Vente à condition de grâce avec bail à ferme des biens vendus, Azé 1615

J’ai appris l’histoire de France il y a bien longtemps, et j’ai dû être une mauvaise élève, car je me souviens seulement que la Révolution française avait bien fait de couper tout le passé. Lors de mes recherches et retranscriptions, j’ai parfois le sentiment que tout n’était pas mauvais. La solidarité entre autres ! Voici encore une solidarité disparue !
Vous voulez payer le mariage d’un enfant et l’aider à s’installer, qu’à cela ne tienne, vous vendez a condition de grâce votre appartement 100 k€ à des proches, et vous devenez leur locataire à 500 € par mois pendant 5 ans maximum. Merveilleux prêt ed solidarité dans lequel personne ne prend pourtant de risque !

La Pommeraie, commune de Marais. – En est sieur René de Champagné 1582, sa veuve Gabrielle de Vrigny 1600, René de Champagné 1643, René de Dieusie, écuyer, mari de Barbe de Champagné, 1647, mort le 2 février 1653, René de Dieusie, mari de Renée de Sévillé, 1672, Pierre de Dieusie, 1705, mort le 4 juin 1742 âgé de 82 ans, J. -B. de Dieusie 1727, qui avait épousé le 6 juillet 1707 à Ingrandes Renée Lefèvre. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur MARANS
    Voir ma famille de Champagné
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi avant midy 17 janvier 1615 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Babin escuier Sr de la Grange y demeurant paroisse d’Azé près Château-Gontier et noble homme René Heliand Sr de Mallabry conseiller du roy esleu en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant tant en son nom que comme procureur de noble homme Pierre Moreau provost audit Château-Gontier par procuration passée par Girard notaire royal audit Château-Gontier le 16 de ce mois, la minute de laquelle portant pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours,
lesquels esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent des maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à René de Champaigné escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs savoir est les lieux et domaines de la Grange et du Moyer sis et situés en ladite paroisse d’Azé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire lesquels lieux lesdits vendeurs ont assuré n’estre engagés ne si petit qu’ils peuvent valoir de revenu annuel charges ordinaires déduites la somme de 75 livres par chacun an au fief et seigneurie dont lesdits fiefs sont tenus aux cens rentes et debvoirs accoustumés quites du passé transportant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 1 200 livres tz payée contant auxdits vendeurs esdits noms par ledit acquéreur en présence et du consentement de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de la Pommeraye et de Moyré sa mère, par damoiselle Roze Bouju veufve de deffunt noble homme Jehan Quantin vivant sieur de la Pastavière de noble homme Magdelon de Bouju sieur de la Madelaine son frère sur et au moyen de ladite somme de 1 200 livres tz donnée par ledit sieur de la Madelaine et promesse payer par le contrat de mariage d’entre ledit sieur de la Pommeraye et damoiselle Charlotte Quentin fille de ladite Bouju et niepce dudit sieur de la Madelaine passé par Pigeon notaire demeurant à Chasteauneuf le 25 septembre dernier,

    j’ai compris que René de Champaigné venait de se marier et que la dot de son épouse n’était pas entièrement soldée, et donc, partie de la dot est versée ici, et immédiatement placée par René de Champaigné.

quelle somme de deniers lesdits vendeurs ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se tiennent contant et en quitent ledit sieur de la Pommeraie, lequel et ladite de Vrigny sa mère en ont pareillement quité et quitent ladite Bouju en déduction comme dit est desdits deniers dotaux

    ceci confirme qu’il s’agit bien des deniers dotaux de Charlotte Quentin

o condition de grâce accordée par ledit sieur de la Pommeraye auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochains en payant et remboursant par un seul et entier payement audit sieur de la Pommeraye en sa maison de la Pommeraye et audit Moyré pareille somme de 1 200 livres tz pour
et pendant le temps de laquelle grâce ledit sieur de la Pommeraye relaisse auxdits vendeurs esdits noms la jouissance desdites choses vendues à la charge d’en user comme bons pères de familles en payer les cens rentes et debvoirs les entretenir en bonne réparation de l’estat desquelles ils se contentent et oultre pour en payer de ferme par lesdits vendeurs esdits noms audit sieur de la Pommeraye audit lieu de Moyré par chacune desdites années la somme de 75 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer

    voici le loyer, forme très astucieuse de prêt.

et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traitez et poursuiviz comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à tout moyens déclinatoires à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige quittance bail à ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dict est biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudry praticiens audit Angers tesmoins

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous recommande la signature de Rose Bouju

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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 2e de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

