout aucune réservation en faire, à tenir lesdites choses par ledit acquéreur du fief et seigneurie des Favriz aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur demeure tenu de payer et acquiter pour le tout à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz franc et quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms qui ont icelle somme eue, prinse et receue en espèces de pistolles d’Espagne pièces de 20 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale dont et de laquelle somme ils s’en sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
    et laquelle somme iceux vendeurs ont partagée entre eux et en ont pris touché et receu leurs parts et portions en quoy ils sont fondés tant en leurs noms que esdits noms dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres
    dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par eux cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus chascun pour soy et en son regard tent en leurs noms que esdits noms eux etc obligent respectibvement lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ladite ville du dit Lyon d’Angers maison et demeure d’honneste homme René Delahaye marchant et oste audit lieu présents honneste homme René Lefaucheux marchand sieur de la Bretonnerye demeurant au bourg de Chenillé et Nycolas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville dudit Lyon tesmoings
    tous lesdits vendeurs et ledit acquéreur fors les Blouyn ont dit ne savoir signer
    et en vain (sic) de marché pahé contant tant en dons que dépenses faites en faveur des présentes et icelles faisant par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 100 sols tz dont iceux vendeurs se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur

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    Jacques Thibault acquiert la grâce sur un pré, La Jaille-Yvon 1636

    si j’ai bien compris, il acquiert en fait le pré, puisqu’il pourra ainsi en faire le réméré.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 novembre 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Menard marchand et Renée Fouillet sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de la Rogellerye paroisse de Monstreul sur Maisne lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore etc perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à Me Jacques Thibault sieur (blanc) demeurant à La Jaille Yvon à ce présent stipullant pour luy etc
    la grasse (sic) du contrat gratieulx fait entre eulx d’une portion de pré située en la prée Garreau paroisse dudit La Jaille Yvon qui encore dure passé par Bienveneu notaire de ceste cour le 11 juin dernier, comme le tout est spéciffié et confronté parledit contrat gratieulx, sans en rien retenir ne réserver
    à tenir du fief et seigneurie de l’Houcheraye aulx charges cens rentes et debvoirs non excédant 6 deniers si tant en est deu
    et est faite la présente vendition de grâce cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 137 livres 10 soulz tz sur laquelle somme lesdits vendeurs ont recogneu et confessé avoir receu dudit acquéreur auparavant ce jour la somme de 25 livres tz dont ils se sont tenuz à content et en ont quitté et quittent ledit acquéreur luy ses hoyrs
    et le surplus montant la somme de 112 livres 10 soulz ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige ladite somme paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me Pierre Besnier sergent royal dedans sabmedy prochain à Château-Gontier pour la somme de 80 livres tz qu’ils luy doibvent par obligation
    et le surplus pour les frais faits au recouvrement de ladite somme sauf à aumenter ou diminuer l’accord desdits frais préalablement fait par lesdits vendeurs avec ledit Besnier en l’hypothèque et droits duquel Besnier lesdits vendeurs ont consenty et consentent que ledit acquéreur soit mis et subrogé et qu’il s’y fasse subroger par justice si bon luy semble
    dont et audit contrat de vendition de grace et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoyrs etc et ledit Thibault à deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Beaumond prêtre demeurant à St Sauveur de Flée et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite vendeuresse a dit ne savoir signer
    et en vin de marché des procédures faites en faveur des présentes par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 4 livres tz dedans sabmedy prochain

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    Contrat de mariage de Sébastien Menard et Mathurine Letessier, Le Lion d’Angers 1643

    Cet acte, outre les filiations, atteste une famille de métayers aisés car ils ont assez d’argent à apporter en mariage : 450 livres
    Je vous ai surgraissé les liens.

    Mais, le notaire Billard semble bien confondre totalement sans ses actes les biens de la communauté, et les biens propres, car il fait de curieuses phrases, et cela n’est pas le première fois que je le surprends ainsi mélanger l’origine des fonds.
    En fait il s’agit d’un notaire seigneurial et non d’un notaire royale, et il est probable que sa formation ait été moins poussée que celle de des notaires royaux d’Angers. En effet il commence par écrire que les 450 livres sont apportées dans la communauté, ce qui est une erreur de sa part, car il n’y en aura qu’une partie dans la communauté. Enfin, il a vraiement des formules curieuses pour cela.

  • MEA CULPA : j’ai fait une erreur de prénom dans mon relevé des Baptêmes de Montreuil sur Maine, le 14 février 1606 il faut lire « Guy filz de Maurisse Beaumond et de Guyionne Menard parain Françoys Menard maraine Jehanne Beaumond » et non Simone Menard.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Sébastien Menard laboureur fils de deffunts Ollivier Menard et Marye Prezelin vivants ses père et mère demeurant au lieu de la Courbière paroisse dudit Lyon d’une part
    et Mathurine Letessier veuve feu Jehan Godes demeurant au lieu du Petit Courgeon dite paroisse du Lyon d’autre part
    lesquels en présence et du consentement savoir ledit Menard de Guillaume Biet son beau frère, et de René Menard son frère, et de François Menard son oncle, et de Me Jehan Menard prêtre son cousin germain et autres ses parents

      ce lien permet de conclure que Olivier Menard époux Prezelin est frère de François époux Drouet.
      Pourtant, cet Olivier était par trop discret dans les parrainages des enfants de François Menard et Jeanne Drouet, et réciproquement je ne trouve d’Olivier que le baptême de Robert Menard en 1596 sans parrainages de François Menard.