013/1525/151 – S’ensuyvent mes hommes et subjectz qui tiennent de moy censivement et les devoirs qu’ilz m’en doyvent
Premièrement Michel de La Mothe seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssauldière ou il y a quatre maisons contenant estraiges rues yssues courtilz vergiers viviers doufves prez terres labourables landes et garennes treize journaulx de terre qui est la closerie de ladite maison et pous son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouessellées et demie de terre
014/1553/165 – François de Chazé escuyer seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssaudière oy il y a quatre maisons contenant en estraiges rues yssues jardrins vergers viviers douves prez terres labourables landes et garennes treze journaulx de terre qui est la clouzerye de sadite maison et pour son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouesselées de terre
014/1604 – Premier, Delle Anthoinette de la Motte dame de la Houssaudière est subjecte pour raison de son lieu court et herbergemen de la Houssaudière où il y a quatre maisons … idem
015/1525/151 – Pour une pièce de terre sise devant l’huys dudict lieu de la Robinelaye contenant sept bouecelées de terre –
016/1525/151 – Pour une autre pièce de terre appellée les Bourgeons contenant demie bouecelée de terre –
017/1525/151 – Pour une pièce de pré appellé le pré de Foussenoire contenant une journée d’homme faulcheur
018/1525/151 – Pour une autre pièce de pré appellé le Badier contenant une hommée et demie de pré
019/1525/151 – Pour une pièce de terre appellée les Grées contenant huit journaulx de terre
020/1525/151 – Pour une pièce de pré contenant treize hommées, laquelle pièce est en l’exploict dudit Sr de la Houssauldière oultre ceulx de sadicte closerie et de la mestairie de la Robinelaye
021/1525/151 – Pour une autre pièce de pré contenant une hommée de pré,
022/1525/151v – pour deux grandes pièces de terre en lesquelles y a ung cloz de vigne contenaut vingt hommées de vigne, en ce compris deux pièces de terre l’une appellée le Desvans et l’autre la Vieillevigne, ensemble une pièce appellée la pièce de devant l’huys avecques les hayes couldrayes garennes et autres choses contenant le tout trente six journaulx de terre
023/1525/151v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et doit ledit de La Mothe par chacun an au terme d’Angevine à ma recepte de Seillons la somme de sept solz quatre deniers tournoys de devoir par une part, cinq solz ung denier tournois de devoir par autre, douze solz six deniers tournois de cens ou devoir par autre part, et oultre me doit ledit de La Mothe par raison desdictes choses audit terme d’Angevine vingt solz tournois de rente
024/1553/165v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré< , toutes lesdites chouses furent de feu Jehan Riffier en son vivant escyer seigneur de la Channyère et de la Houssaudière et doibt ledit de Chazé par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de Seillons la somme de sept sols quatre deniers tournoys de debvoir par une part cins solz ung denier de debvoir par autre part, et oultre doibt ledit de Chazé pou raison desdites choses audit terme d’Angevyne vingt solz de rente 024/1604 - Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et pour raison desdites choses ladite de la Motte me doibt par chacun an au terme d’Angevine vingt quatre solz unze deniers de debvoir de la Robinellaye et vingt solz tz de rente et par avoyne grosse cinq bouesseaux ung tiers et ung siciesme de bouesseau mesure ancienne de Candé avec obéissance de fye selon la coustume du pais 024/1525/151v - Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant en maisons terres prez que autres choses contenant en maisons jardrins vergiers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre, avec deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doyvent à cause desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy après déclarées 025/1553/165v - Les héritiers feu Me Jehan Ferron, feu Maurice Lebaron, et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant maisons terres prez que autres choses, contenant en maisons jardrins vergers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre avecques deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doibvent desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy-après déclarées 025/1604 - François et René les Accandeaulx et leurs cohéritiers héritiers de René Accandeau detempteur du lieu de la Robinellaye sont aussy mes subjects pour raison d’une maison et appentis au (illisible) rues et yssues vergers prez et terres labourable le tout en ung tenant contenant cinq journaux et demy de terre ou environ avecq deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes avecq trois bouessellées de terre en l’ouche Gerard avecq deux bouesselées de terre nommée le Petit Dourgeon avec cinq bouessellées de terre nommée la prée de Mollière et pour raison desdites choses lesditz Accandeaulx et leurs frarescheurs me doibvent chacun an au terme d’Angevyne à ma recepte six solz tournoys et par advoyne grosse trois bouesseaux et demy et ung tiers mesure antienne de Candé 025/1525/152 - Les hoirs feu Jehan Marquier héritiers de feu Jamet Baffer et Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdits lieux de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouecelées nommées Lousche Gerard et trois hommées et demy de pré nommé pareillement le Pré Gannes et doyvent a madicte recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1553/165v - Les heirs feu Macé Marquier et feu Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdictz lieulx de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouessellées nommées Lousche Girard et troys hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et doibvent à madite recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1604 - Messire Guy Boullay pour les choses acquises au lieu de la Robinellaye à la maison Jamet Cadotz Mathurin [Arnon/Caron] et leurs autres héritiers de deffunt Jean Robert sont mes subjectz en censive pour raison d’une pièce de terre nommée Louche Gerard contenant six bouessellées de terre - Deux clotteaux de terre tenant l’ung l’autre siz près le villaige de la Maison contenant une bouessellée de terre - Ung clotteau de terre en jardin situé audit lieu de la Maison et joignant la maison dudit deffunct Robert contenant deux bouessellées et demye de terre, avecq trois hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et our raison desdites choses lesdits Boullay Cadotz Arnon et consorts doibvent par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de spet solz quatre deniers et par avoyne grosse quatre bouesseaux gande mesure antienne de Candé requerable 026/1525/152 - Jehan Girard Paumetière, Guillaume Rivault, Jehan Poilièvre et Alexandre Joulier et autres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont autreffoiz fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière joignant d’un costé les vignes dudit feu Girard Rondelière et le macon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout au pré Marelière d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Noellet à Candé, et doyvent a madicte recepte de Seillons ung denier 027/1553/165v - Mathurin Desnoes, Guillaume Rivault, Mathurin Poylliepvre dict Joullye et aultres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont aultreffois fut partye en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelyère joignant d’un cousté les vignes feu Girard Rondelière et le maczon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout du pré Marelière d’aultre bout au chemyn par où l’on va de Nouellet à Candé et doibvent à madite recepte de seillons ung denier 027/1604 - Mathurin Hamon ledit Guy Boullay pour ses biens sont mes subjects en censive pour raison une pièce de terre qui autreffois fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière contenant dix bouessellées avecq une aultre pièce de terre qui autreffois fut en vigne nommée les Plantes aux Gerardz size près la Testière et la pièce dessusdite et habuttant d’un bout audit chemin et joignant la terre qui fut Geoffroy Ferron avecq une autre pièce size au bas dudit clos sur le pré Marelière et pour raison desdites choses me doit par chacun an audit terme d’Angevyne sept deniers avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 027/1525/152v - Les dessusdits pour raison d’un cloz de vigne et gastz nommé la Plancte aux Girards sise près la Letière et la pièce dessusdite, abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un costé la terre Geoffroy Forest, d’autre bout la pièce cy après déclarée et doyvent à madicte recepte cinq deniers par une part et deux deniers par autre part pour raison dudit cloz 028/1553/166 - Les dessusditz pour raison d’un cloux de vigne et gast nommé la Plante aulx Girards sis près la Letière et la pièce dessusdite abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un cousté la terre feu Geoffroy Forest d’aultre bout la pièce cy après déclatée et doibvent à madite recepte cinq deniers par une part et deux deniers par aultre part pour raison dudit clos 028/1525/152v - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloz sur le pré Marelière entre ledict cloz et ledit pré et aussi d’un petit cloteau en vergier sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doyvent à madite recepte de Seillons ung autre denier 029/1553/166 - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloux sur le pré Marelière entre ledict cloux et ledit pré et aussi d’un petit clouteau en verger sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doibvent à madite recepte de Seillons ung aultre denier 039/1604 - Les hoirs feu Jean Gallizon sont mes subjects pour raison d’ung clotteau de terre nommé le clos, sis près la Morellais, contenant quatre bouessellées et demie de terre avecq deux bouessellées et demye de terre sises en la pièce du [Prelle] avecq deux loppins de terre sis en Prevost contenant quatre bouessellées de terre sis près la place de la justice patibulaire de madicte seigneurie de la Motte, lesdites choses déduites au debvoir deub par le Sgr du Bois Bernier avecq obéissance de fyé selon la coustume du pais 029/1525/153 - Guyon de Chazé pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins et chesnayes du lieu de la Bretonnaie avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treize bouesselées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouecelées et demie, pour une autre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq boessellées, pour une pièce de pré contenant sept boesselées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une boesselée, pour une autre pièce de terre sise au Boys de la Teurelière contenant deux boesselées, lesquelles furent à damoiselle Guyonne de La Mothe et doyt par chacun an audit terme sept deniers obole de devoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 031/1553/166 - Les detenteurs du lieu de la Bretonnaye pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins chesnaies dudit lieu avecques une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treze bouessellées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouessellées et demye, pour une aultre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq bouessellées, pour une pièce de pré contenant sept bouessellées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une bouessellée, pour une aultre pièce de terre sise au du Boys de la Teurelyère contenant deux bouessellées, lesquelles chouses furent à damoyselle Guyonne de La Mothe et doibvent par chacun an audit terme sept deniers obolle de debvoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 28/1604 - René Pelault escuyer Sr du Bois Bernier est aussy mon subject en censive pour taison de ses maisons rues yssues vergers jardins et chesnaies du lieu de la Bretonnaie, avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu contenant une bouessellée de terre, avec une autre pièce de terre appellée la pièce de Croix Chemin contenant deux bouesselées et demye avec une autre pièce de terre size sur la chaussée de la Bretonnaie contenant cinq bouessellées de terre, avecq ung pré contenant six bouessellées et demie, avecq une pièce contenant vingt et une bouessellées de terre, avec une autre pièce size au bois de la Turellière contenant deux bouessellées, lesquelles furent à Delle Guyonne de la Motte, et m’en doit par chacun an au terme d’Angevine sept deniers obolle de debvoir requarable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 030/1525/153 - Les hoirs dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert pour les choses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloz du Cormier qui autrefoiz fut en vigne sis près le lieu de Bois André contenant quatre boesselées de terre et doyvent par chacun an huit deniers tournois de devoir à madicte recepte 032/1553/166 - Les hoirs dudit feu Marquier et Robert pour les chouses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloux du Cormier qui aultreffois fut en vigne sis près le lieu de Boys André contenant quatre bouesselées de terre et doibvent par chacun an huit deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 029/1604 - Guillaume Cheussé est aussy mon subject pour raison de deux pièces de terre appellées le clos du Cormier qui aultreffois furent en vigne sis près le lieu du Bois André contenant quatre bouessellées de terre et me doit chacun an audit terme d’Angevyne huict deniers tournois de debvoir avec obéissance de fye suyvant la coustume du pays 031/1525/153v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sis au bourg de Noellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerie contenant huit bouesselées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouesselées et lesditz héritiers le sourplus et doyvent dix deniers de devoir à madicte recepte 034/1553/166v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sises au bourg de Nouellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerye contenant huit bouessellées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouessellées et lesditz héritiers le sourplus et doibvent dix deniers de debvoir à madicte recepte 030/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier sont mes subjects pour raison des choses de la Mitenaie qui furent deu Pierre Mitainne sizes au bourg de Noellet près la Chesnaie et le Bois André et la pièce Delaunay tainerye contenant huit bouesselées de terre et m’en doibt chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers avec obéissance de fye selon la coustume du pays 032/1525/153v - Geoffroy Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerye pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doibvent par chacun an audict terme d’Angevyne dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 035/1553/166v - Pierre Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerie pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doyvent par chacun an audict terme d’Angevine dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 031/1624 - Les hoirs feu René Eveillard sont aussy mes subjects pour raison des choses qu’ils tiennent près la Bretonnaie qui furent Missire Pierre Vennery nommés la Robinaie tant prez terres labourables que haults boys contenant cinq journaulx de terre, avecq demye hommée de pré, et pour raison desdites choses m’en doibvent par chacun audit terme d’Angevyne dix sept deniers à maille avecq obéissance de fye selon coustume du pais 033/1525/154 - Les hoirs Pierre Nozay et ledit Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Noellet, contenant douze bouecelées de terre tant en maison que jardrins et doyvent quinze deniers de devoir au terme de l’Angevine à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouesselées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 036/1553/166v - Les hoirs feu Pierre Nozay et feu Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Nouellet, contenant douze bouessellées de terre tant en maison que jardrins et doibvent quinze deniers de debvoir au terme de l’Angevyne à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouessellées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 032/1604 - Françoise Renou m’est subjecte à cause et pour raison de ses maisons nommées la Chesnaye près le bourg de Noellet qui furent Pierre Nozay et Geoffroy Forest, rues yssues et jardins contenant le tout ensemble douze bouessellées de terre avecq un clotteau de terre en jardin sis devant l’huis dudit liei de la Chesnaie contenant deux bouesselées de terre, avec ung aultre clotteau de terre sis au dessoubz desdits jardins dela Chesnaye, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne unze deniers tournois et ung bouesseau d’avoyne grosse à grande mesure de Candé avec obéissance de fye selon la coustume su pais 034/1525/154 - Pierre Guerif héritier de feu Michel Aubry pour ses choses héritaulx qu’il tient au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselées de terre labourable appellées le cloz Maillot dont il doit chacun an audit terme d’Angevine dix deniers tournois de devoir à madicte recepte 037/1553/166v - Thibault Guerif et aultres héritiers de feu Michel Aubry pour les choses héritaulx qu’ilz tiennent au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselsées de terre labourable appellées le cloux Maillot dont ilz doibvent chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 32bis/1604 - Jean Veillery est aussy mon subject pour raison d’une pièce de terre sisz près le Bois André appellée le Clot Mallet contenant cinq bouessellés de terre qui fut à feu Michel Aubry, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne dix deniers tz de debvoir requerable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 035/1525/154v - Les hoirs dudict feu Jehan Marquier et Jehan Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Noellet contenant deux boesselées de terre et doyvent à madicte recepte huit deniers de devoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 038/1553/166v - Les hoirs desdictz feuz Marquier et Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Nouellet contenant deux bouessellées de terre et doibvent à madicte recepte huit deniers de debvoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 033/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier et leurs consorts sont mes subjects à cause et pour raison de deux maisons sises au bourg de Noellet avec les estraites rues yssues et jardins qui en deppendent, le tout contenant deux bouessellées de terre, avec ung clotteau de terre sis près le Bois André contenant une bouesselée, avecq ung aultre clotteau de terre appellée la Cheintre contenant deux bouessellées de terre, avec ung aultre clotteau appellé le clotteau du Cormier contenant deux bouessellées, lesquelles choses furent Jean Marquier et Jean Robert, et pour raison desdites choses il m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir et ung tiers de bouesseau d’avoyne grosse avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 036/1525/154v - Pierre Royer pour ses choses sises en Prévaulx entre la Morelaye et le Boys André contenant trois bouesselées de terre dont il doit deux deniers maille de devoir à madicte recepte 039/1553/166v - Les héritiers feu Pierre Royer pour leurs choses sises en Prévaulx entre la Morcelaye et le Boys André contenant troys bouessellées de terre dont ilz doibvent deux deniers maille de debvoir à madicte recepte 034/1604 - Mathurin Royer est aussy mon subject pour raison de quatre bouesselées de terre sises en Prevost entre la Morellaie et le Bois André, qui furent Pierre Roier, et pour raison desdites choses il m’est deub deux deniers à maille de debvoir à madite recepte par chacun an audit terme d’Angevyne avecq obéissance de fye 037/1525/154v - Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Rinette contenant trois hommées de pré et doyvent par chacun an audit terme d’angevine huit deniers tournois de devoir à madite recepte 040/1553/166v - Les héritiers feu Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Reaulte contenant troys hommées de pré et doibvent par chacun an audit terme d’angevyne huit deniers tournois de debvoir à madite recepte 035/1604 - François Provost est aussi mon subject pour raison d’ung pré nommé la Rinete contenant trois hommées, sis près la Morellaie, qui fut Geoffray Forest et depuis Jean Huet et pour raison dudit pré m’est deub par chacun audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir à madite recepte, avec obéissance de fye selon la coustume 038/1525/154v - Ledict Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 041/1553/166v -Lesdits héritiers feu Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 036/1604 - noble homme Pierre de La Forests est aussy mon subject pour raison de six bouesellées de terre sises en Prevost dont y en a quatre sur le pré de la Tinité et les deux autres sur lependant d’un pré du Prevost, soubz le debvoir dudit pré de la Rinité, avecq quatorze bouessellées et demye de terre sises en Prévost qui furent René Forests et m’en doibt obéissance de fye selon la coustume du pais 038/1525/155 - Le curé de Noellet pour deux bouesselées de terre sis près le puyts du praisbitère dudit lieu tant pré que boys deux deniers tournois qu’il doit par chacun audit terme à ma dite recepte 040/1604 - Missire Michel Bellanger curé de Noellet est aussy mon subject pour raison de deux bouessellées de terre sises près le puits du presbitaire tant en pré qu’en boys pour raison desdistes choses il m’est deub au terme d’Angevyne deux deniers de debvoir requerable avec obéissance de fié selon la coustume du pais 039/1525/155 - Jehan Robert pour une pièce de terre nommée la Crosnerie et pour les courtilz de la Loueterye sis près le presbitaire de Noellet doit par chacun an audit terme deux solz six deniers tournois de devoir dont ceulx de la Recordelière en paient vingt deniers en l’acquit dudit Robert pour ladite pièce sans préjudice de l’hypothecque par appoints fait entre eulx 041/1604 - Les hoirs feu Symon Cherruau sont mes subjectz pour raison d’une pièce de terre nommée la Crosnerie avecq les courtilz de la Louetterie sis près le presbitaire dudit Noellet, qui furent à Jean Robert, et pour raison desdites choses m’est deub deux solz six deniers requerable 039/1525/155 - Geoffroy Forest à cause d’une pièce de terre nommée le Champ Marelière contenant sept boesselées de terre avec trois bouesselées de terre tant pré que terre sises es Taurelières la moictié par indivis du pastiz de la Brethonnaye contenant le tout deux bouesselées de terre, et pour trois boueselées de terre sises à Maugeaite et doit par chacun au terme d’Angevine la somme de vingt et trois deniers tournois de devoir 042/1604 - Noble homme René de Ballodes Sr de la Rachère à cause de Louise Forests sa femme est mon subject pour raison d’une pièce de terre nommée le Champs Marelière contenant sept bouessellées de tere, avec trois bouessellées de terre tant en pré que autres terres, sises aux Taurellières, avecq la moitié par indivis du pastis de la Bretonnaie contenant le tout deux bouessellées de terre avecq trois bouessellées de terre sises en Maugette pour raison desdites choses m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de vingt deniers avec obéissance de fyé selon la coustume du pais 037/1604 - Les hoirs de Jean Dupont sont mes subjects pour raison de trois bouessellées de terre sises es petits Prevosts qui furent Jean Jehannault et m’en doibvent quatre deniers de debvoir avecq obéissance de fié selon la coustume 038/1604 - Jean Faoul est aussy mon subject pour raison de quatorze bouessellées de terre sises en la tournée de Prevost qui ont party de la métairie dudit Prévost subjecte au debvoir du bas audit et m’en doibt obéissance de fyé suivant la coustume du pais Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. 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Vente de partie du Bois-Hubert par Mandé de Chazé, Noëllet, 1535