    et ladite Letessier de Pierre Letessier et de Mathurin Boyvin ses père et mère et autres ses parents
    se sont lesdits Sébastien Menard et ladite Letessier promis et par ces présentes promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce qui sera faite par l’un à l’autre pourveu qu’il ne se trouve cause et empeschement légitime
    et à l… et augmentation dudit mariage ledit Menard a promis et promet apporter en deniers et meubles la somme de 450 livres tz laquelle somme sera censée et réputée propre patrimoine et matrimoine dudit Menard laquelle somme tant en deniers que meubles ledit Menard demeure tenu apporter à leur future communauté dedans ung mois après leur bénédiction nuptiale
    et ladite Letessier demeure pareillement tenue aporter à leur dite future communauté tous et chacuns ses biens meubles et immeubles tant sur ledit lieu du Petit Courgeon que ailleurs toutefois et quantes
    desquels en sera fait inventaire et appréciation dedans 8 jours après ladite bénédiction nuptiale, le prix desquels sera aussi censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse à elle ses hoirs et aians cause et en ses estocs et lignées préallablement prins sur tous les biens dudit futur espoux
    et a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite future espouse cas de douaire advenant
    et par ces mesmes présentes lesdits futurs espoux ont deschargé et deschargent ledit Letessier père de ladite future espouse du bail de ferme clauses et conditions qu’il avoir prins du lieu du Petit Courgeon et promettent l’en acquitter vers la dame abesse du Ronceray dame dudit lieu, tant en princial dudit bail que autres charges d’iceluy ce que ledit Letessier a stipullé et accepté et en est demeuré d’accord
    dont et auxdites promesses de mariage accords et conventions lesdites parties en sont demeurés d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents noble homme Pierre Testart sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy Angers et y demeurant paroisse de st Maurille et Me Pierre Boyvin prêtre demeurant audit Lyon et autres parents desdites partyes lesquels ont dit ne savoir signer

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    Pierre Menard, devenu parisien, loue à Simon Maillard, patissier, la maison de ses beaux parents, Angers 1606

    non seulement il est devenu Parisien, mais rue de la Harpe.
    Or, il se trouve que j’ai dans mes ascendants, à la même époque, un Drouaut de Loiré, parti vivre lui aussi rue de la Harpe, où sa fille, mon ancêtre est née, puis il reviendra vivre à Loire, sans doute atteint du mal du pays.
    Mais l’acte qui suit donne bien la rue de la Harpe paroisse St Séverin, alors que l’acte que j’avais pour mon ancêtre donnait paroisse St Benoît, et si vous connaissez cette rue, merci de me préciser ce qu’il en est. En tous cas, on peut la voir en 3D, sur un plan de l’époque. J’ai le plan en question, mais ne sait si j’ai le droit de vous le mettre ici.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 9 décembre 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle feurent présents et personnellement establis honorable homme sire Pierre Menard marchand bourgeois de Paris et y demeurant paroisse saint Severin rue de la Harpe estant de présent en ceste ville d’une part,
    et honneste homme Symon Maillard marchand Me paticier Angers et y demeurant paroisse sainte Croix d’autre part
    lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recongneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de louage et non autrement audit Maillard qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années qui commenceront au jour et feste de Nouel prochainement venant et finiront à pareil jour
    savoir est une maison et appentis située au caroy de la place Neufve de ceste ville dite paroisse de ste Croix ainsy que ladite maison se poursuit et comporte en tant et pourtant que d’icelle maison et appartenancse en appartient audit bailleur que ledit preneur a dit bien savoir et congnoistre et comme en jouissoit cy devant (blanc) Moreau Me boulanger en ceste ville sans dien en retenir ne réserver
    pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
    à la charge dudit preneur de tenir entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps et pareillement les garderobles bien nettes
    desquelles réparations et garderobes ledit preneur s’est contenté après que ledit bailleur a asseuré que ledit Moreau est tenu de mettre ladite maison en bonne et suffisante réparation et lesdites garderobes nettoyées par son bail afin de le y faire contraindre ledit Menard a céddé audit preneur ses droits et actions qui luy compèrent par le moyen de son bail
    outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses jusques à la concurrence de 100 sols par an pour la part dudit bailleur sy tant en doibt et sans aprouver qu’il en soit tant deu
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en ladite maison baillée par chacune desdites années la somme de 105 livres tz aulx jours et festes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer

      je n’ai pas compris comment le locataire pouvait payer en la maison qu’il loue puisque le propriétaire demeure rue de la Harpe à Paris ! Pourtant c’est bien ce qui est écrit !

    et a esté convenu et accordé entre les dites parties que ledit preneur pourra pour sa commodité faire à ses despens quand bon luy semblera en la bouticque de ladite maison un four et effourneil ou il avoir acoustumé d’estre du vivant de deffunt Jehan Pinot beau père dudit bailleur auquel appartenait ladite maison, lequel four et effournoueil ledit preneur fera à la din du présent bail faire oster et enlever et remettre le tout en l’estat qu’il estoit

      c’est une clause particulière assez remarquable, en ce sens, que le four sera construit pour peu de temps, puisqu’il doit le démonter à la fin du bail, pire, il n’est pas sur d’aller jusqu’à la fin du bail, car l’une des clauses suivantes dit bien que si le bailleur vend, le bail devient nul, dont le four aussi.

    et outre a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit bailleur vende allienne ou baille à rente les choses baillées que le présent bail demeurera nul sans que ledit preneur en puisse prétendre aulcuns despens dommages ne intérests advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes de Noel ou st Jehan Baptiste, comme aussi au cas que ledit preneur veuille résilier ce présent bail faire le pourra advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes aussi sans despens dommages en intérests payant par ledit preneur
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auquel bail tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne l’image ste Barbe en présence de honneste homme sire Pierre Ragot marchand demeurant Angers et Me François ?? Trenaunay demeurant aulx Pontz de Cé tesmoings

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