Soit Mandé de Chazé s’appauvrit, soit, il tente de marier ses 3 filles en dotant les 2 cadettes qui n’auront chacune et ce en usufruit seulement, qu’un sixième de ses biens doit la moitié du tiers.
J’avance ceci parce qu’on sait désormais que Jeanne épouse un de La Rochefoucauld, ce qui me semble un mariage plus élevé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably noble homme Mandé de Chazé seigneur du Bois Bernier demeurant en la paroisse de Noellet soumettant etc confesse etc avoir vendu quicté etc et encore etc vend quicte perpétuellement par héritage à honneste personne Pierre Moreau le Jeune marchand demeurant au bourg de Noellet lequel Moreau à ce présent a achapté et achapte pour luy et Jehanne Vachon sa femme leurs hoirs etc
• les deux tierces parties par indivis du lieu domaine mestairie et appartenances et dépendances du Bois Hubert situé et assis en ladite paroisse de Noellet, composé entre autres choses de maisons vergers jardins terres arables et non arables chesnayes tousches et autres boys prez pastures avecques ce les deux tierces parties aussi par indivis des dismes de bledz et autres choses d’iceluy lieu du Boys Hubert et tout ainsi que lesdites choses vendues o leurs appartenances et dépendances quelconques se poursuivent et comportent et comme par cy davant elles ont esté tenues possédées et exploictées tant par ledit vendeur ses prédecesseurs que autres par et au nom d’eulx sans aucune chose en retenir excepter ne réserver ou fief et seigneurie dudit lieu du Boys-Bernier et à 12 deniers tz de cens ou debvoirs par ledit vendeur retenu pour toutes charges et deniers quelconques transportant quictant etc

    le Bois-Hubert fait partie du fief du Bois-Bernier. Je n’ai pas compris si Moreau était héritier de l’autre tiers

• et a esté faite cette présente vendition desdites choses dessus déclarées pour le prix et somme de 631 livres 8 sols 4 deniers dont et de laquelle somme ledit acheteur a payé baillé compté et nombré présentement et à comptant audit vendeur qui a eu pris et reçu en présence de nous la somme de 531 livres 8 sols 4 deniers tz en pièces d’or soleil de poids bonne monnaie blanche dont ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quicté
• et quant est du reste de ladite somme de 638 livres 8 sols 4 deniers montant la somme de 100 livres tz ledit vendeur s’en est tenu et tient pareillement content et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs par ce au moyen de ce que celuy achapteur l’a par semblablement quicté et quicte de pareille somme de 100 livres tz pour la rescousse et réméré de 20 boesselées de terre estants les appartenances dudit lieu du Boys Hubert en la pièce de Mortoet par cy davant vendues pour pareille somme de 100 livres tz par ledit estably vendeur audit achapteur par deux contractz passez soubz la cour de céans par P. Boulay (ce notaire n’est pas déposé) notaire d’icelle court à grâce qui encores dure comme ledit Moreau achapteur a confessé par devant nous lesquelles boesselées de terre dessus déclarées
• au moyen de ce que dessus sont et demeurent par ladite rescousse lesdits contrats de ce faits de nul effect et valeur
• o grace et faculté donnée pas ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourre et rémérer lesdites choses cy dessus par csdites présentes vendues dedans 6 ans prochainement venant en rendant payant et refondant ladite somme de 639 livres avecques les loyaulx coustz et mises

    c’est un délai très long

• et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en cesdites présentes à damoyselle Loyse de Champagnée son espouse et la faire lier et obliger mesmes au garantissement desdites choses vendues et du tout rendre et bailler audit achapteur lettres de ratiffications et obligation vallables dedans la fin de ladite grâce à la peine de tous intérestz à applicquer dudit vendeur de ses hoirs audit achapteur à ses hoirs etc en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers ès présence de honnorables personnes maistres Julien Louyn et Estienne Pinot licenciés es loix demeurant audit Angers

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

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Vente de vignes par Guillaume Pihu et Françoise Moreau, 1597

Guillaume Pihu a déjà fait l’objet de ce blog, tappez son nom dans les TAGS qui sont les mots-clefs. Ici, nous avons le nom de son épouse et surtout, au fil des innombrables pages de cet acte, on trouve le patronyme de la mère de Françoise Moreau, qui était une Drouet, et possédait des vignes.
J’ai été très frappée de constater que Françoise Moreau ne sait pas signer, alors que son époux est fermier de la Bigeottière.
Le patronyme MOREAU, très présent partout, ne m’est pas inconnu, car je l’ai plusieurs fois dans mes ascendants, dont une branche qui est du même milieu social :

    Voir mon étude des familles MOREAU

Le Bourg-dIré, château de la Bigeotière, collection particulière
Le Bourg-d'Iré, château de la Bigeotière, collection particulière

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 4 janvier 1597 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably honneste homme Jehan Jamet Sr de Laubryaye demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur spécial de honneste homme Guillaume Pihu Sr de la Grée et de Françoise Moreau son espouse demeurant au chasteau de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré fondé de procuration spéciale pour l’effet des présentes passée soubz la court du regalle par Michel Roger notaire d’icelle en dabte du 2 du présent mois de janvier deuement attachée avec ces présentes

    de mémoire, car je ne descends pas de ces familles, il me semble que la famille Jamet est du Bourg-d’Iré, et probablement alliée aux Pihu puisqu’ils se font autant confiance

• soubzmettant ledit Jamet audit nom soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritaige à Jehan Parenteau vigneron demeurant en la paroisse Saint Augustin les Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Françoyse Boisirt sa femme leurs hoirs et ayant cause
• scavoir est 3 quartiers de vigne ou environ sis au cloux des Champs lesquelz 3 quartiers sont en 3 endroits dudit cloux joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les 2 premières planches la vigne de mademoiselle de Plainchamp d’autre cousté la vigne de Radegonde Herault veufve de Martin Bournay de l’autre bout le grand chemin d’Angers aux Pontz de Cé
• les deux planches du milieu joignant d’un cousté et des 2 bouts la vigne de ladite damoiselle de Planchamp d’autre cousté la terre de damoiselle Gervaise Mingon dame de Pinsaulin et les 2 dernières planches joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les vignes de ladite damoyselle de Plainchamp et de l’autre cousté et d’un bout les terres de la chapelle de Laubriaye
• et tout ainsy que lesdites choses cy dessus confrontées se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues succédées et advenues à ladite Moreau à cause de (blanc) Drouet sa mère sans aucune réservation

    voici l’origine du bien, qui donne le patronyme, à défaut du prénom, de la mère de Françoise Moreau

• tenues au fief et seigneurie de l’abbaye de sainct Aulbin aux charges cens rentes et debvoirs anciens que lesdites parties esdits nom advertyes de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu et promet payer tant pour le passé que pour l’advenir encores qu’ilz ne soyent spécifiez ne déclarez par ce présentes,
• et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 62 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur en a présentement payée audit vendeur audit nom la somme de 22 escuz sol qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royal dont ledit vendeur esdits noms se contente et en acquite et promet acquiter ledit achapteur vers lesdit Pihu et Moreau et le reste montant 40 escuz payable par ledit achapteur audit Jamet ou Pihu et femme en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant

    et encore un payement différé !

• à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit Jamet audit nom au garantaige desdites choses vendues avecq les bien choses de sadite procuration présents et advenir et ledit achapteur au payement de ladite somme de 40 escuz soy ses hoirs etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre Tabler ès présence de frère Françoys de Chement estudiant en ladite abbaye de saint Aulbin René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers

Ratiffication – Le jeudy 24 avril 1597 après midy en la court de Regalle endroit par devant nous Catherin Grosbois notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Guillaume Pihu Sr de la Grée et Françoise Moreau son espouze de luy deuement auctorizée par davant nous quand à l’effect des présentes demeurant au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmetans eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc congessent de leur bon gré apprès que nous leur avons faict lecture et donné à entendre de mot à aultre le contrat de vendition faict pour et en leurs noms par honorable homme Me Jehan Jamet Sr de Laubriaye demeurant Angers comme leur procureur spécial à Jehan Parenteau demeurant en la paroisse de monsieur St Augustin les Angers 3 quartiers de vigne ou environ pour la somme de 62 escuz sol comme le tout est plus amplement spécifié et confronté par ledit contrat passé soubz la court royale dudit Angers par davant Me Françoys Revers notaire d’icelle le 14 janvier dernier passé avoir iceulx Pihu et Moreau sa femme ce jour d’huy loué ratiffié confirmé vallidé et approuvé et ont ledit contrat pour agréavle et consentent qu’il et tout le contenu en iceluiy vaille tienne ayt et sorte son plein et entier effect selon sa forme et teneur comme si eulx mesmes l’avoyent fait et consenty en leurs personnes audit Parenteau lors de la celébration d’iceliy et ont lesdits Pihu et Moreau sa femme confessé avoir eue et receue dudit Jamet ou aultres de par luy la somme de 22 escuz sol par iceluy Jamet receue dudit Parenteau faisant ledit contrat de vendition de ladite somme de 62 escuz et de laquelle somme de 22 escuz sol lesdits Pihu et Moreau sa femme se sont tenuz et tiennent par davant nous à contant et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits Parenteau et Jamet et leurs hoirs et ayant cause par ces présentes et pour recepvoir le reste de laquelle somme de 62 escuz sol montant iceluy reste quarante escuz sol a ladite Moreau o l’auctorité dudit Pihu son mary constitué et constitue iceluy Pihu sondit mari son procureur spécial et du receu de ladite somme de 40 escuz sol reste susdit en bailler tant en son nom que pour et au nom d’elle acquict et quictance vallable que ladite Moreau a pour agréable comme si elle mesme la baillait et consentait en sa personne et lesquels Pihu et sadite femme se sont chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne de ne biens obligez et obligent au garantaige desdites choses héritaux cy dessus mentionnées portées par ledit contrat et à tout l’effect et evenement d’iceluy et ont renoncé et renoncent par ces présentes à jamais contrevenir lesdits Parenteau et Jamet absents nous notaire stipulant et acceptant poue eux le contenu de ces présentes en ce qu’elles les concernent à laquelle ratiffication quittance et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdits Pihu et Moreau sadite femme tant à l’accomplissement du contenu audit contrat que des présentes chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eux leurs hoirs etc renonczant etc et par especial au bénérice de division d’ordre discussion priorité et postériorité et encores ladite Moreau au droit vélléyen à l’espitre divi adriani a lautenticque si qua mullier et autres droicts faicts et intervenus en faveur des femmes lesquels droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne sont tenues es promesses contrats et obligations qu’elles font pour leur mari synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé en la Basse Court du château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré ès présence de honnestes personnes Hardouyn Leroyer paroissien du Bourg-d’Iré et Michel Brossard paroissien de Loyré marchands tesmoings, laquelle Moreau a dict ne savoir signer de ce enquise

Procuration – Le 2 janvier 1597 après midy en la court du regalle endroit par devant nous personnellement establys honnorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée et Françoise Moreau sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quand à ce demeurant à présent au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmectans etc confessent avoir ce jour d’huy faict nommé constitué estably et encores honnorable Jehan Jamet sieur de Laubriaye leur procureur o pouvoir spécial de vendre et alliener pour et au nom desdits constituants 3 quartiers de vigne ou environ sis près la chapelle au Morins sur le chemin d’Angers au Ponts de Cé à la somme de 62 escuz à telles personnes qu’il verra bon estre à la charge desdits achapteurs de payer les cens rentes et debvoirs dus pour raison desdites vignes aux seigneurs des fiefs ou elles se trouvent estre deues et en passer contrat par devant notaire et y faire par leurdit procureur tout ainsy que si lesdits constituants en personne …
encore une procuration – Le jeudy après midi 1er mai 1597 en notre court du Regalle endroit par davant nous Catherin Grosbois notaire juré d’icelle personnellement establis honnorables personnes Guillaume Pihu Sr de la Grée et Françoise Moreau son espouse de luy duement autorisée quant à ce pour l’effet des présentes demeurant au château de la Bigeotière paroisse du Bourg-d’Iré soubzmectans eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciaiton etc confessent avoir aujourd’huy … (c’est le même acte que le précédent qui est donc en double dans le dossier)

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Les héritiers Bedouet font les comptes avec René Flanceau, Saint-Martin-du-Bois, 1588

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mars 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honorable homme René Flanceau Sr de la Viollette demeurant Angers d’une part
et chacuns de Senecle Bedouet demeurant en la paroisse de St Martin du Boys et Guillaume Bedouet demeurant en la paroisse de Miane ? et Jacques Moreau mary de Marguerite Bedouet demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayne tous mestayers et héritiers en partie de deffunct Jehan Bedouet vivant mestayer de la mestairye de la Prieure de Thorigné d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes lesdits Bedouet et Moreau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler audit Flanceau en sa maison audit Angers dedans le premier jour du moys de novembre prochain venant la somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol valant la somme de 200 livres tz à laquelle lesdites parties ont compté et advisé et composé ensemblement pour demeurer lesdits Bedouetz et Moreau auxdits noms susdits et tous autres qu’il appartienne quictes vers ledit Flanceau qui les acquite et quicte au moyen de ladite somme de 66 escuz deux tiers de tout ce que ledit deffunt Bedouet debvoit audit Flanceau pour raison de la ferme de ladite mestairye et mesmes des cens et debvoirs que devoit audit Flanceau comme fermier dudit prieure que aultres choses portées par le compte faict entre lesdites parties escript de la main de la femme dudit Flanceau lequel compte ledit Flanceau a présentement baillé auxdits Bedouet ensemble les mises faites par ledit deffunct Bedouet pour ledit Flanceau
comme aussi pour demeurer lesdits Bedouetz et Moreau sadite femme et tous qu’il appartiendra quites vers ledit Flanceau des frais faictz par ledit Flanceau à la resqueste desdits Bedouetz et Moreau comme ils ont confessé au procès de feu Robert Bellot du quel procès ledit Flanceau a aussi présentement receu desdits Bedouetz et Moreau deux exécutoires contre lesdits Bedouet l’un de 18 escuz du 18 décembre dernier l’autre de 15 escuz 36 sols du 2 janvier dernier an susdit l’un signé Ayrault et Dohin et l’autre Erault qu’ils ont receuz
tout ce que dessus voulu stipullé accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Bedouetz et Moreau au paiement de ladite somme de 66 escuz deux tiers eulx et chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant mesmes lesdits Bedouetz et Moreau au bénéfice de division d’ordre de discuttion foy jugement
fait à Angers maison dudit Flanceau en présence de Me Estienne Corbineau praticien en court laye et Guillaume Collet Me sellier demeurant à Angers
lesdits Bedouetz et Moreau ont dict ne savoir signer

Saint-Martin-du-Bois, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Martin-du-Bois, collection particulière, reproduction interdite

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Rupture de contrat d’apprentissage d’orfèvre pour cause de décès, Angers, 1569

Nous avons déjà étudié ici un contrat d’apprentissage d’orfèvre en 1573

Si vous voulez approfondir les orfèvres d’antant, voyez :
Revue 303, (Pays de Loire), n°55, par Monique Jacob, Les orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine du Moyen-âge au XIXe siècle.
et du même auteur, plus développé : Les Orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine, dictionnaire des poinçons de l’orfèvrerie française / Monique Jacob ; réd. Philippe Bardelot, Christian Davy, Dominique Eraud … – Paris : Ed. du patrimoine, 1998. – 522 p. – (Cahiers, ISSN 0762-1671 ; n°050).

Ces ouvrages sont consultables dans les bibliothèques des DRAC, ou Municipales des grandes villes concernées.

    Voir le contrat d’apprentissage Hayeneufve orfèvre en 1573

Le métier d’orfèvre exige un long apprentissage. Celui de Hayeneufve était de 5 ans en 1573, et ici la durée est identique. Or, la vie est courte à cette époque, et le maître meurt avant que l’apprentissage soit terminé ! L’apprenti n’a fait que 2 ans, et doit continuer son apprentissage, mais pour qu’il puisse le faire auprès d’un autre maître il s’avère qu’il doit d’abord être dégagé du contrat vers les héritiers du précédent ! Quel magnifique illustration de la fidélité à son maître autrefois !

Le père de l’apprenti est maçon, métier qui pouvait autrefois définir aussi bien l’ouvrier qu’un véritable maître d’oeuvres, quasiement architecte. Le dictionnaire Littré, 1872, distingue en effet ceux qui oeuvraient comme ouvrier, et :

Maître maçon, artisan qui dirige les maçons, surveille leurs travaux et répond de leur ouvrage

Le père de l’apprenti appartient donc à cette catégorie de maîtres d’oeuvre, et vous allez voir que sa signature, ainsi que celle de son fils, n’ont rien à envier à celles des notaires et avocats ! On comprend ainsi mieux que le fils du maçon soit apprenti orfèvre, car il s’agit dans les 2 cas de véritables métiers demandant des compétences élevées.
Le second article de ce blog de ce jour vous fait entrevoir qu’il a a maçon et maçon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 25 janvier 1569 comme Jehan Guillot Me maczon en ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de st Pierre eust baillé en apprentissage au mestier d’orfevrerie pour le temps de cinq ans Jacques Guillot son filz à Mathurin Moreau Me orfebvre en ceste ville dudit Angers pour luy en payer et bailler la somme de 80 livres tz pour tout ledit temps à la charge que ledit Moreau eust promis monstrer ledit mestier audit Jacques Guillot et le nourrir et fournir de boire manger de loger et couscher comme il dict plus amplement par contrat fait et passé par Me Jehan Huot notaire royal Angers,

avecques lequel Moreau ledit Jacques eust demeuré par le temps de deux ans neuf mois seulement et jusques à ce que ledit Moreau seroit décédé depuis ledit jour et feste de Nouel dernier delaissez en vie Jeucien Bertran Geneviefve et Nicolle enffans de luy et de deffuncte Jehanne Landry auquel deffunt ledit Jehan Guillot eust baillé la somme de 26 livres 13 sols 4 deniers sur et en déduction de ladite somme de 80 livres et offroit par payer le reste de ladite somme auxdits enfants en gardant ledit marché et parachever de nourrir sondit filz et luy monstrer sondit mestier auxquels avoit fait entendre ladite offre auxdits Jeucien Bertran et Geneviefve et les a sommez et requis de faire et continuer ledit marché pour le reste du temps à escheoir, lesquelz disoient qu’ils ne pouvoient point ains ont confessé ledit marché et promesse faicte par leur dict defunct père audit Jehan Guillot telle que suivant icelle eust peust leur dit père de son vivant à son pouvoir mis soin de l’accomplir nourrir ledit Jacques Guillot et luy monster ledit mestier comme ilz disent avoir faict depuis son décès mais que de la continuer ilz ne le peuvent faire par ce qu’ilz ne sont pour estre et demeurer tousjours ensembles et de fait vouloir n’en prendre la charge par ce que ledit Jacques s’est mis à mal… aussi que ladite Nicolle leur sœur est absente, laquelle seroit besoing en communiquer
offrant toutefois que les quictans par ledit Jehan Guillot et sondit fils du reste dudit marché, ilz n’emprescheroient que son dit fils ne face son prouffit en aultre lieu et que ledit Jehan Guillot n’accepte qu’ils demeurent quictes vers eulx du reste de ladite somme de 80 livres

pour ce est-il que enn la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite Cour personnellement establyz lesdit Jeucien Bertran et Geneviefve les Moreaux tant en leurs noms que se faisant fors de ladite Nicole leur sœur absente à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes toutes et quanteffois que mestier sera, demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de St Pierre d’une part, et lesdits Jehan Guillot et Jacques Guillot son filz demourant en ladite paroisse de St Pierre d’aultre part soubzmetans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses mesmes lesdits les Moreaux esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et accordé ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits les Moreaux esdits noms avoir quicté et estre quictes et par ces présentes quictent dudit marché d’apprentissage pour le reste du temps à escheoir et ont renoncé et renoncent au prouffilt les ungs des aultres comme assemblable ils ont quictez et quictent scavoir est lesdits les Moreaux esdits noms avoir quicté et quitent lesdits les Guillot dudit reste de ladite somme de 80 livres et pareillement ont quicté et quictent lesdits les Moreaux esdits noms du reste dudit apprentissage dudit Jacques et de sa nourriture et pension et au surplus lesdits les Moreaux ont donné congé et licence audit Jacques de se pourvoir d’aultre maistre et faire son prouffilt comme verra à faire sans que lesdits establiz l’un d’eulx seul puissent à l’advenir l’en inquieter pour raison dudit marché …

    Voici donc l’apprenti libre de poursuivre son apprentissage auprès d’un autre maître. L’histoire ne dit pas s’il trouva réellement un autre maître pour finir son apprentissage. Sans doute qu’on peut voir dans les ouvrages publiés sur les Orfèvres d’Anjou s’il fut lui-même orfèvre ? Si vous le savez, merci de compléter cette histoire.

    Admirez les splendides signatures du père et du fils Guillot, qui attestent le rang social de ce maçon, manifestement maître d’oeuvre.

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